CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 février 2026, n° 22/03601
BORDEAUX
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Vignobles Carreau Selection (SARL)
Défendeur :
La Maison Girondine (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Boudy
Conseillers :
M. Figerou, Mme Defoy
Avocats :
Me Galinat, Me Jambon, Me Le Barazer, Me Vinciguerra, Me Vacarie
EXPOSE DU LITIGE
01. Par acte sous seing privé du 27 juillet 2015, la Sas [G] Frères, représentée par son président [P] [G], a cédé à la Sarl Vignobles Carreau Sélection (VCS) un fonds de commerce de vins et spiritueux, dénommé [G] Frères, situé à [Localité 3] (Gironde).
02. La Sarl VCS a également acheté les terrains, bâtiments, stocks et frais avancés sur récoltes concernant l'exploitation de ce fonds.
03. Par acte sous seing privé du 30 octobre 2015, la Sarl VCS a en outre confié à la Sas [P] [G] un contrat d'agent commercial ayant pour objet la représentation exclusive de la mandante pour la commercialisation de ses produits dans les départements du Calvados et de l'Eure.
04. Faisant valoir qu'elle ne pouvait plus exercer ses fonctions d'agent commercial en raison du comportement de sa mandante, la Sas [P] [G] a, par acte du 28 juillet 2017, assigné la Sarl VCS devant le tribunal de commerce de Libourne afin d'obtenir la résolution judiciaire de ce contrat, outre des indemnités.
05. Par jugement du 9 février 2018, le tribunal de commerce de Libourne a rejeté cette demande de résolution.
06. Cette décision a été infirmée par la cour d'appel de Bordeaux qui, dans son arrêt du 24 février 2021, a considéré que la rupture du contrat d'agent commercial devait être prononcée aux torts de la Sarl VCS, en raison de la résiliation d'un bail portant sur des locaux situés à [Localité 4] dans le Calvados, intervenue le 31 août 2017, sans prévenir l'agent suffisamment tôt, alors qu'il avait l'habitude d'y déposer les vins qu'il devait vendre. Elle l'a en conséquence condamnée à payer à la Sas [P] [G] la somme de 50 000 euros à tire de dommages et intérêts, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
07. Se plaignant d'une concurrence déloyale et d'une éviction de son fonds de commerce, la Sarl VCS a quant à elle assigné [P] [G], la Sas [G] et la Sas La Maison Girondine devant le tribunal de grande instance de Libourne, par acte d'huissier du 10 janvier 2019. Elle a fait valoir que malgré le caractère exclusif de son mandat, la Sasu [P] [G] vendait des produits de même nature, notamment des vins concurrentiels, autres que ceux visés par le contrat d'agent commercial, en particulier au profit de la société La Maison Girondine, exploitée par le fils et l'épouse de M. [P] [G].
08. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- déclaré irrecevables les exceptions d'incompétence, de connexité ou de litispendance soulevées par [P] [G], la Sas [P] [G] et la Sas La Maison Girondine ;
- déclaré recevables toutes les autres demandes ;
- débouté la Sarl VCS de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
- débouté également [P] [G], la Sas [P] [G] et la Sas La Maison Girondine de toutes leurs demandes indemnitaires ;
- condamné la Sarl VCS à la moitié des dépens ;
- condamné in solidum [P] [G], la Sas [P] [G] et la Sas La Maison Girondine à l'autre moitié des dépens ;
- rejeté les demandes réciproques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
09. Par déclaration du 25 juillet 2022, la Sarl VCS a interjeté appel de cette décision.
10. Par jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 10 mars 2025, la Sarl VCS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, au terme de laquelle Maître [T] [A], Selarl Ekip, a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
11. Dans ses dernières conclusions du 22 avril 2025, la Sarl VCS demande à la cour de :
- prendre acte de son redressement judiciaire et de l'intervention volontaire de Maître [A], Selarl Ekip, désigné en qualité de mandataire judiciaire, par jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 10 mars 2025 ;
- rejeter l'intervention volontaire à l'instance de M. [L] [G] et de Mme [H] [G], faute d'explications suffisantes sur la nature et le fondement juridique de cette intervention ;
- juger que M. [L] [G] et Mme [H] [G] ne sauraient, en cause d'appel et pour la première fois, formuler des demandes indemnitaires nouvelles ;
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de leur appel incident ;
- débouter les intimés des demandes reconventionnelles formées à son encontre ;
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel, demandes, fins et conclusions.
Réformant la décision entreprise,
- condamner solidairement M. [P] [G], la Sasu [P] [G] et la Sas La Maison Girondine à lui payer une somme de 69 649 euros en réparation de son préjudice économique ;
- condamner solidairement M. [P] [G] et la Sasu [P] [G] à lui payer une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. [P] [G] et la Sasu [P] [G] à lui payer la somme de 221 343,28 euros au titre de sa perte de marge ;
- débouter M. [P] [G], la Sasu [P] [G] et la Sas La Maison Girondine de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum M. [P] [G], la Sasu [P] [G] et la Sas La Maison Girondine au paiement d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
12.Dans ses dernières conclusions du 25 janvier 2023, M. [P] [G], la Sas [P] [G], la Sas La Maison Girondine, M. [L] [G] et Mme [H] [G] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société VCS ;
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [P] [G], la société La Maison Girondine et de M. [P] [G] ;
- recevoir l'intervention volontaire à l'instance de M. [L] [G] et de Mme [H] [G].
Statuant à nouveau,
- dire et juger irrecevables, dénuées de fondement et mal fondées les demandes présentées par la société VCS à l'encontre de la société [P] [G] et en conséquence, les rejeter ;
- dire et juger dénuées de fondement et mal fondées les demandes présentées par la société VCS à l'encontre de la société La Maison Girondine et en conséquence les rejeter ;
- dire et juger irrecevables, dénuées de fondement et mal fondées les demandes présentées par la société VCS à l'encontre de M. [P] [G] et en conséquence, les rejeter.
Reconventionnellement,
- condamner la société VCS à payer à M. [P] [G], M. [L] [G] et Mme [H] [G] la somme de 70 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice subi du fait de l'usage de son nom, de son adresse et de l'image de leur maison personnelle ;
- condamner la société VCS à payer à la société La Maison Girondine et à la Sas [P] [G] la somme de 70 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'usage de l'adresse et de l'image de la maison où elle a son siège social ;
- condamner la société VCS au paiement, à chacun d'eux, d'une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure engagée, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
13. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2025.
14. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les interventions volontaires à la procédure,
15. A titre liminaire, il y a lieu de prendre acte du redressement judiciaire de la Sarl Vignobles Carreau Sélection, intervenu suivant jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 10 mars 2025 et de donner acte à Maître [T] [A], de la Selarl Ekip, désigné en qualité de mandataire judiciaire, de son interviention volontaire à la procédure.
16. Il appert par ailleurs que suivant conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2023 M. [L] [G] et Mme [H] [G], respectivement fils et épouse de M. [P] [G], sont intervenus volontairement à la procédure. La Sarl Vignobles Carreau Sélection (VCS) demande pour sa part de voir déclarer irrecevable cette demande d'intervention volontaire qu'elle considère comme juridiquement non fondée.
17. Toutefois, il est incontestable que dans le cadre de la présente procédure, il est fait grief à la Sarl VCS d'utiliser des éléments propres à la famille [G], sans aucun droit, ni autorisation pour faire la promotion de ses produits et notamment de faire usage de l'image des maisons et de l'adresse de ces mêmes immeubles, sis [Adresse 5] à [Localité 3] (33). Or, il n'est pas contesté que ces immeubles sont la propriété de M. [L] [G] et de sa mère, Mme [H] [G], de sorte que ceux-ci ont parfaitement intérêt à intervenir volontairement à la procédure. Il leur sera donc donné acte de leur intervention volontaire à la procédure, laquelle sera déclarée recevable par la cour.
Sur la responsabilité dirigée à l'encontre de la Sas [P] [G] et de M. [P] [G],
18. Dans le cadre du présent appel, la société VCS entend voir infirmer le jugement entrepris qui l'a déboutée de son action en responsabilité et en indemnisation dirigée à
l'encontre de M. [P] [G] et de la Sas [P] [G], sur le fondement des articles 1626 et suivants du code civil relatifs à la garantie d'éviction, considérant que ceux-ci se sont rendus coupables à son égard de concurrence déloyale et ont adopté des pratiques faisant obstacle à la jouissance du fonds qu'elle avait acquis.
19. Elle fait grief notamment à ses adversaires avec lesquels elle avait conclu un contrat d'agent commercial, comportant une clause d'exclusivité, de vendre des produits concurrents à sa propre clientèle, d'avoir débauché ses vendeurs, d'avoir entretenu une confusion, en utilisant le patronyme [G], ainsi que le nom commercial [G] Frères, pour commercialiser des produits concurrents, en particulier en provenance de la maison Girondine appartenant à son fils [L] [G]. Elle estime que M. [P] [G] a fait preuve à son égard de déloyauté en lui cédant son fonds de commerce et en le vidant ensuite de sa substance, et ce, en démarchant la clientèle au nom de la Sas [P] [G] et en créant une confusion entre lui-même, [P] [G] et la société, VCS, exerçant sous le nom commercial de ' [G] Frères' ainsi que la société de son fils [L] [G], La Maison Girondine.
20. Les intimés pour leur part concluent à l'irrecevabilité d'une telle action dirigée contre la Sas [P] [G], en application du principe de l'autorité de la chose jugée attaché à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux du 24 février 2021, qui a déjà statué sur ces demandes et qui a constaté la rupture du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de la Sarl Vignobles Carreau Sélection.
21. Toutefois, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
22. Or en l'espèce, si le litige tranché par la cour d'appel de Bordeaux le 24 février 2021 concerne bien la Sas [P] [G] et la Sarl Vignobles Carreau Sélection, force est de constater qu'il n'avait pas le même objet, puisqu'il concernait la question de la résiliation du contrat d'agent commercial liant les parties et non l'existence de pratiques anti-concurrentielles, ainsi que la question de la responsabilité éventuelle de la Sas [P] [G] pour défaut de respect de la garantie d'éviction lui incombant. Il en est pour preuve le dispositif de l'arrêt susvisé, qui seul a autorité de chose jugée et qui infirme le jugement rendu le 9 février 2018 par le tribunal de commerce de Libourne en résiliant le contrat d'agent commercial liant les parties aux torts exclusifs de la société VCS, du fait de la rupture d'un contrat de bail pour des locaux situés à [Localité 4], nécessaires à son activité d'agent commercial. Il s'ensuit que l'action en responsabilité conduite par la Sarl VCS à l'encontre de la Sas [P] [G] sur le fondement des articles 1626 et suivants du code civil, sera déclarée recevable.
23. Sur le fond, la société VCS fait tout d'abord grief à la Sas [P] [G] et à M. [P] [G] d'avoir sollicité auprès de son prestataire informatique, la société BMI, la communication de son fichier clients, sans l'en informer ou sans avoir sollicité préalablement son accord. Toutefois, c'est par le biais de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que ce grief ne pouvait être retenu car la Sas [P] [G] et M. [P] [G], qui s'étaient vus conférer un mandat exclusif d'agent commercial dans les départements de l'Eure et du Clavados et sans exclusivité pour le surplus du territoire,devaient nécessairement pour la poursuite de leur activité être en possession de ce fichier client.
24. De plus, le premier juge a justement retenu que la Sas [P] [G] et M. [P] [G] étaient à l'origine de comportements anti-concurrentiels à l'encontre de la société VCS. En effet, il résulte du procès-verbal d'huissier du 4 décembre 2016 qu'à l'occasion du marché de Noël de [Localité 5] pour lequel la société appelante avait loué un stand, étaient exposé des produits concurents et notamment des bouteilles de vin appelées 'Léopardus' mises en vente par la société La Maison Girondine appartenant au fils de M. [P] [G], M. [L] [G]. A cette occasion, il a également été établi que [P] [G] et la Sas [G] avaient pu provoquer une confusion dans l'esprit de la clientèle, en présentant l'ensemble des produits vendus sur ce marché sous une grande bannière intitulée 'Un grand vin dans un grand verre [G] Frères', mettant ainsi en valeur des produits autres que ceux de sa mandante.
25. Il ressort aussi des factures versées aux débats que la Sas [P] [G] et M. [P] [G] ont vendu à des clients habituels de la société VCS, comme M. [U] [N], du vin Léopardus, permettant ainsi l'écoulement d'un produit concurrent. En outre, trois commerciaux de la société VCS ( M. [M] [E], M. [D] [K] et M. [Z] [Q]) attestent de ce que M. [P] [G] avait l'habitude de vendre aux clients prospectés des vins autres que ceux de la société VCS et notamment au profit de la Sas Maison Girondine et donc de son fils M. [L] [G].
26. La société VCS fait également grief à la Sas [P] [G] et à M. [P] [G] d'avoir participé à la désorganisation de son fonds de commerce, dans la mesure où elle a subi une vague de démissions de la part de ses vendeurs à domicile indépendants, qui travaillaient avec M. [P] [G] du temps de la Sa [G] Frères. Si ces démissions en cascade intervenues entre mars et septembre 2018 interpellent, il n'est pas pour autant démontré qu'elles sont la conséquence de comportements anti-concurentiels imputables à la Sas [G] et à M. [P] [G]. Ce grief sera donc écarté.
Pour autant, les faits préalablement évoqués sont bien constitutifs de pratiques anti-concurruentielles imputables à la Sas [G] et donc d'un manquement de cette dernière à sa garantie d'éviction.
27. La responsabilité de M. [P] [G], en sa qualité de gérant de la Sas [P] [G] sera également engagée en application des articles 1626 et suivants du code civil, puisque lorsque le vendeur est une personne morale, comme au cas d'espèce, la Sas [G], la garantie d'éviction est également due par son dirigeant, en l'espèce M. [P] [G] ou toute société qu'il pourrait interposer.
Sur la responsabilité de la Sas Maison Girondine,
28. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Si la Sas Maison Girondine n'est pas liée par un contrat de vente à la Sarl VCS et donc non tenue à la garantie d'éviction, sa responsabilité peut néanmoins être mise en oeuvre sur le fondement de la faute délictuelle, si elle est à l'origine d'actes non concurentiels envers la société VCS.
29. Pour autant, la société La Maison Girondine soutient que l'action en responsabilité dirigée à son encontre est manifestement irrecevable, faute d'avoir été portée devant le tribunal de commerce, s'agissant d'un litige opposant deux sociétés commerciales. Toutefois, la fin de non-recevoir ainsi alléguée correspond en réalité à une exception d'incompétence qui auraît dû être invoquée devant le juge de la mise en état et qui s'avère désormais manifestement irrecevable. 'Par conséquent, l'action en responsabilité civile délictuelle diligentée par la société VCS contre la Sas La Maison Girondine sur le fondment de pratiques commerciales anti-concurrentielles sera déclarée recevable.
30. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la Sas Maison Girondine s'est bien rendue coupable d'actes de concurrence déloyale, en procédant à la vente de ses propres vins sur le marché de Noël de [Localité 5] sur un stand dédié à la société VCS et en démarchant des clients de cette dernière, via M. [P] [G], en faisant croire que le fonds de la Sa [G] Frères n'existait plus.
31. La Sas Maison Girondine a également entretenu une confusion avec la clientèle de la société VCS, en utilisant sur sa page Internet du salon du vin de [Localité 6], le vocable [G] Frères, et la marque vinicole 'Château [P] [G]', tous deux réservés à la société VCS. Enfin, la société Maison Girondine a créé en mars 2018 la marque 'Famille [G]' dont la proximité avec le nom '[G] Frères', utilisé par la société VCS pour désigner des produits de même nature, ne pouvait que créer une confusion dans l'esprit du public.
32. Il résulte de ce qui prècède que la Sas Maison Girondine s'est rendue coupable d'acte anti-concurrentiels envers la société VCS.
33. Pour autant, la responsabilité de la Sas [P] [G], de M. [P] [G] et de la Sas Maison Girondine ne peut être engagée que si la société VCS démontre qu'elle a subi un préjudice consécutif à ces faits. A ce titre, elle expose que du fait des agissemens fautifs et concertés de ses adversaires, elle a subi une perte de chiffre d'affaire arrêtée au 30 novembre 2018 à la somme de 139 298 euros HT, soit une perte de 77% entre 2017 et 2018. Elle ajoute que la marge commerciale étant en moyenne de 50%, le préjudice économique qu'elle a subi doit être fixé pour la période considérée à 69 649 euros et pour la période subséquente jusqu'au 20 juillet 2020 à la somme de 290 992, 28 euros.
34. La société VCS estime également que ses adversaires devront être solidairement condamnés à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral dès lors qu'elle s'est engagée en confiance avec la société [G] Frères, représentée par M. [P] [G] et qu'elle s'aperçoit aujourd'hui que ce dernier a manoeuvré pour la déposséder de sa clientèle, au bénéfice de la société concurrente de son fils. Elle estime également subir un préjudice d'image auprès de sa clientèle à laquelle M. [G] a laissé croire qu'elle avait cessé son activité.
35. S'il est patent qu'à la suite des agissements anti-concurrentiels de la Sas [P] [G], de M. [P] [G] et de la Sas Maison Girondine, la société VCS a subi un préjudice économique consistant en une perte de marge brute, comme en atteste le cabinet d'expertise comptable BSF, il appert que ce préjudice ne peut être fixé au montant tel qu'évalué par l'expert comptable, dès lors que ces faits anti-concurrentiels restent circonscrits et qu'il n'ont pu avoir qu'un effet limité, tant sur le chiffre d'affaire que sur la perte de marge brute. En considération de ces éléments, la cour entend fixer ce préjudice à la somme globale de 20 000 euros que la Sas [P] [G], M. [P] [G] et la Sas La Maison Girondine seront tenus de régler solidiairement à la société VCS.
36. Le préjudice moral de la société VCS, qui a été trompée par son agent commercial, qui a partiellement oeuvré dans les intérêts de la Sas La Maison Girondine, société concurrente, sera fixé à 10 000 euros que la Sas [P] [G], M. [P] [G] et la Sas La Maison Girondine devront lui régler sous le même principe de solidarité.
Sur les agissements imputables à la société VCS,
37. Dans le cadre d'un appel incident, les intimés critiquent le jugement déféré qui les a déboutés de leurs demandes indemnitaires formées contre la société VCS à laquelle ils reprochent d'avoir fait usage du nom de [G], de l'image des maisons de la famille, situées [Adresse 5] à [Localité 3] (33) ainsi que leurs adresses, en créant ainsi une confusion avec la leur. Ils estiment que la situation n'est pas encore clarifée à ce jour bien que la Sas La Maison Girondine ainsi que M. et Mme [G] aient clairement attiré l'attention de la sociéé VCS sur ce point. Ils ajoutent que depuis 2015, sur tous ses supports, la société VCS utilise l'image de la maison de M. [L] [G] et siège de la Sas La Maison Girondine, alors qu'elle ne détient aucune autoirisation à ce titre.
38. Par conséquent, les intimés demandent de voir condamner la Sarl VCS à leur payer à chacun la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 10 000 euros tant à la Sas [P] [G] qu'à la La Sas Maison Girondine pour procédure abusive.
39. Si l'utilisation par la société VCS du nom de [G] de l'image des maisons appartenant aux membres de la famille et de leurs adresses n'est pas sérieusement contestable et a nécessairement suscité une confusion au sein de la clientèle, en lui laissant croire qu'elle fasait partie de la maison [G], le préjudice en résultant reste nécessairement circonscrit et ne saurait être chiffré au quantum sollicité à hauteur de 70 000 euros par personne concernée. La cour considère que l'entier préjudice de chacun des intimés pourra être justement réparé en leur allouant à chacun la somme de 6000 euros.
40. Pour ce qui est de l'action indemnitaire intentée pour procédure abusive, elle ne pourra prospérer, faute pour eux de démontrer une faute équipollente au dol imputable à la société VCS dans l'exercice de son action judiciaire. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes,
41. Chacune des parties succombant et triomphant partiellement en ses prétentions, la cour confirmera le jugement entrepris, qui a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La même disposition sera reprise pour l'instance d'appel
42. La décision attaquée sera également confirmée en ce qu'elle a fait masse des dépens et dit qu'ils seraient partagés par moitié entre la société VCS, d'une part et l'ensemble des intimés, d'autre part. Il en sera de même pour les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Donne acte à la Sarl Vignobles Carreau Sélection de son redressement judiciaire et de l'intervention volontaire à la procédure de Maître [A], Selarl Ekip, désigné en qualité de mandataire judiciaire, par jugement du tribunal judiciare de Libourne du 10 mars 2025,
Déclare recevables les interventions volontaires à la procédure de M. [L] [G] et de Mme [H] [G],
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a écarté les fins de non-recevoir invoquées par les parties, en ce qu'il a débouté la Sas [P] [G] et la Sas La Maison Girondine de leur demande indemnitaire pour procédure abusive, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure et condamné la Sarl Vignobles Carreau Sélection et les intimés par ailleurs à supporter les dépens par moitié,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement la Sas [P] [G], M. [P] [G] et la Sas La Maison Girondine à payer à la Sarl Vignobles Carreau Sélection la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice économique,
Condamne solidairement la Sas [P] [G], M. [P] [G] et la Sas La Maison Girondine à payer à la Sarl Vignobles Carreau Sélection la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamne la société Vignobles Carreau Sélection à payer à chaque personne ci-après dénommée à savoir la Sas [P] [G], M. [P] [G], la Sas La Maison Girondine, M. [L] [G] et Mme [H] [G] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'il sera fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre d'une part la Sarl Vigobles Carreau Sélection et d'autre part, la Sas [P] [G], M. [P] [G], la Sas La Maison Girondine, M. [L] [G] et Mme [H] [G].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.