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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 19 février 2026, n° 21/09431

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/09431

19 février 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 19 FEVRIER 2026

Rôle N° RG 21/09431 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWB5

[W] [R]

C/

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ABSUS

S.A.S. MCS & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le : 19/02/2026

à :

Me Nathalie RAYE

Me Marco FRISCIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 30 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020002725.

APPELANT

Monsieur [W] [R]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.A. MCS ET ASSOCIES, agissant par son représentant légal, dûment habilité, venant aux droits de la société CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, prêteur de deniers en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 23/11/18,

dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON

PARTIE INTERVENANTE

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par la société MCS TM, recouvreur, prise en la personne de son représentant légal, intervenante volontairevenant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, agissant par son représentant légal, dûment habilité, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 31/01/21,

dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre

Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 19 Février 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl Sogek a souscrit un prêt auprès du Crédit agricole Provence côte d'Azur pour un montant de 20 000 euros avec un taux d'intérêt annuel fixe de 4,40% sur 24 mois.

Selon acte de cautionnement du 21 février 2013, M. [W] [R] s'est porté caution solidaire et indivisible de la Société Sogek, dont il était le gérant. Le montant cautionné était fixé à la somme de 26 000 euros « couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard ». La durée était fixée à 48 mois.

La Sarl Sogek a fait l'objet d'une procédure collective se traduisant par une liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce d'Antibes en date du 15 janvier 2014 et d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif le 9 juin 2015.

Selon acte de convention de cession datée du 23 novembre 2018, le Crédit agricole Provence côte d'Azur a cédé la créance à la société MCS et associés.

Par courrier RAR du 17 juin 2020, la Société MCS et associés a informé M. [R] de la cession de créances intervenue.

La Société MCS et associés a alors mis en demeure M. [R] d'avoir à régler les sommes dues en sa qualité de caution par courrier RAR du 30 juillet 2020.

Par exploit d'huissier en date du 17 août 2020, la Société MCS et associés a assigné M. [R], en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce d'Antibes aux fins de le voir condamner aux sommes suivantes :

- 15 333,75 euros à parfaire des intérêts au taux d'intérêt de retard de 6,40% (4,40% + 2 points) depuis le 30 juillet 2020 et jusqu'à parfait paiement

- 958,31 euros montant de la clause pénale à hauteur de 7 % contractuellement prévue

- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Par jugement en date du 30 avril 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a fait droit aux demandes de la société MCS et associés sauf à le Condamner à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 24 juin 2021, M. [R] a interjeté appel dudit jugement.

Le 31 janvier 2024, la société MCS et associés a cédé la créance détenue à l'encontre de la société Sogek au FCT Absus représentée par la société IQ EQ Management.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 5 février 2026.

L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions en réponse signifiées par RPVA le 9 novembre 2021, M. [R] demande à la cour de :

Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a :

« Condamner M. [W] [R] à payer à la Société MCS et associés les sommes de :

- 15 333,75 euros à parfaire des intérêts au taux d'intérêt de retard de 6,40% depuis le 30 juillet 2020 et jusqu'à parfait paiement

- 958,31 euros montant de la clause pénale à hauteur de 7 % contractuellement prévue

Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire

Condamner M. [W] [R] à payer la somme de 1 000 euros à la Société MCS et associés sur le fondement de l'article 700 du CPC

Condamner M. [W] [R] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,63 euros TTC, dont TVA 10,56 euros »

Rejugeant :

A ' A titre principal sur le défaut du droit d'agir :

Dire et juger que la Société MCS et associés est dépourvue du droit d'agir

Dire et juger que l'action est forclose

A défaut de prononcer la forclusion,

Dire et juger que l'action est prescrite

B ' A titre subsidiaire, et au fond si la Cour devait retenir le droit à agir de la Société MCS et associés :

Dire et juger que l'engagement de caution de M. [R] est manifestement disproportionné Débouter la Société MCS et associés de toutes demandes

A défaut de retenir le cautionnement manifestement disproportionné :

Dire et juger que la caution devra être tenue du principal, sans frais, sans pénalité et sans intérêt compte tenu de l'absence d'information annuelle

Octroyer des délais de paiement sur 2 ans à M. [R]

Dire et juger par décision spéciale et motivée que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital

En tout état de cause :

Débouter la Société MCS et associés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Condamner la Société MCS et associés à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la Société MCS et associés aux entiers dépens de l'instance

Par conclusions en intervention volontaire et récapitulatives et en réponse n°3 signifiées par RPVA le 2 juillet 2024, le FCT Absus venant aux droits de la société MCS et associés demande à la cour de :

Débouter Monsieur [R] [W], appelant, de toutes ses demandes.

Déclarer recevable l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société lQ EQ Management, et représenté par la société MCS TM, recouvreur, ayant intérêt et qualité a agir et faisant siens les précédents actes de procédure et argumentations de la société MCS et associés en vertu du bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024.

Recevoir les présentes conclusions.

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 30 avril 2021 (RG 2020 002725) sauf à te rendre au bénéfice du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par la société MCS TM, recouvreur.

Statuant à nouveau

Condamner Monsieur [R] [W] à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par la société MCS TM, recouvreur, la somme de :

- 15 333,75 euros, à parfaire des intérêts au taux d'intérêt de retard de 6,40 % (4,40 % + 2 points) depuis le 30 juillet 2020 et jusqu'à partait paiement, outre 958,31 euros au titre de ta clause pénale à hauteur de 7 % contractuellement prévue.

A titre subsidiaire,

Condamner Monsieur [R] [W] à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion ta société IQ EQ Management, et représenté par la société MCS TM, recouvreur, la somme de :

- 13 527,58 euros, montant du capital échu tel que mentionné dans la déclaration de créance, à parfaire des intérêts au taux légal depuis le 4 février 2014 et jusqu'à parfait paiement outre 958,31 euros au titre de la clause pénale.

En tout état de cause

Condamner Monsieur [R] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens d'appel.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit à agir de la société MCS et associés et l'intervention volontaire du FCT Absus

M. [R] soutient que la cession de créances intervenue entre le CRCAM et la société MCS et associés n'a pas été réitérée comme cela était prévu par l'acte et qu'ainsi, cette dernière n'a pas le droit d'agir. En outre, il soutient que la cession de créance aurait dû lui être notifiée par voie d'huissier avant le 9 juin 2020, soit dans le délai de 5 ans, ce qui n'a pas été fait.

En réplique, le FCT Absus soutient que la cession de créance a été notifiée à M. [R] les 17 juin et 30 juillet 2020, qu'aucun texte n'impose que cela soit fait par huissier ou dans un certain délai.

Or, en application des articles 1321 et 1324, le consentement du débiteur n'est pas requis et elle est opposable au débiteur cédé.

Il en est de même de la cession de créance du 31 janvier 2024 qui est opposable par la notification des conclusions d'appel.

L'article 1321 du code civil prévoit que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.

Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

Elle s'étend aux accessoires de la créance.

Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

L'article 1324 du même code prévoit que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

Il a été jugé que la signification de la cession au cédé peut se faire par la remise d'une assignation ou de conclusions lors d'une instance.

En l'espèce, le contrat de prêt prévoit dans le paragraphe relatif au cautionnement solidaire « chaque caution déclare :(...) que l'engagement pris envers le prêteur conservera sa validité au profit de tout tiers qui viendrait à être substitué au prêteur par voie de fusion ou de scission, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une réitération de l'engagement ».

C'est à tort que M. [R] déduit d'une interprétation a contrario de ces dispositions, qu'une cession de créance entraîne l'obligation de réitérer l'engagement de caution, la clause ne prévoyant pas du tout cette hypothèse.

En outre, il est produit par l'intimée, la notification à M. [R] de la cession de créance intervenue le 23 novembre 2018, qui a été faite par lettre recommandée du 17 juin 2020 réceptionnée par M. [R] le 25 juin 2020. Les dispositions précitées qui sont applicables au litige eu égard à la date de la cession, n'imposent pas une signification par voie d'huissier, aucune forme particulière n'étant d'ailleurs prévue, ni aucun délai. Dès lors, une notification par lettre recommandée est régulière et la cession de la créance entre la CRCAM et MCS et associés est opposable à M. [R].

La MCS et Associés avait donc qualité à agir et était recevable.

Par suite, la MCS et associés à cédé sa créance qu'elle détenait à l'égard de M. [R] au FCT Absus selon acte du 31 janvier 2024 valablement signifié au débiteur cédé par la signification des conclusions d'appel le 2 juillet 2024.

L'intervention volontaire du FCT Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par la société MCS TM, recouvreur, est recevable.

Sur la forclusion et la prescription de l'action

L'appelant fait valoir que l'action est forclose au motif que l'engagement de caution était limité à 48 mois et que la caution est ainsi libérée si elle n'avait pas été actionnée en paiement dans ce délai. Or, elle a été assignée plus de sept ans après son engagement.

Subsidiairement, M. [R] soutient que l'action est prescrite car le délai de prescription de l'action peut être modifié de manière contractuelle et qu'en l'espèce, le délai a été ramené à 48 mois par le contrat de cautionnement. Ainsi, le créancier peut poursuivre la caution jusqu'à l'expiration du délai qui commence à courir du jour où l'obligation principale est exigible, c'est-à-dire dès la cessation des paiements, le 14 février 2014. En tout état de cause, un certificat d'irrécouvrabilité a été émis le 16 février 2015 par le liquidateur judiciaire. L'action en paiement aurait donc dû être introduite avant le 16 février 2019.

En réplique, le FCT Absus soutient que la forclusion doit être prévue légalement. Il distingue l'obligation de couverture et l'obligation de règlement, celle-ci subsistant même après l'expiration de la période de couverture à condition que l'action soit engagée dans le délai de cinq ans. Elle précise que le délai de 48 mois n'est pas prévu à peine de caducité de l'acte et ne limite pas le droit d'agir.

Concernant la prescription, le FCT Absus conclut que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective et que le délai de prescription de droit commun est de cinq ans. En outre, la clôture pour insuffisance d'actif est intervenue le 9 juin 2015, l'action devait donc être engagée avant le 9 juin 2020, mais compte tenu des ordonnances « Covid » du 25 mars et 13 mai 2020 qui ont instauré une période protégée du 12 mars 2020 au 23 juin 2020, le délai initial a été reporté au 24 août 2020. Or, l'assignation a été délivrée le 17 août 2020. L'action n'est donc pas prescrite.

L'article 2292 ancien du code civil dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Il a été jugé qu'il résulte des articles 1134 et 2292 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, qu'en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s'applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d'une dette déterminée (Com 1er Juin 2023, n° 21-23.850).

Il est ainsi déduit que sauf stipulation expresse la limitation dans le temps d'un cautionnement ne concerne que l'obligation de couverture et non l'obligation de règlement, cette dernière étant soumise à la prescription de droit commun.

Par ailleurs, il résulte de l'article 2290 ancien du code civil que la dette accessoire de la caution devient en principe exigible dès que l'est la dette principale.

Il a été jugé qu'il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective (Com 25 octobre 2023, n°22-18.680).

En l'espèce, l'acte de cautionnement prévoit que M. [R] se porte caution de la SARL Sogek « dans la limite de 26 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 48 mois ». Il convient de préciser que le prêt cautionné était d'une durée de 24 mois.

Toutefois, ce décalage entre la durée du cautionnement et celle de l'obligation principale ne peut cacher une forclusion conventionnelle tacite du droit de poursuite du créancier et comme le relève l'intimé, cette clause n'indique pas expressément que le droit de poursuite du créancier est limité dans le temps. En effet, la volonté de limiter l'obligation de règlement et non pas seulement l'obligation de couverture, s'agissant d'une renonciation au droit d'agir en justice, doit être certaine et non équivoque.

En conséquence, la durée fixée ne saurait être interprétée comme restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque à l'égard de la caution et donc instaurant un délai de forclusion. Celui-ci est donc soumis au droit commun de la prescription.

L'action du FCT Absus n'est donc pas forclose dès lors qu'il n'est pas contesté que la dette de la caution est née antérieurement à l'expiration du délai de 48 mois.

En outre, il apparaît que le débiteur principal la Sarl Sogek, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 15 janvier 2014. La banque a déclaré sa créance le 14 février 2014 et la clôture de la liquidation a été prononcée le 9 juin 2015. Le délai de prescription n'a donc commencé à courir qu'à compter de cette date et l'action devait intervenir avant le 9 juin 2020. L'assignation à l'encontre de M. [R] est intervenue le 17 août 2020.

Toutefois, conformément à l'article 1 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, les délais arrivant à échéance pendant la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 sont prorogés de deux mois à compter du 23 juin 2020, soit jusqu'au 23 août 2020. L'action initiée par le FCT Absus venant aux droits de la société MCS et associés n'est donc pas prescrite.

Sur la disproportion de l'engagement

M. [R] soutient que l'engagement de caution à hauteur de 26 000 euros est disproportionné par rapport à ses biens et revenus puisqu'il ressort de la fiche patrimoniale qu'il avait déclaré un revenu annuel de 11 200 euros, outre les revenus annuels de son épouse avec laquelle il est séparé de biens, d'un montant de 9 583 euros. Il percevait un revenu foncier de 1191 euros, mais avait des prêts en cours pour un montant de 992 euros. Son reste à vivre était donc de seulement 695 euros par mois.

Le FCT Absus fait valoir que M. [R], outre ses revenus, a déclaré être propriétaire en pleine propriété avec son épouse d'un bien immobilier d'une valeur de 300 000 euros au moment de son engagement. Celui-ci n'était donc pas manifestement disproportionné.

L'article L341-4 du code de la consommation ancien applicable au jour de la conclusion du cautionnement dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient.

En cas de pluralité de cautions solidaires, la proportionnalité doit être appréciée séparément puisque chaque caution est tenue au paiement intégral de la dette sans pouvoir opposer le bénéfice de discussion ou le bénéfice de division et au regard de ses revenus et biens personnels uniquement, dans l'hypothèse d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens.

La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.

En l'espèce, M. [R] a rempli une fiche de renseignements le 26 février 2013 dans laquelle il déclare percevoir des revenus annuels de 11 200 euros et son épouse des revenus annuels de 9 593 euros. Il mentionne qu'ils sont sous le régime de la séparation de biens. Il fait état de revenus fonciers de 650 euros dans la case « revenus mensuels du foyer ».

Concernant son patrimoine immobilier, il mentionne un appartement à [Localité 2] qu'il estime à la valeur nette de 297 000 euros et qu'il indique détenir à hauteur de 50 % en pleine propriété, soit la somme de 148 500 euros.

Au titre des charges mensuelles du foyer, il fait état de prêts pour un montant de 912 euros, mais indique n'avoir aucun autre engagement de caution.

Il en ressort ainsi, que l'engagement de caution de 26 000 euros dès lors qu'il correspond à 17,5 % de la valeur du patrimoine de M. [R] n'est manifestement pas disproportionné par rapport à ses biens et revenus.

Sur l'obligation d'information annuelle de la caution

M. [R] soutient qu'en sa qualité de caution, la banque aurait dû en application de l'article 2293 du Code civil l'informer de l'évolution du montant de la créance garantie annuellement. De même, en application de l'article L314 ' 17 du code de la consommation, il aurait dû être informé de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement.

En réplique, l'intimée ne conteste pas ne pas être en mesure de justifier de l'information annuelle de la caution et s'accorde sur le montant de la somme restant due hors intérêt, de 13 527,58 euros retenue par l'appelant.

Selon l'article L.313-22 du Code monétaire et financier dans sa version applicable au litige, « Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ''.

Par ailleurs, selon l'article L.341-1 ancien du code de la consommation, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

En l'espèce, il apparaît que la banque n'a pas respecté ses obligations d'information vis-à-vis de la caution et elle doit donc être déchue du droit aux intérêts contractuels.

En conséquence, il apparaît que le montant de la créance du FCT Absus s'élève à la somme de 13 527,58 euros correspondant au capital restant dû. M. [R] sera donc condamné au paiement de cette somme, le jugement sera donc infirmé à ce titre. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020, date de la mise en demeure.

En outre, il sera condamné à payer au FCT Absus la somme de 958,31 euros au titre de la clause pénale qui n'est pas contestée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande de délais de paiement

M. [R] sollicite des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil auxquels le FCT Absus s'oppose.

Eu égard aux délais de fait dont M. [R] a déjà bénéficié et de l'absence de justificatifs sur sa situation actuelle, il y a lieu de débouter M. [R] de sa demande à ce titre.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [R].

M. [R] sera condamné à payer au FCT Absus la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus ;

Déclare recevable l'action du Fonds commun de titrisation Absus à l'égard de M. [W] [R] ;

Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 30 avril 2021 sauf à préciser que les condamnations seront au bénéfice du Fonds commun de titrisation Absus venant aux droits de la MCS et associés et l'infirme en ce qu'il a condamné M. [R] à payer la somme de 15 333,75 euros à parfaire des intérêts au taux d'intérêt de retard de 6,40 % (4,40% + 2 points) depuis le 30 juillet 2020 ;

Statuant à nouveau et Y ajoutant ;

Dit que l'engagement de M. [W] [R] n'est pas disproportionné ;

Dit que le Fonds commun de titrisation Absus est déchu de son droit aux intérêts contractuels ;

Condamne M. [W] [R] à payer au Fonds commun de titrisation Absus la somme de 13 527,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020 ;

Déboute M. [W] [R] de sa demande de délais de paiement ;

Condamne M. [W] [R] à payer au Fonds commun de titrisation Absus la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [W] [R] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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