CA Montpellier, retentions, 20 février 2026, n° 26/00075
MONTPELLIER
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00075 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6J5
O R D O N N A N C E N° 2026 - 78
du 20 Février 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [A] [H]
né le 10 Novembre 1984 à [Localité 1]
de nationalité Jordanienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Chloé LAMY, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [Y] [V], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Monsieur [K] [G], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 13 février 2026 notifié à 10h00, de MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [A] [H], assorti d'une interdiction de retour sur le territoire national de 5 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 février 2026 de Monsieur [A] [H], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance du 18 Février 2026 à 16h34 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 18 Février 2026, par Maître LAMY Chloé, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [A] [H], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 19H37.
Vu les courriels adressés le 18 Février 2026 à MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Février 2026 à 09 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans une salle de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 20 Février 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 18 Février 2026, à 19H37, Maître Chloé LAMY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [A] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Février 2026 notifiée à 16h34, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Sur l'absence de prise en compte de l'état de santé de l'appelant dans le cadre de son placement en rétention
Ce moyen tendant à remettre en cause la régularité de la contestation de la decision de placement en retention est irrecevable faute d'avoir été contesté dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré ce moyen irrecevable étant observé que l'appelant ne justifie nullement de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et qu'il a accès au service médical du centre de rétention.
Sur les nullités invoquées
Sur le défaut d'habilitation du fonctionnaire de police
L'article 15-5 du code de procedure penale dispose :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullite de la procédure ».
Il est mentionné dans le procès-verbal de saisine-contrôle d'identité et d'interpellation du 12 fevrier 2026 que M. [E] [S] [M] de Police, OPJ au SIPAF de [Localité 4] est dument habilité et designé par le Ministère de l'Intérieur pour la consultation des fichiers en vertu de la Loi n° 78-17 du 6janvier 1978.
Outre le fait que l'absence d'habilitation ne saurait entraîner la nullité de la procédure, il convient de rappeler que le procès verbal querellé fait foi jusqu'à inscription de faux.
Dès lors, l'agent en question pouvait consulter ces fichiers et c'est vainement que l'appelant soutient que cette habilitatation serait inexistante.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité.
Sur les conditions de l'interpellation
L'art. 78-2 al 7 du code de procédure pénale indique que sur réquisitions écrites du procureur de la éepublique aux fins de recherche et de poursuite d 'infractions qu 'il précise, l'identité de toute personne peut [...] être contrôlée [...] dans des lieux et pour une période de temps determinés par ce magistrat.
L'article 78-2-2 du même code dispose :
I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.
II.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
III.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.
Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.
En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
III bis.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d'eau.
La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.
La visite comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
Le navire, le bateau, l'engin flottant, l'établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
L'officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l'informe sans délai de toute infraction constatée.
IV.-Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
En l'espèce, l'identité de l'appelant a été contrôlée le 12 fevrier 2026 à 16 heures 15 au [Adresse 2] à [Localité 5] sur instructions du procureur de la République.
La réquisition du 12 fevrier 2026, établie au visa des dispositions précitées, prévoient une opération de contrôle d'identité aux fins de rechercher de 14 à 20 heures sur la commune de [Localité 5] des auteurs d'infractions d'actes de terrorisme, à la législation des arrnes et explosifs, à la législation sur les stupe'ants et de vols et recels.
Cette opération était délimitée au secteur suivant: [Adresse 3] - [Adresse 4] - [Adresse 5] - [Adresse 6] en raison de la persistance du trafic de stupefiants et à l'augmentation de la délinquance de voie publique.
Les requisitions du procureur de la Republique mentionnent le contexte dans lequel elles ont été prises, à savoir la persistance du trafic de stupéfiants et l'augmentation de la délinquance de voie publique.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, les réquisitions sont conformes aux dispositions précitées. Il ne saurait être retenu non plus une irrégularité le fait qu'il n'y aurait aucun lien entre le secteur géographique visé dans les réquisitions et les infractions étant rappelé qu'il est constatnt que les dispositions de l'article 78-2-2 n'exige pas que, pour prendre ses réquisistions, le procureur de la République démontre l'existence d'indices de commission ou de risque de commission des infraction visées ou même une atteinte à l'ordre public.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité.
Sur le fond
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'appelant, de nationalité jordanienne, fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l'Hérault le 13 février 2026, avec interdiction de retour de 5 ans. Il a été placé au centre de retention administrative de [Localité 2] le même jour pour faire exécuter la decision d'éloignement. Il est en possession d'une copie de son passeport jordanien en cours de validité.
Dès le 13 février 2026, l'administration a saisi l'ambassade de Jordanie d'une demande de laissez passer consulaire.
L'appelant est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement en l'absence de tout document d'identité original.
La cour relève qu'il n'a pas exécuté une précédente décision d'éloignement prise par le préfet de l'Hérault le 14 juin 2022.
Celui-ci a indiqué à l'audience ne pas vouloir quitter le territoire national.
Dès lors, la mesure de rétention s'impose et ce d'autant plus qu'il ne saurait non plus être fait droit à la demande d'assignation à résidence telle que prévue par l'article [A] 743-13 formulée en cause d'appel dans la mesure où l'appelant ne dispose pas d'un document d'identité original pouvant être remis à un service de police ou une unité de gendarmerie étant observé de surcroît que ce dernier s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Février 2026 à 12h41.
Le greffier, Le magistrat délégué,
N° RG 26/00075 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6J5
O R D O N N A N C E N° 2026 - 78
du 20 Février 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [A] [H]
né le 10 Novembre 1984 à [Localité 1]
de nationalité Jordanienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Chloé LAMY, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [Y] [V], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Monsieur [K] [G], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 13 février 2026 notifié à 10h00, de MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [A] [H], assorti d'une interdiction de retour sur le territoire national de 5 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 février 2026 de Monsieur [A] [H], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance du 18 Février 2026 à 16h34 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 18 Février 2026, par Maître LAMY Chloé, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [A] [H], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 19H37.
Vu les courriels adressés le 18 Février 2026 à MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Février 2026 à 09 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans une salle de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 20 Février 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 18 Février 2026, à 19H37, Maître Chloé LAMY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [A] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Février 2026 notifiée à 16h34, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Sur l'absence de prise en compte de l'état de santé de l'appelant dans le cadre de son placement en rétention
Ce moyen tendant à remettre en cause la régularité de la contestation de la decision de placement en retention est irrecevable faute d'avoir été contesté dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré ce moyen irrecevable étant observé que l'appelant ne justifie nullement de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et qu'il a accès au service médical du centre de rétention.
Sur les nullités invoquées
Sur le défaut d'habilitation du fonctionnaire de police
L'article 15-5 du code de procedure penale dispose :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullite de la procédure ».
Il est mentionné dans le procès-verbal de saisine-contrôle d'identité et d'interpellation du 12 fevrier 2026 que M. [E] [S] [M] de Police, OPJ au SIPAF de [Localité 4] est dument habilité et designé par le Ministère de l'Intérieur pour la consultation des fichiers en vertu de la Loi n° 78-17 du 6janvier 1978.
Outre le fait que l'absence d'habilitation ne saurait entraîner la nullité de la procédure, il convient de rappeler que le procès verbal querellé fait foi jusqu'à inscription de faux.
Dès lors, l'agent en question pouvait consulter ces fichiers et c'est vainement que l'appelant soutient que cette habilitatation serait inexistante.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité.
Sur les conditions de l'interpellation
L'art. 78-2 al 7 du code de procédure pénale indique que sur réquisitions écrites du procureur de la éepublique aux fins de recherche et de poursuite d 'infractions qu 'il précise, l'identité de toute personne peut [...] être contrôlée [...] dans des lieux et pour une période de temps determinés par ce magistrat.
L'article 78-2-2 du même code dispose :
I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.
II.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
III.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.
Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.
En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
III bis.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d'eau.
La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.
La visite comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
Le navire, le bateau, l'engin flottant, l'établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
L'officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l'informe sans délai de toute infraction constatée.
IV.-Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
En l'espèce, l'identité de l'appelant a été contrôlée le 12 fevrier 2026 à 16 heures 15 au [Adresse 2] à [Localité 5] sur instructions du procureur de la République.
La réquisition du 12 fevrier 2026, établie au visa des dispositions précitées, prévoient une opération de contrôle d'identité aux fins de rechercher de 14 à 20 heures sur la commune de [Localité 5] des auteurs d'infractions d'actes de terrorisme, à la législation des arrnes et explosifs, à la législation sur les stupe'ants et de vols et recels.
Cette opération était délimitée au secteur suivant: [Adresse 3] - [Adresse 4] - [Adresse 5] - [Adresse 6] en raison de la persistance du trafic de stupefiants et à l'augmentation de la délinquance de voie publique.
Les requisitions du procureur de la Republique mentionnent le contexte dans lequel elles ont été prises, à savoir la persistance du trafic de stupéfiants et l'augmentation de la délinquance de voie publique.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, les réquisitions sont conformes aux dispositions précitées. Il ne saurait être retenu non plus une irrégularité le fait qu'il n'y aurait aucun lien entre le secteur géographique visé dans les réquisitions et les infractions étant rappelé qu'il est constatnt que les dispositions de l'article 78-2-2 n'exige pas que, pour prendre ses réquisistions, le procureur de la République démontre l'existence d'indices de commission ou de risque de commission des infraction visées ou même une atteinte à l'ordre public.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité.
Sur le fond
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'appelant, de nationalité jordanienne, fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l'Hérault le 13 février 2026, avec interdiction de retour de 5 ans. Il a été placé au centre de retention administrative de [Localité 2] le même jour pour faire exécuter la decision d'éloignement. Il est en possession d'une copie de son passeport jordanien en cours de validité.
Dès le 13 février 2026, l'administration a saisi l'ambassade de Jordanie d'une demande de laissez passer consulaire.
L'appelant est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement en l'absence de tout document d'identité original.
La cour relève qu'il n'a pas exécuté une précédente décision d'éloignement prise par le préfet de l'Hérault le 14 juin 2022.
Celui-ci a indiqué à l'audience ne pas vouloir quitter le territoire national.
Dès lors, la mesure de rétention s'impose et ce d'autant plus qu'il ne saurait non plus être fait droit à la demande d'assignation à résidence telle que prévue par l'article [A] 743-13 formulée en cause d'appel dans la mesure où l'appelant ne dispose pas d'un document d'identité original pouvant être remis à un service de police ou une unité de gendarmerie étant observé de surcroît que ce dernier s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Février 2026 à 12h41.
Le greffier, Le magistrat délégué,