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CA Nîmes, retention_recoursjld, 19 février 2026, n° 26/00170

NÎMES

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CA Nîmes n° 26/00170

19 février 2026

Ordonnance N°161

N° RG 26/00170 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J3LW

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

16 février 2026

[G]

C/

[Adresse 1]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 19 FEVRIER 2026

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [G] pour la tenue de l'audience

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 29 août 2025 notifié le 06 octobre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 février 2026, notifiée le même jour à 07h45 concernant :

M. [N] [G]

né le 08 Mars 1966 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 février 2026 à 16h16, enregistrée sous le N°RG 26/00759 présentée par M.le Préfet des Bouches du Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 Février 2026 à 13h31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [G] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 16 février 2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [G] le 17 Février 2026 à 16h12 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;

Vu les conclusions du 19 février 2026 de Me CLAISSE Yves, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône;

Vu la comparution de Monsieur [N] [G], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Monsieur [N] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

Monsieur [G] a reçu notification le 6 octobre 2025 d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 29 août 2025.

Par arrêté préfectoral en date du 12 février 2026, qui lui a été notifié le jour même à 7h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 15 février 2026 à 16h16, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 16 février 2026 à 13h31 (ordonnance notifiée à M. [G] à 16h21), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 février 2026 à 16h11. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, le défaut de diligences de la préfecture ainsi que l'atteinte à sa vie familiale représentée par la rétention.

Conformément à l'article L 743-7 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [G] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat étant présent au sein de la cour d'appel. L'avocat de M. [G] n'a présenté aucune observation à sa comparution en visio-conférence.

L'irrecevabilité tenant au moyen de contestation de la rétention de M. [G] est mise dans les débats, en l'absence de requête en contestation de la rétention déposée en première instance.

A l'audience, Monsieur [G] :

Déclare qu'il n'a pas reçu la mesure d'expulsion, qu'il est arrivé en France régulièrement en 1997, qu'il vit en France, à [Localité 3], avec sa femme qui est française et ses deux filles, qui sont françaises, qu'il n'a plus aucune famille en Algérie, que ses filles ont d'excellents résultats scolaires,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat':

Soutient le défaut de notification de l'arrêté d'expulsion à M. [G], que M. [G] n'a jamais reçu le bordereau indiquant qu'il devait retirer un courrier à la poste, qu'il n'a pu prévenir son avocat pour contester cet arrêté,

Fait valoir que M. [G] a une vie de famille établie à [Localité 3], qu'il a une adresse stable, produit son passeport,

Sollicite une assignation à résidence.

M. [G] produit son passeport algérien valide.

Il a produit un CDI, plusieurs bulletins de salaire et justifie de son domicile à [Localité 3].

Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté et a déposé des conclusions transmises aux parties.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [G] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :

L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»

L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'espèce, le moyen tenant à la contestation du placement en rétention de M. [G] en ce que cette rétention constitue une atteinte à sa vie familiale est donc irrecevable en appel.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».

Sur le défaut de notification de l'arrêté d'expulsion':

Il est constant qu'un étranger ne peut être placé en retention administrative que sur le fondement d'une'mesure d'éloignement exécutoire et que l'arrêté d'expulsion, pour être opposable, doit être notifié avant la'notification'de la décision de placement en rétention.

Il s'en déduit que la rétention de M. [G] ne peut être prononcée que sur le fondement d'un arrêté d'expulsion notifié préalablement, exécutoire, opposable et permettant le départ de l'étranger dans les conditions prévues par les dispositions précitées.

En l'espèce, la préfecture produit le courrier postal daté du 12 septembre 2025 adressé à M. [G] par lequel l'arrêté d'expulsion lui a été envoyé. Elle produit l'avis de passage délivré le 16 septembre 2025 à l'adresse de M. [G] ainsi que le suivi attestant du dépôt de cet avis de passage et du délai de 15 jours au cours duquel le courrier est resté en point relais avant d'être retourné à l'expéditeur. Le pli recommandé contenant la mesure contestée adressé au domicile du requérant a été retourné à la préfecture alors qu'un un avis de passage l'invitant à retirer ce pli au bureau de poste avait bien été déposé dans sa boîte aux lettres, la notification est donc régulière et la mesure de rétention régulière.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône par Mme [U] [A], alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2025, régulièrement notifié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.

L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.

L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»

Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Sur le défaut de diligence':

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.

Le consulat d'Algérie dont Monsieur [G] s'est affirmé être ressortissant a été saisi le 12 février 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. M. [G] a refusé d'embarquer le 13 février 2026 à bord d'un vol à destination de l'Algérie, caractérisant une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Une réservation aérienne a été sollicitée le 13 février 2026.

L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.

Sur la demande d'assignation à résidence':

L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»

Si M. [G] justifie bien être titulaire d'un passeport valide et d'un domicile stable à [Localité 3], ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes pour justifier son assignation à résidence, M. [G] confirmant son opposition à tout retour en Algérie et ayant à ce titre refusé d'embarquer le 13 février 2026. Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement justifie le rejet de la demande d'assignation à résidence, dont la finalité demeure l'éloignement.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] :

Monsieur [G], présent irrégulièrement en France, a remis son passeport algérien valide. Il justifie de son hébergement, [Adresse 2] à [Localité 3]. Il a produit un CDI et plusieurs bulletins de salaire.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [G] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 19 Février 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [N] [G].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [N] [G], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Anaïs LOPES, avocat

,

- Le Préfet des Bouches du Rhône

,

- centaure avocats

- Le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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