CA Pau, ch. soc., 19 février 2026, n° 25/00577
PAU
Arrêt
Autre
AC/JD
Numéro 26/531
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/02/2026
Dossiers :
N° RG 25/00577 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JDMT
&
N° RG 25/01154 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JFCN
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[O] [H]
C/
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Octobre 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR EN RENVOI :
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT
DEFENDEUR EN RENVOI :
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et Maître FORGET loco Maître CLOLUS DUPONT et de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Arrêts de renvoi de la Cour de Cassation en date du 26 FEVRIER 2025 (N° E23-13.160) et du 09 AVRIL2025 (N° D 23-13.159) suite aux pourvois frappant les arrêts de la Cour d'Appel d'Agen en date du 10 janvier 2023 (RG 21/01098 et 21/00755)
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [H] a été embauché à compter du 12 juillet 2004 par la société par actions simplifiée (SAS) [1], selon contrat à durée indéterminée du 8 juillet 2004, en qualité de chef d'agence, statut cadre, niveau 4, échelon 2, coefficient 390 de la convention collective nationale de la promotion construction.
Par courrier en date du 9 novembre 2019, le salarié a exprimé le souhait de rompre conventionnellement son contrat de travail.
Le 27 novembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 6 décembre suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 16 décembre 2019, il a été licencié pour faute grave en ces termes:
« Le 8 novembre dernier, je vous ai rencontré, avec M. [E] [U], car vous souhaitiez quitter notre société dans le cadre d'une rupture conventionnelle après 15 années passées chez [1]. Vous me signaliez vouloir arrêter ce métier et changer de style de vie. Lors de ce même entretien, nous avons accédé à cette demande et nous nous sommes mis d'accord sur un départ au 31 mars 2020.
Le 26 novembre, les salariés de l'agence de [Localité 3] (dont vous êtes le chef d'agence) ont informé les équipes commerciales du service informatique qu'il y avait un « bug » car ils ne retrouvaient pas les fichiers de l'agence. Des recherches, notamment sur l'historique des activités ont été effacées et notre responsable informatique m'a ensuite alerté sur le fait que plus de 4000 fichiers et dossiers de cette agence avaient été supprimées par vos soins et qu'une centaine de mails, avec les pièces jointes, avaient été envoyés sur vos boîtes mails personnelles. Nous avons également constaté que ces suppressions et envois avaient eu lieu la veille de notre rendez-vous le 7 novembre.
Lors de notre entretien, vous n'avez cessé de vous contredire en commençant par me signaler que votre collègue, [D] [W], avait supprimé ces fichiers et qu'il avait votre mot de passe personnel. Puis vous avez fini par dire que vous aviez fait « du ménage » sur votre ordinateur. Vous avez également admis avoir envoyé des documents professionnels sur votre boite mail personnelle.
Cet effacement massif de données relève d'un véritable abus de confiance. En agissant de cette manière, vous nuisez à l'entreprise mais également à votre équipe de [Localité 3]. Ces actions les ont fortement perturbés. Bien que vous ayez nié avoir agi avec malveillance, sa concomitance avec l'annonce de votre départ est perturbante et établit au contraire que tout était calculé.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Nous vous confirmons pour ces mêmes raisons, la mise à pied conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 26 novembre dernier. »
Le 24 février 2020, M. [O] [H] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Cahors a':
Déclaré que le licenciement pour faute grave de M. [O] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté M. [O] [H] de ses demandes de dommages et intérêts de':
* 1.570,24 euros au titre du rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire
* 157,02 euros de congés payés afférents à la mise à pied,
* 27.630 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 2.763 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
* 40.422 euros d'indemnité de licenciement,
* 221.040 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 18.420 euros au titre des dommages et intérêts pour le licenciement vexatoire,
Renvoyé la cause et les parties devant un bureau de jugement présidé par un juge départiteur sur les chefs de demande portant sur les heures supplémentaires et les demandes en découlant et l'article 700 du code de procédure civile,
Réservé les dépens.
Le 16 juillet 2021 M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Par jugement de départage du 12 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Cahors a':
Débouté M. [O] [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS [1],
Condamné M. [O] [H] à payer à la SAS [1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
Condamné M. [O] [H] aux dépens.
Le 20 décembre 2021 M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 janvier 2023, RG n°21/755, la cour d'appel d'Agen a':
Confirmé'le jugement déféré en date du 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclaré'licite la preuve tenant au constat d'huissier de justice du 28 novembre 2019,
Condamné'M. [O] [H] aux dépens d'appel.
Condamné'M. [O] [H] à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté'M. [O] [H] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 10 janvier 2023, RG n°21/1098, la cour d'appel d'Agen a':
Confirmé le jugement du 12 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixé le salaire de référence de M. [O] [H] à 2.127 euros brut,
Condamné M. [O] [H] aux dépens d'appel et de première instance,
Condamné M. [O] [H] à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [O] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a formé un pourvoi en cassation concernant les deux décisions de la cour d'appel d'Agen.
Par arrêt du 9 avril 2025, la cour de cassation a, concernant le pourvoi contre l'arrêt enrôlé sous le numéro 21/755 du 10 janvier 2023,'notamment :
Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen,
Remis l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau,
Condamné la société [1] aux dépens,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [1] et l'a condamné à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros.
Par arrêt du 26 février 2025, la cour de cassation a, concernant le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 10 janvier 2023 (numéro d'affaire 21-1098)'notamment :
Cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen,
Cemis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Pau,
Condamné la société [1] aux dépens,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [1] et l'a condamné à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros.
Le 28 février 2025, M. [O] [H] a saisi la cour d'appel de Pau, RG n°25/577.
Le 25 avril 2025, M. [O] [H] a saisi la cour d'appel de Pau, RG n°25/1154.
Affaire enrôlée sous le numéro 25/577
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 septembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [O] [H] demande à la cour de':
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cahors présidé par le Juge départiteur en date du 12 novembre 2021 en ce qu'il a :
* Débouté M. [O] [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS [1],
* Condamné M. [O] [H] à payer à la SAS [1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné M. [O] [H] aux entiers dépens,
Juger à nouveau et :
Fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [H] à la somme de 9210 euros
Condamner la SAS [1] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 192.445,93 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées,
* 19.244,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées,
* 111.503,57 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
* 11 1560,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos,
* 50.698,92 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé
* 18.420 euros à titre des dommages et intérêt pour le non-respect de la réglementation de la durée du travail
Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'indemnité pour article 700 du code de procédure civile de première instance
Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamner la SAS [1] à remettre à M. [H] ses bulletins de salaire rectifiés de décembre 2016 à novembre 2019 portant mention des heures supplémentaires réalisées, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir
Condamner la SAS [1] à remettre à M. [H] son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et son attestation Pôle emploi en considération des condamnations prononcées, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir
Juger que l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées par la cour sont assorties d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
Condamner la SAS [1] au paiement des intérêts sur les sommes allouées au titre de salaires à compter du jour de la saisine du conseil des prud'hommes soit le 24.02.2020 et sur les sommes indemnitaires à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
Condamner la SAS [1] au paiement des sommes au titre de la capitalisation des intérêts
Condamner la SAS [1] aux entiers dépens d'instance d'appel en ceux compris les frais de signification et d'exécution en cas d'absence d'exécution spontanée
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 juin 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS [1] demande à la cour de':
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cahors en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant':
Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions concernant le paiement de ses heures supplémentaires et des congés payés afférents, la contrepartie obligatoire en repos, l'indemnité pour travail dissimulé et les dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation de la durée du travail,
Débouter M. [H] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter M. [H] de ses demandes au titre des intérêts de retard,
Juger que les intérêts de retard relatifs aux créances indemnitaires courent à compter de la seule décision d'appel rendue par la cour d'appel de Pau,
Condamner M. [H] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
Affaire enrôlée sous le numéro 25/1154
Dans ses dernières conclusions n°4 adressées au greffe par voie électronique le 29 septembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [O] [H] demande à la cour de':
Réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] en date du 6 juillet 2021 en ce qu'il a :
* Jugé que le licenciement pour faute grave notifié à M. [H] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
* Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
* Débouté M. [H] de sa demande relative à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau et
Fixer le salaire mensuel brut moyen à 9.210 euros,
Juger illicite et irrecevable le procès-verbal de constat d'huissier du 28 novembre 2019,
Ecarter le procès-verbal de constat d'huissier en date du 28 novembre 2019,
Juger irrecevables les attestations de M. [W], Mme [Y] et M. [V]
Déclarer le licenciement pour faute grave notifié le 16 décembre 2019 sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence
Condamner la SAS [1] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 1.570,24 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied abusive prononcée outre 157,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de salaire,
* 40.422 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 27.630 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2.763 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
* 18.420 euros au titre des dommages et intérêts pour le licenciement vexatoire prononcé,
* 124.335 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement abusif notifié,
Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'indemnité pour article 700 du code de procédure civile de première instance,
Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamner la SAS [1] à remettre à M. [H] son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et son attestation Pôle emploi en considération des condamnations prononcées, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
Assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Condamner la SAS [1] au paiement des intérêts sur les sommes allouées au titre de salaires à compter du jour de la saisine du conseil des prud'hommes soit le 24 février 2020 et sur les sommes indemnitaires à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
Condamner la SAS [1] au paiement des sommes au titre de la capitalisation des intérêts,
Condamner la SAS [1] aux entiers dépens d'instance d'appel en ceux compris les frais de signification et d'exécution en cas d'absence d'exécution spontanée,
Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 septembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS [1] demande à la cour de':
Juger licites et recevables les pièces versées par la société [1],
Juger recevable le procès-verbal de constat d'huissier établit le 28 novembre 2019,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cahors en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions concernant':
* la rupture de son contrat de travail,
* le paiement d'un rappel de salaire pour la mise à pied abusive, outre les congés payés y afférents,
* le paiement d'une indemnité de licenciement,
* le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
* le paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et,
* le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour réformait le jugement de première instance, limiter le montant de l'indemnité de licenciement à 39.688,31 euros en application des dispositions légales,
En tout état de cause':
Débouter M. [H] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter M. [H] de ses demandes au titre des intérêts de retard,
Juger que les intérêts de retard relatifs aux créances indemnitaires courent à compter de la seule décision d'appel rendue par la cour d'appel de Pau,
Condamner M. [H] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que conformément à l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 25/577 et 25/1154'sousle RG 25/577.
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments';
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées';
Qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant';
Attendu que la qualité de cadre et l'existence d'une liberté d'organisation dans le travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d'heures supplémentaires';
Que de même, le fait que la réalisation d'heures supplémentaires soit subordonnée à une autorisation préalable de la hiérarchie, ne suffit pas à exclure le droit au paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que le salarié peut en effet prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées';
Attendu que M. [H] fait valoir qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires';
Que l'employeur le dément en indiquant que M. [H] avait la qualité de cadre dirigeant et que subsidiairement la réalisation d'heures supplémentaires n'est nullement démontrée et fondée';
Attendu qu'aux termes du second alinéa de l'article L 3111-2 du code du travail :
'Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement'';
Que ces critères, qui sont cumulatifs, impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres participant à la direction de l'entreprise';
Attendu qu'en l'espèce, selon son contrat de travail, M. [H] exerçait les fonctions de chef d'agence , personnel cadre, niveau 4, échelon 2, coefficient 390';
Qu'il était spécifié concernant la rémunération':
son salaire fixe mensuel brut a été fixé à la somme de 2.004 euros sur 12 mois correspondant à un horaire moyen mensuel de 151,67 heures, cette rémunération n'étant pas liée à un horaire collectif de travail en vigueur dans la société ni à la durée effective de son travail personnel étant donné qu'elle correspond à l'exercice d'une fonction itinérante qui doit être menée à bonne fin sans référence directe à un horaire de travail';
le salarié percevra des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé auprès des clients ayant conclu un marché suite à une intervention directe de sa part. il percevra également des commissions sur les ventes réalisées par les commerciaux de l'agence';
Attendu que concernant ses attributions, il était stipulé, sans que la liste soit exhaustive':
«'présentation à la clientèle des produits de construction de maisons individuelles et services commercialisés par la société [1]. A ce titre il devra visiter les prospects dont les coordonnées lui seront confiés au fur et à mesure par la société [1] et visiter tous autres clients potentiels ou prescripteurs éventuels,
suivi du client, sur le plan commercial, de façon à l'amener à la conclusion, ultérieurement du marché, puis dans un but de contrôle, afin de s'assurer de la bonne exécution des prestations de la société [1] et de la réaction du client à l'égard de celles-ci,
constitution et validation avec chaque client du dossier de construction en vue de préparer et déposer le dossier de financement et le permis de construire correspondant, et d'une façon générale l'exécution des tâches administratives liées à l'exécution des fonctions évoquées ci-dessus,
recouvrement rapide des impayés et intervention auprès des clients en ce sens'»';
Attendu qu'il est spécifié que «'dans l'exécution de ses fonctions M. [H] sera placé sous l'autorité directe des dirigeants de la société [1] et de toute personne qui lui sera éventuellement nommément désignée comme supérieur hiérarchique par la direction générale de l'entreprise'»';
Attendu que s'il est constant que M. [H] bénéficiait d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail et de l'animation de son équipe, celui-ci était totalement dépendant quant aux prospects à visiter (ceux-ci étant déterminés et sélectionnés par l'employeur) et quant aux procédures à appliquer';
Attendu que l'employeur produit au dossier les témoignages suivants':
Celui de Mme [Y], responsable des ressources humaines , domiciliée en Gironde qui déclare «'M. [H] jouissait d'une grande liberté d'action sur son secteur et d'une et d'une autonomie fonctionnelle': animation du secteur, formation des équipes, recrutements et encadrement des équipes, animation du réseau d'apporteurs, résolution des litiges clients'» ;
Celui de M. [W], responsable du secteur du Lot qui atteste avoir été embauché par M. [H] et avoir travaillé sous sa direction';
Attendu qu'aux termes de la convention collective nationale applicable, soit celle de la promotion-construction, le niveau hiérarchique prévu au contrat de travail et inchangé durant toute la vie de celui-ci, ne correspond pas à des fonctions de direction et d'organisation et d'une activité, de la discipline et du fonctionnement d'un service ou de plusieurs services';
Que le statut cadre de ladite convention comporte d'ailleurs 6 niveaux, M. [H] n'étant qu'au niveau 4';
Attendu que l'employeur se contente d'affirmer dans ses écritures, sans production de pièces utiles, que M. [H] bénéficiait d'une rémunération très importante, sans démontrer que celle-ci se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise';
Attendu que les attributions sus mentionnées et la rémunération ne lui confèrent donc pas la qualité de cadre dirigeant';
Attendu que l'employeur ne justifie nullement que M. [H] participait à la direction de l'entreprise';
Qu'en effet, il résulte des écritures et des documents produits que M. [H]
ne détenait aucune délégation de pouvoir,
s'il accomplissait les entretiens de recrutement, ne signait nullement les contrats de travail des salariés de son agence et n'avait pas le pouvoir de sanction ';
Attendu que compte tenu de ces éléments M. [H] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant de sorte que sa demande de paiement d'heures supplémentaires est recevable';
Attendu que M. [H] produit notamment au dossier les éléments suivants':
un tableau récapitulant le nombre d'heures supplémentaires effectuées, semaine par semaine à compter du de décembre 2016';
des tableaux consistant en un récapitulatif des calendriers journaliers à compter de décembre 2016';
Ses bulletins de salaire';
un procès-verbal de constat d'huissier en date du 3 février 2020';
un certain nombre de courriels envoyés ou reçus. Certains courriels sont adressés à M. [H] ou à d'autres personnes tardivement';
Attendu que le salarié produit donc des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et de justifier des horaires réalisés';
Attendu qu'en défense, l'employeur qui conteste la réalisation d'heures supplémentaires produit notamment au dossier':
une attestation de Mme [Y] qui indique, outre les mentions déjà susvisées «'A aucun moment M. [H] ne m'a fait part d'une surcharge de travail et demandé un paiement d'heures supplémentaires'»';
une attestation de M. [W] qui déclare «'Pendant ma collaboration avec M. [H] il n'a jamais fait état devant moi de dépassements horaires et a toujours évoqué le fait qu'il était libre dans l'organisation de son temps'» ;
un entretien d'évaluation professionnelle réalisé le 21 novembre 2018. La lecture de ce document démontre que le temps de travail et la charge de travail du salarié ne sont pas abordés';
Attendu qu'il convient de relever que le salarié ne sollicite nullement, concernant ses prétentions relatives à l'exécution du contrat de travail que les deux attestations susvisées soient écartées des débats';
Attendu que les pièces de l'employeur sont insuffisantes à caractériser les horaires effectivement réalisés par M. [H] ou à contredire celles du salarié dont il ressort qu'il existait un accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires et qu'il a travaillé à de nombreuses reprises plus de 35 heures';
Attendu que dans ces conditions il est démontré que M. [H] a effectué des heures supplémentaires';
Attendu que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires';
Attendu que la rémunération de M. [H] se décompose de la façon suivante':
une part fixe, soit 2.127,12 euros par mois à compter du premier novembre 2007';
une part variable composée de commissions sur les ventes réalisées personnellement, de commissions sur les ventes réalisées par les commerciaux et une commission annuelle sur objectifs';
Attendu que les commissions sur les «'ventes personnelles'» sont définies dans l'avenant au contrat de travail en date du premier avril 2009 et concernent les ventes réalisées par M. [H] soit directement soit par le biais d'un apporteur d'affaires';
Que ces commissions étant directement rattachées à l'activité personnelle du salarié, elles doivent être intégrées dans la base de calcul de la majoration des heures supplémentaires';
Attendu que les commissions sur les «'ventes agences'» sont définies par le même avenant et constituent les ventes réalisées mensuellement par les commerciaux des agences dont M. [H] a la responsabilité';
Que celles-ci sont directement rattachées à l'activité personnelle du salarié dans la mesure où M. [H] y contribue par son action personnelle et son action d'animation et de management de l'équipe de l'agence de [Localité 3] et doivent être intégrées dans la base de calcul de la majoration des heures supplémentaires';
Attendu que la prime sur objectif annuelle correspond à l'atteinte de l'objectif par l'agence ( soit la somme des objectifs personnels des commerciaux comprenant l'objectif personnel de M. [H])';
Que dans la mesure où cette prime sur objectif ne dépend nullement de l'activité générale de l'entreprise mais de l'activité particulière de l'agence de [Localité 3] dont le salarié a la responsabilité, elle est donc directement rattachée à l'activité personnelle de M. [H] et doit être intégrée dans la base de calcul de la majoration des heures supplémentaires';
Attendu que la cour constate que l'employeur est défaillant dans la tenue d'un quelconque décompte objectif et vérifiable du temps de travail, tout comme dans le contrôle des horaires effectués par son salarié';
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [H] à hauteur de 192.445,93 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre 19.244,59 € bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires';
Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Attendu que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ;
Que celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents';
Attendu que le salarié a justement évalué dans ses écritures le dépassement du contingent conventionnel fixé à 130 heures pour les années 2017, 2018 et 2019';
Attendu en conséquence qu'il sera fait droit à la demande de M. [H], par infirmation du jugement, à hauteur de 111.503,57 € bruts outre 11.150,36 € bruts au titre des congés payés y afférents';
Sur le travail dissimulé
Attendu que l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié';
Que l'article L 8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli';
Que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle';
Attendu qu'aucun élément au dossier ne permet de caractériser une intentionnalité de dissimulation de la part de l'employeur sur ce point';
Attendu qu'en conséquence le salarié sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point';
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de la réglementation sur le durée du travail
Attendu qu'il doit être rappelé que :
la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, avec un plafond 48 heures, sauf dérogation (articles L. 3121-20 à L. 3121-22 du code du travail) ;
la durée quotidienne maximale est de 10 heures sauf dérogations fixées par décret ou accord collectif (article L. 3121-18 et L. 3121-19 du code du travail) ;
l'amplitude journalière, c'est-à-dire le 'temps séparant la prise de poste de sa fin' (Soc. 23 sept. 2009, n° 07-44226) est au maximum de 13 heures, conséquence du repos quotidien minimum de 11 heures par 24 heures (article L. 3131-1 du code du travail)';
Que la violation par l'employeur de ces dispositions ouvre droit au salarié à la réparation de du préjudice qu'il a nécessairement subi';
Attendu que les développements précédents permettent de caractériser des violations multiples des durées maximales de travail et minimales de repos';
Attendu que le préjudice subi par M. [H] sera donc évalué de ce chef à la somme de 9.500 euros';
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les attestations de M. [W], Mme [Y] et M. [V]
Attendu que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité';
Que les attestations litigieuses, régulièrement communiquées, ne peuvent être écartée des débats au seul motif qu'elles ne répondent pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier leur valeur probante';
Attendu que leurs auteurs sont clairement identifiables et elles ne comportent aucun indice de nature à mettre en doute leur authenticité';
Attendu au surplus que ces témoignages produits par l'employeur ne peuvent être considérés comme étant faits par pure complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens avec l'employeur sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité';
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats';
Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°20 figurant au bordereau de pièces de l'employeur
Attendu que l'employeur ne conteste plus, dans ses dernières écritures devant la cour, le caractère illicite de la preuve contenue dans la pièce susvisée';
Attendu qu'il convient de rappeler, au vu des éléments soumis aux débats que le procès-verbal de constat d'huissier':
A été dressé le 28 novembre 2019, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD)';
A eu pour objet l'exploitation d'une adresse IP de classe B permettant d'identifier indirectement une personne physique, en l'espèce M. [H]';
Attendu que l'exploitation de ces fichiers de journalisation qui ont permis d'identifier indirectement le salarié, constitue, au sens de l'article 4 du RGPD, un traitement de données à caractère personnel aux fins d'un contrôle individuel de son activité sans rapport avec les fins assignées à cette collecte, sans avoir recueilli le consentement de M. [H]';
Que la preuve constituée par ce constat d'huissier est donc illicite';
Attendu cependant qu'il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'illicéité dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats';
Qu'ainsi qu'il est demandé devant cette cour, il convient d'apprécier si une telle preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi';
Attendu que l'employeur qui a produit cette preuve illicite soutient que l'irrecevabilité de cette pièce porterait atteinte au caractère équitable de la procédure dans la mesure où le constat d'huissier atteste de la réalité des faits reprochés au salarié et que l'atteinte à la vie privée de M. [H] est proportionnée au but poursuivi dans la mesure où les constats sont limités dans le temps et ont été réalisés par un tiers assermenté à partir de données exclusivement professionnelles appartenant à la société';
Attendu que de son côté M. [H] fait valoir que cette pièce n'est en aucun cas indispensable à l'exercice du droit de la preuve';
Attendu qu'il résulte des écritures des parties et du libellé de la lettre de licenciement que':
Le 26 novembre 2019, des salariés de l'agence de [Localité 3] ont informé les équipes du service informatique d'un bug informatique car ils ne retrouvaient pas les fichiers de l'agence';
Des recherches sur l'historique des activités ont été effectuées par le responsable informatique alertant l'employeur de la suppression de 4 000 fichiers et dossiers par M. [H]. Le responsable informatique a également alerté la société du transfert d'une centaine de courriels avec pièces jointes sur la boîte personnelle du salarié';
Dès le 27 novembre 2019, l'employeur a adressé une convocation à entretien préalable fixé au 6 décembre 2019 avec mise à pied à titre conservatoire ayant débuté le 27 novembre 2019 (selon le bulletin de salaire du mois de novembre 2019). Selon les écritures du salarié celui-ci a quitté l'entreprise à 8 heures 30 le 27 novembre 2019 sans que ce point ne soit contredit par l'employeur';
Le constat d'huissier a été réalisé le 28 novembre 2019, soit postérieurement à l'engagement de la poursuite disciplinaire';
Attendu que l'employeur a donc fait réaliser une recherche informatique interne confiée à M. [V], responsable informatique du groupe [2]';
Que ce responsable informatique atteste d'ailleurs dans la présente procédure, son témoignage n'ayant pas été écarté des débats';
Que cette enquête interne a généré l'enclenchement de la procédure de licenciement, le constat d'huissier figurant en pièce 20 du dossier intervenant seulement le 28 novembre 2019';
Attendu que ces éléments, dont il résulte que la production du constat d'huissier figurant en pièce 20 du dossier de l'employeur, n'était nullement indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur, dès lors que celui-ci disposait d'un autre moyen de preuve non versé aux débats (soit la recherche interne réalisée par le responsable informatique mentionnée dans la lettre de licenciement mettant en évidence des suppressions de fichiers et des transferts de courriels en nombre important imputable à M. [H])';
Qu'il importe peu que l'employeur ait jugé utile de réaliser ce constat d'huissier pour étayer les éléments déjà recensés par le responsable informatique';
Attendu que dans ces conditions cette pièce N° 20 du bordereau de communication de pièces de l'intimé sera déclarée irrecevable';
Sur le fond du licenciement
Attendu que par courrier du16 décembre 2019, qui fixe les limites du litige, M. [H] a été licencié pour faute grave ;
Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ;
Attendu que par ailleurs, M. [H] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ;
Attendu que la lettre de licenciement vise un seul grief, soit l'effacement massif de données par le salarié et le transfert d'une certain nombre de courriels sur sa boîte personnelle ayant nui et fortement perturbé le fonctionnement et les actions de l'équipe de [Localité 3] et révélant un véritable abus de confiance';
Attendu que l'employeur produit au dossier les éléments suivants':
Une attestation de Mme [Y], directrice des ressources humaines qui indique «'le 12 novembre 2019 M. [I], président de la société m'a informée du fait que M. [H] voulait quitter la société afin de partir vivre en Asie. Il m'a également informée que M. [H] avait sollicité une rupture conventionnelle. M. [E] [U] m'a également confirmé la teneur du rendez-vous et ses propos le même jour. Le 13 novembre nous avons reçu une demande de rupture conventionnelle rédigée en date du 9 novembre. Le 18 novembre, lors d'un de nos points, M. [I] m'a donné le feu vert pour officialiser cette rupture conventionnelle. Un rendez-vous a été convenu oralement le 5 décembre à [Localité 3] avec M. [H]. Quelques jours plus tard, le 22 novembre, j'ai été informée par M. [I] puis par M. [V] de l'effacement des fichiers de notre serveur. Il s'agissait d'un effacement de plus de 4'000 fichiers fait avant le rendez-vous du 8 novembre'»';
Un courrier de M. [H] adressé à son employeur en date du 9 novembre 2019 libellé comme suit «'M. [I], je vous confirme ma demande de rupture conventionnelle évoquée ensemble avec M. [E] [U] hier dans votre bureau. Je souhaiterais que cette demande soit traitée le plus rapidement possible et je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre pré-accord lors de notre entretien d'hier après-midi mais aussi pour votre vraie écoute'»';
Une attestation de M. [V] en date du 24 septembre 2020 libellée comme suit'«'je soussigné, [Z] [V], responsable informatique du groupe [2] et donc de la société [1] atteste avoir été constaté le 22 novembre 2019 par [D] [W] et par [F] [X] [M] car ils ne retrouvaient plus les fichiers dans le dossier dédié à l'agence. Après investigation, nous avons vu que cette suppression massive et anormale avait été effectuée par l'utilisateur [O] [H] (son compte). Ayant appris qu'il quittait la société, nous avons analysé son flux mail et avons constaté l'envoi en masse de mails vers son adresse personnelle avec pour objet des noms de prospects et clients'»';
Une seconde attestation de M. [V] en date du 30 septembre 2019 qui indique «'atteste que M. [H] n'a jamais demandé l'autorisation de transférer des fichiers de la société ou des données professionnelles (prospects ou clients) sur ses boîtes de messagerie personnelles, conformément à la charte informatique de l'entreprise'» ;
La charte informatique applicable au sein de l'entreprise, figurant en annexe du règlement intérieur';
Un compte rendu de l'entretien préalable de M. [H] du 6 décembre 2019';
Attendu que de son côté M. [H] produit au dossier les éléments suivants':
Un procès-verbal de constat d'huissier en date du 3 février 2020 révélant que M. [H] détient sur son portable personnel des courriels de nature professionnels';
Un contrat de travail signé par M. [H] avec la SAS [3] en qualité de chef des ventes à compter du 2 mars 2020';
Une attestation de M. [P] [G] qui déclare «'j'atteste par la présente avoir durant la période d'octobre 2016 à février 2017, à l'insu de celui-ci, réalisé des entretiens physiques et téléphoniques avec les membres de l'équipe commerciale de M. [O] [H], responsable de l'agence de [Localité 3], secteur commercial dont j'avais la responsabilité. Ces entretiens, à l'initiative de [T] [I], président de la société [1], avait pour objectif de fidéliser les commerciaux après le départ de [O] [H], donc de maintenir une organisation efficace. Le départ de M. [H] était une décision de M. [I]. En priorité il convient d'aboutir à un départ volontaire de sa part, c'est-à-dire provoquer sa démission, à défaut le licenciement était envisagé. J'ai régulièrement rendu compte par mail à [T] [I] des différents entretiens et actions réalisés'»';
Attendu que si les propos de M. [H], retranscris lors de l'entretien préalable témoignent d'une reconnaissance de la matérialité de suppression de fichiers et de transferts de courriels, celui-ci dénie toute intention malveillante';
Attendu que les différentes pièces produites révèlent une grande incertitude quant à la chronologie des faits reprochés au salarié';
Qu'en effet la lettre de licenciement mentionne «'le 26 novembre les salariés de l'agence de [Localité 3] ont informé les équipes commerciales du service informatique qu'il y avait un «'bug'» car ils ne retrouvaient pas les fichiers de l'agence'» alors que dans leurs attestations M. [V] et Mme [Y] évoquent la date du 22 novembre';
Attendu que M. [W], pourtant salarié de l'agence de [Localité 3] et attestant dans le présent dossier au profit de l'employeur, n'évoque nullement l'épisode d'un incident informatique';
Attendu que Mme [Y], dans son attestation se contente de retranscrire les propos tenus par M. [I] et M. [V] sans avoir été témoin de l'incident informatique ni des investigations menées par M. [V]';
Attendu que M. [V], dans son attestation produite au dossier, demeure très vague quant aux constatations effectuées';
Que si des fichiers ont été supprimés, aucun détail n'existe sur leur nature, leur objet et leur datation';
Attendu que rien au dossier ne permet de caractériser que la suppression volontaire des fichiers opérée par M. [H] a entraîné une perturbation quant au bon fonctionnement des ressources informatiques';
Qu'en effet aucun des salariés de l'agence n'a attesté dans le dossier que le «'bug'» informatique rencontré le 26 novembre, tel qu'indiqué dans la lettre de licenciement, a été causé par la suppression par M. [H] d'un certain nombre de fichiers';
Attendu que concernant le transfert de courriels sur les adresses personnelles de M. [H], il est indéniable que cette pratique existait depuis plusieurs années de la part du salarié sans qu'aucun rappel à l'ordre n'ait été réalisé par l'employeur';
Qu'il résulte du constat d'huissier du dossier du salarié en date du 3 février 2020 qu'un salarié, en l'espèce M. [S] [A] mentionnait dans un courriel en date du 21 janvier 2017, une adresse électronique personnelle dans sa signature en même temps que l'adresse électronique professionnelle';
Attendu que ni le contrat de travail, ni des documents contractuels postérieurs ne démontrent que M. [H] avait été doté de matériel personnel informatique alors qu'il disposait d'une relative autonomie dans son travail en qualité de responsable d'agence et qu'il était aussi amené à travailler depuis son domicile';
Attendu que l'usage de messageries personnelles au sein de l'entreprise n'était en aucun cas prohibé par l'employeur';
Attendu que le fait d'avoir transféré des courriels professionnels sur sa boîte personnelle ne peut pas être considéré comme un manquement susceptible de servir de base au licenciement';
Attendu qu'en tout état de cause ces seuls transferts avaient pour raison de ne pas déroger à la charte informatique disposant que «'la consultation de la messagerie professionnelle depuis l'extérieur est soumise à l'autorisation du responsable informatique'»';
Que ces transferts ne constituent en aucun cas des consultations de messagerie d'un poste extérieur';
Attendu qu'enfin rien au dossier ne permet de caractériser que les actions de M. [H] ont constitué des abus de confiance et ont nui au fonctionnement de l'entreprise';
Qu'en effet la seule perspective de départ de M. [H] de l'entreprise dans le cadre d'un projet de rupture conventionnelle ne saurait caractériser la malveillance du salarié';
Attendu que compte tenu de l'ensemble de ces éléments les manquements reprochés au salarié ne sont pas suffisamment sérieux pour servir de base au licenciement de M. [H]';
Qu'en conséquence son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point';
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire
Attendu que l'employeur ne conteste que le principe de cette créance et nullement son montant';
Attendu que le licenciement du salarié étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [H] a droit à un rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire';
Qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 1.570,24 euros ainsi que celle de 157,02 euros au titre des congés payés afférents';
Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur l'indemnité de licenciement
Attendu que les parties sont en accord sur le salaire de référence à prendre en considération, soit la somme de 9'210 euros ainsi que sur l'application de l'article R.1234-2 du code du travail, plus favorable au salarié que l'article 16 de la convention collective nationale de la promotion immobilière';
Attendu qu'il sera donc alloué au salarié, compte tenu de son ancienneté de 15 ans et 5 mois, la somme de 39.688,31 euros';
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Attendu que M. [H] a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 3 mois de salaire';
Qu'il lui sera donc alloué de ce chef la somme de 27.630 euros ainsi que celle de 2.763 euros de congés payés afférents';
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu qu'en application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés ci-dessous, dont l'employeur reconnaît l'application dans ses conclusions :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)': 15 ans
Indemnité minimale'(en mois de salaire brut)': 3
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)': 13
Attendu que les éléments du dossier mettent en évidence que M. [H], âgé de 55 ans au moment de son licenciement a retrouvé' un emploi dès le mois de mars 2020 avec un salaire de base équivalent ';
Qu'il lui sera alloué la somme de 40.000 euros qui constitue une très juste appréciation du préjudice subi par le salarié, sans qu'il soit nécessaire d'écarter les montants maximaux fixés par l'article susvisé ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Attendu que M. [H] fait valoir qu'il a été licencié du jour au lendemain aux termes d'une lettre de licenciement dont le contenu est mensonger et humiliant, en contradiction avec son investissement durant 15 années dans l'entreprise';
Attendu que cependant les parties étaient déjà en pourparlers de rupture du contrat de travail d'un commun accord, M. [H] déclarant lui-même dans un courrier adressé à l'employeur qu'il souhaitait que sa demande de rupture soit traitée «'le plus rapidement possible'»';
Attendu que les attestations produites par M. [H] à l'appui des circonstances vexatoires de la rupture, si elles mettent en avant un effondrement du salarié après son licenciement, rien au dossier ne permet de caractériser des manquements de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture du contrat';
Que M. [H] sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point';
Sur la remise des documents de fin de contrat
Attendu que l'employeur devra remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conforme à la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'ordonner cette production sous astreinte';
Sur la demande de voir assortir les condamnations pécuniaires d'une astreinte
Attendu que les éléments de l'espèce ne justifient pas d'assortir les condamnations pécuniaires d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt';
Sur les intérêts
Attendu que conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes allouées au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes), tandis que les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil';
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SAS [1], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel comprenant ceux afférents aux arrêts cassés par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile';
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de condamner la SAS [1] à payer la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi que celle de 5'000 euros sur le même fondement en cause d'appel';
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 25/577 et 251154'sous le RG 25/00577 ;
Infirme les jugements du conseil de prud'hommes de Cahors en date du 6 juillet 2021 et du 12 novembre 2021, sauf en ce qui concerne l'indemnité de travail dissimulé et les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire';
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [O] [H] de sa demande tendant à voir écarter des débats les attestations de Mme [Y], M. [W] et M. [V]';
Déclare irrecevable la pièce 20 du bordereau de communication de pièces du dossier de l'employeur attaché à l'affaire enrôlée sous le numéro 25/1154';
Déclare recevable la demande de M. [O] [H] au titre des heures supplémentaires';
Dit que le licenciement de M. [O] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [O] [H] les sommes suivantes':
* 192.445,93 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires';
* 19.244,59 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire d'heures supplémentaires';
* 111.503,57 euros autre de la contrepartie obligatoire en repos';
* 11.150,36 euros au titre des congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos';
* 9.500 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur la durée du travail';
* 1.570,24 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire';
* 157,02 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire';
* 39.688,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement';
* 27.630 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
* 2.763 au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis';
* 40.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Déboute M. [O] [H] de sa demande de voir assortir les condamnations pécuniaires d'une astreinte';
Ordonne à la SAS [1] de remettre à M. [O] [H] les documents de fin de contrat rectifiés conforme à la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'ordonner cette production sous astreinte';
Dit que les sommes allouées au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes), tandis que les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation';
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel comprenant ceux afférents aux arrêts cassés par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile';
Condamne la SAS [1] à payer à M. [O] [H] la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi que celle de '5.000 euros sur le même fondement en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Numéro 26/531
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/02/2026
Dossiers :
N° RG 25/00577 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JDMT
&
N° RG 25/01154 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JFCN
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[O] [H]
C/
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Octobre 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR EN RENVOI :
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT
DEFENDEUR EN RENVOI :
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et Maître FORGET loco Maître CLOLUS DUPONT et de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Arrêts de renvoi de la Cour de Cassation en date du 26 FEVRIER 2025 (N° E23-13.160) et du 09 AVRIL2025 (N° D 23-13.159) suite aux pourvois frappant les arrêts de la Cour d'Appel d'Agen en date du 10 janvier 2023 (RG 21/01098 et 21/00755)
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [H] a été embauché à compter du 12 juillet 2004 par la société par actions simplifiée (SAS) [1], selon contrat à durée indéterminée du 8 juillet 2004, en qualité de chef d'agence, statut cadre, niveau 4, échelon 2, coefficient 390 de la convention collective nationale de la promotion construction.
Par courrier en date du 9 novembre 2019, le salarié a exprimé le souhait de rompre conventionnellement son contrat de travail.
Le 27 novembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 6 décembre suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 16 décembre 2019, il a été licencié pour faute grave en ces termes:
« Le 8 novembre dernier, je vous ai rencontré, avec M. [E] [U], car vous souhaitiez quitter notre société dans le cadre d'une rupture conventionnelle après 15 années passées chez [1]. Vous me signaliez vouloir arrêter ce métier et changer de style de vie. Lors de ce même entretien, nous avons accédé à cette demande et nous nous sommes mis d'accord sur un départ au 31 mars 2020.
Le 26 novembre, les salariés de l'agence de [Localité 3] (dont vous êtes le chef d'agence) ont informé les équipes commerciales du service informatique qu'il y avait un « bug » car ils ne retrouvaient pas les fichiers de l'agence. Des recherches, notamment sur l'historique des activités ont été effacées et notre responsable informatique m'a ensuite alerté sur le fait que plus de 4000 fichiers et dossiers de cette agence avaient été supprimées par vos soins et qu'une centaine de mails, avec les pièces jointes, avaient été envoyés sur vos boîtes mails personnelles. Nous avons également constaté que ces suppressions et envois avaient eu lieu la veille de notre rendez-vous le 7 novembre.
Lors de notre entretien, vous n'avez cessé de vous contredire en commençant par me signaler que votre collègue, [D] [W], avait supprimé ces fichiers et qu'il avait votre mot de passe personnel. Puis vous avez fini par dire que vous aviez fait « du ménage » sur votre ordinateur. Vous avez également admis avoir envoyé des documents professionnels sur votre boite mail personnelle.
Cet effacement massif de données relève d'un véritable abus de confiance. En agissant de cette manière, vous nuisez à l'entreprise mais également à votre équipe de [Localité 3]. Ces actions les ont fortement perturbés. Bien que vous ayez nié avoir agi avec malveillance, sa concomitance avec l'annonce de votre départ est perturbante et établit au contraire que tout était calculé.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Nous vous confirmons pour ces mêmes raisons, la mise à pied conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 26 novembre dernier. »
Le 24 février 2020, M. [O] [H] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Cahors a':
Déclaré que le licenciement pour faute grave de M. [O] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté M. [O] [H] de ses demandes de dommages et intérêts de':
* 1.570,24 euros au titre du rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire
* 157,02 euros de congés payés afférents à la mise à pied,
* 27.630 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 2.763 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
* 40.422 euros d'indemnité de licenciement,
* 221.040 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 18.420 euros au titre des dommages et intérêts pour le licenciement vexatoire,
Renvoyé la cause et les parties devant un bureau de jugement présidé par un juge départiteur sur les chefs de demande portant sur les heures supplémentaires et les demandes en découlant et l'article 700 du code de procédure civile,
Réservé les dépens.
Le 16 juillet 2021 M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Par jugement de départage du 12 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Cahors a':
Débouté M. [O] [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS [1],
Condamné M. [O] [H] à payer à la SAS [1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
Condamné M. [O] [H] aux dépens.
Le 20 décembre 2021 M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 janvier 2023, RG n°21/755, la cour d'appel d'Agen a':
Confirmé'le jugement déféré en date du 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclaré'licite la preuve tenant au constat d'huissier de justice du 28 novembre 2019,
Condamné'M. [O] [H] aux dépens d'appel.
Condamné'M. [O] [H] à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté'M. [O] [H] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 10 janvier 2023, RG n°21/1098, la cour d'appel d'Agen a':
Confirmé le jugement du 12 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixé le salaire de référence de M. [O] [H] à 2.127 euros brut,
Condamné M. [O] [H] aux dépens d'appel et de première instance,
Condamné M. [O] [H] à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [O] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a formé un pourvoi en cassation concernant les deux décisions de la cour d'appel d'Agen.
Par arrêt du 9 avril 2025, la cour de cassation a, concernant le pourvoi contre l'arrêt enrôlé sous le numéro 21/755 du 10 janvier 2023,'notamment :
Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen,
Remis l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau,
Condamné la société [1] aux dépens,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [1] et l'a condamné à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros.
Par arrêt du 26 février 2025, la cour de cassation a, concernant le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 10 janvier 2023 (numéro d'affaire 21-1098)'notamment :
Cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen,
Cemis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Pau,
Condamné la société [1] aux dépens,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [1] et l'a condamné à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros.
Le 28 février 2025, M. [O] [H] a saisi la cour d'appel de Pau, RG n°25/577.
Le 25 avril 2025, M. [O] [H] a saisi la cour d'appel de Pau, RG n°25/1154.
Affaire enrôlée sous le numéro 25/577
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 septembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [O] [H] demande à la cour de':
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cahors présidé par le Juge départiteur en date du 12 novembre 2021 en ce qu'il a :
* Débouté M. [O] [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS [1],
* Condamné M. [O] [H] à payer à la SAS [1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné M. [O] [H] aux entiers dépens,
Juger à nouveau et :
Fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [H] à la somme de 9210 euros
Condamner la SAS [1] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 192.445,93 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées,
* 19.244,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées,
* 111.503,57 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
* 11 1560,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos,
* 50.698,92 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé
* 18.420 euros à titre des dommages et intérêt pour le non-respect de la réglementation de la durée du travail
Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'indemnité pour article 700 du code de procédure civile de première instance
Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamner la SAS [1] à remettre à M. [H] ses bulletins de salaire rectifiés de décembre 2016 à novembre 2019 portant mention des heures supplémentaires réalisées, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir
Condamner la SAS [1] à remettre à M. [H] son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et son attestation Pôle emploi en considération des condamnations prononcées, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir
Juger que l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées par la cour sont assorties d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
Condamner la SAS [1] au paiement des intérêts sur les sommes allouées au titre de salaires à compter du jour de la saisine du conseil des prud'hommes soit le 24.02.2020 et sur les sommes indemnitaires à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
Condamner la SAS [1] au paiement des sommes au titre de la capitalisation des intérêts
Condamner la SAS [1] aux entiers dépens d'instance d'appel en ceux compris les frais de signification et d'exécution en cas d'absence d'exécution spontanée
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 juin 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS [1] demande à la cour de':
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cahors en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant':
Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions concernant le paiement de ses heures supplémentaires et des congés payés afférents, la contrepartie obligatoire en repos, l'indemnité pour travail dissimulé et les dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation de la durée du travail,
Débouter M. [H] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter M. [H] de ses demandes au titre des intérêts de retard,
Juger que les intérêts de retard relatifs aux créances indemnitaires courent à compter de la seule décision d'appel rendue par la cour d'appel de Pau,
Condamner M. [H] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
Affaire enrôlée sous le numéro 25/1154
Dans ses dernières conclusions n°4 adressées au greffe par voie électronique le 29 septembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [O] [H] demande à la cour de':
Réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] en date du 6 juillet 2021 en ce qu'il a :
* Jugé que le licenciement pour faute grave notifié à M. [H] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
* Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
* Débouté M. [H] de sa demande relative à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau et
Fixer le salaire mensuel brut moyen à 9.210 euros,
Juger illicite et irrecevable le procès-verbal de constat d'huissier du 28 novembre 2019,
Ecarter le procès-verbal de constat d'huissier en date du 28 novembre 2019,
Juger irrecevables les attestations de M. [W], Mme [Y] et M. [V]
Déclarer le licenciement pour faute grave notifié le 16 décembre 2019 sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence
Condamner la SAS [1] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 1.570,24 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied abusive prononcée outre 157,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de salaire,
* 40.422 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 27.630 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2.763 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
* 18.420 euros au titre des dommages et intérêts pour le licenciement vexatoire prononcé,
* 124.335 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement abusif notifié,
Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'indemnité pour article 700 du code de procédure civile de première instance,
Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamner la SAS [1] à remettre à M. [H] son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et son attestation Pôle emploi en considération des condamnations prononcées, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
Assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Condamner la SAS [1] au paiement des intérêts sur les sommes allouées au titre de salaires à compter du jour de la saisine du conseil des prud'hommes soit le 24 février 2020 et sur les sommes indemnitaires à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
Condamner la SAS [1] au paiement des sommes au titre de la capitalisation des intérêts,
Condamner la SAS [1] aux entiers dépens d'instance d'appel en ceux compris les frais de signification et d'exécution en cas d'absence d'exécution spontanée,
Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 septembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS [1] demande à la cour de':
Juger licites et recevables les pièces versées par la société [1],
Juger recevable le procès-verbal de constat d'huissier établit le 28 novembre 2019,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cahors en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions concernant':
* la rupture de son contrat de travail,
* le paiement d'un rappel de salaire pour la mise à pied abusive, outre les congés payés y afférents,
* le paiement d'une indemnité de licenciement,
* le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
* le paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et,
* le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour réformait le jugement de première instance, limiter le montant de l'indemnité de licenciement à 39.688,31 euros en application des dispositions légales,
En tout état de cause':
Débouter M. [H] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter M. [H] de ses demandes au titre des intérêts de retard,
Juger que les intérêts de retard relatifs aux créances indemnitaires courent à compter de la seule décision d'appel rendue par la cour d'appel de Pau,
Condamner M. [H] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que conformément à l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 25/577 et 25/1154'sousle RG 25/577.
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments';
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées';
Qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant';
Attendu que la qualité de cadre et l'existence d'une liberté d'organisation dans le travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d'heures supplémentaires';
Que de même, le fait que la réalisation d'heures supplémentaires soit subordonnée à une autorisation préalable de la hiérarchie, ne suffit pas à exclure le droit au paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que le salarié peut en effet prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées';
Attendu que M. [H] fait valoir qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires';
Que l'employeur le dément en indiquant que M. [H] avait la qualité de cadre dirigeant et que subsidiairement la réalisation d'heures supplémentaires n'est nullement démontrée et fondée';
Attendu qu'aux termes du second alinéa de l'article L 3111-2 du code du travail :
'Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement'';
Que ces critères, qui sont cumulatifs, impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres participant à la direction de l'entreprise';
Attendu qu'en l'espèce, selon son contrat de travail, M. [H] exerçait les fonctions de chef d'agence , personnel cadre, niveau 4, échelon 2, coefficient 390';
Qu'il était spécifié concernant la rémunération':
son salaire fixe mensuel brut a été fixé à la somme de 2.004 euros sur 12 mois correspondant à un horaire moyen mensuel de 151,67 heures, cette rémunération n'étant pas liée à un horaire collectif de travail en vigueur dans la société ni à la durée effective de son travail personnel étant donné qu'elle correspond à l'exercice d'une fonction itinérante qui doit être menée à bonne fin sans référence directe à un horaire de travail';
le salarié percevra des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé auprès des clients ayant conclu un marché suite à une intervention directe de sa part. il percevra également des commissions sur les ventes réalisées par les commerciaux de l'agence';
Attendu que concernant ses attributions, il était stipulé, sans que la liste soit exhaustive':
«'présentation à la clientèle des produits de construction de maisons individuelles et services commercialisés par la société [1]. A ce titre il devra visiter les prospects dont les coordonnées lui seront confiés au fur et à mesure par la société [1] et visiter tous autres clients potentiels ou prescripteurs éventuels,
suivi du client, sur le plan commercial, de façon à l'amener à la conclusion, ultérieurement du marché, puis dans un but de contrôle, afin de s'assurer de la bonne exécution des prestations de la société [1] et de la réaction du client à l'égard de celles-ci,
constitution et validation avec chaque client du dossier de construction en vue de préparer et déposer le dossier de financement et le permis de construire correspondant, et d'une façon générale l'exécution des tâches administratives liées à l'exécution des fonctions évoquées ci-dessus,
recouvrement rapide des impayés et intervention auprès des clients en ce sens'»';
Attendu qu'il est spécifié que «'dans l'exécution de ses fonctions M. [H] sera placé sous l'autorité directe des dirigeants de la société [1] et de toute personne qui lui sera éventuellement nommément désignée comme supérieur hiérarchique par la direction générale de l'entreprise'»';
Attendu que s'il est constant que M. [H] bénéficiait d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail et de l'animation de son équipe, celui-ci était totalement dépendant quant aux prospects à visiter (ceux-ci étant déterminés et sélectionnés par l'employeur) et quant aux procédures à appliquer';
Attendu que l'employeur produit au dossier les témoignages suivants':
Celui de Mme [Y], responsable des ressources humaines , domiciliée en Gironde qui déclare «'M. [H] jouissait d'une grande liberté d'action sur son secteur et d'une et d'une autonomie fonctionnelle': animation du secteur, formation des équipes, recrutements et encadrement des équipes, animation du réseau d'apporteurs, résolution des litiges clients'» ;
Celui de M. [W], responsable du secteur du Lot qui atteste avoir été embauché par M. [H] et avoir travaillé sous sa direction';
Attendu qu'aux termes de la convention collective nationale applicable, soit celle de la promotion-construction, le niveau hiérarchique prévu au contrat de travail et inchangé durant toute la vie de celui-ci, ne correspond pas à des fonctions de direction et d'organisation et d'une activité, de la discipline et du fonctionnement d'un service ou de plusieurs services';
Que le statut cadre de ladite convention comporte d'ailleurs 6 niveaux, M. [H] n'étant qu'au niveau 4';
Attendu que l'employeur se contente d'affirmer dans ses écritures, sans production de pièces utiles, que M. [H] bénéficiait d'une rémunération très importante, sans démontrer que celle-ci se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise';
Attendu que les attributions sus mentionnées et la rémunération ne lui confèrent donc pas la qualité de cadre dirigeant';
Attendu que l'employeur ne justifie nullement que M. [H] participait à la direction de l'entreprise';
Qu'en effet, il résulte des écritures et des documents produits que M. [H]
ne détenait aucune délégation de pouvoir,
s'il accomplissait les entretiens de recrutement, ne signait nullement les contrats de travail des salariés de son agence et n'avait pas le pouvoir de sanction ';
Attendu que compte tenu de ces éléments M. [H] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant de sorte que sa demande de paiement d'heures supplémentaires est recevable';
Attendu que M. [H] produit notamment au dossier les éléments suivants':
un tableau récapitulant le nombre d'heures supplémentaires effectuées, semaine par semaine à compter du de décembre 2016';
des tableaux consistant en un récapitulatif des calendriers journaliers à compter de décembre 2016';
Ses bulletins de salaire';
un procès-verbal de constat d'huissier en date du 3 février 2020';
un certain nombre de courriels envoyés ou reçus. Certains courriels sont adressés à M. [H] ou à d'autres personnes tardivement';
Attendu que le salarié produit donc des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et de justifier des horaires réalisés';
Attendu qu'en défense, l'employeur qui conteste la réalisation d'heures supplémentaires produit notamment au dossier':
une attestation de Mme [Y] qui indique, outre les mentions déjà susvisées «'A aucun moment M. [H] ne m'a fait part d'une surcharge de travail et demandé un paiement d'heures supplémentaires'»';
une attestation de M. [W] qui déclare «'Pendant ma collaboration avec M. [H] il n'a jamais fait état devant moi de dépassements horaires et a toujours évoqué le fait qu'il était libre dans l'organisation de son temps'» ;
un entretien d'évaluation professionnelle réalisé le 21 novembre 2018. La lecture de ce document démontre que le temps de travail et la charge de travail du salarié ne sont pas abordés';
Attendu qu'il convient de relever que le salarié ne sollicite nullement, concernant ses prétentions relatives à l'exécution du contrat de travail que les deux attestations susvisées soient écartées des débats';
Attendu que les pièces de l'employeur sont insuffisantes à caractériser les horaires effectivement réalisés par M. [H] ou à contredire celles du salarié dont il ressort qu'il existait un accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires et qu'il a travaillé à de nombreuses reprises plus de 35 heures';
Attendu que dans ces conditions il est démontré que M. [H] a effectué des heures supplémentaires';
Attendu que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires';
Attendu que la rémunération de M. [H] se décompose de la façon suivante':
une part fixe, soit 2.127,12 euros par mois à compter du premier novembre 2007';
une part variable composée de commissions sur les ventes réalisées personnellement, de commissions sur les ventes réalisées par les commerciaux et une commission annuelle sur objectifs';
Attendu que les commissions sur les «'ventes personnelles'» sont définies dans l'avenant au contrat de travail en date du premier avril 2009 et concernent les ventes réalisées par M. [H] soit directement soit par le biais d'un apporteur d'affaires';
Que ces commissions étant directement rattachées à l'activité personnelle du salarié, elles doivent être intégrées dans la base de calcul de la majoration des heures supplémentaires';
Attendu que les commissions sur les «'ventes agences'» sont définies par le même avenant et constituent les ventes réalisées mensuellement par les commerciaux des agences dont M. [H] a la responsabilité';
Que celles-ci sont directement rattachées à l'activité personnelle du salarié dans la mesure où M. [H] y contribue par son action personnelle et son action d'animation et de management de l'équipe de l'agence de [Localité 3] et doivent être intégrées dans la base de calcul de la majoration des heures supplémentaires';
Attendu que la prime sur objectif annuelle correspond à l'atteinte de l'objectif par l'agence ( soit la somme des objectifs personnels des commerciaux comprenant l'objectif personnel de M. [H])';
Que dans la mesure où cette prime sur objectif ne dépend nullement de l'activité générale de l'entreprise mais de l'activité particulière de l'agence de [Localité 3] dont le salarié a la responsabilité, elle est donc directement rattachée à l'activité personnelle de M. [H] et doit être intégrée dans la base de calcul de la majoration des heures supplémentaires';
Attendu que la cour constate que l'employeur est défaillant dans la tenue d'un quelconque décompte objectif et vérifiable du temps de travail, tout comme dans le contrôle des horaires effectués par son salarié';
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [H] à hauteur de 192.445,93 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre 19.244,59 € bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires';
Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Attendu que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ;
Que celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents';
Attendu que le salarié a justement évalué dans ses écritures le dépassement du contingent conventionnel fixé à 130 heures pour les années 2017, 2018 et 2019';
Attendu en conséquence qu'il sera fait droit à la demande de M. [H], par infirmation du jugement, à hauteur de 111.503,57 € bruts outre 11.150,36 € bruts au titre des congés payés y afférents';
Sur le travail dissimulé
Attendu que l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié';
Que l'article L 8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli';
Que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle';
Attendu qu'aucun élément au dossier ne permet de caractériser une intentionnalité de dissimulation de la part de l'employeur sur ce point';
Attendu qu'en conséquence le salarié sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point';
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de la réglementation sur le durée du travail
Attendu qu'il doit être rappelé que :
la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, avec un plafond 48 heures, sauf dérogation (articles L. 3121-20 à L. 3121-22 du code du travail) ;
la durée quotidienne maximale est de 10 heures sauf dérogations fixées par décret ou accord collectif (article L. 3121-18 et L. 3121-19 du code du travail) ;
l'amplitude journalière, c'est-à-dire le 'temps séparant la prise de poste de sa fin' (Soc. 23 sept. 2009, n° 07-44226) est au maximum de 13 heures, conséquence du repos quotidien minimum de 11 heures par 24 heures (article L. 3131-1 du code du travail)';
Que la violation par l'employeur de ces dispositions ouvre droit au salarié à la réparation de du préjudice qu'il a nécessairement subi';
Attendu que les développements précédents permettent de caractériser des violations multiples des durées maximales de travail et minimales de repos';
Attendu que le préjudice subi par M. [H] sera donc évalué de ce chef à la somme de 9.500 euros';
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les attestations de M. [W], Mme [Y] et M. [V]
Attendu que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité';
Que les attestations litigieuses, régulièrement communiquées, ne peuvent être écartée des débats au seul motif qu'elles ne répondent pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier leur valeur probante';
Attendu que leurs auteurs sont clairement identifiables et elles ne comportent aucun indice de nature à mettre en doute leur authenticité';
Attendu au surplus que ces témoignages produits par l'employeur ne peuvent être considérés comme étant faits par pure complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens avec l'employeur sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité';
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats';
Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°20 figurant au bordereau de pièces de l'employeur
Attendu que l'employeur ne conteste plus, dans ses dernières écritures devant la cour, le caractère illicite de la preuve contenue dans la pièce susvisée';
Attendu qu'il convient de rappeler, au vu des éléments soumis aux débats que le procès-verbal de constat d'huissier':
A été dressé le 28 novembre 2019, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD)';
A eu pour objet l'exploitation d'une adresse IP de classe B permettant d'identifier indirectement une personne physique, en l'espèce M. [H]';
Attendu que l'exploitation de ces fichiers de journalisation qui ont permis d'identifier indirectement le salarié, constitue, au sens de l'article 4 du RGPD, un traitement de données à caractère personnel aux fins d'un contrôle individuel de son activité sans rapport avec les fins assignées à cette collecte, sans avoir recueilli le consentement de M. [H]';
Que la preuve constituée par ce constat d'huissier est donc illicite';
Attendu cependant qu'il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'illicéité dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats';
Qu'ainsi qu'il est demandé devant cette cour, il convient d'apprécier si une telle preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi';
Attendu que l'employeur qui a produit cette preuve illicite soutient que l'irrecevabilité de cette pièce porterait atteinte au caractère équitable de la procédure dans la mesure où le constat d'huissier atteste de la réalité des faits reprochés au salarié et que l'atteinte à la vie privée de M. [H] est proportionnée au but poursuivi dans la mesure où les constats sont limités dans le temps et ont été réalisés par un tiers assermenté à partir de données exclusivement professionnelles appartenant à la société';
Attendu que de son côté M. [H] fait valoir que cette pièce n'est en aucun cas indispensable à l'exercice du droit de la preuve';
Attendu qu'il résulte des écritures des parties et du libellé de la lettre de licenciement que':
Le 26 novembre 2019, des salariés de l'agence de [Localité 3] ont informé les équipes du service informatique d'un bug informatique car ils ne retrouvaient pas les fichiers de l'agence';
Des recherches sur l'historique des activités ont été effectuées par le responsable informatique alertant l'employeur de la suppression de 4 000 fichiers et dossiers par M. [H]. Le responsable informatique a également alerté la société du transfert d'une centaine de courriels avec pièces jointes sur la boîte personnelle du salarié';
Dès le 27 novembre 2019, l'employeur a adressé une convocation à entretien préalable fixé au 6 décembre 2019 avec mise à pied à titre conservatoire ayant débuté le 27 novembre 2019 (selon le bulletin de salaire du mois de novembre 2019). Selon les écritures du salarié celui-ci a quitté l'entreprise à 8 heures 30 le 27 novembre 2019 sans que ce point ne soit contredit par l'employeur';
Le constat d'huissier a été réalisé le 28 novembre 2019, soit postérieurement à l'engagement de la poursuite disciplinaire';
Attendu que l'employeur a donc fait réaliser une recherche informatique interne confiée à M. [V], responsable informatique du groupe [2]';
Que ce responsable informatique atteste d'ailleurs dans la présente procédure, son témoignage n'ayant pas été écarté des débats';
Que cette enquête interne a généré l'enclenchement de la procédure de licenciement, le constat d'huissier figurant en pièce 20 du dossier intervenant seulement le 28 novembre 2019';
Attendu que ces éléments, dont il résulte que la production du constat d'huissier figurant en pièce 20 du dossier de l'employeur, n'était nullement indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur, dès lors que celui-ci disposait d'un autre moyen de preuve non versé aux débats (soit la recherche interne réalisée par le responsable informatique mentionnée dans la lettre de licenciement mettant en évidence des suppressions de fichiers et des transferts de courriels en nombre important imputable à M. [H])';
Qu'il importe peu que l'employeur ait jugé utile de réaliser ce constat d'huissier pour étayer les éléments déjà recensés par le responsable informatique';
Attendu que dans ces conditions cette pièce N° 20 du bordereau de communication de pièces de l'intimé sera déclarée irrecevable';
Sur le fond du licenciement
Attendu que par courrier du16 décembre 2019, qui fixe les limites du litige, M. [H] a été licencié pour faute grave ;
Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ;
Attendu que par ailleurs, M. [H] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ;
Attendu que la lettre de licenciement vise un seul grief, soit l'effacement massif de données par le salarié et le transfert d'une certain nombre de courriels sur sa boîte personnelle ayant nui et fortement perturbé le fonctionnement et les actions de l'équipe de [Localité 3] et révélant un véritable abus de confiance';
Attendu que l'employeur produit au dossier les éléments suivants':
Une attestation de Mme [Y], directrice des ressources humaines qui indique «'le 12 novembre 2019 M. [I], président de la société m'a informée du fait que M. [H] voulait quitter la société afin de partir vivre en Asie. Il m'a également informée que M. [H] avait sollicité une rupture conventionnelle. M. [E] [U] m'a également confirmé la teneur du rendez-vous et ses propos le même jour. Le 13 novembre nous avons reçu une demande de rupture conventionnelle rédigée en date du 9 novembre. Le 18 novembre, lors d'un de nos points, M. [I] m'a donné le feu vert pour officialiser cette rupture conventionnelle. Un rendez-vous a été convenu oralement le 5 décembre à [Localité 3] avec M. [H]. Quelques jours plus tard, le 22 novembre, j'ai été informée par M. [I] puis par M. [V] de l'effacement des fichiers de notre serveur. Il s'agissait d'un effacement de plus de 4'000 fichiers fait avant le rendez-vous du 8 novembre'»';
Un courrier de M. [H] adressé à son employeur en date du 9 novembre 2019 libellé comme suit «'M. [I], je vous confirme ma demande de rupture conventionnelle évoquée ensemble avec M. [E] [U] hier dans votre bureau. Je souhaiterais que cette demande soit traitée le plus rapidement possible et je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre pré-accord lors de notre entretien d'hier après-midi mais aussi pour votre vraie écoute'»';
Une attestation de M. [V] en date du 24 septembre 2020 libellée comme suit'«'je soussigné, [Z] [V], responsable informatique du groupe [2] et donc de la société [1] atteste avoir été constaté le 22 novembre 2019 par [D] [W] et par [F] [X] [M] car ils ne retrouvaient plus les fichiers dans le dossier dédié à l'agence. Après investigation, nous avons vu que cette suppression massive et anormale avait été effectuée par l'utilisateur [O] [H] (son compte). Ayant appris qu'il quittait la société, nous avons analysé son flux mail et avons constaté l'envoi en masse de mails vers son adresse personnelle avec pour objet des noms de prospects et clients'»';
Une seconde attestation de M. [V] en date du 30 septembre 2019 qui indique «'atteste que M. [H] n'a jamais demandé l'autorisation de transférer des fichiers de la société ou des données professionnelles (prospects ou clients) sur ses boîtes de messagerie personnelles, conformément à la charte informatique de l'entreprise'» ;
La charte informatique applicable au sein de l'entreprise, figurant en annexe du règlement intérieur';
Un compte rendu de l'entretien préalable de M. [H] du 6 décembre 2019';
Attendu que de son côté M. [H] produit au dossier les éléments suivants':
Un procès-verbal de constat d'huissier en date du 3 février 2020 révélant que M. [H] détient sur son portable personnel des courriels de nature professionnels';
Un contrat de travail signé par M. [H] avec la SAS [3] en qualité de chef des ventes à compter du 2 mars 2020';
Une attestation de M. [P] [G] qui déclare «'j'atteste par la présente avoir durant la période d'octobre 2016 à février 2017, à l'insu de celui-ci, réalisé des entretiens physiques et téléphoniques avec les membres de l'équipe commerciale de M. [O] [H], responsable de l'agence de [Localité 3], secteur commercial dont j'avais la responsabilité. Ces entretiens, à l'initiative de [T] [I], président de la société [1], avait pour objectif de fidéliser les commerciaux après le départ de [O] [H], donc de maintenir une organisation efficace. Le départ de M. [H] était une décision de M. [I]. En priorité il convient d'aboutir à un départ volontaire de sa part, c'est-à-dire provoquer sa démission, à défaut le licenciement était envisagé. J'ai régulièrement rendu compte par mail à [T] [I] des différents entretiens et actions réalisés'»';
Attendu que si les propos de M. [H], retranscris lors de l'entretien préalable témoignent d'une reconnaissance de la matérialité de suppression de fichiers et de transferts de courriels, celui-ci dénie toute intention malveillante';
Attendu que les différentes pièces produites révèlent une grande incertitude quant à la chronologie des faits reprochés au salarié';
Qu'en effet la lettre de licenciement mentionne «'le 26 novembre les salariés de l'agence de [Localité 3] ont informé les équipes commerciales du service informatique qu'il y avait un «'bug'» car ils ne retrouvaient pas les fichiers de l'agence'» alors que dans leurs attestations M. [V] et Mme [Y] évoquent la date du 22 novembre';
Attendu que M. [W], pourtant salarié de l'agence de [Localité 3] et attestant dans le présent dossier au profit de l'employeur, n'évoque nullement l'épisode d'un incident informatique';
Attendu que Mme [Y], dans son attestation se contente de retranscrire les propos tenus par M. [I] et M. [V] sans avoir été témoin de l'incident informatique ni des investigations menées par M. [V]';
Attendu que M. [V], dans son attestation produite au dossier, demeure très vague quant aux constatations effectuées';
Que si des fichiers ont été supprimés, aucun détail n'existe sur leur nature, leur objet et leur datation';
Attendu que rien au dossier ne permet de caractériser que la suppression volontaire des fichiers opérée par M. [H] a entraîné une perturbation quant au bon fonctionnement des ressources informatiques';
Qu'en effet aucun des salariés de l'agence n'a attesté dans le dossier que le «'bug'» informatique rencontré le 26 novembre, tel qu'indiqué dans la lettre de licenciement, a été causé par la suppression par M. [H] d'un certain nombre de fichiers';
Attendu que concernant le transfert de courriels sur les adresses personnelles de M. [H], il est indéniable que cette pratique existait depuis plusieurs années de la part du salarié sans qu'aucun rappel à l'ordre n'ait été réalisé par l'employeur';
Qu'il résulte du constat d'huissier du dossier du salarié en date du 3 février 2020 qu'un salarié, en l'espèce M. [S] [A] mentionnait dans un courriel en date du 21 janvier 2017, une adresse électronique personnelle dans sa signature en même temps que l'adresse électronique professionnelle';
Attendu que ni le contrat de travail, ni des documents contractuels postérieurs ne démontrent que M. [H] avait été doté de matériel personnel informatique alors qu'il disposait d'une relative autonomie dans son travail en qualité de responsable d'agence et qu'il était aussi amené à travailler depuis son domicile';
Attendu que l'usage de messageries personnelles au sein de l'entreprise n'était en aucun cas prohibé par l'employeur';
Attendu que le fait d'avoir transféré des courriels professionnels sur sa boîte personnelle ne peut pas être considéré comme un manquement susceptible de servir de base au licenciement';
Attendu qu'en tout état de cause ces seuls transferts avaient pour raison de ne pas déroger à la charte informatique disposant que «'la consultation de la messagerie professionnelle depuis l'extérieur est soumise à l'autorisation du responsable informatique'»';
Que ces transferts ne constituent en aucun cas des consultations de messagerie d'un poste extérieur';
Attendu qu'enfin rien au dossier ne permet de caractériser que les actions de M. [H] ont constitué des abus de confiance et ont nui au fonctionnement de l'entreprise';
Qu'en effet la seule perspective de départ de M. [H] de l'entreprise dans le cadre d'un projet de rupture conventionnelle ne saurait caractériser la malveillance du salarié';
Attendu que compte tenu de l'ensemble de ces éléments les manquements reprochés au salarié ne sont pas suffisamment sérieux pour servir de base au licenciement de M. [H]';
Qu'en conséquence son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point';
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire
Attendu que l'employeur ne conteste que le principe de cette créance et nullement son montant';
Attendu que le licenciement du salarié étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [H] a droit à un rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire';
Qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 1.570,24 euros ainsi que celle de 157,02 euros au titre des congés payés afférents';
Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur l'indemnité de licenciement
Attendu que les parties sont en accord sur le salaire de référence à prendre en considération, soit la somme de 9'210 euros ainsi que sur l'application de l'article R.1234-2 du code du travail, plus favorable au salarié que l'article 16 de la convention collective nationale de la promotion immobilière';
Attendu qu'il sera donc alloué au salarié, compte tenu de son ancienneté de 15 ans et 5 mois, la somme de 39.688,31 euros';
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Attendu que M. [H] a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 3 mois de salaire';
Qu'il lui sera donc alloué de ce chef la somme de 27.630 euros ainsi que celle de 2.763 euros de congés payés afférents';
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu qu'en application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés ci-dessous, dont l'employeur reconnaît l'application dans ses conclusions :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)': 15 ans
Indemnité minimale'(en mois de salaire brut)': 3
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)': 13
Attendu que les éléments du dossier mettent en évidence que M. [H], âgé de 55 ans au moment de son licenciement a retrouvé' un emploi dès le mois de mars 2020 avec un salaire de base équivalent ';
Qu'il lui sera alloué la somme de 40.000 euros qui constitue une très juste appréciation du préjudice subi par le salarié, sans qu'il soit nécessaire d'écarter les montants maximaux fixés par l'article susvisé ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Attendu que M. [H] fait valoir qu'il a été licencié du jour au lendemain aux termes d'une lettre de licenciement dont le contenu est mensonger et humiliant, en contradiction avec son investissement durant 15 années dans l'entreprise';
Attendu que cependant les parties étaient déjà en pourparlers de rupture du contrat de travail d'un commun accord, M. [H] déclarant lui-même dans un courrier adressé à l'employeur qu'il souhaitait que sa demande de rupture soit traitée «'le plus rapidement possible'»';
Attendu que les attestations produites par M. [H] à l'appui des circonstances vexatoires de la rupture, si elles mettent en avant un effondrement du salarié après son licenciement, rien au dossier ne permet de caractériser des manquements de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture du contrat';
Que M. [H] sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point';
Sur la remise des documents de fin de contrat
Attendu que l'employeur devra remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conforme à la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'ordonner cette production sous astreinte';
Sur la demande de voir assortir les condamnations pécuniaires d'une astreinte
Attendu que les éléments de l'espèce ne justifient pas d'assortir les condamnations pécuniaires d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt';
Sur les intérêts
Attendu que conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes allouées au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes), tandis que les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil';
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SAS [1], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel comprenant ceux afférents aux arrêts cassés par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile';
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de condamner la SAS [1] à payer la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi que celle de 5'000 euros sur le même fondement en cause d'appel';
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 25/577 et 251154'sous le RG 25/00577 ;
Infirme les jugements du conseil de prud'hommes de Cahors en date du 6 juillet 2021 et du 12 novembre 2021, sauf en ce qui concerne l'indemnité de travail dissimulé et les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire';
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [O] [H] de sa demande tendant à voir écarter des débats les attestations de Mme [Y], M. [W] et M. [V]';
Déclare irrecevable la pièce 20 du bordereau de communication de pièces du dossier de l'employeur attaché à l'affaire enrôlée sous le numéro 25/1154';
Déclare recevable la demande de M. [O] [H] au titre des heures supplémentaires';
Dit que le licenciement de M. [O] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [O] [H] les sommes suivantes':
* 192.445,93 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires';
* 19.244,59 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire d'heures supplémentaires';
* 111.503,57 euros autre de la contrepartie obligatoire en repos';
* 11.150,36 euros au titre des congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos';
* 9.500 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur la durée du travail';
* 1.570,24 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire';
* 157,02 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire';
* 39.688,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement';
* 27.630 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
* 2.763 au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis';
* 40.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Déboute M. [O] [H] de sa demande de voir assortir les condamnations pécuniaires d'une astreinte';
Ordonne à la SAS [1] de remettre à M. [O] [H] les documents de fin de contrat rectifiés conforme à la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'ordonner cette production sous astreinte';
Dit que les sommes allouées au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes), tandis que les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation';
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel comprenant ceux afférents aux arrêts cassés par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile';
Condamne la SAS [1] à payer à M. [O] [H] la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi que celle de '5.000 euros sur le même fondement en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,