CA Dijon, ch. soc., 19 février 2026, n° 23/00627
DIJON
Arrêt
Autre
[B] [J]
C/
Organisme URSSAF FRANCHE-COMTE
CCC délivrée
le : 19/02/2026
à :
- M. [J]
- Me FIORESE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 19/02/2026
à : Me WERTHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 23/00627 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 13 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00166
APPELANT :
[B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Thierry FIORESE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Organisme URSSAF FRANCHE-COMTE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025 pour être prorogée au 19 Février 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffière placée, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2020, l'union de recouvrement des cotisations des sécurités sociale et d'allocations familiale de Franche-Comté (l'URSSAF) a adressé à M. [J] un appel de cotisations pour la période 2019 au titre de la cotisation subsidiaire maladie d'un montant de 8 397 euros à régler au plus tard le 8 janvier 2021.
Le 26 novembre 2021, l'URSSAF a adressé à M. [J] un appel de cotisations pour la période 2020 au titre de la cotisation subsidiaire maladie d'un montant de 7 299 euros à régler au plus tard le 7 janvier 2022.
Le 11 octobre 2022, elle a adressé à M. [J] un avis amiable de recouvrement lui indiquant qu'il était redevable des sommes susmentionnées ainsi que des majorations de retard afférentes, soit un montant total de 16 090 euros, et en l'absence de règlement, le 16 novembre 2022, elle lui a adressé une mise en demeure de payer ladite somme de 16 090 euros.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 13 octobre 2023, a :
- déclaré le recours de M. [J] recevable,
- l'en a débouté,
- validé la mise en demeure du 16 novembre 2020 en son montant de 16 090 euros, correspondant aux cotisations subsidiaire maladie et majorations de retard dues au titre des années 2019-2020,
- condamné M. [J] au paiement de la somme de 16 090 euros, en ce compris 394 euros de majorations de retard,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire
- mis les dépens à la charge de M. [J].
Par déclaration enregistrée 7 novembre 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions " en réponse " adressées le 30 septembre 2025 à la cour, il demande de :
- infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées en conséquence,
- annuler les appels de cotisation au titre des années 2019 et 2020,
- annuler la mise en demeure délivrée par l'URSSAF le 16 novembre 2020,
- annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF du 23 mars 2023 ;
en tout état de cause,
- dire et juger qu'il n'est pas redevable de la cotisation subsidiaire maladie pour les années 2019 et 2020,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 8 octobre 2025 à la cour, l'URSSAF demande de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, y ajoutant,
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur l'appel tardif des cotisations litigieuses :
Au visa des articles R. 380-4 du code de la sécurité sociale, et 122 et 124 du code de procédure civile, M. [J] soutient que le non-respect du délai prévu par l'article R 380-4 précité est une fin de non-recevoir et non une nullité pour vice forme, qu'il s'agit en effet d'un délai préfix dont la méconnaissance entraîne la forclusion, et qu'il n'a pas à être prouvé un quelconque grief.
Ainsi, il fait valoir que l'Urssaf ne justifie pas avoir appelé les cotisations dans le délai, soit au plus tard le 30 novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation est due, alors que les dates et délais instaurés par l'article R 380-4 précité pour solliciter le paiement des cotisations sont impératifs et doivent être respectés par les administrations et les organismes gestionnaires d'un service public, sous peine de se trouver forclos en leur demande.
Il ajoute que la forclusion n'a pas à être prévue par un texte, le seul dépassement du délai suffit à éteindre le caractère exigible de la créance, et qu'en conséquence, à défaut d'accomplir ses diligences dans les délais qui lui sont impartis, l'Urssaf se trouve forclose à réclamer une cotisation puisque l'irrégularité de l'appel de cotisations adressé postérieurement à la date limite réglementaire est privé de son fondement.
L'Urssaf réplique que le fait pour l'organisme d'avoir envoyé un appel de cotisation tardivement ne pourrait avoir pour effet que de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, et l'appel de cotisations adressé par elle est une décision administrative et ne constitue pas un acte de procédure à l'encontre duquel une nullité pourrait être retenue, nullité qui ne pourrait être prononcée que si l'irrégularité cause un grief à celui qui l'invoque.
Elle soutient que les appels de cotisation pour les années 2019 et 2020 ont été adressés bien avant le dernier jour ouvré du mois de novembre 2020 pour l'année 2019, et 2021 pour l'année 2020, et que les prescriptions de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale ont été respectées, et que même s'il n'est pas démontré que M. [J] les a réceptionnés avant cette date, cela ne remet pas en cause la régularité des appels et l'exigibilité des cotisations dues au titre des années 2019 et 2020, que ces appels ont eu comme objectif de lui notifier le montant de la cotisation dont il est redevable et de son échéance de paiement, et qu'aucun texte ne sanctionne de nullité l'éventuel décalage dans le temps de l'envoi des appels de cotisations, qui fait seulement courir le délai de trente jour au terme duquel la cotisation sera exigible, et dont la sanction est relative au calcul des majorations de retard, que la réception postérieure aux dates butoirs prévu à l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale, n'a pour conséquence que de décaler le point de départ du délai 30 jours précités, et ne peut entrainer la nullité de l'appel.
Enfin, l'Urssaf ajoute que l'irrégularité de l'appel de cotisation qui résulterait de son caractère tardif ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, c'est-à-dire un moyen de défense tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
Et l'article R.380-4 I du code de la sécurité sociale dispose que "la cotisation mentionnée à l'article L 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée ".
Il est de jurisprudence constante que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible et non d'entraîner l'annulation de l'appel de cotisation.
En conséquence, contrairement à ce que soutient M. [J], le délai mentionné à l'article R 380-4 précité n'est pas un délai préfix, et l'irrégularité de l'appel de cotisations qui résulterait de son caractère tardif, ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, entrainant la forclusion des appels de cotisations.
Ainsi, il en résulte que les appels de cotisations litigieuses par avis datés du 13 novembre 2020 et du 26 novembre 2021, peu importe que l'Urssaf puisse prouver la date certaine de ces envois, ne s'en trouveraient pas frappés pour autant de la nullité ou forclusion, l'envoi comme vu précédemment, n'ayant pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.
M. [J] ne peut par conséquent, valablement, soutenir que le non-respect de la date d'appel des cotisations entraine l'extinction du droit de l'organisme social à recouvrer la cotisation prévue à l'article R. 380-2 du code de la sécurité sociale.
Ce premier moyen à l'appui de sa demande d'annulation doit donc être rejeté.
Sur la violation de la réglementation en matière de protection de données personnelles :
Au visa des articles L.380-2 et R. 380-3 du code de la sécurité sociale, et de l'article 11 de la directive 95/46 CE en date du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et l'article 116 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ayant transposé la directive susmentionnée, M. [J] soutient que l'Urssaf n'a pas respecté les dispositions de la directive précitée en ne le tenant pas informé directement et personnellement de la transmission et de la nature des données personnelles transmises par l'administration fiscale, de leur traitement exact ainsi que des bases de calculs ayant permis l'établissement et le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie au titre de la période concernée.
Il ajoute que l'Urssaf ne démontre pas l'avoir informé personnellement ni avoir mené une campagne d'information individualisée sur le transfert de ses données en provenance de l'administration fiscale pour le calcul et le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.
Il considère en conséquence que l'Urssaf l'a privé de la protection d'un droit fondamental institué par les dispositions susvisées, et a ainsi méconnu une formalité substantielle et commis une irrégularité portant atteinte aux droits et garanties des cotisants entrainant la nullité de l'ensemble de la procédure de recouvrement et la décharge totale de la cotisation subsidiaire maladie au titre des années 2019 et 2020.
L'Urssaf soutient que les dispositions de l'article 27 de la loi informatique et libertés ont été parfaitement respectées, que le traitement des données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie a été autorisé par décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 pris après avis motivé et public de la CNIL du 26 octobre 2017.
Elle ajoute que l'article 32 de la loi informatique et libertés ainsi que l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale relatif à l'obligation d'information générale des assurés sociaux concernant la cotisation subsidiaire maladie, ont également été respectés, puisque les personnes concernées ont été informées de la mise en 'uvre des transferts et traitements de données à caractère personnel les concernant, que ce soit, par la publication des textes au journal officiel ou par la campagne d'information menée en novembre 2017 par ses soins, et également le site internet qui contient cette information puisqu'il est indiqué que les redevables sont identifiés à partir des données transmises par l'administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l'impôt sur le revenu.
Aux termes de l'article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l'Etat, agissant dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes ".
Par délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret, publié le 4 novembre 2017, la CNIL a autorisé la mise en 'uvre du traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale.
Le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise le traitement, par l'ACOSS et les Urssaf, des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser cette cotisation.
En outre et suivant l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale : " les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du Livre des Procédures Fiscales ".
L'article R. 380-3 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation subsidiaire maladie est : "calculée, appelée et recouvrée par les organismes charges du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations".
Le moyen soulevé par M. [J] doit être écarté dans la mesure où il ne rapporte aucun manquement, concernant le transfert des données à titre personnel de la direction générale des finances publiques et de l'Acoss, qui auraient pu influer sur les conditions de recueil des informations à l'étude en cause et l'exercice des garanties rappelées alors que ces informations ont été validées par la délibération de la CNIL le 26 octobre 2017.
En considération des textes précités, c'est à juste titre que l'Urssaf observe que sont autorisés les transferts de données entre la Direction Générale des Finances Publiques et l'Acoss, ainsi qu'un traitement de ces données par l'Acoss et les Urssaf pour le calcul de la CSM.
Sur l'obligation d'informer les personnes concernées du traitement automatisé de transfert de leurs données fiscales résultant de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 et de l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017, il y a lieu de relever que le site internet " Urssaf.fr " contient une telle information, puisqu'il y est indiqué que les redevables sont identifiés à partir des données transmises par l'administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l'impôt sur le revenu.
En conséquence, ce deuxième moyen de nullité doit être rejeté.
Sur la violation de la réglementation en matière de droit de communication :
Au visa des articles L. 114-21 et L. 114-22 du code de la sécurité sociale, M. [J] fait valoir que l'Urssaf n'a pas respecté son obligation d'information avant la mise en recouvrement des cotisations litigieuse, alors que l'organisme qui a usé du droit de communication de données à caractère personnel, tel est le cas en l'espèce, est tenu d'informer la personne concernée, à l'encontre de laquelle est prise la décision de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision.
Ainsi, il soutient que l'Urssaf a commis une irrégularité substantielle en ne respectant pas l'obligation d'information préalable, entachant ainsi de nullité l'ensemble de la procédure de recouvrement et entraînant la décharge totale de la cotisation subsidiaire maladie au titre des années 2019 et 2020.
Aux termes de l'article L.114-22 du code de la sécurité sociale, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L.114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
En l'espèce, M. [J] a reçu deux appels de cotisation par courrier daté du 13 novembre 2020 concernant la période de 2019 et par courrier daté du 26 novembre 2021 concernant la période de 2020 qui mentionnent tout deux : " Selon les éléments transmis par la Direction générale des finances publiques (DGFIP), vous êtes redevable de la somme ['] euros calculés sur vos revenus de patrimoine ['] et exigible au ['] ".
L'Urssaf a donc informé le cotisant de la teneur et de l'origine des informations utilisées pour le calcul de la cotisation.
Le verso de ces courriers contient les informations chiffrées obtenues pour le calcul de la cotisation subsidiaire maladie.
L'information du cotisant a dont été réalisée avant même la mise en recouvrement de la cotisation, un délai d'un mois lui étant accordé pour régler volontairement sa cotisation.
Le cotisant n'a pas sollicité la copie des documents communiqués par la DGFIP et il n'appartenait pas à l'Urssaf de prendre l'initiative de lui en délivrer une.
Ainsi, l'obligation d'information de l'Urssaf, au vu des textes précités, a été respectée et le troisième moyen de nullité soulevé par M. [J] est donc inopérant.
Sur l'exclusion de l'assujettissement à la [1] en raison d'une assurance santé privée :
M. [J] soutient ne pouvoir être concerné par la [1], dans la mesure où il n'est pas affilié au régime de sécurité sociale ou bénéficiaire de la prise en charge des frais auprès du régime général de la sécurité sociale, n'a jamais réclamé la prise en charge de ses frais de santé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, car il a souscrit une assurance privée couvrant la totalité de ses frais de santé.
Il ajoute que d'une manière générale, le législateur français ne saurait valablement autoriser la poursuite des contrats d'assurance santé privée permettant à leur souscripteur de ne pas être affilié au régime de sécurité sociale, et de les exempter de toute prise en charge de leurs frais médicaux par la collectivité, tout en obligeant ces même personnes à participer au financement de la cotisation subsidiaire maladie instaurée dans le cadre de la protection universelle du régime de sécurité sociale auquel elles ne sont ni affiliées ni bénéficiaires.
La caisse répond que l'ensemble de la législation de la sécurité sociale revêt un caractère d'ordre public, même en l'absence de textes explicites, et qu'il ne peut y être dérogé. Elle ajoute que l'affiliation y est obligatoire, et que le rattachement au régime général peut se faire rétroactivement, à la date à laquelle les conditions étaient réunies sous réserve de la chose décidée.
Elle soutient que M. [J] réside de façon stable et régulière en France et qu'au vu de ses revenus d'activités et du capital sur l'année 2019 et 2020, celui-ci remplit les conditions d'affiliation, qu'en conséquence, M. [J] est redevable de la cotisation subsidiaire maladie.
D'une part, la législation française prévoit que toute personne qui travaille ou qui réside de manière permanente en France est obligatoirement affiliée à un des régimes de sécurité sociale prévus par le législateur français.
D'autre part, l'affiliation d'une personne à un régime déterminé est de droit au moment même où sont réunies les conditions de son assujettissement.
Le premier alinéa de l'article L.160-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 21 décembre 2015 mettant en place la protection universelle maladie à compter du 1er janvier 2016, dispose que : " Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent libre ".
L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans ses version applicables au litige, prévoit l'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, comme suit :
Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçues ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
En l'espèce, remplissant sur les deux années considérées, la condition de résidence stable et régulière en [B], ainsi que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, M. [J] est par conséquent automatiquement affilié à la couverture maladie universelle et à l'assujettissement corrélatif à la cotisation subsidiaire maladie sans qu'il puisse valablement, pour tenter d'y échapper, invoquer la souscription durant cette période d'une assurance privée, qui ne peut remplacer cette affiliation automatique et obligatoire et lui permettre de déroger à la cotisation d'ordre public correspondante.
Son dernier moyen, dénué de pertinence, étant également rejeté, il ressort des développements qui précèdent que M. [J] est redevable de la cotisation litigieuse, de sorte que le jugement déféré qui valide la mise en demeure émise par l'Urssaf, et fait droit à sa demande en paiement correspondante doit être confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] et le condamne à verser à l'Urssaf la somme de 1 500 euros.
M. [J] qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 13 octobre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes d'annulation présentées par Monsieur [J],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Monsieur [J] et le condamne à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté la somme de 1 500 euros ;
Condamne Monsieur [J] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
C/
Organisme URSSAF FRANCHE-COMTE
CCC délivrée
le : 19/02/2026
à :
- M. [J]
- Me FIORESE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 19/02/2026
à : Me WERTHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 23/00627 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 13 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00166
APPELANT :
[B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Thierry FIORESE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Organisme URSSAF FRANCHE-COMTE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025 pour être prorogée au 19 Février 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffière placée, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2020, l'union de recouvrement des cotisations des sécurités sociale et d'allocations familiale de Franche-Comté (l'URSSAF) a adressé à M. [J] un appel de cotisations pour la période 2019 au titre de la cotisation subsidiaire maladie d'un montant de 8 397 euros à régler au plus tard le 8 janvier 2021.
Le 26 novembre 2021, l'URSSAF a adressé à M. [J] un appel de cotisations pour la période 2020 au titre de la cotisation subsidiaire maladie d'un montant de 7 299 euros à régler au plus tard le 7 janvier 2022.
Le 11 octobre 2022, elle a adressé à M. [J] un avis amiable de recouvrement lui indiquant qu'il était redevable des sommes susmentionnées ainsi que des majorations de retard afférentes, soit un montant total de 16 090 euros, et en l'absence de règlement, le 16 novembre 2022, elle lui a adressé une mise en demeure de payer ladite somme de 16 090 euros.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 13 octobre 2023, a :
- déclaré le recours de M. [J] recevable,
- l'en a débouté,
- validé la mise en demeure du 16 novembre 2020 en son montant de 16 090 euros, correspondant aux cotisations subsidiaire maladie et majorations de retard dues au titre des années 2019-2020,
- condamné M. [J] au paiement de la somme de 16 090 euros, en ce compris 394 euros de majorations de retard,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire
- mis les dépens à la charge de M. [J].
Par déclaration enregistrée 7 novembre 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions " en réponse " adressées le 30 septembre 2025 à la cour, il demande de :
- infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées en conséquence,
- annuler les appels de cotisation au titre des années 2019 et 2020,
- annuler la mise en demeure délivrée par l'URSSAF le 16 novembre 2020,
- annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF du 23 mars 2023 ;
en tout état de cause,
- dire et juger qu'il n'est pas redevable de la cotisation subsidiaire maladie pour les années 2019 et 2020,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 8 octobre 2025 à la cour, l'URSSAF demande de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, y ajoutant,
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur l'appel tardif des cotisations litigieuses :
Au visa des articles R. 380-4 du code de la sécurité sociale, et 122 et 124 du code de procédure civile, M. [J] soutient que le non-respect du délai prévu par l'article R 380-4 précité est une fin de non-recevoir et non une nullité pour vice forme, qu'il s'agit en effet d'un délai préfix dont la méconnaissance entraîne la forclusion, et qu'il n'a pas à être prouvé un quelconque grief.
Ainsi, il fait valoir que l'Urssaf ne justifie pas avoir appelé les cotisations dans le délai, soit au plus tard le 30 novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation est due, alors que les dates et délais instaurés par l'article R 380-4 précité pour solliciter le paiement des cotisations sont impératifs et doivent être respectés par les administrations et les organismes gestionnaires d'un service public, sous peine de se trouver forclos en leur demande.
Il ajoute que la forclusion n'a pas à être prévue par un texte, le seul dépassement du délai suffit à éteindre le caractère exigible de la créance, et qu'en conséquence, à défaut d'accomplir ses diligences dans les délais qui lui sont impartis, l'Urssaf se trouve forclose à réclamer une cotisation puisque l'irrégularité de l'appel de cotisations adressé postérieurement à la date limite réglementaire est privé de son fondement.
L'Urssaf réplique que le fait pour l'organisme d'avoir envoyé un appel de cotisation tardivement ne pourrait avoir pour effet que de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, et l'appel de cotisations adressé par elle est une décision administrative et ne constitue pas un acte de procédure à l'encontre duquel une nullité pourrait être retenue, nullité qui ne pourrait être prononcée que si l'irrégularité cause un grief à celui qui l'invoque.
Elle soutient que les appels de cotisation pour les années 2019 et 2020 ont été adressés bien avant le dernier jour ouvré du mois de novembre 2020 pour l'année 2019, et 2021 pour l'année 2020, et que les prescriptions de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale ont été respectées, et que même s'il n'est pas démontré que M. [J] les a réceptionnés avant cette date, cela ne remet pas en cause la régularité des appels et l'exigibilité des cotisations dues au titre des années 2019 et 2020, que ces appels ont eu comme objectif de lui notifier le montant de la cotisation dont il est redevable et de son échéance de paiement, et qu'aucun texte ne sanctionne de nullité l'éventuel décalage dans le temps de l'envoi des appels de cotisations, qui fait seulement courir le délai de trente jour au terme duquel la cotisation sera exigible, et dont la sanction est relative au calcul des majorations de retard, que la réception postérieure aux dates butoirs prévu à l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale, n'a pour conséquence que de décaler le point de départ du délai 30 jours précités, et ne peut entrainer la nullité de l'appel.
Enfin, l'Urssaf ajoute que l'irrégularité de l'appel de cotisation qui résulterait de son caractère tardif ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, c'est-à-dire un moyen de défense tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
Et l'article R.380-4 I du code de la sécurité sociale dispose que "la cotisation mentionnée à l'article L 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée ".
Il est de jurisprudence constante que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible et non d'entraîner l'annulation de l'appel de cotisation.
En conséquence, contrairement à ce que soutient M. [J], le délai mentionné à l'article R 380-4 précité n'est pas un délai préfix, et l'irrégularité de l'appel de cotisations qui résulterait de son caractère tardif, ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, entrainant la forclusion des appels de cotisations.
Ainsi, il en résulte que les appels de cotisations litigieuses par avis datés du 13 novembre 2020 et du 26 novembre 2021, peu importe que l'Urssaf puisse prouver la date certaine de ces envois, ne s'en trouveraient pas frappés pour autant de la nullité ou forclusion, l'envoi comme vu précédemment, n'ayant pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.
M. [J] ne peut par conséquent, valablement, soutenir que le non-respect de la date d'appel des cotisations entraine l'extinction du droit de l'organisme social à recouvrer la cotisation prévue à l'article R. 380-2 du code de la sécurité sociale.
Ce premier moyen à l'appui de sa demande d'annulation doit donc être rejeté.
Sur la violation de la réglementation en matière de protection de données personnelles :
Au visa des articles L.380-2 et R. 380-3 du code de la sécurité sociale, et de l'article 11 de la directive 95/46 CE en date du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et l'article 116 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ayant transposé la directive susmentionnée, M. [J] soutient que l'Urssaf n'a pas respecté les dispositions de la directive précitée en ne le tenant pas informé directement et personnellement de la transmission et de la nature des données personnelles transmises par l'administration fiscale, de leur traitement exact ainsi que des bases de calculs ayant permis l'établissement et le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie au titre de la période concernée.
Il ajoute que l'Urssaf ne démontre pas l'avoir informé personnellement ni avoir mené une campagne d'information individualisée sur le transfert de ses données en provenance de l'administration fiscale pour le calcul et le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.
Il considère en conséquence que l'Urssaf l'a privé de la protection d'un droit fondamental institué par les dispositions susvisées, et a ainsi méconnu une formalité substantielle et commis une irrégularité portant atteinte aux droits et garanties des cotisants entrainant la nullité de l'ensemble de la procédure de recouvrement et la décharge totale de la cotisation subsidiaire maladie au titre des années 2019 et 2020.
L'Urssaf soutient que les dispositions de l'article 27 de la loi informatique et libertés ont été parfaitement respectées, que le traitement des données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie a été autorisé par décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 pris après avis motivé et public de la CNIL du 26 octobre 2017.
Elle ajoute que l'article 32 de la loi informatique et libertés ainsi que l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale relatif à l'obligation d'information générale des assurés sociaux concernant la cotisation subsidiaire maladie, ont également été respectés, puisque les personnes concernées ont été informées de la mise en 'uvre des transferts et traitements de données à caractère personnel les concernant, que ce soit, par la publication des textes au journal officiel ou par la campagne d'information menée en novembre 2017 par ses soins, et également le site internet qui contient cette information puisqu'il est indiqué que les redevables sont identifiés à partir des données transmises par l'administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l'impôt sur le revenu.
Aux termes de l'article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l'Etat, agissant dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes ".
Par délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret, publié le 4 novembre 2017, la CNIL a autorisé la mise en 'uvre du traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale.
Le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise le traitement, par l'ACOSS et les Urssaf, des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser cette cotisation.
En outre et suivant l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale : " les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du Livre des Procédures Fiscales ".
L'article R. 380-3 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation subsidiaire maladie est : "calculée, appelée et recouvrée par les organismes charges du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations".
Le moyen soulevé par M. [J] doit être écarté dans la mesure où il ne rapporte aucun manquement, concernant le transfert des données à titre personnel de la direction générale des finances publiques et de l'Acoss, qui auraient pu influer sur les conditions de recueil des informations à l'étude en cause et l'exercice des garanties rappelées alors que ces informations ont été validées par la délibération de la CNIL le 26 octobre 2017.
En considération des textes précités, c'est à juste titre que l'Urssaf observe que sont autorisés les transferts de données entre la Direction Générale des Finances Publiques et l'Acoss, ainsi qu'un traitement de ces données par l'Acoss et les Urssaf pour le calcul de la CSM.
Sur l'obligation d'informer les personnes concernées du traitement automatisé de transfert de leurs données fiscales résultant de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 et de l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017, il y a lieu de relever que le site internet " Urssaf.fr " contient une telle information, puisqu'il y est indiqué que les redevables sont identifiés à partir des données transmises par l'administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l'impôt sur le revenu.
En conséquence, ce deuxième moyen de nullité doit être rejeté.
Sur la violation de la réglementation en matière de droit de communication :
Au visa des articles L. 114-21 et L. 114-22 du code de la sécurité sociale, M. [J] fait valoir que l'Urssaf n'a pas respecté son obligation d'information avant la mise en recouvrement des cotisations litigieuse, alors que l'organisme qui a usé du droit de communication de données à caractère personnel, tel est le cas en l'espèce, est tenu d'informer la personne concernée, à l'encontre de laquelle est prise la décision de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision.
Ainsi, il soutient que l'Urssaf a commis une irrégularité substantielle en ne respectant pas l'obligation d'information préalable, entachant ainsi de nullité l'ensemble de la procédure de recouvrement et entraînant la décharge totale de la cotisation subsidiaire maladie au titre des années 2019 et 2020.
Aux termes de l'article L.114-22 du code de la sécurité sociale, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L.114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
En l'espèce, M. [J] a reçu deux appels de cotisation par courrier daté du 13 novembre 2020 concernant la période de 2019 et par courrier daté du 26 novembre 2021 concernant la période de 2020 qui mentionnent tout deux : " Selon les éléments transmis par la Direction générale des finances publiques (DGFIP), vous êtes redevable de la somme ['] euros calculés sur vos revenus de patrimoine ['] et exigible au ['] ".
L'Urssaf a donc informé le cotisant de la teneur et de l'origine des informations utilisées pour le calcul de la cotisation.
Le verso de ces courriers contient les informations chiffrées obtenues pour le calcul de la cotisation subsidiaire maladie.
L'information du cotisant a dont été réalisée avant même la mise en recouvrement de la cotisation, un délai d'un mois lui étant accordé pour régler volontairement sa cotisation.
Le cotisant n'a pas sollicité la copie des documents communiqués par la DGFIP et il n'appartenait pas à l'Urssaf de prendre l'initiative de lui en délivrer une.
Ainsi, l'obligation d'information de l'Urssaf, au vu des textes précités, a été respectée et le troisième moyen de nullité soulevé par M. [J] est donc inopérant.
Sur l'exclusion de l'assujettissement à la [1] en raison d'une assurance santé privée :
M. [J] soutient ne pouvoir être concerné par la [1], dans la mesure où il n'est pas affilié au régime de sécurité sociale ou bénéficiaire de la prise en charge des frais auprès du régime général de la sécurité sociale, n'a jamais réclamé la prise en charge de ses frais de santé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, car il a souscrit une assurance privée couvrant la totalité de ses frais de santé.
Il ajoute que d'une manière générale, le législateur français ne saurait valablement autoriser la poursuite des contrats d'assurance santé privée permettant à leur souscripteur de ne pas être affilié au régime de sécurité sociale, et de les exempter de toute prise en charge de leurs frais médicaux par la collectivité, tout en obligeant ces même personnes à participer au financement de la cotisation subsidiaire maladie instaurée dans le cadre de la protection universelle du régime de sécurité sociale auquel elles ne sont ni affiliées ni bénéficiaires.
La caisse répond que l'ensemble de la législation de la sécurité sociale revêt un caractère d'ordre public, même en l'absence de textes explicites, et qu'il ne peut y être dérogé. Elle ajoute que l'affiliation y est obligatoire, et que le rattachement au régime général peut se faire rétroactivement, à la date à laquelle les conditions étaient réunies sous réserve de la chose décidée.
Elle soutient que M. [J] réside de façon stable et régulière en France et qu'au vu de ses revenus d'activités et du capital sur l'année 2019 et 2020, celui-ci remplit les conditions d'affiliation, qu'en conséquence, M. [J] est redevable de la cotisation subsidiaire maladie.
D'une part, la législation française prévoit que toute personne qui travaille ou qui réside de manière permanente en France est obligatoirement affiliée à un des régimes de sécurité sociale prévus par le législateur français.
D'autre part, l'affiliation d'une personne à un régime déterminé est de droit au moment même où sont réunies les conditions de son assujettissement.
Le premier alinéa de l'article L.160-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 21 décembre 2015 mettant en place la protection universelle maladie à compter du 1er janvier 2016, dispose que : " Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent libre ".
L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans ses version applicables au litige, prévoit l'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, comme suit :
Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçues ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
En l'espèce, remplissant sur les deux années considérées, la condition de résidence stable et régulière en [B], ainsi que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, M. [J] est par conséquent automatiquement affilié à la couverture maladie universelle et à l'assujettissement corrélatif à la cotisation subsidiaire maladie sans qu'il puisse valablement, pour tenter d'y échapper, invoquer la souscription durant cette période d'une assurance privée, qui ne peut remplacer cette affiliation automatique et obligatoire et lui permettre de déroger à la cotisation d'ordre public correspondante.
Son dernier moyen, dénué de pertinence, étant également rejeté, il ressort des développements qui précèdent que M. [J] est redevable de la cotisation litigieuse, de sorte que le jugement déféré qui valide la mise en demeure émise par l'Urssaf, et fait droit à sa demande en paiement correspondante doit être confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] et le condamne à verser à l'Urssaf la somme de 1 500 euros.
M. [J] qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 13 octobre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes d'annulation présentées par Monsieur [J],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Monsieur [J] et le condamne à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté la somme de 1 500 euros ;
Condamne Monsieur [J] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON