CA Nancy, ch. soc.-sect. 2, 19 février 2026, n° 25/00742
NANCY
Arrêt
Autre
ARRÊT N° /2026
PH
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/00742 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRCM
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN
24/00006
27 février 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [W] [Q] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. [N] [R], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation,
INTIMÉE :
E.U.R.L. [1] INSCRITE AU RCS DE BAR LE DUC SOUS LE NUMERO [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me POULET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 23 Octobre 2025 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Février 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Février 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Février 2026 ;
Le 19 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [W] [Q] [T] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'EURL [1] à compter du 27 juin 2022, en qualité de chauffeur poids-lourd.
Par courrier du 15 novembre 2023, Mme [W] [Q] [T] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 novembre 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 27 novembre 2023, Mme [W] [Q] [T] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 7 janvier 2024, Mme [W] [Q] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun, aux fins :
- de contester la mise à pied notifiée le 15 novembre 2023,
- de voir juger son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse,
- de voir condamner l'EURL [1] au paiement des sommes de :
- 3 115 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 311,50 euros de congés payés afférents,
- 1 168,12 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 115 euros de dommages et intérêts pour annulation de la mise à pied disciplinaire,
- 325,08 euros de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire, outre la somme de 32,50 euros de congés payés afférents,
- 443,40 euros au titre de la retenue « complémentaire santé »,
- 3 115 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner l'application des intérêts au taux légal.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 27 février 2025 qui a :
- annulé la mise à pied disciplinaire en date du 15 novembre 2023,
- dit que le licenciement de Mme [W] [Q] [T] est sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné l'EURL [1] à verser à Mme [W] [Q] [T] les sommes suivantes :
- 1 668,37 de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 268,48 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 28,50 euros de congés payés,
- condamné Mme [W] [Q] [T] à rembourser à l'EURL [1] la somme de 666,83 euros concernant un trop-perçu de salaire en avril et mai 2023,
- ordonné la compensation des sommes dues par chaque partie à hauteur de leur montant respectif,
- condamné l'EURL [1] à verser à Mme [W] [Q] [T] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EURL [1] aux dépens de l'instance
Vu l'appel formé par Mme [W] [Q] [T] le 26 mars 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [W] [Q] [T] reçues au greffe de la chambre sociale le 13 juin 2025, et celles de l'EURL [1] déposées sur le RPVA le 25 juillet 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2025,
Mme [W] [Q] [T] demande à la cour:
- de réformer le jugement déféré rendu le 27 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Verdun en ce qu'il a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, mais alloué une indemnité inférieure au barème légal,
- dit que l'indemnité de licenciement légal est due mais alloué une indemnité inférieure au barème légal,
- dit que la mise à pied disciplinaire du 15 novembre 2023 est annulée mais n'a alloué aucune indemnité de dommages et intérêts, aucun salaire afférent à la période et aucune indemnité de congés payés afférente,
* Statuant à nouveau :
- de condamner l'EURL [1] à lui verser les sommes de :
- 5 730,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 074,44 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 865,10 euros au titre de l'annulation de la sanction disciplinaire du 15 novembre 2023,
- 325,08 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire,
- 32,50 euros au titre des congés payés afférents,
- de la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes omises par le conseil de prud'hommes de Verdun et non retransmises dans le dispositif du jugement, à savoir de condamner l'EURL [1] à lui verser les sommes de :
- 2 865,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 286,51 euros de congés payés afférents,
- 443,40 euros au titre de la retenue « complémentaire santé »,
- de condamner l'EURL à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- de condamner l'EURL [1] aux éventuels frais et dépens,
- de débouter l'EURL [1] de l'ensemble de ses demandes.
L'EURL [1] demande à la cour:
A titre principal :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu 27 février 2025 en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la procédure de licenciement irrégulière,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- de dire le licenciement pour faite grave bien fondé,
- de dire que Mme [W] [Q] [T] n'a souffert d'aucun préjudice de la procédure de licenciement,
- de débouter Mme [W] [Q] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Mme [W] [Q] [T] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que les griefs reprochés ne sont pas fondés, ou devait requalifiait la lettre de mise à pied conservatoire du 15 novembre 2023 en « mise à pied disciplinaire » et de ce fait juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- d'infirmer le jugement entrepris sur les sommes allouées à Mme [W] [Q] [T] au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il lui a alloué une indemnité au titre de l'inobservation de la procédure de licenciement,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- de fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 864,76 euros,
- de fixer l'indemnité de congés payés afférents à la somme de 286,47 euros,
- de fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 1 014,60 euros,
- de fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 432 euros,
- de débouter Mme [W] [Q] [T] de toutes ses autres demandes.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour pus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions de Mme [W] [Q] [T] reçues au greffe de la chambre sociale le 13 juin 2025, et celles de l'EURL [1] déposées sur le RPVA le 25 juillet 2025.
- Sur la mise à pied du 15 novembre 2023.
Mme [W] [Q] [T] expose que la mise à pied qui lui a été notifiée le 15 novembre 2023, intitulée « mise à pied conservatoire », est en réalité une mise à pied disciplinaire dans la mesure où il s'est écoulé plus de dix jours entre la remise de cette lettre et la notification de la lettre de licenciement ; que la mise à pied fait référence aux mêmes faits que ceux évoqués dans la lettre de licenciement et a donc épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur.
L'EURL [1] soutient que la mise à pied a été délivrée à titre conservatoire et que la procédure de licenciement a été engagée dans les jours suivant sa notification à la salariée de telle façon que le pouvoir de sanction n'a pas été épuisé et que la procédure de licenciement est valide.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l'article L 1331-1 du code du travail que si l'employeur notifie au salarié une mise à pied conservatoire, il doit engager à bref délai une procédure disciplinaire et qu'à défaut la mise à pied présente la nature d'une mesure disciplinaire.
Il ressort de la pièce n° 2 du dossier de Mme [W] [Q] [T] que le 15 novembre 2023 son employeur l'EURL [1] lui a notifié une mise à pied qualifiée de « conservatoire » ;
Il ressort de la lettre notifiant le licenciement en date du 27 novembre 2023 que l'entretien préalable a eu lieu le lundi 20 novembre 2023 à 9 heures, élément que la salariée ne conteste pas, pas plus qu'elle ne conteste pas y avoir assisté ;
La lettre de convocation à l'entretien préalable, qui vaut engagement de la procédure disciplinaire, n'est pas apportée aux débats par les parties, mais elle ne conteste pas l'existence d'une telle missive.
Compte tenu de la date et de l'heure de l'entretien préalable, cette lettre a été envoyée au plus tard le vendredi 17 novembre 2023, soit deux jours après la notification de la mise à pied.
Dès lors, il y a lieu de constater que l'EURL [1] a engagé la procédure disciplinaire à bref délai et que la mise à pied présente la nature d'une mise à pied conservatoire.
La demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
En revanche, Mme [W] [Q] [T] ne démontre pas le préjudice qu'elle allègue quant à cette mise à pied ; sa demande sera rejetée et la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné l'EURL [1] à payer à Mme [T] la somme de 1668,37 euros « pour non respect de la procédure de licenciement ».
- Sur le licenciement.
- Sur les motifs du licenciement.
Par lettre du 27 novembre 2023, l'EURL [1] a notifié à Mme [W] [Q] [T] son licenciement en ces termes :
« le 24/10/2023 : le gérant du GAEC d'[2] à [Localité 3] m'informe à 9 h de votre agressivité et votre insolence envers lui, ainsi que de votre souhait de lui imposer une heure de chargement. De ce fait ce client a pris la décision d'interdire définitivement la société EURL [1] d'intervenir chez lui. De plus, le client a appelé la société agriliance qui affrète les camions pour lui évoquer les faits, la société agriliance nous a rappelé à 9h30 pour nous évoquer également les faits et nous mettre en garde par rapport à la mauvaise image infligée pour notre entreprise mais aussi l'affréteur suite à votre désagrément avec le client.
Le 25/10/2023 à 11h, l'affréteur d'agriliance nous demande d'effectuer un transport de chez [S] à [Localité 4] Belgique pour vider au silo vivescia de bar [W] ; vous refusez complètement d'effectuer cette mission sans motif valable, l'affréteur agriliance doit trouver une solution d'urgence pour résoudre le problème, il en découle une nuisance et une très mauvaise image pour notre entreprise ainsi qu'une volonté pour la société agriliance de ne plus affréter les camions de notre entreprise, ce qui entraînerait la perte d'un tiers du chiffre d'affaire de l'entreprise. Cela occasionne également une mauvaise image de la société agriliance par le client [S].
Le 14/11/2023, suite à votre demande de prendre une journée de congé qui vous a été accordée, vous m'appelez en me donnant un ordre avec agressivité de laver votre benne parce que j'ai pris le véhicule de l'entreprise que vous conduisiez habituellement pour des missions, à la minute ou vous m'avez appelé, j'avais fini de laver mon véhicule parce que j'ai une conscience professionnelle même si rien ne m'y obligé, malgré cela vous ne voulez pas l'entendre et continuer à être insolente en me menaçant même d'appeler un de nos client pour lui dire que nous n'avons pas respecté une procédure de lavage, ce qui est totalement infondé. Vous me faites même du chantage en me disant que vous avez appelé un autre transporteur pour lui évoquer votre invention. De plus, vous étiez en congé ce jour là, vous n'aviez donc pas à vous occuper des activités de la société.
Le 15/11/2023 à 7 heures alors que je suis chez un client, vous avez pris la liberté d'entrée dans le dépôt de l'entreprise alors que je vous ai dit la veille de ne pas vous présenter au travail. Vous m'envoyez des SMS inutiles en me disant que le portail du dépôt est ouvert, en prenant des photos du dépôt de l'entreprise, vous allez même jusqu'à me menacer d'appeler la gendarmerie car le portail du dépôt s'est refermé tout seul et que vous être enfermé dans le dépôt. ».
Motivation.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
- Sur les faits datés du 24 octobre 2023.
Mme [W] [Q] [T] expose en premier lieu que le grief n'est pas vérifiable en que les faits reprochés ont eu lieu le 25 octobre et non la veille ; qu'au demeurant, aucun élément ne permet de connaître l'heure exacte des faits ; en second lieu, Mme [T] conteste avoir été agressive ou insolente avec le client, alors qu'il lui était demandé de stationner dans un endroit boueux duquel elle craignait de ne pas pouvoir sortir son camion.
L'EURL [1] se fonde sur un courrier qui lui a été adressé le 6 novembre 2023 par la société [3], qui mentionne des faits du « 25/10/2023 matin » (pièce n° 11 de son dossier).
Sur le premier point évoqué par Mme [W] [Q] [T], il convient de relever que la lettre du 6 novembre 2023 établie par la société [3] est précise sur les faits qui sont intervenus le 25 octobre 2023 ; que la mention dans la lettre de licenciement de la date du 24 octobre 2023 constitue une erreur de plume étant relevé que les faits détaillés dans cette lettre sont précis et permettent à la salariée d'y répondre.
Sur le second point, il ressort d'une part que la lettre du 6 novembre 2023 ne précise pas l'heure à laquelle Mme [T] devait se présenter sur les lieux, la lettre de voiture (pièce n° 10 du dossier de l'EURL [1]) étant muette sur ce point ; que l'employeur savait qu'en raison du temps de repos induit par la fin de service de la veille à 23 h 15 (pièce n° 13 du dossier de Mme [T]) que la salariée ne pourrait se présenter au lieu de chargement avant au moins 8 h 15 ; d'autre part l'auteur de ce courrier indique que « lors de sa présentation sur site, l'adhérent nous a également remonté un comportement discutable par le ton employé » ; cette phrase ne permet pas de déterminer la réalité de l'échange entre la salariée et ce tiers.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que le grief n'est pas établi.
- Sur les faits du 25 octobre 2023 après-midi.
L'EURL [1] expose que Mme [W] [Q] [T] a refusé d'effectuer un trajet sans motif valable.
Mme [W] [Q] [T] soutient que, compte tenu des missions qu'elle avait à accomplir ce 25 octobre 2023, il lui était impossible d'effectuer ce trajet sans dépassement de l'amplitude journalière.
Il ressort des lettres de voiture pour la journée du 25 octobre 2023 (pièces n° 10 et 12 du dossier de l'EURL) et des échanges SMS entre la salariée et l'employeur (pièce n° 15 du dossier de l'EURL) que Mme [T] devait faire dans la journée un trajet commençant à 8 h 15 au départ de son domicile pour rejoindre [Localité 5] puis se diriger vers [Localité 4], en Belgique, et revenir à son domicile ; qu'il ressort des échanges SMS que la totalité de ces missions pouvait amener Mme [W] [Q] [T] à excéder l'amplitude journalière de 12 heures. Dès lors, l'employeur ne démontre pas que l'attitude de la salariée était fautive.
En conséquence, il convient de constater que le grief n'est pas établi.
- Sur les faits du 14 novembre 2023.
L'EURL [1] reproche à Mme [W] [Q] [T] d'avoir eu envers son employeur des propos menaçant et insultants, le menaçant d'envoyer des photographies d'un véhicule qu'elle estimait sale à un autre transporteur ; elle apporte aux débats les pièces n° 15 et 16 de son dossier.
Mme [W] [Q] [T] conteste le grief.
La pièce n° 15 du dossier de l'EURL [1] est une attestation établie par M. [G] [E], salarié de l'entreprise, qui déclare que « Madame [T] s'est permis [le 14 novembre 2023] de donner des ordres et de tenir des propos injurieux et déplacés envers Monsieur [F] sans aucune raison mais également de nuire à la réputation de l'entreprise évoquant des propos non fondés à l'égard des autres salariés de l'entreprise » ;
Toutefois, ces propos sont généraux et ne permettent pas de connaître les propos exacts tenus à cette occasion par Mme [W] [Q] [T].
La pièce n° 16 du dossier de l'EURL [1] est constituée d'une suite de SMS adressés par Mme [W] [Q] [T] à son employeur qui, s'ils témoignent d'une relation tendue entre eux, ne peuvent être considérés comme menaçants ou insultants.
En conséquence, il convient de considérer que le grief n'est pas établi.
- Sur les faits du 15 novembre 2023.
L'EURL [1] expose que Mme [W] [Q] [T] a enrfreint l'ordre qui lui était donné par l'employeur de ne pas se présenter à son travail ce jour-là, de s'être présentée et de lui avoir envoyé des messages « provocants » alors qu'il était chez un client ; elle apporte aux débats les pièces n° 17 et 18 de son dossier.
Il ressort de ce document que l'employeur a, par SMS, informé sa salariée que sa présence dans l'entreprise n'était plus souhaitée ; toutefois, seule une mise à pied notifiée régulièrement pouvait avoir pour effet de refuser à la salariée l'entrée dans l'entreprise.
Par ailleurs, la pièce n° 18 fait état de SMS faisant d'échanges tendus entre la salariée et le chef d'entreprise, mais ces messages ne peuvent être considérés comme « provocants.
Le grief n'est pas établi.
Il ressort de ce qui précède que le licenciement de Mme [W] [Q] [T] par l'EURL [1] est sans cause réelle et sérieuse, et la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
- Sur l'indemnisation.
Mme [W] [Q] [T] avait une ancienneté dans l'entreprise de 17 mois, et une rémunération mensuelle moyenne brut de 2865, 10 euros.
Elle justifie être restée sans emploi jusqu'en mars 2024.
En conséquence, le licenciement étant non causé, il lui est dû les sommes suivantes :
- Rémunération relative à la mise à pied : 325,08 euros ;
- Indemnité de préavis : 2865, 10 euros, outre la somme de 286,51 euros au titre des congés payés afférents ;
- Indemnité de licenciement : 1074,44 euros ;
- Indemnité pour licenciement abusif : 4297,50 euros, soit 1,5 mois de salaire.
Sur le remboursement des retenues « complémentaire santé ».
Mme [W] [Q] [T] expose que son employeur a retenu sur ses rémunérations des sommes au titre de l'adhésion à une complémentaire santé mais que, contrairement à ses obligations légales, cette adhésion n'a pas été réalisée.
L'EURL [1] conteste la demande, soutenant qu'elle a été régulièrement affiliée ; elle produit la copie d'un courriel émanant de l'assureur (pièce n° 20 de son dossier).
Il ressort de cette pièce que l'EURL [1] a affilié Mme [W] [Q] [T] pour la garante santé complémentaire auprès de [4].
La demande sera donc rejetée.
- Sur le remboursement de trop-versé sur salaires.
L'EURL [1] expose qu'en juin 2023, une somme a été imputée sur la rémunération de Mme [W] [Q] [T] qui correspond en réalité à un trop versé d'un montant de 666,83 euros, tel qu'il ressort d'une note du cabinet comptable de l'entreprise (pièce n° 19 de son dossier).
Mme [W] [Q] [T] ne conteste pas cette demande.
Il y sera donc fait droit.
L'EURL [1] qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [Q] [T] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 750 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 27 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Verdun dans le litige opposant Mme [W] [Q] [T] à l'EURL [1] en ce qu'il a condamné l'EURL [1] à verser à Mme [W] [Q] [T] les sommes de :
- 1 668,37 de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 268,48 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 28,50 euros de congés payés,
LE CONFIRME POUR LE SURPLUS ;
STATUANT A NOUVEAU sur ces points ;
CONDAMNE l'EURL [1] à payer à Mme [W] [Q] [T] les sommes de :
- 325,08 euros au titre de la rémunération relative à la mise à pied ;
- 2865, 10 euros au titre de l'indemnité de préavis , outre la somme de 286,51 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1074,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 4297,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif ;
Y ajoutant:
CONDAMNE l'EURL [1] aux dépens d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [W] [Q] [T] une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
PH
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/00742 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRCM
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN
24/00006
27 février 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [W] [Q] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. [N] [R], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation,
INTIMÉE :
E.U.R.L. [1] INSCRITE AU RCS DE BAR LE DUC SOUS LE NUMERO [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me POULET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 23 Octobre 2025 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Février 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Février 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Février 2026 ;
Le 19 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [W] [Q] [T] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'EURL [1] à compter du 27 juin 2022, en qualité de chauffeur poids-lourd.
Par courrier du 15 novembre 2023, Mme [W] [Q] [T] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 novembre 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 27 novembre 2023, Mme [W] [Q] [T] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 7 janvier 2024, Mme [W] [Q] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun, aux fins :
- de contester la mise à pied notifiée le 15 novembre 2023,
- de voir juger son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse,
- de voir condamner l'EURL [1] au paiement des sommes de :
- 3 115 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 311,50 euros de congés payés afférents,
- 1 168,12 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 115 euros de dommages et intérêts pour annulation de la mise à pied disciplinaire,
- 325,08 euros de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire, outre la somme de 32,50 euros de congés payés afférents,
- 443,40 euros au titre de la retenue « complémentaire santé »,
- 3 115 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner l'application des intérêts au taux légal.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 27 février 2025 qui a :
- annulé la mise à pied disciplinaire en date du 15 novembre 2023,
- dit que le licenciement de Mme [W] [Q] [T] est sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné l'EURL [1] à verser à Mme [W] [Q] [T] les sommes suivantes :
- 1 668,37 de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 268,48 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 28,50 euros de congés payés,
- condamné Mme [W] [Q] [T] à rembourser à l'EURL [1] la somme de 666,83 euros concernant un trop-perçu de salaire en avril et mai 2023,
- ordonné la compensation des sommes dues par chaque partie à hauteur de leur montant respectif,
- condamné l'EURL [1] à verser à Mme [W] [Q] [T] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EURL [1] aux dépens de l'instance
Vu l'appel formé par Mme [W] [Q] [T] le 26 mars 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [W] [Q] [T] reçues au greffe de la chambre sociale le 13 juin 2025, et celles de l'EURL [1] déposées sur le RPVA le 25 juillet 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2025,
Mme [W] [Q] [T] demande à la cour:
- de réformer le jugement déféré rendu le 27 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Verdun en ce qu'il a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, mais alloué une indemnité inférieure au barème légal,
- dit que l'indemnité de licenciement légal est due mais alloué une indemnité inférieure au barème légal,
- dit que la mise à pied disciplinaire du 15 novembre 2023 est annulée mais n'a alloué aucune indemnité de dommages et intérêts, aucun salaire afférent à la période et aucune indemnité de congés payés afférente,
* Statuant à nouveau :
- de condamner l'EURL [1] à lui verser les sommes de :
- 5 730,20 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 074,44 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 865,10 euros au titre de l'annulation de la sanction disciplinaire du 15 novembre 2023,
- 325,08 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire,
- 32,50 euros au titre des congés payés afférents,
- de la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes omises par le conseil de prud'hommes de Verdun et non retransmises dans le dispositif du jugement, à savoir de condamner l'EURL [1] à lui verser les sommes de :
- 2 865,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 286,51 euros de congés payés afférents,
- 443,40 euros au titre de la retenue « complémentaire santé »,
- de condamner l'EURL à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- de condamner l'EURL [1] aux éventuels frais et dépens,
- de débouter l'EURL [1] de l'ensemble de ses demandes.
L'EURL [1] demande à la cour:
A titre principal :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu 27 février 2025 en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la procédure de licenciement irrégulière,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- de dire le licenciement pour faite grave bien fondé,
- de dire que Mme [W] [Q] [T] n'a souffert d'aucun préjudice de la procédure de licenciement,
- de débouter Mme [W] [Q] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Mme [W] [Q] [T] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que les griefs reprochés ne sont pas fondés, ou devait requalifiait la lettre de mise à pied conservatoire du 15 novembre 2023 en « mise à pied disciplinaire » et de ce fait juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- d'infirmer le jugement entrepris sur les sommes allouées à Mme [W] [Q] [T] au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il lui a alloué une indemnité au titre de l'inobservation de la procédure de licenciement,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- de fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 864,76 euros,
- de fixer l'indemnité de congés payés afférents à la somme de 286,47 euros,
- de fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 1 014,60 euros,
- de fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 432 euros,
- de débouter Mme [W] [Q] [T] de toutes ses autres demandes.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour pus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions de Mme [W] [Q] [T] reçues au greffe de la chambre sociale le 13 juin 2025, et celles de l'EURL [1] déposées sur le RPVA le 25 juillet 2025.
- Sur la mise à pied du 15 novembre 2023.
Mme [W] [Q] [T] expose que la mise à pied qui lui a été notifiée le 15 novembre 2023, intitulée « mise à pied conservatoire », est en réalité une mise à pied disciplinaire dans la mesure où il s'est écoulé plus de dix jours entre la remise de cette lettre et la notification de la lettre de licenciement ; que la mise à pied fait référence aux mêmes faits que ceux évoqués dans la lettre de licenciement et a donc épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur.
L'EURL [1] soutient que la mise à pied a été délivrée à titre conservatoire et que la procédure de licenciement a été engagée dans les jours suivant sa notification à la salariée de telle façon que le pouvoir de sanction n'a pas été épuisé et que la procédure de licenciement est valide.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l'article L 1331-1 du code du travail que si l'employeur notifie au salarié une mise à pied conservatoire, il doit engager à bref délai une procédure disciplinaire et qu'à défaut la mise à pied présente la nature d'une mesure disciplinaire.
Il ressort de la pièce n° 2 du dossier de Mme [W] [Q] [T] que le 15 novembre 2023 son employeur l'EURL [1] lui a notifié une mise à pied qualifiée de « conservatoire » ;
Il ressort de la lettre notifiant le licenciement en date du 27 novembre 2023 que l'entretien préalable a eu lieu le lundi 20 novembre 2023 à 9 heures, élément que la salariée ne conteste pas, pas plus qu'elle ne conteste pas y avoir assisté ;
La lettre de convocation à l'entretien préalable, qui vaut engagement de la procédure disciplinaire, n'est pas apportée aux débats par les parties, mais elle ne conteste pas l'existence d'une telle missive.
Compte tenu de la date et de l'heure de l'entretien préalable, cette lettre a été envoyée au plus tard le vendredi 17 novembre 2023, soit deux jours après la notification de la mise à pied.
Dès lors, il y a lieu de constater que l'EURL [1] a engagé la procédure disciplinaire à bref délai et que la mise à pied présente la nature d'une mise à pied conservatoire.
La demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
En revanche, Mme [W] [Q] [T] ne démontre pas le préjudice qu'elle allègue quant à cette mise à pied ; sa demande sera rejetée et la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné l'EURL [1] à payer à Mme [T] la somme de 1668,37 euros « pour non respect de la procédure de licenciement ».
- Sur le licenciement.
- Sur les motifs du licenciement.
Par lettre du 27 novembre 2023, l'EURL [1] a notifié à Mme [W] [Q] [T] son licenciement en ces termes :
« le 24/10/2023 : le gérant du GAEC d'[2] à [Localité 3] m'informe à 9 h de votre agressivité et votre insolence envers lui, ainsi que de votre souhait de lui imposer une heure de chargement. De ce fait ce client a pris la décision d'interdire définitivement la société EURL [1] d'intervenir chez lui. De plus, le client a appelé la société agriliance qui affrète les camions pour lui évoquer les faits, la société agriliance nous a rappelé à 9h30 pour nous évoquer également les faits et nous mettre en garde par rapport à la mauvaise image infligée pour notre entreprise mais aussi l'affréteur suite à votre désagrément avec le client.
Le 25/10/2023 à 11h, l'affréteur d'agriliance nous demande d'effectuer un transport de chez [S] à [Localité 4] Belgique pour vider au silo vivescia de bar [W] ; vous refusez complètement d'effectuer cette mission sans motif valable, l'affréteur agriliance doit trouver une solution d'urgence pour résoudre le problème, il en découle une nuisance et une très mauvaise image pour notre entreprise ainsi qu'une volonté pour la société agriliance de ne plus affréter les camions de notre entreprise, ce qui entraînerait la perte d'un tiers du chiffre d'affaire de l'entreprise. Cela occasionne également une mauvaise image de la société agriliance par le client [S].
Le 14/11/2023, suite à votre demande de prendre une journée de congé qui vous a été accordée, vous m'appelez en me donnant un ordre avec agressivité de laver votre benne parce que j'ai pris le véhicule de l'entreprise que vous conduisiez habituellement pour des missions, à la minute ou vous m'avez appelé, j'avais fini de laver mon véhicule parce que j'ai une conscience professionnelle même si rien ne m'y obligé, malgré cela vous ne voulez pas l'entendre et continuer à être insolente en me menaçant même d'appeler un de nos client pour lui dire que nous n'avons pas respecté une procédure de lavage, ce qui est totalement infondé. Vous me faites même du chantage en me disant que vous avez appelé un autre transporteur pour lui évoquer votre invention. De plus, vous étiez en congé ce jour là, vous n'aviez donc pas à vous occuper des activités de la société.
Le 15/11/2023 à 7 heures alors que je suis chez un client, vous avez pris la liberté d'entrée dans le dépôt de l'entreprise alors que je vous ai dit la veille de ne pas vous présenter au travail. Vous m'envoyez des SMS inutiles en me disant que le portail du dépôt est ouvert, en prenant des photos du dépôt de l'entreprise, vous allez même jusqu'à me menacer d'appeler la gendarmerie car le portail du dépôt s'est refermé tout seul et que vous être enfermé dans le dépôt. ».
Motivation.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
- Sur les faits datés du 24 octobre 2023.
Mme [W] [Q] [T] expose en premier lieu que le grief n'est pas vérifiable en que les faits reprochés ont eu lieu le 25 octobre et non la veille ; qu'au demeurant, aucun élément ne permet de connaître l'heure exacte des faits ; en second lieu, Mme [T] conteste avoir été agressive ou insolente avec le client, alors qu'il lui était demandé de stationner dans un endroit boueux duquel elle craignait de ne pas pouvoir sortir son camion.
L'EURL [1] se fonde sur un courrier qui lui a été adressé le 6 novembre 2023 par la société [3], qui mentionne des faits du « 25/10/2023 matin » (pièce n° 11 de son dossier).
Sur le premier point évoqué par Mme [W] [Q] [T], il convient de relever que la lettre du 6 novembre 2023 établie par la société [3] est précise sur les faits qui sont intervenus le 25 octobre 2023 ; que la mention dans la lettre de licenciement de la date du 24 octobre 2023 constitue une erreur de plume étant relevé que les faits détaillés dans cette lettre sont précis et permettent à la salariée d'y répondre.
Sur le second point, il ressort d'une part que la lettre du 6 novembre 2023 ne précise pas l'heure à laquelle Mme [T] devait se présenter sur les lieux, la lettre de voiture (pièce n° 10 du dossier de l'EURL [1]) étant muette sur ce point ; que l'employeur savait qu'en raison du temps de repos induit par la fin de service de la veille à 23 h 15 (pièce n° 13 du dossier de Mme [T]) que la salariée ne pourrait se présenter au lieu de chargement avant au moins 8 h 15 ; d'autre part l'auteur de ce courrier indique que « lors de sa présentation sur site, l'adhérent nous a également remonté un comportement discutable par le ton employé » ; cette phrase ne permet pas de déterminer la réalité de l'échange entre la salariée et ce tiers.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que le grief n'est pas établi.
- Sur les faits du 25 octobre 2023 après-midi.
L'EURL [1] expose que Mme [W] [Q] [T] a refusé d'effectuer un trajet sans motif valable.
Mme [W] [Q] [T] soutient que, compte tenu des missions qu'elle avait à accomplir ce 25 octobre 2023, il lui était impossible d'effectuer ce trajet sans dépassement de l'amplitude journalière.
Il ressort des lettres de voiture pour la journée du 25 octobre 2023 (pièces n° 10 et 12 du dossier de l'EURL) et des échanges SMS entre la salariée et l'employeur (pièce n° 15 du dossier de l'EURL) que Mme [T] devait faire dans la journée un trajet commençant à 8 h 15 au départ de son domicile pour rejoindre [Localité 5] puis se diriger vers [Localité 4], en Belgique, et revenir à son domicile ; qu'il ressort des échanges SMS que la totalité de ces missions pouvait amener Mme [W] [Q] [T] à excéder l'amplitude journalière de 12 heures. Dès lors, l'employeur ne démontre pas que l'attitude de la salariée était fautive.
En conséquence, il convient de constater que le grief n'est pas établi.
- Sur les faits du 14 novembre 2023.
L'EURL [1] reproche à Mme [W] [Q] [T] d'avoir eu envers son employeur des propos menaçant et insultants, le menaçant d'envoyer des photographies d'un véhicule qu'elle estimait sale à un autre transporteur ; elle apporte aux débats les pièces n° 15 et 16 de son dossier.
Mme [W] [Q] [T] conteste le grief.
La pièce n° 15 du dossier de l'EURL [1] est une attestation établie par M. [G] [E], salarié de l'entreprise, qui déclare que « Madame [T] s'est permis [le 14 novembre 2023] de donner des ordres et de tenir des propos injurieux et déplacés envers Monsieur [F] sans aucune raison mais également de nuire à la réputation de l'entreprise évoquant des propos non fondés à l'égard des autres salariés de l'entreprise » ;
Toutefois, ces propos sont généraux et ne permettent pas de connaître les propos exacts tenus à cette occasion par Mme [W] [Q] [T].
La pièce n° 16 du dossier de l'EURL [1] est constituée d'une suite de SMS adressés par Mme [W] [Q] [T] à son employeur qui, s'ils témoignent d'une relation tendue entre eux, ne peuvent être considérés comme menaçants ou insultants.
En conséquence, il convient de considérer que le grief n'est pas établi.
- Sur les faits du 15 novembre 2023.
L'EURL [1] expose que Mme [W] [Q] [T] a enrfreint l'ordre qui lui était donné par l'employeur de ne pas se présenter à son travail ce jour-là, de s'être présentée et de lui avoir envoyé des messages « provocants » alors qu'il était chez un client ; elle apporte aux débats les pièces n° 17 et 18 de son dossier.
Il ressort de ce document que l'employeur a, par SMS, informé sa salariée que sa présence dans l'entreprise n'était plus souhaitée ; toutefois, seule une mise à pied notifiée régulièrement pouvait avoir pour effet de refuser à la salariée l'entrée dans l'entreprise.
Par ailleurs, la pièce n° 18 fait état de SMS faisant d'échanges tendus entre la salariée et le chef d'entreprise, mais ces messages ne peuvent être considérés comme « provocants.
Le grief n'est pas établi.
Il ressort de ce qui précède que le licenciement de Mme [W] [Q] [T] par l'EURL [1] est sans cause réelle et sérieuse, et la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
- Sur l'indemnisation.
Mme [W] [Q] [T] avait une ancienneté dans l'entreprise de 17 mois, et une rémunération mensuelle moyenne brut de 2865, 10 euros.
Elle justifie être restée sans emploi jusqu'en mars 2024.
En conséquence, le licenciement étant non causé, il lui est dû les sommes suivantes :
- Rémunération relative à la mise à pied : 325,08 euros ;
- Indemnité de préavis : 2865, 10 euros, outre la somme de 286,51 euros au titre des congés payés afférents ;
- Indemnité de licenciement : 1074,44 euros ;
- Indemnité pour licenciement abusif : 4297,50 euros, soit 1,5 mois de salaire.
Sur le remboursement des retenues « complémentaire santé ».
Mme [W] [Q] [T] expose que son employeur a retenu sur ses rémunérations des sommes au titre de l'adhésion à une complémentaire santé mais que, contrairement à ses obligations légales, cette adhésion n'a pas été réalisée.
L'EURL [1] conteste la demande, soutenant qu'elle a été régulièrement affiliée ; elle produit la copie d'un courriel émanant de l'assureur (pièce n° 20 de son dossier).
Il ressort de cette pièce que l'EURL [1] a affilié Mme [W] [Q] [T] pour la garante santé complémentaire auprès de [4].
La demande sera donc rejetée.
- Sur le remboursement de trop-versé sur salaires.
L'EURL [1] expose qu'en juin 2023, une somme a été imputée sur la rémunération de Mme [W] [Q] [T] qui correspond en réalité à un trop versé d'un montant de 666,83 euros, tel qu'il ressort d'une note du cabinet comptable de l'entreprise (pièce n° 19 de son dossier).
Mme [W] [Q] [T] ne conteste pas cette demande.
Il y sera donc fait droit.
L'EURL [1] qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [Q] [T] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 750 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 27 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Verdun dans le litige opposant Mme [W] [Q] [T] à l'EURL [1] en ce qu'il a condamné l'EURL [1] à verser à Mme [W] [Q] [T] les sommes de :
- 1 668,37 de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 268,48 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 28,50 euros de congés payés,
LE CONFIRME POUR LE SURPLUS ;
STATUANT A NOUVEAU sur ces points ;
CONDAMNE l'EURL [1] à payer à Mme [W] [Q] [T] les sommes de :
- 325,08 euros au titre de la rémunération relative à la mise à pied ;
- 2865, 10 euros au titre de l'indemnité de préavis , outre la somme de 286,51 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1074,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 4297,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif ;
Y ajoutant:
CONDAMNE l'EURL [1] aux dépens d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [W] [Q] [T] une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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