CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 19 février 2026, n° 24/00488
CHAMBÉRY
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 24/00488 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOL6
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/ [F] [D]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 19 Mars 2024, RG F 23/00037
Appelante
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS
Intimé
M. [F] [D]
né le 01 Juillet 1977 à [Localité 1] - PORTUGAL, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean jacques MARCE de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 18 décembre 2025 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
********
Exposé du litige :
M. [D] a été embauché en qualité d'entraineur statut technicien groupe 3 à compter du 5 octobre 2020 en contrat à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2023 par la SAS [1].
La convention collective nationale du sport est applicable.
Le 22 avril 2021, M. [D] a été convoqué à entretien préalable à une mesure de rupture anticipée de son contrat de travail fixé au 29 avril 2021 et mis à pied à titre conservatoire avec l'interdiction d'entrer en contact avec l'ensemble de ses collègues et des joueurs jusqu'à notification de la décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2021, la SAS [1] a rompu de manière anticipée le contrat de travail pour faute grave.
M. [D] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] en date du 27 septembre 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par ordonnance du 2 février 2023, Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Chambéry a désigné à compter du 1er janvier 2023 la section activités diverses du conseil des prud'hommes d'Annecy pour connaitre des affaires inscrites ou à venir au rôle de la section la section activités diverses du congés payés afférents d'Annemasse.
Le dossier a été reçu au conseil des prud'hommes d'[Localité 3] en date du 16 février 2023.
Par jugement du 19 mars 2024, le conseil des prud'hommes d'[Localité 3] a :
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [D] ne repose pas sur une faute grave
Condamné en conséquence la SAS [1] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
127800 € de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée
12780 € à titre de congés payés afférents
17280 € à titre d'indemnité de fin de contrat
1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article R.1454-28 du code du travail
Débouté les parties de leurs autres demandes et du surplus des premières
Condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS [1] en a interjeté appel par le [F] Virtuel des Avocats en date du 8 avril 2024.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry a :
Prononcé la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours
Dit que la réinscription ne pourra être ordonnée que sur justification de l'exécution par la SAS [1] de la décision attaquée, et sauf constatation de la péremption
Condamné la SAS [1] à payer à M. [D] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'incident.
Le 28 août 2025, la SAS [1] a sollicité le rétablissement de son appel au rôle et a justifié de l'exécution de la décision attaquée.
Par dernières conclusions en date du 25 novembre 2025, la SAS [1] demande à la cour d'appel de :
INFIRMER le jugement entrepris,
Statuer à nouveau,
JUGER que la rupture anticipée pour faute grave du contrat de travail à durée déterminée est parfaitement fondée,
DEBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes,
En tant que de besoin,
CONDAMNER Monsieur [K] à rembourser toutes les sommes exécutées au titre de l'exécution provisoire de droit,
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la société [1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse en date du 1er décembre, M. [D] demande à la cour d'appel de :
RECEVOIR l'appel
A TITRE PRINCIPAL
LE DIRE bien fondé
En conséquence,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit et jugé :
Que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ne repose pas sur une faute grave
Qu'il a condamné la Société [1] à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes :
127.800 euros bruts au titre des salaires et primes de loyer qu'il aurait perçus jusqu'à la fin du contrat, soit jusqu'au 30 juin 2023,
12.780 euros bruts au titre des congés payés afférents,
17.280 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,
10.000 euros au titre du préjudice subi compte tenu des conditions vexatoires et brutales de la rupture du contrat,
5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A TITRE INCIDENT
REFORMER le jugement en ce qu'il a Débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi compte tenu des conditions vexatoires et brutales de la rupture de son contrat de travail,
Y ajoutant,
CONDAMNER la Société [2] à lui verser la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral.
CONDAMNER la Société [2] à lui verser la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant le Conseil de Prud'hommes.
L'ordonnance de clôture a été reportée à la demande des parties au 3 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave :
Moyens des parties :
La SAS [1] soutient qu'elle rapporte la preuve de la gravité de la faute du salarié justifiant la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée.
S'agissant du premier grief relatif aux critiques et opposition mise en place traduisant une remise en cause de l'autorité hiérarchique et des décisions de la direction, elle expose que le 24 mars 2021 lorsque M. [W], directeur sportif du club et supérieur hiérarchique de M. [D] a évoqué avec lui l'orientation de la saison 2021/2022 et le projet de nomination de M. [O] en qualité d'entraineur adjoint terrain, M. [D] a immédiatement et ouvertement indiqué qu'il était le seul à avoir le dernier mot car il allait occuper à l'avenir des responsabilités plus importantes au point de décider seul de l'effectif et de la détermination des éléments financiers de chaque joueur et le budget de l'équipe N3 et qu'en lieu et place de M. [W], il exprimait désormais le souhait de définir la politique du club dans son ensemble estimant qu'il n'était pas à la hauteur, et enfin que si ses désidératas n'étaient pas accueillis favorablement et le staff désigné par ses soins, ses conditions financières rediscutées, il ne souhaitait plus continuer sa mission d'entraineur, ces éléments constituant des propos menaçants et du chantage.
S'agissant du second grief relatif au constat d'un outrepassement de ses responsabilités, attributions créant un climat d'instabilité au sein du club, le club a découvert que Monsieur [K] s'était permis, sans concertation avec la Direction, de dire à des joueurs, dont certains sont liés par des contrats à durée déterminée, qu'il ne comptait plus sur eux pour la saison prochaine 2021/2022 et ce en totale contradiction avec la position de la direction, les propos pouvant avoir de graves conséquences sur le moral des joueurs et sur la poursuite de leurs contrats avec le club.
La SAS [1] soutient que les attestations produites de Monsieur [Q] et Madame [Y] ont été établies respectivement les 31 mars 2023 et 2 mars 2023 alors que la rupture du contrat de travail de M. [D] est du 5 mai 2021 dans le contexte d'une procédure de concurrence déloyale initiée à leur encontre et pendante devant le tribunal de commerce de Chateauroux. De plus le compte rendu de Madame [Y] produit devant la cour confirme contrairement à son attestation vengeresse et à charge, rédigée alors qu'elle avait démissionné et était en cours de préavis, qu'aucune décision n'avait été prise par l'employeur durant l'entretien. De même l'attestation à charge de M. [Q] en réaction à la procédure diligentée contre lui.
En réalité M. [D] a espéré suite au départ de M. [Q] occuper une place plus importante dans le club comme attesté et devenir directeur sportif (manager) en lieu et place de M. [W].
M. [D] conteste pour sa part les motifs de la rupture anticipée de son contrat de travail.
Il soutient s'agissant du grief relatif à la critique des décisions du club et notamment de la soi-disant opposition à la nomination de Monsieur [O] en qualité d'adjoint [2], qu'entraîneur de l'équipe réserve, il était parfaitement intégré dans le staff de M. [D] et dirigeait même des séances d'entrainement. Le Club avait enregistré le départ du préparateur physique, Monsieur [V], et il fallait absolument le remplacer, Monsieur [O], entraîneur certes compétent, ne pouvait toutefois pas exercer cette mission de préparateur physique. M. [D] affirme avoir ainsi simplement indiqué en toute transparence, que la nomination d'un adjoint devait passer après celle d'un préparateur physique car il craignait tout simplement dans le cadre du budget alloué pour l'équipe 1 que la nomination d'un adjoint quel qu'il soit n'empêche le recrutement d'un préparateur physique et n'a jamais dit autre chose. Bien évidemment, si le club lui avait confirmé le budget il aurait été très content d'avoir un adjoint. Il n'a jamais tenu de propos insolents ou frisant l'injure, encore moins dans la presse. Un salarié peut être en désaccord avec certaines décisions et l'exprimer sans pour autant être licencié pour faute grave.
Sur le second grief, M. [D] conteste qu'il aurait outrepassé ses responsabilités créant un climat d'instabilité au sein du club.
Il fait valoir que le club voulait se débarrasser de lui alors qu'il est un professionnel avisé, respecté et apprécié par tous ses joueurs et qu'il n'a eu qu'un tort, c'est celui d'avoir été recruté par [U] [Q] et catalogué comme tel, le départ à la retraite de ce dernier ayant précipité sa propre perte. Le fait de l'existence d'un contentieux entre [2] et un autre Club de football, en l'espèce la [D] de [Localité 4], ne démontre en aucun cas que les attestations des protagonistes ne reflètent pas la réalité, d'autant plus qu'aucune procédure pénale pour faux témoignage n'a été diligentée à l'encontre de M. [Q] et Mme [H]. Le compte rendu établi par cette dernière est versé aux débats et n'y apporte rien et le fait que M. [W] indique lors de l'entretien que la décision de rompre le contrat de travail n'est pas prise ne démontre en rien qu'elle ne l'ait pas été. Il soutient n'avoir fait que demander un rendez-vous téléphonique avec l'investisseur pour exposer sa vision de la gestion du Club ce qui ne justifie pas la rupture anticipée de son contrat de travail.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1243-4 du code du travail la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Il ressort du courrier de rupture anticipé du contrat de travail de M. [D] du 5 mai 2021 les griefs suivants :
- des critiques et une opposition à l'organisation mise en place traduisant une remise en cause de l'autorité de la hiérarchie et des décisions de la direction, à savoir :
- le 24 mars 2021 après que Monsieur [W], directeur sportif a évoqué avec lui la saison 2021/2022, lui annonçant notamment que le club avait envisagé de nommer Monsieur [O] en qualité d'entraîneur adjoint terrain, M. [D] lui a ouvertement manifesté son mécontentement et son opposition et en toute impunité lui a indiqué qu'il aurait le dernier mot car il souhaitait occuper à l'avenir des responsabilités plus importantes au point de décider seul de l'effectif et de déterminer les éléments financiers de chaque joueur et le budget de l'équipe N3.
- En lieu et place de la direction et du rôle du président, M. [D] a osé exprimer le souhait de définir la politique sportive du club dans son ensemble estimant sans doute que M. [W] dont c'était une des missions, n'était pas à la hauteur
- M. [D] a indiqué que si ses désidératas n'étaient pas accueillis favorablement et si le staff n'était pas désigné par ses soins et ses conditions financières non rediscutées, il ne souhaitait plus continuer sa mission d'entraineur
- M. [D] a convoqué Monsieur [O] le 26 mars 2021 sans que la direction en soit informée pour l'informer qu'il avait le seul pouvoir de décider de sa présence ou non dans le staff, en qualité d'adjoint, et qu'en tout état de cause, l'organisation qu'il souhaitait mettre en place pour la saison 2021/2022 seraient difficilement compatibles avec son rôle de responsable de formation, ce qui constituait inévitablement une incitation à le voir quitter le club, bien que quand qu'il informerait de la décision sur son sort alors même qu'il n'en avait pas le pouvoir de décision.
- l'outrepassement de ses responsabilités, de ses attributions créant volontairement un climat d'instabilité eu sein du club à savoir :
- M. [D] sans concertation de la direction s'est permis de dire aux joueurs dont certains sont liés au club par des contrats à durée déterminée qu'il ne comptait plus sur eux pour la saison 2021/2022, ces propos pouvant avoir de lourdes conséquences tant sur le moral des joueurs que sur la poursuite des contrats
- M. [D] a communiqué de façon alarmante et négative auprès de tous notamment des joueurs, que le départ du président délégué, M. [Q], avait placé le club dans une situation critique
- la communication le lendemain de l'entretien préalable dans la presse de la décision du club de se séparer de M. [D] pour introniser [A] [O]
***
En l'espèce, M. [D] a été embauché en contrat à durée déterminée le 12 octobre 2020 à compter du 5 octobre 2020 pour la saison 2020/2021 en qualité d'entraineur (statut technicien), avec « notamment pour missions de travailler en collaboration avec le directeur sportif, accompagner et animer les séances d'entrainement de l'équipe nationale seniors National 3 et encadrer cette équipe lors de tous les matchs (amicaux et compétitions » et « pour travailler sous la seule autorité du président, du président délégué et du directeur sportif du club ».
1/Sur le grief relatif aux critiques et opposition à l'organisation mis en place traduisant une remise en cause de l'autorité de la hiérarchie et des décisions de la direction :
La SAS [1] verse aux débats au soutien des propos qui auraient été tenus par M. [D] lors de cet entretien avec M. [W], l'attestation de M. [W] lui-même, directeur sportif, qui témoigne « avoir constaté que M. [D] que la priorité de M. [D] était d'ordre contractuelle et personnelle, qu'il voulait prioritairement une année de contrat supplémentaire et des frais de note équivalent à 1000 € sachant pour autant qu'il était en chômage avec activité partielle. Il a indiqué qu'il ne pouvait travailler sans ces paramètres qui seraient pour lui la confiance qu'il attendait et a aussi évoqué une volonté d'élargir ses responsabilités au point de décider seul de l'effectif, de déterminer les éléments financiers de chaque joueur et de gare le budget de l'équipe [K], « toutes ces prérogatives n'étant pas dans son domaine contractuel d'attribution ». Il voulait aussi définir la politique sportive de l'ensemble du club (...) [W] qu'il lui a fait savoir que M. [C] (investisseur président du conseil d'administration du et du club) avait décidé d'ajouter un adjoint terrain au staff déjà existant et que celui proposé était Monsieur [O], il a fait savoir qu'il était contre malgrè reconnaissance de ses compétences. M. [D] a convoqué Monsieur [O] sans l'en informer afin de lui dire qu'il ne voulait pas de lui (...)
La SAS [1] verse également l'attestation de Monsieur [O] qui indique avoir été convoqué le 26 mars 2021 par M. [D] afin d'évoquer le fait que la direction du club l'avait informé qu'il serait son entraineur adjoint pour la saison 2021/2022 et lui a donné sa vision, d'un staff technique mais que cette décision ne pouvait lui être imposée et que c'était lui et uniquement lui qui déciderait de sa présence ou non dans son staff. Il a terminé en disant que l'organisation qu'il allait mettre en place pour la saison 2021/2022 serait difficilement compatible avec son rôle de responsable de la formation et a évoqué un futur fonctionnement très chargé pour lui et son staff et a fini l'entretien en lui indiquant qu'il l'informerait ce qu'il comptait faire rapidement.
M. [D] ne conteste pas dans ses conclusions qu'une discussion a eu lieu le 24 mars 2021 avec M. [W], directeur sportif, sur l'orientation du club en 2021/2022, et que l'objet de ces échanges avec M. [W] était notamment relatif à la nomination d'un adjoint entraineur mais il affirme qu'il a simplement indiqué que la priorité budgétaire était la nomination d'un préparateur physique en raison du départ de M. [V].
Or l'attestation de M. [W], supérieur hiérarchique de M. [D] et qui doit par conséquent être analysée avec circonspection, non corroborée par un autre élément, ne suffit pas à démontrer la matérialité des échanges retenus en tant que grief.
En revanche M. [D] ne démontre pas la fausseté de l'attestation précise et détaillée de Monsieur [O] dont il résulte qu'il avait bien noté la décision de la direction de le nommer entraineur adjoint mais qu'il s'y opposait et qu'on ne pouvait la lui imposer et qu'il estimait que lui appartenait la décision de sa présence ou non dans son staff et qu'il lui ferait savoir prochainement quelle était sa décision.
Il en ressort que malgrè ses missions et responsabilités contractuellement limitées dans ce domaine, M. [D] a exprimé sa volonté de refuser les consignes de l'employeur s'agissant de l'organisation du club et de la désignation d'un membre du personnel lié à l'équipe qu'il entrainait, outrepassant dès lors ses responsabilités.
2/S'agissant du grief relatif à l'outrepassement de ses responsabilités, de ses attributions créant volontairement un climat d'instabilité eu sein du club:
- La SAS [1] ne verse aucun élément aux débats pour démontrer que M. [D] aurait « sans concertation de la direction s'est permis de dire aux joueurs dont certains sont liés au club par des contrats à durée déterminée qu'il ne comptait plus sur eux pour la saison 2021/2022, ce propos pouvant avoir de lourdes conséquences tant sur le moral des joueurs que sur la poursuite des contrats ». Ce fait n'est dès lors pas établi.
3/ S'agissant du fait reproché selon lequel, M. [D] aurait communiqué de façon alarmante et négative auprès de tous notamment des joueurs, que le départ du président délégué, M. [Q], avait placé le club dans une situation critique, la SAS [1] produit aux débats un mail de M. [D] du 8 avril 2021 à tout le club y compris les joueurs aux termes dans lequel il « fait part de son inquiétude sur le timing de préparation de la saison prochaine » et indique « je comprends cependant que le départ de [U] a freiné un peu les choses mais cela fait maintenant un mois et toujours rien à l'horizon . A moins que je ne sois pas au courant de tout. Ce que je n'ose croire en tant qu'entraineur principal de la N3». Il expose qu'il y a « énormément de questions en suspens, aucune visibilité d'ensemble et que des gens quittent le navire ou veulent le quitter ; c'est l'incompréhension », que « contrairement à ce que l'on peut penser nous sommes loin d'être en avance sur la mise en place du projet 21-22. En tant normal je commence cette préparation à partir de février... je tiens à vous alerter en connaissance de cause sur le fait que le manque de réactivité nuira à la réussite dudit projet ». Il évoque les dangers d'un travail « de manière décousue » et termine son message en rappelant « son devoir d'ouvrir les yeux et de les faire ouvrir afin de mettre en place rapidement, avec cohérence, les grandes lignes d'un projet auquel je crois ». (sic)
Il ressort manifestement de ce mail, l'expression de M. [D] à tous les membres du club y compris les joueurs et la direction de son inquiétude et une alerte sur ce qu'il estime être du retard, des dysfonctionnements (départs) et le manque de cohérence de l'organisation de la saison 2021/2022 posant manifestement question s'agissant de sa liberté d'expression vis-à-vis des décisions prises par la direction. Toutefois, il n'est pas démontré comme conclu que ce mail soit destiné à nuire à M. [W].
La SAS [1] ne démontre toutefois pas qu'en rédigeant le seul mail susvisé, M. [D] ait créé « volontairement un climat d'instabilité eu sein du club ».
4/La SAS [1] ne démontre pas que M. [D] soit à l'origine de la communication le lendemain de l'entretien préalable dans la presse de la décision du club de se séparer de M. [D] pour introniser [A] [O]. Ce fait n'est pas établi.
S'agissant des deux seuls faits établis susvisés, si M. [D] aurait dû s'abstenir d'adresser un mail le 8/04/2021 à tous les membres du club et respecter son devoir de réserve de mise dans ses rapports avec la direction sur l'organisation du club et qu'il est allé au-delà de ses pouvoirs en recevant Monsieur [O] le 16/03/2021 et en lui indiquant ne pas être en accord avec sa nomination sur demande de la direction, la sanction de la rupture anticipée est manifestement disproportionnée, ces faits n'étant pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, l'employeur pouvant lui infliger une sanction disciplinaire pour le rappeler à ces obligations.
Il convient dès lors de juger par voie de confirmation du jugement déféré, en l'absence de faute grave, que la rupture anticipée du contrat de travail de M. [D] est dénuée cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail, cette rupture abusive ouvre droit pour M. [D] à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée et de condamner la SAS [1] à payer à M. [D] la somme de 127 800 € de dommages et intérêts outre une l'indemnité compensatrice de congés payés de 12 780 € et la somme de 17 280 € à titre d'indemnité de fin de contrat de travail.
Sur le caractère vexatoire de la rupture :
Moyens des parties :
M. [D] soutient qu'il a subi un préjudice résultant des conditions vexatoires de sa rupture, qu'il a été brutalement mis de côté par la nouvelle direction qui a invoqué des griefs fallacieux pour le licencier et que la brutalité de la rupture se retrouve dans l'annonce faite par téléphone de son éviction, que le monde du football est très fermé et que son licenciement entraine une suspicion sur ses qualités morales et intrinsèques. Il a appris son licenciement le 6 mai 2021 par un communiqué envoyé aux salariés sur les réseaux du club pour annoncer la venue du nouveau entraineur et les nouveaux objectifs alors qu'il n'a pas cessé de solliciter la direction pour avoir ne discussion sur ce volet.
La SAS [1] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Il est de principe qu'en application de l'article 1240 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire et de justifier de l'existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Faute pour M. [D] de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture et de l'existence effective d'un préjudice distinct de celui pouvant résulter de la seule rupture de son contrat de travail, il convient de confirmer la décision déférée qui a rejeté sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS [1], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [D] la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [D] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 19 Février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 24/00488 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOL6
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/ [F] [D]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 19 Mars 2024, RG F 23/00037
Appelante
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS
Intimé
M. [F] [D]
né le 01 Juillet 1977 à [Localité 1] - PORTUGAL, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean jacques MARCE de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 18 décembre 2025 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
********
Exposé du litige :
M. [D] a été embauché en qualité d'entraineur statut technicien groupe 3 à compter du 5 octobre 2020 en contrat à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2023 par la SAS [1].
La convention collective nationale du sport est applicable.
Le 22 avril 2021, M. [D] a été convoqué à entretien préalable à une mesure de rupture anticipée de son contrat de travail fixé au 29 avril 2021 et mis à pied à titre conservatoire avec l'interdiction d'entrer en contact avec l'ensemble de ses collègues et des joueurs jusqu'à notification de la décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2021, la SAS [1] a rompu de manière anticipée le contrat de travail pour faute grave.
M. [D] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] en date du 27 septembre 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par ordonnance du 2 février 2023, Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Chambéry a désigné à compter du 1er janvier 2023 la section activités diverses du conseil des prud'hommes d'Annecy pour connaitre des affaires inscrites ou à venir au rôle de la section la section activités diverses du congés payés afférents d'Annemasse.
Le dossier a été reçu au conseil des prud'hommes d'[Localité 3] en date du 16 février 2023.
Par jugement du 19 mars 2024, le conseil des prud'hommes d'[Localité 3] a :
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [D] ne repose pas sur une faute grave
Condamné en conséquence la SAS [1] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
127800 € de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée
12780 € à titre de congés payés afférents
17280 € à titre d'indemnité de fin de contrat
1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article R.1454-28 du code du travail
Débouté les parties de leurs autres demandes et du surplus des premières
Condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS [1] en a interjeté appel par le [F] Virtuel des Avocats en date du 8 avril 2024.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry a :
Prononcé la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours
Dit que la réinscription ne pourra être ordonnée que sur justification de l'exécution par la SAS [1] de la décision attaquée, et sauf constatation de la péremption
Condamné la SAS [1] à payer à M. [D] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'incident.
Le 28 août 2025, la SAS [1] a sollicité le rétablissement de son appel au rôle et a justifié de l'exécution de la décision attaquée.
Par dernières conclusions en date du 25 novembre 2025, la SAS [1] demande à la cour d'appel de :
INFIRMER le jugement entrepris,
Statuer à nouveau,
JUGER que la rupture anticipée pour faute grave du contrat de travail à durée déterminée est parfaitement fondée,
DEBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes,
En tant que de besoin,
CONDAMNER Monsieur [K] à rembourser toutes les sommes exécutées au titre de l'exécution provisoire de droit,
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la société [1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse en date du 1er décembre, M. [D] demande à la cour d'appel de :
RECEVOIR l'appel
A TITRE PRINCIPAL
LE DIRE bien fondé
En conséquence,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit et jugé :
Que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ne repose pas sur une faute grave
Qu'il a condamné la Société [1] à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes :
127.800 euros bruts au titre des salaires et primes de loyer qu'il aurait perçus jusqu'à la fin du contrat, soit jusqu'au 30 juin 2023,
12.780 euros bruts au titre des congés payés afférents,
17.280 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,
10.000 euros au titre du préjudice subi compte tenu des conditions vexatoires et brutales de la rupture du contrat,
5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A TITRE INCIDENT
REFORMER le jugement en ce qu'il a Débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi compte tenu des conditions vexatoires et brutales de la rupture de son contrat de travail,
Y ajoutant,
CONDAMNER la Société [2] à lui verser la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral.
CONDAMNER la Société [2] à lui verser la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant le Conseil de Prud'hommes.
L'ordonnance de clôture a été reportée à la demande des parties au 3 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave :
Moyens des parties :
La SAS [1] soutient qu'elle rapporte la preuve de la gravité de la faute du salarié justifiant la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée.
S'agissant du premier grief relatif aux critiques et opposition mise en place traduisant une remise en cause de l'autorité hiérarchique et des décisions de la direction, elle expose que le 24 mars 2021 lorsque M. [W], directeur sportif du club et supérieur hiérarchique de M. [D] a évoqué avec lui l'orientation de la saison 2021/2022 et le projet de nomination de M. [O] en qualité d'entraineur adjoint terrain, M. [D] a immédiatement et ouvertement indiqué qu'il était le seul à avoir le dernier mot car il allait occuper à l'avenir des responsabilités plus importantes au point de décider seul de l'effectif et de la détermination des éléments financiers de chaque joueur et le budget de l'équipe N3 et qu'en lieu et place de M. [W], il exprimait désormais le souhait de définir la politique du club dans son ensemble estimant qu'il n'était pas à la hauteur, et enfin que si ses désidératas n'étaient pas accueillis favorablement et le staff désigné par ses soins, ses conditions financières rediscutées, il ne souhaitait plus continuer sa mission d'entraineur, ces éléments constituant des propos menaçants et du chantage.
S'agissant du second grief relatif au constat d'un outrepassement de ses responsabilités, attributions créant un climat d'instabilité au sein du club, le club a découvert que Monsieur [K] s'était permis, sans concertation avec la Direction, de dire à des joueurs, dont certains sont liés par des contrats à durée déterminée, qu'il ne comptait plus sur eux pour la saison prochaine 2021/2022 et ce en totale contradiction avec la position de la direction, les propos pouvant avoir de graves conséquences sur le moral des joueurs et sur la poursuite de leurs contrats avec le club.
La SAS [1] soutient que les attestations produites de Monsieur [Q] et Madame [Y] ont été établies respectivement les 31 mars 2023 et 2 mars 2023 alors que la rupture du contrat de travail de M. [D] est du 5 mai 2021 dans le contexte d'une procédure de concurrence déloyale initiée à leur encontre et pendante devant le tribunal de commerce de Chateauroux. De plus le compte rendu de Madame [Y] produit devant la cour confirme contrairement à son attestation vengeresse et à charge, rédigée alors qu'elle avait démissionné et était en cours de préavis, qu'aucune décision n'avait été prise par l'employeur durant l'entretien. De même l'attestation à charge de M. [Q] en réaction à la procédure diligentée contre lui.
En réalité M. [D] a espéré suite au départ de M. [Q] occuper une place plus importante dans le club comme attesté et devenir directeur sportif (manager) en lieu et place de M. [W].
M. [D] conteste pour sa part les motifs de la rupture anticipée de son contrat de travail.
Il soutient s'agissant du grief relatif à la critique des décisions du club et notamment de la soi-disant opposition à la nomination de Monsieur [O] en qualité d'adjoint [2], qu'entraîneur de l'équipe réserve, il était parfaitement intégré dans le staff de M. [D] et dirigeait même des séances d'entrainement. Le Club avait enregistré le départ du préparateur physique, Monsieur [V], et il fallait absolument le remplacer, Monsieur [O], entraîneur certes compétent, ne pouvait toutefois pas exercer cette mission de préparateur physique. M. [D] affirme avoir ainsi simplement indiqué en toute transparence, que la nomination d'un adjoint devait passer après celle d'un préparateur physique car il craignait tout simplement dans le cadre du budget alloué pour l'équipe 1 que la nomination d'un adjoint quel qu'il soit n'empêche le recrutement d'un préparateur physique et n'a jamais dit autre chose. Bien évidemment, si le club lui avait confirmé le budget il aurait été très content d'avoir un adjoint. Il n'a jamais tenu de propos insolents ou frisant l'injure, encore moins dans la presse. Un salarié peut être en désaccord avec certaines décisions et l'exprimer sans pour autant être licencié pour faute grave.
Sur le second grief, M. [D] conteste qu'il aurait outrepassé ses responsabilités créant un climat d'instabilité au sein du club.
Il fait valoir que le club voulait se débarrasser de lui alors qu'il est un professionnel avisé, respecté et apprécié par tous ses joueurs et qu'il n'a eu qu'un tort, c'est celui d'avoir été recruté par [U] [Q] et catalogué comme tel, le départ à la retraite de ce dernier ayant précipité sa propre perte. Le fait de l'existence d'un contentieux entre [2] et un autre Club de football, en l'espèce la [D] de [Localité 4], ne démontre en aucun cas que les attestations des protagonistes ne reflètent pas la réalité, d'autant plus qu'aucune procédure pénale pour faux témoignage n'a été diligentée à l'encontre de M. [Q] et Mme [H]. Le compte rendu établi par cette dernière est versé aux débats et n'y apporte rien et le fait que M. [W] indique lors de l'entretien que la décision de rompre le contrat de travail n'est pas prise ne démontre en rien qu'elle ne l'ait pas été. Il soutient n'avoir fait que demander un rendez-vous téléphonique avec l'investisseur pour exposer sa vision de la gestion du Club ce qui ne justifie pas la rupture anticipée de son contrat de travail.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1243-4 du code du travail la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Il ressort du courrier de rupture anticipé du contrat de travail de M. [D] du 5 mai 2021 les griefs suivants :
- des critiques et une opposition à l'organisation mise en place traduisant une remise en cause de l'autorité de la hiérarchie et des décisions de la direction, à savoir :
- le 24 mars 2021 après que Monsieur [W], directeur sportif a évoqué avec lui la saison 2021/2022, lui annonçant notamment que le club avait envisagé de nommer Monsieur [O] en qualité d'entraîneur adjoint terrain, M. [D] lui a ouvertement manifesté son mécontentement et son opposition et en toute impunité lui a indiqué qu'il aurait le dernier mot car il souhaitait occuper à l'avenir des responsabilités plus importantes au point de décider seul de l'effectif et de déterminer les éléments financiers de chaque joueur et le budget de l'équipe N3.
- En lieu et place de la direction et du rôle du président, M. [D] a osé exprimer le souhait de définir la politique sportive du club dans son ensemble estimant sans doute que M. [W] dont c'était une des missions, n'était pas à la hauteur
- M. [D] a indiqué que si ses désidératas n'étaient pas accueillis favorablement et si le staff n'était pas désigné par ses soins et ses conditions financières non rediscutées, il ne souhaitait plus continuer sa mission d'entraineur
- M. [D] a convoqué Monsieur [O] le 26 mars 2021 sans que la direction en soit informée pour l'informer qu'il avait le seul pouvoir de décider de sa présence ou non dans le staff, en qualité d'adjoint, et qu'en tout état de cause, l'organisation qu'il souhaitait mettre en place pour la saison 2021/2022 seraient difficilement compatibles avec son rôle de responsable de formation, ce qui constituait inévitablement une incitation à le voir quitter le club, bien que quand qu'il informerait de la décision sur son sort alors même qu'il n'en avait pas le pouvoir de décision.
- l'outrepassement de ses responsabilités, de ses attributions créant volontairement un climat d'instabilité eu sein du club à savoir :
- M. [D] sans concertation de la direction s'est permis de dire aux joueurs dont certains sont liés au club par des contrats à durée déterminée qu'il ne comptait plus sur eux pour la saison 2021/2022, ces propos pouvant avoir de lourdes conséquences tant sur le moral des joueurs que sur la poursuite des contrats
- M. [D] a communiqué de façon alarmante et négative auprès de tous notamment des joueurs, que le départ du président délégué, M. [Q], avait placé le club dans une situation critique
- la communication le lendemain de l'entretien préalable dans la presse de la décision du club de se séparer de M. [D] pour introniser [A] [O]
***
En l'espèce, M. [D] a été embauché en contrat à durée déterminée le 12 octobre 2020 à compter du 5 octobre 2020 pour la saison 2020/2021 en qualité d'entraineur (statut technicien), avec « notamment pour missions de travailler en collaboration avec le directeur sportif, accompagner et animer les séances d'entrainement de l'équipe nationale seniors National 3 et encadrer cette équipe lors de tous les matchs (amicaux et compétitions » et « pour travailler sous la seule autorité du président, du président délégué et du directeur sportif du club ».
1/Sur le grief relatif aux critiques et opposition à l'organisation mis en place traduisant une remise en cause de l'autorité de la hiérarchie et des décisions de la direction :
La SAS [1] verse aux débats au soutien des propos qui auraient été tenus par M. [D] lors de cet entretien avec M. [W], l'attestation de M. [W] lui-même, directeur sportif, qui témoigne « avoir constaté que M. [D] que la priorité de M. [D] était d'ordre contractuelle et personnelle, qu'il voulait prioritairement une année de contrat supplémentaire et des frais de note équivalent à 1000 € sachant pour autant qu'il était en chômage avec activité partielle. Il a indiqué qu'il ne pouvait travailler sans ces paramètres qui seraient pour lui la confiance qu'il attendait et a aussi évoqué une volonté d'élargir ses responsabilités au point de décider seul de l'effectif, de déterminer les éléments financiers de chaque joueur et de gare le budget de l'équipe [K], « toutes ces prérogatives n'étant pas dans son domaine contractuel d'attribution ». Il voulait aussi définir la politique sportive de l'ensemble du club (...) [W] qu'il lui a fait savoir que M. [C] (investisseur président du conseil d'administration du et du club) avait décidé d'ajouter un adjoint terrain au staff déjà existant et que celui proposé était Monsieur [O], il a fait savoir qu'il était contre malgrè reconnaissance de ses compétences. M. [D] a convoqué Monsieur [O] sans l'en informer afin de lui dire qu'il ne voulait pas de lui (...)
La SAS [1] verse également l'attestation de Monsieur [O] qui indique avoir été convoqué le 26 mars 2021 par M. [D] afin d'évoquer le fait que la direction du club l'avait informé qu'il serait son entraineur adjoint pour la saison 2021/2022 et lui a donné sa vision, d'un staff technique mais que cette décision ne pouvait lui être imposée et que c'était lui et uniquement lui qui déciderait de sa présence ou non dans son staff. Il a terminé en disant que l'organisation qu'il allait mettre en place pour la saison 2021/2022 serait difficilement compatible avec son rôle de responsable de la formation et a évoqué un futur fonctionnement très chargé pour lui et son staff et a fini l'entretien en lui indiquant qu'il l'informerait ce qu'il comptait faire rapidement.
M. [D] ne conteste pas dans ses conclusions qu'une discussion a eu lieu le 24 mars 2021 avec M. [W], directeur sportif, sur l'orientation du club en 2021/2022, et que l'objet de ces échanges avec M. [W] était notamment relatif à la nomination d'un adjoint entraineur mais il affirme qu'il a simplement indiqué que la priorité budgétaire était la nomination d'un préparateur physique en raison du départ de M. [V].
Or l'attestation de M. [W], supérieur hiérarchique de M. [D] et qui doit par conséquent être analysée avec circonspection, non corroborée par un autre élément, ne suffit pas à démontrer la matérialité des échanges retenus en tant que grief.
En revanche M. [D] ne démontre pas la fausseté de l'attestation précise et détaillée de Monsieur [O] dont il résulte qu'il avait bien noté la décision de la direction de le nommer entraineur adjoint mais qu'il s'y opposait et qu'on ne pouvait la lui imposer et qu'il estimait que lui appartenait la décision de sa présence ou non dans son staff et qu'il lui ferait savoir prochainement quelle était sa décision.
Il en ressort que malgrè ses missions et responsabilités contractuellement limitées dans ce domaine, M. [D] a exprimé sa volonté de refuser les consignes de l'employeur s'agissant de l'organisation du club et de la désignation d'un membre du personnel lié à l'équipe qu'il entrainait, outrepassant dès lors ses responsabilités.
2/S'agissant du grief relatif à l'outrepassement de ses responsabilités, de ses attributions créant volontairement un climat d'instabilité eu sein du club:
- La SAS [1] ne verse aucun élément aux débats pour démontrer que M. [D] aurait « sans concertation de la direction s'est permis de dire aux joueurs dont certains sont liés au club par des contrats à durée déterminée qu'il ne comptait plus sur eux pour la saison 2021/2022, ce propos pouvant avoir de lourdes conséquences tant sur le moral des joueurs que sur la poursuite des contrats ». Ce fait n'est dès lors pas établi.
3/ S'agissant du fait reproché selon lequel, M. [D] aurait communiqué de façon alarmante et négative auprès de tous notamment des joueurs, que le départ du président délégué, M. [Q], avait placé le club dans une situation critique, la SAS [1] produit aux débats un mail de M. [D] du 8 avril 2021 à tout le club y compris les joueurs aux termes dans lequel il « fait part de son inquiétude sur le timing de préparation de la saison prochaine » et indique « je comprends cependant que le départ de [U] a freiné un peu les choses mais cela fait maintenant un mois et toujours rien à l'horizon . A moins que je ne sois pas au courant de tout. Ce que je n'ose croire en tant qu'entraineur principal de la N3». Il expose qu'il y a « énormément de questions en suspens, aucune visibilité d'ensemble et que des gens quittent le navire ou veulent le quitter ; c'est l'incompréhension », que « contrairement à ce que l'on peut penser nous sommes loin d'être en avance sur la mise en place du projet 21-22. En tant normal je commence cette préparation à partir de février... je tiens à vous alerter en connaissance de cause sur le fait que le manque de réactivité nuira à la réussite dudit projet ». Il évoque les dangers d'un travail « de manière décousue » et termine son message en rappelant « son devoir d'ouvrir les yeux et de les faire ouvrir afin de mettre en place rapidement, avec cohérence, les grandes lignes d'un projet auquel je crois ». (sic)
Il ressort manifestement de ce mail, l'expression de M. [D] à tous les membres du club y compris les joueurs et la direction de son inquiétude et une alerte sur ce qu'il estime être du retard, des dysfonctionnements (départs) et le manque de cohérence de l'organisation de la saison 2021/2022 posant manifestement question s'agissant de sa liberté d'expression vis-à-vis des décisions prises par la direction. Toutefois, il n'est pas démontré comme conclu que ce mail soit destiné à nuire à M. [W].
La SAS [1] ne démontre toutefois pas qu'en rédigeant le seul mail susvisé, M. [D] ait créé « volontairement un climat d'instabilité eu sein du club ».
4/La SAS [1] ne démontre pas que M. [D] soit à l'origine de la communication le lendemain de l'entretien préalable dans la presse de la décision du club de se séparer de M. [D] pour introniser [A] [O]. Ce fait n'est pas établi.
S'agissant des deux seuls faits établis susvisés, si M. [D] aurait dû s'abstenir d'adresser un mail le 8/04/2021 à tous les membres du club et respecter son devoir de réserve de mise dans ses rapports avec la direction sur l'organisation du club et qu'il est allé au-delà de ses pouvoirs en recevant Monsieur [O] le 16/03/2021 et en lui indiquant ne pas être en accord avec sa nomination sur demande de la direction, la sanction de la rupture anticipée est manifestement disproportionnée, ces faits n'étant pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, l'employeur pouvant lui infliger une sanction disciplinaire pour le rappeler à ces obligations.
Il convient dès lors de juger par voie de confirmation du jugement déféré, en l'absence de faute grave, que la rupture anticipée du contrat de travail de M. [D] est dénuée cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail, cette rupture abusive ouvre droit pour M. [D] à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée et de condamner la SAS [1] à payer à M. [D] la somme de 127 800 € de dommages et intérêts outre une l'indemnité compensatrice de congés payés de 12 780 € et la somme de 17 280 € à titre d'indemnité de fin de contrat de travail.
Sur le caractère vexatoire de la rupture :
Moyens des parties :
M. [D] soutient qu'il a subi un préjudice résultant des conditions vexatoires de sa rupture, qu'il a été brutalement mis de côté par la nouvelle direction qui a invoqué des griefs fallacieux pour le licencier et que la brutalité de la rupture se retrouve dans l'annonce faite par téléphone de son éviction, que le monde du football est très fermé et que son licenciement entraine une suspicion sur ses qualités morales et intrinsèques. Il a appris son licenciement le 6 mai 2021 par un communiqué envoyé aux salariés sur les réseaux du club pour annoncer la venue du nouveau entraineur et les nouveaux objectifs alors qu'il n'a pas cessé de solliciter la direction pour avoir ne discussion sur ce volet.
La SAS [1] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Il est de principe qu'en application de l'article 1240 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire et de justifier de l'existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Faute pour M. [D] de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture et de l'existence effective d'un préjudice distinct de celui pouvant résulter de la seule rupture de son contrat de travail, il convient de confirmer la décision déférée qui a rejeté sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS [1], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [D] la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [D] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 19 Février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente