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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 20 février 2026, n° 24/17961

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/17961

20 février 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026

(n°25, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/17961 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CKH7Y

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 septembre 2024 - Tribunal judiciaire de PARIS 3ème chambre 3ème section - RG n°23/15948

APPELANTE

S.C.S. BANQUE [B] & CIE, agissant en la personne de son gérant, M. [P] [Y], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 1]

Immatriculée au rcs d'[Adresse 2] sous le numéro 305 776 890

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055

Assistée de Me Laurence DAUXIN-NEDELEC plaidant pour le Cabinet OPUS, avocate au barreau de PARIS, toque K 170

INTIMÉS

M. [S] [A] [G]

Né le 21 juillet 1977 à [Localité 2] (21)

De nationalité française

Exerçant la profession d'ingénieur consultant sénior

Demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Béatrice DUBREUIL, avocate au barreau de PARIS, toque C 808

S.A. [F] GROUPE, prise en la personne de son président, M. [N] [J], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de [Localité 4] Métropole sous le numéro 537 407 926

S.A.S.U. [F], prise en la personne de son président, M. [N] [J], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de [Localité 4] Métropole sous le numéro 424 761 419

Représentées par Me Marie-Laure BONALDI, avocate au barreau de PARIS, toque B 936

Assistées de Me Viviane GELLES plaidant pour la SELAS FIDAL, avocate au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport

Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,

Vu la déclaration d'appel du 21 octobre 2024 de la société Banque [B] & Cie,

Vu les dernières conclusions (« conclusions d'appelante n°2 ») remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2025 par la société Banque [B] & Cie,

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 avril 2025 par M. [S] [A] [G],

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 mars 2025 par les société [F] et [F] groupe,

Vu l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2025 ;

SUR CE :

La société Banque [B] & Cie (la Banque [B]), immatriculée le 3 mai 1976 au RCS d'[Localité 5], est un établissement bancaire.

Elle est titulaire de la marque verbale française « [B] » n°184496347 déposée le 31 octobre 2018 et enregistrée pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38 et 41.

Elle est également titulaire de la marque semi-figurative française « BANQUE [B] & CIE » n°184496598 déposée le 2 novembre 2018 et enregistrée pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38 et 41.

La Banque [B] a également enregistré les noms de domaine 'delubac.fr' le 18 février 1998 et 'delubac.com' le 22 février 1998.

La société [F] est spécialisée dans l'offre de services et d'infrastructures Internet et a pour société mère la société [F] groupe.

M. [S] [A] [G] a été embauché à compter du 17 avril 2023 par la Banque [B] en qualité de chef de projet MOA règlementaire.

Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 28 septembre 2023, la Banque [B] a convoqué M. [A] [G] en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, assortie d'une mise à pied conservatoire, ce qui a été suivi de l'envoi de sa part de courriers électroniques à la directrice des ressources humaines de la banque, à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et à la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (DRIEETS IDF), visant à dénoncer des manquements sociaux ou règlementaires qu'il imputait à la banque.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 20 octobre 2023, la Banque [B] a licencié M. [A] [G] pour faute grave. Cette procédure de licenciement a été contestée par M. [A] [G] devant le conseil des prud'hommes de [Localité 6].

La Banque [B] a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris le 18 octobre 2023 pour des faits de diffamation publique envers un particulier. Le 25 octobre 2023, elle a déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour des faits de dénonciation calomnieuse, tentative de chantage et violation du secret professionnel.

Le 26 octobre 2023, M. [A] [G] a créé les sites Internet « www.[01].com » et « www.[02].com » et le site Internet « www.harcelement-ambiance.com » le 30 octobre 2023, lesquels sont hébergés par la société [F].

Estimant que ces sites portaient atteinte à ses droits de marque et que leur contenu constituait une campagne de dénigrement à son encontre, la Banque [B] a, par courrier de son conseil du 7 novembre 2023, mis en demeure M. [A] [G] de procéder sous 72 heures à l'arrêt de l'exploitation de ces sites, leur suppression et au transfert des noms de domaine au bénéfice de la banque. Le même jour, le conseil de la banque [B] a mis en demeure la société [F] de procéder sous 72 heures à la suppression de ces sites et au transfert des noms de domaine à son bénéfice.

Ces mises en demeure étant restées vaines, la Banque [B] a, par exploits de commissaire de justice des 8 et 11 décembre 2023, fait assigner à jour fixe les sociétés [F] et [F] groupe d'une part et M. [A] [G] d'autre part devant le tribunal judiciaire de Paris.

Le 1er janvier 2024, l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a rendu une décision par laquelle elle a ordonné à M. [A] [G] de transférer le nom de domaine 'banque-delubac.com' à la Banque [B].

En exécution d'une ordonnance du juge des référés du 16 janvier 2024, la société [F] a confirmé que M. [G] [A] est le titulaire des noms de domaine « banque-delubac.com » et « harcelement-ambiance.com ».

Par jugement du 16 mai 2024, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté la société Banque [B] & Cie des demandes formulées à l'encontre de la société [F] groupe,

- rejeté les demandes de la société Banque [B] & Cie aux fins de :

o voir ordonner à M. [A] [G], à la société [F] groupe, à la société [F] de procéder à la suppression des sites internet www.[02].com ; www.harcelement-ambiance.com sous astreinte,

o voir ordonner sous astreinte le transfert à la Banque [B] & Cie des noms de domaine www.[02].com ; www.harcelement-ambiance.com

o voir condamner in solidum M. [A] [G], la société [F] groupe, la société [F] à verser à titre de dommages-intérêts en réparation des fautes commises au titre des sites internet www.[01].com, www.[02].com et www.harcelement-ambiance.com, ainsi qu'aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [F] groupe de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la société Banque [B] & Cie aux dépens,

- condamné la société Banque [B] & Cie à payer à M. [A] [G] d'une part et aux sociétés [F] et [F] groupe d'autre part 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2025, la société Banque [B] & Cie demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il déboute la société [F] groupe de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- infirmer le jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal judicaire de Paris en ce qu'il :

- déboute la Banque [B] & Cie des demandes formulées à l'encontre de la société [F] groupe

- rejette les demandes de la société Banque [B] & Cie aux fins de :

o voir ordonner à M. [A] [G], à la société [F] groupe, à la société [F] de procéder à la suppression des sites internet www.[02].com ; www.harcelement-ambiance.com sous astreinte o voir ordonner sous astreinte le transfert à la Banque [B] & Cie des noms de domaine www.affaires- delubac.com ; www.harcelement-ambiance.com o voir condamner in solidum M. [A] [G], la société [F] groupe, la société [F] à verser à titre de dommages-intérêts en réparation des fautes commises au titre des sites www.[01].com, www.[02].com et www.harcelement-ambiance.com, ainsi qu'aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Banque [B] & Cie aux dépens,

- condamne la société Banque [B] & Cie à payer à M. [A] [G] d'une part et aux sociétés [F] et [F] groupe d'autre part 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

- ordonner à M. [A] [G], à la société [F] groupe, à la société [F] de procéder à la suppression des sites internet www.[02].com ; www.harcelement ambiance.com sous astreinte de 500 euros par jour de retard, par site internet et par infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt à venir,

- ordonner le transfert à la Banque [B] & Cie des noms de domaine www.affaires delubac.com ; www.harcelement-ambiance.com et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, par site internet et par infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt à venir,

- condamner solidairement M. [A] [G], la société [F] groupe, la société [F] à verser à titre de dommages-intérêts en réparation des fautes commises :

o la somme de 50 000 euros au titre du site internet www.[01].com,

o la somme de 50 000 euros au titre du site internet www.[02].com,

o la somme de 50 000 euros au titre du site internet www.harcelement-ambiance.com,

En tout état de cause,

- débouter les sociétés [F] et [F] groupe et M. [S] [A] [G] de toutes leurs demandes fins et conclusions,

- condamner solidairement M. [A] [G], la société [F] groupe, la société [F] à verser à la Banque [B] & Cie la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [A] [G], la société [F] groupe, la société [F] aux entiers dépens de l'instance, dont qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 mars 2025, la société [F] et la société [F] groupe demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- débouter la Banque [B] des demandes qu'elle présente à l'encontre des sociétés [F] et [F] groupe,

Subsidiairement,

- constater que la Banque [B] ne justifie pas du préjudice subi ni de son lien avec la faute reprochée à la société [F],

- constater que la Banque [B] ne justifie pas de la pertinence d'une condamnation in solidum,

- débouter la Banque [B] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires présentées à l'encontre de la société [F],

Encore plus subsidiairement

- condamner M. [A] à garantir les sociétés [F] et [F] groupe de toutes condamnations qui seraient prononcées à l'égard de ces dernières,

En tout état de cause,

- condamner la partie qui succombe à verser aux sociétés [F] et [F] groupe la somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance ;

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 avril 2025, M. [A] [G] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté la société Banque [B] & Cie des demandes formulées à l'encontre de la société [F] groupe,

- rejeté les demandes de la société Banque [B] & Cie aux fins de :

o voir ordonner à M. [S] [A] [G], à la société [F] groupe, à la société [F] de procéder à la suppression des sites internet www.affaires delubac.com ; www.harcelement-ambiance.com sous astreinte,

o voir ordonner sous astreinte le transfert à la Banque [B] & Cie des noms de domaine www.[02].com ; www.harcelement-ambiance.com,

o voir condamner in solidum M. [A] [G], la société [F] groupe, la société [F] à verser des dommages-intérêts en réparation des fautes commises au titre des sites internet www.[01].com, www.[02].com et www.harcelement-ambiance.com, ainsi qu'aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Banque [B] & Cie à verser à M. [S] [A] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

En conséquence,

- débouter la Banque [B] & Cie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [S] [A] [G],

- condamner la Banque [B] & Cie à verser à M. [S] [A] [G] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

MOTIFS :

La Banque [B] se prévaut de la notoriété de la marque [B] qui bénéficie d'une protection élargie lui permettant de s'opposer à sa reproduction par imitation par le seul enregistrement d'un nom de domaine ; elle fait valoir que le nom de domaine « banque-delubac.com » est identique ou semblable, au point de prêter confusion, à la marque [B], ainsi que l'a relevé la commission administrative de l'OMPI ; qu'il en est de même pour le nom de domaine « affaires-delubac.com » ; que l'utilisation du nom de domaine « harcelement-ambiance.com » porte également atteinte à la marque notoire [B] ; que les noms de domaine en cause causent un préjudice à la marque [B] ; que le ternissement de cette marque résulte de la dépréciation résultant du contenu même des sites qui imputent à la Banque [B] des infractions pénales ou des manquements déontologiques commis par des membres du personnel de la banque ou la banque elle-même ; que les sites litigieux diffusent également des propos tenus lors de conversations enregistrées à l'insu de leurs auteurs et qui portent sur des informations couvertes par le secret professionnel et le secret bancaire puisqu'ils sont afférents au personnel de la société et au fonctionnement interne de celle-ci ; que le but de M. [A] [G] est de dévaloriser l'image de la marque [B] et de lui porter atteinte ; que l'utilisation abusive et dégradante des noms de domaine litigieux entraîne un grand préjudice pour la banque [B] au regard du contenu des sites qui vise clairement à la dénigrer ainsi que l'ensemble de son personnel ; que l'emploi par M. [A] [G] de la marque [B] jouissant d'une renommée engage sa responsabilité dès lors qu'elle porte préjudice à la Banque [B] propriétaire de la marque et que cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ; que la société [F] groupe ne pouvait être mise hors de cause ; que la responsabilité des sociétés [F] groupe et [F] en qualité de bureau d'enregistrement est engagée dès lors qu'elles n'ont procédé à aucune vérification sur l'étendue réelle des droits des éditeurs de site, notamment sur la propriété des marques ; qu'elles ont été négligentes et imprudentes, alors qu'elles étaient en présence d'une marque notoire ; que, nonobstant la mise en demeure reçue le 9 novembre 2023, les sociétés [F] groupe et [F] n'ont ni supprimé, ni transféré les noms de domaine litigieux ; que leur responsabilité en qualité d'hébergeur doit également être retenue dès lors que le contenu des sites incriminés est manifestement illicite.

M. [A] [G] réplique que le caractère notoire de la marque « [B] » n'est pas démontré ; que les noms de domaine litigieux ne sont pas utilisés pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; que le nom de domaine « harcelement-ambiance.com » ne reprend pas le terme « [B] » ; que les contenus des sites incriminés ne présentent aucun caractère illicite ; que le site « affaires-delubac.com » se borne à publier des liens vers quatre articles de presse qui sont toujours en ligne à ce jour et qu'il n'est pas allégué de façon mensongère des informations concernant des membres du personnel de la Banque [B] et la Banque elle-même ; que le site « harcelement-ambiance.com » s'inscrit dans le strict cadre de la liberté d'expression d'un lanceur d'alerte, et que les délits de presse simples, comme les injures et les diffamations ne rentrent pas dans la catégorie de l'évidence d'un contenu manifestement illicite.

La société [F] groupe réplique qu'elle est une société holding dépourvue de toute activité opérationnelle.

La société [F] fait valoir qu'elle se contente d'assurer des prestations techniques d'hébergement de sites Internet, de manière totalement neutre ; qu'elle n'est soumise à aucune obligation de surveillance des noms de domaine qui sont enregistrés par l'intermédiaire de ses services ; que sa responsabilité en qualité de bureau d'enregistrement ne peut donc être retenue ; que, s'agissant de la responsabilité de la société [F] en tant qu'hébergeur des sites litigieux, un régime spécial est institué par la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 qui ne concerne que les contenus présentant un caractère manifestement illicite présentant une gravité avérée dont le contenu contrevenant n'est pas discutable, desquels sont exclus les cas de diffamation, de dénigrement voire de violation du secret des correspondances ; qu'à défaut de décision de justice reconnaissant le caractère illicite des contenus reprochés à l'éditeur des sites litigieux, sa responsabilité ne peut être engagée.

Réponse de la cour :

Il est rappelé que, par décision du 1er janvier 2024, la commission administrative de l'Organisation mondiale de la propriété industrielle (OMPI) a ordonné le transfert du nom de domaine « banque-delubac.com » à la Banque [B].

Aucune demande de suppression et de transfert n'est formée concernant le site « banque-delubac.com ».

Aux termes de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle : « Ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, non autorisé par le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de [Localité 6] pour la protection de la propriété industrielle:

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque;

3° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque, ou leur porte préjudice. »

Aussi, au sens de ce texte, l'atteinte à marque notoire concerne l'usage dans la vie des affaires de produits ou de services non autorisé par le titulaire de la marque.

Le nom de domaine « banque-delubac.com » n'utilise pas le signe « banque-delubac » dans la vie des affaires pour identifier et commercialiser des produits et services.

A cet égard, il renvoie à un site Internet qui reproduit des propos qui auraient été tenus par des salariés de la Banque [B], le site présentant les mentions suivantes : « Ce site n'appartient pas à la banque [B] et n'est pas un site officiel de la banque [B]. Conformément à la liberté de s'exprimer, de témoigner, d'informer, ce site contient des témoignages de personnes ayant travaillé au sein de la banque [B]. Ce site ne commercialise rien, ne vend aucun produit ni service. » (procès-verbal de constat Internet du 28 octobre 2023 ' pièce appelante n°14).

Le nom de domaine « affaire-delubac.com » n'utilise pas plus le signe « affaire-delubac » dans la vie des affaires pour identifier des produits et services.

Il renvoie à un site qui se borne à référencer et reproduire des liens renvoyant à quatre articles de presse concernant la Banque [B], le site mentionnant : « Ce site n'appartient pas à la banque [B] et n'est pas un site officiel de la banque [B]. Conformément à la liberté de s'exprimer, de témoigner, d'informer, ce site contient des articles de presse concernant la banque [B]. Ce site ne commercialise rien, ne vend aucun produit ni service. » (procès-verbal de constat Internet du 28 octobre 2023 ' pièce appelante n°14).

Il s'ensuit qu'en toute hypothèse, l'exploitation des noms de domaine « banque-delubac.com » et « affaire-delubac.com » ne peut constituer une atteinte à la notoriété invoquée de la marque [B], sans qu'il soit nécessaire d'apprécier si la preuve de cette notoriété est rapportée.

Concernant le nom de domaine « harcelement-ambiance.com », il renvoie à un site Internet qui mentionne également qu'il n'appartient pas à la Banque [B] et qu'il contient des témoignages de personnes ayant travaillé au sein de cet établissement. Il précise également qu'il ne commercialise aucun produit ou service.

Force est de constater que ce nom de domaine, non utilisé dans la vie des affaires et qui ne retranscrit que des propos qui auraient été tenus par des salariés de la Banque [B], ne reproduit pas le signe « [B] ». Par conséquent, la Banque [B] ne peut se prévaloir d'une atteinte à la notoriété invoquée de sa marque.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la Banque [B] de ses demandes tendant à supprimer les sites Internet www.[02].com et www.harcelement-ambiance.com et ordonner le transfert à son profit des noms de domaine correspondants.

Sur les demandes indemnitaires, étant précisé que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la société [F] groupe devait être mise hors de cause, dès lors que sa qualité d'hébergeur des sites litigieux n'était pas établie, seule la société [F] ayant cette qualité, la société Banque [B] ne peut se prévaloir du ternissement de sa marque [B] puisque l'atteinte à la renommée de cette marque n'est pas caractérisée.

Par ailleurs, le caractère supposément illicite des sites « www.[01].com », « affaires-delubac.com » et « www.harcelement-ambiance.com » repose sur les faits de diffamation et de dénonciation calomnieuse et violation du secret professionnel invoqués par la Banque [B] dont la caractérisation découlera des suites judiciaires données consécutivement aux plaintes déposées auprès du magistrat instructeur et du procureur de la République. Il est justifié que, par ordonnance du 14 août 2025, M. [A] [G] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers la Banque [B]. Or, la Banque [B] ne fait pas état d'un jugement qui serait intervenu reconnaissant l'existence de ces faits.

Par conséquent, il n'est pas, à ce stade, établi que le contenu des sites [B] litigieux serait illicite, de sorte que les demandes de dommages-intérêts formulées contre M. [A] [G] et la société [F] seront rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef.

Le jugement sera enfin confirmé du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie succombante, la Banque [B] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux sociétés [F] groupe et [F] une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,

CONDAMNE la société Banque [B] & Cie aux dépens d'appel,

EN APPLICATION de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Banque [B] & Cie à payer à la société [F] groupe et à la société [F] la somme de 2 500 euros chacune et REJETTE les demandes formées par M. [S] [A] [G] et la société Banque [B] & Cie.

La Greffière La Présidente

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