CA Caen, 2e ch. civ., 19 février 2026, n° 24/01322
CAEN
Arrêt
Autre
AFFAIRE :N° RG 24/01322
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 19 Avril 2024 du Tribunal de Commerce de LISIEUX
RG n° 2023.2710
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
né le 22 Septembre 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Stéphanie ROYER-LIEBART, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. HOLDING LCD
N° SIRET : 852 421 163
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Richard ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 19 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Peintre de profession, M. [M] a constitué par acte sous seing privé du 1er décembre 2016, la SASU Entreprise [M], ayant pour objet principal les travaux de second 'uvre et en particulier la peinture, le ravalement, les revêtements de sols et muraux, la vitrerie, la fourniture, le montage et la pose de meubles de cuisine, salle de bains et autres mobiliers.
La société Holding LCD exerce une activité de prise de participation dans toutes activités ou opérations industrielles, civiles ou commerciales, financières, mobilières ou immobilières, en France ou à l'étranger sous quelque forme que ce soit et notamment sous forme de prise de participation de capital.
Suivant acte du 2 juin 2022, M. [M], dirigeant et unique actionnaire de la SASU Entreprise [M], a cédé 60% de ses actions à la société Holding LCD, les 40% restantes devant être cédées au plus tard le 31 décembre 2022.
Considérant que M. [M] lui avait dissimulé des dettes sociales et fiscales antérieures à la cession et déplorant la démission inattendue de leur poste de peintre en bâtiment, le 30 décembre 2022, des deux enfants de M. [M], uniques salariés de l'entreprise [M], le directeur commercial de la Holding LCD l'a informé le 9 mars 2023 que faute pour ce dernier d'avoir respecté les termes de l'acte de cession, le solde des 40% de parts sociales lui restant dû ne serait pas versé.
Les tentatives de pourparlers entre les parties n'ayant jamais abouti, la société Holding LCD, suivant exploit du 23 octobre 2023, a fait assigner M. [M] devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 47.152,70 euros au titre des sommes dues aux organismes fiscaux et sociaux, la somme de 253.478 euros au titre de la perte de chance, outre les dépens et les frais irrépétibles, et de voir dire que le jugement à intervenir vaudrait acte de cession des 40% du capital par M. [M] à son profit, tout en ordonnant la compensation éventuelle des sommes dues de part et d'autre.
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal a :
- condamné après compensation M. [M] à payer à la SAS Holding LCD la somme de 35.552,70 euros,
- débouté la SAS Holding LCD en sa demande de dommages et intérêts,
- rejeté toutes autres demandes des parties,
- condamné M. [M] à payer à la SAS Holding LCD la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros.
Pour condamner M. [M] à verser à la société Holding LCD la somme de 47.152,70 euros au titre de dettes sociales et fiscales antérieures à la cession, somme compensée à hauteur de 11.600 euros avec la créance résultant du solde de son compte courant, le tribunal a relevé que celui-ci ne pouvait contester l'existence de ces dettes pour avoir lui-même précédemment entrepris des démarches afin d'obtenir des délais de paiement et s'être irrévocablement engagé à payer ces mêmes dettes dans l'acte de cession.
Les juges ont rejeté la demande indemnitaire formée par la société Holding LCD au titre de la perte de chance considérant qu'elle ne justifiait pas des conséquences financières issues selon elle du différend avec M. [M] et ne démontrait pas l'intention des salariés de démissionner avant la cession de l'entreprise, étant précisé que ceux-ci, non associés, ne pouvaient être considérés comme « homme-clé » de l'entreprise cédée.
Il a enfin jugé que, faute de justifier du paiement de leur prix, la société Holding LCD n'était pas fondée à revendiquer l'acquisition des 4.000 parts restantes de la société [M].
Par déclaration du 31 mai 2024, M. [M] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en ce qu'elle l'a condamné à payer à la SAS Holding LCD par compensation la somme de 35.552,70 euros ainsi que la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de ses demandes reconventionnelles consistant à solliciter la condamnation de la SAS Holding LCD à supprimer l'enseigne Entreprise [M] et à cesser l'utilisation de l'adresse email qui y est attachée, et l'a débouté de sa demande de condamnation de la SAS Holdind LCD à lui régler le solde du prix de cession soit la somme de 10.000 euros ainsi que de celle consistant à dire qu'il n'y a pas lieu à compensation avec les dettes de créances appartenant à la société cédée.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 février 2025, M. [M], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] à verser à la SAS Holding LCD la somme de 35.552,70 euros,
En conséquence,
A titre principal,
- juger que M. [M] s'est acquitté des dettes à l'égard de l'URSSAF et du Trésor public conformément à ses engagements contractuels,
- débouter la SAS Holding LCD du surplus de ses demandes relatives aux dettes sociales
A titre subsidiaire,
- constater que les sommes dues au titre des dettes sociales s'élèvent à la somme de 15.014,94 euros,
- prononcer la compensation de la somme de 15.014,94 euros avec le solde du compte courant de M. [M] d'un montant de 11.600 euros, en deniers ou quittance,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de condamnation de la SAS Holding LCD à lui verser la somme de 10.000 euros représentant le solde dû au titre de la cession d'actions,
En conséquence,
- condamner la SAS Holding LCD à verser à M. [M] la somme de 10.000 euros à ce titre,
- confirmer le jugement pour le surplus notamment en ce qu'il a débouté la SAS Holding LCD de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 253.478 euros,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] à verser à la SAS Holding LCD la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner la SAS Holding à verser à M. [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Holding LCD aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, la société Holding LCD demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
L'y déclarant bien fondée,
- confirmer le jugement en date du 19 avril 2024 rendu par le tribunal de commerce de Lisieux en ce qu'il a :
* condamné M. [M] à payer à la SAS Holding LCD la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [M] aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros,
- infirmer le jugement en date du 19 avril 2024 rendu par le tribunal de commerce de Lisieux en ce qu'il a :
* condamné après compensation M. [M] à payer à la SAS Holding LCD la somme de 35.552,70 euros,
* débouté la SAS Holding LCD en sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [M] à verser à la société Holding LCD les sommes dues par ce dernier aux organismes fiscaux et sociaux, à savoir :
* 16.984,00 euros au Trésor Public,
* 7.392,00 euros à l'URSSAF,
* 6.943,73 euros à la PRO BTP,
* 8.578,96 euros à la CIBTP,
* 7.254,01 euros à l' AGIRC ARRCO,
Soit la somme totale de 47.152,70 euros,
- condamner M. [M] à verser à la société Holding LCD la somme de 253.478 euros au titre de perte de chance,
En toute hypothèse,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [M] à verser à la société Holding LCD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le règlement des dettes fiscales et sociales antérieures à la cession des actions
M. [M] fait valoir que s'il s'est engagé aux termes de l'acte de cession à payer personnellement les dettes à l'égard de l'URSSAF d'un montant de 50.000 euros et celles dues au Trésor Public d'un montant de 10.000 euros, ce qu'il a fait, la cession a été régularisée expressément sans aucune autre garantie de passif de sorte qu'il ne doit plus assumer aucune autre dette.
Il considère que la SAS Holding LCD ne démontre pas que la dette fiscale d'un montant de 16.984 euros dont le paiement lui est réclamé correspond réellement aux exercices antérieurs à la cession.
Il soutient par ailleurs que la SAS Holding LCD ayant souhaité conclure rapidement la cession de l'entreprise [M] à son profit, sans attendre la communication du bilan définitif de l'année 2021 et en imposant à son cocontractant ses conditions, elle ne peut plus prétendre que celui-ci aurait tenté de lui dissimuler des dettes existantes, seuls les termes de la cession devant déterminer les obligations des parties.
Il sollicite par conséquent la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à garantir personnellement des dettes non prévues contractuellement, ou demande à tout le moins de limiter le montant des dettes qu'il devrait supporter personnellement aux sommes dues antérieurement à la cession, soit la somme de 15.014,94 euros au lieu de celle de 47.152,70 euros retenue par les premiers juges, rappelant que l'acte de cession ne prévoit aucune clause de garantie de passif, mais l'abandon de son compte courant d'un montant de 11.600 euros destiné à compenser le cas échéant des dettes qui n'auraient pas été prévues lors de la régularisation de l'acte.
A l'inverse, la SAS Holding LCD expose que postérieurement à la signature de l'acte de cession, elle a découvert l'existence de dettes sociales et fiscales de l'entreprise [M] (URSSAF, impôts, CIBTP, PRO BTP, AGIRC ARCCO), M. [M] ayant sciemment caché leur existence, alors qu'au moment de la cession, il déclarait que la société était à jour de tous ses impôts, droits, taxes, cotisations sociales, hormis une dette de 50.000 euros envers l'URSSAF et une autre de 10.000 euros à l'égard du Trésor Public au titre de la TVA de l'exercice 2018 qui ont été réglées par lui en septembre et décembre 2022.
Elle évalue les dettes sociales et fiscales, antérieures à la cession, à la somme totale de 47.152,70 euros, à laquelle le premier juge a fait droit, et fait remarquer que M. [M] en avait connaissance dès lors qu'il avait sollicité avant la cession des délais de paiement auprès de l'URSSAF et de la PRO BTP.
Elle s'oppose par ailleurs à la compensation de ces sommes dues avec la créance du compte courant de M. [M] d'un montant de 11.600 euros, arguant de ce qu'aucune disposition contractuelle ne le justifie.
Elle sollicite par conséquent l'infirmation du jugement et la condamnation de M. [M] à lui verser les sommes dues aux organismes fiscaux et sociaux à hauteur d'une somme totale de 47.152,70 euros, et de débouter M. [M] de sa demande en compensation avec sa créance de son compte courant.
Sur ce, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, suivant acte signé le 02 juin 2022, M. [B] [M] a cédé à la SAS Holding LCD la totalité de ses actions composant le capital social de la société Entreprise [M] pour un prix total de 30.000 euros, selon les modalités suivantes :
- 60% des parts sont cédées immédiatement moyennent le prix de 18.000 euros, payé à hauteur de 15.000 euros le jour même et de 3.000 euros le 30 septembre 2022 au plus tard,
- une somme complémentaire de 2.000 euros est versée à cette dernière date à titre d'acompte à valoir sur le prix de cession des 40% restant du capital qui sont acquis au plus tard le 31 décembre 2022.
Concernant le passif, s'il est prévu dans l'acte de cession que 'De convention expresse, les parties soussignées n'entendent pas établir de garantie d'actif et de passif', pour autant il est mentionné que :
- 'Le cédant déclare que la société ENTREPRISE [M] est actuellement redevable envers l'URSSAF d'une somme de 50.000 euros et d'une somme de 10.000 euros à l'égard du Trésor Public au titre de la TVA de l'exercice 2018.
Le cédant s'engage irrévocablement à payer personnellement ces sommes aux organismes sociaux et fiscaux dès avant la réalisation de la cession définitive de tous les titres de la société et de faire abandon du compte courant y relatif à concurrence de 50.000 euros.
A cet égard, il est expressément convenu que le compte courant de Monsieur [M] dans les livres de la société ENTREPRISE [M], actuellement de 11.600 euros, sera purement et simplement compensé avec le solde débiteur du même compte courant de Monsieur [M] qui s'engage à le pourvoir pour le solde dû, savoir la somme de 191,76 euros.' ;
- 'La société est, à la date des présentes, à jour de tous ses impôts, droits, taxes, cotisations sociales, etc.... à l'exception des déclarations visées supra';
- 'Les résultats de la société tiennent compte de toutes les charges à payer, y compris celles relatives aux congés payés, à l'intéressement et autres charges de personnel' ;
- 'La société a provisionné en tant que de besoin tous les engagements lui incombant en matière sociale et il n'existe aucune obligation de paiement en suspens de la société envers l'un de ses actionnaires, ni de l'un de ses actionnaires envers elle à l'exception de indications y relatives supra'.
Il résulte de ces stipulations contractuelles que s'il n'existe pas de clause de garantie de passif, M. [M] s'est engagé à prendre à sa charge la dette envers l'URSSAF d'un montant de 50.000 euros et celle due au Trésor Public d'un montant de 10.000 euros, et à ce qu'au jour de la cession le 02 juin 2022, il n'existe aucune autre dette sociale ou fiscale.
Il n'est pas contesté que M. [M] a procédé aux règlements de 50.000 euros et 10.000 euros prévus par l'acte au profit de l'URSSAF et du Trésor Public.
Néanmoins, M. [M] reste redevable à titre personnel, en vertu de ses obligations contractuelles, des sommes dues au titre des dettes fiscales et sociales concernant la période antérieure à la cession, ayant déclaré au moment de la cession que la société était à jour de telles cotisations, alors qu'au contraire, il ressort :
- d'un courrier de l'URSSAF du 07 juin 2022 qu'il avait présenté une demande de délai de paiement pour un montant total de 18.700 euros concernant les régularisations pour l'année 2014, les mois de février, mars, juin, juillet, août 2015, février, octobre et novembre 2016, non compris dans la dette de 57.392 euros mentionnée dans un courrier du 14 juin 2022 correspondant aux années 2018, 2019, septembre et novembre 2021 et mars 2022, ce qui dépasse largement la somme de 50.000 euros qu'il a déclarée due à l'URSSAF dans l'acte de cession et prendre à sa charge ;
- d'un mail signé de Mme [M] en date du 12 mai 2022 qu'aucune cotisation n'a été réglée par le cabinet comptable ORGACO en 2018 pour PRO BTP et sur 2017 et 2019 en partie, soit au total 13.002,39 euros, alors que l'entreprise est sur le point d'être vendue, d'où la demande d'un échéancier par mail du 03 juin 2022 auprès de PRO BTP sur une durée de 36 mois ;
- d'un courrier de PRO BTP du 25 janvier 2023 qu'un billet à ordre de 486,17 euros émis le 31 mai 2022 par l'entreprise [M] à échéance du 05 janvier 2023 a été retourné pour le motif d'une date d'échéance erronée.
Concernant les dettes antérieures à la cession, il ressort des pièces produites les éléments suivants :
* concernant le Trésor Public :
Le bordereau de situation fiscale produit est daté du 28 avril 2023 et mentionne que la société Entreprise [M] est redevable de la somme de 16.884 euros au titre de la TVA et des pénalités pour des périodes d'activité antérieures à la cession du 02 juin 2022, soit le 1er trimestre 2022, le 4ème trimestre 2021, l'année 2018, le 3ème trimestre 2021, le 2ème trimestre 2021, et le 1er trimestre 2021, et de la somme de 100 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers de septembre 2020, soit un total de 16.984 euros.
Néanmoins, il ressort d'un courrier du cabinet d'expertise comptable DELTAFI, en date du 17 janvier 2024, adressé aux services ficaux que son collaborateur a retranscrit lors de la transmission le 27 avril 2023 de la liasse fiscale pour l'exercice 2021 le bilan de la même année conformément à ce qu'il avait reçu du cabinet précédent FIDALTYS mais qu'il s'est trompé de colonne et a repris les chiffres 2020 en retranscrivant le compte de résultat.
En outre, il résulte d'un mail adressé par l'administration fiscale à M. [M] le 07 mai 2024 :
- qu'il avait déposé le 08 décembre 2022 une déclaration de TVA rectificative au titre du 1er trimestre 2022 pour tenir compte d'un montant de 6.700 euros figurant au poste 'Autre TVA à déduire', mais que la société, alors gérée par la société Holding LCD, n'ayant pas répondu à la demande de justification des services fiscaux, cette déclaration rectificative n'a pas été prise en considération ;
- que le 09 août 2023, M. [M] a présenté le bilan 'papier' de l'exercice clos le 31 décembre 2021, émis par le cabinet FIDALTYS dans lequel, sur le compte de résultat détaillé, le compte 'TVA déductible sur autres biens' présentait à cette date un solde débiteur de 6.723 euros, corroborant selon M. [M] le bien fondé de la déclaration de TVA rectificative.
Ainsi, alors que des différences étaient constatées entre les éléments remis par M. [M] et la liasse télédéclarée pour l'exercice 2021 par la nouvelle direction de la société qui a reconnu des erreurs de retranscription des chiffres comptables, aucune suite n'a été donnée à la réclamation de M. [M] visant à voir déduire une somme de 6.723 euros à la TVA, l'administration fiscale ayant considéré que si des corrections devaient être apportées à la liasse fiscale initialement déposée pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, ou à des déclarations de TVA déposées sur la période non prescrite, celles-ci devaient impérativement être effectuées par l'actuel représentant légal de la société, soit la société Holding LCD, ou son expert-comptable missionné.
Au regard de ces événements intervenus après l'émission du bordereau de relevé de situation produit pour justifier la créance du Trésor Public, et alors qu'une déduction de TVA de 6.723 euros a été revendiquée par M. [M], sans que la société Holding LCD justifie des démarches entreprises pour régulariser la situation à ce titre en dépit de la demande de justification du montant de 6.700 euros figurant au poste 'Autre TVA à déduire' adressée par l'administration fiscale le 23 décembre 2022, il convient de déduire cette somme des montants réclamés au titre de la TVA dans le bordereau communiqué.
Par ailleurs, la société Holding LCD reconnaît dans ses écritures (page 3) que M. [M] a bien réglé la somme de 10.000 euros au titre de la TVA de l'exercice 2018 conformément à ses engagements figurant à l'acte de cession.
Par conséquent, seule une somme de 261 euros (16.984 - 10.000 - 6.723) peut être retenue au titre des dettes dues par M. [M] au Trésor Public antérieurement à la cession.
* concernant l'URSSAF :
La notification suite à relevé de dette en date du 14 juin 2022 mentionne une somme due de 57.392 euros pour les années 2018, 2019, le mois de septembre 2021, le mois de novembre 2021, et le mois de mars 2022, qui sont toutes des périodes antérieures à la cession du 02 juin 2022.
Si M. [M] justifie avoir sollicité auprès de l'URSSAF une remise gracieuse et exceptionnelle des pénalités de retard par courrier du 26 octobre 2022, il ne démontre pas avoir reçu une suite favorable à cette requête.
Justifiant en revanche avoir réglé la somme de 50.149 euros le 25 octobre 2022 à l'URSSAF conformément à ses engagements figurant à l'acte, M. [M] reste redevable envers l'URSSAF d'une somme de 7.243 euros.
* concernant la CI-BTP :
Il convient de limiter la somme due par M. [M] aux cotisations antérieures au 02 juin 2022, date de la cession, dès lors qu'il avait déclaré dans l'acte que l'entreprise était à jour de ses cotisations sociales à ce jour.
Or, le relevé de situation arrêté au 16 janvier 2023 produit comprend des échéances postérieures à cette date qui doivent être déduites.
Partant, la somme due par M. [M] concernant la CI BTP doit être limitée à 4.139,32 euros comprenant des majorations de retard dont rien ne justifie de les déduire.
* concernant la PRO BTP :
Si M. [M] se prévaut d'une situation de compte arrêtée au 09 décembre 2022 faisant état d'un solde débiteur de 7.729,65 euros et de deux virements qu'il a effectués le 07 décembre 2022 d'un montant de 1.327,71 euros et de 1.548,51 euros, il apparaît que la somme dont s'agit correspond à la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Or, la société Holding LCD produit une mise en demeure adressée par la caisse PRO BTP en date du 24 avril 2023, postérieure aux deux virements invoqués, réclamant le paiement de la somme de 6.943,73 euros au titre des cotisations pour la période du 1er juin 2017 au 31 mars 2019, soit une autre période bien antérieure à la cession du 02 juin 2022.
Par conséquent, M. [M] sera condamné au paiement de cette somme de 6.943,73 euros due à la caisse PRO BTP.
* concernant l'organisme AGIRC ARRCO :
Par acte du 19 juillet 2023, l'organisme de prévoyance sociale AGIRC ARRCO a fait signifier à l'entreprise [M] une ordonnance du président du tribunal de commerce de Lisieux du 28 juin 2023 en vertu de laquelle il lui réclame le paiement de la somme totale de 7.254,01 euros comprenant intérêts et frais.
M. [M] s'en rapporte sur ce point.
La somme réclamée par l'organisme de prévoyance correspond aux cotisations Assurance de Personnes pour la période du 1er décembre 2017 au 31 mars 2019 et aux cotisations Retraite pour la période du 1er juin 2017 au 31 juillet 2018, soit des périodes bien antérieures à la date de la cession du 02 juin 2022.
Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné M. [M] au paiement de cette somme de 7.254,01 euros.
Au regard de ce qui précède, M. [M] est redevable envers la société Holding LCD de la somme totale de 25.841,06 euros au titre des cotisations sociales et fiscales de la société Entreprise [M]. Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Concernant la compensation de cette somme avec la créance de compte courant de M. [M] d'un montant de 11.600 euros, opérée par les premiers juges, la société Holding LCD s'y oppose considétant qu'aucune disposition contractuelle le justifie dès lors que selon elle, il ne ressort pas de l'acte de cession que l'abandon de compte courant y figurant était destiné à compenser le cas échant des dettes qui n'auraient pas été prévues lors de la régularisation de l'acte.
Il convient de rappeler les stipulations contractuelles concernant la compensation avec le compte courant de M. [M] :
'Le cédant déclare que la société ENTREPRISE [M] est actuellement redevable envers l'URSSAF d'une somme de 50.000 euros et d'une somme de 10.000 euros à l'égard du Trésor Public au titre de la TVA de l'exercice 2018.
Le cédant s'engage irrévocablement à payer personnellement ces sommes aux organismes sociaux et fiscaux dès avant la réalisation de la cession définitive de tous les titres de la société et de faire abandon du compte courant y relatif à concurrence de 50.000 euros.
A cet égard, il est expressément convenu que le compte courant de Monsieur [M] dans les livres de la société ENTREPRISE [M], actuellement de 11.600 euros, sera purement et simplement compensé avec le solde débiteur du même compte courant de Monsieur [M] qui s'engage à le pourvoir pour le solde dû, savoir la somme de 191,76 euros.'
Il s'en déduit qu'il était prévu que le compte courant de 11.600 euros de M. [M] se compensait avec le solde débiteur du même compte courant, laissant à la charge de ce dernier un solde dû de 191,76 euros. Ainsi, aucune compensation de ce compte courant de 11.600 euros, déjà absorbé par le compte courant débiteur, n'était envisagé ni envisageable avec d'autres dettes de M. [M], étant observé au surplus que la compensation sollicitée et opérée par les premiers juges concernent des obligations qui ne sont pas réciproques en ce que la dette de compte courant concerne les relations entre M. [M] et la société Entreprise [M] alors que les sommes mises à la charge de M. [M] au titre des dettes sociales et fiscales de la société Entreprise [W] concernent les relations entre M. [M] et la société Holding LCD.
Par ailleurs, force est de constater que M. [M] ne revendique pas le paiement par la société Holding LCD de son compte courant à hauteur de 11.600 euros.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a compensé la somme due par M. [M] au titre des dette sociales et fiscales de la société Entreprise [M] avec le compte courant de M. [M] de 11.600 euros, aucune compensation n'apparaissant justifiée.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. [M] sera condamné, par infirmation du jugement, à payer à la société Holding LCD la somme de 25.841,06 euros au titre des cotisations sociales et fiscales dues par la société Entreprise [M].
Sur les dommages et intérêts au titre de la perte de chance
La société Holding LCD sollicite la réformation du jugement et le paiement par M. [M] d'une somme de 253.478 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi au titre de la perte de chance du fait des manquements de M. [M]. Elle explique à cet effet qu'elle a été contrainte de consacrer du temps et de l'énergie au traitement des litiges de l'entreprise [M] avec les différents organismes fiscaux et sociaux, rendant plus difficile la poursuite de l'activité de l'entreprise, et que le départ imprévu et simultané des deux uniques salariés de l'entreprise, qui étaient les fils de M. [M], en janvier 2023 a paralysé le fonctionnement de l'activité, leur présence étant indispensable en l'absence d'autre salarié pour poursuivre les chantiers en cours. Elle soutient que cette situation insoutenable a ainsi conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise [M], le différend l'opposant à M. [M] ayant eu des conséquences financières irréversibles pour elle, telle une perte importante de chiffre d'affaires, et que son préjudice correspond à la marge brute qu'elle aurait pu réaliser, calculée sur cinq ans, si M. [M] lui avait communiqué des informations loyales et fiables.
A l'inverse, M. [M] sollicite la confirmation du rejet de la demande indemnitaire de la société Holding LCD, faisant valoir d'une part que les personnels en charge de la comptabilité éventuellement chargés du traitement des litiges avec les organismes sociaux et fiscaux ne sont pas les mêmes que ceux en charge des prospects des nouveaux clients ou des chantiers, et que d'autre part, la société Holding LCD ne justifie de l'annulation que d'un seul chantier en mars 2023 alors que par ailleurs, il paraît incroyable qu'elle ne soit pas parvenue, dans un secteur d'activité prisé des demandeurs d'emploi, à trouver de nouveaux salariés en trois mois de temps, le préavis des deux salariés lui ayant été notifié en décembre 2022.
Elle soutient que la société Holding LCD n'a en réalité jamais eu l'intention de poursuivre l'activité, préférant vendre l'ensemble du matériel nécessaire à son exercice, tels les véhicules utilitaires, et qu'elle ne démontre pas que la volonté de démissionner des deux salariés aurait été antérieure à la cession d'autant que ceux-ci n'étaient pas associés de la société et ne pouvaient être considérés comme des 'hommes clés' de l'entreprise cédée.
Sur ce, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, il ressort des explications chiffrées de la société Holding LCD corroborées par l'attestation de son cabinet comptable DELTAFI du 07 septembre 2023 que l'entreprise [M] a réalisé sur la période de janvier à mai 2023 une marge brute de 30.072,44 euros, au lieu de 51.195,60 euros réalisée en 2022.
Néanmoins, aucun élément ne permet d'imputer ce différentiel d'activité à la réalisation des démarches rendues nécessaires par les demandes en paiement de cotisations sociales et fiscales adressées postérieurement à la cession pour des périodes antérieures alors que les organismes concernés ne sont pas en nombre suffisant pour justifier une mobilisation particulière de nature à entraver l'activité commerciale de l'entreprise.
Par ailleurs, la démission des deux salariés déposée le 30 décembre 2022, certes de la part des deux fils de M. [M], ne saurait être imputée à un manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles résultant de l'acte de cession qui ne fait aucune allusion à la nécessité de maintenir ces emplois sur une quelconque durée. Par ailleurs, aucun élément n'établit que M. [M] avait connaissance au moment de la cession de l'intention de ses fils de démissionnner en décembre 2022. Enfin, la société Holding LCD ne justifie pas avoir procédé à la recherche de nouveaux peintres immédiatement après avoir eu connaissance de la démission des deux salariés en poste et s'être confrontée à une impossibilité d'en trouver avant les mois de mai et juin 2023.
Par conséquent, tant les manquements contractuels de M. [M] invoqués que leur lien de causalité avec la perte de marge brute constatée n'étant établis, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Holding LCD de sa demande indemnitaire.
Sur le sort des 4.000 parts restantes et le règlement du solde du prix de cession des actions
M. [M] sollicite, par infirmation du jugement, la condamnation de la société Holding LCD à lui verser la somme de 10.000 euros représentant le solde dû au titre de la cession d'actions.
Il expose à cette fin qu'il a exécuté entièrement l'acte de cession en cédant la totalité de ses parts sociales à la société Holding LCD à compter du 31 décembre 2022 alors même qu'il n'a en revanche jamais perçu en contrepartie l'intégralité du prix de cession mais seulement les deux tiers de celui-ci.
La société Holding LCD s'y oppose faisant valoir qu'elle était fondée à ne pas verser le solde de l'acquisition dû au 30 décembre 2022 d'un montant de 10.000 euros tel que le prévoyait l'acte de cession dès lors que M. [M] avait manqué à ses obligations au paiement de l'ensemble des dettes sociales et fiscales, et que par conséquent elle n'a acquis que 6.000 parts au prix de 18.000 euros, le paiement du prix des 4.000 parts restantes n'ayant pas été réalisé avant le 31 décembre 2022. Elle ajoute que suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise [M] le 02 octobre 2024, le capital de l'entreprise ne peut en tout état de cause plus être modifié.
En l'espèce, il convient d'observer qu'il n'est pas contesté que la société Holding LCD a réglé la somme de 20.000 euros à M. [M] au titre de l'acte de cession de ses parts dans la société Entreprise [M], ce qui représente plus de 6.000 parts d'un montant de 18.000 euros, une avance de 2.000 euros sur les 4.000 parts restantes ayant donc déjà été réglée. Dès lors, contrairement à ses affirmations, la société Holding LCD est d'ores et déjà au moins titulaire de 6.666,66 parts, et non pas seulement de 6.000 parts.
Par ailleurs, l'acte de cession stipule :
'Aux termes des présentes, il est expressément convenu que la société HOLDING LCD se porte acquéreur de la totalité des actions composant le capital de la société ENTREPRISE [M] au prix de TRENTE MILLE EUROS (30.000 euros).
Dans un premier temps, Monsieur [M] cède ce jour comme indiqué ci-dessous, 60% du capital à la société HOLDING LCD. Les 40% restants lui seront cédés par Monsieur [M] qui s'y engage expressément et irrévocablement au plus tard le 31 Décembre 2022.
CESSION D'ACTIONS
Par les présentes, Monsieur [B] [M] cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droit à la société HOLDING LCD qui accepte, 6.000 actions de la société ENTREPRISE [M] numérotées de 1 à 6000 qui lui appartiennent, avec tous les droits et obligations y attachés.
La propriété des actions cédées est conférée à la société HOLDING LCD à compter de ce jour.
...
PRIX
La cession des 6.000 actions est consentie et acceptée moyennant le prix total de DIX HUIT MILLE EURO (18.000 euros).
La somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 euros) est versée l'instant même par la société HOLDING LCD entre les mains de Monsieur [M] qui l'accepte, le reconnaît et en donne bonne et valable quittance d'autant.
COMPLEMENT ET AVANCE SUR LE PRIX DE CESSION DES 40% RESTANTS DU CAPITAL
En outre, une somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) sera versée par le CESSIONNAIRE au CEDANT au plus tard le 30 Septembre 2022, représentant le solde du prix de cession ci-dessous pour un montant de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros), outre un acompte de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) à valoir sur le prix de cession des 40% du capital qui seront acquis par la société HOLDING LCD tel qu'explicité ci-dessus.'
Il s'en déduit que les parties se sont accordées pour que la totalité des actions soient cédées à la société Holding LCD au plus tard le 31 décembre 2022 suivant des modalités comprenant deux phases, 60% le 02 juin 2022 et les 40% restants au plus tard le 31 décembre 2022, ce indépendamment des modalités de paiement qui comprennent trois versements de 15.000 euros le 02 juin 2022, 5.000 euros au plus tard le 30 septembre 2022, et 10.000 euros au plus tard le 31 décembre 2022.
Bien que le solde de 10.000 euros n'ait pas été réglé, M. [M] ne conteste pas avoir cédé la totalité de ses parts à la société Holding LCD conformément à son engagement exprès et irrévocable prévu au contrat.
Ainsi, la cession de la totalité des parts à la société Holding LCD à la date du 31 décembre 2022 ne saurait être remise en cause, seule la question du paiement du solde sur les 40% restants étant posée.
Or, il est constant que la société Holding LCD n'a pas réglé la somme restant due de 10.000 euros en dépit de son engagement en ce sens dans l'acte de cession, alors que les sommes réclamées à M. [M] au titre des dettes sociales et fiscales de la société cédée ne sauraient justifier cette inexécution de la convention, les obligations réciproques pesant sur chacune des parties à raison de leurs manquements pouvant faire l'objet d'une compensation.
Par conséquent, il y a lieu, par infirmation du jugement, de condamner la société Holding LCD à payer à M. [M] la somme de 10.000 euros au titre du solde du prix de cession des parts.
Sur les demandes en condamnation de la SAS Holding LCD à supprimer l'enseigne Entreprise [M] et à cesser l'utilisation de l'adresse email qui y est attachée
En l'absence de demande d'infirmation de ces chefs du jugement, la cour ne peut que confirmer ceux-ci.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens sont confirmées et celles relatives aux frais irrépétibles sont infirmées.
M. [M] qui succombe majoritairement sera condamné en outre aux dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties supporte ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné après compensation M. [B] [M] à payer à la SAS Holding LCD la somme de 35.552,70 euros, débouté M. [B] [M] de sa demande en paiement par la SAS Holding LCD de la somme de 10.000 euros au titre du solde du prix de cession des parts, et condamné M. [B] [M] à payer à la SAS Holding LCD la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne M. [B] [M] à régler à la SAS Holding LCD la somme de 25.841,06 euros au titre des cotisations sociales et fiscales dues par la société Entreprise [M] ;
Condamne la SAS Holding LCD à régler à M. [B] [M] la somme de 10.000 euros au titre du solde du prix de cession des parts ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 19 Avril 2024 du Tribunal de Commerce de LISIEUX
RG n° 2023.2710
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
né le 22 Septembre 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Stéphanie ROYER-LIEBART, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. HOLDING LCD
N° SIRET : 852 421 163
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Richard ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 19 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Peintre de profession, M. [M] a constitué par acte sous seing privé du 1er décembre 2016, la SASU Entreprise [M], ayant pour objet principal les travaux de second 'uvre et en particulier la peinture, le ravalement, les revêtements de sols et muraux, la vitrerie, la fourniture, le montage et la pose de meubles de cuisine, salle de bains et autres mobiliers.
La société Holding LCD exerce une activité de prise de participation dans toutes activités ou opérations industrielles, civiles ou commerciales, financières, mobilières ou immobilières, en France ou à l'étranger sous quelque forme que ce soit et notamment sous forme de prise de participation de capital.
Suivant acte du 2 juin 2022, M. [M], dirigeant et unique actionnaire de la SASU Entreprise [M], a cédé 60% de ses actions à la société Holding LCD, les 40% restantes devant être cédées au plus tard le 31 décembre 2022.
Considérant que M. [M] lui avait dissimulé des dettes sociales et fiscales antérieures à la cession et déplorant la démission inattendue de leur poste de peintre en bâtiment, le 30 décembre 2022, des deux enfants de M. [M], uniques salariés de l'entreprise [M], le directeur commercial de la Holding LCD l'a informé le 9 mars 2023 que faute pour ce dernier d'avoir respecté les termes de l'acte de cession, le solde des 40% de parts sociales lui restant dû ne serait pas versé.
Les tentatives de pourparlers entre les parties n'ayant jamais abouti, la société Holding LCD, suivant exploit du 23 octobre 2023, a fait assigner M. [M] devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 47.152,70 euros au titre des sommes dues aux organismes fiscaux et sociaux, la somme de 253.478 euros au titre de la perte de chance, outre les dépens et les frais irrépétibles, et de voir dire que le jugement à intervenir vaudrait acte de cession des 40% du capital par M. [M] à son profit, tout en ordonnant la compensation éventuelle des sommes dues de part et d'autre.
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal a :
- condamné après compensation M. [M] à payer à la SAS Holding LCD la somme de 35.552,70 euros,
- débouté la SAS Holding LCD en sa demande de dommages et intérêts,
- rejeté toutes autres demandes des parties,
- condamné M. [M] à payer à la SAS Holding LCD la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros.
Pour condamner M. [M] à verser à la société Holding LCD la somme de 47.152,70 euros au titre de dettes sociales et fiscales antérieures à la cession, somme compensée à hauteur de 11.600 euros avec la créance résultant du solde de son compte courant, le tribunal a relevé que celui-ci ne pouvait contester l'existence de ces dettes pour avoir lui-même précédemment entrepris des démarches afin d'obtenir des délais de paiement et s'être irrévocablement engagé à payer ces mêmes dettes dans l'acte de cession.
Les juges ont rejeté la demande indemnitaire formée par la société Holding LCD au titre de la perte de chance considérant qu'elle ne justifiait pas des conséquences financières issues selon elle du différend avec M. [M] et ne démontrait pas l'intention des salariés de démissionner avant la cession de l'entreprise, étant précisé que ceux-ci, non associés, ne pouvaient être considérés comme « homme-clé » de l'entreprise cédée.
Il a enfin jugé que, faute de justifier du paiement de leur prix, la société Holding LCD n'était pas fondée à revendiquer l'acquisition des 4.000 parts restantes de la société [M].
Par déclaration du 31 mai 2024, M. [M] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en ce qu'elle l'a condamné à payer à la SAS Holding LCD par compensation la somme de 35.552,70 euros ainsi que la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de ses demandes reconventionnelles consistant à solliciter la condamnation de la SAS Holding LCD à supprimer l'enseigne Entreprise [M] et à cesser l'utilisation de l'adresse email qui y est attachée, et l'a débouté de sa demande de condamnation de la SAS Holdind LCD à lui régler le solde du prix de cession soit la somme de 10.000 euros ainsi que de celle consistant à dire qu'il n'y a pas lieu à compensation avec les dettes de créances appartenant à la société cédée.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 février 2025, M. [M], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] à verser à la SAS Holding LCD la somme de 35.552,70 euros,
En conséquence,
A titre principal,
- juger que M. [M] s'est acquitté des dettes à l'égard de l'URSSAF et du Trésor public conformément à ses engagements contractuels,
- débouter la SAS Holding LCD du surplus de ses demandes relatives aux dettes sociales
A titre subsidiaire,
- constater que les sommes dues au titre des dettes sociales s'élèvent à la somme de 15.014,94 euros,
- prononcer la compensation de la somme de 15.014,94 euros avec le solde du compte courant de M. [M] d'un montant de 11.600 euros, en deniers ou quittance,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de condamnation de la SAS Holding LCD à lui verser la somme de 10.000 euros représentant le solde dû au titre de la cession d'actions,
En conséquence,
- condamner la SAS Holding LCD à verser à M. [M] la somme de 10.000 euros à ce titre,
- confirmer le jugement pour le surplus notamment en ce qu'il a débouté la SAS Holding LCD de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 253.478 euros,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] à verser à la SAS Holding LCD la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner la SAS Holding à verser à M. [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Holding LCD aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, la société Holding LCD demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
L'y déclarant bien fondée,
- confirmer le jugement en date du 19 avril 2024 rendu par le tribunal de commerce de Lisieux en ce qu'il a :
* condamné M. [M] à payer à la SAS Holding LCD la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [M] aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros,
- infirmer le jugement en date du 19 avril 2024 rendu par le tribunal de commerce de Lisieux en ce qu'il a :
* condamné après compensation M. [M] à payer à la SAS Holding LCD la somme de 35.552,70 euros,
* débouté la SAS Holding LCD en sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [M] à verser à la société Holding LCD les sommes dues par ce dernier aux organismes fiscaux et sociaux, à savoir :
* 16.984,00 euros au Trésor Public,
* 7.392,00 euros à l'URSSAF,
* 6.943,73 euros à la PRO BTP,
* 8.578,96 euros à la CIBTP,
* 7.254,01 euros à l' AGIRC ARRCO,
Soit la somme totale de 47.152,70 euros,
- condamner M. [M] à verser à la société Holding LCD la somme de 253.478 euros au titre de perte de chance,
En toute hypothèse,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [M] à verser à la société Holding LCD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le règlement des dettes fiscales et sociales antérieures à la cession des actions
M. [M] fait valoir que s'il s'est engagé aux termes de l'acte de cession à payer personnellement les dettes à l'égard de l'URSSAF d'un montant de 50.000 euros et celles dues au Trésor Public d'un montant de 10.000 euros, ce qu'il a fait, la cession a été régularisée expressément sans aucune autre garantie de passif de sorte qu'il ne doit plus assumer aucune autre dette.
Il considère que la SAS Holding LCD ne démontre pas que la dette fiscale d'un montant de 16.984 euros dont le paiement lui est réclamé correspond réellement aux exercices antérieurs à la cession.
Il soutient par ailleurs que la SAS Holding LCD ayant souhaité conclure rapidement la cession de l'entreprise [M] à son profit, sans attendre la communication du bilan définitif de l'année 2021 et en imposant à son cocontractant ses conditions, elle ne peut plus prétendre que celui-ci aurait tenté de lui dissimuler des dettes existantes, seuls les termes de la cession devant déterminer les obligations des parties.
Il sollicite par conséquent la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à garantir personnellement des dettes non prévues contractuellement, ou demande à tout le moins de limiter le montant des dettes qu'il devrait supporter personnellement aux sommes dues antérieurement à la cession, soit la somme de 15.014,94 euros au lieu de celle de 47.152,70 euros retenue par les premiers juges, rappelant que l'acte de cession ne prévoit aucune clause de garantie de passif, mais l'abandon de son compte courant d'un montant de 11.600 euros destiné à compenser le cas échéant des dettes qui n'auraient pas été prévues lors de la régularisation de l'acte.
A l'inverse, la SAS Holding LCD expose que postérieurement à la signature de l'acte de cession, elle a découvert l'existence de dettes sociales et fiscales de l'entreprise [M] (URSSAF, impôts, CIBTP, PRO BTP, AGIRC ARCCO), M. [M] ayant sciemment caché leur existence, alors qu'au moment de la cession, il déclarait que la société était à jour de tous ses impôts, droits, taxes, cotisations sociales, hormis une dette de 50.000 euros envers l'URSSAF et une autre de 10.000 euros à l'égard du Trésor Public au titre de la TVA de l'exercice 2018 qui ont été réglées par lui en septembre et décembre 2022.
Elle évalue les dettes sociales et fiscales, antérieures à la cession, à la somme totale de 47.152,70 euros, à laquelle le premier juge a fait droit, et fait remarquer que M. [M] en avait connaissance dès lors qu'il avait sollicité avant la cession des délais de paiement auprès de l'URSSAF et de la PRO BTP.
Elle s'oppose par ailleurs à la compensation de ces sommes dues avec la créance du compte courant de M. [M] d'un montant de 11.600 euros, arguant de ce qu'aucune disposition contractuelle ne le justifie.
Elle sollicite par conséquent l'infirmation du jugement et la condamnation de M. [M] à lui verser les sommes dues aux organismes fiscaux et sociaux à hauteur d'une somme totale de 47.152,70 euros, et de débouter M. [M] de sa demande en compensation avec sa créance de son compte courant.
Sur ce, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, suivant acte signé le 02 juin 2022, M. [B] [M] a cédé à la SAS Holding LCD la totalité de ses actions composant le capital social de la société Entreprise [M] pour un prix total de 30.000 euros, selon les modalités suivantes :
- 60% des parts sont cédées immédiatement moyennent le prix de 18.000 euros, payé à hauteur de 15.000 euros le jour même et de 3.000 euros le 30 septembre 2022 au plus tard,
- une somme complémentaire de 2.000 euros est versée à cette dernière date à titre d'acompte à valoir sur le prix de cession des 40% restant du capital qui sont acquis au plus tard le 31 décembre 2022.
Concernant le passif, s'il est prévu dans l'acte de cession que 'De convention expresse, les parties soussignées n'entendent pas établir de garantie d'actif et de passif', pour autant il est mentionné que :
- 'Le cédant déclare que la société ENTREPRISE [M] est actuellement redevable envers l'URSSAF d'une somme de 50.000 euros et d'une somme de 10.000 euros à l'égard du Trésor Public au titre de la TVA de l'exercice 2018.
Le cédant s'engage irrévocablement à payer personnellement ces sommes aux organismes sociaux et fiscaux dès avant la réalisation de la cession définitive de tous les titres de la société et de faire abandon du compte courant y relatif à concurrence de 50.000 euros.
A cet égard, il est expressément convenu que le compte courant de Monsieur [M] dans les livres de la société ENTREPRISE [M], actuellement de 11.600 euros, sera purement et simplement compensé avec le solde débiteur du même compte courant de Monsieur [M] qui s'engage à le pourvoir pour le solde dû, savoir la somme de 191,76 euros.' ;
- 'La société est, à la date des présentes, à jour de tous ses impôts, droits, taxes, cotisations sociales, etc.... à l'exception des déclarations visées supra';
- 'Les résultats de la société tiennent compte de toutes les charges à payer, y compris celles relatives aux congés payés, à l'intéressement et autres charges de personnel' ;
- 'La société a provisionné en tant que de besoin tous les engagements lui incombant en matière sociale et il n'existe aucune obligation de paiement en suspens de la société envers l'un de ses actionnaires, ni de l'un de ses actionnaires envers elle à l'exception de indications y relatives supra'.
Il résulte de ces stipulations contractuelles que s'il n'existe pas de clause de garantie de passif, M. [M] s'est engagé à prendre à sa charge la dette envers l'URSSAF d'un montant de 50.000 euros et celle due au Trésor Public d'un montant de 10.000 euros, et à ce qu'au jour de la cession le 02 juin 2022, il n'existe aucune autre dette sociale ou fiscale.
Il n'est pas contesté que M. [M] a procédé aux règlements de 50.000 euros et 10.000 euros prévus par l'acte au profit de l'URSSAF et du Trésor Public.
Néanmoins, M. [M] reste redevable à titre personnel, en vertu de ses obligations contractuelles, des sommes dues au titre des dettes fiscales et sociales concernant la période antérieure à la cession, ayant déclaré au moment de la cession que la société était à jour de telles cotisations, alors qu'au contraire, il ressort :
- d'un courrier de l'URSSAF du 07 juin 2022 qu'il avait présenté une demande de délai de paiement pour un montant total de 18.700 euros concernant les régularisations pour l'année 2014, les mois de février, mars, juin, juillet, août 2015, février, octobre et novembre 2016, non compris dans la dette de 57.392 euros mentionnée dans un courrier du 14 juin 2022 correspondant aux années 2018, 2019, septembre et novembre 2021 et mars 2022, ce qui dépasse largement la somme de 50.000 euros qu'il a déclarée due à l'URSSAF dans l'acte de cession et prendre à sa charge ;
- d'un mail signé de Mme [M] en date du 12 mai 2022 qu'aucune cotisation n'a été réglée par le cabinet comptable ORGACO en 2018 pour PRO BTP et sur 2017 et 2019 en partie, soit au total 13.002,39 euros, alors que l'entreprise est sur le point d'être vendue, d'où la demande d'un échéancier par mail du 03 juin 2022 auprès de PRO BTP sur une durée de 36 mois ;
- d'un courrier de PRO BTP du 25 janvier 2023 qu'un billet à ordre de 486,17 euros émis le 31 mai 2022 par l'entreprise [M] à échéance du 05 janvier 2023 a été retourné pour le motif d'une date d'échéance erronée.
Concernant les dettes antérieures à la cession, il ressort des pièces produites les éléments suivants :
* concernant le Trésor Public :
Le bordereau de situation fiscale produit est daté du 28 avril 2023 et mentionne que la société Entreprise [M] est redevable de la somme de 16.884 euros au titre de la TVA et des pénalités pour des périodes d'activité antérieures à la cession du 02 juin 2022, soit le 1er trimestre 2022, le 4ème trimestre 2021, l'année 2018, le 3ème trimestre 2021, le 2ème trimestre 2021, et le 1er trimestre 2021, et de la somme de 100 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers de septembre 2020, soit un total de 16.984 euros.
Néanmoins, il ressort d'un courrier du cabinet d'expertise comptable DELTAFI, en date du 17 janvier 2024, adressé aux services ficaux que son collaborateur a retranscrit lors de la transmission le 27 avril 2023 de la liasse fiscale pour l'exercice 2021 le bilan de la même année conformément à ce qu'il avait reçu du cabinet précédent FIDALTYS mais qu'il s'est trompé de colonne et a repris les chiffres 2020 en retranscrivant le compte de résultat.
En outre, il résulte d'un mail adressé par l'administration fiscale à M. [M] le 07 mai 2024 :
- qu'il avait déposé le 08 décembre 2022 une déclaration de TVA rectificative au titre du 1er trimestre 2022 pour tenir compte d'un montant de 6.700 euros figurant au poste 'Autre TVA à déduire', mais que la société, alors gérée par la société Holding LCD, n'ayant pas répondu à la demande de justification des services fiscaux, cette déclaration rectificative n'a pas été prise en considération ;
- que le 09 août 2023, M. [M] a présenté le bilan 'papier' de l'exercice clos le 31 décembre 2021, émis par le cabinet FIDALTYS dans lequel, sur le compte de résultat détaillé, le compte 'TVA déductible sur autres biens' présentait à cette date un solde débiteur de 6.723 euros, corroborant selon M. [M] le bien fondé de la déclaration de TVA rectificative.
Ainsi, alors que des différences étaient constatées entre les éléments remis par M. [M] et la liasse télédéclarée pour l'exercice 2021 par la nouvelle direction de la société qui a reconnu des erreurs de retranscription des chiffres comptables, aucune suite n'a été donnée à la réclamation de M. [M] visant à voir déduire une somme de 6.723 euros à la TVA, l'administration fiscale ayant considéré que si des corrections devaient être apportées à la liasse fiscale initialement déposée pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, ou à des déclarations de TVA déposées sur la période non prescrite, celles-ci devaient impérativement être effectuées par l'actuel représentant légal de la société, soit la société Holding LCD, ou son expert-comptable missionné.
Au regard de ces événements intervenus après l'émission du bordereau de relevé de situation produit pour justifier la créance du Trésor Public, et alors qu'une déduction de TVA de 6.723 euros a été revendiquée par M. [M], sans que la société Holding LCD justifie des démarches entreprises pour régulariser la situation à ce titre en dépit de la demande de justification du montant de 6.700 euros figurant au poste 'Autre TVA à déduire' adressée par l'administration fiscale le 23 décembre 2022, il convient de déduire cette somme des montants réclamés au titre de la TVA dans le bordereau communiqué.
Par ailleurs, la société Holding LCD reconnaît dans ses écritures (page 3) que M. [M] a bien réglé la somme de 10.000 euros au titre de la TVA de l'exercice 2018 conformément à ses engagements figurant à l'acte de cession.
Par conséquent, seule une somme de 261 euros (16.984 - 10.000 - 6.723) peut être retenue au titre des dettes dues par M. [M] au Trésor Public antérieurement à la cession.
* concernant l'URSSAF :
La notification suite à relevé de dette en date du 14 juin 2022 mentionne une somme due de 57.392 euros pour les années 2018, 2019, le mois de septembre 2021, le mois de novembre 2021, et le mois de mars 2022, qui sont toutes des périodes antérieures à la cession du 02 juin 2022.
Si M. [M] justifie avoir sollicité auprès de l'URSSAF une remise gracieuse et exceptionnelle des pénalités de retard par courrier du 26 octobre 2022, il ne démontre pas avoir reçu une suite favorable à cette requête.
Justifiant en revanche avoir réglé la somme de 50.149 euros le 25 octobre 2022 à l'URSSAF conformément à ses engagements figurant à l'acte, M. [M] reste redevable envers l'URSSAF d'une somme de 7.243 euros.
* concernant la CI-BTP :
Il convient de limiter la somme due par M. [M] aux cotisations antérieures au 02 juin 2022, date de la cession, dès lors qu'il avait déclaré dans l'acte que l'entreprise était à jour de ses cotisations sociales à ce jour.
Or, le relevé de situation arrêté au 16 janvier 2023 produit comprend des échéances postérieures à cette date qui doivent être déduites.
Partant, la somme due par M. [M] concernant la CI BTP doit être limitée à 4.139,32 euros comprenant des majorations de retard dont rien ne justifie de les déduire.
* concernant la PRO BTP :
Si M. [M] se prévaut d'une situation de compte arrêtée au 09 décembre 2022 faisant état d'un solde débiteur de 7.729,65 euros et de deux virements qu'il a effectués le 07 décembre 2022 d'un montant de 1.327,71 euros et de 1.548,51 euros, il apparaît que la somme dont s'agit correspond à la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Or, la société Holding LCD produit une mise en demeure adressée par la caisse PRO BTP en date du 24 avril 2023, postérieure aux deux virements invoqués, réclamant le paiement de la somme de 6.943,73 euros au titre des cotisations pour la période du 1er juin 2017 au 31 mars 2019, soit une autre période bien antérieure à la cession du 02 juin 2022.
Par conséquent, M. [M] sera condamné au paiement de cette somme de 6.943,73 euros due à la caisse PRO BTP.
* concernant l'organisme AGIRC ARRCO :
Par acte du 19 juillet 2023, l'organisme de prévoyance sociale AGIRC ARRCO a fait signifier à l'entreprise [M] une ordonnance du président du tribunal de commerce de Lisieux du 28 juin 2023 en vertu de laquelle il lui réclame le paiement de la somme totale de 7.254,01 euros comprenant intérêts et frais.
M. [M] s'en rapporte sur ce point.
La somme réclamée par l'organisme de prévoyance correspond aux cotisations Assurance de Personnes pour la période du 1er décembre 2017 au 31 mars 2019 et aux cotisations Retraite pour la période du 1er juin 2017 au 31 juillet 2018, soit des périodes bien antérieures à la date de la cession du 02 juin 2022.
Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné M. [M] au paiement de cette somme de 7.254,01 euros.
Au regard de ce qui précède, M. [M] est redevable envers la société Holding LCD de la somme totale de 25.841,06 euros au titre des cotisations sociales et fiscales de la société Entreprise [M]. Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Concernant la compensation de cette somme avec la créance de compte courant de M. [M] d'un montant de 11.600 euros, opérée par les premiers juges, la société Holding LCD s'y oppose considétant qu'aucune disposition contractuelle le justifie dès lors que selon elle, il ne ressort pas de l'acte de cession que l'abandon de compte courant y figurant était destiné à compenser le cas échant des dettes qui n'auraient pas été prévues lors de la régularisation de l'acte.
Il convient de rappeler les stipulations contractuelles concernant la compensation avec le compte courant de M. [M] :
'Le cédant déclare que la société ENTREPRISE [M] est actuellement redevable envers l'URSSAF d'une somme de 50.000 euros et d'une somme de 10.000 euros à l'égard du Trésor Public au titre de la TVA de l'exercice 2018.
Le cédant s'engage irrévocablement à payer personnellement ces sommes aux organismes sociaux et fiscaux dès avant la réalisation de la cession définitive de tous les titres de la société et de faire abandon du compte courant y relatif à concurrence de 50.000 euros.
A cet égard, il est expressément convenu que le compte courant de Monsieur [M] dans les livres de la société ENTREPRISE [M], actuellement de 11.600 euros, sera purement et simplement compensé avec le solde débiteur du même compte courant de Monsieur [M] qui s'engage à le pourvoir pour le solde dû, savoir la somme de 191,76 euros.'
Il s'en déduit qu'il était prévu que le compte courant de 11.600 euros de M. [M] se compensait avec le solde débiteur du même compte courant, laissant à la charge de ce dernier un solde dû de 191,76 euros. Ainsi, aucune compensation de ce compte courant de 11.600 euros, déjà absorbé par le compte courant débiteur, n'était envisagé ni envisageable avec d'autres dettes de M. [M], étant observé au surplus que la compensation sollicitée et opérée par les premiers juges concernent des obligations qui ne sont pas réciproques en ce que la dette de compte courant concerne les relations entre M. [M] et la société Entreprise [M] alors que les sommes mises à la charge de M. [M] au titre des dettes sociales et fiscales de la société Entreprise [W] concernent les relations entre M. [M] et la société Holding LCD.
Par ailleurs, force est de constater que M. [M] ne revendique pas le paiement par la société Holding LCD de son compte courant à hauteur de 11.600 euros.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a compensé la somme due par M. [M] au titre des dette sociales et fiscales de la société Entreprise [M] avec le compte courant de M. [M] de 11.600 euros, aucune compensation n'apparaissant justifiée.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. [M] sera condamné, par infirmation du jugement, à payer à la société Holding LCD la somme de 25.841,06 euros au titre des cotisations sociales et fiscales dues par la société Entreprise [M].
Sur les dommages et intérêts au titre de la perte de chance
La société Holding LCD sollicite la réformation du jugement et le paiement par M. [M] d'une somme de 253.478 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi au titre de la perte de chance du fait des manquements de M. [M]. Elle explique à cet effet qu'elle a été contrainte de consacrer du temps et de l'énergie au traitement des litiges de l'entreprise [M] avec les différents organismes fiscaux et sociaux, rendant plus difficile la poursuite de l'activité de l'entreprise, et que le départ imprévu et simultané des deux uniques salariés de l'entreprise, qui étaient les fils de M. [M], en janvier 2023 a paralysé le fonctionnement de l'activité, leur présence étant indispensable en l'absence d'autre salarié pour poursuivre les chantiers en cours. Elle soutient que cette situation insoutenable a ainsi conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise [M], le différend l'opposant à M. [M] ayant eu des conséquences financières irréversibles pour elle, telle une perte importante de chiffre d'affaires, et que son préjudice correspond à la marge brute qu'elle aurait pu réaliser, calculée sur cinq ans, si M. [M] lui avait communiqué des informations loyales et fiables.
A l'inverse, M. [M] sollicite la confirmation du rejet de la demande indemnitaire de la société Holding LCD, faisant valoir d'une part que les personnels en charge de la comptabilité éventuellement chargés du traitement des litiges avec les organismes sociaux et fiscaux ne sont pas les mêmes que ceux en charge des prospects des nouveaux clients ou des chantiers, et que d'autre part, la société Holding LCD ne justifie de l'annulation que d'un seul chantier en mars 2023 alors que par ailleurs, il paraît incroyable qu'elle ne soit pas parvenue, dans un secteur d'activité prisé des demandeurs d'emploi, à trouver de nouveaux salariés en trois mois de temps, le préavis des deux salariés lui ayant été notifié en décembre 2022.
Elle soutient que la société Holding LCD n'a en réalité jamais eu l'intention de poursuivre l'activité, préférant vendre l'ensemble du matériel nécessaire à son exercice, tels les véhicules utilitaires, et qu'elle ne démontre pas que la volonté de démissionner des deux salariés aurait été antérieure à la cession d'autant que ceux-ci n'étaient pas associés de la société et ne pouvaient être considérés comme des 'hommes clés' de l'entreprise cédée.
Sur ce, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, il ressort des explications chiffrées de la société Holding LCD corroborées par l'attestation de son cabinet comptable DELTAFI du 07 septembre 2023 que l'entreprise [M] a réalisé sur la période de janvier à mai 2023 une marge brute de 30.072,44 euros, au lieu de 51.195,60 euros réalisée en 2022.
Néanmoins, aucun élément ne permet d'imputer ce différentiel d'activité à la réalisation des démarches rendues nécessaires par les demandes en paiement de cotisations sociales et fiscales adressées postérieurement à la cession pour des périodes antérieures alors que les organismes concernés ne sont pas en nombre suffisant pour justifier une mobilisation particulière de nature à entraver l'activité commerciale de l'entreprise.
Par ailleurs, la démission des deux salariés déposée le 30 décembre 2022, certes de la part des deux fils de M. [M], ne saurait être imputée à un manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles résultant de l'acte de cession qui ne fait aucune allusion à la nécessité de maintenir ces emplois sur une quelconque durée. Par ailleurs, aucun élément n'établit que M. [M] avait connaissance au moment de la cession de l'intention de ses fils de démissionnner en décembre 2022. Enfin, la société Holding LCD ne justifie pas avoir procédé à la recherche de nouveaux peintres immédiatement après avoir eu connaissance de la démission des deux salariés en poste et s'être confrontée à une impossibilité d'en trouver avant les mois de mai et juin 2023.
Par conséquent, tant les manquements contractuels de M. [M] invoqués que leur lien de causalité avec la perte de marge brute constatée n'étant établis, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Holding LCD de sa demande indemnitaire.
Sur le sort des 4.000 parts restantes et le règlement du solde du prix de cession des actions
M. [M] sollicite, par infirmation du jugement, la condamnation de la société Holding LCD à lui verser la somme de 10.000 euros représentant le solde dû au titre de la cession d'actions.
Il expose à cette fin qu'il a exécuté entièrement l'acte de cession en cédant la totalité de ses parts sociales à la société Holding LCD à compter du 31 décembre 2022 alors même qu'il n'a en revanche jamais perçu en contrepartie l'intégralité du prix de cession mais seulement les deux tiers de celui-ci.
La société Holding LCD s'y oppose faisant valoir qu'elle était fondée à ne pas verser le solde de l'acquisition dû au 30 décembre 2022 d'un montant de 10.000 euros tel que le prévoyait l'acte de cession dès lors que M. [M] avait manqué à ses obligations au paiement de l'ensemble des dettes sociales et fiscales, et que par conséquent elle n'a acquis que 6.000 parts au prix de 18.000 euros, le paiement du prix des 4.000 parts restantes n'ayant pas été réalisé avant le 31 décembre 2022. Elle ajoute que suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise [M] le 02 octobre 2024, le capital de l'entreprise ne peut en tout état de cause plus être modifié.
En l'espèce, il convient d'observer qu'il n'est pas contesté que la société Holding LCD a réglé la somme de 20.000 euros à M. [M] au titre de l'acte de cession de ses parts dans la société Entreprise [M], ce qui représente plus de 6.000 parts d'un montant de 18.000 euros, une avance de 2.000 euros sur les 4.000 parts restantes ayant donc déjà été réglée. Dès lors, contrairement à ses affirmations, la société Holding LCD est d'ores et déjà au moins titulaire de 6.666,66 parts, et non pas seulement de 6.000 parts.
Par ailleurs, l'acte de cession stipule :
'Aux termes des présentes, il est expressément convenu que la société HOLDING LCD se porte acquéreur de la totalité des actions composant le capital de la société ENTREPRISE [M] au prix de TRENTE MILLE EUROS (30.000 euros).
Dans un premier temps, Monsieur [M] cède ce jour comme indiqué ci-dessous, 60% du capital à la société HOLDING LCD. Les 40% restants lui seront cédés par Monsieur [M] qui s'y engage expressément et irrévocablement au plus tard le 31 Décembre 2022.
CESSION D'ACTIONS
Par les présentes, Monsieur [B] [M] cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droit à la société HOLDING LCD qui accepte, 6.000 actions de la société ENTREPRISE [M] numérotées de 1 à 6000 qui lui appartiennent, avec tous les droits et obligations y attachés.
La propriété des actions cédées est conférée à la société HOLDING LCD à compter de ce jour.
...
PRIX
La cession des 6.000 actions est consentie et acceptée moyennant le prix total de DIX HUIT MILLE EURO (18.000 euros).
La somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 euros) est versée l'instant même par la société HOLDING LCD entre les mains de Monsieur [M] qui l'accepte, le reconnaît et en donne bonne et valable quittance d'autant.
COMPLEMENT ET AVANCE SUR LE PRIX DE CESSION DES 40% RESTANTS DU CAPITAL
En outre, une somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) sera versée par le CESSIONNAIRE au CEDANT au plus tard le 30 Septembre 2022, représentant le solde du prix de cession ci-dessous pour un montant de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros), outre un acompte de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) à valoir sur le prix de cession des 40% du capital qui seront acquis par la société HOLDING LCD tel qu'explicité ci-dessus.'
Il s'en déduit que les parties se sont accordées pour que la totalité des actions soient cédées à la société Holding LCD au plus tard le 31 décembre 2022 suivant des modalités comprenant deux phases, 60% le 02 juin 2022 et les 40% restants au plus tard le 31 décembre 2022, ce indépendamment des modalités de paiement qui comprennent trois versements de 15.000 euros le 02 juin 2022, 5.000 euros au plus tard le 30 septembre 2022, et 10.000 euros au plus tard le 31 décembre 2022.
Bien que le solde de 10.000 euros n'ait pas été réglé, M. [M] ne conteste pas avoir cédé la totalité de ses parts à la société Holding LCD conformément à son engagement exprès et irrévocable prévu au contrat.
Ainsi, la cession de la totalité des parts à la société Holding LCD à la date du 31 décembre 2022 ne saurait être remise en cause, seule la question du paiement du solde sur les 40% restants étant posée.
Or, il est constant que la société Holding LCD n'a pas réglé la somme restant due de 10.000 euros en dépit de son engagement en ce sens dans l'acte de cession, alors que les sommes réclamées à M. [M] au titre des dettes sociales et fiscales de la société cédée ne sauraient justifier cette inexécution de la convention, les obligations réciproques pesant sur chacune des parties à raison de leurs manquements pouvant faire l'objet d'une compensation.
Par conséquent, il y a lieu, par infirmation du jugement, de condamner la société Holding LCD à payer à M. [M] la somme de 10.000 euros au titre du solde du prix de cession des parts.
Sur les demandes en condamnation de la SAS Holding LCD à supprimer l'enseigne Entreprise [M] et à cesser l'utilisation de l'adresse email qui y est attachée
En l'absence de demande d'infirmation de ces chefs du jugement, la cour ne peut que confirmer ceux-ci.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens sont confirmées et celles relatives aux frais irrépétibles sont infirmées.
M. [M] qui succombe majoritairement sera condamné en outre aux dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties supporte ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné après compensation M. [B] [M] à payer à la SAS Holding LCD la somme de 35.552,70 euros, débouté M. [B] [M] de sa demande en paiement par la SAS Holding LCD de la somme de 10.000 euros au titre du solde du prix de cession des parts, et condamné M. [B] [M] à payer à la SAS Holding LCD la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne M. [B] [M] à régler à la SAS Holding LCD la somme de 25.841,06 euros au titre des cotisations sociales et fiscales dues par la société Entreprise [M] ;
Condamne la SAS Holding LCD à régler à M. [B] [M] la somme de 10.000 euros au titre du solde du prix de cession des parts ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT