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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 19 février 2026, n° 24/17412

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA)

Défendeur :

Compagnie d'energie solaire (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Durand

Conseillers :

Mme Arbellot, Mme Coulibeuf

Avocats :

Cloix & Mendes-Gil, Kaem's Avocats, Cabinet DV

Paris, 2e ch., du 4 déc. 2015, n° 11-15-…

4 décembre 2015

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 février 2013, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [C] [Q] et Mme [M] [U] épouse [Q] ont signé avec la société Compagnie d'Energie Solaire un bon de commande pour l'achat d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque pour un montant de 20 500 euros.

Le même jour et pour financer cet achat, ils ont signé avec la société Banque Solfea une offre préalable de crédit portant sur un capital de 20 500 euros remboursable sur 167 mois soit, passé un moratoire de 11 mois, en 156 mensualités de 204 euros hors assurance au taux de 6,27 % soit un TAEG de 6,45 % et une mensualité avec assurance laquelle a été souscrite, de 227 euros.

Le 10 avril 2013, M. [Q] a signé une attestation de fin de travaux.

Les travaux d'installation ont été achevés en avril 2013. Le raccordement a eu lieu le 18 décembre 2013 et le 11 mai 2014, M. [Q] a signé un contrat de vente de l'électricité avec la société EDF, prenant effet rétroactivement au jour du raccordement le 18 décembre 2013.

Le 9 avril 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Compagnie d'Energie Solaire et Me [K] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par actes d'huissier en date des 12 et 13 février 2015, M. et Mme [Q] ont assigné la société Compagnie d'Energie Solaire prise en la personne de son liquidateur et la société Banque Solfea devant le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris pour voir au dernier état de leurs prétentions, prononcer la résolution du contrat de vente pour inexécution, prononcer l'annulation du contrat de vente pour vice de forme et dol, en conséquence annuler le contrat de crédit affecté et condamner la banque à leur restituer les sommes d'ores et déjà versées soit 3 851,35 euros, constater les fautes imputables à la banque, la priver de son droit à restitution du capital et la voir condamner à leur payer des dommages et intérêts équivalents au capital restant dû de sorte qu'ils ne seront plus débiteurs à l'égard de la banque, outre 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, financier et matériel causé aux biens et 2 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner solidairement la banque et le mandataire liquidateur du vendeur à procéder à la dépose du matériel et à la remise en état antérieur.

Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2015, le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris a :

- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la banque,

- prononcé la nullité du contrat de vente et constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit,

- ordonné à la banque de restituer à M. et Mme [Q] les sommes déjà versées au titre du contrat de prêt,

- dit que M. et Mme [Q] seront dispensés de restituer à la banque le montant du crédit affecté,

- débouté la banque de l'intégralité de ses demandes,

- débouté M. et Mme [Q] du surplus de ses demandes,

- condamné la banque à payer à M. et Mme [Q] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance par M. et Mme [Q] à la liquidation judiciaire du vendeur en retenant que l'action qu'ils avaient intentée n'était pas une action en paiement.

Il a également rejeté la fin de non-recevoir tirée de la signature de l'attestation de fin de travaux en considérant que la demande était à titre principal celle d'un anéantissement de la vente, celui du crédit n'en n'étant qu'une conséquence et que la seule question était celle de la faute éventuelle du prêteur.

Il a considéré que l'absence de précision de la marque, des références des produits vendus, de la surface, du poids, de la composition, des caractéristiques en termes de rendement, de la capacité de production et de performances des panneaux comme l'absence de détail techniques de la pose était de nature à entraîner l'annulation du contrat de vente de même que l'absence de précision des délais et des modalités de livraison. Il a écarté toute confirmation du contrat dès lors qu'il n'était pas établi que M. et Mme [Q] avaient connaissance des causes de nullité.

Il a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit par application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation.

Il a rappelé que l'annulation des contrats entraînait la remise en état antérieur et notamment le remboursement par les emprunteurs du capital, sauf faute du prêteur, et il considéré que celui-ci avait précisément commis une faute puisqu'il avait débloqué les fonds sans vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions impératives du code de la consommation.

Il a rejeté toute demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [Q] en relevant qu'ils étaient déjà exonérés de leur obligation de restitution du capital et qu'ils ne produisaient aucun justificatif des préjudices invoqués.

Il a considéré que la liquidation judiciaire du vendeur interdisait sa condamnation à remettre les choses en l'état et que la banque ne pouvait pas davantage être condamnée à y procéder, n'étant pas partie à la vente.

Par déclaration en date du 13 janvier 2016, la société banque Solfea a interjeté appel.

Le 28 février 2017, la créance de la société Banque Solfea a été cédée à la société BNP Paribas Personal Finance qui est intervenue à la procédure.

Par arrêt réputé contradictoire du 24 janvier 2019, la présente cour autrement composée a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a déclaré M. et Mme [Q] irrecevables à agir contre le mandataire liquidateur et en application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation contre la banque et les a condamnés à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a considéré que dès lors que les demandes de résolution et d'annulation allaient nécessairement affecter le passif de la liquidation, M. et Mme [Q] devaient, à peine d'irrecevabilité en application de l'article L. 622-22 du code de commerce, déclarer leur créance au passif de la liquidation ce qu'ils n'avaient pas fait ce qui rendait leur demande d'anéantissement du contrat de vente irrecevable et en conséquence irrecevable leur demande d'anéantissement du contrat de crédit fondée sur l'article L. 311-32 du code de la consommation.

L'arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation et par arrêt du 12 juin 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 24 janvier 2019, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour autrement composée.

La Cour a retenu que M. et Mme [Q] fondaient leur demande sur la violation des articles L. 111-1 et L. 121-23 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 outre des man'uvres dolosives sans demander la condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent de sorte que leurs demandes ne se heurtaient pas à l'interdiction des poursuites et que ce faisant, la cour d'appel avait violé le texte de l'article L. 622-21-I du code de commerce.

L'arrêt a été signifié le 21 août 2024 et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea a saisi la présente cour par déclaration électronique du 7 octobre 2024.

Elle a conclu pour la première fois le 9 décembre 2024 et au dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris le 4 décembre 2015 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Banque Solfea, en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et constaté celle du contrat de crédit, ordonné à la banque de restituer à M. et Mme [Q] les sommes versées au titre du contrat de prêt, dit qu'ils seront dispensés de restituer à la banque le montant du crédit affecté, en ce qu'il a débouté la société Banque Solfea de ses demandes, y compris de ses demandes subsidiaires, et en ce qu'elle a condamné la banque aux dépens et statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

- de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [Q] en nullité du contrat conclu avec la société Compagnie d'Energie Solaire, de déclarer en conséquence irrecevable sa demande en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes en nullité ne sont pas fondées, de débouter M. et Mme [Q] de leur demande de nullité des contrats et de leur demande en restitution des mensualités réglées,

- de dire et juger que les demandes de résolution des contrats ne sont pas fondées, de débouter M. et Mme [Q] de leur demande en résolution du contrat conclu avec la société Compagnie d'Energie Solaire, ainsi que de leur demande en résolution du contrat de crédit conclu avec la société Banque Solfea et de leur demande en restitution des mensualités réglées,

- de dire et juger que M. et Mme [Q] doivent rembourser le contrat de crédit aux conditions contractuelles,

- subsidiairement, en cas de nullité ou de résolution des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [Q] visant à être déchargés de leur obligation de restituer le capital prêté et à tout le moins de la rejeter comme infondée, de condamner, en conséquence, M. et Mme [Q] in solidum à lui régler la somme de 20 500 euros en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [Q] visant à la privation de sa créance, à tout le moins, de la rejeter comme infondée,

- très subsidiairement de limiter la réparation qui serait due par la banque eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l'établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [Q] d'en justifier,

- à titre infiniment subsidiaire en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, de condamner M. et Mme [Q] in solidum à lui verser la somme de 20 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux au mandataire liquidateur du vendeur, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, M. et Mme [Q] resteront tenus de la restitution du capital prêté, et subsidiairement de priver M. et Mme [Q] de leur demande de restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de débouter M. et Mme [Q] de toutes leurs autres demandes à son encontre,

- en tout état de cause, de condamner M. et Mme [Q] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.

La société BNP Paribas Personal Finance soulève l'irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l'article 1134 alinéa 3 du code civil faisant valoir que la nullité du contrat de crédit comme conséquence de celle du contrat de vente prévue par l'article L. 311-32 du code de la consommation ne peut être mise en 'uvre de mauvaise foi et qu'est de mauvaise foi la partie qui tend à détourner une cause de nullité de son objet ou de sa finalité à seule fin de remettre en cause le contrat tout en sachant qu'en réalité, elle conservera le bien acquis du fait de l'impossibilité matérielle pour l'autre de la récupérer.

S'agissant de la demande de nullité des contrats, elle prétend que le bon de commande est parfaitement régulier au regard des dispositions du code de la consommation, lesquelles doivent s'interpréter restrictivement en ce que seule l'absence d'une mention doit entraîner la nullité du contrat et pas son imprécision. Elle estime que l'ensemble des informations mentionnées était suffisant pour informer l'acquéreur des caractéristiques essentielles du matériel acquis, affirme que la marque n'est pas une caractéristique essentielle, non plus que les autres éléments dont M. et Mme [Q] dénoncent l'absence, que la rentabilité n'est pas une caractéristique essentielle, que le rendement ne peut être prévu car il dépend de caractéristiques extérieures soumis à aléas, que la validité du bon de commande est à cet égard soumis aux évolutions jurisprudentielles ce qui est source d'insécurité, que l'acquéreur n'a pas fait état de grief à réception, qu'il cherche en réalité à se rétracter bien au-delà du délai de rétractation. Elle soutient que les modalités de pose n'avaient pas à figurer.

Elle ajoute que le bon de commande comportait bien une mention afférant aux délais de livraison prévoyant un délai maximum de 3 mois et qu'il appartient, par ailleurs, aux acquéreurs de produire l'intégralité des conditions générales, afin que la cour puisse en examiner le contenu, ce dont ils se dispensent. Elle affirme que le délai de raccordement ne dépendait pas du vendeur et qu'il ne pouvait s'engager à ce sujet.

Elle relève que le bon de commande communiqué initialement par M. et Mme [Q] comportait bien un bordereau de rétractation et qu'il précise également le délai de rétractation avec reproduction de l'ancien L. 121-24 du code de la consommation applicable en la cause avec mention du délai dans le bordereau de rétractation et qu'il leur appartient de produire l'original sans procéder à de quelconques man'uvres pour en masquer certaines parties.

Elle fait état de ce que M. et Mme [Q] ne démontrent aucun préjudice en lien avec les griefs formulés.

A titre subsidiaire, elle considère que les nullités ont été couvertes par M. et Mme [Q] qui ont exécuté le contrat sur une durée prolongée sans contestation, renonçant ainsi à se prévaloir de ces nullités.

Elle conteste tout dol, rappelle qu'il ne se présume pas et que c'est à M. et Mme [Q] d'établir son élément matériel et intentionnel ainsi que le caractère déterminant de l'erreur qu'il aurait provoqué et considère que ces preuves ne sont pas rapportées. Elle souligne qu'aucun autofinancement invoqué n'est entré dans le champ contractuel, que les notes manuscrites produites ne peuvent être rattachées au vendeur ou au contrat, que le fait que les dirigeants aient été condamnés pour man'uvres commerciales trompeuses ne démontre pas que M. et Mme [Q] en ont eux-mêmes été victimes et que sur 54 plaignants seuls 25 se sont plaints d'une promesse d'autofinancement. Elle souligne qu'ils ne démontrent nullement avoir voulu se constituer partie civile. Elle ajoute que la rentabilité effective de l'installation n'est pas démontrée, la production des factures de revente de 2015 à 2019 étant à cet égard insuffisante à défaut de produire une expertise établie par un professionnel sur la durée de vie complète de l'installation et le crédit d'impôt n'étant pas comptabilisé. Elle fait enfin valoir que la cause de l'absence de production depuis 2019 n'étant pas rapportée et que la production particulièrement tardive d'un devis de remplacement de l'onduleur n'est pas suffisante et qu'en outre même à supposer qu'une panne soit intervenue ceci est sans rapport avec le dol invoqué. Elle relève que la volonté de faire du profit n'était pas la seule cause du contrat qui pouvait aussi avoir une finalité d'achat responsable dans le cadre d'un objectif de protection de l'environnement.

Elle ajoute que seule une inexécution grave serait de nature à entraîner une résolution du contrat et que l'installation a été réalisée et a permis de produire et de revendre de l'électricité ce qui démontre que le contrat a été exécuté.

Elle rappelle qu'en l'absence de nullité du contrat principal, le contrat de crédit est maintenu de sorte que la demande d'annulation ou de résolution du contrat n'est pas recevable ni fondée et que la demande de privation de la créance de restitution est dépourvue d'objet.

Elle soutient qu'en cas de nullité ou de résolution des contrats du contrat, elle ne pourait être privée de sa créance de restitution du capital prêté. Elle relève que la réalité du déblocage des fonds résulte des pièces qu'elle produit, comme du fait que le vendeur n'a pas réclamé le prix de l'installation à M. et Mme [Q] et qu'ils ont remboursé des mensualités du crédit.

Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, et soutient subsidiairement que son contrôle ne pourrait en tout état de cause porter que sur une omission totale et grossière et non sur une imprécision. Elle soutient qu'il n'y a pas de préjudice en lien avec les mentions prétendument omises. Elle conteste également toute faute dans la vérification de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par le client (en rappelant les obligations du mandataire) et souligne que toutes les demandes de M. et Mme [Q] à son encontre sont vaines dès lors qu'ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque. Elle ajoute que s'agissant du déblocage des fonds, il n'y a aucun préjudice dès lors que l'installation est achevée et que la panne invoquée, qui serait survenue plusieurs années plus tard, n'existait pas à la date d'achèvement qui devait conduire au déblocage des fonds.

Elle considère que le préjudice tiré de l'impossibilité de récupérer le prix de vente résulte dans ce cas de la liquidation judiciaire, mais non d'une faute de la banque. Elle affirme que cette impossibilité demeure hypothétique et ajoute que si la cour devait néanmoins retenir un lien de causalité, alors elle devrait tenir compte des impossibilités de restitution des deux côtés et non de celles qui bénéficient exclusivement à M. et Mme [Q] et souligne qu'ils vont de fait conserver l'installation d'une valeur de 20 500 euros ce qui limite d'autant leur préjudice et que toutes les prestations non restituées et conservées doivent être dès lors évaluées et venir en déduction. Elle ajoute que du fait de l'annulation le crédit devient gratuit. Enfin elle considère que la faute de la victime réduit également son droit à indemnisation. Elle souligne que la légèreté blâmable avec laquelle M. [Q] a signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée et subsidiairement qu'elle doit conduire à limiter la responsabilité de la banque.

S'agissant de la demande de désinscription du FICP, elle considère que c'est l'attitude de M. et Mme [Q] qui ont poursuivi le règlement du crédit après l'arrêt pour finalement cesser tout remboursement en décembre 2024 qui a conduit au fichage en janvier 2025.

M. et Mme [Q] ont conclu pour la première fois le 10 février 2025 étant observé que le 9 février était un dimanche et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, ils demandent à la cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris en date du 4 septembre 2015 dans son intégralité,

- à titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à considérer que le contrat de vente n'était pas nul, d'en prononcer la résolution et celle du contrat de crédit affecté, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à leur restituer l'ensemble des sommes déjà versées au titre du contrat de prêt, de les dispenser de restituer à la banque le montant du crédit affecté au regard des fautes commises par celle-ci,

- en tout état de cause, d'ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance de procéder à la levée de leur inscription d'incident de paiement auprès de la banque de France sous astreinte définitive de 250 euros par jour de retard après un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer à chacun une somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.

Ils font valoir que le contrat est nul faute de respecter les dispositions des articles L. 111-1 et L. 121-23 du code de la consommation en ce qu'il ne mentionne pas :

- l'ensemble des caractéristiques essentielles des produits vendus dont notamment la marque des onduleurs ou encore ni la surface ni le poids ni la composition des panneaux, ni leurs caractéristiques en terme de rendement, de capacité de production et de performance pas plus que les détails techniques de la pose de ces matériels,

- une date de pose de l'installation, une date de raccordement alors que la société la connaissait nécessairement ayant prévu un différé de remboursement du crédit.

Ils soulèvent pour le cas où la cour ne retiendrait pas de cause de nullité formelle, l'existence d'un dol du vendeur. Ils soutiennent que les dirigeants de la société ont été condamnés pour pratiques commerciales trompeuses reposant sur des allégations fausses portant sur les résultats attendus de l'installation électrique, en surévaluant les capacités de production d'électricité des panneaux photovoltaïques et en accomplissant de manière tardives ou en n'accomplissant pas les démarches administratives dont la société avait la charge dans le cadre des bons de commande, que la plaquette commerciale remise était trompeuse puisque le rendement était aléatoire et dépendait notamment de l'ensoleillement et du positionnement des panneaux sur le toit et que les commerciaux étaient incités à faire valoir un autofinancement. Ils soulignent que leur constitution de partie civile a été reçue. Ils affirment qu'une simulation fausse leur a été remise et que s'ils avaient été informés de l'absence de rentabilité de l'installation, ils n'auraient pas souscrit à l'achat de ce matériel. Ils ajoutent que l'installation n'est plus fonctionnelle depuis 2019, l'absence de consommation a été confirmée par ENEDIS, par mail en date du 20 février 2025. Ils soulignent que le coût du changement de l'onduleur s'élève à la somme de 7 645,74 euros.

Ils contestent toute confirmation du contrat, faisant valoir qu'ils ignoraient les causes de nullité et n'ont donc pu les confirmer, la seule reproduction de l'article L. 121-23 du code de la consommation étant insuffisante à cet égard. Ils soulignent avoir saisi le juge 9 mois après le raccordement ce qui exclut toute volonté de confirmation.

Ils font état de nombreuses malfaçons interdisant la révision du tarif de rachat, les ayant obligés à réparer dès le 27 février 2015, les panneaux menaçant de tomber et d'une panne de l'onduleur en 2019 avec un coût de remplacement de 7 645,74 euros qu'ils n'ont pas les moyens de financer. Ils sollicitent à titre subsidiaire la résolution du contrat de vente.

Ils demandent en application de l'article L. 311-12 l'annulation ou la résolution subséquente du contrat de crédit affecté et soutiennent que la banque doit être privée de sa créance de restitution en premier lieu car elle ne rapporte pas la preuve du déblocage des fonds au profit du vendeur, en second lieu car elle a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande et enfin en débloquant les fonds avant toute autorisation administrative de travaux et raccordement effectif et en se fondant sur une attestation insuffisante à démontrer la complétude de l'exécution de la prestation.

Ils font valoir que le préjudice est notamment lié au fait que la liquidation du vendeur les prive de leur possibilité de récupérer le prix de vente et que l'installation qu'ils détiennent n'est plus fonctionnelle et connu des malfaçons dès l'origine de sorte qu'elle n'a plus aucune valeur.

Ils contestent toute légèreté blâmable.

Ils ajoutent qu'alors même qu'aucun remboursement n'est dû, la société BNP Paribas Personal Finance a procédé à leur inscription en incident de paiement auprès de la Banque de France.

La société BNP Paribas Personal Finance a signifié la déclaration de saisine et ses premières écritures au mandataire liquidateur de la société Compagnie d'Energie Solaire par acte du 24 décembre 2024 comportant assignation qui a été délivré à étude. M. et Mme [Q] lui ont signifié leurs premières écritures par acte du 18 février 2025 délivré à personne. Il n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 28 février 2013 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,

- que la banque ne fait plus valoir de fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance à la liquidation du vendeur.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil

La société BNP Paribas Personal Finance se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, elle n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Si elle sollicite que des prétentions de M. et Mme [Q] soient déclarées 'irrecevables' force est de constater qu'elle ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure à l'appui, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré les demandes recevables.

Sur les demandes de nullité des contrats

M. et Mme [Q] sollicitent en premier lieu l'annulation du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.

L'article L. 121-23 du code de la consommation en sa version applicable au contrat prévoit que :

"Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:

1° Noms du fournisseur et du démarcheur,

2° Adresse du fournisseur,

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L.313-1,

7° Faculté de renonciation prévue à l'article [C] 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".

Dans leurs écritures, M. et Mme [Q] ont souligné les points 4, 5 et 7 de cet article. Après avoir cité une abondante jurisprudence ce qui n'équivaut pas à soulever un moyen, ils ne développent dans la partie « en fait » qui s'applique à leur situation que les points 4 et 5, et ne disent rien sur le point 7 qui ne sera donc pas pris en compte par la cour.

Le bon de commande est produit en copie complète par M. et Mme [Q] en pièce 13.

S'agissant du point 4, le bon de commande décrit l'installation comme suit :

« Photovoltaïque

Prestations

L'étude, la fourniture, l'installation, hors raccordement au réseau d'électricité, d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque d'une puissance totale de (illisible) WC composé des éléments suivants':

12 modules solaires photovoltaïques de type Tiono d'une puissance unitaire de 250 Wc (norme IEC 61215)

Le câblage et protections électriques, boîtier DC, interrupteur/sectionneur, parafoudre, boîtier AC, parafoudre DDR30M, coupe circuit, câbles solaires 4 mm²

Les démarches administratives ' déclaration préalable de travaux (demande d'autorisation à la mairie) demande ERDF (Electricité Réseau Distribution France) , demande de raccordement, élaboration de la demande de contrat d'achat EDF AOA (Agence d'Obligation d'Achat) ».

Le bon de commande ne porte pas mention de l'onduleur qui est une pièce maîtresse ni a fortiori de sa marque alors que la Cour de cassation admet désormais qu'il s'agit d'une caractéristique essentielle des biens vendus de sorte que cette carence est à elle seule susceptible d'entraîner la nullité du contrat.

La puissance figure et le rendement effectif ne pouvait être mentionné dès lors qu'il est aléatoire.

S'agissant du point 5, force est de constater que le bon de commande ne mentionne pas de date de livraison ni de pose ni d'exécution des démarches administratives à la charge du vendeur. Le contrat encourt donc encore l'annulation sur ce point.

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou de ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d'acte de confirmation ou de ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Le bon de commande litigieux reproduit le texte intégral des articles L.121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation tel qu'exigé par le texte susvisé de sorte que l'acquéreur était parfaitement informé dès la signature du contrat de la réglementation applicable et se trouvait par conséquent en mesure d'apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.

Pour autant, depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation estime désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.

Aucun acte ultérieur ne révèle en l'espèce la volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause nonobstant le fait que les acquéreurs aient laissé le vendeur procéder à l'installation des panneaux photovoltaïques, qu'ils aient réceptionné l'installation sans émettre de réserve et sollicité de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur. En outre il doit être souligné que M. et Mme [Q] ont assigné 12 et 13 février 2015 soit seulement 1 an et 3 mois après le raccordement réalisé le 18 décembre 2013, ce qui est exclusif de toute volonté de confirmation.

Partant, la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente sur la base d'une irrégularité formelle et constaté la nullité subséquente du contrat de crédit en application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.

Le dol n'est invoqué par M. et Mme [Q] que pour le cas où il ne serait pas fait droit à leur demande de nullité formelle et dès lors qu'ils n'imputent pas à la banque une complicité de dol, il n'y a pas lieu d'examiner ce point.

La résolution n'est demandée qu'à titre subsidiaire et n'a donc pas à être examinée.

Sur les conséquences de la nullité des contrats

Sur la vente

Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats.

Il convient de prévoir suite à la demande de la banque, que M. et Mme [Q] devront laisser à la disposition de la société Compagnie d'Energie Solaire, prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et de prévoir qu'à défaut de restitution à l'issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver.

Sur le contrat de crédit et la responsabilité de la banque

Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues. Il y a donc lieu de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser les sommes perçues en exécution du contrat de crédit même si celui-ci avait été versé au vendeur.

Elle emporte aussi pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou sur la foi d'une attestation insuffisante, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Il doit être considéré comme établi par l'historique de compte que la banque a bien versé les fonds au vendeur, lequel n'a jamais rien réclamé aux acquéreurs, qui ont demandé le déblocage des fonds et remboursé des mensualités du crédit et demandaient devant le premier juge la privation de la créance de restitution, ce qui implique qu'elle existe et donc que les fonds ont été débloqués.

S'agissant de la date de déblocage des fonds, même si celle-ci a été précoce, M. et Mme [Q] qui n'établissent pas que la mairie aurait refusé la réalisation des travaux ou s'y serait opposée suite à la déclaration de travaux, dont l'installation a été raccordée dans les huit mois de l'installation, qui ont pu signer un contrat de rachat de l'électricité et en revendre pendant 5 ans ne démontrent aucun préjudice en lien avec les insuffisances qu'ils reprochent à la banque à cet égard.

S'agissant du financement d'un contrat nul, si la banque qui se trouvait confrontée à la date du contrat et de la mise en 'uvre du crédit, à une jurisprudence qui n'exigeait pas la même précision qu'aujourd'hui en ce qui concerne la description des biens vendus laquelle n'était pas totalement lacunaire sur le bon de commande en cause, pouvait considérer sans commettre de faute qu'elle était suffisante, il reste que l'absence de tout délai ne pouvait lui échapper. Elle a donc commis une faute.

La nullité doit permettre une remise en état antérieur et la liquidation du vendeur va priver les acquéreurs de la possibilité d'une restitution du prix de vente, il reste qu'ils ne paieront pas les intérêts du crédit également annulé et que des revenus ont été tirés de cette installation pendant 5 ans pour un total de 2 713,08 euros. Si les acquéreurs ont été admis à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt ce qui implique en ce cas qu'ils vont conserver le matériel, ils démontrent toutefois par la production d'un rapport d'intervention de la société Climat Angevin que dès fin 2014, l'installation a rencontré des problèmes, et par la production de documents et de factures de la société EDF qu'il n'est plus fonctionnel depuis 2019. La banque ne démontre pas, fut-ce par la référence aux textes alors applicables, que M. et Mme [Q] avaient droit à un crédit d'impôt.

Dès lors il convient de considérer que si le mandataire liquidateur ne récupère pas les biens vendus et posés, ils vont rester en possession d'un matériel pratiquement dépourvu de valeur et que la faute de la banque leur a en tout état de cause, occasionné un préjudice de 20 500 euros - 2 713,08 euros = 17 786,92 euros.

La signature du document permettant le déblocage des fonds ne saurait constituer une légèreté blâmable de nature à réduire ce préjudice étant observé que la banque a elle-même commis une faute.

Il y a donc lieu de priver la banque de sa créance de restitution à hauteur de cette somme de 17 786,92 euros, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires, et les époux [Q] étant condamnés in solidum à restituer la seule somme de 2 713,08 euros au titre du capital emprunté.

Sur la demande de levée de l'inscription FICP

Il résulte des pièces produites et des explications des parties que la banque a procédé à la déclaration FICP d'incidents de paiement du crédit alors même que ces incidents ont eu lieu après la décision de la Cour de cassation et alors que les parties étant remises en l'état du jugement, le crédit avait été annulé. Cette annulation prononcée par le premier juge est en outre confirmée ce jour. Dès lors il convient de faire droit à la demande des époux [Q] sauf à préciser que l'astreinte, qui est prononcée pour la première fois, est nécessairement provisoire et ne sera prononcée que pour une durée de 3 mois.

Cette situation due à une faute de la banque qui ne pouvait tirer argument du fait que M. et Mme [Q] avaient poursuivi pendant un temps le règlement des échéances du contrat annulé, a nécessairement causé à ces derniers un préjudice moral et il doit être fait droit à la demande de dommages et intérêts mais seulement à hauteur d'une somme de 500 euros chacun.

Il convient d'ordonner la compensation des créances réciproques.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la banque qui succombe. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles M. et Mme [Q] à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la banque,

- prononcé la nullité du contrat de vente et constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit,

- ordonné à la banque de restituer à M. [C] [Q] et à Mme [M] [U] épouse [Q] les sommes déjà versées au titre du contrat de prêt,

- condamné la banque à payer à M. [C] [Q] et à Mme [M] [U] épouse [Q] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée en cause d'appel ;

Ordonne à M. [C] [Q] et à Mme [M] [U] épouse [Q] de tenir à la disposition de la société Compagnie d'Energie Solaire, prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente et ce pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et dit qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver ;

Fixe en tout état de cause le préjudice de M. [C] [Q] et Mme [M] [U] épouse [Q] à la somme de 17 786,92 euros et conséquence, prive la banque de sa créance de restitution à hauteur de cette somme et condamne M. [C] [Q] et Mme [M] [U] épouse [Q] in solidum à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea au titre du capital emprunté la seule somme de 2 713,08 euros ;

Ordonne à la société BNP Paribas Personal Finance de procédure à la désinscription de M. [C] [Q] et Mme [M] [U] épouse [Q] du fichier FICP en ce qui concerne les incidents en lien avec le crédit de 20 500 euros souscrit le 28 février 2013 auprès de la société Banque Solfea et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard et ce pendant 3 mois ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [C] [Q] et à Mme [M] [U] épouse [Q] une somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Ordonne la compensation des créances réciproques ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel et au paiement à M. [C] [Q] et à Mme [M] [U] épouse [Q] d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

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