CA Paris, Pôle 4 ch. 9 a, 19 février 2026, n° 24/19141
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Domofinance (SA), Nrgie Conseil (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Durand
Conseillers :
Mme Arbellot, Mme Coulibeuf
Avocats :
Me Ba, Me Boulaire, CLOIX & MENDES-GIL, Me Lhussier, Me Dugourd, Me Lamalmi
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 mars 2021 à domicile, M. [Y] [B] a signé avec la société Nrgie conseil un bon de commande en vue de l'installation d'une « centrale photovoltaïque autoconsommation totale, installation incluse », pour un prix total de 24 900 euros TTC.
Suivant contrat accepté le même jour et pour financer cette installation, la société Domofinance a consenti à M. [B] et son épouse Mme [A] [B] née [G] un prêt d'un montant de 24 900 euros, remboursable en 120 échéances de 248,26 euros hors assurance et de 276,02 euros assurance comprise au taux d'intérêts contractuel de 3,38 % l'an soit un TAEG de 3,43 %, après un différé de 5 mois.
Un arrêté de non-opposition aux travaux d'installation des panneaux sur la toiture a été rendu le 9 avril 2021 par la commune de [Localité 7] où demeurent les époux [B].
Le 29 avril 2021, M. et Mme [B] ont signé une attestation de fin de travaux et une demande de financement.
M. et Mme [B] ont signé le 8 mai 2021 une demande pour que la société Nrgie conseil effectue en leur nom des démarches de raccordement Enedis pour le changement de la production d'autoconsommation totale en autoconsommation avec revente du surplus.
Le 21 juillet 2021, un contrat de garantie de production de 7 880 kwh/an a été conclu entre M. [B] et la société Nrgie conseil pour la puissance de 6 kWc installée avec tarification mensuelle de 9,90 euros TTC.
Les 11 et 12 octobre 2023, M. et Mme [B] ont fait assigner la société Nrgie conseil et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir :
- déclarer les demandes de M. et Mme [B] recevables et bien fondées,
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. et Mme [B] et la société Nrgie conseil,
- prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté entre M. et Mme [B] et la société Domofinance,
- condamner la société Nrgie conseil à restituer la somme de 24 900 euros à M. et Mme [B] correspondant au prix de vente du contrat de vente litigieux,
- condamner la société Nrgie conseil au retrait de l'installation et à la remise en état de l'immeuble à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai de deux mois,
- déclarer que la société Domofinance a commis une faute au préjudice de M. [B] devant entraîner la privation de sa créance de restitution,
- condamner la société Domofinance à verser à M. et Mme [B] l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises : 24 900 euros correspondant au montant du capital emprunté en raison de la privation de la créance de restitution et 8 217,79 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M.'et Mme [B] à la société Domo finance en exécution du prêt souscrit,
- condamner solidairement en tout état de cause la société Domofinance et la société Nrgie conseil à leur payer les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, condamner la banque à garantir le vendeur dans le cadre du paiement des sommes qui seront mises à sa charge par la présente juridiction,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Domofinance,
par conséquent,
- condamner « la société Domofinance du contrat de prêt » jusqu'au parfait paiement et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts,
- débouter la société Domofinance et la société Nrgie conseil de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraire aux présentes,
- condamner solidairement la société Nrgie conseil et la société Domofinance à supporter les dépens d'instance.
Par un jugement contradictoire rendu le 18 septembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Nrgie conseil au profit du tribunal de commerce de Paris,
- débouté M. et Mme [B] de leur demande en nullité des contrats de vente et de crédit affecté,
- dit en conséquence n'y avoir lieu à remise en état,
- dit que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage prématuré des fonds,
- débouté M. et Mme [B] de leur demande au titre du préjudice matériel de ce chef,
- débouté M. et Mme [B] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels en l'absence d'irrégularité de l'offre de crédit de la société Domofinance,
- dit que la société Domofinance a manqué à son devoir de mise en garde au risque d'endettement excessif,
- condamné la société Domofinance à verser à M. et Mme [B] la somme de 4 410 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société Nrgie conseil et la société Domofinance à verser à M. et Mme [B] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral causé par le remboursement prématuré du crédit avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société Nrgie conseil à garantir la société Domofinance de la moitié de la condamnation prononcée pour réparation du préjudice moral,
- débouté M. et Mme [B] de leur demande dirigée contre la société Domofinance les obligations de formation de l'intermédiaire de crédit,
- débouté les parties de toutes les autres demandes,
- condamné M. et Mme [B] aux dépens chacun par moitié sans distraction,
- condamné la société Domofinance à verser à M'. et Mme [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M'. et Mme [B] à payer à la société Nrgie conseil la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Le premier juge a d'abord rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce soulevée par la société Nrgie conseil en estimant que les époux [B] n'avaient pas la qualité de commerçants et qu'il n'était pas établi d'actes de commerce par accessoire' qu'ils auraient réalisés puisque selon les documents versés, la consommation d'électricité serait très supérieure à la production réalisée et à la revente sur la période étudiée.
Il a ensuite retenu qu'aucune nullité du contrat de vente n'était encourue sur le fondement du non-respect des dispositions du code de la consommation puisque la marque de l'installation, la puissance d'un module, leur nombre, la puissance totale de l'installation, apparaissaient sur le bon de commande ; il a souligné que le prix global de l'installation était indiqué alors que le prix unitaire des biens ou le prix distinct entre le matériel et la pose n'étaient pas exigés par les textes.
Il a également retenu que le délai de livraison de trois mois après la signature de la commande prévue dans le bon de commande, était suffisant et a souligné que les étapes du processus de livraison des produits puis de pose et de réalisation des démarches administratives étaient clairement détaillées au contrat étant précisé que la revente du surplus de consommation n'avait été contractuellement convenue que le 8 mai 2021.
S'agissant du dol dont se plaignaient les époux [B], il a retenu que la rentabilité économique de l'installation ne constituait une caractéristique essentielle de celle-ci que si les parties l'avaient fait entrer dans le champ contractuel, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisqu'aucune simulation n'était annexée au bon de commande.
Il a ajouté que le rapport d'expertise produit par la société venderesse n'était pas contradictoire et ne disposait pas d'une valeur technique suffisante pour servir de référence alors que la preuve de son établissement par un professionnel indépendant exerçant dans ce secteur d'activité n'était pas rapportée.
Il a retenu par ailleurs que le contrat de garantie de production conclu après le contrat de vente n'était pas entré dans le champ contractuel lors de la conclusion du contrat initial et que les parties ne démontraient pas avoir mis en 'uvre cette garantie pour absence d'atteinte du niveau de production garantie.
Le juge a donc rejeté la demande en nullité du contrat de vente pour dol.
Dès lors que le contrat de vente n'était pas annulé, il n'a pas procédé à l'annulation du contrat de crédit affecté en application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation.
S'agissant des fautes qu'auraient commises la banque, il a relevé qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée en relation avec une nullité du bon de commande puisqu'aucune n'avait été retenue.
Quant à la faute dans le déblocage des fonds, il a considéré que la banque avait libéré les fonds sans s'assurer de la complète exécution des prestations du vendeur puisqu'elle ne disposait pas d'une attestation de fin de travaux conforme à l'économie des contrats complexes mais uniquement d'une attestation prouvant la seule pose du matériel par le vendeur et d'un procès-verbal de réception des travaux signés le 29 avril 2021 alors que ni le raccordement, ni le contrat de rachat d'électricité avec EDF ni la mise en service n'étaient intervenus à cette date.
Il a toutefois estimé que les époux [B] ne démontraient pas les conséquences concrètes du déblocage des fonds prématuré sur leur budget et a rejeté le demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel.
Il a en revanche retenu au vu de la fiche de dialogue produite, que lorsque les époux [B] avaient contracté, cela avait représenté un taux d'endettement pour leur ménage de 51,64 % soit un taux supérieur au taux raisonnable d'endettement, que cette perte de chance de ne pas souscrire un contrat de crédit liée à la faute de la banque dans son devoir de mise en garde pour risque d'endettement excessif devait être indemnisé à hauteur de 15 % du capital prêté soit 4 410 euros.
Il a ensuite débouté les époux [B] de leur demande de dommages et intérêts relative à la formation des intermédiaires de crédit en ce que cette obligation pesait sur l'employeur de l'intermédiaire de crédit et non sur la banque.
Il a considéré que les époux [B] avaient subi un préjudice moral pour les désagréments engendrés par le déblocage des fonds prématuré mais que ce préjudice était limité et devait être indemnisé à hauteur de 500 euros.
Enfin, il a condamné la SARL Nrgie conseil à garantir la société de crédit de la moitié des sommes dues à M. et Mme [B] au motif que la société Domofinance avait participé à son propre préjudice.
Par déclaration faite par voie électronique le 13 novembre 2024, M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, M. et Mme [B] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Domofinance avait commis une faute dans le déblocage prématuré des fonds, qu'elle avait manqué à son devoir de mise en garde pour un risque d'endettement excessif et en ce qu'elle a été condamnée à leur verser la somme de 4 410 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu'elle a été condamnée à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- les a déboutés de leur demande en nullité du contrat de vente et en nullité du contrat de crédit affecté,
- a dit en conséquence n'y avoir lieu à remise en état,
- les a déboutés de leur demande au titre du préjudice matériel, de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels en l'absence d'irrégularités de l'offre de crédit, de leur demande dirigée contre la société Domofinance relative à l' obligation de formation de l'intermédiaire de crédit et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- les a condamnés avec la société Domofinance aux dépens chacun par moitié sans distraction,
- les a condamnés à payer à la société Nrgie conseil la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant,
- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Nrgie conseil,
- de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre eux et la société Domofinance,
- de condamner la société Nrgie conseil à leur restituer la somme de 24 900 euros correspondant au prix de vente du contrat de vente litigieux,
- de condamner la société Nrgie conseil au retrait de l'installation et à la remise en état de l'immeuble à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai de deux mois,
- de condamner la société Domofinance à leur verser l'intégralité des sommes promises : - 24 900 euros correspondant au montant du capital emprunté en raison de la privation de sa créance de restitution,
- 8 217,79 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la société Domofinance en exécution du prêt souscrit,
- de condamner solidairement et en tout état de cause la société Nrgie conseil et la société Domofinance à leur verser l'intégralité des sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Domofinance,
- de débouter la société Domofinance et la société Nrgie conseil de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- de condamner solidairement la société Nrgie conseil et la société Domofinance à supporter les dépens de l'instance.
À l'appui de leurs prétentions, ils exposent que le contrat qu'ils ont signé ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien ou du service en ne donnant pas la désignation précise des biens et en particulier le poids et les dimensions des panneaux, et en ce qu'aucune précision n'est apportée concernant la date exacte de livraison et les modalités concrètes de l'installation rendant le contrat' irrégulier.
Ils considèrent que l'annulation du contrat principal emporte l'annulation de plein droit du crédit affecté.
Ils font valoir que la faute commise par la banque dans le déblocage des fonds doit la priver de sa créance de restitution du capital emprunté puisque les irrégularités commises auraient dû conduire la banque à ne pas libérer les fonds avant de s'être assuré que ses clients étaient parfaitement informés concernant l'absence de validité du contrat principal.
Ils estiment que la banque a volontairement mis en péril la validité de son propre contrat de crédit en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal et qu'elle a donc commis une faute.
Ils considèrent par ailleurs que le procès-verbal de réception des travaux présente un caractère ambigü et imprécis puisqu'il ne mentionne pas le détail des travaux effectués, ce qui aurait dû conduire la banque à les contacter pour obtenir toutes précisions utiles, et ce avant de débloquer les fonds.
Ils soulignent que le document ne confirme pas si l'installation est ou non rentable et qu'aucun emplacement n'est prévu sur le document prérempli leur permettant d'écrire des réserves.
Ils font valoir qu'en conséquence de l'annulation de la vente, il devra leur être restitué la somme de 24 900 euros correspondant au prix de l'installation outre les frais bancaires qu'ils ont engagés pour 8 217,79 euros ; ils estiment par ailleurs devoir être dédommagés d'une somme de 5 000 euros pour le préjudice moral subi du fait de la prise de conscience d'avoir été dupés par le vendeur et de s'être engagés dans un contrat qui les contraint sur de nombreuses années compte tenu de la non-réalisation des performances et rendement annoncés par le vendeur.
Ils soulignent par ailleurs être contraints de faire démonter à leurs frais les panneaux et de remettre leur toiture en l'état.
Au regard du jeu des restitutions réciproques, ils rappellent que la société Nrgie conseil devra être condamnée à rembourser à la banque la somme de 24 900 euros au titre du prix de l'installation.
Ils soulignent par ailleurs subir deux préjudices : l'un tiré du défaut d'information quant aux caractéristiques du matériel, en raison de la nullité du bon de commande en découlant et le second tiré de la restitution du matériel qu'ils vont devoir effectuer.
Ils soulèvent par ailleurs deux causes de déchéance du droit aux intérêts : la première liée au manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet et la seconde quant à la carence des démarches préalables obligatoires réalisées par la banque avant l'octroi du crédit ; plus précisément ils reprochent à la banque de ne prouver ni que le crédit qu'ils ont signé a été distribué par un professionnel qualifié compétent et formé ni que le FICP a été consulté pour compléter l'analyse de leur solvabilité.
Aux termes de leurs dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025 , la société Nrgie conseil demande à la cour :
- de dire qu'elle est recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, prétentions,
y faisant droit,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] de leur demande en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et dit n'y avoir lieu à remise en état,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée avec la société Domofinance à verser à M. et Mme [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par le remboursement prématuré du crédit avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Domofinance de la moitié de la condamnation prononcée de réparation du préjudice moral,
statuant à nouveau,
- de débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre,
- de condamner M. et Mme [B] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose tout d'abord que cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large ayant généré une procédure pénale toujours en cours : elle explique que ses clients sont démarchés par une association « droit légitime du consommateur » qui les met en relation avec la société Eko finance qui cherche à les convaincre qu'ils ont été victimes d'une arnaque et qu'ils vont obtenir le remboursement complet de l'installation et/ou du prêt pour la financer tout en la conservant, qu'il s'agit en réalité d'une escroquerie où l'action en nullité est instrumentalisée.
Elle ajoute avoir déposé une plainte auprès du procureur de la république de [Localité 8] pour des faits d'escroquerie contre ces deux sociétés et avoir à cette occasion démontré le mode opératoire utilisé c'est-à-dire un contact téléphonique par la société Eko finance auprès d'anciens clients qui les assure qu'elle n'agira pas contre Nrgie conseil mais seulement contre la banque et qui moyennant le paiement d'une somme de 3 372 euros TTC, leur obtiendra l'annulation du crédit tout en gardant les panneaux solaires.
Elle explique que de prétendues expertises sont fournies afin d'emporter la conviction du juge alors qu'elles sont en réalité réalisées par une personne physique ne disposant d'aucune compétence ou d'expertise en la matière et ayant un lien de subordination avec l'un des avocats en charge du dossier.
S'agissant de la demande d'annulation du contrat pour dol formée en première instance, elle souligne que les époux [B] ne semblent plus soutenir expressément cette demande à hauteur d'appel mais rappelle qu'elle n'a commis aucune man'uvre dolosive et qu'elle ne s'est jamais engagée dans une quelconque rentabilité financière et/ou d'autofinancement dans le bon de commande.
Elle ajoute que les époux [B] ne versent à l'appui de leurs prétentions, qu'une seule facture d'électricité après l'installation, mais aucune facture antérieure à l'installation pas plus que le contrat d'achat d'énergie électrique ou que les justificatifs des aides dont ils ont bénéficié (crédit d'impôts et prime), ne permettant donc pas de connaître le volume et le montant de l'électricité revendue.
Elle soutient que le rapport d'expertise établi par la société Pôle Expert Nord est contestable car il n'est pas signé, qu'aucun tampon de la société n'y est apposé et que le numéro de Siret indiqué ne correspond pas à l'activité d'expert dont l'activité a cessé au 1er mars 2023, que l'« expert » ne s'est pas déplacé préalablement sur site ; elle prétend qu'au demeurant le rédacteur de l'expertise était à l'époque de l'établissement du rapport embauché dans le cabinet d'avocats conseil des demandeurs et insiste sur le fait que cette expertise contient de nombreuses erreurs grossières, ne tient pas compte de l'augmentation continue du prix de l'électricité dans ses calculs et n'est donc pas pertinente.
S'agissant de la garantie de production souscrite par les époux [B], elle souligne que l'estimation de la production annuelle qu'elle a garantie dans le cas de ce contrat s'élève à 7 880 kWh alors que selon le rapport d'expertise, la production annuelle est estimée à 8 585,02 kWh.
Elle souligne que non seulement les époux [B] ne démontrent pas que leur production annuelle soit inférieure au chiffre de 7 880 kWh mais d'autre part qu'ils n'ont jamais usé de la faculté de mettre en jeu cette garantie dans les délais prescrits dans les conditions générales.
Elle conteste l'absence de mention suffisante des caractéristiques essentielles des biens et des services, en ce que les informations, qui seraient selon les époux [B] manquantes, sont en réalité bel et bien mentionnées sur le bon de commande. Elle ajoute que le prix global du matériel est indiqué et que les dispositions légales n'exigent pas d'indiquer le prix unitaire de chacun des éléments puisque, s'agissant d'une installation globale, ils ne peuvent être achetés séparément.
Elle rappelle que, conformément à la jurisprudence de la cour d'appel de Paris, le poids et les dimensions de l'installation ne constituent pas une caractéristique essentielle du bien ; que s'agissant des délais de livraison, elle souligne qu'ils sont bien prévus au bon de commande et que les modalités de livraison sont parfaitement explicitées dans la documentation contractuelle, précisément à l'article 11 des conditions générales de vente.
S'agissant des délais d'installation des produits et de réalisation des démarches administratives, elle indique qu'ils figurent bien au bon de commande également à l'article 11 du contrat et que de surcroît les formalités administratives ont bien été effectuées dans le délai contractuel, c'est-à-dire dans les deux mois à compter de la signature du bon (déclaration préalable de travaux le 22 mars 2021 et arrêté de non opposition de la commune du 9 avril 2021).
Elle fait valoir que les délais de mise en service du raccordement sont prévus à l'article 11.3 des conditions générales de vente et ont été respectés alors que cette prestation n'était pas incluse dans le champ contractuel puisque M. [B] avait opté pour l'option de production d'électricité en autoconsommation totale.
À titre subsidiaire, elle soutient que les prétendus manquements invoqués ont été couverts par la confirmation du contrat par les époux [B] puisqu'ils n'ont pas exercé leur droit de rétractation, ont laissé le contrat s'exécuter, ont laissé le libre accès à leur domicile pour l'installation du matériel, ont accepté la livraison sans réserve, ont pris connaissance de la facture du 2 juin 2021, ont procédé au paiement régulier des échéances de prêt pendant plus de deux ans, ont perçu les aides d'État d'un montant de 1 680 euros et un crédit de TVA d'un montant de 4 410 euros et ont perçu les fruits de cette installation ; qu'ils ont nécessairement renoncé en connaissance de cause à invoquer la prétendue nullité du contrat.
Elle ajoute qu'ils n'ont jamais manifesté la moindre insatisfaction ou mécontentement quant à leur installation qui est en parfait état de fonctionnement.
À titre encore plus subsidiaire, si le contrat devait être annulé, elle sollicite que les époux [B] soient condamnés à restituer les sommes qu'ils ont perçues c'est-à-dire : 4 300 euros au titre du crédit d'impôt sur la TVA, une aide de l'État de 1 680 euros, 698,80 euros au titre de la revente du surplus de production d'électricité pour la période du 8 juillet 2021 au 8 juillet 2022, la somme de 452,02 euros au titre des économies réalisées pour la période de mars 2022 à mars 2023, la somme de 421 euros au titre des économies réalisées pour la période de mars 2023 à mars 2024 soit une somme totale de 7 552 euros.
Aux termes des conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société Domofinance demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait commis une faute dans le déblocage prématuré des fonds, qu'elle avait manqué à son devoir de mise en garde pour risque d'endettement excessif, en ce qu'elle avait été condamnée à verser à M. et Mme [B] la somme de 4 410 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu'elle a été condamnée avec la société Nrgie conseil à verser à M. et Mme [B] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral causé par le remboursement prématuré du crédit avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu'il a condamné la société Nrgie conseil à la garantir de la moitié de la condamnation prononcée pour réparation du préjudice moral, en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes plus amples et contraires, en ce que M. et Mme [B] ont été condamnés avec elle aux dépens chacun par moitié et en ce qu'elle a été condamnée à verser à M. et Mme [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a':
- débouté M. et Mme [B] de leur demande en nullité du contrat de vente et nullité du contrat de crédit affecté,
- dit n'y avoir lieu à remise en état,
- débouté M. et Mme [B] de leur demande au titre du préjudice matériel de ce chef,
- débouté M. et Mme [B] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts en l'absence d'irrégularités de l'offre de crédit,
- rejeté toutes les autres demandes,
- débouté M. et Mme [B] de leur demande dirigée contre la société Domofinance sur l'obligation de formation de l'intermédiaire de crédit,
Statuant à nouveau,
- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [B] en nullité du contrat conclu avec la société Nrgie conseil et de déclarer en conséquence irrecevable leur demande en nullité du contrat de crédit, subsidiairement de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de les en débouter comme de leur demande en restitution des mensualités réglées, de débouter M. et Mme [B] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels « et à tout le moins de les en débouter »,
- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [B] visant à la privation de la créance de restitution du capital, à tout le moins de les en débouter, de les condamner, en conséquence in solidum à lui régler la somme de 24 900 euros en restitution du capital prêté, de limiter la restitution au titre des sommes réglées par M. et Mme [B] au montant effectivement réglé par eux,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [B] visant à la privation de sa créance ainsi que leur demande de dommages et intérêts et à tout le moins, de les en débouter, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [B] visant à sa condamnation à leur verser des dommages et intérêts ; à tout le moins de les en débouter,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par M. et Mme [B] à charge pour eux de l'établir et eu égard à leur faute ayant concouru à leur propre préjudice,
- de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [B] d'en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. et Mme [B] restent tenus de restituer l'entier capital prêté,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de la créance de la banque, de condamner in solidum M. et Mme [B] à lui payer la somme de 24 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
- en tout état de cause, de dire et juger, en cas de nullité des contrats, que la société Nrgie conseil est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas les emprunteurs de leur obligation lorsqu'ils n'en n'ont pas été déchargés, de condamner, en conséquence, la société Nrgie conseil à garantir la restitution de l'entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 24 900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 4 891,20 euros à ce titre,
- en tout état de cause, de condamner la société Nrgie conseil à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de M. et Mme [B], en conséquence, en cas de décharge de l'obligation des emprunteurs sur le fondement de la responsabilité de la banque, de condamner la société Nrgie conseil à lui régler la somme de 29 791,20 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée,
- en tout état de cause, de débouter M. et Mme [B] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que toutes autres demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- de condamner in solidum M. et Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle invoque l'irrecevabilité ou le caractère infondé de la demande de nullité des contrats au regard des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil en ce que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que l'une des parties peut obtenir en justice la remise en cause du contrat et sans mauvaise foi.
Elle fait état du caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation.
Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande et rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 111-1 du code de la consommation.
Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, L. 221-8 et L. 221-25 du code de la consommation :
- s'agissant de la désignation des biens, elle soutient que le bon de commande est particulièrement précis sur les caractéristiques de l'installation et que l'absence d'indication du poids et des dimensions des panneaux n'est pas une cause de nullité en ce qu'ils ne constituent pas une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque ; elle ajoute que conformément au principe d'interprétation stricte, seule l'omission de la mention peut conduire à la nullité et non sa seule imprécision,
- s'agissant des modalités d'exécution, elle souligne que les conditions générales de vente comportent des indications sur le délai de livraison des panneaux, soit trois mois après la signature du bon de commande avec un délai supplémentaire de deux mois, sur le délai d'installation de trois mois à compter de la pré-visite, sur le délai de deux mois à compter de la signature du bon de commande pour la réalisation des démarches administratives et sur le délai de raccordement et de mise en service au jour de l'intervention étant précisé qu'à l'origine l'installation était destinée à l'autoconsommation totale de sorte que les délais relatifs aux démarches et au raccordement n'avait pas à être précisés.
Elle indique par ailleurs que la demande de nullité formelle doit être rejetée en l'absence de préjudice caractérisé au détriment de l'acquéreur.
A titre subsidiaire, elle indique que la nullité ne serait que relative s'agissant de nullités formelles et que M. et Mme [B] ont confirmé le contrat par leur exécution volontaire puisqu'ils ont laissé le vendeur procéder à l'installation des panneaux, ont réceptionné l'installation sans réserves et sollicité de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur, ont sollicité le raccordement de l'installation pour revendre le surplus d'électricité produite, ont payé les mensualités du prêt, ont utilisé l'installation sans justifier d'aucun courrier de contestation pendant près de 5 ans avant d'introduire l'action en justice et n'ont pas usé de la possibilité qui leur était offerte de se rétracter.
Elle ajoute que les époux [B] ont poursuivi l'exécution des contrats continuant à utiliser le matériel a minima pour leur consommation personnelle en pleine connaissance des moyens allégués et ce contrairement au principe de l'estopel.
Elle rappelle qu'en l'absence de nullité du contrat principal entraînant la nullité du contrat de crédit, le contrat de crédit est maintenu.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour les emprunteurs de lui restituer le capital emprunté et ce même si les fonds ont été versés au vendeur.
Elle soutient qu'en cas de nullité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée ; elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande qui ne pourrait tout au plus porter que sur l'omission de mentions et non sur leur imprécision ou de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou encore dans la délivrance des fonds et souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors qu'ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle précise qu'à supposer que le préjudice résultant de la faute dans la vérification du bon de commande qui incomberait à la banque, puisse consister dans une perte de chance pour les acquéreurs-emprunteurs de ne pas poursuivre la relation contractuelle, il n'en reste pas moins que ceux-ci ne démontrent pas en l'espèce avoir effectivement perdu une chance de ne pas contracter, qu'ils ne justifient nullement quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu les empêcher de poursuivre la relation, et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés, ce dans un contexte où ils ont poursuivi l'exécution des contrats. Elle ajoute que le préjudice qui aurait résulté pour les acquéreurs du versement des fonds prêtés n'est nullement établi et souligne que le couple [B] dispose d'une installation dont il n'est pas établi qu'elle ne serait pas fonctionnelle, à défaut de toute expertise ou pièce justifiant d'un dysfonctionnement. Elle indique également que les époux [B] ne sont pas fondés à opposer un manque de rentabilité de leur installation dès lors que ce préjudice ne présente aucun lien de causalité avec une éventuelle faute de la banque dans le déblocage des fonds.
Par ailleurs, elle considère n'avoir commis aucune faute en ne procédant pas à des vérifications préalables alors qu'elle n'a fait qu'exécuter un ordre de paiement donné par son mandant. Elle ajoute avoir reçu l'attestation de fin de travaux, document très bref et très clair tenant sur une seule page, signé par l'emprunteur, sur lequel elle s'est fondée pour débloquer les fonds.
Elle ajoute que si la nullité des contrats devait être prononcée, elle est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de M. et Mme [B] à lui restituer le capital prêté soit 24 900 euros ou à tout le moins le montant des intérêts conventionnels réglés par les époux [B] soit la somme de 4 891,20 euros et non celle ce 8 217,79 euros.
Si la cour devait considérer néanmoins qu'une faute a été commise par la banque et qu'un préjudice a été subi, elle demande que sa condamnation soit limitée à concurrence du préjudice effectivement subi, c'est-à-dire la part de la prestation qui n'aurait pas été achevée à charge pour l'acquéreur d'en justifier, en tenant compte de la valeur du matériel fonctionnel que l'emprunteur va nécessairement conserver et en considération de la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l'attestation.
Elle soutient qu'en cas de privation de sa créance elle est fondée à solliciter la condamnation des emprunteurs en paiement de dommages intérêts en raison de leur légèreté blâmable due à leur absence de vigilance et de prudence élémentaire quand ils ont signé l'attestation de fin de travaux comportant ordre de paiement, correspondant au montant du capital perdu, soit 24 900 euros.
Elle considère par ailleurs que la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les époux [B] est infondée dans la mesure où elle a respecté ses obligations, en particulier son devoir de conseil et de mise en garde puisqu'elle a vérifié la situation financière des emprunteurs en remplissant une fiche de renseignements et en obtenant les pièces justificatives financières de M. et Mme [B] ne faisant ressortir aucun risque d'endettement. Elle indique que ce n'est pas à elle de produire l'attestation de formation du vendeur mais à l'employeur de ces personnes et qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut lui être opposée pour ce motif ou pour un autre. Elle rappelle que le devoir de mise en garde n'existe qu'en cas de risque d'endettement et conteste que tel soit le cas en l'espèce puisqu'elle a vérifié l'adéquation du crédit à leur situation.
Elle fait valoir que les emprunteurs qui sollicitent en plus de la privation de la créance de la banque, sa condamnation au paiement de dommages et intérêts complémentaires ne peuvent solliciter à être indemnisés doublement, à la fois par la voie de décharge et par la voie de l'octroi de dommages et intérêts et en déduit que la demande de dommages et intérêts est infondée. Elle relève l'absence de préjudice des époux [B] qui se fondent principalement sur des nullités formelles et qui bénéficient d'une installation fonctionnelle.
Elle soutient être fondée en application des dispositions de l'article L. 312-56 du code de la consommation à solliciter, en cas de nullité des contrats, que la société venderesse garantisse la restitution du capital à hauteur de la somme de 24 900 euros et du montant des intérêts qu'elle aurait normalement perçus et qui sont perdus, soit 4 891,20 euros, et subsidiairement à hauteur du capital sur le fondement de la répétition de l'indu ou sur le terrain de la responsabilité civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2025 pour être mise à disposition au greffe au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente du 19 mars 2021 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016 et dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
A titre liminaire, la cour relève que le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la société Nrgie conseil au profit du tribunal de commerce de Paris n'a pas fait l'objet de contestation en appel et est donc acquis.
Sur les fins de non-recevoir
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil
La banque se fonde dans ses écritures sur les articles 1103 et 1104 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de ces articles viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d'appel doit être rejetée.
2. Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande
Si la banque soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la nullité du contrat de vente pour dol
La cour constate que cette demande n'est pas véritablement formée par les époux [B] à hauteur d'appel ; en effet, s'ils visent aux termes du dispositif de leurs écritures les articles 1109 et 1116 du code civil devenus 1130 et 1137 du même code, force est de relever qu'ils sollicitent de manière laconique « la nullité du contrat de vente » mais ne développent au sein de leurs écritures aucun moyen de droit et de fait relatif à une nullité du contrat pour un quelconque vice du consentement.
Dès lors la cour ne statuera pas sur ce point et le jugement de première instance déboutant les époux [B] de leur demande de nullité du contrat pour dol sera confirmé.
Sur la nullité du contrat de vente pour irrégularités formelles
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
La cour relève que M. et Mme [B] soutiennent désormais que le bon de commande ne respecte pas les points 1 et 3 susvisés.
S'agissant du point 1 le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande mentionne que l'installation porte sur :
« Pack centrale photovoltaïque autoconsommation totale ( installation incluse)
Centrale Photovoltaïque de marque la francilienne': Provenance Europe'; Marque française
Modules de 60 cellules en monocristallin - panneaux de 375 watts full black': 1640 x 992 x 35
Micro onduleurs, boitier AC, câblage et petites fournitures INCLUS. Démarches administratives Mairies, [Localité 9] et Cadastre INCLUS.
Mise en conformité CONSUEL INCLUS.
Puissance pour 1 module': 375 watts. Puissance totale': 6 000 watts. Quantité de panneaux': 16.
Raccordement en autoconsommation totale . Pose en surimposition.
Micro onduleurs
Passerelle de communication APS.
HT 20 750 TVA 4 150 . 24 900 euros TTC ».
Après avoir rappelé de nombreuses jurisprudences ce qui n'équivaut pas à faire valoir un moyen ni même un argument, les époux [B] font valoir s'agissant de leur bon de commande que « on le voit, le bon de commande ne mentionne pas la désignation précise de l'ensemble des caractéristiques des biens et services, et notamment font défaut le poids et les dimensions des panneaux ». Ils ne critiquent aucun autre point s'agissant de cette description. Or d'une part cette description est précise et comprend justement s'agissant des panneaux, la taille des panneaux, mais aussi leur marque, leur nature, leur nombre, la puissance de chaque module comme la puissance de l'installation et le mode de pose et d'autre part le poids des panneaux n'est aucunement considéré comme une caractéristique essentielle. Le contrat n'encourt pas d'annulation du chef des critiques formulées..
S'agissant du point 3, le contrat prévoit en son recto une livraison dans les trois mois après la signature de cette commande avec un délai supplémentaire de deux mois pour les ABF. Pour l'installation des produits, il est précisé qu'elle sera réalisée selon l'une des deux options suivantes et est cochée l'option 2 : le jour de la livraison des produits(cf article 4 des conditions générales de vente).
Les conditions générales de vente qui font corps avec le contrat mentionnent également que les démarches administratives (déclaration de travaux, demande de raccordement, etc.) pour lesquelles elle aura pu être mandatée par le client ainsi que la transmission des données auprès de l'organisme financier partenaire, seront effectuées dans les deux mois de la signature du bon.
Ce délai a été respecté, le bon de commande ayant été signé le 19 mars 2021, la demande préalable à la mairie ayant été déposée le 22 mars 2021 avec une réponse de la mairie le 9 avril 2021 et les biens livrés et installés le 29 avril 2021. Contrairement à ce qu'indiquent M. et Mme [B], ils étaient donc parfaitement informés du délai dans lequel auraient lieu la livraison ainsi que l'installation de leur matériel 'et les démarches administratives, étant observé que le contrat a été initialement prévu en auto consommation et que ce n'est que dans un deuxième temps que la revente du surplus a été demandée par les époux [B], de sorte que le premier contrat n'avait rien à prévoir à cet égard.
M. et Mme [B] doivent donc être déboutés de leur demande de nullité formelle et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la nullité du contrat de crédit
Le bon de commande n'étant pas annulé, le contrat de crédit ne peut l'être en application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation.
Sur la responsabilité de la banque
M. et Mme [B] font valoir que la responsabilité de la banque est engagée pour deux motifs : financement d'un contrat nul et déblocage des fonds prématuré.
Le contrat n'étant pas annulé, la banque n'encourt aucune responsabilité de ce chef.
S'agissant du déblocage des fonds, il résulte de l'article L. 312-48 du code de la consommation que les obligations des emprunteurs ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
M. et Mme [B] soutiennent aussi que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sur la base d'un document ambigu et imprécis qui ne mentionne pas le détail des travaux effectués, de sorte qu'il est impossible d'affirmer que le déblocage des fonds a été effectué après vérification de l'exécution complète de la prestation, que ce document n'implique nullement une connaissance par le consommateur des irrégularités affectant le contrat de vente et ne confirme pas non plus que l'installation est rentable ou non.
Toutefois, le contrat de vente n'a pas été annulé et le déblocage a eu lieu à la demande de M. [B] qui l'a expressément demandé. S'agissant de la rentabilité évoquée, qui serait donc une rentabilité financière, elle n'est pas entrée dans le champ contractuel étant en outre observé que le contrat initial ne portait que sur de l'autoconsommation et que ce n'est que le 8 mai 2021, soit près de deux mois plus tard, que les époux [B] ont souhaité changer leur type de contrat en autoconsommation avec revente du surplus et qu'ils ont souscrit en juillet 2021 un contrat de garantie de production. Il ne peut donc être reproché à la banque de ne pas avoir vérifié que le système était raccordé au réseau public d'électricité.
Enfin, l'installation a pu être raccordée comme le reconnaissent les appelants.
Ils font aussi valoir qu'il ne leur était pas permis d'émettre des réserves sur ce document de déblocage mais d'une part M. [B] a signé le même jour un procès-verbal de réception sans réserve, et d'autre part il ne précise pas, alors qu'il a depuis disposé de nombreuses années pour y réfléchir, quelles étaient les réserves qu'il aurait souhaité inscrire.
En tout état de cause, à supposer que ce déblocage, qui a eu lieu le lendemain du jour de la signature de l'attestation de conformité par le consuel et quatre mois après la demande de déblocage, ait été prématuré, il n'est pas établi qu'il en aurait résulté un préjudice pour les acquéreurs puisque l'installation a été raccordée et le service de production d'électricité réalisée selon le courriel d'Enedis du 9 juillet 2021 adressé à la société Nrgie conseil et que les époux [B] qui ne demandent pas la résolution du contrat pour inexécution, n'affirment pas que leur installation ne fonctionnerait pas.
Dès lors, ils ne prouvent pas que le déblocage des fonds par la banque, lequel devait avoir lieu dès lors que l'installation était effectuée, leur a causé un préjudice, étant observé que le contrat de crédit prévoyait que les fonds seraient versés directement au vendeur.
M. et Mme [B] doivent donc être déboutés de toute demande de ce chef et le jugement de première instance infirmé sur ce point.
M. et Mme [B] soutiennent par ailleurs que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet et en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, ce que la banque dénie. Ils invoquent aussi un défaut de vérification de leur capacité d'endettement. Ils soutiennent encore que la banque a commis des manquements qui doivent conduire à la priver de son droit aux intérêts contractuels. Ils soutiennent à cet égard que la société Domofinance, en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, a nécessairement manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet. Ils se prévalent également du fait que, faute d'avoir suffisamment vérifié leur solvabilité, elle a organisé leur endettement. Ils ajoutent que la banque se devait d'apporter la preuve que le crédit signé avait été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont la société Nrgie conseil est responsable, que cet intermédiaire doit être immatriculé, la banque et la société venderesse indiquant que cette obligation est justifiée.
Il convient de rappeler que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde générale concernant l'opportunité de l'opération principale financée, il est en revanche tenu d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières des emprunteurs. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
La fiche de dialogue signée par M. et Mme [B] mentionne pour le couple des revenus de 2 961 euros par mois, un prêt pour la résidence principale de 600 euros par mois et un crédit hors Domofinance de 653 euros mensuels, soit des charges de 1 253 euros, éléments qui sont corroborés par les pièces produites lors de la souscription du crédit. La société Domofinance justifie en outre de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds et du résultat négatif, les époux [B] n'étant pas fichés. Il doit être ajouté les mensualités avec assurance de 276,02 euros assurance comprise du crédit litigieux, et ce pendant 10 ans, et il en résulte que les époux [B] supportaient un taux d'endettement de plus de 50 % rendant leur endettement excessif.
Ainsi il peut être reproché à la banque de n'avoir pas satisfait à son obligation de mise en garde à laquelle elle était tenue dès lors que le crédit faisait naître un risque d'endettement excessif.
Cependant comme l'a retenu le premier juge, les époux [B] ont réglé leur crédit sans difficulté jusqu'en décembre 2023 et ont perçu selon l'unique' facture d'électricité produite 'une somme au moins égale à 698 euros par an sans compter les économies réalisées par l'autoconsommation ; dès lors la faute de la banque liée à son devoir de mise en garde doit être réparée à hauteur de 15 % du capital prêté, soit la somme de 4 410 euros. Le jugement de première instance est donc confirmé.
Enfin, l'obligation de formation et d'immatriculation n'incombe pas à la banque mais à la société Nrgie conseil en vertu de l'article L. 311-8 du code de la consommation.
Sur les demandes de dommages et intérêts contre la société Nrgie conseil et la société Domofinance
Les appelants font état d'un préjudice moral liés au défaut d'informations quant aux caractéristiques du matériel et de la nullité du bon de commande en découlant et à la restitution du matériel. Ces points ont déjà été écartés et ne peuvent donc avoir généré un préjudice.
Le préjudice lié à un déblocage anticipé est sans objet, ce moyen ayant été rejeté.
Rien ne justifie donc de condamner la société Nrgie conseil à des dommages et intérêts. M. et Mme [B] doivent donc être déboutés de toute demande à son encontre.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Les époux [B] soulèvent par ailleurs deux causes de déchéance du droit aux intérêts : le défaut de preuve par la banque du respect de son obligation de distribution d'un crédit par un personnel qualifié, compétent et donc formé, et l'absence de réponse de consultation du FICP.
Sur le premier point, il a été indiqué plus haut que cette obligation n'incombait pas à la banque qui ne saurait donc encourir une quelconque déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Sur le deuxième point, la banque justifie avoir interrogé le FICP et obtenu une réponse le 31 mai 2021 soit avant le déblocage des fonds le 7 septembre 2021 ; dès lors aucune déchéance n'est encourue.
Sur les autres demandes
Le jugement doit aussi être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. et Mme [B] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel et verseront à chaque intimée la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la société Domofinance avait commis une faute dans le déblocage prématuré des fonds, condamné la société Nrgie conseil et la société Domofinance à verser aux époux [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il a condamné la société Nrgie conseil à garantir la société Domofinance de la moitié de la condamnation prononcée pour réparation du préjudice moral ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [B] et Mme [A] [G] épouse [B] de toutes leurs demandes ;
Condamne M. [Y] [B] et Mme [A] [B] in solidum à payer à la société Nrgie conseil et à la société Domofinance la somme de 1 000 euros à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [B] et Mme [A] [B] in solidum aux dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.