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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 2, 19 février 2026, n° 23/05276

DOUAI

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Minoterie de Leforest (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Barbot

Conseillers :

Cordier, Soreau

Avocats :

Levasseur, Minne, Collinet-Marchal, Lefevre

T. com. Lille Métropole, du 7 nov. 2023,…

7 novembre 2023

FAITS ET PROCÉDURE

Créée en 2016, la SARL La [Q] exerce une activité de boulangerie à [Localité 3].

Par acte du 8 avril 2021, elle a emprunté la somme de 6 524, 52 euros, remboursable sous forme d'avoirs annuels de 1 304, 90 euros pendant 5 ans, à la société La Minoterie de Leforest (la société Minoterie), en s'engageant à se fournir en farine auprès de cette dernière pour une quantité globale de 3 000 quintaux.

Le 22 septembre 2023, la société Minoterie a assigné la société La [Q] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour voir constater la résiliation de la convention commerciale unissant les parties et obtenir la condamnation de la société La [Q] au paiement de diverses sommes dues au titre d'un volume de farine non acheté et d'un prêt devenu exigible.

Par jugement du 7 novembre 2023, ce tribunal a':

- condamné la société La [Q] à payer à la société Minoterie':

* la somme de 61'684, 63 euros';

* la somme de 5219, 62 euros';

* les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023';

* la somme de 260, 98 euros au titre de l'indemnité forfaitaire';

* et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- ordonné la capitalisation des intérêts';

- condamné la société La [Q] aux entiers dépens';

- débouté la société Minoterie du surplus de ses demandes,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 28 novembre 2023, la société La [Q] a interjeté appel.

Par décision du premier président de la cour d'appel de Douai du 4 mars 2024, a été ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.

Par ordonnance du 5 septembre 2024, confirmée sur déféré par un arrêt du 27 février 2025, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevable l'exception d'incompétence de la cour d'appel de Douai au profit de la cour d'appel de Paris, soulevée par la société La [Q].

PRÉTENTIONS

Par conclusions signifiées le 13 juin 2025, la société La [Q] demande à la cour de':

- infirmer en totalité le jugement entrepris';

Statuant à nouveau,

- dire non probant le contrat conclu le 8 avril 2021';

- la déclarer recevable en ses demandes fondées sur les dispositions des articles ( L.') 442-1 et suivants du code de commerce';

- dire non écrite les clauses F, 3, 4 du contrat en raison d'un déséquilibre significatif';

- constater le caractère dérisoire de la contrepartie du contrat du 8 avril 2021 et prononcer sa nullité';

- en conséquence débouter la société Minoterie de ses demandes';

- débouter la société Minoterie de sa demande de condamnation pour procédure abusive';

* à titre subsidiaire :

- modérer la clause pénale et minorer la condamnation à payer 61 684,63 euros';

* à titre infiniment subsidiaire':

- lui accorder des délais de paiement dans la limite de deux ans';

- condamner la société Minoterie au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner la société Minoterie aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 9 mai 2025, la société Minoterie demande à la cour de':

- déclarer la société La [Q] irrecevable en son exception d'incompétence et en ses demandes fondées sur les dispositions des articles L. 442-1 et suivants, et D. 442-3 du code de commerce ;

- rejeter l'ensemble des demandes de la société La [Q]';

- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- et statuant à nouveau, condamner la société La [Q] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner la société La [Q] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Collinet-Marchal.

MOTIVATION

I- Sur les fins de non-recevoir fondées sur l'article L. 422-1 du code de commerce

La société La [Q] indique qu'elle se fonde sur la notion de déséquilibre manifeste, sans que puisse lui être opposé le fait que la cour a rejeté son incident basé sur ce texte aux fins de renvoyer le dossier à la cour d'appel de Paris.

Elle souligne que, dans la mesure où la règle découlant de l'application de l'article D. 442-2 du code de commerce ' qui désigne des juridictions spécifiques pour connaître de l'application des dispositions de l'article L. 442-1 - institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir, la cour rejettera la demande d'irrecevabilité présentée.

La société Minoterie estime que la demande formée in limine litis par la société La [Q], tendant à solliciter le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris, doit être déclarée irrecevable.

Réponse de la cour

Conformément aux articles L. 442-1 et suivants du code de commerce, notamment les articles L. 442-4 et D 442-3 du même code, les litiges relatifs à l'application de ces dispositions sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. Aux termes du dernier texte, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du livre quatre de la partie réglementaire du code de commerce. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.

Dans sa jurisprudence la plus récente (Com., 18 octobre 2023, n° 21-15.378, publié), la Cour de cassation a estimé que lorsqu'un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l'article L. 442-6 précité, la juridiction saisie, si elle n'est pas une juridiction désignée par l'article D. 442-3 précité, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l'interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l'attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l'affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée.

En premier lieu, au vu du débat noué devant le tribunal de première instance (le tribunal de commerce de Lille Métropole), en l'absence de comparution de la société La [Q], défenderesse, c'est en qualité de juridiction de droit commun que ce tribunal a rendu la décision entreprise, et la présente cour d'appel est bien la juridiction d'appel de cette juridiction.

Par ailleurs, si la société [Q] avait pu, un temps, soulever une exception d'incompétence de la cour d'appel de Douai au profit de la cour d'appel de Paris, cette exception a été déclarée irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état, confirmée sur déféré par arrêt du 27 février 2025, aux motifs que la société La [Q] ne pouvait dénier la compétence de la juridiction qu'elle avait elle-même saisie.

A la suite de ces décisions, la société [Q] ne soulève plus l'incompétence de la présente juridiction, ce qui rend dès lors sans objet la fin de non-recevoir opposée par la société Minoterie à une exception d'incompétence inexistante.

Par contre, la société [Q], non comparante en première instance, n'a pu saisir la juridiction de ses moyens de défense et peut donc, au soutien de son appel, invoquer de nouveaux moyens, fussent-ils fondés sur les dispositions de l'article L. 442-1 et suivants du code de commerce.

En l'absence de toute exception d'incompétence soulevée par la société Minoterie, la présente juridiction peut dès lors statuer sur les moyens de la société [Q] basés sur ces dispositions et destinés à s'opposer aux demandes de la société Minoterie, sans que cette dernière puisse invoquer une fin de non-recevoir, dont le fondement d'ailleurs n'est pas précisé.

En conséquence, ces moyens sont rejetés.

II - Sur le contrat du 8 avril 2021 et son contenu

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En l'espèce, la société Minoterie sollicite le prononcé de la résiliation du contrat litigieux ainsi que le paiement de diverses sommes dues au titre de ce contrat, et la société La [Q] lui oppose différents moyens de défense tenant, d'abord, au caractère non probant du contrat versé aux débats, ensuite, à la présence de clauses réputés non écrites, enfin, au caractère nul dudit contrat.

A- Sur le moyen tenant au «'caractère non probant'» du contrat du 8 avril 2021

La société La [Q] conclut au caractère non probant du contrat produit par la société Minoterie, qui comporte une mention manuscrite n'émanant pas du signataire, M. [D], et une discordance entre le montant en lettres et en chiffres. Elle estime que la mention a été ajoutée a posteriori.

Elle considère que cet acte ne vaut que comme commencement de preuve et que la société Minoterie, en se référant à l'article 1376 du code civil, a imposé la mention, qui doit être effectuée par M. [D], ce qui n'est pas.

La société Minoterie conclut à la preuve et à la validité de l'acte de prêt et de la convention commerciale du 8 avril 2021, en soulignant que':

- elle a produit aux débats l'exemplaire de l'acte de prêt et de la convention commerciale dûment paraphé à chaque page et signé par chacune des parties, en ce compris M. [D] pour le compte de la société La [Q]';

- il n'est aucunement fait mention de l'article 1376 du code civil dans l'acte de prêt et la convention commerciale, dès lors que cette disposition ne concerne que les seuls engagements unilatéraux, et ne saurait donc s'appliquer aux contrats synallagmatiques conclus en l'espèce'; elle ne s'est jamais volontairement soumise à ce texte';

- la société La [Q] ne s'est pas engagée à payer une somme d'argent, puisqu'il a été convenu du remboursement du prêt sous forme d'avoirs. Les dispositions de l'article 1376 du code civil ne peuvent s'appliquer à un acte de prêt et une convention commerciale conclus entre commerçants, pour la livraison et la revente de farines panifiables';

- l'acte de prêt et la convention commerciale forment ensemble un acte de commerce qui se prouve par tous moyens, conformément à l'article L. 110-3 du code de commerce, dont il se déduit que l'existence d'un écrit entre commerçants n'est pas une condition de validité de l'engagement';

- le seul fait que la mention manuscrite figurant en page 12 ne soit pas de la main de M. [D], ce qui est contesté, ne retire pas à l'acte toute valeur probante, les signatures figurant dans l'acte de prêt et la convention commerciale étant identiques et correspondant à celle de M. [D]';

- l'erreur de report du montant du prêt dans la mention manuscrite n'est pas de nature à remettre en cause la valeur probante du document, signé et paraphé par M. [D], en sa qualité de gérant de la société La [Q].

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Selon une jurisprudence constante rendue sous l'égide de l'article 1326 ancien du code civil, devenu l'article 1376 à la suite de l'ordonnance du 10 février 2016, cet article n'est pas applicable à un contrat synallagmatique en présence d'obligations réciproques (Civ. 1re, 17 nov. 1999, n° 97-16.335) ou pour prouver un acte de commerce à l'égard des commerçants compte tenu des termes de l'article L. 110-3, anciennement 109, du code de commerce (Com. 11 déc. 1990, n° 89-15.048).

En l'espèce, la société La [Q] oppose le caractère non probant, voire inexistant du contrat litigieux, compte tenu, d'une part, d'une mention manuscrite qui ne serait pas de la main de son gérant, en contradiction avec l'article 1376 du code civil, auquel les parties se sont volontairement soumis, d'autre part, d'une différence entre la mention manuscrite apposée et la somme indiquée dans l'acte.

Au préalable, il doit être relevé que la signature figurant à l'acte, et attribuée au gérant de la société La [Q], n'est pas contestée, la contestation de la société [Q] portant uniquement sur l'auteur de la mention ainsi que sur l'apposition de cette dernière concomitamment à la signature de l'acte.

De première part, il convient de souligner que l'acte du 8 avril 2021 est intitulé «'acte de prêt et convention commerciale'» et lie la société La [Q] à la société Minoterie, qui sont deux sociétés commerciales.

En outre, cet acte comporte bien des obligations réciproques, à savoir, d'une part, dans le cadre d'un contrat de prêt, qui est un contrat réel, notamment une obligation pour la société Minoterie de mettre à disposition de la société La [Q] un capital, que cette dernière s'est engagée à lui rembourser sous forme d'avoirs, d'autre part, dans le cadre de la convention commerciale, en contrepartie des avantages financiers octroyés et d'un engagement de livraison de marchandises par la société Minoterie, l'engagement réciproque de la société La [Q] de se fournir exclusivement auprès de la minoterie.

En conséquence, il s'agit d'un contrat synallagmatique comportant des obligations réciproques des parties, et non d'un acte unilatéral relevant de l'article 1376 du code civil, sauf soumission volontaire des parties à ce dernier texte.

De deuxième part, il ne serait être déduit du seul fait qu'a été apposée une mention manuscrite avec reproduction, tant en chiffres qu'en lettres de la somme prêtée, la volonté claire et non équivoque des parties de se soumettre aux dispositions de l'article 1376 précité.

Aucune référence à ce dernier texte n'est effectué par les parties dans la convention litigieuse.

En outre, à supposer que soit applicable le formalisme imposé par ce texte en raison d'une soumission volontaire par les parties à ce dernier, l'acte comporte bien une mention, quand bien même il existerait une discordance entre la somme portée en chiffres et celle mentionnée en lettres.

Il doit être également observé que les conséquences d'une telle discordance ne sont pas, contrairement aux affirmations de la société La [Q], de priver l'engagement de toute valeur probante, mais uniquement de ne valoir engagement, en cas de différence entre la mention en chiffres et en lettres, qu'à hauteur de la somme écrite en toutes lettres.

Sur le contrat de «'prêt et convention commerciale'» figure l'apposition des initiales du gérant de la société La [Q] sur toutes les pages, ainsi que sur le devis en annexe ainsi que sa signature, à la fois en fin d'acte (page 10), mais également deux fois en page 12, l'une juste au-dessus de la mention manuscrite, et l'autre juste en dessous de la même mention dactylographiée.

Contrairement à ce qu'affirme la société La [Q], ces éléments démontrent son acceptation des obligations décrites dans l'acte.

Dès lors, sans même qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'auteur de la mention et sur le moment auquel cette mention a été apposée, est rejeté le moyen de la société La [Q] tendant à voir dire que n'est pas rapportée la preuve de l'acte de prêt et de la convention commerciale.

B- Sur le déséquilibre manifeste allégué des clauses F, 3, 4 du contrat du 8 avril 2021 et la demande de la société La [Q] visant à les réputer non écrites

La société La [Q] expose que':

- l'existence de la soumission d'un déséquilibre significatif résulte des quantités d'achat de farine imposés dans le contrat';

- il est indifférent que le contrat prévoie un préambule tentant de limiter la responsabilité de la société Minoterie. Il n'en demeure pas moins qu'il existe bien un déséquilibre, peu important que des farines puissent être proposées par des minoteries tierces, dès lors que le contrat proposé comprend des clauses exorbitantes et n'a fait l'objet d'aucune négociation';

- la société Minoterie exerce ainsi une ingérence totale dans l'activité de sa cliente, la contrepartie imposée pour ce prêt de faible montant à des conditions potestatives finançant une enseigne promouvant la marque du prêteur étant une convention commerciale imposant à La [Q] une exclusivité d'achat pendant une durée de 5 ans';

- le contrat a pour conséquence un paiement certain au bénéfice de la société Minoterie au terme du contrat, les quantités à acheter, reprises dans l'acte, étant disproportionnées';

- la sanction du déséquilibre manifeste est le caractère non écrit des clauses concernées (articles F, 3, 4 et 5) et l'indemnisation du préjudice subi, ce qui justifie le rejet des demandes de la société Minoterie.

La société Minoterie conclut':

- à l'irrecevabilité des prétentions de la société La [Q] fondées sur les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce :

- que la nature de la sanction prévue par l'article L. 442-1 n'est pas le caractère réputé non écrit des clauses litigieuses, mais un régime de responsabilité extracontractuelle pour le commerçant ayant soumis ou tenté de soumettre son cocontractant à des obligations créant un déséquilibre significatif';

- à titre encore plus subsidiaire, à l'absence de réunion des conditions posées par l'article L.442-1. En effet, la société La [Q] n'apporte aucun élément concret permettant de cerner les contours de la « nouvelle activité » évoquée, ni ne justifie du caractère indispensable du financement d'une enseigne « Bannette » pour mettre fin à ses prétendues difficultés de trésorerie, ce qui serait la preuve selon l'appelante de son absence de pouvoir de négociation et de sa soumission';

- que c'est en toute liberté que la société La [Q] a décidé de contracter avec elle, société Minoterie, alors qu'il existe de nombreuses autres meuneries dans les départements du Nord et du Pas-de-[Localité 4],

- que la société La [Q] a reconnu en préambule de l'acte de prêt et de la convention commerciale du 8 avril 2021 que « les clauses et conditions du présent contrat avaient toutes été librement négociées et acceptées par les parties »';

- à l'absence de preuve d'un éventuel déséquilibre en sa faveur et, le cas échéant, du caractère significatif de ce déséquilibre';

- qu'en participant au financement de la pose de cette enseigne et en approvisionnant le fonds de commerce de la société La [Q] en farine de type « [R] », elle était légitime à obtenir de cette dernière, en contrepartie, une exclusivité d'achat et un engagement d'approvisionnement en farine';

- que les termes de la clause pénale ne sont en aucun cas déséquilibrés, l'indemnité de 18 euros HT par quintal de farine non acheté prévue à l'article 4 de la convention commerciale n'étant pas excessive.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale de la conception ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de service de soumettre ou tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Au titre des sanctions encourues en cas de méconnaissance de ces dispositions, il est prévu par l'article L. 442-4 du code de commerce, en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, que seule la partie victime des pratiques prévues aux articles L. 442-1 précité peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus.

Pour que puisse être invalidée une clause sur le fondement précité, deux conditions cumulatives doivent être réunies':

- la tentative de soumission ou la soumission à des obligations par l'une des parties';

- le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Par un arrêt du 26 février 2025 (Com., 26 février 2025, n° 23-20.225), la Cour de cassation a précisé que l'appréciation du'déséquilibre significatif'implique une analyse concrète de l'économie générale du contrat.

Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l'article'L. 442-1', I, 2° dans une situation moins favorable que celle résultant de l'application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants.

L'appréciation du «'déséquilibre significatif'» suppose dès lors une analyse in concreto des clauses litigieuses en prenant en compte l'ensemble des droits et obligations des parties tel qu'il ressort du contrat pris dans sa globalité.

S'agissant de la tentative de soumission ou la soumission à des obligations créant un tel déséquilibre, il appartient à la partie qui l'invoque de prouver ce fait juridique, au besoin au moyen d'un faisceau d'indice.

De la jurisprudence, il s'extrait que sont souvent retenus comme caractérisant une violation de l'article L. 442-1, I, 2° «'l'état des conditions de souscription des contrats et ['] l'impossibilité d'en modifier les clauses'» (Com. 6'avr. 2022, n°'20-20.887), '«'l'absence de marge réelle de négociation des fournisseurs'» (Com. 26'avr. 2017 , n°'15-27.865).

En somme, l'absence de possibilité effective de négocier tout ou partie des clauses du contrat permet de caractériser le fait de soumettre ou de tenter de soumettre son partenaire (Com. 14'févr. 2018, n°'17-11.924), étant observé que la structure d'ensemble du marché de la grande distribution peut constituer un indice de l'existence d'un rapport de force déséquilibré, mais que ce seul élément ne peut suffire et doit être complété par d'autres indices établissant l'absence de négociation effective (Com., 20 nov. 2019, n° 18-12.823).

En l'espèce, c'est sans aucune preuve ou commencement de preuve que la société La [Q] évoque un rapport de force déséquilibré existant entre elle et la société Minoterie, en mettant en exergue, d'une part, la différence de taille des deux sociétés contractantes, d'autre part, un état du marché sortant en 2021 d'une crise.

Sur ce dernier point, il doit être noté qu'aucun élément n'est apporté par la société La [Q] pour justifier de cette allégation.

Par ailleurs, le seul fait que les sociétés contractantes disposent de chiffres d'affaires sans commune mesure l'un avec l'autre, n'est pas, à lui seul, suffisant pour caractériser un état de dépendance et un rapport de force déséquilibré ayant conduit à une absence de négociation des clauses querellées.

La société La [Q] se contente d'invoquer une absence de négociation des clauses, sans pour autant apporter le moindre élément qui permettrait d'attester de l'impossibilité dans laquelle elle aurait été d'apporter toute modification aux clauses proposées par la société Minoterie - clauses qu'elle a au demeurant librement acceptées en signant la convention litigieuse.

En conséquence, la condition tenant à l'existence d'une soumission ou tentative de soumission à des obligations n'est pas établie. En l'absence de justification de l'une des conditions cumulatives imposées par le texte précité, la demande de l'appelante tendant à voir «'réputer non écrites'» les clauses F', 3, 4 est donc rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la seconde condition tenant aux déséquilibres significatifs des droits et obligations souscrits.

C- Sur le moyen tenant à la nullité du contrat en raison de la contrepartie dérisoire

La société La [Q] conclut à la nullité du contrat en raison de la contrepartie dérisoire, en application de l'article 1169 du code civil. Elle expose que la seule contrepartie de l'engagement d'achat de quantités importantes est l'avantage financier obtenu, c'est-à-dire le prêt de la somme de 6 524,52 euros, et l'accompagnement dont se prévaut la société Minoterie ne compose nullement le caractère dérisoire de la cette contrepartie, l'accompagnement n'étant d'ailleurs pas stipulé dans la convention.

La société Minoterie s'oppose à la nullité du contrat au titre de la contrepartie dérisoire. Elle précise que la société Le [Q] a volontairement exécuté le contrat, en parfaite connaissance de la supposée cause de nullité dont elle se prévaut devant la cour, l'exécution volontaire du contrat valant confirmation.

Elle ajoute qu'en participant au financement de la pose de cette enseigne et en approvisionnant le fonds de commerce de la société La [Q] en farine de type « [R] », elle était légitime à obtenir de cette dernière, en contrepartie, une exclusivité d'achat et un engagement d'approvisionnement en farine.

Elle ajoute qu'elle a non seulement consenti un prêt pour financer l'enseigne, mais également accompagné cette dernière dans le développement de son commerce (mise à disposition un formateur « meilleur ouvrier de France »'; réalisation d'une étude d'implantation pour le nouveau commerce'; accompagnement dans l'audit qualité effectué par la «'Maison [R]'»'; participation à la publicité du point de vente).

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.

Ce texte reconduit une solution antérieurement fondée sur l'absence de cause, en application de l'ancien article 1131 du code civil, qui prévoyait que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet.

Sous l'empire de cet ancien texte, ont été jugés nuls pour défaut de contrepartie, les contrats dans lesquels les obligations d'une partie ne correspondaient à aucun réel service (1re Civ., 9 juill. 2015, n° 14-17.447). Ce principe a été réaffirmé, au visa de l'actuel article 1169, par un arrêt jugeant que des premiers juges ont pu souverainement estimer nul, faute de contrepartie, l'engagement personnel, en tant que colocataire, du dirigeant d'une société elle-même locataire d'un véhicule dont l'usage est limité aux besoins de l'activité de celle-ci (Com., 23 oct. 2024, n° 23-11.749, publié).

Selon l'article 1182 du code civil, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

En l'espèce, de première part, si la société Minoterie pointe l'exécution volontaire du contrat par la société La [Q], ce que cette dernière ne conteste pas, il n'en demeure pas moins que la société Minoterie ne justifie pas que la société La [Q] aurait exécuté le contrat en connaissance de la cause de nullité. C'est donc de manière inopérante qu'elle invoque la «'confirmation'» de l'engagement par la société La [Q] pour s'opposer à l'annulation du contrat.

De seconde part, contrairement à ce qu'affirme la société La [Q], il existe bien une contrepartie à l'engagement d'achat portant sur des quantités de farine qu'elle a pris. Cette contrepartie consiste en un avantage financier, consenti sous la forme d'un prêt de la somme de 6524, 52 euros octroyé par la société Minoterie.

Ainsi, l'appelante ne peut arguer de l'absence de service réel accordé, étant ajouté que celle-ci ne fait qu'affirmer le caractère disproportionné des engagements pris par chacune des parties.

Or, la société Minoterie a participé au financement de la pose de l'enseigne «'Bannette'» de la société [Q] et pris l'engagement d'approvisionner le fonds de commerce de cette dernière en farine agréée pour ce type de point de vente, ce que ne conteste pas la société La [Q] et justifie l'obligation d'achat et d'approvisionnement qui lui était impartie.

Le seul fait que les engagements pris par la société La [Q] soient supérieurs à la capacité de vente de son fonds de commerce - ce qui n'est au demeurant pas prouvé par les pièces produites -, ou diffèrents de l'engagement de son prédécesseur, détaillé dans l'acte de cession de fonds de commerce, n'est pas de nature à démontrer le caractère dérisoire des engagements pris par la société Minoterie au profit de la société La [Q].

Ce moyen est donc rejeté.

III- Sur la demande en paiement de la société Minoterie

La société La [Q] conclut, à titre subsidiaire, sur les condamnations prononcées et conclut à l'absence de preuve rapportée par la société Minoterie pour justifier des volumes non achetés.

Elle critique la clause pénale prévue, sollicitant à titre subsidiaire sa minoration.

Elle sollicite, à titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement, précisant que, dans le cadre de la procédure en suspension de l'exécution provisoire, le premier président a constaté ses difficultés financières.

La société Minoterie estime que la société La [Q] ne justifie pas ses demandes de réduction des condamnations et sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 61 684,63 euros au titre des volumes de farine non achetés.

Elle revient sur les sommes dues au titre du prêt et conclut au rejet de la demande de délais de paiement.

Réponse de la cour

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

A ' Sur les sommes réclamées

1) Sur la demande au titre des volumes de farine non achetés

L'article 4 de la convention commerciale conclue prévoit que':

Pour lui permettre de contrôler le respect de son engagement, la société Minoterie fournira au client, à la première réquisition de sa part, un relevé, certifié exact par son expert-comptable, des quantités de farines achetées pour l'exploitation dudit fonds de commerce au cours des six derniers mois, avec la liste des fournisseurs de ces farines et les dates de livraison.

Si en cours de contrat, il est constaté que les engagements pris par le client ne sont pas respectés, la société Minoterie sera en droit de lui adresser une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le mettant en demeure de respecter les engagements pris ci-dessus, conformément à la faculté offerte par l'article 1226 du code civil.

Sans réponse dans le délai imparti, la société Minoterie pourra constater la rupture du contrat du fait du client en lui notifiant la résolution et les raisons qui la motivent.

La résolution aura les effets suivants':

- le paiement immédiat d'une indemnité forfaitaire de 18 euros hors taxe par quintal sur les volumes de farines non achetés à la date de la rupture, et sur les volumes qui auraient dû être commandés jusqu'à l'échéance du contrat d'exclusivité, par référence aux quantités prévues à l'article 3 susvisé.

Il convient de rappeler que l'article 3 déterminait les volumes de farine à acheter par la société La [Q] ainsi que la durée du contrat, à savoir une durée de 5 années consécutives et un minimum d'achat annuel de 600 quintaux de farines, soit 3 000 quintaux de farine sur toute la période du contrat.

En l'espèce, la société Minoterie a adressé une lettre du 16 mai 2023, invoquant un approvisionnement insuffisant de la société La [Q], ce qui justifiait sa décision de prononcer la résiliation de la convention commerciale, ainsi que la réclamation des indemnités forfaitaires prévues par cette dernière.

Au préalable, il convient de constater qu'aucune des parties ne critique la résiliation de la convention commerciale décidée par la société Minoterie, cette dernière comme la société La [Q] ne discutant en réalité que de la possibilité de réclamer les indemnités consécutives à cette résiliation.

La cour, tenue de se conformer à l'objet du litige tel que déterminé par les conclusions respectives des parties, ne peut donc que prendre acte de la résiliation de la convention commerciale intervenue entre les parties.

En revanche, concernant les indemnités sollicitées, il doit être rappelé que, conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à la société Minoterie de justifier des volumes de farine achetés par la société La [Q], et en conséquence, du quantum des volumes de farine non achetés, donnant lieu à application de l'indemnité forfaitaire contractuelle de 18 euros HT par quintal.

En l'espèce, pour attester des volumes de farines manquants, la société Minoterie communique une pièce n°10, intitulée «'statistiques ventes'-édition des articles par client- sélection du client La [Q]- période de livraison du 1er janvier 2022 au 30 avril 2023'». Elle produit en outre, une pièce n°4 intitulée «' statistique de vente'», et une pièce intitulée «'extrait du compte client'- Client 00877 [Adresse 3]. »

Cependant, il doit être observé que les deux premières pièces, qui répertorient des volumes de marchandises, voire de farines, émanent de la société Minoterie et ne sont corroborées par aucun élément extérieur, tels des bons de commande ou de livraisons des marchandises effectués au profit de la société La [Q].

Au surplus, ces pièces ne sont pas certifiées exactes par l'expert-comptable de la société, alors que la stipulation ci-dessus reproduite prévoyait expressément un «'relevé, certifié exact par son expert-comptable, des quantités de farines achetés pour l'exploitation dudit fonds.'» La société Minoterie ne s'est donc pas conformée aux modalités conventionnellement prévues.

Il ne peut qu'être constaté que l'extrait de compte client dans ses livres comptables, que la société Minoterie attribue à la société La [Q], ne fait pas non plus l'objet d'une certification par son expert-comptable.

Alors même que la société La [Q] conteste la valeur des pièces produites et le fait que la pièce n° 4 intitulée «'statistique de vente'» - sans indication d'ailleurs du client concerné - soit en lien avec son point de vente, la société Minoterie ne justifie pas, par des documents probants, des volumes dont elle se prévaut pour calculer le montant de l'indemnité forfaitaire due au titre des volumes non achetés.

En conséquence, la demande en paiement de la société Minoterie ne peut qu'être rejetée. La décision entreprise, qui a jugé le contraire, est donc infirmée.

Les développements de la société La [Q] quant à la qualification de cette clause de clause pénale et la possibilité pour la cour d'en prononcer la minoration sont dès lors sans objet.

2) Sur la demande au titre du prêt

L'article 4 précité prévoit également que':

La résolution aura les effets suivants':

- le prononcé de plein droit de la déchéance du terme du prêt et l'exigibilité immédiate et sans mise en demeure préalable, des sommes dues à ce titre, en capital, frais intérêts et accessoires, outre l'indemnité d'exigibilité anticipée fixée à hauteur de 5'% du capital restant dû.

Comme précédemment indiqué, aucune des parties ne conteste la résiliation de la convention commerciale et, en conséquence, la déchéance du terme du prêt accordé par la société Minoterie à [Localité 5].

La seule critique que la société La [Q] oppose à la demande de la société Minoterie au titre des sommes dues à la suite de la déchéance du terme de ce prêt, tient au fait qu'il ne serait pas démontré que le montant du prêt lui ait été versé.

Or, il résulte des termes de la convention conclue entre les parties qu'il n'était pas prévu de déblocage de fonds par un versement de sommes d'argent entre les mains de la société La [Q], mais d'un paiement du devis (annexé à la convention de prêt) n°1496 du 17 février 2021, d'un montant de 6 524, 52 euros HT entre les mains de la société Godefroid et relatif à la pose de l'enseigne du fonds de commerce. Il n'est ni allégué ni démontré que la prestation prévue par ce devis n'aurait pas été exécutée par la société Godefroid et payée par la société Minoterie à cette dernière.

Dès lors ce ce moyen est infondé.

En l'absence de toute critique de la société La [Q] quant au quantum réclamé et aux avoirs imputés en vue de rembourser le capital emprunté, il convient de faire droit à la demande en paiement de la société Minoterie concernant le prêt.

La décision entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société La [Q] à payer à la société Minoterie la somme de 5 219,62 euros.

3) Sur la demande d'indemnité forfaitaire de 5'% du capital restant dû

La stipulation ci-dessus reproduite prévoit une telle indemnité et la société La [Q], qui se contente de solliciter l'infirmation de la décision sur ce point, ne soulève aucune contestation,contre la demande en paiement formée de ce chef par la société Minoterie.

Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle condamne la société La [Q] à payer à la société Minoterie la somme de 260,98 euros au titre de cette indemnité.

4) Sur la demande de la société La [Q] au titre des intérêts et de la capitalisation des intérêts

Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au tau légal à compter de la mise en demeure.

En l'espèce, c'est sans fondement que la société La [Q] s'oppose à l'octroi des intérêts au taux légal, à compter du 16 mai 2023, sur les sommes restant dues au titre du prêt, compte tenu de l'absence de critique de la résiliation de la convention litigieuse, étant observé que les stipulations contractuelles précitées prévoient une exigibilité immédiate des sommes, dès le prononcé effectif de la résiliation.

La décision entreprise est donc confirmée en ce qu'elle assortit la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, sur les sommes dues au titre du prêt, en principal et au titre de l'indemnité de 5'%.

En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise du chef de la capitalisation des intérêts, la société La [Q] ne développe aucun moyen.

La décision ne peut donc qu'être confirmée en ce que les premiers juges ont ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement du texte précité.

B- Sur la demande de délais de paiement présentée par la société La [Q]

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, pour attester de ses difficultés financières, la société La [Q] se contente de renvoyer aux éléments constatés par le premier président dans son ordonnance, d'ailleurs sans produire cette décision ni s'astreindre à la moindre démonstration de ce que sa situation financière, au jour du présent arrêt, serait délicate. Ainsi, le seul bilan de la société La [Q], produit aux débats d'ailleurs par son adversaire, concerne l'exercice comptable en avril 2023.

Or, le montant de la condamnation mise à la charge de la société La [Q] par le présent arrêt, au titre du prêt, est limité. En outre, l'appelante ne justifie d'aucun effort en vue d'apurer sa dette, ne serait ce que partiellement, cependant que, compte tenu de la durée de la présente procédure, elle a de facto déjà bénéficié d'un délai qu'elle n'a manifestement pas mis à profit pour se libérer de cette dette.

Ainsi, il convient de rejeter la demande de délai de paiement formée par la société La [Q].

IV- Sur la demande de la société Minoterie de dommages et intérêts pour résistance abusive

La société La [Q] ne s'exprime pas sur cette demande de la société Minoterie.

La société Minoterie conclut à la faute de la société La [Q] dans l'exécution des termes du contrat ainsi qu'au caractère abusif de la résistance que cette dernière lui a opposée, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.

Réponse de la cour

Aux termes du dernier alinéa de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distinct de l'intérêt moratoire.

Il appartient à celui qui invoque ce texte d'alléguer et de prouver, conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, d'un retard dans l'exécution, d'une mauvaise foi de son débiteur, d'un préjudice indépendant du retard et non réparé par l'intérêt moratoire.

Ces trois éléments sont cumulatifs.

En l'espèce, la société Minoterie se contente de souligner le retard dans l'exécution dont aurait fait preuve la société La [Q], qui certes a été reconnu par le présent arrêt mais au titre du seul contrat de prêt, mais l'appelante n'allègue ni ne prouve la mauvaise foi de sa débitrice et le préjudice, distinct du seul retard, qu'elle subirait.

En conséquence, sa demande de ce chef ne peut qu'être rejetée. La décision entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a débouté la société Minoterie de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive.

V- Sur les dépens et accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de dire que chacune d'entre elles conservera la charge de ses propres dépens.

La décision entreprise, qui a condamné la société La [Q] à supporter l'intégralité des dépens, est donc infirmée, de même que son chef de dispositif relatif à l'indemnité procédurale de première instance accordée à la société Minoterie.

L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- CONSTATE l'absence d'exception d'incompétence soulevée par la société La [Q]';

- En conséquence, DIT sans objet la fin de non-recevoir opposée par la société La Minoterie de Leforest à cette prétendue exception';

- REJETTE la fin de non-recevoir opposée aux moyens de la société La [Q] et fondée sur l'article L. 442-1 du code de commerce';

- REJETTE la «'demande'» de la société La [Q] tendant à «'dire sans caractère probant'» le contrat du 8 avril 2021';

- REJETTE la demande de la société La [Q] tendant à voir réputer non écrite les clauses F, 3, 4 du contrat du 8 avril 2021';

- REJETTE la demande de la société La [Q] tendant à voir constater le caractère dérisoire de la contrepartie du contrat du 8 avril 2021 et en prononcer la nullité';

En conséquence,

- CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il':

* condamne la société La [Q] à payer à la société La Minoterie de Leforest la somme de 61 684,63 euros';

* condamne la société La [Q] aux dépens';

* et condamne la société La [Q] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Statuant à nouveau des chefs infirmés y ajoutant,

- REJETTE la demande en paiement de la société La Minoterie de Leforest fondée sur les volumes de farines non achetés';

- REJETTE la demande de délais de paiement formée par la société La [Q]';

- LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés au titre de la première instance et de l'instance d'appel';

- REJETTE les demandes respectives d'indemnité procédurale.

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