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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 20 février 2026, n° 24/19191

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Arc En Ciel Rh (SARL)

Défendeur :

Advance Conseil (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard

Conseiller :

M. Buffet

Avocats :

Me Caillères, Me Ingold, Me Bouzidi

TJ Paris, 3e ch. 2e sect., du 8 nov. 202…

8 novembre 2024

Vu le jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,

Vu la déclaration d'appel du 13 novembre 2024 de la société Arc en ciel RH et de M. [B] [U],

Vu les dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 10 décembre 2025 par la société Arc en ciel RH et M. [B] [U], appelants,

Vu les dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 10 décembre 2025 par Mme [J] [L] et la société Advance Conseil, intimées et appelantes incidentes,

Vu l'ordonnance de clôture du 11 décembre 2025.

SUR CE :

La société Arc en ciel RH, créée en 2005, a pour activité d'après son extrait Kbis la distribution d'outils pédagogiques et la formation dans le domaine des ressources humaines. Elle indique former notamment à la 'méthode des couleurs' ou 'méthode arc-en-ciel' ou 'méthode AEC Disc', créée en mars 2005 par M. [B] [U], son gérant, et inspirée du travail de [M] [C] et d'[R] [P], qui permet de mieux cerner sa personnalité et celle de ses interlocuteurs au travail à partir de quatre traits de personnalité principaux associés à des couleurs. M. [U] se présente comme le créateur de la « méthode des couleurs » qui constitue une synthèse de l'ensemble de travaux incluant un ordre des couleurs inédit, celui de l'arc-en-ciel, le management interactif et la philosophie grecque antique et indique que cette méthode propose aux professionnels en entreprises un modèle en quatre étapes pour le développement des personnes dans leurs fonctions, qu'il a théorisé dans le « schéma de l'efficacité optimale ».

M. [U] a déposé la marque verbale française « LA METHODE DES COULEURS », enregistrée le 19 novembre 2004 sous le n° 3324750, publiée le 24 décembre 2004 et régulièrement renouvelée pour désigner en classe 9 les « matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) », en classe 16 les « logiciels (programmes enregistrés) », en classe 41, les services d' «éducation» et « formation professionnelle » et en classe 42 les services de « conception et développement de logiciels ' programmation pour ordinateur pour mesurer les comportements, les motivations et les profils de poste ». Cette marque, régulièrement renouvelée, a été transmise à la société Arc en Ciel RH selon inscription auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle du 13 janvier 2020.

La société Advance Conseil, créée le 17 mai 2001 et présidée par Mme [J] [N] veuve [L], exerce des activités de conseil en stratégie et en management et de méthodes de management.

Le 16 décembre 2016, la société Arc en ciel RH et M. [U] ont mis en demeure la société Advance Conseil et Mme [L] de cesser tout usage de la marque « LA METHODE DES COULEURS » dans leurs publications et de supprimer tous signes s'y rapportant sur leurs sites internet. Par lettre du 18 janvier 2017, Mme [L] a informé M. [U] qu'elle avait supprimé les éléments jugés « gênants ».

Mme [L] a déposé le 12 novembre 2019 la marque française verbale « 4 COLORS » n°4597899 qui désigne en classe 41 les services d'« éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs » et en classe 42 de « recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; stockage électronique de données ».

Estimant que la société Advance Conseil et Mme [L] portaient atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle par l'usage sur leurs sites et comptes de réseaux sociaux des mots 'Méthode 4 colors' et 'méthode des couleurs', la société Arc en ciel RH et M. [U], par le biais de leur conseil, les a mises en demeure d'en cesser l'usage et de ne plus utiliser 'l'un quelconque des éléments originaux de la « méthode des couleurs » et du livre de M. [K] « Révélez le manager qui est en vous »', par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2021.

Par lettre du 15 février 2021, par l'intermédiaire de leur conseil, la société Advance Conseil et Mme [L] ont répondu que la marque opposée n'était pas distinctive et que les éléments de la méthode n'étaient pas protégeables.

C'est dans ce contexte que par actes du 6 avril 2021, la société Arc en ciel RH et M. [U] ont assigné la société Advance Conseil et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la nullité de la marque française verbale « 4 COLORS » n° 4597899, en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

Par ordonnance du 13 août 2021, le juge de la mise en état a ordonné une médiation qui n'a pas abouti à un accord.

Par jugement contradictoire du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :

- prononcé la nullité de la marque française verbale n°3324750 « LA METHODE DES COULEURS » pour l'ensemble des produits et services visés à l'enregistrement pour absence de caractère distinctif,

- dit que la présente décision sera transmise à l'INPI, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour inscription au registre, lorsqu'elle aura force de chose jugée,

- débouté la société Arc en ciel RH et M. [B] [U] de l'intégralité de leurs demandes,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Advance Conseil et Mme [J] [L],

- condamné la société Arc en ciel RH et M. [B] [U] aux dépens de l'instance,

- condamné la société Arc en ciel RH et M. [B] [U] in solidum à payer à la société Advance Conseil la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Arc en ciel RH et M. [B] [U] in solidum à payer à Mme [J] [L] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées et remises au greffe le 12 mai 2025, la société Advance Conseil et Mme [J] [L] ont sollicité la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision dont appel.

Par ordonnance du 19 juin 2025, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de Mme [J] [L] et de la société Advance Conseil de leur demande de radiation.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 10 décembre 2025, la société Arc en ciel RH et M. [B] [U] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 novembre 2024 (RG n° 21/05614), en ce qu'il a statué ainsi qu'il suit :

« Prononce la nullité de la marque française verbale n°3324750 LA METHODE DES COULEURS pour l'ensemble des produits et services visés à l'enregistrement pour absence de caractère distinctif,

Dit que la présente décision sera transmise à l'INPI, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour inscription au registre, lorsqu'elle aura force de chose jugée,

Déboute la société Arc en ciel RH et M. [B] [U] de l'intégralité de leurs demandes,

Condamne la société Arc en ciel RH et M. [B] [U] aux dépens de l'instance,

Condamne la société Arc en ciel RH et M. [B] [U] in solidum à payer à la société Advance Conseil la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Arc en ciel RH et M. [B] [U] in solidum à payer à Mme [J] [L] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ».

Statuant à nouveau :

- constater l'absence de déchéance de la marque française verbale « METHODE DES COULEURS » n°3324750,

- constater que Mme [J] [L] et la société Advance Conseil ont commis des actes de contrefaçon de la marque française verbale « METHODE DES COULEURS » n°3324750 dont est titulaire la société Arc en ciel RH,

- constater le caractère frauduleux du dépôt de la marque française verbale « 4 COLORS » n°4597899 effectué par Mme [J] [L],

- constater que Mme [J] [L] et la société Advance Conseil ont commis des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société Arc en ciel RH,

En conséquence,

- prononcer la nullité de la marque française verbale « 4 COLORS » n°4597899 dont est titulaire Mme [J] [L],

- dire que mention de cette annulation sera inscrite au registre national des marques de l'Institut national de la propriété industrielle, à la diligence du greffier ou de la société Arc en ciel RH,

- interdire à la société Advance Conseil et à Mme [J] [L] de faire usage, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit dans la vie des affaires des signes METHODE DES COULEURS, 4 COLORS et METHODE 4 COLORS, ou de tout autre signe de nature à générer un risque de confusion avec les marques dont est titulaire la société Arc en ciel RH, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner le retrait du marché, de tous les produits, supports et enseignes revêtus des signes contrefaisant la marque « METHODE DES COULEURS » n°3324750 se trouvant directement ou indirectement entre les mains de la société Advance Conseil et de Mme [L] sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, en intégralité ou par extraits, dans 3 journaux au choix de la société Arc en ciel RH aux frais avancés de la société Arc en ciel RH et de Mme [J] [L], dans la limite de 8 000 euros HT par publication,

- condamner in solidum Mme [J] [L] et la société Advance Conseil à payer à la société Arc en ciel RH la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à la marque française verbale « METHODE DES COULEURS » n°3324750 dont est titulaire la société Arc en ciel RH,

- condamner in solidum Mme [J] [L] et la société Advance Conseil à payer à la société Arc en ciel RH la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis,

- se réserver la possibilité de liquider les astreintes,

Sur l'appel incident

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 novembre 2024 (RG n°21/05614) en ce qu'il a statué ainsi qu'il suit :

« rejette les demandes de dommages et intérêts de la société Advance Conseil et Mme [J] [L] »,

- débouter Mme [J] [L] et la société Advance Conseil de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,

- débouter Mme [J] [L] et la société Advance Conseil de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner in solidum Mme [J] [L] et la société Advance Conseil à payer à la société Arc en ciel RH la somme de 40 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Mme [J] [L] et la société Advance Conseil aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais exposés pour les besoins du procès-verbal de constat d'huissier de l'étude Ajilex du 21 janvier 2021, et autoriser Me Lorans Cailleres, avocat au barreau de Paris, à en recouvrer directement le montant pour ceux le concernant.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 10 décembre 2025, Mme [J] [L] et la société Advance Conseil demandent à la cour de :

- rejeter l'appel, le juger infondé,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque française verbale n°3324750 LA METHODE DES COULEURS pour l'ensemble des produits et services visés à l'enregistrement pour absence de caractère distinctif, débouté la société Arc en ciel RH et M. [B] [U] de l'intégralité de leurs demandes, condamné la société Arc en ciel RH et M. [B] [U] à verser à la société Advance Conseil la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme au bénéfice de Madame [J] [L], mis les entiers dépens à leur charge,

- uger que le signe litigieux était utilisé par des tiers à la date de son dépôt,

- juger que le signe litigieux est générique, non distinctif, usuel, nécessaire et descriptif des produits et services visés à l'enregistrement,

- juger que le signe litigieux renvoie dans le langage courant à l'analyse comportementale inspirée du DISC et à la méthode des couleurs ou des quatre couleurs,

En conséquence,

A titre principal,

- prononcer l'annulation de la marque verbale « LA METHODE DES COULEURS » déposée par M. [U], enregistrée le 19 novembre 2004 sous le n° 3324750, pour désigner des « matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) » en classe 9, « logiciels (programmes enregistrés) » en classe 16, des services d'« éducation » et de « formation professionnelle » en classe 41 et des services de « conception et développement de logiciels ' programmation pour ordinateur pour mesurer les comportements, les motivations et les profils de poste » en classe 42,

- ordonner que mention de cette annulation soit inscrite au registre national des marques de l'Institut national de la propriété industrielle, à la diligence du greffier ou de la société Advance Conseil,

A titre subsidiaire,

- prononcer la déchéance de la marque verbale « LA METHODE DES COULEURS » déposée par M. [U], enregistrée le 19 novembre 2004 sous le n° 3324750, pour désigner des « matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) » en classe 9, « logiciels (programmes enregistrés) » en classe 16, des services d'« éducation » et de « formation professionnelle » en classe 41 et des services de « conception et développement de logiciels ' programmation pour ordinateur pour mesurer les comportements, les motivations et les profils de poste » en classe 42, pour non usage et pour dégénérescence,

En tout état de cause,

- débouter la société Arc en ciel RH et M. [B] [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- recevoir Mme [J] [L] et la société Advance Conseil en leur appel incident,

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Advance Conseil et Mme [J] [L],

Et statuer à nouveau sur ce chef,

- condamner in solidum la société Arc en ciel RH et M. [B] [U] à verser respectivement à Mme [J] [L] et à la société Advance Conseil, la somme de 30 000 euros en raison du caractère abusif de la demande,

Y ajoutant,

- condamner in solidum la société Arc en ciel RH et M. [B] [U] à verser, respectivement, à Mme [J] [L] et à la société Advance Conseil, la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,

- mettre les entiers dépens, en compris la provision versée dans le cadre de la médiation, à la charge de la société Arc en ciel RH et M. [B] [U] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la demande de nullité de la marque française « LA METHODE DES COULEURS » n°3324750

Mme [J] [L] et la société Advance Conseil font valoir que la marque « LA METHODE DES COULEURS » est nulle en raison de son caractère non distinctif, usuel, générique, descriptif et nécessaire. Elles soutiennent que lors du dépôt de la marque, le signe était déjà utilisé par des tiers et qu'il évoque les services visés en se référant aux couleurs de la méthode du DISC, qui l'inspire. Selon elles, le signe désigne pour le public de référence les services proposés par les acteurs sur le marché de l'analyse comportementale portant sur la détermination des profils, qui se fait à partir d'une méthode basée sur des couleurs, si bien qu'il ne permet pas d'identifier l'activité de la société Arc-en-Ciel RH, ni les services qu'elle propose.

Les appelants répondent qu'ils sont seuls à l'origine de l'usage du signe « LA METHODE DES COULEURS » qui ne présentait ni un caractère usuel, ni un caractère générique au jour de son dépôt et est intrinsèquement distinctif. Ils font valoir que l'usage antérieur de ce signe s'explique car M. [U], créateur de cette méthode, était associé et dirigeant de la société Management & Performance dont la société Insights Distribution, également dirigée par M. [U] qui était le distributeur en France de la méthode Insights, a acquis le fonds de commerce. Ils en déduisent que ces sociétés ne peuvent être considérées comme des tiers.

L'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose que : « Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. (...) ».

Sont prohibées les marques descriptives d'une caractéristique ou d'une qualité des produits désignés à l'enregistrement afin de ne pas créer un monopole qui priverait les concurrents du titulaire de la marque de l'usage de signes permettant de décrire les mêmes caractéristiques des produits et que ces signes ne soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.

Le caractère distinctif d'une marque s'apprécie à la date de son dépôt par rapport à chacun des produits ou services visés et à la perception qu'en a le public auquel la marque est destinée.

M. [U] indique qu'il a créé en 2005 « la méthode des couleurs », en partenariat avec la société Cleaver Compagny, à l'origine du questionnaire originel DISC, dont la société Arc en Ciel RH est licenciée.

Selon la page Wikipédia sur le DISC, dont le contenu n'est pas contesté par les appelants, la théorie de cet outil d'évaluation psychologique a été créée par [M] [V] [C] en 1928 et détaillée dans le livre « Emotions of normal people ». Ce psychologue a identifié quatre traits définis (Dominance, Influence, Stabilité et Conformité) qu'il a associés à des couleurs. Il a imposé que la théorie DISC et ses couleurs soient libres de droit pour être réutilisées et transformées. En 1956, le psychologue du travail [H] [O] [W] a construit un test associé à cette théorie sous la forme d'une roue avec des couleurs. La théorie a connu une popularité grandissante, transformée en des dizaines de variantes et est utilisée dans les entreprises pour apprendre aux employés comment gérer le conflit et les relations avec les collègues.

Mme [L] justifie qu'elle a fait l'objet d'une certification « Insights » en 2001. Le manuel de certification qu'elle verse au débat indique que cette méthode est le fruit des recherches de [D] [I] pendant 30 ans sur la compréhension des interactions et motivations des personnes dans la gestion des entreprises et des affaires pour les aider à découvrir leurs attitudes et aptitudes pour devenir performants. Il est précisé que le système Success Insights s'appuie sur les travaux de [Y] [X] [A] et [M] M. [C] et constitue leur synthèse. Ce système a fondé le « langage des couleurs », qui sont prises dans l'ordre de l'arc en ciel, et renvoient aux traits de caractère.

Il résulte de l'article publié dans la revue « Combat » en mai 2001 que la société Management & Performance, entreprise de formation dont M. [U] a été gérant et associé, présente un "système de Performance Success Insights", outil de gestion des ressources humaines qui relève de la psychologie comportementale et qu'un outil informatique est destiné à "générer un diagnostic". La "Roue Success Insights" permet d'identifier 60 types de comportements distincts et un test pour découvrir les "principes du langage des couleurs" est proposé à l'internaute.

Sur la couverture du livre « Vendeur acheteur, à chacun son style ! », publié en mai 2001, dont les auteurs sont MM. [T] M. [E] et [S] [Q], figure un roue avec des couleurs sur laquelle est indiquée « méthode des couleurs Insights ».

M. [U] conteste la qualité d'auteur de M. [Q], avec lequel il était associé au sein de la société Insights Distribution, sans apporter aucun élément au soutien de son allégation.

De plus, M. [U] indique que c'est lui qui a suggéré d'apposer le signe « METHODE DES COULEURS », sans produire aucune pièce démontrant cette affirmation. La publication le 23 janvier 2002 de l'ouvrage intitulé : « Révélez le manager qui est en vous ! », dont il est l'auteur, qui reproduit sur la couverture la même roue et « Méthode des Couleurs Insights », est inopérant pour justifier qu'il est le créateur de cette expression puisque cette parution est postérieure au livre de MM. [T] M. [E] et [S] [Q].

En outre, M. [U] ne justifie pas que sa méthode pédagogique, intitulée « management interactif », comprenait avant le dépôt de la marque les termes « la méthode des couleurs » étant relevé que le mot « couleur » dans le sommaire de l'ouvrage dont la société des gens de lettres de France a accusé réception le 4 juillet 2001 n'est mentionné que dans des chapitres intitulés « quatre visions du management'en couleurs », « manager les couleurs d'un collaborateur » et « manager une équipe en couleurs », « développer une efficacité optimale en couleurs » et « des quatre couleurs aux huit types ».

L'article d'[F] [G], publié dans le quotidien « Les Echos » le 4 juin 2002 et intitulé « Aide-toi, le ciel t'aidera », indique que la méthode « Success Insight » sur laquelle est basée le livre de [B] [U] « Révélez le manager qui est en vous » est fondée sur 25 années de recherches sur les relations entre comportement et couleurs.

L'ensemble de ces éléments démontre que lorsque la marque a été déposée, le 19 novembre 2004, il existait depuis plusieurs décennies des travaux d'analyse comportementale associant des couleurs à des comportements et proposant des outils avec des couleurs pour déterminer un profil psychologue. Or, le signe « LA METHODE DES COULEURS » décrit précisément ce type d'analyse. D'ailleurs, l'absence de caractère distinctif du signe s'induit du fait que sur les deux livres, « Vendeur acheteur, à chacun son style ! » et « Révélez le manager qui est en vous », il est suivi de la marque Insights, nécessaire à identifier l'origine de cette méthode qui était ancienne et connue dans les milieux intéressés.

Le public concerné par la marque est composé à la fois de professionnels de la formation à qui s'adressent les services de conception et développement pour mesurer les comportements, les motivations et les profils de poste, les logiciels, les matériels d'instruction ou d'enseignement et les services de formation professionnelle et du grand public pour les services d'éducation et formation professionnelle.

Pour les professionnels, les produits ou services en cause présentaient un rapport direct et concret avec le signe de nature à percevoir immédiatement et sans autre réflexion qu'il renvoie à la méthode créée par [M] [V] [C] au début du siècle dernier et développée sous forme de test en 1956 par [H] [O] [W] portant sur l'analyse d'une personnalité par le biais des couleurs.

Le signe ne pouvait donc faire l'objet d'une appropriation pour ne pas priver les opérateurs de la formation de la possibilité de décrire la méthode qu'ils proposent.

Il s'ensuit que la marque est dénuée de distinctivité.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque française verbale n°3324750 « LA METHODE DES COULEURS » pour l'ensemble des produits et services visés à l'enregistrement.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de déchéance de cette marque présentée à titre subsidiaire par les intimées.

Le jugement doit être aussi confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] et la société Arc en ciel RH de leurs demandes au titre de la contrefaçon puisque la nullité rétroagit au jour du dépôt de la marque.

Sur la demande de nullité de la marque française verbale « 4 COLORS » n° 4597899

M. [U] et la société Arc en ciel RH demandent de prononcer la nullité de la marque française verbale « 4 COLORS » n° 4597899 dont est titulaire Mme [L] en ce qu'elle porte atteinte à la marque antérieure « LA METHODE DES COULEURS » qu'elle contrefait.

Dès lors que la société Arc en ciel RH ne peut se prévaloir de droits antérieurs fondés sur cette marque au sens de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, en vigueur lors du dépôt de la marque le 12 novembre 2019, cette demande ne peut qu'être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

A titre subsidiaire, les appelants demandent de prononcer la nullité de la marque « 4 COLORS » au motif qu'elle a été déposée par Mme [L] en fraude de leurs droits pour justifier de la licéité de l'usage du signe « METHODE 4 COLORS » contrefaisant la marque « LA METHODE DES COULEURS ». Ils font valoir que le dépôt de la marque « 4 COLORS » poursuivait comme seul objectif de permettre à Mme [L] et à la société Advance Conseil de l'opposer dans le cadre d'une action en contrefaçon de marque et de priver la société Arc en Ciel RH d'un signe nécessaire à l'exploitation de son activité.

Les intimées répondent que le dépôt de la marque n'est pas frauduleux, ne procède d'aucune intention malveillante et ne visait pas à prévenir une prétendue action en contrefaçon d'autant que le signe « LA METHODE DES COULEURS » est générique, usuel, descriptif et non distinctif.

Aux termes de l'article L. 712- 6, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, en vigueur lors du dépôt de la marque : 'Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice'.

En application de ce texte et du principe « fraus omnia corrumpit », si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d'un tiers, la personne s'estimant victime d'un enregistrement frauduleux peut demander la nullité de la marque pour dépôt frauduleux.

La fraude est caractérisée quand le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d'enregistrement avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers ou pour obtenir un droit exclusif à d'autres fins que celles relevant des fonctions d'une marque.

Le moyen tiré du fait que la société Arc en ciel RH et M. [U] n'ont pas incriminé, dans leur mise en demeure du 16 décembre 2016, l'usage du signe « 4 COLORS » est inopérant en l'absence de tolérance en la matière.

Le signe « 4 COLORS » diffère du signe « LA METHODE DES COULEURS ». En effet, ces signes se distinguent visuellement et phonétiquement compte tenu du nombre de syllabes et de la prononciation. Intellectuellement, le seul point commun, les couleurs, n'est pas de nature à écarter les différences puisque que le second signe renvoie à une pédagogie par le biais des couleurs alors que le premier ne peut être rattaché à aucune activité.

Le signe « 4 COLORS » était utilisé depuis près de 5 ans avant son enregistrement par la société Advance Conseil pour désigner ses services de certification professionnelle ainsi que le démontre la mise en demeure du 16 décembre 2016 de la société Arc en ciel RH et M. [U] qui relevait l'existence du blog « profil4colors.com » et l'utilisation par la société Advance Conseil du signe « méthode 4Colors » dans leurs publications.

Il s'ensuit que Mme [L] n'a pas manifesté son intention de s'approprier le signe d'un concurrent en déposant le signe « 4 COLORS » à titre de marque le 12 novembre 2019.

M. [U] et la société Arc en ciel RH échouant à démonter une fraude de Mme [L], le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité.

Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire

La société Arc en ciel RH soutient que Mme [L] et la société Advance Conseil ont entendu tirer profit de l'ancienne qualité de consultante certifiée de la première afin de s'accaparer ses actifs immatériels par la reprise des caractéristiques originales de la méthode attachée au « schéma de l'efficacité optimale ». Elle indique que cette reprise participe à la dilution de ses valeurs économiques et à la création d'un risque de confusion, que Mme [L] et la société Advance Conseil ont entendu se placer dans son sillage en profitant de sa notoriété et de la méthode qu'elle distribue alors que Mme [L] a eu la qualité de distributeur de ses produits et services.

Mme [L] et la société Advance Conseil s'opposent à cette demande et font valoir qu'elles n'ont pas profité du travail ou de la notoriété de M. [U] ou de la société Arc en ciel RH, laquelle n'est pas démontrée.

Fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, la concurrence déloyale suppose l'existence d'une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Elle se définit comme la commission de man'uvres déloyales, constitutives de fautes dans l'exercice de l'activité commerciale, à l'origine pour le concurrent d'un préjudice.

Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie qui implique qu'un produit ou un service, qui ne fait pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou du service.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

Celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme doit, au préalable, démontrer la valeur économique individualisée et identifiée prétendument parasitée au jour des actes invoqués comme étant fautifs.

La société Arc en ciel RH ne démontre pas que Mme [L] a été sa consultante certifiée, celle-ci justifiant qu'une certification lui a été délivrée par société Insight distribution, antérieurement à la création de la société Arc en ciel RH.

De plus, la seule facture de la société Arc en ciel RH à la société Advance Conseil du 14 avril 2005 portant sur 200 fiches plastiques n'est pas de nature à établir la qualité de distributrice de la seconde. D'ailleurs, dans les échanges de mail entre M. [U] et Mme [L], il n'est nullement fait allusion à cette qualité de distributrice, Mme [L] pointant au contraire les différences entre les deux méthodes proposées par les sociétés en cause.

La société Arc en ciel RH incrimine le passage suivant d'un compte rendu de formation de la société Advance Conseil : « Et vous savez jongler à trois balles ' C'est en quelque sortes ce qui est demandé en permanence à chacun. Ces trois balles représentent : MOI, l'AUTRE et la SITUATION. Et sous l'effet du stress, quelle que soit le contexte, c'est toujours la même balle que vous laissez tomber ! C'est un collaborateur (l'AUTRE) que l'on envoie balader, c'est un travail que vous ferez ce soir en rentrant chez vous en sacrifiant un moment important (la balle du MOI est abandonnée), c'est un reporting que vous décidez de bazarder (et là, c'est la SITUATION qui tombe !) ». Selon elle, ce passage reprend l'application du « schéma de l'efficacité optimale », qui permet d'identifier les risques de management attachés à chaque type de personnalité à travers la prise en compte des trois entités et constitue un des fondements de la méthode des couleurs.

La société Arc en ciel RH produit un extrait de son manuel de certification :

Est aussi reprochée la reprise de l'allégorie du jonglage représentée dans le manuel de certification :

Aucun élément ne permet de déterminer la date de diffusion du manuel de certification de la société Arc en ciel RH, ni celle du compte rendu de formation de la société Advance Conseil.

La société Arc en ciel RH ne produit aucune pièce établissant la notoriété de son manuel de certification et des investissements, si bien qu'elle échoue à démontrer l'existence d'un parasitisme.

Par ailleurs, aucun monopole ne peut exister sur des idées et des concepts dont un opérateur économique ne peut interdire l'utilisation à un de ses concurrents.

Le seul fait de se référer dans un texte à l'image d'un jongleur avec trois balles pour représenter moi, l'autre et la situation, n'engendre aucun risque de confusion avec le manuel de certification de la société Arc en ciel RH.

Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la demande pour procédure abusive

La société Advance Conseil et Mme [L] soutiennent que l'objet du litige, au-delà d'une intention de nuire, procède d'une recherche indemnitaire illégitime et injustifiée, ce qui constitue un abus puisque l'action ne ressort pas de l'existence d'un droit subjectif, légitimement opposé à un tiers y portant atteinte. Elles font valoir que l'action vise à interdire aux acteurs du marché de l'analyse comportementale d'utiliser le mot méthode ou les expressions « méthode des couleurs » ou « des 4 couleurs » dans le cadre de leur activité et que les appelants s'obstinent, en cause d'appel, à croire au bien-fondé de leurs revendications, pourtant illégitimes et contraires au droit positif.

Les appelants répondent que Mme [L] et la société Advance Conseil échouent à démontrer en quoi leur action présente un caractère abusif et l'existence d'un préjudice.

L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Si l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit, il dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.

La caractérisation d'un tel abus doit se faire au terme d'une mise en balance entre d'une part, les droits des parties contre lesquelles l'action est formée et d'autre part, le droit fondamental du libre accès à la justice, participant au droit à un procès équitable, affirmé par l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le fait que les appelants succombent dans leurs demandes ne suffit pas à caractériser un abus dans l'exercice de ses droits, sur l'étendue desquels ils ont pu porter une appréciation erronée.

En l'absence de démonstration d'une faute susceptible de constituer un abus du droit d'ester en justice, la demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles et à condamner M. [U] et la société Arc en ciel RH aux dépens d'appel et à indemniser les intimées des frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager dans le cadre de ce recours, à hauteur de 5 000 euros pour chacune.

La demande tendant à ce que la provision versée par les intimées dans le cadre de la médiation soit mise à la charge des appelants dans les dépens sera rejetée dès lors que cette provision n'entre pas dans ces frais limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Arc en ciel RH et M. [B] [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Arc en ciel RH et M. [B] [U] à payer à Mme [J] [L] et à la société Advance Conseil, à chacune, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande tendant à mettre à la charge de la société Arc en ciel RH et de M. [B] [U] la provision versée dans le cadre de la médiation par Mme [J] [L] et la société Advance Conseil.

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