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Cass. crim., 18 février 2026, n° 25-85.115

COUR DE CASSATION

QPC

QPC renvoi

Cass. crim. n° 25-85.115

18 février 2026

N° G 25-85.115 F-D

N° 00381

18 FÉVRIER 2026

RB5

QPC INCIDENTE : RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 FÉVRIER 2026

MM. [M] [H] et [P] [F] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 1er décembre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2025, qui, pour corruption active et usage de faux, les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [M] [H] et [P] [F], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 241-3 du Code de la construction et de l'habitation, en ce qu'elles instituent une peine accessoire d'interdiction professionnelle, sans intervention, ni contrôle, préalables d'un juge, méconnaissent-elles les exigences constitutionnelles de légalité, de nécessité et d'individualisation des délits et des peines issues de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble le principe d'égalité garanti par les articles 1er et 6 de ladite Déclaration ? »

2. La disposition législative contestée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question présente un caractère sérieux dès lors qu'elle invite à déterminer si les dispositions contestées établissent une peine ou une sanction ayant le caractère d'une punition ou ont pour unique objet d'empêcher que les activités qu'elles visent soient confiées à des personnes qui ne présentent pas les garanties de moralité suffisantes requises pour les exercer, et si, quelle que soit cette qualification, la possibilité de relèvement ouverte par les articles 132-21, alinéa 2, du code pénal et 702-1 du code de procédure pénale est de nature à garantir leur conformité à la Constitution au regard des principes invoqués.

4. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.

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