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CA Colmar, ch. 4 sb, 19 février 2026, n° 24/00972

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 24/00972

19 février 2026

MINUTE N° 26/122

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Février 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00972 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIE5

Décision déférée à la Cour : 19 Février 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S.U. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEES :

URSSAF D'ALSACE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [Y], munie d'un pouvoir

Maître [G] en sa qualité de

'Mandataire judiciaire' de la '[1]'

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle effectué le 11 avril 2019, la DIRECCTE a établi le 30 juillet 2019 à l'encontre de la SASU [1] un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés pour la période de l'année 2019.

Entre temps, par jugement du 24 juin 2019 rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, la SASU [1] a été placée en redressement judiciaire. Maître [A] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire, et Maître [G] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Le 5 novembre 2019, l'URSSAF Alsace a adressé à la société [1] ainsi qu'aux mandataire judiciaire et administrateur une lettre d'observations pour le travail dissimulé constaté le 11 avril 2019, retenant un redressement à hauteur d'un montant de 23 406 euros au titre de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, et de 8 642 euros au titre de redressement complémentaire pour travail dissimulé.

Le 2 décembre 2019, la société [1] et l'administrateur judiciaire ont adressé à l'URSSAF Alsace des observations.

Le 9 décembre 2019, l'URSSAF Alsace a informé la société [1] ainsi que les mandataires qu'elle maintenait l'intégralité du redressement.

Par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 février 2020, la liquidation judiciaire de la société [1] a été prononcée, et la publication au BODACC est intervenue le 28 février 2020.

Le 19 février 2020, l'URSSAF Alsace a notifié une mise en demeure d'un montant de 33 374 euros à la société [1], qui a réceptionné ce document le 21 février 2020.

Le 23 août 2021, M. [Z] [I] agissant en qualité de président de la SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une requête en annulation de la mise en demeure du 19 février 2020, en « exerçant son droit propre à contester le passif de la société ».

Par jugement en date du 19 février 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :

« Déclare irrecevable le recours formé par M. [Z] [I] pour le compte de la SASU [1] contre la mise en demeure de l'URSSAF d'Alsace en date du 19 février 2020 ;

Fixe la créance de l'URSSAF d'Alsace à l'encontre de la SASU [1] au montant de 33 374 euros au titre de la mise en demeure en date du 19 février 2020.

Condamne M. [Z] [I] aux entiers dépens ;

Déboute M. [Z] [I] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. »

Le conseil de la « SASU [1] » a interjeté appel par déclaration électronique en date du 26 février 2024.

Par ses conclusions en réplique datées du 19 novembre 2025 établies au nom de « M. [I] [Z], agissant ès qualité de dirigeant de la société [1] », reprises oralement à l'audience, la partie appelante demande à la cour de :

« Déclarer M. [Z] ès qualité recevable en son appel ;

Annuler, subsidiairement infirmer le jugement du 19 février 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par M. [Z] [I] pour le compte de la SAS [1] contre la mise en demeure de l'URSSAF d'Alsace en date du 19 février 2020, fixé la créance de l'URSSAF à l'encontre de la SASU [1] au montant de 33 374 euros au titre de la mise en demeure en date du 19 février 2020, condamné M. [Z] [I] aux entiers dépens, débouté ce dernier de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;

Statuant à nouveau,

Annuler la mise en demeure en date du 19 février 2020 ensemble avec la décision implicite de rejet en date du 13 mars 2020 de la commission de recours amiable, confirmée explicitement le 21 juin 2021 ;

Condamner l'URSSAF du Bas-Rhin à payer à Monsieur [Z] ès qualité une indemnité de procédure de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner l'URSSAF du Bas-Rhin aux dépens,

Rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires. »

Par ses conclusions du 8 janvier 2025, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF d'Alsace, dûment représentée, demande à la cour de :

« Mettre en cause le liquidateur à l'instance,

A titre principal, confirmer le jugement rendu le 19 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable le recours formé par M. [Z] [I] pour le compte de la SASU [1] contre la mise en demeure de l'URSSAF d'Alsace en date du 19 février 2020 ;

- fixé la créance de l'URSSAF d'Alsace à l'encontre de la SASU [1] au montant de 33 374 euros au titre de la mise en demeure en date du 19 février 2020 ;

- condamné M. [Z] [I] aux entiers dépens ;

- débouté M. [Z] [I] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

A titre subsidiaire, déclarer l'appel formé par M. [I] [Z] recevable en la forme ; l'en débouter quant au fond.

En conséquence,

Valider la mise en demeure du 11 (19) février 2020 pour son entier montant,

Fixer la créance de la SASU [1] pour le montant de 33 374 euros au titre de la mise en demeure du 19 février 2020,

Débouter M. [Z] de sa demande de condamnation à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeter toute autre demande comme mal fondée. »

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025 l'URSSAF Alsace a signifié à Maître [G], en sa qualité de liquidateur de la SASU [1], ses écritures et d'avoir à comparaître à l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2025.

Lors des débats Maître [G] n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif de sa défaillance.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur l'annulation du jugement déféré

Au soutien de cette demande, M. [Z], agissant en qualité de dirigeant de la société [1], fait état d'une « appréciation subjective et partiale » des premiers juges « pour dénier l'exercice d'un droit propre de la débitrice à former un recours contre la mise en demeure qui lui a été adressée », et que « Des critères tels que la bonne foi de M. [Z], ès qualité, ou le prétendu aspect frauduleux de ses agissements, à part démontrer la partialité des juges ayant rendu ladite décision, sont sans impact » (sic). Cette critique du contenu de la motivation retenue par les premiers juges ne permet toutefois pas de justifier l'annulation du jugement.

En effet les causes d'annulation d'un jugement tiennent à ses conditions de validité, et si la partie appelante soutient également que les premiers juges ont « fait apparaître des moyens n'ayant jamais été soulevés par aucune des parties » et n'ont ainsi pas respecté le principe du contradictoire, elle ne caractérise en rien ce non-respect, la décision déférée ayant déclaré son recours irrecevable en statuant sur un moyen de droit soumis à la discussion des parties, soit l'absence d'un droit propre du dirigeant de la société [1] en liquidation judiciaire.

En conséquence la cour rejette la demande d'annulation du jugement.

Sur l'irrecevabilité du recours pour défaut de qualité à agir

L'URSSAF Alsace se prévaut de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du représentant de la SASU [1], M. [Z], en faisant valoir qu'à compter de la liquidation judiciaire prononcée le 3 février 2020 seule Maître [G], liquidateur judiciaire, était habilitée à agir pour le compte de la société.

M. [Z], agissant en qualité de dirigeant de la société [1], réplique qu'il a tout intérêt à contester le redressement, la nullité de celui-ci permettant d'alléger le passif de la procédure collective en cours, et considère qu'« une telle action ne pourrait être entreprise par le liquidateur, en vertu du dessaisissement institué par la loi, car celle-ci porterait inévitablement atteinte à l'intérêt d'un des créanciers, en l'occurrence l'URSSAF. Pour cette raison, il est indispensable de laisser la débitrice la possibilité de s'exprimer puisqu'une décision contraire pourrait conduire à la méconnaissance du droit d'accès au juge protégé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce dans sa version applicable :

« I. - Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. »

Le dessaisissement constitue une règle d'ordre public impérative (Com. 18 janv. 2000, n° 97-20587), édictée dans l'intérêt des créanciers et qui résulte automatiquement du jugement d'ouverture. En conséquence, à compter de cette date, et tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, le débiteur est représenté par le liquidateur pour tous les actes requis par son activité professionnelle et personnelle.

Ainsi le débiteur ne peut conclure aucun contrat, ni effectuer aucun paiement, ni procéder au recouvrement de ses créances, ni exercer les actions en justice.

L'exercice d'une voie de recours au mépris du dessaisissement, qui constitue un défaut de qualité du débiteur, est sanctionné par l'irrecevabilité du recours que non seulement le liquidateur mais aussi la partie concernée par ce recours peuvent invoquer (Com. 13 nov. 2013, n° 12-28572, Bull. n° 165).

Certains droits et biens échappent au dessaisissement, notamment les droits propres tels que définis par l'article L. 641-9, I, alinéa 3 ci-dessus cité en vertu duquel « Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ».

Le 'droit propre' permet notamment au débiteur de conserver, en dépit de son dessaisissement, la qualité pour participer à la procédure, ce qui englobe le droit de former un recours (Com. 27 mars 2007, n° 05-18.159).

En l'espèce la procédure a été engagé par une requête réceptionnée le 23 août 2021 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, établie par « M. [I] [Z] agissant ès qualité de président de la SASU [1] en liquidation judiciaire selon jugement de la chambre des procédures collectives commerciales du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 février 2020 » (en réalité 3 février 2020).

En application des dispositions légales ci-avant rappelées, M. [Z] en sa qualité de dirigeant de la société [1] en liquidation judiciaire ne peut valablement se prévaloir de l'exercice d'un droit propre, la liquidation judiciaire ayant été prononcée plus d'une année révolue avant le dépôt de sa requête.

Le défaut de qualité à agir étant une fin de non-recevoir et non une atteinte au droit d'accès au juge, la cour déclare irrecevable le recours formé par M. [Z], agissant en qualité de dirigeant de la société [1] contre la mise en demeure de l'URSSAF d'Alsace en date du 19 février 2020. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.

Au regard de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [Z] agissant en qualité de dirigeant de la société [1], il n'y a pas lieu d'examiner le fond du litige.

Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

M. [Z] est condamné aux dépens d'appel et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

Rejette la demande d'annulation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 février 2024,

Confirme ledit jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par M. [Z] [I] pour le compte de la SASU [1] contre la mise en demeure de L'URSSAF d'Alsace en date du 19 février 2020, ainsi que dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le fond du litige ;

Condamne M. [I] [Z] aux dépens d'appel ;

Rejette la demande de M. [I] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,

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