CA Nîmes, référés du pp, 20 février 2026, n° 25/00174
NÎMES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00174 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYY2
AFFAIRE : S.A.S. L'ATELIER [I] C/ Organisme URSSAF DE LANGUEDOC-[Localité 2], S.E.L.A.R.L. SPAGNOLO STEPHAN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 Février 2026
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 23 Janvier 2026,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S.U. L'ATELIER [I]
Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 894 337 005 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne,
assistée de Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
URSSAF DE LANGUEDOC-[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. SPAGNOLO STEPHAN
es qualités e liquidateur judiciaire de la société [I]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Norjihane EL HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 20 Février 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 23 Janvier 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice du 06 mai 2025, l'Urssaf Languedoc-Roussillon a fait assigner la société l'Atelier [I] par-devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir ouvrir à son encontre, à titre principal, une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions :
- constaté l'état de cessation des paiements ;
- ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans période d'observation, à l'égard de la société l'Atelier [I] ;
- désigné M. [O] [E] en qualité de juge commissaire et Mme Calmels Cécile en qualité de juge commissaire suppléant ;
- désigné la société Spagnolo Stephan en qualité de liquidateur judiciaire ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- ordonné à M. [A] [M] de communiquer sans délai au greffe de la juridiction ainsi qu'au mandataire liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel afin que cette personne puisse être jointe à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
La société l'Atelier [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 juillet 2025.
Par exploit en date du 12 novembre 2025, la société l'Atelier [I] a fait assigner l'Urssaf Languedoc-[Localité 2] et la société Spagnolo Stephan par-devant le premier président, sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
- arrêter l'exécution provisoire de droit prononcée par le tribunal de commerce de Nîmes dans son jugement du 02 juillet 2025 (RG n° 2025F774) ;
- juger que le greffe de M. le premier président informera le greffe du tribunal de commerce de Nîmes de sa décision ;
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la société l'Atelier [I] fait valoir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en ce que les opérations de liquidation judiciaire entraineraient des conséquences irréversibles et ce, dans la mesure où le liquidateur procédera à la résiliation du bail commercial et à la réalisation de l'actif, ce qui rendrait la réformation du jugement anecdotique. Elle expose également que l'unique salarié de la société a été licencié.
Elle fait par ailleurs valoir l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel.
Elle soutient en ce sens que le montant des cotisations sollicité n'est pas fourni et que les bulletins de salaire de son salarié étaient fournis à l'Urssaf.
Elle explique en outre que son activité bénéficie de perspectives réelles de redressement, de sorte que son activité n'est pas irrémédiablement compromise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SELARL Spagnolo Stephan es qualité liquidateur judiciaire dela SAS atelier [I] sollicite du premier président, au visa des articles R.661-1 et L.640-1 du code de commerce, de :
- débouter la société l'Atelier [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- dire les dépens employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
A l'appui de ses demandes, la société Spagnolo Stephan fait valoir l'absence de moyens sérieux, conformément aux dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce, au regard des carences probatoires, de suivi comptable et juridique et de projection comptable et financière d'une potentielle reprise d'activité.
Elle soutient que le passif de la société s'élève à 165 000 € et qu'il ne peut être couvert en 10 ans que si la société réalise des bénéfices, son chiffre d'affaires étant certes important, mais insuffisant à l'aune de ce critère qui repose sur la rentabilité.
Elle explique que le licenciement de l'unique salarié ajoute des créances AGS et que le dirigeant sera seul dans des conditions d'exploitation et d'horaires d'ouverture dont il n'est pas démontré qu'elles sont compatibles avec des chiffres d'affaires annoncés.
Dès lors, selon elle, la société ne prouve pas ses capacités à se redresser.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'Urssaf Languedoc-[Localité 2] sollicite du premier président, au visa des articles R.661-1 et L.640-1 du code de commerce, de :
- débouter la société Atelier [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer les dépens employés en frais privilégiés de procédure collective.
A l'appui de ses prétentions, l'Urssaf Languedoc-[Localité 2] indique rejoindre à titre principal l'argumentaire du liquidateur judiciaire sur la confirmation du jugement de liquidation judiciaire et en tout état de cause l'argumentaire du liquidateur judiciaire dans le cadre du présent litige le débouter de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'organisme entend rappeler que la société ne produit pas de comptabilité au sens des textes légaux et réglementaires, ni aucun prévisionnel d'activité et de trésorerie. En outre, que le dirigeant s'est opposé à l'inventaire du Commissaire de justice.
Par ailleurs, l'Urssaf Languedoc-[Localité 2] explique que les multiples actes d'huissiers intervenus ont été infructueux, que la société demanderesse procède par de simples affirmations sans preuve à l'appui et en tout état de cause inopérantes et enfin que celle-ci se contredit en sollicitant en voie d'appel sur le fond l'annulation de la liquidation judiciaire et tente subsidiairement de faire croire à de réelles perspectives de redressement au motif notamment que son salarié a été licencié par le liquidateur.
Le Ministère Public a fait parvenir ses observations le 02 décembre 2025. Le procureur général observe que les éléments avancés, consistant notamment en des échanges de courriels avec l'Urssaf, ne permettent pas de démontrer l'existence de moyens sérieux au regard de la situation financière de la société l'Atelier [I], sa créance apparaissant comme certaine et exigible. Il conclue à l'absence de nécessité, dès lors, de s'interroger sur l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision dont appel.
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
L'article R.661-1 du code de commerce, applicable en l'espèce, dispose notamment « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. ».
Il n'est produit aucune pièce comptable permettant de connaître l'état de l'entreprise au regard de son chiffre d'affaire, de ses éventuels bénéfices ou immobilisations.
Par contre le mandataire judiciaire produit un état des créances déclarées pour un montant de 165 866.01 euros.
Tenant l'importance de l'endettement et en l'absence d'éléments comptables exploitables la preuve de l'existence de chances sérieuses de réformation n'est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives, que causerait l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes, n'est pas rapportée et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux moyens de réformation invoqués par la SAS l'atelier [I] dès lors qu'une des deux conditions exigées fait défaut, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la charge des dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la société l'Atelier [I] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes le 2 juillet 2025 ;
ORDONNONS que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00174 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYY2
AFFAIRE : S.A.S. L'ATELIER [I] C/ Organisme URSSAF DE LANGUEDOC-[Localité 2], S.E.L.A.R.L. SPAGNOLO STEPHAN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 Février 2026
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 23 Janvier 2026,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S.U. L'ATELIER [I]
Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 894 337 005 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne,
assistée de Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
URSSAF DE LANGUEDOC-[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. SPAGNOLO STEPHAN
es qualités e liquidateur judiciaire de la société [I]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Norjihane EL HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 20 Février 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 23 Janvier 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice du 06 mai 2025, l'Urssaf Languedoc-Roussillon a fait assigner la société l'Atelier [I] par-devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir ouvrir à son encontre, à titre principal, une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions :
- constaté l'état de cessation des paiements ;
- ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans période d'observation, à l'égard de la société l'Atelier [I] ;
- désigné M. [O] [E] en qualité de juge commissaire et Mme Calmels Cécile en qualité de juge commissaire suppléant ;
- désigné la société Spagnolo Stephan en qualité de liquidateur judiciaire ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- ordonné à M. [A] [M] de communiquer sans délai au greffe de la juridiction ainsi qu'au mandataire liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel afin que cette personne puisse être jointe à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
La société l'Atelier [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 juillet 2025.
Par exploit en date du 12 novembre 2025, la société l'Atelier [I] a fait assigner l'Urssaf Languedoc-[Localité 2] et la société Spagnolo Stephan par-devant le premier président, sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
- arrêter l'exécution provisoire de droit prononcée par le tribunal de commerce de Nîmes dans son jugement du 02 juillet 2025 (RG n° 2025F774) ;
- juger que le greffe de M. le premier président informera le greffe du tribunal de commerce de Nîmes de sa décision ;
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la société l'Atelier [I] fait valoir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en ce que les opérations de liquidation judiciaire entraineraient des conséquences irréversibles et ce, dans la mesure où le liquidateur procédera à la résiliation du bail commercial et à la réalisation de l'actif, ce qui rendrait la réformation du jugement anecdotique. Elle expose également que l'unique salarié de la société a été licencié.
Elle fait par ailleurs valoir l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel.
Elle soutient en ce sens que le montant des cotisations sollicité n'est pas fourni et que les bulletins de salaire de son salarié étaient fournis à l'Urssaf.
Elle explique en outre que son activité bénéficie de perspectives réelles de redressement, de sorte que son activité n'est pas irrémédiablement compromise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SELARL Spagnolo Stephan es qualité liquidateur judiciaire dela SAS atelier [I] sollicite du premier président, au visa des articles R.661-1 et L.640-1 du code de commerce, de :
- débouter la société l'Atelier [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- dire les dépens employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
A l'appui de ses demandes, la société Spagnolo Stephan fait valoir l'absence de moyens sérieux, conformément aux dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce, au regard des carences probatoires, de suivi comptable et juridique et de projection comptable et financière d'une potentielle reprise d'activité.
Elle soutient que le passif de la société s'élève à 165 000 € et qu'il ne peut être couvert en 10 ans que si la société réalise des bénéfices, son chiffre d'affaires étant certes important, mais insuffisant à l'aune de ce critère qui repose sur la rentabilité.
Elle explique que le licenciement de l'unique salarié ajoute des créances AGS et que le dirigeant sera seul dans des conditions d'exploitation et d'horaires d'ouverture dont il n'est pas démontré qu'elles sont compatibles avec des chiffres d'affaires annoncés.
Dès lors, selon elle, la société ne prouve pas ses capacités à se redresser.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'Urssaf Languedoc-[Localité 2] sollicite du premier président, au visa des articles R.661-1 et L.640-1 du code de commerce, de :
- débouter la société Atelier [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer les dépens employés en frais privilégiés de procédure collective.
A l'appui de ses prétentions, l'Urssaf Languedoc-[Localité 2] indique rejoindre à titre principal l'argumentaire du liquidateur judiciaire sur la confirmation du jugement de liquidation judiciaire et en tout état de cause l'argumentaire du liquidateur judiciaire dans le cadre du présent litige le débouter de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'organisme entend rappeler que la société ne produit pas de comptabilité au sens des textes légaux et réglementaires, ni aucun prévisionnel d'activité et de trésorerie. En outre, que le dirigeant s'est opposé à l'inventaire du Commissaire de justice.
Par ailleurs, l'Urssaf Languedoc-[Localité 2] explique que les multiples actes d'huissiers intervenus ont été infructueux, que la société demanderesse procède par de simples affirmations sans preuve à l'appui et en tout état de cause inopérantes et enfin que celle-ci se contredit en sollicitant en voie d'appel sur le fond l'annulation de la liquidation judiciaire et tente subsidiairement de faire croire à de réelles perspectives de redressement au motif notamment que son salarié a été licencié par le liquidateur.
Le Ministère Public a fait parvenir ses observations le 02 décembre 2025. Le procureur général observe que les éléments avancés, consistant notamment en des échanges de courriels avec l'Urssaf, ne permettent pas de démontrer l'existence de moyens sérieux au regard de la situation financière de la société l'Atelier [I], sa créance apparaissant comme certaine et exigible. Il conclue à l'absence de nécessité, dès lors, de s'interroger sur l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision dont appel.
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
L'article R.661-1 du code de commerce, applicable en l'espèce, dispose notamment « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. ».
Il n'est produit aucune pièce comptable permettant de connaître l'état de l'entreprise au regard de son chiffre d'affaire, de ses éventuels bénéfices ou immobilisations.
Par contre le mandataire judiciaire produit un état des créances déclarées pour un montant de 165 866.01 euros.
Tenant l'importance de l'endettement et en l'absence d'éléments comptables exploitables la preuve de l'existence de chances sérieuses de réformation n'est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives, que causerait l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes, n'est pas rapportée et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux moyens de réformation invoqués par la SAS l'atelier [I] dès lors qu'une des deux conditions exigées fait défaut, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la charge des dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la société l'Atelier [I] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes le 2 juillet 2025 ;
ORDONNONS que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE