CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 19 février 2026, n° 25/08839
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026
(n° 70 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08839 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLL6Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 9 Avril 2025 -Président du TJ de [Localité 1] - RG n°25/50458
APPELANTE
S.A.S. [K], RCS de [Localité 1] sous le n°899 310 999, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209
INTIMÉE
S.A.S. SEBASTOS, RCS de [Localité 3] sous le n°538 691 254, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er février 2022, la société Sébastos a consenti un bail commercial à la société [K], bail portant sur le local situé au [Adresse 3], à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 24.000 euros HTHC.
Par exploit du 8 novembre 2024, la société Sébastos a fait délivrer à la société [K] un commandement de payer la somme de 12.317,41 euros, visant la clause résolutoire.
Par exploit du 6 janvier 2025, la société Sébastos a fait assigner la société [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins qu'il constate l'acquisition de la clause résolutoire, ordonne l'expulsion de la société [K] et qu'il la condamne à payer diverses sommes.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies à la date du 8 décembre 2024,
Dit qu'à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], la société [K] pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique,
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L 433- 1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamné la société [K] à payer à la société Sébastos une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 9 décembre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés,
Condamné la société [K] à payer à la société Sébastos la somme de 21.211,53 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative au 11 mars 2025, premier trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 sur la somme de 12.317,41 euros et à compter de la décision sur le surplus,
Rejeté la demande de délais de paiement,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l'indemnité d'occupation et sur la demande de conservation du dépôt de garantie,
Condamné la société [K] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer et de levée des états d'inscription,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 12 mai 2025, la société [K] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [K].
Par conclusions remises et notifiées par RPVA le 10 août 2025, la société [K] demande à la cour d'appel de Paris, au visa des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, 327, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
Constater l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mîrina depuis sa déclaration d'appel ;
Infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 9 avril 2025, en ce qu'elle a :
Constaté l'acquisition de la clause résolutoire, dit qu'à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 3], à [Localité 5],
Condamné la société [K] à payer à la société Sébastos une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes,
Condamné la société [K] à payer à la société Sébastos la somme de 21.211,53 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative au 11 mars 2025, condamné la société [K] aux dépens ;
Juger la société Sébastos irrecevable en ses demandes ;
Débouter la société Sébastos de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Juger que chaque partie supportera ses dépens et frais irrépétibles.
La société Sébastos a constitué avocat par acte du 6 juin 2025 mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'article L 622-21 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce, dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. En application de l'article L 622-22 de ce même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont ensuite reprises de plein droit, le mandataire ou l'administrateur judiciaire appelé, mais tendent uniquement à la constatation de la créance.
La présente instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, n'est pas une instance en cours au sens de l'article L 622-22, laquelle tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l'objet de la présente instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge -commissaire.
Il s'ensuit que l'action de la société Sébastos aux fins de constat d'acquisition de la clause résolutoire du bail, expulsion et paiement d'une somme provisionnelle au titre des loyers et d'une indemnité d'occupation, introduite antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne peut plus être poursuivie. Dès lors, au vu l'évolution du litige, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire irrecevables les demandes de la société Sébastos.
Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente espèce.
Eu égard aux circonstances de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l'évolution du litige et le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 18 juin 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [K],
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Sébastos ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026
(n° 70 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08839 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLL6Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 9 Avril 2025 -Président du TJ de [Localité 1] - RG n°25/50458
APPELANTE
S.A.S. [K], RCS de [Localité 1] sous le n°899 310 999, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209
INTIMÉE
S.A.S. SEBASTOS, RCS de [Localité 3] sous le n°538 691 254, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er février 2022, la société Sébastos a consenti un bail commercial à la société [K], bail portant sur le local situé au [Adresse 3], à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 24.000 euros HTHC.
Par exploit du 8 novembre 2024, la société Sébastos a fait délivrer à la société [K] un commandement de payer la somme de 12.317,41 euros, visant la clause résolutoire.
Par exploit du 6 janvier 2025, la société Sébastos a fait assigner la société [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins qu'il constate l'acquisition de la clause résolutoire, ordonne l'expulsion de la société [K] et qu'il la condamne à payer diverses sommes.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies à la date du 8 décembre 2024,
Dit qu'à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], la société [K] pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique,
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L 433- 1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamné la société [K] à payer à la société Sébastos une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 9 décembre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés,
Condamné la société [K] à payer à la société Sébastos la somme de 21.211,53 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative au 11 mars 2025, premier trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 sur la somme de 12.317,41 euros et à compter de la décision sur le surplus,
Rejeté la demande de délais de paiement,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l'indemnité d'occupation et sur la demande de conservation du dépôt de garantie,
Condamné la société [K] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer et de levée des états d'inscription,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 12 mai 2025, la société [K] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [K].
Par conclusions remises et notifiées par RPVA le 10 août 2025, la société [K] demande à la cour d'appel de Paris, au visa des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, 327, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
Constater l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mîrina depuis sa déclaration d'appel ;
Infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 9 avril 2025, en ce qu'elle a :
Constaté l'acquisition de la clause résolutoire, dit qu'à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 3], à [Localité 5],
Condamné la société [K] à payer à la société Sébastos une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes,
Condamné la société [K] à payer à la société Sébastos la somme de 21.211,53 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative au 11 mars 2025, condamné la société [K] aux dépens ;
Juger la société Sébastos irrecevable en ses demandes ;
Débouter la société Sébastos de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Juger que chaque partie supportera ses dépens et frais irrépétibles.
La société Sébastos a constitué avocat par acte du 6 juin 2025 mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'article L 622-21 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce, dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. En application de l'article L 622-22 de ce même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont ensuite reprises de plein droit, le mandataire ou l'administrateur judiciaire appelé, mais tendent uniquement à la constatation de la créance.
La présente instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, n'est pas une instance en cours au sens de l'article L 622-22, laquelle tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l'objet de la présente instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge -commissaire.
Il s'ensuit que l'action de la société Sébastos aux fins de constat d'acquisition de la clause résolutoire du bail, expulsion et paiement d'une somme provisionnelle au titre des loyers et d'une indemnité d'occupation, introduite antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne peut plus être poursuivie. Dès lors, au vu l'évolution du litige, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire irrecevables les demandes de la société Sébastos.
Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente espèce.
Eu égard aux circonstances de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l'évolution du litige et le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 18 juin 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [K],
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Sébastos ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE