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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 19 février 2026, n° 23/12471

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 23/12471

19 février 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 19 FÉVRIER 2026

N° 2026/094

Rôle N° RG 23/12471 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7OR

[T] [E] [K]

[B] [S] [L] [A] épouse [K]

C/

[H] [O]

S.A.S. TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT*

SRE SWISS REAL ESTATE AND FACILITY MANAGEMENT GROU P AG

Etablissement Public TRESOR PUBLIC PÔLE RECOUVREMENT DRESG

54 SASU [Localité 1]

Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES ETRANGERES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph [Localité 2]

Me Valérie CARDONA

Me Alexandra BOISRAME

Me [Localité 3] CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 22 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/08406.

APPELANTS

Monsieur [T] [E] [K]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5]

de nationalité Française,

Madame [B] [S] [L] [A] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6]

de nationalité Française,

Tous deux demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Veronica VECCHIONI de la SELARL ASTRA JURIS, avocat au barreau de NICE,

INTIMES

Maître [H] [O] en qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SASU VAL D'[Localité 7] société par actions simplifiées à associé unique, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 882 213 325, ayant son siège social [Adresse 2] après transfert du siège initial sis [Adresse 3] à [Localité 9]

demeurant [Adresse 4]

assigné en intervention forcée le 22.05.2024,

représenté et assisté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SASU [Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social C/ SA [Adresse 5] TRUST-SCHNEIDER - [Adresse 6]

représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT

immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 434 710 141

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE

assistée de Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [T]

SRE SWISS REAL ESTATE AND FACILITY MANAGEMENT GROUP AG,

siège social [Adresse 8] à [Localité 11] (SUISSE)

prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [P] [X] domicilié [Adresse 9]

représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS

LE TRÉSOR PUBLIC PÔLE RECOUVREMENT DRESG

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 10]

Signification de la DA, de l'avis de fixation et des conclusions le 12 et 26 janvier 2024 à personne habilitée à la requête des époux [K]

défaillant

SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES

agissant sous l'autorité de la Direction des impôts des non-résidents et de la DGFP

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 11]

Signification de la DA, de l'avis de fixation et des conclusions les 12 et 26 janvier 2024 à personne habilitée à la requête des époux [K]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 31 octobre 2002 la société Swiss Real Estate and Facility Management Group AG a acquis un tènement immobilier situé à [Localité 12] (Var), [Adresse 12] [Adresse 13] pour un prix de 3 000 000 euros.

Le 31 mars 2014 la société SRE Swiss Real Estate and Facility Management Group AG a signé une promesse de vente avec la société Territoire et Développement relativement à cet immeuble et ce sous condition suspensive en plusieurs phases dont la première consistait à réaliser une étude de faisabilité dans un délai de 6 mois. Pour cette opération un dépôt de garantie de 500 000 euros était versé par la société Territoire et développement.

La condition suspensive n'ayant pas été levée, un litige est survenu entre les deux sociétés.

La société Territoire et Développement a fait signifier le 12 novembre 2015 à l'encontre de la société Swiss real Estate and Facility (SRE) un commandement de payer valant saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant à [Localité 12] (83) [Adresse 14] et constitués de parcelles de terrain cadastrés CI [Cadastre 1], CI [Cadastre 2], CI [Cadastre 3], CI [Cadastre 4] et CI [Cadastre 5] pour une contenance totale de 11ha 03a 98ca, pour paiement d'une somme de 512'000 euros en vertu d'un acte authentique contenant prêt avec affectation hypothécaire, reçu le 31 mars 2014 par Me [I] [G], notaire associé à [Localité 13].

Par arrêt de cette cour en date du 6 juillet 2017 la vente forcée du tènement immobilier saisi a été ordonnée.

Par jugement d'adjudication du 5 juillet 2019 le bien était vendu à la société Fons Couverte de Grimaud pour un prix de 5 000 000 euros.

Le prix de vente n'ayant pas été payé par l'adjudicataire, par ordonnance du 2 décembre 2019 le juge de l'exécution de [Localité 4] a prononcé la résolution de la vente et a fixé une nouvelle audience d'adjudication le 6 mars 2020.

A cette date la vente par adjudication a été prononcée au profit de la société Val d'Esquières pour un prix de 4 000 000 euros.

Le prix n'a pas été payé par l'adjudicataire.

Le SIP n'ayant pas été payé des droits de mutation sur cette vente a assigné la société Val d'Esquières en cessation de paiement devant le tribunal de commerce de Fréjus qui a prononcé son placement en redressement judiciaire par jugement du 13 septembre 2022 et a désigné Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire.

La société Val d'Esquières a formé appel du jugement de redressement judiciaire du 13 septembre 2022.

Les époux [K] et la société Territoire et développement ont déclaré leurs créances au passif de la procédure collective. Les époux [K] relativement à la cession de créance qu'ils détenaient sur la société GIPAC et qui a été cédée à la société SRE Swiss Real Estate and Facility Management Group AG pour 205000 euros, et la société Terre et Développement relativement à sa créance de 500000 euros de dépôt de garantie.

Le passif déclaré de la société Val d'Esquières s'élève à la somme de 1 688 161,08 euros.

Par arrêt avant dire droit du 16 novembre 2023, la cour d'appel a prononcé le sursis à statuer sur le redressement judiciaire de la société Val d'Esquières dans l'attente de la décision du juge de l'exécution sur la résolution de la vente sur adjudication du 6 mars 2020.

Par exploits du 13 décembre 2022, la société Territoire et Développement a assigné la société SRE Swiss Real Estate and Facility Management Group AG, Maître [H] [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Localité 1], M. et Mme [K], le Trésor public et le Service des impôts des entreprises étrangères, créanciers inscrits, aux fins devoir prononcer la résolution de la vente par adjudication intervenue le 6 mars 2020 au profit de la société [Localité 1].

Par acte du 18 avril 2023 elle a fait assigner cette dernière société en intervention forcée.

Par jugement du 22 septembre 2023 le juge de l'exécution a':

- prononcé la jonction des deux instances consécutives aux assignations ci-dessus,

- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société [Localité 1] et la société SRE Swiss Real Estate and Facility Management Group AG, dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure d'appel relative au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société [Localité 1] ;

- déclaré irrecevable la demande de la société Territoire et Développement et des époux [K] tendant à voir prononcer la résolution de plein droit de la vente par adjudication prononcée par le jugement du 6 mars 2020 «au profit de Me [H] [O], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [Localité 1] », de l'immeuble saisi ;

- déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [K] tendant à voir ordonner la radiation de la publication desdits commandements de payer de la société Territoire et Développement sur les parcelles C840, parcelles C1 [Cadastre 2], C1 [Cadastre 3], C1 [Cadastre 4] et C1 [Cadastre 5] auprès du service de la publicité foncière de [Localité 4] ;

- condamné la société Territoire et Développement aux dépens et à payer à la société SRE Swiss Real Estate and Facility Management Group AG ainsi qu'à Maître [O] ès-qualités, chacun la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.

La SAS Territoire et Développement a formé appel de ce jugement par déclaration du 5 octobre 2023.

Les époux [K] ont également fait appel du jugement par déclaration du 25 octobre 2023.

Par ordonnance du 8 novembre 2023 la jonction de ces deux procédures d'appel a été ordonné.

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié le 8 janvier 2024.

En cours de procédure d'appel et par jugement du 26 février 2024, le redressement judiciaire de la société Val d'Esquières a été converti en liquidation judiciaire, et Maître [H] [O] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Il a été assigné en intervention forcée par exploit du 22 mai 2024.

Par ordonnance du 4 mars 2025, la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel a':

Déclaré caduc l'appel formé par la SAS Territoire et Développement à l'encontre du jugement rendu le 22 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan ;

Constaté que cette caducité n'atteint pas l'appel du même jugement formé par [B] [A] épouse [K] et [T] [K] ;

Condamné la SAS Territoire et Développement à payer à Maître [H] [O] en sa qualité de liquidateur de la SASU Val d'Esquières la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejeté les autres demandes.

Condamné la SAS Territoire et Développement aux dépens de l'incident.

Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, [B] [A] épouse [K] et [T] [K] demandent à la cour de':

Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 16 décembre 2025,

Subsidiairement, de,

Rejeter les conclusions ainsi que les pièces nouvelles notifiées par Me [O] ès qualité la veille de l'ordonnance de clôture à 14h57,

Sur la forme, de,

Déclarer l'appel recevable,

Sur le fond,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Déclaré irrecevable la demande de la société Territoire et développement et [B] [A] épouse [K] et [T] [K] tendant à voir prononcer la résolution de plein droit de la vente par adjudication prononcée par le jugement du 6 mars 2020 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan au profit de Maître [H] [O], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Val d'Esquières, du tènement immobilier situé à Roquebrune-sur-Argens (83380), ZAC [Adresse 13], constitué de parcelles de terrain figurant à la matrice cadastrale de ladite commune sous les relations suivantes CI [Cadastre 1], CI [Cadastre 2], CI [Cadastre 3], CI [Cadastre 4], CI [Cadastre 5] pour une contenance totale de 11ha 03a 98 ca dont la société SRE Swiss Real Estate and Facility Management Groupe AG en a acquis la propriété suivant acte reçu par Maître [V], notaire à Wissembourg (Bas Rhin) le 31 octobre 2002 publié au service de la publicité foncière de Draguignan le 11 décembre 2002 sous le numéro de volume 2002P numéro 16718;

Déclaré irrecevable la demande de [B] [A] épouse [K] et [T] [K] tendant à voir ordonner la radiation de la publication desdits commandements de payer de la société Territoire et Développement sur les parcelles C840, parcelles Cl [Cadastre 2], Cl [Cadastre 3], Cl [Cadastre 4] et Cl [Cadastre 5] auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] ;

Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.

Débouté [B] [A] épouse [K] et [T] [K] de toutes leurs demandes

Et statuant à nouveau :

In limine litis de,

Juger que la jonction des procédures opérée par le premier magistrat impliquait l'analyse par ce dernier des dernières écritures dans chacune des procédures objet de la jonction,

Juger que l'action est bien recevable contre le mandataire judiciaire

En conséquence, de,

Rejeter les fins de non-recevoir présentée par les intimés.

Sur le fond, de,

' Sur la résolution de l'adjudication du 6 mars 2020

Constater l'absence du versement du prix d'un montant de 4000000 euros et du paiement des frais de la somme de 4209,08 euros par Maître [H] [O], ès qualités de Mandataire judiciaire de la SASU Val d'Esquières';

En conséquence, de,

Prononcer la résolution de plein droit de la vente par adjudication prononcée par le jugement du 6 mars 2020 du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Draguignan au profit de Maître [H] [O], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SASU Val d'Esquières, du tènement immobilier situé à Roquebrune-sur-Argens (83380), ZAC [Adresse 13], constitué de parcelles de terrain figurant à la matrice cadastrale de ladite commune sous les relations suivantes CI [Cadastre 1], CI [Cadastre 2], CI [Cadastre 3], CI [Cadastre 4], CI [Cadastre 5] pour une contenance totale de 11ha 03a 98 ca dont la SRE Swiss Real Estate and Facility Management Group AG en a acquis la propriété suivant acte reçu par Maître [V], notaire à Wissembourg (Bas-Rhin) le 31 octobre 2002 publié au service de la publicité foncière de Draguignan le 11 décembre 2002 sous le numéro de volume 2002P numéro 16718.

' Sur les caducités, de,

Constater que le jugement d'adjudication du 6 mars 2020 n'a pas été publié dans le délai de 5 ans prescrit par l'article R.321-20 du Code de procédure civile,

En conséquence, de,

Juger que ledit jugement d'adjudication du 6 mars 2020 est caduc et sans effet.

Constater que le commandement de payer valant saisie du 12 novembre 2015 (publié les 26/11/2015 vol.2015S/149 et 30/12/2015 vol.2015S/164) est périmé ;

Ordonner que le conservateur des hypothèques procède à la radiation de la publication dudit commandement de 2015 ainsi que de toutes mentions ou inscriptions relatives aux actes subséquents,

' Sur la demande de radiation de la publication des commandements de payer de,

Constater la prescription des commandements de payer de la société

Territoire et Développement sur les parcelles C840, parcelles CI [Cadastre 2], CI [Cadastre 3], CI [Cadastre 4] et CI [Cadastre 5]; En conséquence, de,

Ordonner la radiation de la publication desdits commandements de payer auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] ;

En tout état de cause, de,

Débouter la société SRE Swiss Real Estate and Facility Management Group AG et Maître [H] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU Val d'Esquières et la société SASU Val d'Esquières de l'intégralité de leurs demandes ;

Condamner Maître [H] [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU Val d'Esquières et la société SASU Val d'Esquières et la société SRE Swiss Real Estate and Facility Management Group AG à verser la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner Maître [H] [O], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SASU Val d'Esquières et la société SRE Swiss Real Estate and Facility Management Group AG aux entiers frais et dépens de l'instance.

Ils soutiennent en substance que le premier juge ne pouvait déclarer les demandes de la société Territoire et développement sans examiner les dernières conclusions produites lesquelles dirigeaient les demandes contre la société Val d'Esquières, que la société Val d'Esquières a été attraite à l'instance qui était donc régulière. Ils ajoutent qu'en vertu de l'article L.322-12 du Code des procédures civiles d'exécution, la résolution de la vente sur adjudication est de plein droit en cas de non-paiement du prix.

Ils concluent que la vente aux enchères du 6 mars 2020 est aujourd'hui juridiquement caduque, faute d'avoir été menée à son terme dans les délais légaux.

Par conclusions notifiées en leur dernier état le 15 décembre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Maître [H] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] demande à la cour de':

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Retenir que la résolution de plein droit pour défaut de paiement du prix et des frais n'est acquise qu'au jour où le juge statue et que l'adjudicataire est propriétaire du bien jusqu'à ce que la résolution soit prononcée,

Retenir que la résolution de plein droit n'a donc pas pu produire ses effets avant ouverture de la procédure collective de la société Val d'Esquières,

Prononcer l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes formées par la société Territoires et Développement et les consorts [K], dont celle en résolution de la vente par adjudication prononcée par jugement du 06.03.2020 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan comme se heurtant au principe d'interdiction des poursuites individuelles, au sens des dispositions de l'article L 622-21 du Code de commerce,

Prononcer l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir, spécifiquement formées à l'encontre du mandataire judiciaire ès qualités, ce dernier ne pouvant être tenu au paiement du prix et ne disposant pas de fonds propres, outre qu'entre-temps le redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire nécessitant une actualisation des demandes à l'encontre du liquidateur judiciaire es qualités sous peine d'irrecevabilité,

Prononcer l'irrecevabilité de la demande de caducité émise par les consorts [K] comme étant irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel ;

Confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a retenu l'impossibilité pour le liquidateur judiciaire ès qualités de procéder à la publication du jugement d'adjudication au vu de l'instance en cours en résolution de la vente, les consorts [K] ne pouvant se prévaloir d'une telle absence de publication empêchée précisément par leur propre action ;

Dans tous les cas,

Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples et contraires ;

Condamner solidairement la société Territoire et Développement et les époux [K] à verser entre les mains de Maître [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Val d'Esquières la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

Condamner la société Territoire et Développement et les époux [K] aux entiers dépens d'appel.

Il soutient que l'action en résolution de la vente ne pouvait être dirigée contre lui ès qualités de mandataire judiciaire, que cette demande se heurte à l'arrêt des poursuites et est irrecevable en application de l'article L.622-21 du Code de commerce.

Vu les conclusions notifiées le 2 décembre 2025 par la société Territoire et Développement, dont l'appel a été déclaré caduc.

Par conclusions notifiées le 17 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la société Val d'Esquières demande à la cour de':

In Limine [M],

Ordonner la révocation de la clôture et admettre aux débats les présentes écritures,

A titre principal,

Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive, objet du litige par devant le Juge de l'exécution de [Localité 4]

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Sur les fins de non-recevoir

A titre principal,

Juger les demandes de la société Territoire et Développement irrecevables en ce qu'elles sont uniquement dirigées à l'encontre de Maître [O], ès qualité de mandataire judiciaire la société Val d'Esquières,

A titre subsidiaire,

Juger les demandes de la société Territoire et Développement irrecevables en ce qu'elles vont à l'encontre des dispositions de l'article L622-21 du Code de commerce ;

Si par extraordinaire la cour venait à infirmer la décision de première instance,

Juger que la société Territoire et Développement est forclose dans sa déclaration au passif de la société Val d'Esquières de la créance relative au prix de vente par adjudication de 4000000 euros,

En conséquence, Juger que la société Val d'Esquières demeure propriétaire du tènement immobilier sis [Localité 14],

Dans tous les cas,

Débouter l'ensemble des concluants de toutes demandes contraires ou plus amples ;

Condamner la société Territoire et Développement et les consorts [K] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir que l'action en résolution de la vente ne pouvait être dirigée contre le mandataire judiciaire, que l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre n'a pas régularisé la procédure car les demandes étaient toujours dirigées contre le seul Maître [O], que cette demande se heurte à l'arrêt des poursuites et est irrecevable en application de l'article L.622-21 du Code de commerce.

Par conclusions notifiées en leur dernier état le 16 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la société SRE demande à la cour de':

Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 16 décembre et admettre les présentes écritures aux débats.

In limine litis, à titre principal, sur le premier moyen tenant aux accords transactionnels en cours,

Ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, dans l'attente de la finalisation des accords transactionnels en cours entre les parties.

In limine litis, à titre subsidiaire, sur le même premier moyen,

Ordonner le sursis à statuer, sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, jusqu'à une date que la cour fixera, afin de permettre la conclusion et la mise en 'uvre effective des accords amiables en cours.

In limine litis, à titre subsidiaire et en tout état de cause, sur le deuxième moyen nouveau et sérieux relatif à l'instance pendante devant le juge de l'exécution de [Localité 4]

Infirmer partiellement le jugement entrepris du 22 septembre 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.

Statuant à nouveau,

Ordonner le sursis à statuer, sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, dans l'attente de la décision à intervenir devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, saisi de la péremption du commandement, des effets attachés à la publication du titre de vente et des radiations au fichier immobilier, au regard notamment des articles R. 321-20, R. 321-21 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution.

À titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait devoir statuer sans surseoir

Juger que l'arrêt à intervenir sera rendu sans statuer sur la validité, l'opposabilité ou les effets réels de l'adjudication au regard des règles de publicité foncière et de péremption, et sans préjudice de l'instance pendante devant le juge de l'exécution de [Localité 4].

En tout état de cause

Condamner la ou les parties succombantes à verser à la société SRE Swiss Real Estate And Facility Management Group AG la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens, ou, à défaut, les réserver.

Par conclusions de procédure elle demande la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2025.

Elle fait valoir que des discussions sont en cours avec la société Territoire et développement et avec les époux [K], que des sommes ont été réglées pour concrétiser ses accords qui nécessitent du temps, qu'elle a saisi le juge de l'exécution de [Localité 4] pour qu'il soit statué sur la péremption du commandement, la caducité de la vente et la radiation des publications.

La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 16 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

Vu les dispositions de l'article 803 du Code de procédure civile,

Les parties ne justifient pas d'une cause grave au sens de l'article 803 du Code de procédure civile, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera en conséquence rejetée. Les conclusions notifiées par Maître [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Val d'Esquières, le 15 décembre 2025, soit la veille de la clôture de l'instruction et les conclusions notifiées postérieurement à l'ordonnance du 16 décembre 2025, seront écartées des débats.

* Sur la demande de sursis à statuer':

L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge au fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.

Il est opportun d'ordonner un sursis à statuer lorsque le résultat de la procédure à venir aura une conséquence sur l'affaire en cours.

En l'espèce, le litige porte sur la résolution de la vente par adjudication au profit de la société Val d'Esquières placée en redressement puis en liquidation judiciaire.

L'appel du jugement de placement en redressement judiciaire étant sans effet sur la présente instance, la demande de sursis à statuer sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef, étant précisé que la saisine du juge de l'exécution aux fins de voir prononcer la péremption du commandement, la caducité de la vente et la radiation des publications n'empêche pas la cour de statuer sur la recevabilité de cette prétention en cause d'appel.

* Sur la recevabilité de la demande en résolution de la vente':

En vertu des dispositions de l'article L. 622-3 du Code de commerce, le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur ;

L'article L. 631-14 du même code prévoit que l'article L. 622-3 est applicable à la procédure de redressement judiciaire.

En conséquence c'est à bon droit que le premier juge a déclaré les demandes dirigées contre Maître [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la procédure collective de la société Val d'Esquières irrecevables.

L'article L. 322-12 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que :

«À défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.

L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées.».

En application de ce texte à défaut de paiement des frais, le titre de vente ne sera pas délivré à l'adjudicataire et il ne pourra ainsi rendre opposable sa propriété aux tiers. La vente est ainsi résolue de plein droit.

Les articles R. 322-66 à R. 322-72 du même code réglementent par ailleurs la procédure de réitération des enchères et l'article R. 322-66 dispose qu'à défaut pour l'adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, le bien est remis en vente sur réitération des enchères, après une mise en demeure de payer sous huit jours, à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi aux conditions de la première vente forcée. Deux voies sont donc envisageables : soit agir en résolution, soit engager une réitération.

La deuxième chambre civile considère que la résolution, sanction légale de l'inexécution, tout en étant présentée comme étant de plein droit, ne sera pas encourue dès l'expiration du délai de deux mois, mais seulement à la date à laquelle le juge statuera, que ce soit à l'occasion de la procédure de réitération des enchères, ou par une action tendant à cette seule réitération (Civ. 2e, 1er oct. 2020, no 19-12.830). Si l'article L. 322-12 évoque une résolution de plein droit, elle n'est donc pas automatique et il faudra la faire constater.

C'est donc au jour où le juge statue que la résolution de la vente devait être constatée.

La société Val d'Esquières a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 septembre 2022.

Or l'article L.622-21 du Code de commerce, auxquels renvoient les articles L.631-14 pour le redressement judiciaire et L. 641-3 pour la liquidation judiciaire, pose le principe de l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers :

I. - Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

La Cour de cassation, par deux de ses chambres, a décidé que la procédure de vente d'un bien sur folle enchère produit les effets d'une résolution de la vente pour défaut de paiement du prix et qu'elle est donc soumise à l'article L. 622-21 (Cass. 2e civ., 19 mai 1998, n° 96-10.198 JurisData n° 1998-002120 Bull. civ. 1998, II, Cass. com., 13 oct. 1998, n° 96-17.083). Cette jurisprudence persiste à s'appliquer depuis la réforme du droit des saisie immobilières.

En l'espèce les appelants ont assigné la société placée en redressement judiciaire le 13 septembre 2022 par actes d'huissier du 9 décembre 2022. En conséquence et au vu des éléments développés ci-dessus, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes formées par les appelants.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

S'agissant de la demande tendant à voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie du 12 novembre 2015, et de radiation des publications, cette demande n'est pas nouvelle en cause d'appel. Elle est donc recevable.

C'est par une juste appréciation que le premier juge a relevé que le placement en redressement judiciaire de la société Val d'Esquières avait empêché la continuation des poursuites et qu'en l'état du rejet de la demande de résolution de la vente il n'y avait pas lieu à statuer sur les demandes de péremption et de radiation. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

En revanche la demande tendant à la caducité de la vente est nouvelle en cause d'appel elle sera déclarée irrecevable.

* Sur la demande de dommages et intérêts :

La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelante pour abus de saisie.

* Sur les dépens et frais irrépétibles :

Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.

A hauteur de cour, l'équité ne commande pas de faire appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.

La société Territoire et développement, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance du 4 mars 2025,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2025,

Dit que les conclusions et pièces notifiées postérieurement au 16 décembre 2025 sont rejetées,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y Ajoutant,

Déclare la demande de caducité de la vente sur adjudication du 6 mars 2020 irrecevable,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Territoire et Développement aux dépens d'appel.

AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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