CA Toulouse, 3e ch., 19 février 2026, n° 23/02666
TOULOUSE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Loze (SAS), Building Solutions (SA), Generali IARD (SA)
Défendeur :
Societe commerciale (Sté), Abeille IARD & Sante (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vet
Conseillers :
M. Balista, M. Gaumet
Avocats :
Me Soliveres, Me Haigar, Me Cretot, Me Lestrade, Me Noray-Espeig, Me Ricouard
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
En 2005, la commune de [Localité 7] a entrepris la réhabilitation d'un centre de loisirs.
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. [Y], architecte. La mission de contrôle a été confiée à la société Bureau Veritas. La Sas [Localité 1] Building Solutions a été mandatée pour la réalisation des lots «électricité courants forts», dont l'éclairage et «électricité courants faibles». Elle s'est fournie, pour les luminaires, auprès de la SA Sct Toutelectric, devenue SA Société Commerciale [D] [G] (Schr), laquelle s'est fournie auprès de la société de droit espagnol [T] [I] SL ([T]), fabricant des boîtiers électriques.
Le 22 décembre 2006, les travaux ont été réceptionnés et les réserves ont été levées le 5 avril 2007.
Le 20 avril 2013, un incendie s'est déclaré, prenant naissance dans l'une des salles de restauration. Il a également touché le préau attenant, ainsi que le corps du bâtiment central abritant la cuisine au niveau de l'étanchéité de la couverture.
Par ordonnance du 23 août 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi par requête de la commune de Pamiers, a désigné un expert judiciaire au contradictoire de la Sas [Localité 1] Building Solutions, du bureau Véritas, de la Sarl Rb Aménagements et de leurs assureurs ainsi que l'assureur du bureau d'études fluides, la société Guez Ingénierie Services.
Suivant ordonnance du 20 décembre 2013, sur requête de la Sas [Localité 1] Building Solutions, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [Y], à la Sa Schr et à la société [T].
Le 10 mars 2017, l'expert a déposé son rapport définitif.
Le 26 septembre 2017, la commune de Pamiers et son assureur, la SMACL, ont attrait la Sas [Localité 1] Building Solutions devant le tribunal administratif de Toulouse.
Par actes des 4, 17 et 23 avril 2018, la Sas [Localité 1] Building Solutions a fait assigner la Sa société commerciale [D] [G] et son assureur, la Sa Aviva Assurances, ainsi que la société de droit espagnol [T] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure introduite par la commune de Pamiers devant le tribunal administratif de Toulouse.
Par jugement du 28 février 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Toulouse.
Par décision du 13 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la Sas [Localité 1] Building Solutions à payer 545.000 € à la SMACL, 5.372,72 € à la commune de Pamiers, 31.559,51 € de frais d'expertise, et 1.500 € au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative à la commune de Pamiers. M. [Y] a été mis hors de cause, la société Technisphère et le bureau Véritas ont été condamnés, chacun, à garantir la Sas [Localité 1] Building Solutions à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre.
Ce jugement est devenu définitif et les sommes ont été réglées.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- pris acte qu'Abeille Iard & Santé vient aux droits de Aviva Assurances,
- débouté la société Abeille Iard & Santé de sa demande de déclarer Generali Iard irrecevable en son action,
- débouté la société commerciale [D] [G], la société de droit espagnol [T] [I] SL et la société Abeille Iard & Santé de leur demande d'irrecevabilité sur la base de la prescription de l'action sur le fondement des vices cachés,
- dit l'action de la Sas [Localité 1] Building Solutions et de Generali Iard sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux prescrite,
- dit que l'action engagée au visa des articles 1603 et 1641 et suivants du code civil par la Sas [Localité 1] Building Solutions et de Generali Iard à l'encontre de la société de droit espagnol [T] [I] SL est irrecevable, faute de preuve d'un vice caché,
- dit que la garantie d'Abeille Iard & Santé est mobilisable par son assuré,
- débouté la Sas [Localité 1] Building Solutions et Generali Iard de leur demande de condamner in solidum la société commerciale [D] [G], la société de droit espagnol [T] [I] SL et la société Abeille Iard & Santé à payer la somme de 467.049,24 € à la Sas [Localité 1] Building Solutions et Generali Iard,
- débouté la Sas [Localité 1] Building Solutions et Generali Iard de leur demande de condamnation de la société commerciale [D] [G] sur le fondement de la fourniture d'un produit non conforme,
- condamné solidairement la Sas [Localité 1] Building Solutions et Generali Iard à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 € à chacune de la société commerciale [D] [G], la société de droit espagnol [T] Illuminacions SL et la société Abeille Iard & Santé,
- condamné solidairement la Sas [Localité 1] Building Solutions et Generali Iard aux dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2023, la Sas [Localité 1] Building Solutions et la Sa Generali Iard ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- dit l'action de la Sas [Localité 1] Building Solutions et de Generali Iard sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux prescrite,
- dit que l'action engagée au visa des articles 1603 et 1641 et suivants du code civil par la Sas [Localité 1] Building Solutions et Generali Iard à l'encontre de la société de droit espagnol [T] [I] SL est irrecevable, faute de preuve d'un vice caché,
- débouté la Sas [Localité 1] Building Solutions et Generali Iard de leur demande de condamner in solidum la société commerciale [D] [G], la société de droit espagnol [T] [I] SL et la société Abeille Iard & Santé à payer la somme de 467.049,24 € à la Sas [Localité 1] Building Solutions et Generali Iard,
- débouté la Sas [Localité 1] Building Solutions et Generali Iard de leur demande de condamnation de la société commerciale [P] [G] sur le fondement de la fourniture d'un produit non conforme,
- condamné solidairement la Sas [Localité 1] Building Solutions et Generali Iard à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 € à chacune de la société commerciale [D] [G], la société de droit espagnol [T] [I] SL et la société Abeille Iard & Santé,
- condamné solidairement la Sas [Localité 1] Building Solutions et Generali Iard aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2025, la Sas [Localité 1] Building Solutions et la SA Generali Iard, demandent à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Abeille Iard de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable Generali Iard en son action,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [D] [G], la société [T] [I] et la société Abeille Iard de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l'action en garantie des vices cachés intentée par [Localité 1] et Generali,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré applicables les garanties de la compagnie Aviva,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'action en responsabilité du fait des produits défectueux était prescrite,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit l'action engagée au visa des articles 1603 et 1641 et suivants du code civil par [Localité 1] et Generali à l'encontre de [T] [I] irrecevable
« faute de preuve d'un vice caché »,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté [Localité 1] et Generali de leurs demandes tendant au paiement de la somme de 467.049,24 € et au titre de l'article 700 du code de procédure
civile et des dépens,
- en tant que de besoin, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté [Localité 1] et Generali de leurs demandes au titre du défaut de conformité à l'encontre de la société [D] [G],
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'action en responsabilité du fait des produits défectueux à l'encontre de la société [D] [G], Abeille Iard et [T] [I],
- déclarer recevable l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de [T] [I] ainsi qu'à l'encontre des sociétés [D] [G] et Abeille Iard,
- déclarer recevables l'ensemble des demandes formées par [Localité 1] et Generali,
- condamner in solidum les sociétés [D] [G], Abeille Iard & Santé et [T] [I] à payer la somme de 467.049,24 € aux sociétés [Localité 1] Building Solutions et Generali Iard décomposée comme suit :
'la somme de 385.327,66 € au profit de Generali,
' la somme de 81.721,34 € au profit de [Localité 1],
- condamner in solidum les sociétés [D] [G], Abeille Iard & Sante et [T] [I] à payer la somme de 15.000 € aux sociétés [Localité 1] Building Solutions et Generali Iard au titre de l'article 700 code de procédure civile en première instance ainsi qu'aux entiers dépens,
Y ajoutant,
- condamner in solidum les sociétés [D] [G], Abeille Iard & Sante et [T] [I] à payer la somme de 15.000 € aux sociétés [Localité 1] Building Solutions et Generali Iard au titre de l'article 700 code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 novembre 2025, la société de droit espagnol [T] Illumionacion, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1245-1 et suivants, 1382, 1603, 1641 et suivants du code civil et de l'article 122 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et à tout le moins mal fondées,
Sur la responsabilité du fait des produits défectueux,
- confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la société [Localité 1] Building Solutions et son assureur la compagnie Generali Iard sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux visée aux articles 1245 et suivants du code civil,
À défaut,
- déclarer une telle action mal fondée à l'encontre de la société [T], qui n'a pas la qualité de fabricant ni de producteur,
- juger que la société [Localité 1] Building Solutions et Generali Iard, [D] [G] et Abeille Iard & Santé sont défaillants dans l'administration d'une telle preuve,
- juger que la société [Localité 1] Building Solutions et Generali Iard, [D] [G] et Abeille Iard & Santé sont défaillants dans l'administration de la preuve d'un défaut intrinsèque au condensateur,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'appel en garantie du fait des produits défectueux introduite par la société [D] [G] et son assureur Abeille Iard & Santé,
- débouter en conséquence l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société [T] Iluminacion SL,
Sur la responsabilité pour vices-caches et de la délivrance d'un produit conforme,
- confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'il a dit que l'action engagée au visa des articles 1603 et 1641 du code civil à l'encontre de la société de droit espagnol [T] Iluminacion SL est irrecevable, faute de preuve d'un vice caché,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [Localité 1] Building Solutions et la compagnie Generali Iard de leur action à l'encontre de la [T] Iluminacion au titre des vices cachés et de la fourniture d'un produit non conforme,
- juger qu'aucun vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil n'est établi,
- débouter en conséquence la société [Localité 1] Building Solutions, son assureur Generali Iard, la société [D] [G] et son Assureur Abeille Iard & Santé de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société [T] Iluminacion SL, comme non justifiée et non-fondée,
En toute hypothèse,
À titre subsidiaire,
- juger que la société [Localité 1] Building Solutions a commis de nombreuses fautes,
- juger que ces fautes constituent la cause exclusive du dommage, afin de la débouter de plus fort des fins de son action,
- exonérer dès lors la société [T] Iluminacion de toute responsabilité,
- débouter par voie de conséquence la société [Localité 1] Building Solutions, son Assureur Generali Iard, la société [D] [G] et son assureur Abeille Iard & Santé de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société [T] Iluminacion SL,
À titre infiniment subsidiaire,
- dire n'y avoir lieu à condamnations solidaires ou in solidum,
- juger que la condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la société [T] Iluminacion SL ne pourrait être que minime et en toute hypothèse ne saurait être supérieure à 10% des sommes réclamées,
- débouter en conséquence la société [D] [G] et Abeille Iard & Santé venant aux droits d'Aviva Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société [D] [G] et son assureur Abeille Iard & Santé venant aux droits d'Aviva Assurances à relever et garantir la société [T] Iluminacion SL de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre,
Sur les demandes accessoires,
- confirmer le jugement qui a condamné la société [Localité 1] Building Solutions et son Assureur Generali Iard à payer à la société [T] Iluminacion la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Y ajoutant,
- condamner in solidum la société [Localité 1] Building Solutions et son Assureur Generali Iard ou tout succombant au paiement d'une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie Lestrade, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2024, la SA Abeille Iard & Santé, venant aux droits d'Aviva Assurances, intimée et portant appel incident, demande à la cour de :
Sur la garantie la société Abeille Iard & Santé,
- déclarer l'appel incident de la société Abeille Iard & Santé bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la garantie d'Abeille Iard & Santé est mobilisable par son assuré,
Statuant à nouveau,
- constater que la garantie de la société Abeille Iard & Santé n'est pas mobilisable,
En conséquence,
- débouter la société [Localité 1] Building Solutions et son assureur Generali Iard de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé,
- débouter la Société commerciale [D] [G] de son appel en garantie à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé,
Sur la responsabilité de la Société commerciale [D] [G],
- déclarer la société [Localité 1] Building Solutions et son assureur Generali Iard mal fondées en leur appel,
- confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la société [Localité 1] Building Solutions et son assureur la compagnie Generali Iard sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux visée aux articles 1245 et suivants du code civil,
- déclarer en toute hypothèse une telle action mal fondée à l'encontre de la Société commerciale [D] [G], qui n'a pas la qualité de fabricant ou de producteur,
En toute hypothèse, si une telle action était jugée fondée à l'égard de la Société commerciale [D] [G],
- déclarer la société Abeille Iard & Santé fondée à opposer une non garantie dès lors qu'elle ne garantit pas l'activité de fabricant ou de producteur de la Société commerciale [D] [G],
En conséquence,
- débouter la société [Localité 1] Building Solutions et la compagnie Generali Iard de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé,
- débouter la Société commerciale [D] [G] de son appel en garantie à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [Localité 1] Building Solutions et la compagnie Generali Iard de leur action à l'encontre de la Société commerciale [D] [G] au titre des vices cachés et de la fourniture d'un produit non conforme,
En toute hypothèse, si par impossible la cour retenait l'existence d'un aveu judiciaire de la Société commerciale [D] [G],
- déclarer cet aveu inopposable à la société Abeille Iard & Santé,
- juger que la société Abeille Iard & Santé n'est pas tenue de répondre de la responsabilité de son assuré procédant d'un tel aveu,
En conséquence,
- débouter la société [Localité 1] Building Solutions et la compagnie Generali Iard de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé,
- débouter la Société commerciale [D] [G] de son appel en garantie à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé,
Subsidiairement, à défaut de débouté pur et simple des demandes principales,
Sur l'absence de recours intégral des sociétés [Localité 1] Building Solutions et Generali Iard,
- juger que société la société [Localité 1] Building Solutions et la compagnie Generali Iard devront à raison des fautes propres de l'entreprise qui ont contribué au sinistre, conserver à leur charge une part substantielle et très prépondérante des condamnations définitivement mises à leur charge, et ce dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70%,
- dire n'y avoir lieu à condamnations solidaires ou in solidum,
Sur le recours de la société Abeille Iard & Santé contre la société [T] [I] SL,
- condamner la société [T] [I] SL à relever et garantir intégralement la société Abeille Iard & Santé de toutes condamnations éventuelles, en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société [T] [I] SL de son appel en garantie contre la Société Abeille Iard & Santé,
En tout état de cause,
Sur les limites de garantie,
- rappeler que la société Abeille Iard & Santé ne saurait être tenue que dans les conditions et limites de ses garanties, directement opposables erga omnes,
Sur les demandes accessoires,
- confirmer le jugement qui a condamné la société [Localité 1] Building Solutions et son assureur Generali Iard à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Y ajoutant,
- condamner la société [Localité 1] Building Solutions et son Assureur Generali Iard, ou tout succombant, à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Jérôme Noray-Espeig - Selarl Noray Espeig, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 avril 2024, la SA société commerciale [D] [G], intimée, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 25 mai 2023, en ce qu'il a déclaré prescrite l'action initiée par la Sas [Localité 1] Building Solutions et son assureur la compagnie Generali Iard sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux visée aux articles 1245 et suivants du code civil,
- juger en toute hypothèse une telle action irrecevable à l'encontre de la SA Société commerciale [D] [G], qui ne peut être qualifiée de fabricant,
Au principal,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 25 mai 2023, en ce qu'il a débouté la Sas [Localité 1] Building Solutions et la compagnie Generali Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et les a condamnées à payer les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Société commerciale [D] [G],
Y ajoutant et en toute hypothèse,
- juger que Sct aux droits de laquelle se trouve la SA Société commerciale [D] [G] a livré à la société [Localité 1] Sud-Ouest un produit conforme à la commande de [Localité 1] installateur professionnel,
- juger encore que le produit ne comportait aucune défectuosité intrinsèque ou vice caché,
- juger enfin que l'installation défectueuse et non conforme à la norme EN-60598 relative aux règles particulières applicables aux luminaires encastrés, est la cause exclusive du sinistre,
- condamner in solidum la Sas [Localité 1] Building Solutions et la compagnie Generali Iard au paiement d'une somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
- subsidiairement, et dans l'hypothèse où il serait fait droit en tout ou partie aux demandes formulées par la Sas [Localité 1] Building Solutions et son assureur la compagnie Generali Iard, pour non-conformité, produit défectueux et/ou vice caché des Luminaires [T] Ducto « 495.01.26 » fournis par la Société commerciale Toutelectric aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Société commerciale [D] [G],
- juger que la condamnation qui serait prononcée à l'encontre de Société commerciale [D] [G] Sa ne peut être solidaire, et qu'elle ne pourrait être supérieure à 10% du montant réclamé par la société [Localité 1] Industrie et Tertiaire et son assureur la compagnie Generali Iard, soit la somme de 46.675 € (quarante-six mille six cent soixante-quinze €),
Dans cette hypothèse,
- condamner la société de droit espagnol [T] [I] SL, en sa qualité de fabricant du produit incriminé ; à relever et garantir indemne la Société commerciale [D] [G], de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
- condamner la compagnie Abeille Iard et Santé venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances, assureur de la Société commerciale Toutelectric aux droits de laquelle se trouve désormais la Société commerciale [D] [G] Sa, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner tous succombants au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Michel Cretot avocat sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la prescription:
La SA société commerciale [D] [G] (ci-après SA Schr) fait valoir que l'action est prescrite sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux conformément à la décision du tribunal de commerce selon laquelle l'appelante n'a agi sur ce fondement que selon conclusions notifiées le 5 octobre 2020 soit plus de trois ans après la remise du rapport d'expertise définitif, alors qu'elle avait connaissance du défaut allégué dès le 7 août 2014 au regard des conclusions du sapiteur qui ont été immédiatement notifiées par l'expert.
La Sa Abeille Iard & Santé, assureur de la Sa Schr considère que les appelantes agissent dans le cadre du recours du solvens ayant indemnisé la victime des désordres et l'action fondée sur le droit de la vente et la responsabilité du fait des produits défectueux doit être considérée comme prescrite en application de l'article 1245-16 du Code civil, l'assignation du 4 avril 2018 ne pouvant avoir interrompu l'action sur le fondement des produits défectueux alors que les appelantes ont eu connaissance du défaut des luminaires dès le 7 août 2014 et qu'il leur appartenait d'agir avant le 7 août 2017, la prescription n'ayant pas été interrompue par l'assignation en référé aux fins de déclaration d'ordonnance commune,
La société de droit espagnol [T] [I] SL (ci-après [T]) considère que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité du fait des produits défectueux dirigée contre elle est le dépôt du rapport du sapiteur le 7 août 2014, date à laquelle l'origine du sinistre a été clairement identifiée. Or, la [Localité 1] Sud Ouest n'a agi à son encontre que selon assignation du 10 juillet 2018 et ce n'est que par conclusions du 5 octobre 2020 que pour la première fois elle a agi à son encontre au visa de l'action en responsabilité du fait des produits défectueux,
La Sas [Localité 1] Building Solutions et son assureur la Sa Generali Iard opposent que:
' la prescription a été interrompue par l'assignation du 30 octobre 2013 aux fins de voir déclarer l'expertise commune aux sociétés [D] [G] et [T] [I], cette suspension a produit son effet jusqu'au 10 mars 2017, date à laquelle l'expert a déposé son rapport, enfin elles ont assigné ces deux sociétés en avril 2018,
' la prescription a commencé à courir à compter de la découverte du vice au jour du dépôt du rapport,
' peu importe qu'elles n'aient pas visé les articles 1245-1 et suivants du Code civil dans l'assignation mais seulement par conclusions de 2020 puisque l'interruption de la prescription s'est étendue à ce fondement comme tendant aux mêmes fins que l'assignation sur le fondement des vices cachés visés.
Sur ce
La cour observe que malgré les développements des appelantes sur ce point, aucune des sociétés intimées n'invoque la prescription de l'action fondée sur les vices cachés, seule l'action fondée sur les produits défectueux étant soulevée, la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable comme non prescrite l'action sur le fondement des vices cachés.
Conformément aux dispositions de l'article 1245-16 du Code civil, l'action est prescrite dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
Il résulte de l'article 2239 du code civil que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l'espèce, l'incendie est intervenu le 20 avril 2013 et par ordonnance du 23 août 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise, au contradictoire de la commune de Pamiers et de la société Sas [Localité 1] Building Solutions laquelle a, par requête du 30 octobre 2013 sollicité de voir déclarer l'expertise commune et opposable notamment à la SA Schr et à la [T]. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 20 décembre 2013.
La société IC 2000, qui a assisté l'expert au plan technique pour le poste électricité, a déposé un rapport le 7 août 2014, date à laquelle les intimés considèrent que la Sas [Localité 1] Building Solutions avait connaissance du dommage et du défaut des luminaires. Elles en déduisent que les appelantes n'ayant agi sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux que selon conclusions du 5 octobre 2020, elles doivent être déclarées prescrites.
Il est constant que les appelantes n'ont fait référence aux articles 1245 et suivants du Code civil que par conclusions déposées le 5 octobre 2020 devant le tribunal de commerce, c'est-à-dire plus de trois ans après la remise du rapport d'expertise définitif.
Ainsi qu'il a été dit, par décision du 23 août 2013 le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise et commis à cette fin M. [A] [H], ci-après « l'expert », aux fins notamment de «IV- rechercher l'origine et les causes de cet incendie ainsi que de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité, en précisant notamment si ces causes relèvent de phases de conception et/ou de réalisation et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles. ».
Dans la partie de son rapport relative à cette rubrique, l'expert précise que de nombreuses investigations ont été réalisées.
Il fait notamment référence à l'intervention de la société IC 2000 (ci-après « le sapiteur ») à laquelle il a eu recours en qualité de sapiteur électricité. Cependant, si, dans son rapport définitif, l'expert fait bien évidemment référence au rapport établi par son sapiteur, c'est à lui seul qu'il revenait de conclure sur la question posée en point IV de sa mission, et à ce titre la cour relève que postérieurement au rapport déposé par le sapiteur, l'expert a organisé le 29 juin 2016 une réunion à laquelle le sapiteur était présent, avec les parties, auquel il avait été demandé de produire un certain nombre de pièces.
Ainsi, le rapport du sapiteur n'était pas indépendant du rapport d'expertise et dès lors ne peut servir de point de départ de la prescription, pas plus que ne le serait un pré-rapport d'expertise, dès lors seule la date de dépôt du rapport définitif doit être retenue comme marquant ce point de départ.
L'expert a déposé son rapport le 10 mai 2017.
Les appelantes ont fait assigner les intimées au fond dans le cadre de la présente procédure par assignations délivrées le 4 avril 2018, sur le fondement des articles 1603 et 1641 du Code civil.
Or, si, en principe, la suspension comme l'interruption de la prescription ne peuvent s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but. Tel est le cas en l'espèce puisque l'action fondée sur les vices cachés tant au même but que l'action fondée sur la délivrance de produits défectueux.
Dès lors peu importe que, les appelantes n'aient agi à l'encontre de leurs adversaires sur le fondement des produits défectueux que par premières conclusions du 5 octobre 2020, la première assignation du 4 avril 2018 ayant interrompu la prescription triennale à laquelle cette action était soumise.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action des appelantes sur le fondement des produits défectueux.
Sur le fond du litige :
La Sas [Localité 1] Building Solutions et son assureur la Sa Generali Iard font valoir que:
' l'origine du sinistre réside dans la défectuosité du boîtier de commande du luminaire, le fabricant ayant fourni un produit défectueux qui enfreint les recommandations des fournisseurs de composants et estampillé comme conforme un produit qui ne l'était pas, le condensateur étant une composante du produit fabriqué et livré avec,
' elle n'a pu démonter ni modifier la composition des luminaires pour y incorporer un condensateur en modifiant le produit et d'ailleurs si tel avait été le cas elle aurait appelé à la cause le fournisseur des condensateurs,
' les fiches techniques produites sont illisibles, rédigées en espagnol et datent de 2018, elles ne peuvent donc concerner le produit objet du litige ainsi, le fabricant et le fournisseur ne rapportent pas la preuve de la composition du produit fabriqué et donc qu'il aurait subi des modifications postérieurement à la fabrication ou à la livraison,
' la société [D] [G] a reconnu que les luminaires ont été fournis avec condensateur ce qui constitue un aveu judiciaire.
La SA Schr fait valoir que:
' elle ne peut être considérée comme producteur en application de l'article 1245-5 du Code civil,
' la Spie, qui lui a passé commande, ne lui a jamais demandé conseil ni étude pour le choix et la mise en 'uvre des matériels,
' elle conteste avoir modifié le produit en sa qualité de distributeur, intervention qu'elle aurait facturée,
' elle conteste tout aveu judiciaire quant à la présence des condensateurs qui ont été reçus par la Spie emballés, l'expert ayant relevé que la Spie en sa qualité d'installateur avait dû ouvrir les boîtiers pour procéder à l'installation des luminaires, elle-même ayant exclusivement fourni un produit commandé par son client,
' l'expert n'a relevé aucune défectuosité intrinsèque ou vice caché du produit mais stigmatisé les fautes grossières commises par la Spie lors de l'installation des luminaires, fautes également soulignées par l'APAVE, bureau de contrôle dans son rapport du 30 avril 2013, ce qui induit que seule la Spie est responsable du sinistre n'ayant pas respecté la norme EN 60'598 sur les règles applicables aux luminaires encastrés,
' si l'expert ne s'est pas prononcé sur les responsabilités et n'a pu conclure sur le point de savoir si le condensateur avait été installé par le fabricant, l'importateur, l'entreprise ou tout autre intervenant, il a précisé que l'installation était inadéquate,
' le tribunal administratif de Toulouse a retenu qu'indépendamment de la conformité ou pas du matériel livré le défaut de contrôle de cette conformité et la fixation défaillante du matériel par la [Localité 1] étaient à l'origine du sinistre,
' aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée alors que dans l'hypothèse où le matériel livré était non conforme ou/et entaché d'un vice caché le recours à son encontre devrait être limité à 10 %, puisque la [Localité 1] reste essentiellement responsable de l'absence de vérification du matériel, ne l'a jamais informée de la destination et du mode de pose du produit, ne lui a demandé ni conseil ni étude et a seule ouvert les boîtiers, ce qu'elle-même n'a pas fait,
' la [T], qui ne conteste pas avoir fourni les luminaires devra la garantir de toute condamnation.
La Sa Abeille Iard & Santé, assureur de la Sa [D] [G] fait valoir que:
' aucun document n'a permis de dire si le condensateur a été installé par le fabricant, l'importateur, l'entreprise ayant réalisé les travaux ou tout autre intervenant,
' la société [D] [G] ne peut avoir inséré le condensateur dès lors qu'elle est négociant ayant reçu les éléments emballés et les ayant livrés en l'état alors qu'il résulte de l'expertise que les condensateurs ont été ajoutés postérieurement dans les boîtiers, lors de leur installation, il résulte d'ailleurs de la facture que les luminaires qui ont été fournis par la société [D] [G] ne contenaient pas de condensateur, l'attestation d'un préposé de l'appelante ne pouvant être considérée comme valant preuve,
' la société [Localité 1] a accepté sans réserve le matériel et l'a installé de sorte qu'elle ne peut fonder ses demandes sur un défaut de délivrance conforme alors que comme l'a relevé l'expert elle a obligatoirement ouvert le boîtier contenant les ballasts pour permettre l'accrochage par câble du boîtier sur le couvercle et n'a pu que se rendre compte que les condensateurs avaient des pattes de fixation ne correspondant pas à ce type de boîtier, ainsi la société [D] [G] a satisfait à son obligation de délivrance en fournissant le produit que son client lui avait commandé en parfaite connaissance de cause,
' au regard des fautes de la [Localité 1], spécialiste en matière de travaux d'électricité, elle ne peut être intégralement garantie de la somme de 467'049,24 € au regard de l'absence de vérification de la composition du matériel qu'elle a elle-même choisi et qui ne correspond pas à celui prévu au CCTP, les luminaires n'ayant pas été installés par elle conformément à la norme NF EN 60'958,
' le fabricant est la société de droit espagnol [T] [I] SL qui doit la relever et garantir en sa qualité de producteur des condensateurs défectueux et à l'égard de laquelle elle a parfaitement agi dans le délai d'un an en sa qualité de vendeur et de fabricant, les fondements mentionnés n'étant pas exhaustifs.
La société de droit espagnol [T] [I] explique que :
' ce ne sont pas les luminaires qui sont à l'origine du départ de feu et les boîtiers de commande n'étaient pas défectueux, au contraire l'expert relève que ce sont les condensateurs fabriqués par la société DNA, qui seraient à l'origine du départ de feu,
' ces condensateurs ne peuvent être mécaniquement fixés dans le boîtier et avec les ballasts qu'elle a fournis ce dont il se déduit qu'ils ont été rajoutés postérieurement dans les boîtiers lors de leur installation, d'ailleurs la facture avec Toutelectric ne comporte pas la référence AF qui seule induit la présence de condensateurs,
' il résulte de l'expertise que [Localité 1] a obligatoirement ouvert le boîtier contenant les ballasts pour permettre l'accrochage par le câble du boîtier sur le couvercle et ainsi pu constater que les condensateurs, s'ils avaient été là, avaient des pattes de fixation ne correspondant pas au type de boîtier,
' aucune défectuosité intrinsèque n'a été décelée par l'expert et l'incendie résulte d'erreurs d'appréciation dans le choix et dans l'installation finale des luminaires.
Sur ce
1- sur l'action fondée sur le produit défectueux:
L'article 1245 du Code civil prévoit : «Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.».
L'article 1245-6 précise : « Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice. ».
Enfin, selon l'article suivant : «En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables. ».
Ainsi, si la responsabilité du producteur est une responsabilité de plein droit, encore faut-il que celui qui engage cette responsabilité démontre que le produit présente un défaut caractérisé par une sécurité insuffisante présentant un lien de causalité direct avec le dommage.
La commune de [Localité 7] a conclu en 2005 un marché de travaux publics portant sur la réhabilitation d'un centre de loisirs. Dans le cadre de ce marché, le lot « électricité-BT-TBT-éclairage » a été confié à la Sas [Localité 1] Building Solutions selon acte d'engagement signé le 17 juin 2005.
Un incendie est intervenu dans l'immeuble le 20 avril 2013, provoqué par des échauffements anormaux dans les luminaires installés au niveau du plénum d'une cantine.
Il convient de rechercher si la société SA Sct ou la [T] peuvent être considérées comme producteurs de produits défectueux ayant entraîné l'incendie au sens des textes visés.
Les appelantes considèrent que les conclusions de la SA Schr devant le tribunal de commerce aux termes desquelles elle indiquait : « il est donc certain que [T] a fourni à Sct ses luminaires avec le condensateur DNA ; en sorte que si par impossible le produit était déclaré défectueux, il engagerait nécessairement la responsabilité de [T] » sont constitutives d'un aveu judiciaire de ce que les condensateurs se trouvaient dans les boîtiers à la livraison.
Cependant, ce paragraphe, figurant en subsidiaire de l'argumentation principale, dans un chapitre « sur la garantie due par le fabricant [T]» exclusivement destiné à contester une modification du produit de sa part, position qu'elle maintient en cause d'appel.
Ainsi, outre que ce paragraphe ne peut constituer un aveu concernant la société de droit espagnol, elle ne peut non plus constituer un aveu de ce qu'elle a pu se considérer comme fabricant au sens du texte applicable.
Dans le cadre de sa mission, la Sas [Localité 1] Building Solutions a passé une commande le 30 octobre 2006 à la SA Sct Toutelectric pour : «AID 496 luminaire Ducto 2X 26W+verre+LPE», cette société a facturé les produits le 27 novembre 2006, sous la référence suivante « 495.01.26 Down Light 226 Kit 84 [Localité 8] CT 494 ».
Selon l'expert, la mention AF qui induit l'inclusion d'un ballast magnétique et d'un condensateur indice élevé ne figurant pas sur la facture du 27 novembre 2006, il est impossible de s'assurer que le luminaire était équipé d'un condensateur lors de la livraison.
Par ailleurs, aucun document de l'architecte, du bureau d'études ou du bureau de contrôle ne confirme une vérification du produit afin de s'assurer qu'il était en conformité avec les préconisations du CCTP, alors que les produits commandés n'étaient pas ceux indiqué dans le CCTP, lequel prévoyait (expertise page 15) : tous les appareils seront équipés de tubes fluo température de couleur 3500 ou 4000° K avec un IRC 85 type Polyux tenue au feu 850 °C minimum et être aux normes CE Compatibilité électromagnétique). Les fluo compacts et tubes fluo seront à ballasts électroniques. Les appareils seront de marque Iguzzini, Thorn ou techniquement équivalents . Luminaire type 3 : appareil encastré rond Iguzzini type Systema Easy FL-réf 4943 avec réflecteur blanc, ballasts électroniques lampent fluo compactes 2X 26W.
Enfin, les documents techniques remis par la société de droit espagnol sont postérieurs à la commande.
La société IC 2000, sapiteur en électricité a examiné des luminaires provenant d'une salle non atteinte par l'incendie ainsi que les débris découverts des luminaires provenant de la salle de départ de feu.
Elle concluait que la combinaison de différents paramètres relatifs à la conception du luminaire, à leur emploi et à leur utilisation ont pu conduire à des échauffements anormaux qui ont eu pour première conséquence le vieillissement accéléré des condensateurs dont la fin de vie a pu se traduire par un dégagement de polypropylène fondu. Les conditions de confinement, de température et de durée de service des luminaires ont été convergents pour conduire à un départ de feu.
Elle constatait que:
- chaque luminaire était composé de deux éléments: le spot contenant les lampes et un boîtier contenant les deux ballasts qui n'était pas destiné à recevoir un condensateur lequel n'était pas fixé mécaniquement. Par ailleurs, les condensateurs n'étaient pas protégés entraînant des échauffements et les condensateurs n'étaient pas pourvu d'un système de coupure en cas de surpression nécessitant qu'ils soient installés dans les conditions d'environnement permettant que sa leur défaillance ne soit pas dangereuse.
- le luminaire n'était pas destiné à être recouvert par un matériau isolant thermique, or il a effectivement été recouvert de laine de roche. Ainsi, l'exsudation de plastifiant des gaines de câbles en PVC reliant le spot au boîtier contenant les ballasts a mis en évidence une température ambiante excessive et/ou une mauvaise qualité du PVC de la gaine. Il concluait que le luminaire n'était pas conforme à la norme EN 60'598 applicable,
- l'accrochage par câble du boîtier contenant les ballasts ne présentait pas une tenue sécurisée,
- alors que les conditions thermiques d'environnement du boîtier ballasts sont déterminantes pour la température de fonctionnement du condensateur, elle a pu observer qu'un boîtier a été posé à plat sur la laine de roche et un autre mis en contact avec l'isolant thermique.
Enfin, le sapiteur relevait que l'étiquette collée dans le réflecteur ne portait pas la mention d'un «F » dans un triangle pointe vers le bas surmonté d'une barre horizontale signifiant que le luminaire convient au montage dans/sur des surfaces normalement inflammables lorsqu'un matériau isolant thermique peut recouvrir le luminaire.
En conséquence, en l'absence de ce symbole, le luminaire [T] Ducto PL 2 ne devait pas être recouvert d'un isolant thermique, de même que le boîtier associé.
S'il résulte de l'expertise que les boîtiers électriques ont été fabriqués par la [T] et que les condensateurs ont été fabriqués par la société Dna, le sinistre résulte en partie de l'introduction les condensateurs dans les boîtiers et la discussion porte sur le point de savoir laquelle des sociétés [T], SA Sct, [Localité 1] Building Solutions ou tout autre intervenant a placé les condensateurs dans les boîtiers, dès lors qu'il ne résulte aucune certitude de la facture du 27 novembre 2006 et que l'expert a retenu qu'en admettant que la société [Localité 1] n'avait pas installé le condensateur, elle aurait dû être « intriguée » par l'absence de fixation du condensateur dans son logement, que la fixation des boîtiers par un câble d'acier traversant la demie coque supérieure était très discutable, qu'il y avait de la laine de roche dans les logements des luminaires, en contact avec les boîtiers ballasts caractérisant un défaut d'installation de nature à rendre l'ensemble dangereux.
Ainsi, il retenait que [Localité 1] sud-ouest « qui a exécuté les travaux a obligatoirement ouvert le boîtier contenant les ballasts pour permettre l'accrochage par câble du boîtier sur le couvercle, [n'a pu] que se rendre compte que les condensateurs avaient des pattes de fixation qui ne correspondaient pas à ce dispositif de boîtier puisqu'il n'y avait pas d'emplacement sur le boîtier pour fixer les pattes du condensateur ».
Les attestations du salarié de la Sas [Localité 1] Building Solutions ayant passé la commande des luminaires selon laquelle le luminaire a été commandé dans son intégralité y compris condensateurs, ballasts et lampes et que le produit, reçu neuf et emballé n'a pas été modifié ne peut être retenue alors que son rédacteur est directement impliqué s'agissant de l'auteur de la commande litigieuse et de sa réception.
Ainsi, si la responsabilité du fabricant de produits défectueux est une responsabilité de plein droit, qui ne réclame pas la démonstration d'une faute, encore faut-il que la démonstration soit faite que le dommage résulte du produit défectueux.
En l'espèce, la défectuosité résulte pour partie des condensateurs installés dans les boîtiers.
Or, la Sas [Localité 1] Building Solutions ne démontre pas que les condensateurs à l'origine du sinistre ont été installés par la [T] ou par la SA Sct Toutélectric, dès lors que cela ne résulte pas clairement des pièces produites en l'absence de référence AF sur la facture de la SA Sct Toutélectric et que l'expertise n'a pas permis de le déterminer, le fabricant du condensateur à l'origine du sinistre, la société DNA, parfaitement identifiée n'étant pas partie au litige.
Dès lors, il n'est pas démontré que le luminaire était équipé d'un condensateur lors de la livraison.
En conséquence, la [T] et SA Schr ne peuvent être considérées comme fabricantes au sens de l'article 1245-1 du code civil, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles ont placé le condensateur à l'origine de l'incendie dans les boîtiers livrés justifiant que l'action soit rejetée à leur encontre.
- sur les vices cachés :
L'exclusivité d'application du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne vaut que pour les actions fondées sur le défaut de sécurité du produit dommageable, en sorte que la possibilité d'invoquer un autre régime de responsabilité demeure. Ainsi en est-il de la faute personnelle du fabricant, ou de la garantie des vices cachés, à la condition que la faute ou que le vice caché allégué ne se confonde pas avec la défectuosité du produit.
En l'espèce, il a été décidé que la [T] et SA Schr ne pouvaient être retenues comme fabricantes du boîtier litigieux.
En vertu de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, on n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice allégué.
La Sas [Localité 1] Building Solutions et son assureur font valoir que la présence d'un condensateur dans le luminaire et le défaut de système de fixation de ce condensateur s'analysent en vice et que l'expert a souligné que le luminaire n'était pas conforme à la norme EN 60'598.
Cependant, ainsi qu'il a été dit la présence du condensateur dans le boîtier avant sa livraison à la Sas [Localité 1] Building Solutions n'est pas démontrée et en tout état de cause, cette société devant être considérée comme un professionnel le vice ne peut être considéré comme ayant été caché à son égard alors qu'elle a ouvert les boîtiers ainsi que l'indique l'expert : la Sas [Localité 1] Building Solutions « qui a exécuté les travaux a obligatoirement ouvert le boîtier contenant les ballasts pour permettre l'accrochage par câble du boîtier sur le couvercle, n'a pu que se rendre compte que les condensateurs avaient des pattes de fixation qui ne correspondaient pas à ce type de boîtier puisqu'il n'y avait pas d'emplacement sur le boîtier pour fixer les pattes du condensateur ».
Dès lors, leur responsabilité ne peut être retenue sur ce fondement. Elles seront déboutées par infirmation de la décision déférée qui les a déclarées irrecevables
- sur le défaut de conformité du produit vendu par la SA Schr et le défaut d'information de la SA Schr et de la [T]:
Les appelantes font valoir que la SA Schr a fourni un produit non conforme en ce que « la désignation du produit entre le bon de commande de la société Sas [Localité 1] Building Solutions à la Sct Toutélectric et la facture de Sct Toutélectric adressée à [Localité 1] sud-ouest, différentes ». Par ailleurs cette commande n'était pas non plus identique à ce qui avait été prévu dans le CCTP.
Cependant, le sinistre résulte des condensateurs dont il a été dit que l'auteur de leur installation dans les boîtiers n'avait pas été identifié, empêchant de retenir une responsabilité à ce titre, la non-conformité des produits commandés par rapport aux produits livrés, dont la Sas [Localité 1] Building aurait pu s'apercevoir à réception, ne peut donc être considérée comme ayant un lien de causalité directe avec le sinistre.
La cour ajoute que la vigilance de la Sas [Localité 1] Building Solutions s'imposait d'autant plus lorsqu'elle a reçu les luminaires puis lorsqu'elle a ouvert les boîtiers, que ces matériels ne correspondaient pas à ceux dont le modèle et la marque étaient préconisés au CCTP et que, titulaire du lot, elle était alors tenue de s'assurer qu'ils étaient techniquement équivalents.
Les appelantes font valoir que dans l'hypothèse où les luminaires n'auraient pas été fournis équipés de condensateurs, la SA Schr et la [T] ont manqué à leur obligation d'information en ce qu'elles n'ont pas attiré son attention sur une difficulté liée à la mise en 'uvre des condensateurs au sein des luminaires alors que l'expert a retenu que les boîtiers n'étaient pas destinés à recevoir de tels condensateurs. Dès lors, elle n'aurait pas installé les luminaires équipés de condensateurs.
Cependant, la cour relève que le bon de commande du 31 octobre 2006 est à en- tête de « [Localité 1] sud-ouest-Installations Générales Electriques».
Cette société avait en charge le lot n°11 électricité-BT-TBT- éclairage , induisant sa compétence en matière l'électricité.
Au surplus, la Sas [Localité 1] Building Solutions ne justifie pas avoir transmis à la société Toutélectric le cahier des charges et donc les besoins qu'elle pouvait avoir.
Par ailleurs, en admettant que la Sas [Localité 1] Building Solutions ait installé les condensateurs, ce qui induit un achat des condensateurs, l'éventuelle obligation d'information au bénéfice de la Sas [Localité 1] Building Solutions reposait sur le fabricant de ces condensateurs.
Enfin, s'agissant de l'installation il résulte de l'expertise que les boîtiers étaient incompatibles avec une couverture par un matériau isolant. Or, le symbole figurant sur les luminaires était de nature à alerter ce professionnel de l'électricité sur le risque d'échauffement empêchant d'installer les boîtiers en contact direct avec un isolant thermique.
En conséquence, l'engagement de la responsabilité de la SA Schr et la [T] pour défaut d'information ne sera pas retenu.
- sur les demandes annexes:
La responsabilité de la SA Schr n'étant pas retenue, il n'y a pas lieu de statuer sur la garantie de son assureur, par infirmation de la décision déférée.
Les appelantes qui succombent garderont la charge des dépens de première instance, par confirmation de la décision déférée et d'appel.
L'équité commande de condamner les appelantes à verser à la SA Schr 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux autres intimées 10'000 € sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a :
- déclaré recevable de la Sas [Localité 1] Building Solutions et la SA Generali Iard sur le fondement des vices cachés comme non prescrite,
- débouté la Sas [Localité 1] Building Solutions et la SA Generali Iard de leur action sur le fondement de la fourniture d'un produit non conforme,
- débouté la Sas [Localité 1] Building Solutions et la SA Generali Iard de leur demande de condamnation in solidum de la SA Schr , de la société de droit espagnol [T] [I] SL et de la SA Abeille Iard & Santé à leur verser 467'049,24 €,
- condamné solidairement la Sas [Localité 1] Building Solutions et la SA Generali Iard aux dépens et à verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SA SCHR, à la société de droit espagnol [T] [I] SL et à la SA Abeille Iard & Santé,
L'infirme en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de la Sas [Localité 1] Building Solutions et la SA Generali Iard sur le fondement des produits défectueux,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Déclare non prescrite l'action en responsabilité du fait des produits défectueux,
Déboute la Sas [Localité 1] Building Solutions et la SA Generali Iard de leur action sur le fondement des produits défectueux,
Déboute la Sas [Localité 1] Building Solutions et la SA Generali Iard de leur action sur le fondement des vices cachés,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la garantie de la SA Abeille Iard & Santé,
Condamne in solidum la Sas [Localité 1] Building Solutions et la SA Generali Iard aux dépens d'appel,
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [L] [J], Me Aurélie Lestrade et Me Jean-Michel Crétot, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens do la SA Abeille Iard & Santé nt il aurait fait l'avance sans recevoir provision,
Condamne solidairement la Sas [Localité 1] Building Solutions et la SA Generali Iard à verser à la SA Abeille Iard & Santé la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la Sas [Localité 1] Building Solutions et la SA Generali Iard à verser la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Schr, et à la société de droit espagnol [T] [I] SL .