CA Colmar, 2e ch. A, 19 février 2026, n° 23/03268
COLMAR
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, Leroy Merlin (SNC), Allianz Global Corporate & Speciality SE (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Robin
Conseillers :
Mme Robert-Nicoud, Mme Gindensperger
Avocats :
Me Ben Aissa-Elchinger, Me Henrich, Me Harter, Me Perrez
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 novembre 2020, M. [U] [K] a acheté, au magasin Leroy Merlin de [Localité 5], une débroussailleuse, une lame en acier comprenant 80 dents et de l'huile. Le jour même, il a effectué des travaux de débroussaillage, dans un premier temps, avec la lame 3 dents fournie avec la machine et, dans un second temps, avec la lame 80 dents acier. Alors qu'il était en train d'effectuer ses travaux, la lame et le manche se sont désolidarisés et la lame a percuté son pied, le blessant gravement.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 6 et 13 décembre 2021 et 17 janvier 2022, M. [U] [K] a assigné la SNC Leroy Merlin et la SA Allianz Global Corporate & Speciality SE (ci-après la société Allianz), tout en citant la CPAM du Haut-Rhin en déclaration de jugement commun, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin qu'il soit dit que la société Leroy Merlin a engagé sa responsabilité à son égard sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, subsidiairement sur le fondement de la garantie légale de conformité, ou sur le fondement de la garantie des vices cachés, ou, en tout état de cause, sur la responsabilité en raison d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information. Il a demandé qu'une expertise médicale soit ordonnée pour évaluer son préjudice corporel. Mme [N] [S] épouse [K], et ses deux enfants, Mme [V] [K] et Mme [L] [K], représentés, respectivement par son père et ses parents, sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- rejeté les demandes présentées par M. [U] [K], Mme [N] [S] épouse [K], Mme [V] [K] et Mme [L] [K], intervenantes volontaires';
- condamné M. [U] [K] à payer à la SNC Leroy Merlin et la société Allianz une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné M. [U] [K] aux dépens';
- constaté l'exécution provisoire du jugement';
- déclaré le jugement commun à la CPAM du Haut-Rhin.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la responsabilité de la société Leroy Merlin dans la survenance du dommage subi par M. [U] [K] ne pouvait être retenue dans la mesure où celui-ci était en possession de la notice d'utilisation de la débroussailleuse litigieuse et où il avait installé une seconde lame dont il n'ignorait pas l'incompatibilité. En outre, le premier juge a énoncé que l'article L. 217-5 du code de la consommation ne fait pas l'obligation au vendeur de faire figurer les instructions de sécurité sur l'emballage. Il a relevé qu'il n'était pas démontré que le dysfonctionnement dommageable provenait d'un vice inhérent au matériel et antérieur à la vente, puisque la débroussailleuse était, lors de l'accident, équipée par les soins de M. [U] [K], non pas de la lame d'origine, mais d'une lame incompatible, dont l'usage était explicitement interdit par le manuel d'utilisation.
Enfin, le tribunal a indiqué que M. [U] [K] ne rapportait pas la preuve d'un manquement au devoir d'information précontractuelle du vendeur.
Le 30 août 2023, M. [U] [K], Mme [H] [S] épouse [K], Mme [V] [K], et Mme [L] [K], ces deux dernières, mineures, étant représentées respectivement par son père et ses parents, (les consorts [K]) ont interjeté appel de l'ensemble des chefs dudit jugement.
La CPAM du Haut-Rhin a été assignée à comparaître, par remise à personne morale d'un acte d'un commissaire de justice le 6 décembre 2023, à la requête des appelants, lui signifiant notamment la déclaration d'appel et les conclusions du 28 novembre 2023, et, d'un autre, le 22 février 2024, à la requête des intimés, lui signifiant également la déclaration d'appel, ainsi que leurs conclusions.
Le 2 septembre 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 27 novembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 31 mars 2025, les consorts [K] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- y faisant droit, infirmer le jugement entrepris, en citant toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- déclarer la société Leroy Merlin responsable du préjudice subi par M. [K] sur le fondement des produits défectueux, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie légale de conformité,
- à titre subsidiaire, la déclarer responsable du préjudice subi par M. [K] sur le fondement des vices cachés,
- en toutes hypothèses, déclarer qu'elle a manqué à son obligation précontractuelle d'information à l'égard de M. [K] et qu'elle a engagé sa responsabilité à son égard,
En conséquence,
- condamner la société Leroy Merlin à :
- réparer l'entier préjudice subi par M. [K], Mme [H] [K] et Mlles [V] [K] et [L] [K],
- verser au titre du préjudice d'affection un montant de 1 500 euros à Mme [K], un montant de 1 500 euros à Mlle [V] [K] et un montant de 1 500 euros à Mlle [L] [K],
- verser à Mme [K] un montant de 3 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement,
Pour le reste, sur le préjudice subi par M. [U] [K] et avant dire-droit,
- ordonner une expertise médicale aux fins de procéder à la cotation de son préjudice,
- réserver à M. [U] [K] le droit de chiffrer son préjudice après dépôt du rapport d'expertise
En tout état de cause,
- condamner les parties intimées conjointement et solidairement, subsidiairement in solidum, à leur verser un montant de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner conjointement et solidairement, subsidiairement in solidum, en tous les frais et dépens, y compris ceux de première instance,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM.
Les appelants soutiennent, d'abord, que la société intimée peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux en application de l'article 1245 du code civil. S'agissant de la défectuosité tenant à l'usage du bien, ils font valoir que la débroussailleuse n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne permet pas de garantir l'usage qui peut en être raisonnablement attendu'; qu'en l'espèce, la débroussailleuse ne permet pas d'assurer le débroussaillage de ronces d'environ 1 à 2 centimètres et que le risque inhérent au produit, à savoir la désolidarisation de la lame en cours d'utilisation, excède de façon certaine les bénéfices attendus.
Ils contestent un montage à l'envers de la lame et de la flasque, ajoutant qu'il est impossible. Ils ajoutent que la simple possibilité de le faire serait de nature à engager la responsabilité de la société intimée. Ils contestent également que l'appareil serait issu d'un stock 're-worké', soutiennent qu'il n'est pas prouvé qu'il aurait pu à nouveau être mis en vente sans le moindre risque. Ils ajoutent que le fait qu'il serait issu d'un stock 're-worké' ne permet, en aucun cas, à lui seul, d'affirmer qu'il n'est pas défectueux, étant rappelé que c'est pour cette raison que le « producteur », au sens des articles 1245-5 et 124-6 du code civil, inclut non seulement le fabricant initial mais également les entreprises ayant modifié un produit, comme c'est le cas en matière de 're-work'. Enfin, ils ajoutent que la société intimée ne rapporte pas la preuve que la machine achetée par l'appelant ne présentait plus de défaillances.
Sur la défectuosité tenant à la présentation du produit, ils indiquent qu'outre l'existence d'une notice d'utilisation, la défectuosité d'un produit peut découler de l'insuffisance d'informations sur les risques liés à son utilisation; qu'il n'est pas envisageable qu'un appareil dangereux muni de la possibilité de monter une lame à l'envers soit en vente libre sans aucune mise en garde spécifique sur le montage de la lame.
Ils répondent à l'intimée qui invoque l'incompatibilité de la lame utilisée avec la débroussailleuse, que cette lame était mise en vente juste en dessous de la débroussailleuse et qu'aucune information suffisamment visible et compréhensible ne permettait d'être clairement informé de l'incompatibilité et de la dangerosité. Ils ajoutent que M. [K] avait acquis cette lame complémentaire sur les conseils du vendeur de la société intimée, et donc en l'absence de vérification par le professionnel de l'adéquation entre le produit vendu et l'usage prévu, et que si un carter de protection était nécessaire, il appartenait au vendeur de l'en informer et de le vendre avec la lame.
Ils ajoutent que la débroussailleuse présentait un défaut de sécurité intrinsèque, à savoir un problème de rotation, comme cela résulte du rapport d'expertise privée de M. [W] et des conditions dans lesquelles la lame s'est désolidarisée, observant que ce défaut a conduit le vendeur à effectuer une campagne de rappel. Ils considèrent qu'en l'absence d'autres causes possibles permettant d'expliquer la désolidarisation de la lame, il existe des présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux de l'appareil.
Concernant la deuxième condition relative à la mise en circulation du produit, ils relèvent qu'elle ne fait aucun doute puisque cette dernière est proposée en vente libre.
Enfin, sur la preuve d'un lien de causalité entre le défaut et le dommage, ils soutiennent qu'il est évident que mieux informé sur le risque potentiel d'un montage de la lame à l'envers et sur la dangerosité de cette action, M. [K] aurait usé différemment de la débroussailleuse et n'aurait pas subi un tel préjudice, de sorte que la défectuosité du produit est directement en lien avec son préjudice.
Ils ajoutent que la responsabilité du fait des produits défectueux est une responsabilité de plein droit et que la société intimée ne saurait se prévaloir de la faute de la victime, M. [K] n'ayant commis aucune négligence ou faute; c'est soit en raison d'un dysfonctionnement inhérent à la machine elle-même soit en raison d'une mise en garde manifestement insuffisante que l'accident a pu avoir lieu'; il ne peut lui être opposé sa profession de conducteur de travaux dans la mesure où sa connaissance en la matière ne concerne pas les débroussailleuses et où il effectuait ses travaux de débroussaillage en qualité de consommateur'; c'est le manque d'information et la désinformation qui ont entraîné le 'mésusage' de la débroussailleuse, de sorte que la défectuosité du produit ne peut être que retenue.
A titre subsidiaire, sur la garantie légale de conformité, ils rappellent que le commerçant doit garantir l'acheteur contre les défauts de conformité du produit au contrat, y compris les défauts de conformité résultant de l'emballage, et que l'article L.217-3 du code de la consommation contraint le vendeur à répondre de tels défauts de conformité. Ils soutiennent qu'en l'espèce, aucune instruction claire n'apparaissait sur l'emballage dont il serait résulté qu'un montage à l'envers de la lame était possible et qu'il convenait donc d'être particulièrement vigilant sur ce point, alors qu'en raison de la particulière dangerosité liée à l'utilisation d'une débroussailleuse, à l'incompatibilité de celle-ci avec d'autres lames et du soi-disant possible montage à l'envers de la lame, l'emballage aurait dû contenir toutes les instructions et informations nécessaires à la sécurité du consommateur. Ils ajoutent que l'emballage ne précise pas la nécessité de porter des chaussures de sécurité.
A titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés prévu par l'article 1641 du code civil, ils soutiennent que le vice caché est caractérisé par la seule possibilité de monter une lame à l'envers ou par une désolidarisation intempestive des éléments constitutifs de la débroussailleuse au bout de 20 minutes d'utilisation, et que ce vice est inhérent à la chose, préexistait à la vente, sinon il n'aurait pas été possible de monter la lame à l'envers ou, en toute hypothèse, il n'y aurait pas eu de désolidarisation des éléments constitutifs. Ils soulignent que ce n'est pas l'utilisation d'une lame de scie qui a entraîné la désolidarisation de la lame et du manche, mais un défaut inhérent au système et donc nécessairement antérieur à la vente. Ils ajoutent qu'il rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine.
En tout état de cause, s'il était considéré qu'en raison de l'incompatibilité de la lame, M. [K] a fait un usage anormal de la débroussailleuse susceptible d'exclure la garantie en ce qu'il aurait accepté les risques, ils font valoir que le vendeur connaissait l'usage spécifique que l'acheteur entendait faire de la machine, puisque le vendeur lui avait conseillé l'achat des deux éléments, et qu'ainsi, l'usage prétendument anormal était bien entré dans le champ contractuel et ne pouvait donc pas exclure la garantie des vices cachés.
S'agissant du défaut d'information, ils invoquent l'article 1112-1 du code civil et soutiennent qu'en présence d'un appareil dangereux, le vendeur ne satisfait pas à son obligation de mise en garde par la simple remise d'une notice d'utilisation; qu'en l'espèce, en raison de sa particulière dangerosité, la société intimée n'a pas satisfait pas à son obligation d'information et de mise en garde par la simple remise d'une notice d'utilisation; que le vendeur aurait dû, ce qu'il n'a pas fait, attirer l'attention de l'acheteur sur le fait qu'une lame était susceptible de se monter à l'envers, et que cela ne devait absolument pas avoir lieu, et l'informer que certaines lames pouvaient ne pas être suffisamment résistantes à une partie de la végétation, et que certaines lames sont incompatibles avec l'appareil.
Ils ajoutent que si l'utilisation de cette débroussailleuse nécessitait des connaissances particulières pour le montage, celles-ci devaient être précisées lors de l'acquisition et le matériel ne devait pas être en vente libre; que la société intimée n'a pas attiré l'attention de l'appelant sur l'incompatibilité des deux produits.
S'agissant du préjudice moral, les appelants demandent réparation du préjudice d'affection des proches de M. [K]. Ils soutiennent que sa femme et ses enfants ont assisté à l'accident et que ses souffrances ont provoqué chez ses proches d'importantes répercussions. Il est également demandé la réparation du préjudice d'accompagnement dans la mesure où son épouse a dû assumer seule la gestion totale du quotidien avec trois enfants, dont un très jeune enfant, pendant 4 à 5 mois, tout en assumant ses propres obligations professionnelles, et ce pendant la période du deuxième confinement dû à la crise sanitaire, situation qui s'est répétée lors de la 2ème opération de M. [K], et où elle subi un stress très important en raison du bouleversement considérable des conditions de la vie de famille et où elle a fait l'objet d'un accompagnement psychologique.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 18 août 2025, la société Allianz et la société Leroy Merlin demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux,
- en conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs demandes en toutes fins qu'elles comportent à leur encontre,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre sur le fondement de la garantie légale de conformité,
- en conséquence, les débouter de leurs demandes en toutes fins qu'elles comportent à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- en conséquence, les débouter de leurs demandes en toutes fins qu'elles comportent à leur encontre,
A titre très infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre sur le fondement de l'obligation d'information,
- en conséquence, les débouter de leurs demandes en toutes fins qu'elles comportent à leur encontre,
En tout état de cause,
- condamner M. [K] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit, outre les entiers dépens de l'instance.
Elles font valoir que la machine achetée par M. [K] ne faisait pas l'objet du rappel, lequel concernait les machines acquises avant le mois de mars 2020, mais qu'elle avait été 're-workée', puisque selon son numéro de série, la débroussailleuse avait été fabriquée en mai 2019 et son boîtier d'induction était daté de novembre 2019.
Elles concluent à l'absence de responsabilité sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, en faisant valoir que la machine achetée provenait d'un stock 're-worké' et ne présentait donc aucune défectuosité, ce qui ressort du rapport d'expertise, et aucun défaut de sécurité. Elles considèrent qu'il résulte du rapport du cabinet Sedwick que le sinistre provient de la faute/négligence exclusive de M. [K], lequel disposait de toutes les informations importantes de sécurité concernant l'utilisation de cette débroussailleuse, et a délibérément pris un risque en associant à la débroussailleuse un accessoire incompatible.
Elles font ainsi valoir que :
- M. [K] a monté à l'envers la flasque qui est directement en contact avec la lame, alors que le manuel d'utilisation explique clairement le sens dans lequel il devait monter les différents composants de la débroussailleuse,
- le fait que la lame tournait dans le sens de rotation du moteur ne permet pas de conclure que celle-ci était montée à l'endroit; ce constat permet d'exclure tout dysfonctionnement du moteur; un défaut de montage de la lame avec une inversion du sens d'encastrement de la flasque mise en contact avec la lame n'entraîne pas une inversion du sens de la rotation de la lame; en l'espèce, la lame et la flasque ayant été montées dans le mauvais sens, celle-ci s'est décrochée,
- M. [K] devait suivre les consignes d'utilisation et de montage; il savait parfaitement qu'il était interdit d'utiliser d'autres appareils de coupe et notamment des lames avec dents en scies,
- les pictogrammes présents dans la notice d'utilisation et sur la débroussailleuse précisent qu'il est formellement interdit d'utiliser des lames de scie; compte tenu de sa profession, il est accoutumé aux pictogrammes de sécurité, de sorte qu'il était en mesure d'en comprendre la portée,
- l'argument de l'appelant selon lequel la lame de scie lui aurait été recommandée par un vendeur de la société intimée n'est corroboré par aucun élément probant; celui selon lequel la lame de scie serait vendue juste en dessous de la débroussailleuse est inopérant car ce fait ne permet pas de considérer que ceux-ci sont compatibles,
- il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences particulières pour l'utilisation d'une débroussailleuse, mais simplement de prendre connaissance de la notice d'utilisation qui précise de manière explicite qu'il ne faut pas utiliser de lame de scie.
Elles soutiennent également que la modification du produit par M. [K] en y intégrant un produit extérieur exclut toute possibilité de rechercher la responsabilité de la société Leroy Merlin.
Elles ajoutent :
- qu'il résulte de la notice d'utilisation que la machine est conçue pour couper les mauvaises herbes et les broussailles, et non pas les herbes dures, ce dont M. [K] était parfaitement conscient puisqu'il avait acheté une lame supplémentaire pour la coupe d'herbes dures,
- que le rapport d'expertise de M. [W], non contradictoire, ne leur est pas opposable et n'est pas corroboré par d'autres éléments, et en tout état de cause, ne démontre pas l'existence d'un défaut de sécurité de la machine permettant d'engager la responsabilité de la société intimée sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux. Il ne conclut pas à un défaut de sécurité du produit, mais affirme qu'une mesure d'expertise judiciaire serait nécessaire pour vérifier le sens de rotation.
A titre subsidiaire, elles concluent à l'absence de responsabilité sur le fondement de la garantie légale de conformité, en faisant valoir que :
- cette garantie n'a pas vocation à s'appliquer lorsque le défaut résulte de l'ajout de matériaux par le consommateur sur le produit,
- il est expressément mentionné dans la notice d'utilisation qu'il ne faut pas utiliser d'autres accessoires de coupe et qu'à défaut, l'utilisateur s'expose à de graves blessures; les pictogrammes présents tant dans la notice d'utilisation que sur la débroussailleuse précisent qu'il est formellement interdit d'utiliser des lames de scie,
- l'accident ne résulte pas d'un défaut du produit mais de ses conditions d'utilisation,
- au surplus, il n'est pas nécessaire que des instructions figurent sur l'emballage car cela ne résulte d'aucune disposition légale; les instructions de montage et d'utilisation figurant sur la notice sont suffisantes; en outre, le port de chaussures de sécurité est expressément figuré sur les pictogrammes présents sur le manche de la débroussailleuse et dans la notice d'utilisation, laquelle rappelle que tout utilisateur doit prendre connaissance de la notice avant toute utilisation et qu'une utilisation inappropriée peut engendrer des accidents corporels graves,
- enfin, il n'existe aucun défaut de conformité, les tests ayant permis de confirmer que les machines 're-workées' étaient conformes et pouvaient de nouveau être mises en vente.
A titre infiniment subsidiaire, elles concluent à l'absence de responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés, en faisant valoir que :
- le vice inhérent à la chose vendue ne peut résulter de l'association de deux produits incompatibles, ce qui est le cas en l'espèce, le dommage étant survenu par l'association de deux produits de marques distinctes,
- le vendeur d'un produit normalement fabriqué et techniquement correct n'est pas tenu à la garantie des vices cachés lorsqu'il a été utilisé de façon défectueuse par l'acheteur,
- l'argument de l'appelant selon lequel le vice caché serait caractérisé car la lame peut être montée à l'envers est inopérant, car l'accident ne provient pas d'un défaut du produit, mais d'une utilisation inadaptée de celui-ci par M. [K]'; il ne s'agit pas d'un vice intrinsèque du produit puisque la lame en question était d'une marque différente de celle de la débroussailleuse et il résulte du bon sens qu'il n'est pas possible de monter une lame à l'envers sans que cela puisse être dangereux.
A titre très infiniment subsidiaire, elles invoquent l'absence de manquement du vendeur à son obligation d'information, en faisant valoir que :
- M. [K] ne démontre pas que ce produit lui aurait été conseillé par la société intimée pour débroussailler des ronces de 4 cm maximum de diamètre et des herbes hautes';
- en tout état de cause, la notice d'utilisation de la débroussailleuse prévoit expressément qu'il convient de l'utiliser avec les accessoires de coupes recommandés, à savoir ceux vendus avec celle-ci et qu'à défaut l'utilisateur s'expose à de graves blessures et à un danger de mort'; les pictogrammes rappelent l'interdiction d'utiliser des lames de scie,
- M. [K], qui a reconnu avoir pris connaissance de la notice d'utilisation, était parfaitement informé de l'incompatibilité de la lame d'une certaine marque avec la débroussailleuse d'une autre marque, qu'il ne faut pas utiliser une lame de scie, et du sens dans lequel la flasque doit être montée.
Elles soutiennent qu'il ne peut être reproché au vendeur un manquement à son obligation d'information pour ne pas l'avoir alerté sur le fait qu'une lame ne pouvait pas être montée à l'envers, car cela découle du bon sens, outre que la notice détaille les instructions de montage et le sens dans lequel la lame doit être montée.
* A l'audience du 27 novembre 2025, le conseil des appelants a été invité à présenter par note en délibéré ses observations sur la représentation de l'enfant mineur [L] et le conseil des intimés sur le caractère subsidiaire de ses demandes.
Par note en délibéré datée du 1er décembre 2025, transmise le 2 décembre 2025, les consorts [K] ont confirmé que [L] [K], mineure, était partie à l'instance en la personne de ses représentants légaux, l'omission de cette mention dans les conclusions procédant d'une omission purement formelle que la note vise à rectifier sans modifier les moyens et prétentions des parties et sans qu'il en résulte d'atteinte aux droits de la défense.
Par note en délibéré, transmise le 3 décembre 2025, les intimées ont précisé modifier le dispositif de leurs dernières conclusions, en ce sens qu'elles demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à leur encontre, en conséquence, de débouter les consorts [K] de leurs demandes formées à leur encontre, et de condamner M. [K] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Selon l'article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Selon l'article 1245-6 dudit code, alinéa 1er, si le producteur ne peut être identifié, le vendeur est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
Selon les deux premiers alinéas de l'article 1245-3 dudit code, alinéa 1er et 2ème, un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Selon l'article 1245-12 dudit code, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.
En l'espèce, il est constant que M. [K] a été blessé lors de l'utilisation de la débroussailleuse achetée auprès de la société Leroy Merlin. Il convient d'observer que celle-ci ne soutient pas avoir désigné son propre fournisseur ou le producteur dans le délai prescrit par l'article 1245-6 du code civil.
Il est tout aussi constant que M. [K] avait utilisé la débroussailleuse munie d'une autre lame que celle fournie avec l'appareil au moment où il a été blessé. Le seul fait de monter un accessoire sur un produit destiné à recevoir un accessoire n'emporte pas modification dudit produit.
La notice intitulée 'mentions légales et consignes de sécurité' mentionnait, en page 7 : 'utilisez exclusivement les accessoires de coupe avec les capots de protection que nous recommandons ! N'utilisez jamais d'autres accessoires de coupe, par exemple des chaînes pivotantes multi-maillons métalliques ou des lames fléaux, qui ne sont pas recommandées, et qui exposeront probablement l'utilisateur à des dangers mécaniques s'ils sont utilisés'. En outre, sur la débroussailleuse, figurait un pictogramme, signifiant , selon la même notice, 'ne pas utiliser de lame de scie'. Cependant, il n'est pas démontré que ce soit l'utilisation, en tant que telle, de cette lame à 80 dents qui constitue la cause de son décrochage, et dès lors, de sa désolidarisation et de l'accident. De surcroît, M. [K] avait acheté la débroussailleuse en même temps que ladite lame, sans que le vendeur, à savoir la société Leroy Merlin, ne l'avertisse d'une quelconque incompatibilité ou danger à les utiliser ensemble. En tout état de cause, les intimés ne démontrent pas que M. [K] avait été informé de l'existence d'un risque de désolidarisation d'une lame en cas d'utilisation d'une lame à 80 dents. Il n'a donc pas commis de faute à cet égard.
Les intimés soutiennent qu'il avait monté la lame et la flasque à l'envers, de sorte que celle-ci s'est décrochée. Selon le rapport d'expertise de la société Sedgwick produit aux débats, la flasque présente des traces d'usure prématurée et l'emboîtement du disque de coupe est également marqué par des traces de frottements, ce qui est étonnant au regard de la seule utilisation qui en a été faite; en revanche, la lame ne présente aucun défaut intrinsèque. L'expert évoque ainsi un probable défaut de montage de la lame, avec une flasque montée à l'envers, ce qui a pu engendrer à l'utilisation de la lame 80 dents, un décrochage brutal de celle-ci.
Or, le seul fait de pouvoir monter à l'envers, même en cas d'erreur de son utilisateur, une lame, fût-elle non compatible avec l'appareil, ainsi que la flasque, qui constitue un accessoire de sécurité, sur le produit vendu, à savoir sur une débroussailleuse, constitue un défaut de sécurité du produit, puisqu'un tel appareil ne présente alors pas la sécurité à laquelle un utilisateur normalement vigilant est en droit de s'attendre. En outre, si la notice d'utilisation mentionnait le sens de montage de la flasque, les intimés ne démontrent pas que M. [K] avait été informé des risques d'un tel montage à l'envers. Il n'a donc pas commis de faute à cet égard.
Enfin, si les intimés, évoquent le défaut de port de chaussures de sécurité, ils n'en tirent pas de conséquences juridiques, sauf à soutenir que l'accident/le sinistre en résulte. Or, d'une part, ce n'est pas l'absence de port de chaussures de sécurité qui a constitué la cause du décrochage de la flasque et de la lame, et, dès lors, de l'accident. D'autre part, la notice 'mentions légales et consignes de sécurité' décrit un symbole comme signifiant 'toujours porter des chaussures montantes anti-dérapantes pendant l'utilisation de l'outil', puis, parmi les 'consignes de sécurité' : 'des équipements de protection individuelle (EPI) suffisants doivent être utilisés pendant l'utilisation conformément aux consignes d'utilisation (...). Portez des chaussures montantes solides et antidérapantes. Il est recommandé de porter des chaussures montantes de sécurité avec bouts renforcés d'acier'. Ainsi, le port de chaussures de sécurité n'était pas présenté comme constituant une exigence impérative de sécurité. M. [K], qui portait des chaussures de type basket comme l'indique l'expert et que décrit l'huissier de justice, n'a ainsi pas commis de faute à cet égard.
En conséquence, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, la société Leroy Merlin est entièrement responsable du préjudice subi par M. [K] et elle sera condamnée à réparer l'entier préjudice subi par celui-ci.
Afin d'être en mesure de l'évaluer, il convient d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Cette mesure d'expertise judiciaire sera également de nature à éclairer la cour sur l'existence d'un préjudice d'affection et d'accompagnement subi par ses proches.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes principales et celles des intervenants forcés, et a condamné M. [K] aux frais et dépens.
Les demandes de dommages-intérêts, et celles au titre des dépens et autres frais du procès seront ainsi réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 4 juillet 2023, sauf en ce qu'il a :
- constaté l'exécution provisoire du jugement,
- déclaré le jugement commun à la CPAM du Haut-Rhin ;
LE CONFIRME de ces seuls chefs';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DECLARE la société Leroy Merlin responsable du préjudice subi par M. [U] [K] sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux';
CONDAMNE la société Leroy Merlin à réparer l'entier préjudice subi par M. [U] [K] résultant de l'accident subi le 9 novembre 2020';
DÉCLARE le présent arrêt opposable à la CPAM du Haut-Rhin';
Avant-dire-droit sur l'évaluation du préjudice subi par M. [U] [K] et l'existence et l'évaluation du préjudice subi par Mmes [N] [S] épouse [K], [V] [K] et [L] [K],
ORDONNE une mesure d'expertise médicale confiée à
Dr [Y] [A]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.27.79.16.67
Mèl : [Courriel 1]
avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
1°) convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
2°) prendre connaissance, après avoir recueilli l'autorisation préalable de M. [U] [K], de son entier dossier médical'; se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous autres documents utiles'; recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles,
3°) après avoir recueilli les dires et les doléances de M. [K], examiner ce dernier (en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences), décrire les lésions que celui-ci impute aux faits à l'origine du dommage, survenu le 9 novembre 2020,
4°) préciser si ces lésions et les soins subséquents sont en relation directe avec lesdits faits,
5°) fixer la date de consolidation des blessures,
6°) donner son avis sur les points suivants, au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées et, si nécessaire, après recours à un sapiteur :
- Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
- Dépenses de santé actuelles (DSA) : donner son avis sur les éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures et qui, d'une part, ont été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, et, d'autre part, ceux qui n'auraient pas été prises en charge par ceux-ci, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages,
- Frais divers (FD) : donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages,
- Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique,
- Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
- Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation,
- Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap,
- Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation,
- Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif,
- Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel,
- Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente,
- Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
- Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
- Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la date de consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7,
- Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux,
- Préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
- Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7,
7°) établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et , dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
8°) effectuer toutes constatations utiles à la solution du litige';
DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples (à l'exception de l'examen clinique auquel il sera procédé selon les modalités précitées)';
DIT que l'expert devra entendre les parties et leurs conseils en leurs observations, leur adresser un pré-rapport, et, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre, techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, dans son rapport ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport en 3 exemplaires au greffe dans le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet ;
DIT qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement ;
FIXE à 3 000 euros (trois mille euros) le montant à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [U] [K] auprès de la Caisse des dépôts et consignations avant le 15 avril 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'expert ;
INDIQUE que M. [U] [K] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l'intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr, dès connaissance de la présente décision et au plus tard à la date précitée';
DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire (étant rappelé qu'il résulte de la combinaison des articles 30 et 32 du décret n°76-899 du 29 septembre 1976 relatif à l'application du nouveau code de procédure civile dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et des articles 79 4° et 84 de la loi sur les frais de justice du 18 juin 1978 et 4 a de la loi du 30 juin 1878, que la rémunération de l'expert, fixée en application de l'article 17 de ladite par ordonnance de taxe, ne peut être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties)';
DIT qu'à l'issue de sa mission l'expert adressera aux parties sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception';
DIT que les parties pourront adresser à l'expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de sa réception';
RESERVE à statuer sur les demandes indemnitaires de M. [U] [K], Mmes [N] [S] épouse [K], [V] [K] et [L] [K]';
RESERVE à statuer sur les frais et dépens';
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 6 octobre 2026.