CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 20 février 2026, n° 22/05015
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/05015 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFWX
[Q] [Z]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/2026
à :
Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vest 157)
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vest 351)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 18 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 21/00022.
APPELANTE
Madame [Q] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Samuel ROTHOUX de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Mme Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026, délibéré prorogé au 20 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] exerce une activité d'inspection, de surveillance, de contrôle et de vérification de la conformité, de la qualité de tous produits, marchandises et services dans les domaines notamment du transport, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, du secteur minier, de l'énergie, des équipements industriels, des biens de consommation et de la distribution, de la construction BTP, du secteur public, des sciences de la vie, du pétrole et du gaz.
Mme [Q] [Z] a été embauchée par la SAS [1] selon contrat à durée déterminée à temps complet en date du 9 octobre 2019 pour la période allant du 13 octobre 2019 au 17 avril 2020 au motif d'un accroissement temporaire d'activité résultant d'un retard de facturation, en qualité d'assistance administrative, classification ETAM, position 1.3.1, coefficient 220 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite [2], moyennant une rémunération annuelle brute forfaitaire de 22 100 euros versée en 12 mensualités, outre diverses primes.
La relation de travail s'est achevée le 17 avril 2020 au terme du contrat.
Sollicitant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et invoquant des faits de harcèlement moral, Mme [Z] a saisi, par requête reçue au greffe le 22 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel a, par jugement en date du 18 février 2022 :
'- DIT ET JUGE que les demandes de Madame [Q] [Z] sont infondées ;
- DIT ET JUGE que le contrat de travail à durée déterminée de Madame [Q] [Z] est légalement fondé
- DEBOUTE Madame [Q] [Z] de sa demande tendant à requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 13 octobre 2019 en contrat à durée indéterminée, à raison de la violation des dispositions de l'article L. 1242-1 du Code du Travail et en application de celles de l'article L.1245-1 ;
En conséquence :
- DEBOUTE Madame [Q] [Z] de sa demande tendant à dire que la cessation de la relation contractuelle survenue le 17 avril 2020 s'analyse en ses effets en un licenciement frappé de nullité, en application des dispositions combinées des articles L.1152-1, L.1152-2 et L. 1152-3 du Code du Travail ;
- DEBOUTE Madame [Q] [Z] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires tendant au paiement de :
* 2 500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre d'indemnité spéciale de requalification, en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du Code du Travail,
* 1 841,67 € (MILLE HUIT CENT QUARANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel,
* 184,17 € (CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET DIX SEPT CENTIMES) à titre d'incidence congés payés.
- DEBOUTE Madame [Q] [Z] de l'ensemble de ses demandes à titre de dommages -intérêts tendant au paiement de :
* 15 000,00 € (QUINZE MILLE EUROS) à titre de dommage-intérêts, en application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du Code du Travail, à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail équivalent en ses effets en un licenciement frappé de nullité
* 8 000,00€ (HUIT MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail équivalent en ses effets en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- DEBOUTE Madame [Q] [Z] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DEBOUTE la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.'
La décision a été notifiée à la salariée le 5 mars 2022 et à l'employeur le 7 mars suivant.
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 5 avril 2022, Mme [Z] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 1er juillet 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
'- DIRE Mademoiselle [Z] bien fondée en son appel.
- INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- REQUALIFIER le contrat de travail à durée déterminée du 13 octobre 2019 en contrat de travail à durée indéterminée, à raison de la violation des dispositions de l'Articles L. 1242-1 du Code du Travail et en application de celles de l'Article L.1245-1.
- DIRE avérés les faits de harcèlement moral endurés par Mademoiselle [Z] tout au long de l'exécution du contrat de travail.
A titre principal,
- DIRE que la cessation de la relation contractuelle survenue le 17 avril 2020 s'analyse en ses effets en un licenciement frappé de nullité, en application des dispositions combinées des articles L.1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du Travail.
Très subsidiairement,
- DIRE que la cessation de la relation contractuelle s'analyse en ses effets en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- CONDAMNER en conséquence la Société [1] au paiement des sommes suivantes :
* 2 500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre d'indemnité spéciale de requalification, en application des dispositions de l'Article L. 1245-2 du Code du Travail,
* 1 841,67 € (MILLE HUIT CENT QUARANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel,
* 184,17 € (CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET DIX SEPT CENTIMES) à titre d'incidence congés payés.
- DIRE que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des Articles L. 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
A titre principal,
- CONDAMNER la Société intimée au paiement de la somme de 15 000,00 € (QUINZE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts, en application des dispositions de l'Article L. 1235-3-1 du Code du Travail, à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail équivalent en ses effets en un licenciement frappé de nullité.
Très subsidiairement,
- LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1 841,00 € (MILLE HUIT CENT QUARANTE ET UN EUROS) à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail équivalent en ses effets en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du Travail.
En tout état de cause,
- LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2 000,00€ (DEUX MILLE EUROS) à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER l'intimée aux dépens'.
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 septembre 2022, la SAS [1] demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES en ce
qu'il a :
* DIT et JUGÉ que les demandes de Madame [Z] sont infondées
* DIT et JUGÉ que le contrat de travail à durée déterminée de Madame [Z] est légalement fondé
* DÉBOUTÉ Madame [Z] de sa demande tendant à requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 13 octobre 2019 en contrat de travail à durée indéterminée, à raison de la violation des dispositions de l'article L. 1242-1 du Code du Travail et en application de celles de l'article L. 1245-1 ;
* DIT et JUGÉ que Madame [Z] n'a pas été victime de harcèlement moral tout au long de l'exécution du contrat de travail
En conséquence
* DÉBOUTÉ Madame [Z] de sa demande tendant à dire que la cessation de la relation contractuelle survenue le 17 avril 2020 s'analyse en ses effets en un licenciement frappé de nullité, en application des dispositions combinées des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du Travail
* DÉBOUTÉ Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires tendant au paiement de :
o 2.500 € à titre d'indemnité spéciale de requalification, en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du Code du Travail
o 1.841 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel
o 184,17 € à titre d'incidence congés payés
* DÉBOUTÉ Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes à titres de dommages intérêts tendant au paiement de :
o 15.000 € à titre de dommages-intérêts, en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du Code du Travail, à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail équivalent en ses effets en un licenciement frappé de nullité
o 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail équivalent en ses effets en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
* DÉBOUTÉ Madame [Z] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
A Titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE venait à
requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il conviendrait de :
- DÉBOUTER Madame [Z] de sa demande tendant au paiement de la somme de 2.500
euros bruts à titre d'indemnité spéciale de requalification et minorer l'indemnisation à hauteur
de 1.578 euros bruts.
- DÉBOUTER MADAME [Z] de sa demande tendant au paiement de la somme de 15.000
euros à titre de dommages-intérêts, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail et minorer l'indemnisation à hauteur de 1.578 euros bruts.
- DÉBOUTER Madame [Z] de sa demande tendant au paiement de la somme de 1.841
euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail équivalent en ses effets
en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- DÉBOUTER Madame [Z] de sa demande tendant au paiement de la somme de 184,17
euros à titre d'incidence congés payés
En tout état de cause :
- DÉBOUTER Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- DÉBOUTER Madame [Z] de sa demande de paiement de 2.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER Madame [Z] à payer à la Société [1] la somme de 2.000 euros
en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens.'
La clôture est intervenue le 29 octobre 2025.
MOTIFS
I. Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
La salariée reproche à l'employeur d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail en ne justifiant pas du retard de facturation censé caractériser l'accroissement temporaire d'activité, souligant que la charge de la preuve incombe à la société. Elle ajoute que que ledit accroissement doit résulter de circonstances extérieures à l'organisation de l'entreprise et non des difficultés organisationnelles de celle-ci. Elle soutient que son emploi avait vocation à être pérennisé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ce que démontre son envoi en formation [Localité 1] durant trois jours.
L'intimée fait valoir en réplique que l'accroissement temporaire d'activité peut ne pas résulter de circonstances extérieures à l'organisation de l'entreprise. Elle indique avoir un important retard de facturation la privant du règlement de ses clients en dépit de prestations réalisées. Elle estime à l'aune du tableau des factures émises et du grand livre de compte que l'accroissement temporaire d'activité avancé est établi.
Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
L'article L.1245-1 du code du travail énonce par ailleurs qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12 alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier.
Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion.
En cas de litige sur le motif du recours au CDD, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.(Soc., 15 septembre 2010, n° 09-40.473).
En l'espèce, afin d'établir l'accroissement temporaire d'activité résultant d'un retard de facturation, la SAS [1] verse au débat, d'une part, un tableau dactylographié supportant en marge le sigle 'SGS' et mentionnant notamment pour chaque mois de la période allant de janvier 2019 à avril 2020 la valeur en euros que représentent les opérations réalisées mais non facturées (pièce n°17 de l'intimée), et d'autre part, un tableau dactylographié ne supportant aucun en-tête dénommé '[Localité 2] Livre de compte' dans le bordereau de pièces communiqué (pièce n°18 de l'intimée). Ces documents font apparaître une augmentation croissante des prestations réalisées non facturées par la société à compter du mois d'avril 2019 jusqu'au mois d'août 2019, celles-ci représentant 749 k euros en avril et 1 441 k euros en août, puis une décroissance progressive à compter du mois de septembre 2019.
Cependant, la seule production par l'employeur de deux documents établis par ses soins, sans authentification du second ([Localité 2] Livre de compte) par son expert-comptable, procédé permettant de s'assurer de l'exacte retranscription des écritures y figurant, est insuffisant à établir le retard allégué de facturation et donc l'accroissement temporaire d'activité.
Ainsi, faute pour l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée, la relation de travail sera requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2019.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
II. Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [Z] soutient avoir été victime de harcèlement moral et invoque les faits suivants, laissant selon elle présumer ledit harcèlement :
- l'insuffisance de l'enquête menée par l'employeur à la suite de la dénonciation des faits de harcèlement moral ;
- la réalisation de tâches d'archivage en dépit de ses fonctions d'assistante administrative ;
- son affectation dans un 'cagibi' pour réaliser les tâches d'archivage.
Il convient de les examiner.
(1) L'insuffisance de l'enquête menée par l'employeur à la suite de la dénonciation des faits de harcèlement moral
La salariée reproche à l'employeur d'avoir initié, à la suite de sa dénonciation le 11 mars 2020 de faits de harcèlement moral, une enquête non contradictoire, soulignant ne pas y avoir participé pas plus que le médecin du travail et ne pas avoir été destinataire du compte-rendu d'enquête. Elle ajoute que la pièce censée retranscrire les différents entretiens menés au cours des investigations supporte uniquement une signature et la date du 30 avril 2020, ce qui la prive de toute garantie d'authenticité.
L'employeur fait valoir en réplique qu'il a accusé réception de la dénonciation des faits de harcèlement le 10 avril 2020 et a immédiatement programmé un entretien avec Mme [Z] puis fait procéder à des investigations par Mme [R], responsable des ressources humaines, auprès des salariés cités par l'appelante. Il ajoute qu'aucune disposition légale ne lui impose d'adresser le compte-rendu d'enquête au salarié ayant dénoncé les faits, ni d'organiser une confrontation, pointant aussi l'absence de formalités particulières imposées par la loi pour mener l'enquête interne.
Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe d'obligation précise en matière d'enquête interne menée à la suite d'un signalement de harcèlement ne répondant pas aux conditions de l'alerte professionnelle.
Néanmoins, les juges apprécient la valeur probante des éléments recueillis dans le cadre d'une telle enquête, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits, et vérifient, à cette occasion, les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée (Cass. soc., 8 janv. 2020, n°18-20.151 ; Cass. soc., 29 juin 2022, n°21-11.437 ; Cass. soc., 18 juin 2025, n°23-19.022).
Le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n'impose pas que, dans le cadre d'une enquête interne destinée à vérifier la véracité des agissements dénoncés par d'autres salariés, le salarié ait accès au dossier et aux pièces recueillies ou qu'il soit confronté aux collègues qui le mettent en cause ni qu'il soit entendu, dès lors que la décision que l'employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement (Soc., 29 juin 2022, pourvoi n°20-22.220).
En l'espèce, il resulte des pièces versées au débat que Mme [Z] a adressé à son employeur le 11 mars 2020 un courrier recommandé avec accusé de réception aux termes duquel elle dénonce des faits de harcèlement moral, exposant être affectée aux archives depuis le 18 novembre 2019 en dépit d'un poste d'assistante administrative, travailler dans un 'cagibi' sans fenêtre, ni chauffage et avec un éclairage à minuteur, et avoir été victime d'une agression verbale d'une collègue le 10 mars 2020 (pièce n°10 de l'appelante). Le 27 mars suivant, l'intéressée a été entendue par téléphone par Mme [B] [R], responsable des ressources humaines de la société, laquelle lui a adressé le 10 avril 2020 un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel elle rappelle le vif intérêt que porte la société aux faits dénoncés et l'informe de la réalisation d'une enquête (pièces n°6 et 7 de l'intimée). Par courriel du 1er avril 2020, M. [G] [P], directeur du business [3] de la société [1], a informé les salariés du site de [Localité 3] de la réalisation d'une enquête interne à la suite de la dénonciation par Mme [Z] de faits 'potentiellement graves' et précisé qu'ils seraient entendus par téléphone par Mme [R], responsable des ressources humaines (pièce n°8 de l'intimée). Le 30 avril 2020, un document intitulé 'Compte-rendu des entretiens' a été établi, comportant la synthèse des auditions de Mme [A] [K], secrétaire de direction, Mme [X] [W], assistante administrative, Mme [T] [S], assistante administrative, Mme [E] [H], secrétaire d'accueil, Mme [V] [J], secrétaire de direction, Mme [L] [Y], technicienne chimiste et représentante du personnel, Mme [I] [M], assistante facturation, Mme [I] [D], chimiste, et Mme [F] [U], supérieure hiérarchique directe de Mme [Z]. Si l'appelante soutient que ce document n'est pas authentifiable, la cour observe que, s'il ne mentionne pas le nom du signataire, il supporte la signature de Mme [R], chargée des investigations, telle qu'elle ressort du courrier que cette dernière a adressé à la salariée le 10 avril 2020 (pièce n°6 de l'intimée).
Si l'employeur ne conteste pas ne pas avoir confronté Mme [Z] aux salariés entendus dans le cadre des investigations, ni ne pas lui avoir adressé le compte-rendu des investigations, il sera rappelé qu'aucune disposition légale ne lui impose de procéder de la sorte. Surtout, il justifie avoir immédiatement entendu l'intéressée après sa dénonciation puis avoir procédé à l'audition des salariés cités par celle-ci, éléments établissant sa réaction rapide et la réalisation d'actes d'enquête opportuns, étant observé qu'il a de surcroît sanctionné le 6 mai 2020 Mme [M], salariée de l'entreprise, d'un avertissement pour les propos déplacés et insultants dénoncés par l'appelante et confirmés par l'enquête menée (pièce n°9 de l'intimée). Enfin, le fait que l'employeur ait conclu à l'absence de harcèlement moral (pièce n°13 de l'intimée) ne suffit pas en soi à établir l'insuffisance de l'enquête.
En conséquence, à l'aune de ces éléments, la cour considère que le fait invoqué n'est matériellement pas établi.
(2) La réalisation de tâches d'archivage en dépit de ses fonctions d'assistante administrative
La salariée expose avoir été embauchée en qualité d'assistance administrative mais avoir été affectée à des tâches d'archivage à compter du 18 novembre 2019.
Elle produit à l'appui de ses dires :
- son contrat de travail (pièce n°1 de l'appelante) ;
- des attestations de M. [O] [N], M. [C] [LI], Mme [EN] [D] et Mme [TA] [EC], salariés de la société [1] (pièces n°5, 6, 7 et 8 de l'appelante).
L'employeur demande à la juridiction d'écarter les attestations versées par la salariée, au motif qu'elles sont dactylographiées et rédigées de manière identique, méconnaissant ainsi les conditions de forme prévues par les dispositions légales.
Si les attestations susvisées sont dactylographiées à l'exception à chaque fois du paragraphe rappelant les dispositions de l'article 441-7 du code pénal, et ce en méconnaissance de l'article 202 du code de procédure civile, cette seule circonstance ne suffit pas à les rendre irrecevables, la juridiction étant tenue d'apprécier souverainement si elles présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Sur ce point, la cour observe que ces quatre documents révèlent une structure par paragraphes quasiment identiques et la relation de faits dans des termes quasiment similaires, circonstances leur ôtant toute force probante.
Toutefois, l'employeur ne contestant pas la matérialité du fait invoqué, il y a lieu de le considérer comme matériellement établi.
(3) Son affectation dans un 'cagibi' pour réaliser les tâches d'archivage
Mme [Z] soutient avoir été affectée dans la salle d'archives pour procéder aux tâches d'archivage lui ayant été confiées, pièce sans fenêtre ni chauffage, avec un éclairage à minuteur et doté d'une chaise pour poser les dossiers.
Elle communique au soutien de son assertion :
- le courrier recommandé du 11 mars 2020 adressé à son employeur, dénonçant des faits de harcèlement moral et décrivant la salle d'archives dans laquelle elle travaille depuis le 18 novembre 2019 (pièce n°10 de l'appelante) ;
- le courriel qu'elle a envoyé le 16 mars 2020 à l'inspection du travail auquel est joint le courrier recommandé précité (pièce n°11 de l'appelante) ;
- un extrait de son dossier médical comprenant les notes prises par le médecin du travail lors de son examen du 17 décembre 2019 indiquant : ' a été mise au placard à l'archivage, toute seule...' (pièce n°12 de l'appelante).
S'agissant de la matérialité du fait invoqué, l'employeur fait valoir que Mme [U], supérieure hiérarchique de la salariée, lui a proposé d'effectuer les tâches d'archivage dans la salle de réunion plus grande et plus éclairée que la salle d'archives.
Il verse au soutien de son assertion :
- l'attestation de Mme [F] [U], supérieure hiérarchique de l'appelante (pièce n°16 de l'intimée) ;
- le compte-rendu d'enquête daté du 30 avril 2020 réalisé par Mme [B] [HT], responsable des ressources humaines, à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement (pièce n°4 de l'intimée).
Dans l'attestation précitée, Mme [U] expose avoir donné pour instructions à Mme [Z] de réaliser l'archivage dans la salle de réunion et non dans la salle d'archives effectivement non chauffée, sans éclairage extérieur ni table et lui avoir enjoint de respecter ses directives après avoir appris qu'elle travaillait quand même dans la salle d'archives. En outre, si dans le compte-rendu d'enquête sur le harcèlement moral dénoncé, huit salariées (Mmes [X] [W], [T] [S], [E] [H], [V] [J], [L] [Y], [I] [M], [EN] [D] et Mme [F] [U]) rapportent la réalisation par Mme [Z] d'un travail d'archivage, aucune n'évoque une assignation dans la salle d'archives imposée par la direction. A l'inverse, Mme [U] y expose avoir demandé à l'intéressée de s'installer en salle de réunion et avoir réitéré sa demande après avoir constaté qu'elle ne s'y conformait pas, rappel que confirme Mme [J].
Ainsi, ces éléments n'établissent pas que l'employeur a assigné la salariée dans une salle sans chauffage, ni fenêtre et pouvu uniquement d'un éclairage à minuteur.
La cour considère donc que le fait invoqué n'est matériellement pas établi.
En conclusion, seul est matériellement établi le fait (2).
Si Mme [Z] produit également un extrait de son dossier médical mettant en exergue les notes prises par le médecin du travail lors de la visite du 17 décembre 2019 pointant ses 'pleurs' et sa volonté de ne 'pas créer de conflit'(pièce n°12 précitée de l'appelante), ainsi qu'un certificat du Docteur [ZA], daté du 10 mars 2020, dans lequel la praticienne constate chez l'intéressée 'un état de choc post traumatique avec syndrome anxieux nécessitant un arrêt de travail de 3 semaines renouvelable si besoin' après l'évocation par celle-ci de faits de harcèlement moral subis (pièce n°13 de l'appelante), l'unique fait matériellement établi ne permet pas, en l'absence de répétition, de retenir des faits de harcèlement moral.
En conséquence, la salariée sera déboutée de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de la rupture du contrat de travail et en paiement d'une indemnité de ce chef, la cour n'étant pas saisie en application de l'article 954 du code de procédure civile de la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et harcèlement moral formulée dans les motifs des conclusions de l'appelante mais ne figurant pas au dispositif.
III. Sur l'indemnité de requalification
En vertu de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction (Soc., 26 avril 2017, pourvoi n°15-26.817).
Cette indemnité doit être calculée en prenant en compte les accessoires de salaire (Soc., 3 mai 2016, n° 14-29.739) et les heures supplémentaires accomplies par le salarié (Soc. 10 juin 2003, n° 01-40779).
Il résulte de l'examen des bulletins de paye et de l'attestation Pôle Emploi établie par l'employeur versés par la salariée que son dernier salaire mensuel brut perçu avant la saisine de la juridiction s'élevait à la somme de 1 841,67 euros, que l'intimée sera condamnée à lui régler à titre d'indemnité de requalification.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
IV. Sur la rupture du contrat de travail
Eu égard à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à la rupture dudit contrat le 17 avril 2020, sans engagement d'une procédure de licenciement et sans lettre motivée de rupture, ladite rupture du contrat de travail à durée indéterminée est irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
A. Sur l'indemnité compensatrice de préavis conventionnel et l'incidence congés payés afférente
Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspond au salaire intégral que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant le préavis.
En l'espèce, Mme [Z] bénéficiait d'une ancienneté de 6 mois et 4 jours à la date de la rupture du contrat de travail, de sorte qu'elle a droit à l'aune des dispositions de l'article 15 de la convention collective à un préavis d'un mois.
En conséquence, la SAS [1] sera condamnée à lui payer la some de 1 841,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 184,16 euros à titre d'incidence congés payés afférente.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
B. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté entre 0 et 1 année et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale de 1 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
Compte tenu notamment de l'effectif de la société, du montant de la rémunération versée à Mme [Z], de son ancienneté (6 mois et 4 jours), de son âge (24 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer dans la limite de ses prétentions la somme de 1 841 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 1 841,67 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
V. Sur les autres demandes
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, s'agissant d'une affaire relevant directement dudit bureau, et ce en application de l'article 1231-6 du code civil.
Les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande sur ce fondement et en ce qui concerne les dépens.
La SAS [1], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée en cause d'appel et condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 18 février 2022 en ce qu'il a :
- dit que la SAS [1] n'a pas commis de faits de harcèlement moral au préjudice de Mme [Q] [Z] ;
- débouté Mme [Q] [Z] de ses demandes tendant à voir requalifier la cessation de la relation contractuelle en licenciement nul et en paiement d'une indemnité de ce chef ;
- débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de Mme [Q] [Z] en contrat à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2019 ;
Dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse au 17 avril 2020 ;
en conséquence,
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [Q] [Z] les sommes suivantes :
- 1 841,67 euros à titre d'indemité de requalification ;
- 1 841,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel, outre celle de 184,16 euros à titre d'incidence congés payés afférente ;
- 1 841 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée en cause d'appel ;
Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021 ;
Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal ;
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/05015 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFWX
[Q] [Z]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/2026
à :
Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vest 157)
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vest 351)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 18 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 21/00022.
APPELANTE
Madame [Q] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Samuel ROTHOUX de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Mme Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026, délibéré prorogé au 20 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] exerce une activité d'inspection, de surveillance, de contrôle et de vérification de la conformité, de la qualité de tous produits, marchandises et services dans les domaines notamment du transport, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, du secteur minier, de l'énergie, des équipements industriels, des biens de consommation et de la distribution, de la construction BTP, du secteur public, des sciences de la vie, du pétrole et du gaz.
Mme [Q] [Z] a été embauchée par la SAS [1] selon contrat à durée déterminée à temps complet en date du 9 octobre 2019 pour la période allant du 13 octobre 2019 au 17 avril 2020 au motif d'un accroissement temporaire d'activité résultant d'un retard de facturation, en qualité d'assistance administrative, classification ETAM, position 1.3.1, coefficient 220 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite [2], moyennant une rémunération annuelle brute forfaitaire de 22 100 euros versée en 12 mensualités, outre diverses primes.
La relation de travail s'est achevée le 17 avril 2020 au terme du contrat.
Sollicitant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et invoquant des faits de harcèlement moral, Mme [Z] a saisi, par requête reçue au greffe le 22 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel a, par jugement en date du 18 février 2022 :
'- DIT ET JUGE que les demandes de Madame [Q] [Z] sont infondées ;
- DIT ET JUGE que le contrat de travail à durée déterminée de Madame [Q] [Z] est légalement fondé
- DEBOUTE Madame [Q] [Z] de sa demande tendant à requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 13 octobre 2019 en contrat à durée indéterminée, à raison de la violation des dispositions de l'article L. 1242-1 du Code du Travail et en application de celles de l'article L.1245-1 ;
En conséquence :
- DEBOUTE Madame [Q] [Z] de sa demande tendant à dire que la cessation de la relation contractuelle survenue le 17 avril 2020 s'analyse en ses effets en un licenciement frappé de nullité, en application des dispositions combinées des articles L.1152-1, L.1152-2 et L. 1152-3 du Code du Travail ;
- DEBOUTE Madame [Q] [Z] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires tendant au paiement de :
* 2 500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre d'indemnité spéciale de requalification, en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du Code du Travail,
* 1 841,67 € (MILLE HUIT CENT QUARANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel,
* 184,17 € (CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET DIX SEPT CENTIMES) à titre d'incidence congés payés.
- DEBOUTE Madame [Q] [Z] de l'ensemble de ses demandes à titre de dommages -intérêts tendant au paiement de :
* 15 000,00 € (QUINZE MILLE EUROS) à titre de dommage-intérêts, en application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du Code du Travail, à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail équivalent en ses effets en un licenciement frappé de nullité
* 8 000,00€ (HUIT MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail équivalent en ses effets en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- DEBOUTE Madame [Q] [Z] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DEBOUTE la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.'
La décision a été notifiée à la salariée le 5 mars 2022 et à l'employeur le 7 mars suivant.
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 5 avril 2022, Mme [Z] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 1er juillet 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
'- DIRE Mademoiselle [Z] bien fondée en son appel.
- INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- REQUALIFIER le contrat de travail à durée déterminée du 13 octobre 2019 en contrat de travail à durée indéterminée, à raison de la violation des dispositions de l'Articles L. 1242-1 du Code du Travail et en application de celles de l'Article L.1245-1.
- DIRE avérés les faits de harcèlement moral endurés par Mademoiselle [Z] tout au long de l'exécution du contrat de travail.
A titre principal,
- DIRE que la cessation de la relation contractuelle survenue le 17 avril 2020 s'analyse en ses effets en un licenciement frappé de nullité, en application des dispositions combinées des articles L.1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du Travail.
Très subsidiairement,
- DIRE que la cessation de la relation contractuelle s'analyse en ses effets en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- CONDAMNER en conséquence la Société [1] au paiement des sommes suivantes :
* 2 500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre d'indemnité spéciale de requalification, en application des dispositions de l'Article L. 1245-2 du Code du Travail,
* 1 841,67 € (MILLE HUIT CENT QUARANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel,
* 184,17 € (CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET DIX SEPT CENTIMES) à titre d'incidence congés payés.
- DIRE que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des Articles L. 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
A titre principal,
- CONDAMNER la Société intimée au paiement de la somme de 15 000,00 € (QUINZE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts, en application des dispositions de l'Article L. 1235-3-1 du Code du Travail, à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail équivalent en ses effets en un licenciement frappé de nullité.
Très subsidiairement,
- LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1 841,00 € (MILLE HUIT CENT QUARANTE ET UN EUROS) à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail équivalent en ses effets en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du Travail.
En tout état de cause,
- LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2 000,00€ (DEUX MILLE EUROS) à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER l'intimée aux dépens'.
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 septembre 2022, la SAS [1] demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES en ce
qu'il a :
* DIT et JUGÉ que les demandes de Madame [Z] sont infondées
* DIT et JUGÉ que le contrat de travail à durée déterminée de Madame [Z] est légalement fondé
* DÉBOUTÉ Madame [Z] de sa demande tendant à requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 13 octobre 2019 en contrat de travail à durée indéterminée, à raison de la violation des dispositions de l'article L. 1242-1 du Code du Travail et en application de celles de l'article L. 1245-1 ;
* DIT et JUGÉ que Madame [Z] n'a pas été victime de harcèlement moral tout au long de l'exécution du contrat de travail
En conséquence
* DÉBOUTÉ Madame [Z] de sa demande tendant à dire que la cessation de la relation contractuelle survenue le 17 avril 2020 s'analyse en ses effets en un licenciement frappé de nullité, en application des dispositions combinées des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du Travail
* DÉBOUTÉ Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires tendant au paiement de :
o 2.500 € à titre d'indemnité spéciale de requalification, en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du Code du Travail
o 1.841 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel
o 184,17 € à titre d'incidence congés payés
* DÉBOUTÉ Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes à titres de dommages intérêts tendant au paiement de :
o 15.000 € à titre de dommages-intérêts, en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du Code du Travail, à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail équivalent en ses effets en un licenciement frappé de nullité
o 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail équivalent en ses effets en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
* DÉBOUTÉ Madame [Z] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
A Titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE venait à
requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il conviendrait de :
- DÉBOUTER Madame [Z] de sa demande tendant au paiement de la somme de 2.500
euros bruts à titre d'indemnité spéciale de requalification et minorer l'indemnisation à hauteur
de 1.578 euros bruts.
- DÉBOUTER MADAME [Z] de sa demande tendant au paiement de la somme de 15.000
euros à titre de dommages-intérêts, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail et minorer l'indemnisation à hauteur de 1.578 euros bruts.
- DÉBOUTER Madame [Z] de sa demande tendant au paiement de la somme de 1.841
euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail équivalent en ses effets
en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- DÉBOUTER Madame [Z] de sa demande tendant au paiement de la somme de 184,17
euros à titre d'incidence congés payés
En tout état de cause :
- DÉBOUTER Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- DÉBOUTER Madame [Z] de sa demande de paiement de 2.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER Madame [Z] à payer à la Société [1] la somme de 2.000 euros
en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens.'
La clôture est intervenue le 29 octobre 2025.
MOTIFS
I. Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
La salariée reproche à l'employeur d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail en ne justifiant pas du retard de facturation censé caractériser l'accroissement temporaire d'activité, souligant que la charge de la preuve incombe à la société. Elle ajoute que que ledit accroissement doit résulter de circonstances extérieures à l'organisation de l'entreprise et non des difficultés organisationnelles de celle-ci. Elle soutient que son emploi avait vocation à être pérennisé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ce que démontre son envoi en formation [Localité 1] durant trois jours.
L'intimée fait valoir en réplique que l'accroissement temporaire d'activité peut ne pas résulter de circonstances extérieures à l'organisation de l'entreprise. Elle indique avoir un important retard de facturation la privant du règlement de ses clients en dépit de prestations réalisées. Elle estime à l'aune du tableau des factures émises et du grand livre de compte que l'accroissement temporaire d'activité avancé est établi.
Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
L'article L.1245-1 du code du travail énonce par ailleurs qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12 alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier.
Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion.
En cas de litige sur le motif du recours au CDD, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.(Soc., 15 septembre 2010, n° 09-40.473).
En l'espèce, afin d'établir l'accroissement temporaire d'activité résultant d'un retard de facturation, la SAS [1] verse au débat, d'une part, un tableau dactylographié supportant en marge le sigle 'SGS' et mentionnant notamment pour chaque mois de la période allant de janvier 2019 à avril 2020 la valeur en euros que représentent les opérations réalisées mais non facturées (pièce n°17 de l'intimée), et d'autre part, un tableau dactylographié ne supportant aucun en-tête dénommé '[Localité 2] Livre de compte' dans le bordereau de pièces communiqué (pièce n°18 de l'intimée). Ces documents font apparaître une augmentation croissante des prestations réalisées non facturées par la société à compter du mois d'avril 2019 jusqu'au mois d'août 2019, celles-ci représentant 749 k euros en avril et 1 441 k euros en août, puis une décroissance progressive à compter du mois de septembre 2019.
Cependant, la seule production par l'employeur de deux documents établis par ses soins, sans authentification du second ([Localité 2] Livre de compte) par son expert-comptable, procédé permettant de s'assurer de l'exacte retranscription des écritures y figurant, est insuffisant à établir le retard allégué de facturation et donc l'accroissement temporaire d'activité.
Ainsi, faute pour l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée, la relation de travail sera requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2019.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
II. Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [Z] soutient avoir été victime de harcèlement moral et invoque les faits suivants, laissant selon elle présumer ledit harcèlement :
- l'insuffisance de l'enquête menée par l'employeur à la suite de la dénonciation des faits de harcèlement moral ;
- la réalisation de tâches d'archivage en dépit de ses fonctions d'assistante administrative ;
- son affectation dans un 'cagibi' pour réaliser les tâches d'archivage.
Il convient de les examiner.
(1) L'insuffisance de l'enquête menée par l'employeur à la suite de la dénonciation des faits de harcèlement moral
La salariée reproche à l'employeur d'avoir initié, à la suite de sa dénonciation le 11 mars 2020 de faits de harcèlement moral, une enquête non contradictoire, soulignant ne pas y avoir participé pas plus que le médecin du travail et ne pas avoir été destinataire du compte-rendu d'enquête. Elle ajoute que la pièce censée retranscrire les différents entretiens menés au cours des investigations supporte uniquement une signature et la date du 30 avril 2020, ce qui la prive de toute garantie d'authenticité.
L'employeur fait valoir en réplique qu'il a accusé réception de la dénonciation des faits de harcèlement le 10 avril 2020 et a immédiatement programmé un entretien avec Mme [Z] puis fait procéder à des investigations par Mme [R], responsable des ressources humaines, auprès des salariés cités par l'appelante. Il ajoute qu'aucune disposition légale ne lui impose d'adresser le compte-rendu d'enquête au salarié ayant dénoncé les faits, ni d'organiser une confrontation, pointant aussi l'absence de formalités particulières imposées par la loi pour mener l'enquête interne.
Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe d'obligation précise en matière d'enquête interne menée à la suite d'un signalement de harcèlement ne répondant pas aux conditions de l'alerte professionnelle.
Néanmoins, les juges apprécient la valeur probante des éléments recueillis dans le cadre d'une telle enquête, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits, et vérifient, à cette occasion, les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée (Cass. soc., 8 janv. 2020, n°18-20.151 ; Cass. soc., 29 juin 2022, n°21-11.437 ; Cass. soc., 18 juin 2025, n°23-19.022).
Le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n'impose pas que, dans le cadre d'une enquête interne destinée à vérifier la véracité des agissements dénoncés par d'autres salariés, le salarié ait accès au dossier et aux pièces recueillies ou qu'il soit confronté aux collègues qui le mettent en cause ni qu'il soit entendu, dès lors que la décision que l'employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement (Soc., 29 juin 2022, pourvoi n°20-22.220).
En l'espèce, il resulte des pièces versées au débat que Mme [Z] a adressé à son employeur le 11 mars 2020 un courrier recommandé avec accusé de réception aux termes duquel elle dénonce des faits de harcèlement moral, exposant être affectée aux archives depuis le 18 novembre 2019 en dépit d'un poste d'assistante administrative, travailler dans un 'cagibi' sans fenêtre, ni chauffage et avec un éclairage à minuteur, et avoir été victime d'une agression verbale d'une collègue le 10 mars 2020 (pièce n°10 de l'appelante). Le 27 mars suivant, l'intéressée a été entendue par téléphone par Mme [B] [R], responsable des ressources humaines de la société, laquelle lui a adressé le 10 avril 2020 un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel elle rappelle le vif intérêt que porte la société aux faits dénoncés et l'informe de la réalisation d'une enquête (pièces n°6 et 7 de l'intimée). Par courriel du 1er avril 2020, M. [G] [P], directeur du business [3] de la société [1], a informé les salariés du site de [Localité 3] de la réalisation d'une enquête interne à la suite de la dénonciation par Mme [Z] de faits 'potentiellement graves' et précisé qu'ils seraient entendus par téléphone par Mme [R], responsable des ressources humaines (pièce n°8 de l'intimée). Le 30 avril 2020, un document intitulé 'Compte-rendu des entretiens' a été établi, comportant la synthèse des auditions de Mme [A] [K], secrétaire de direction, Mme [X] [W], assistante administrative, Mme [T] [S], assistante administrative, Mme [E] [H], secrétaire d'accueil, Mme [V] [J], secrétaire de direction, Mme [L] [Y], technicienne chimiste et représentante du personnel, Mme [I] [M], assistante facturation, Mme [I] [D], chimiste, et Mme [F] [U], supérieure hiérarchique directe de Mme [Z]. Si l'appelante soutient que ce document n'est pas authentifiable, la cour observe que, s'il ne mentionne pas le nom du signataire, il supporte la signature de Mme [R], chargée des investigations, telle qu'elle ressort du courrier que cette dernière a adressé à la salariée le 10 avril 2020 (pièce n°6 de l'intimée).
Si l'employeur ne conteste pas ne pas avoir confronté Mme [Z] aux salariés entendus dans le cadre des investigations, ni ne pas lui avoir adressé le compte-rendu des investigations, il sera rappelé qu'aucune disposition légale ne lui impose de procéder de la sorte. Surtout, il justifie avoir immédiatement entendu l'intéressée après sa dénonciation puis avoir procédé à l'audition des salariés cités par celle-ci, éléments établissant sa réaction rapide et la réalisation d'actes d'enquête opportuns, étant observé qu'il a de surcroît sanctionné le 6 mai 2020 Mme [M], salariée de l'entreprise, d'un avertissement pour les propos déplacés et insultants dénoncés par l'appelante et confirmés par l'enquête menée (pièce n°9 de l'intimée). Enfin, le fait que l'employeur ait conclu à l'absence de harcèlement moral (pièce n°13 de l'intimée) ne suffit pas en soi à établir l'insuffisance de l'enquête.
En conséquence, à l'aune de ces éléments, la cour considère que le fait invoqué n'est matériellement pas établi.
(2) La réalisation de tâches d'archivage en dépit de ses fonctions d'assistante administrative
La salariée expose avoir été embauchée en qualité d'assistance administrative mais avoir été affectée à des tâches d'archivage à compter du 18 novembre 2019.
Elle produit à l'appui de ses dires :
- son contrat de travail (pièce n°1 de l'appelante) ;
- des attestations de M. [O] [N], M. [C] [LI], Mme [EN] [D] et Mme [TA] [EC], salariés de la société [1] (pièces n°5, 6, 7 et 8 de l'appelante).
L'employeur demande à la juridiction d'écarter les attestations versées par la salariée, au motif qu'elles sont dactylographiées et rédigées de manière identique, méconnaissant ainsi les conditions de forme prévues par les dispositions légales.
Si les attestations susvisées sont dactylographiées à l'exception à chaque fois du paragraphe rappelant les dispositions de l'article 441-7 du code pénal, et ce en méconnaissance de l'article 202 du code de procédure civile, cette seule circonstance ne suffit pas à les rendre irrecevables, la juridiction étant tenue d'apprécier souverainement si elles présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Sur ce point, la cour observe que ces quatre documents révèlent une structure par paragraphes quasiment identiques et la relation de faits dans des termes quasiment similaires, circonstances leur ôtant toute force probante.
Toutefois, l'employeur ne contestant pas la matérialité du fait invoqué, il y a lieu de le considérer comme matériellement établi.
(3) Son affectation dans un 'cagibi' pour réaliser les tâches d'archivage
Mme [Z] soutient avoir été affectée dans la salle d'archives pour procéder aux tâches d'archivage lui ayant été confiées, pièce sans fenêtre ni chauffage, avec un éclairage à minuteur et doté d'une chaise pour poser les dossiers.
Elle communique au soutien de son assertion :
- le courrier recommandé du 11 mars 2020 adressé à son employeur, dénonçant des faits de harcèlement moral et décrivant la salle d'archives dans laquelle elle travaille depuis le 18 novembre 2019 (pièce n°10 de l'appelante) ;
- le courriel qu'elle a envoyé le 16 mars 2020 à l'inspection du travail auquel est joint le courrier recommandé précité (pièce n°11 de l'appelante) ;
- un extrait de son dossier médical comprenant les notes prises par le médecin du travail lors de son examen du 17 décembre 2019 indiquant : ' a été mise au placard à l'archivage, toute seule...' (pièce n°12 de l'appelante).
S'agissant de la matérialité du fait invoqué, l'employeur fait valoir que Mme [U], supérieure hiérarchique de la salariée, lui a proposé d'effectuer les tâches d'archivage dans la salle de réunion plus grande et plus éclairée que la salle d'archives.
Il verse au soutien de son assertion :
- l'attestation de Mme [F] [U], supérieure hiérarchique de l'appelante (pièce n°16 de l'intimée) ;
- le compte-rendu d'enquête daté du 30 avril 2020 réalisé par Mme [B] [HT], responsable des ressources humaines, à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement (pièce n°4 de l'intimée).
Dans l'attestation précitée, Mme [U] expose avoir donné pour instructions à Mme [Z] de réaliser l'archivage dans la salle de réunion et non dans la salle d'archives effectivement non chauffée, sans éclairage extérieur ni table et lui avoir enjoint de respecter ses directives après avoir appris qu'elle travaillait quand même dans la salle d'archives. En outre, si dans le compte-rendu d'enquête sur le harcèlement moral dénoncé, huit salariées (Mmes [X] [W], [T] [S], [E] [H], [V] [J], [L] [Y], [I] [M], [EN] [D] et Mme [F] [U]) rapportent la réalisation par Mme [Z] d'un travail d'archivage, aucune n'évoque une assignation dans la salle d'archives imposée par la direction. A l'inverse, Mme [U] y expose avoir demandé à l'intéressée de s'installer en salle de réunion et avoir réitéré sa demande après avoir constaté qu'elle ne s'y conformait pas, rappel que confirme Mme [J].
Ainsi, ces éléments n'établissent pas que l'employeur a assigné la salariée dans une salle sans chauffage, ni fenêtre et pouvu uniquement d'un éclairage à minuteur.
La cour considère donc que le fait invoqué n'est matériellement pas établi.
En conclusion, seul est matériellement établi le fait (2).
Si Mme [Z] produit également un extrait de son dossier médical mettant en exergue les notes prises par le médecin du travail lors de la visite du 17 décembre 2019 pointant ses 'pleurs' et sa volonté de ne 'pas créer de conflit'(pièce n°12 précitée de l'appelante), ainsi qu'un certificat du Docteur [ZA], daté du 10 mars 2020, dans lequel la praticienne constate chez l'intéressée 'un état de choc post traumatique avec syndrome anxieux nécessitant un arrêt de travail de 3 semaines renouvelable si besoin' après l'évocation par celle-ci de faits de harcèlement moral subis (pièce n°13 de l'appelante), l'unique fait matériellement établi ne permet pas, en l'absence de répétition, de retenir des faits de harcèlement moral.
En conséquence, la salariée sera déboutée de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de la rupture du contrat de travail et en paiement d'une indemnité de ce chef, la cour n'étant pas saisie en application de l'article 954 du code de procédure civile de la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et harcèlement moral formulée dans les motifs des conclusions de l'appelante mais ne figurant pas au dispositif.
III. Sur l'indemnité de requalification
En vertu de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction (Soc., 26 avril 2017, pourvoi n°15-26.817).
Cette indemnité doit être calculée en prenant en compte les accessoires de salaire (Soc., 3 mai 2016, n° 14-29.739) et les heures supplémentaires accomplies par le salarié (Soc. 10 juin 2003, n° 01-40779).
Il résulte de l'examen des bulletins de paye et de l'attestation Pôle Emploi établie par l'employeur versés par la salariée que son dernier salaire mensuel brut perçu avant la saisine de la juridiction s'élevait à la somme de 1 841,67 euros, que l'intimée sera condamnée à lui régler à titre d'indemnité de requalification.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
IV. Sur la rupture du contrat de travail
Eu égard à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à la rupture dudit contrat le 17 avril 2020, sans engagement d'une procédure de licenciement et sans lettre motivée de rupture, ladite rupture du contrat de travail à durée indéterminée est irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
A. Sur l'indemnité compensatrice de préavis conventionnel et l'incidence congés payés afférente
Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspond au salaire intégral que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant le préavis.
En l'espèce, Mme [Z] bénéficiait d'une ancienneté de 6 mois et 4 jours à la date de la rupture du contrat de travail, de sorte qu'elle a droit à l'aune des dispositions de l'article 15 de la convention collective à un préavis d'un mois.
En conséquence, la SAS [1] sera condamnée à lui payer la some de 1 841,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 184,16 euros à titre d'incidence congés payés afférente.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
B. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté entre 0 et 1 année et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale de 1 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
Compte tenu notamment de l'effectif de la société, du montant de la rémunération versée à Mme [Z], de son ancienneté (6 mois et 4 jours), de son âge (24 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer dans la limite de ses prétentions la somme de 1 841 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 1 841,67 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
V. Sur les autres demandes
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, s'agissant d'une affaire relevant directement dudit bureau, et ce en application de l'article 1231-6 du code civil.
Les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande sur ce fondement et en ce qui concerne les dépens.
La SAS [1], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée en cause d'appel et condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 18 février 2022 en ce qu'il a :
- dit que la SAS [1] n'a pas commis de faits de harcèlement moral au préjudice de Mme [Q] [Z] ;
- débouté Mme [Q] [Z] de ses demandes tendant à voir requalifier la cessation de la relation contractuelle en licenciement nul et en paiement d'une indemnité de ce chef ;
- débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de Mme [Q] [Z] en contrat à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2019 ;
Dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse au 17 avril 2020 ;
en conséquence,
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [Q] [Z] les sommes suivantes :
- 1 841,67 euros à titre d'indemité de requalification ;
- 1 841,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel, outre celle de 184,16 euros à titre d'incidence congés payés afférente ;
- 1 841 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée en cause d'appel ;
Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021 ;
Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal ;
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président