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Décisions

CA Paris, Pôle 6 ch. 8, 19 février 2026, n° 22/07642

PARIS

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Montagne

Conseiller :

Mme Moisan

Avocats :

Me Bruschini-Chaumet, Me Depoux

Cons. prud'h. Paris, du 1er mai 2022, n°…

1 mai 2022

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [M] (le salarié) a été embauché par l'établissement public à caractère industriel et commercial [1] (l'employeur), qui emploie habituellement au moins onze salariés, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'usage à compter du 8 juin 1990, pour exercer des missions notamment de machiniste, le dernier contrat d'une durée d'un jour s'étant exécuté le 13 septembre 2019.

Le salarié, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté la décision de l'employeur de ne plus avoir recours à ses services par lettre du 29 mai 2020, à laquelle l'employeur a répondu par lettre du 9 juillet 2020 en réfutant son analyse de la situation.

Le 4 juin 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et d'obtenir la condamnation consécutive de l'employeur au paiement de diverses indemnités.

Par jugement mis à disposition le 11 mai 2022, les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes de requalification des contrats antérieurs au 4 juin 2019 compte tenu de la prescription de l'action, ont débouté le salarié du surplus de ses demandes et l'employeur de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ont laissé les entiers dépens à la charge du salarié.

Le 5 août 2022, ce dernier en a interjeté appel.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de dire l'action recevable, de prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 8 juin 1990, de fixer son salaire à la somme de 2 152,12 euros, de juger que la rupture de la relation de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'intimé à lui verser les sommes suivantes :

* 6 456,36 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 64 563,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 19 010,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 4 304,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 430,42 euros à titre de congés payés afférents au préavis,

* 10 760,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

ainsi qu'à lui remettre une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et par type de document, et à payer à Me Bruschini-Chaumet la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de cet avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes le 4 juin 2021 et jusqu'à complet paiement, d'ordonner l'anatocisme sur les intérêts échus, de condamner l'intimé aux entiers frais d'exécution comprenant ceux de la présente décision et les sommes retenues par les dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 et de débouter l'intimé de ses demandes.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 février 2023, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de juger que l'appelant bénéficiait d'une rémunération mensuelle de 334,08 euros bruts et d'une ancienneté de trois mois et qu'il ne saurait donc prétendre en conséquence au plus qu'aux sommes suivantes :

* 334,05 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 334,05 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 250,53 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 334,05 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 33,40 euros au titre des congés payés afférents,

de le débouter de toutes ses autres demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 novembre 2025.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIVATION

Sur la prescription des demandes de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, premier alinéa :

'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.

Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat.

L'appelant fondant son action en requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée sur la réalité du motif du recours à ces contrats, il s'ensuit que le point de départ de cette action est le terme du dernier contrat à durée déterminée, soit le 13 septembre 2019, le délai de prescription de cette action, portant sur l'exécution du contrat de travail, étant de deux ans.

Ayant formé sa demande par requête du 4 juin 2021 auprès du conseil de prud'hommes de Paris, dans le délai de deux ans, il s'ensuit que la prescription de ce chef de demande ne saurait lui être opposée et que sa demande est recevable. Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée

Au soutien de sa demande de requalification, l'appelant fait valoir :

- qu'il n'a été destinataire d'aucun contrat de travail pour l'ensemble des missions effectuées entre 2014 et 2018,

- qu'occupant le poste de menuisier-accessoiriste pour des missions à différentes périodes de l'année, il exerçait une fonction indispensable pour chacun des spectacles organisés de manière régulière, pourvoyant ainsi à l'activité normale et permanente de l'entreprise, exempte de tout caractère fluctuant ou saisonnier.

L'intimé réplique que :

- les contrats à durée déterminée d'usage sont conformes aux exigences légales et conventionnelles applicables,

- le salarié occupait un emploi temporaire alors que le théâtre dispose d'une équipe technique permanente occupant une soixantaine de salariés, dont environ vingt -notamment des machinistes- occupés au plateau, qu'il a été employé de manière tout à fait ponctuelle pour des spectacles précis et qu'il travaillait pendant la période considérée pour d'autres établissements.

Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L. 1242-2 du code du travail autorise le recours à des contrats à durée déterminée dits d'usage dans certains secteurs d'activité définis par décret, pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et notamment dans les secteurs du spectacle, de l'audiovisuel ou de la production cinématographique.

S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, dans ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné.

Il est constant que l'activité principale de l'établissement public industriel et commercial [1] entre dans le secteur d'activité des spectacles, lequel est mentionné par l'article D. 1242-1 du code du travail comme un secteur dans lequel des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus.

Par ailleurs, l'intimé relève, sans être contredit, que l'article V.14 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles et son annexe A, qui ne lui est certes pas applicable mais qui couvre toutes les autres entreprises de spectacle vivant subventionnées, prévoit que la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage est autorisée pour les fonctions relevant de la qualification d'accessoiriste et de machiniste, occupées par M. [M].

La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné.

L'argument de l'intimé sur le nombre de jours travaillés annuellement par M. [M] qu'il estime relever d'un emploi ponctuel n'est pas pertinent dans la mesure où celui-ci correspond au choix de l'entreprise d'organisation du travail en son sein et ne dépend donc que de sa volonté.

De plus, une activité intermittente n'est pas exclusive d'un emploi permanent.

La justification concrète du recours à des contrats à durée déterminée successifs ne peut résulter que de l'examen de la nature réelle de l'emploi concerné et non des contrats qui ont été conclus par les parties, quelle que soit la qualification donnée par elles.

En outre, la volonté du salarié ou les activités qu'il a pu exercer par ailleurs, le cas échéant au profit d'autres employeurs, sont sans conséquence sur la nature, temporaire ou non, de l'emploi pour lequel l'intimé a recouru à des contrats à durée déterminée.

Les nombreux engagements successifs et réguliers de M. [M] par l'établissement public industriel et commercial [1], entre le 8 juin 1990, date de son premier contrat et le 13 septembre 2019, soit pendant vingt-neuf années, pour des durées variant, pour la période comprise entre 2016 et 2019, entre cinq et trente-et-un jours annuels environ selon les relevés d'activités, les certificats de travail et les bulletins de paie produits par celui-ci, à des fonctions de menuisier-accessoiriste et de machiniste pour les besoins des spectacles régulièrement organisés tout au long de l'année par l'entreprise démontrent, au regard de la très importante durée des relations et indépendamment d'autres emplois occupés par celui-ci pendant la période considérée, que les prestations réalisées par l'intéressé ont eu pour effet de pourvoir durablement un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et relevaient de son besoin structurel, et non ponctuel, en personnel.

La requalification des relations de travail en un contrat de travail à durée indéterminée est donc justifiée à compter du 8 juin 1990.

Sur la rupture de la relation de travail

Il est certain que la relation de travail entre M. [M] et l'établissement public et commercial [1] s'est terminée le 13 septembre 2019, sans qu'aucune procédure de licenciement ait été suivie, ni aucune lettre de licenciement en exposant les motifs notifiée à l'intéressé, ce qui amène la cour à retenir que la rupture s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences salariales et indemnitaires des demandes au titre de la requalification

Il est ici relevé que l'appelant fonde ses calculs d'indemnités au titre de la requalification de la relation de travail et de sa rupture sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 152,12 euros correspondant à un temps complet en se référant au bulletin de paie de février 2018 mentionnant cependant 7 heures (151h67 - 144h67), sans plus d'explication.

Or, d'une part, le salarié n'a jamais travaillé à hauteur d'un temps complet pendant toute la durée de la relation contractuelle, d'autre part, il ressort de ses tableaux de relevés d'activités et attestations de paiement de la caisse des congés spectacles qu'il a travaillé pour d'autres employeurs pendant la période considérée et enfin, il n'invoque, ni ne démontre par un quelconque élément avoir été à la disposition de l'intimé pendant toute la durée de cette relation, de sorte que, en l'absence de toute démonstration à ce titre pendant les périodes séparant les contrats conclus, le salaire de référence ne saurait être fixé à la somme demandée.

Au regard des bulletins de paie produits, il convient de fixer le salaire de référence à 334,08 euros, comme proposé par l'intimé, et d'allouer à l'appelant, à la charge de l'employeur, les sommes suivantes :

* 1 002,15 euros à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail, équivalent à trois mois de salaire, comme demandé par l'appelant, eu égard à la durée des relations contractuelles et à la situation de précarité qui en a découlé pour lui du fait de la succession de contrats à durée déterminée non justifiés,

* 668,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail, équivalent à deux mois de salaire, eu égard à son ancienneté dans l'entreprise,

* 66,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,

* 2 951,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement sur le fondement des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail,

* 4 008,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, au regard des éléments de préjudice sur sa situation professionnelle et personnelle consécutivement à la rupture qu'il produit, étant précisé que ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et que les stipulations de l'article 24 de la Charte sociale européenne ne peuvent être invoquées par l'appelant faute d'effet direct, de sorte qu'il n'y a pas lieu à les écarter.

Le jugement est donc infirmé sur les points qui précèdent.

Sur les circonstances vexatoires entourant le licenciement

Alors que toute demande d'indemnisation nécessite la démonstration d'un préjudice, d'un manquement de l'employeur et d'un lien de causalité, en l'espèce, l'appelant n'établit par aucune pièce la matérialité de manoeuvres, de circonstances vexatoires entourant la rupture ou d'une exécution déloyale du contrat de travail, ni de préjudice distinct de celui causé par la perte injustifiée de l'emploi, déjà réparé.

Il convient de le débouter de ce chef de demande.

Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation

Il est rappelé que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires en produisent à compter de la décision qui les fixe, soit le présent arrêt.

Les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Le jugement est infirmé sur ces points.

Sur la remise de documents

Eu égard à la solution du litige, il convient d'ordonner à l'intimé de remettre à l'appelant une attestation destinée à France Travail et un certificat de travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, d'infirmer le jugement sur ce point et de le confirmer en son débouté de l'astreinte, qui n'est pas nécessaire.

Sur le remboursement des indemnités de chômage par la société

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées au salarié du jour de la rupture au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.

Le présent arrêt devra être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement est infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

L'intimé est condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui ne comprennent pas les frais d'exécution, ainsi qu'à payer à Me Bruschini-Chaumet, avocat de l'appelant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.

Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d'avocat est obligatoire. Or, dans le cadre de la procédure d'appel devant la chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en ce que les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical. La demande doit donc être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DECLARE recevable la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée à compter du 8 juin 1990,

PRONONCE la requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage successivement conclus à compter du 8 juin 1990 en un contrat de travail à durée indéterminée,

DIT que la rupture intervenue le 13 septembre 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE l'établissement public à caractère industriel et commercial [1] à payer à M. [Z] [M] les sommes suivantes :

* 1 002,15 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 668,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 66,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,

* 2 951,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 4 008,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DEBOUTE M. [Z] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires en produisent à compter du présent arrêt,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

ORDONNE à l'établissement public à caractère industriel et commercial [1] la remise à M. [Z] [M] d'une attestation destinée à France Travail et d'un certificat de travail, conformes aux dispositions du présent arrêt,

ORDONNE le remboursement par l'établissement public à caractère industriel et commercial [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [Z] [M] du jour de la rupture au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités,

ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,

CONDAMNE l'établissement public à caractère industriel et commercial [1] aux entiers dépens,

CONDAMNE l'établissement public à caractère industriel et commercial [1] à payer à Me Bruschini-Chaumet, avocat de l'appelant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, à charge pour l'avocat de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de douze mois à compter du présent arrêt et, s'il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle accordée à son client,

DEBOUTE les parties des autres demandes.

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