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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 19 février 2026, n° 25/02008

AMIENS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Distribution Casino France (SAS)

Défendeur :

Selarl Evolution (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Grevin

Conseiller :

Mme Dubaele

Avocats :

Me D'hellencourt, Me Guerreiro, Me Semoun

T. com. Amiens, du 12 oct. 2023

12 octobre 2023

DECISION

La SAS Distribution Casino France exploite sous les enseignes "Petit Casino", "Vival" et "SPAR" un réseau de commerces alimentaires de proximité.

Le 5 janvier 2018, elle a signé un contrat de franchise "SPAR" avec la société Haution, aux droits de laquelle intervient désormais la SAS Angèle (suite à une cession d'actions en date du 31 mai 2022), d'une durée initiale de 10 ans, soit jusqu'au 4 janvier 2028. Un avenant au contrat de franchise susmentionné a été signé le 1er juillet 2022.

Par un jugement en date du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Angèle et désigné la SELARL Evolution, prise en la personne de Me [T] [U], en qualité de liquidateur.

Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2023, la SAS Distribution Casino France a revendiqué auprès de la SELARL Evolution, ès qualités, la restitution :

- du matériel informatique et d'encaissement mis à disposition de la SAS Angèle,

- de l'enseigne également prévue dans le cadre du contrat de franchise,

- des marchandises impayées lui appartenant au titre de la clause de réserve de propriété stipulée dans les Conditions Générales de Vente attachées au contrat de franchise.

En parallèle, la SAS Distribution Casino France, par courrier en recommandé du même jour a déclaré entre les mains du liquidateur une créance à hauteur de 88.377,81 euros TTC au titre de factures de marchandises et de prestations de services impayées par la SAS Angèle et du remboursement prorata temporis du budget d'enseigne.

Par courrier recommandé en date du 8 janvier 2024, la SELARL Evolution a contesté la créance déclarée dans son entièreté, aux motifs de l'existence d'une demande en revendication dont l'issue pourrait aboutir à la restitution d'une partie des stocks de marchandises impayées, et donc à la réduction du montant de la créance, d'un défaut de justification de la créance de 46.620 euros, du caractère excessif des pénalités appliquées et de la non-déduction du dépôt de garantie.

La SAS Distribution Casino France a répondu à l'ensemble de ces motifs par un courrier recommandé en date du 25 janvier 2024.

Par requête en date du 6 février 2024, la SAS Distribution Casino France a saisi le juge-commissaire à la procédure de liquidation de la SAS Angèle près le tribunal de commerce d'Amiens d'une demande en revendication aux fins d'obtenir la restitution des biens dont elle demeurait propriétaire, à savoir le matériel informatique et d'encaissement, les marchandises impayées et l'enseigne.

Par une ordonnance en date du 30 avril 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Amiens a autorisé la SAS Distribution Casino France à reprendre diverses marchandises (une enseigne, une tablette, un scanner, deux caisses HP imprimante Epson, deux TPE, deux imprimantes Epson, un boîtier disque dur et une balance Mettler 15 kg).

Par une ordonnance rendue le 17 décembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Amiens a :

- admis la SAS Distribution Casino France au passif pour la somme de 41.857,81 euros à titre privilégié,

- rejeté les autres demandes,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Par un acte en date du 27 mars 2025, la SAS Distribution Casino France a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 23 juillet 2025, la SAS Distribution Casino France conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour d'admettre au passif de la SAS Angèle sa créance pour la somme 88.377,81 euros, à titre privilégié compte tenu du nantissement dont elle bénéficie.

Elle sollicite en outre la condamnation de la SELARL Evolution, ès qualités, à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par un avis communiqué électroniquement le 28 novembre 2025, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Par un acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025 remis à étude et du 24 juillet 2025 remis à étude également, la SAS Distribution Casino France a fait signifier à la SELARL Evolution la déclaration d'appel et ses conclusions.

La SELARL Evolution, ès qualités, n'a pas constitué avocat et n'a pas transmis d'observations à la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qu'il a désignée, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

Il est constant que pour échapper au pouvoir du juge-commissaire, il ne suffit pas que la contestation porte sur le fond du droit, encore faut-il qu'elle soit sérieuse, afin d'éviter toutes man'uvres dilatoires de la part du débiteur ou de son mandataire judiciaire.

Le juge-commissaire a le pouvoir de trancher les questions liées à la charge de la preuve. Il appartient au créancier d'apporter la preuve de sa créance et donc de produire les pièces justificatives au soutien de sa demande.

Sur la demande au titre du remboursement prorata temporis du budget d'enseigne : 46.620 euros

La SAS Distribution Casino France invoque l'annexe 8 (en son article 8.2) du contrat de franchise signé entre les parties le 5 janvier 2018 qui prévoit expressément une obligation de remboursement prorata temporis du budget d'enseigne en cas de fin anticipée de ce contrat. Elle expose que l'article 13 dudit contrat stipule que la résiliation interviendra en cas d'ouverture d'une procédure collective. Elle explique qu'il convient contractuellement d'appliquer le remboursement de 50 % du budget d'enseigne qui était de 93.240 euros TTC, soit 46.620 euros TTC.

Elle critique l'analyse du premier juge qui a estimé qu'il s'agissait d'une clause pénale et a réduit la créance à la somme de 100 euros.

Elle estime que s'agissant du remboursement du budget d'enseigne, la somme due à ce titre ne vise aucunement à sanctionner une inexécution contractuelle, mais simplement à rembourser la partie d'une avance qui a été faite par la SAS Distribution Casino France en considération de son amortissement sur la durée du contrat de franchise et qui n'a pas été utilisée sur cette durée, alors que l'article 1231-5 du code civil prévoit qu'une clause pénale ne peut être retenue qu'en cas d'inexécution contractuelle.

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu tiennent de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, SAS Distribution Casino France démontre que l'annexe 8 du contrat de franchise signée entre les parties le 5 janvier 2018 prévoit expressément une obligation de remboursement prorata temporis du budget d'enseigne en cas de fin anticipée du contrat.

L'article 13 dudit contrat prévoit également la résiliation immédiate du contrat à l'initiative du franchiseur en cas d'ouverture d'une procédure collective.

Il résulte de l'analyse du contrat de franchise que l'attribution du budget d'enseigne lors de la signature du contrat avait pour objet de permettre au franchisé de " faire toutes actions nécessaires à l'aménagement et à la mise en conformité aux critères spécifiques de l'enseigne " SPAR " de son magasin ". Cela implique que ce budget d'enseigne constituait un investissement sur l'avenir pour SAS Distribution Casino France, étant précisé que la relation contractuelle devait durer à l'origine au minimum 10 ans. Le remboursement prorata temporis indemnise la rupture anticipée du contrat, dans la mesure où l'amortissement par la SAS Distribution Casino France sur la durée de son investissement n'est pas complet en cas de fin anticipée du contrat de franchise.

Au cas présent, l'article 8.2 de l'annexe 8 du contrat de franchise SPAR prévoit le versement par la SAS Distribution Casino France à la société Haution, devenue la société Angèle, d'un budget d'enseigne d'un montant de 77.000 euros HT, soit 93.240 euros TTC. L'article 8.4 précise que " si la rupture anticipée intervient avant l'expiration de la sixième année d'entrée en vigueur du présent contrat, le franchisé aura l'obligation de rembourser 50 % du budget d'enseigne ".

Force est de constater que le contrat de franchise ayant pris fin au 12 octobre 2023, l'application de la clause contractuelle de remboursement, constituant la loi des parties est applicable.

Dans ces conditions, il convient d'admettre la créance de la SAS Distribution Casino France au passif de la procédure collective de la SAS Angèle à la somme de 46.620 euros de ce chef, à titre privilégié, compte tenu du nantissement dont bénéficie la créancière.

Par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée de ce chef.

Sur la créance au titre des factures de marchandises et de prestations de services impayées : 41.757,81 euros

Celle-ci a été admise par le juge-commissaire et il est demandé la confirmation de l'ordonnance sur ce principe, mais il est demandé la réformation en ce qu'il a été retenu une déduction du montant de cette créance du montant des biens revendiqués.

La SAS Distribution Casino France explique que la créance déclarée à hauteur de 41.757,81 euros est fondée uniquement sur les factures de marchandises et de prestation de services impayées.

En l'espèce, la cour constate que la SAS Distribution Casino France justifie des factures de marchandises impayées par la SAS Angèle et que lesdites factures n'ont pas été critiquées en leur principe par le mandataire liquidateur.

Par ailleurs, la cour relève que l'ordonnance du juge-commissaire du 30 avril 2024 ayant autorisé la SAS Distribution Casino France à reprendre des marchandises concerne uniquement du matériel informatique, d'encaissement et une enseigne mais n'a pas de lien avec les marchandises et services dont s'agit. Ainsi le montant des biens récupérés en exécution de l'ordonnance du 30 avril 2024 n'a pas à venir en déduction de la créance due au titre des factures de marchandises et de prestations de services impayées.

Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis la créance de la SAS Distribution Casino France au passif de la procédure collective de la SAS Angèle à la somme de 41.757,81 euros au titre des factures impayées, à titre privilégié, compte tenu du nantissement dont bénéficie la créancière.

Sur les autres demandes

Eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Les circonstances de l'espèce commandent de débouter la SAS Distribution Casino France de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Amiens du chef du quantum de la créance de la SAS Distribution Casino France admise au passif de la procédure collective de la SAS Angèle.

Et statuant à nouveau de chef,

Admet la créance de la SAS Distribution Casino France au passif de la procédure collective de la SAS Angèle à la somme totale de 88.377,81 euros, à titre privilégié.

Y ajoutant,

Déboute la SAS Distribution Casino France de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

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