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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 19 février 2026, n° 25/08938

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/08938

19 février 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT SUR COMPETENCE

DU 19 FEVRIER 2026

Rôle N° RG 25/08938 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAYL

[E] [V]

C/

S.A. STE BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

Copie exécutoire délivrée

le : 19/02/26

à :

Me Nadine ABDALLAH-MARTIN

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Juillet 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/02887.

APPELANTE

Madame [E] [V]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (ALGÉRIE),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BBVA, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 2] - PORTUGAL

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur

Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre

Mme Magali VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

En janvier 2023, Mme [V] a souscrit à des placements proposés par une société Libertex à l'issue d'un démarchage téléphonique. Elle expose avoir effectué plusieurs virements d'un montant total de 76 300 euros depuis son compte BNP PARIBAS vers plusieurs comptes ouverts en Espagne auprès de la SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (ci-après dénommée la banque BBVA).

Le 26 juin 2023, Mme [V] a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 2]. Les suites données ne sont pas précisées.

Par courriers du 22 septembre 2023, le conseil de Mme [V] a mis en demeure tant la SA BNP PARIBAS que la banque BBVA de restituer le montant investi - ce à quoi les deux établissements se sont refusés par courriers respectifs des 2 et 26 octobre 2023.

Par acte d'huissier de justice du 27 août 2024, Mme [V] a assigné les deux établissements devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en réparation du préjudice subi.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

La banque BBVA a conclu sur incident à l'incompétence territoriale de la juridiction française, sur le fondement des dispositions du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après désigné " règlement Bruxelles I bis ").

Par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge de la mise en état a :

- jugé le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence incompétent pour les demandes à l'égard de la banque BBVA,

- dit qu'il appartiendra à Mme [V] de saisir la juridiction compétente en Espagne pour ses demandes à l'égard de la banque espagnole,

- jugé que la demande très subsidiaire de Mme [V] fondée sur les articles L.133-17 et L.133-18 du code monétaire et financier est prescrite,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 octobre 2025 pour les conclusions au fond de la SA BNP Paribas,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de l'incident suivront le principal.

Par déclaration en date du 22 juillet 2025, Mme [V] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a écarté sa compétence pour statuer sur ses demandes à l'encontre de la SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

Par ordonnance sur requête du 24 juillet 2025, Mme [V] a été autorisée à assigner à jour fixe à l'audience du 16 décembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.

L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions d'appelant n°1 signifiées par RPVA le 22 juillet 2025, Mme [V] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la juridiction française incompétente pour statuer sur l'action engagée à l'encontre de la banque BBVA,

Et, statuant a nouveau,

- retenir la compétence des juridictions françaises pour avoir à statuer sur le litige l'opposant à la banque BBVA,

- renvoyer le dossier au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour qu'il soit statué sur le fond du litige,

- débouter la banque BBVA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la banque BBVA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la banque BBVA aux entiers dépens.

Par conclusions d'intimé n°1 signifiées par RPVA le 24 novembre 2025, la banque BBVA demande à la cour de :

- confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- jugé le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence incompétent pour les demandes formées à son encontre,

- dit qu'il appartiendra à Mme [V] de saisir la juridiction compétente en Espagne pour ses demandes à son encontre,

- jugé que la demande très subsidiaire de Mme [V] fondée sur les articles L.133-17 et L.133-18 du code monétaire et financier est prescrite,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 octobre 2025 pour les conclusions au fond de la SA BNP Paribas,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de l'incident suivront le principal.

En conséquence,

- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- condamner Mme [V] aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Romain Cherfils, avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence internationale des juridictions françaises :

La banque BBVA revendique la compétence des juridictions espagnoles sur le fondement de l'article 4.1 du règlement Bruxelles I bis. Ce texte pose en principe la compétence de la juridiction de l'État du domicile du défendeur : "les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre".

La banque se prévaut en outre de l'article 42 alinéa 1er du code de procédure civile aux termes duquel 'la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur'. L'article 5.1 du règlement dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.

Mme [V] oppose à la banque deux critères de compétence spécifique tirés des articles 7.2 et 8.1 du règlement Bruxelles I bis, ainsi que les dispositions du code de procédure civile aux termes desquelles :

- "le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : ['] en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ['] (article 46) ;

- "s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux' (article 42 alinéa 2nd).

La cour doit statuer sur la compétence juridictionnelle au regard des seules dispositions du règlement Bruxelles I bis, l'action de Mme [V] étant dirigée contre la banque BBVA dont le siège social est situé à [Localité 3] (Espagne). Les dispositions de droit interne n'entrent pas en ligne de compte.

a) le critère du lieu de matérialisation du dommage (article 7 du règlement Bruxelles I bis) :

Aux termes de l'article 7.2, 'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre : [...] 2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire [...]'.

Mme [V] fait valoir que la CJUE admet la compétence de la juridiction du domicile du demandeur lorsque le dommage a affecté le compte bancaire dont il est titulaire (28 janvier 2015, Kolassa c. Barclays Bank PLC, C-375-13). Elle fait état aussi de décisions en ce sens de la cour de cassation (Civ. 1, 15 juin 2022, 21-10742) et de la cour d'appel de Paris (18 octobre 2022, RG n°20/08473). Elle souligne que le compte situé à l'étranger n'est très généralement qu'un compte de transit, immédiatement débité après que les fonds y aient été virés. Le lieu de l'appropriation des fonds se situe souvent en dehors de l'Union Européenne, grâce à des comptes off shore.

La banque BBVA estime au contraire que le fait dommageable ne peut être localisé que là où a eu lieu l'appropriation indue des fonds et leur disparition, en l'occurrence en Espagne ainsi que l'a relevé le juge de la mise en état. Et de souligner que Mme [V] ne caractérise pas l'existence de circonstances particulières permettant de localiser en France l'appropriation des fonds.

Sur ce,

La cour de justice de l'union européenne s'est prononcée en faveur de la compétence des juridictions du domicile du demandeur au titre de la matérialisation du dommage, lorsque : i) ce dommage se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, ii) à condition toutefois que les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier (CJUE 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C-12-15 : 12 septembre 2018, Löber, C-304-17).

La cour de cassation admet également que, si les juridictions du domicile du demandeur peuvent être compétentes au titre de la matérialisation du dommage allégué, lorsque celui-ci résulte d'un acte illicite commis dans un autre État membre et qu'il consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, c'est à la condition qu'il existe d'autres points de rattachement concourant à attribuer une compétence à ces juridictions (Civ. 1, 14 février 2024).

La cour de cassation a ainsi jugé qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'un investisseur, domicilié en France, était titulaire d'un compte ouvert auprès d'une banque établie en France, à partir duquel il avait ordonné des virements pour réaliser des investissements sur le marché des changes et sur des options binaires à la suite d'un démarchage dont il avait fait l'objet en France, a :

- fait ressortir que le préjudice financier avait été directement subi sur le compte bancaire de l'investisseur,

- en a déduit que le dommage était survenu en France, de sorte que la loi française était applicable à l'action en responsabilité dirigée à l'encontre du prestataire de services de paiement de droit anglais,

- et que, sans méconnaître le principe d'interprétation cohérente des règlements CE 864-2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles et CE 44-2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, énoncé par le premier d'entre eux elle a légalement justifié sa décision (Com., 1er octobre 2025, 22-23.136).

En l'occurrence, il résulte des pièces produites que Mme [V] a effectué plusieurs virements à partir de son compte bancaire domicilié en France au profit d'un compte ouvert dans les livres de la banque BBVA domiciliée en Espagne. Lors de son audition le 26 juin 2023 au commissariat de police de [Localité 2] (Bouches-du-Rhône), elle a indiqué avoir été démarchée le 16 janvier 2023 par une dénommée [J] [K], service financier d'une société BK-Libertex puis, une semaine plus tard, par un dénommé [F] [A] se disant analyste financier au sein de cette même société. Ces éléments sont corroborés par la production des courriers électroniques adressés à Mme [V] par [Courriel 1] ainsi que d'un "contrat de conditions particulières" (sic) conclu le 23 janvier 2023 entre le 'responsable commercial Libertex' (sic) et Mme [E] [V].

Il apparaît dans ces conditions que le dommage s'est réalisé directement sur le compte bancaire de Mme [V] et qu'il résulte directement d'un acte illicite, le démarchage frauduleux, qui a été commis en France, ce qui conduit à retenir la compétence des juridictions françaises.

L'ordonnance est donc infirmée ce qu'elle a déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes formées à l'encontre de la banque BBVA.

b) le critère tiré de la pluralité de défendeurs (article 8 du règlement Bruxelles I bis) :

Sans objet. L'article 7.2 suffit à justifier la compétence des juridictions françaises, conformément à l'article 5.1 du règlement.

Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence :

Conformément à l'article 46 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence est territorialement compétent pour connaître des demandes formées par Mme [V] à l'encontre de la banque BBVA.

Le dossier est renvoyé à cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige.

Sur les demandes annexes :

Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

L'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria est condamnée aux dépens de l'incident de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Statuant à nouveau,

Dit que les juridictions françaises ont compétence pour statuer sur le fond des demandes de Mme [E] [V] à l'encontre de la SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

Renvoie le dossier au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour qu'il soit statué au fond.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria aux dépens de l'incident de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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