CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 19 février 2026, n° 22/16537
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA)
Défendeur :
S21Y (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Daux-Harand
Conseillers :
Mme Mendoza, Mme Perraut
Avocats :
Me Lambert, Me Magnan, Me Boulloud, Me Rouland
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant bon de commande n°206351, en date du 15 décembre 2020, monsieur [R] [E] a commandé auprès de la SASU France Pac Environnement (FPE) une installation de panneaux solaires photovoltaïques, en auto-consommation, un micro-onduleur, des ampoules LED ainsi qu'un chauffe-eau thermodynamique et une domotique pour un prix global de 29 900 euros.
La SA BNP Paribas Personal Finance verse aux débats une photocopie d'un bon de commande n°206940, conclu entre M. [E] et la SASU FPE, daté du 18 décembre 2020.
Suivant offre préalable acceptée le 18 décembre 2020, la société anonyme (SA) BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [E] un prêt personnel d'un montant de 29.900 euros, destiné à financer l'installation photovoltaïque et accessoires commandés auprès de FPE, remboursable en 113 mensualités, d'un montant de 336,59 euros, hors assurance, au taux de 4,84 %, avec assurance facultative.
Par actes d'huissier en date des 2 novembre 2021, M. [E] a fait assigner la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [L] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société FPE, et la SA BNP Paribas Personal Finance, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues, aux fins de voir :
- prononcer l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est accessoire ;
- en conséquence :
- à titre principal : exonérer M. [E] de devoir rembourser le crédit litigieux à la BNP Paribas Personal Finance et condamner la BNP Paribas Personal Finance à lui restituer l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire ;
- a titre subsidiaire : dans l'hypothèse ou le tribunal refuserait d'exonérer M. [E] de rembourser le crédit à la BNP Paribas Personal Finance, la condamner à restituer la somme de 8 970 euros à la société BNP Paribas Personal Finance, laquelle somme viendra se compenser avec les sommes prélevées sur son compte bancaire par le prêteur et le surplus sera remboursé par le prêteur de M [E] ;
- en tout état de cause : déclarer que M. [E] devra tenir à la disposition de la SELARL S21Y, prise en la personne de Maitre [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société FPE, les matériels vendus durant un délai de 2 mois et que passé de délai, M. [E] pourra procéder à leur démontage et les porter au centre
de tri, à ses frais personnels ;
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 3.500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2022, ce magistrat a :
- annulé le contrat de vente suivant bon de commande signé le 15 décembre 2020 par M. [E] et la SASU France PAC Environnement ;
- annulé consécutivement le contrat de crédit affecté signé par M. [E] et la SA BNP Paribas Personal Finance le 18 décembre 2020 ;
- dit que les parties devaient être remises dans l'état qui était le leur avant la conclusion desdits contrats ;
- dit que M. [E] devait tenir à la disposition de la SELARL S21, prise en la personne de Maitre [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société FPE, les matériels vendus durant un délai de 2 mois, à compter de la signification de la décision et que passé de délai, M. [E] pourrait procéder à leur démontage et les porter au centre de tri à ses frais personnels ;
- dit que la SA BNP Paribas Personal Finance avait commis une faute lors de la délivrance des fonds
- dit que la SA BNP Paribas Personal Finance était privée de son droit à restitution du capital prêté ;
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [E] les sommes qui ont été prélevées sur le compte bancaire de celui-ci au titre du contrat de prêt ;
- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes de garantie et de dommages et intérêts ;
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SELARL S21, prise en la personne de Maitre [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société FPE, et la SA BNP Paribas Personal Finance, aux dépens.
Ce magistrat a notamment considéré que :
- sur la nullité du bon de commande et du contrat de crédit :
- il était constant que le bon de commande avait été établi et signé après un démarchage à domicile de telle sorte que les règles issues des dispositions de l'article L 221-5 du code de la consommation s'appliquaient au présent litige ;
- M. [E] considérait qu'il était affecté de 4 vices entraînant sa nullité :
* sur l'absence de prix unitaire des éléments vendus et le coût de la main d'oeuvre :
- l'indication du prix unitaire de chaque appareil composant la commande apparaissait relever des caractéristiques essentielles du bien ou du service dans la mesure où chaque bien de la commande était autonome, pouvant être commandé isolement sans les autres ;
- le bon de commande signé par M. [E] comportait un prix global pour l'acquisition de panneaux photovoltaïques, d'un micro- onduleur, de 25 ampoules LED, d'un chauffe-eau thermodynamique, d'une domotique, outre la livraison, l'installation et les démarches administratives et mairie, sans aucune distinction entre les biens commandés ou les prestations de nature différentes ;
- M. [E] consommateur, ne pouvait avoir une connaissance exacte des caractéristiques des biens et prestations figurant dans le bon de commande ;
* sur les délais de travaux et d'exécution des services :
- le bon de commande produit aux débats mentionnait au verso que 'la visite du technicien ainsi que la livraison et installation des produits interviendraient au plus tard dans les 6 mois à compter de la signature du bon de commande' ;
- une telle mention pré-imprimée qui ne distinguait pas entre les délais de livraison, de
pose et le délai de réalisation des démarches administratives et mairie, préalables indispensables eu égard à la nature des travaux envisagés, ne permet pas à M. [E], consommateur, de déterminer de manière suffisamment précise dans quel délai la société devait réaliser ses différentes obligations ;
- cette mention ne répondait pas aux exigences légales ;
* sur l'absence de mention du numéro de TVA ainsi que des coordonnées de l'assureur responsabilité civile ou professionnelle du vendeur :
- le bon de commande ne comportait ni le numéro individuel d'identification de la société pour la TVA ni une quelconque mention sur l'organisme d'assurance professionnelle ou civile ;
- là encore, le bon de commande ne répondait pas aux exigences légales ;
- le bon de commande ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions de l'article L.221-5 du code de la consommation qui renvoyait à l'article L 111-1 du même code, ce qui était sanctionné par sa nullité ;
* sur le contrat de crédit affecté :
- la nullité du contrat du crédit en cas d'annulation du contrat principal revêtait un caractère automatique, le contrat de crédit souscrit par M. [E] avec la société BNP Paribas Personal Finance était donc nul de plein droit ;
* sur les conséquences de l'annulation des contrats:
- l'annulation des contrats avait pour conséquence que les parties devaient être remises dans l'état qui était le leur avant la conclusion desdits contrats ;
* sur les fautes de la SA BNP Paribas :
- la Cour de cassation avait rappelé à plusieurs reprises, que la société de crédit ne pouvait libérer les fonds sans s'être assurée de la régularité formelle du contrat principal ou sa complète exécution ;
- la société BNP Paribas Personal Finance avait apporté son soutien financier pour permettre la réalisation de la vente des différents équipements par la société FPE alors
qu'elle avait déjà reçu une dizaine d'assignations en justice pour des litiges similaires
opposant des consommateurs à cette société, ce qui devait l'alerter sur la nécessité de
renforcer son contrôle de la régularité formelle du contrat principal ;
- la société BNP Paribas Personal Finance avait commis des fautes dans la remise des
fonds, source de préjudice pour M. [E] dans la mesure où celui-ci ne pourrait récupérer le prix de vente versé auprès de la société FPE placée en liquidation judiciaire, prix de vente équivalent au montant du crédit souscrit auprès de la BNP Personal Finance, et où il ne pourrait pas plus obtenir la remise en état de sa toiture par cette société en liquidation judiciaire.
- la société BNP Paribas Personal Finance devait être privée de sa créance de restitution du capital prêté et condamnée à verser à M. [E] les sommes qui avaient été prélevées sur le compte bancaire de celui-ci au titre du contrat de prêt.
- sur les demandes de garantie ou de dommages et intérêts présentées par la société BNP Paribas Personal Finance :
- la société BNP Paribas Personal Finance avait elle-même failli à ses propres obligations, indépendamment de celles qui incombaient à la société FPE ;
- la privation de son droit à restitution était uniquement fondée sur ses manquements propres ;
- elle ne pouvait donc justifier d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité permettant de condamner la société FPE à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, ni d'engager la responsabilité de la société FPE, pour obtenir le paiement de dommages et intérêts à hauteur du capital prêté et des intérêts.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par arrêt avant dire droit du 19 juin 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- rabattu l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats ;
- invité les parties à :
* s'expliquer sur l'existence de deux bons de commande conclus à deux dates différentes et d'en tirer les conséquences légales subséquentes ;
* communiquer à la cour l'original de leur bon de commande et les conditions générales y afférent ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 17 décembre 2025 à 9 heures ;
- réservé les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 8 octobre 2025, et signifiées le 16 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- à titre principal :
- constate que le bon de commande du 18 décembre 2020 n°206940 annulant et remplaçant celui du 15 décembre 2020 n°206351 est celui qui a été financé par Cetelem ;
- déboute M. [E] de ses demandes ;
- ordonne à M. [E] de poursuivre l'exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales ;
- à titre subsidiaire, si le contrat l'unissant à M. [E] était annulé :
- condamne M. [E] à rembourser le capital emprunté (29 900 euros), outre les intérêts à taux légal, à compter du déblocage des fonds (le 8 janvier 2021), avec capitalisation de ceux-ci, déduction faite des échéances réglées, au jour de la décision ;
- à titre plus subsidiaire :
- condamne la société FPE à la relever et garantir de toutes condamnations ;
- à défaut : condamne la société FPE à lui verser des dommages et intérêts à hauteur du capital financé soit 29 900 euros, outre les intérêts à taux légal à compter du déblocage des fonds ;
- fixe la créance au passif de la liquidation de la société FPE ;
- en tout état de cause :
- condamne M. [E] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- le bon de commande est régulier et remplit les exigences du code de la consommation ;
- les irrégularités formelles ont été nécessairement couvertes par M. [E], son action engagée près de onze mois après la signature du contrat de vente et de crédit résulte d'une déception sur le montant de la vente d'électricité rapportée au coût du contrat de crédit et non des défauts inhérents au texte du bon de commande ;
- aucune faute ne peut lui être imputée ;
- elle n'est pas le garant de l'exécution des prestations du contrat principal ;
- elle a droit au remboursement de sa créance en cas d'annulation de résolution du contrat ;
- la privation de la créance de restitution du prêteur ne peut donc être prononcée qu'à la mesure du préjudice subi par les emprunteurs en lien avec les fautes retenues ;
- si la cour devait retenir une faute elle serait imputable à la société FPE qui se doit de l'indemniser en conséquence.
Par dernières conclusions transmises le 28 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et :
- déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes ;
- condamne la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Joseph [Localité 2].
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- le bon de commande est nul et de nul effet ;
- il ne comportait aucune information sur la marque des matériels ;
- il ne distinguait pas entre le délai de pose des matériels et le délai d'exécution des prestations administratives ;
- il n'informait pas l'acquéreur sur le rendement ou la production d'électricité des panneaux photovoltaïques, eu égard à la quantité d'énergie produite par ces derniers;
- il n'a jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat de vente et on ne peut donc pas lui reprocher une exécution volontaire ayant purgée implicitement l'ensemble des irrégularités affectant ledit contrat ;
- il doit donc en conséquence être exonéré de rembourser le contrat de crédit ;
- la SA BNP Paribas Personal Finance a commis plusieurs fautes :
* elle n'a jamais vérifié la validité du contrat principal ;
* elle a payé le vendeur le 24 décembre 2020, par virement soit pendant le délai de rétractation dont il bénéficiait à compter de la livraison des matériels le 11 décembre 2020 ;
* elle avait connaissance des nombreuses procédures judiciaires en cours à l'encontre de la société FPE ;
- il a subi un préjudice des conséquences de cette vente.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
***
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente qui aurait été souscrit le 15 décembre 2020 ou le 15 décembre 2020, serait soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
- que le contrat de crédit affecté qui aurait été conclu le 18 décembre 2020 serait soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit :
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi.
Sur le moyen tiré de la nullité formelle : le respect des dispositions du code de la consommation :
Il est constant que le contrat conclu entre la SASU France Pac Environnement (FPE) et M. [E] le 15 ou 18 décembre 20202, est soumis aux dispositions qui suivent.
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Selon l'article L.111-, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
M. [E] conteste les points 1, 2 et 3.
* sur l'existence de deux bons de commande :
En l'espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance verse aux débats une photocopie d'un bon de commande n°206940, conclu entre M. [E] et la SASU FPE, daté du 18 décembre 2020. Il n'y a aucunes conditions générales de vente annexées.
M. [E], produit une photocopie d'un bon de commande n°206351, conclu entre lui et la SASU FPE, daté du 15 décembre 2020. Les conditions générales de vente annexées sont difficilement lisibles.
Après avoir ordonné la réouverture des débats, M. [E] produit l'original du bon de commande n°206351, daté du 15 décembre 2020.
Les deux exemplaires diffèrent quant aux caractéristiques des biens vendus.
Cependant, le bon de commande produit par la SA BNP Paribas Personal Finance n'est qu'une simple photocopie alors que M. [E] verse aux débats le bon de commande en original.
Il conviendra de retenir le bon de commande n°206351 conclu le 15 décembre 2020, comme fondant le lien contractuel entre la SASU FPE et M. [E].
* sur la marque des matériels, les délais de travaux, la production d'électricité de l'installation :
Il est acquis que relèvent des caractéristiques essentielles du bien ou du service, la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat (Civ 1ère., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691, Civ 1ère., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-14.020).
En l'espèce le contrat énumère les éléments suivants :
- 1 installation de panneaux solaires photovoltaïques, auto-consommation, comprenant 10 panneaux monocristallins 300 Wc certifiés CE et NF pour une puissance globale de 3 000 WC ;
- prise en charge de l'installation complète, comprenant panneaux, kit d'intégration, coffret, micro-onduleurs, accessoires et fournitures.
- mico onduleurs avec passerelle de communication ;
- 1 pack de 25 ampoules LED ;
- 1 chauffe eau thermodynamique mono-bloc de 250 l ;
- autres prestations : 1 domotique ;
- montant total TTC : 29 900 euros
Pré-visite/livraison et installation des produites : la visite du technicien ainsi que la livraison et installation des produits interviendront au plus tard dans les 6 mois à compter de la signature du bon de commande.
Le prix global est donc de 29 900 euros TTC, sans indication de TVA.
La marque des matériels ne figure pas. Or elle est reconnue par la Cour de cassation comme une caractéristique essentielle de sorte que ce moyen doit être considéré comme un moyen d'annulation du contrat.
De plus, comme l'a indiqué le premier juge, aucun numéro individuel d'identification de la SASU France Pac Environnement (FPE) pour la TVA ni aucune mention sur l'organiseme d'assurance professionnelle ou civile ne figurent au contrat. Or ils sont constitutifs de moyen d'annulation du contrat.
De même, le professionnel est tenu d'informer le consommateur sur la date ou le délai auquel il s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Cette information doit être fournie en l'absence d'exécution immédiate du contrat.
En l'espèce, aucun délai de pose des matériels et de délai d'exécution ne sont indiqués. Les mentions pré-imprimées, figurant dans l'onglet 'autres prestations', prévoyant une livraison et installation dan les 6 mois à compter de la signature du bon de commande et celle figurant au verso du bon de commande, dans les conditions générales, difficilement lisible, selon laquelle la livraison du ou des matériaux et la pose auraient lieu dans un délai maximum de 120 jours, ne sont pas suffisantes pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations.
Le défaut de délai prévisible de réalisation des travaux doit être retenu comme un grief d'annulation.
Par ailleurs, si la description suscitée pouvait permettre à M. [E] de se faire une idée globale des éléments composant l'installation, elle est en revanche tout à fait insuffisante pour décrire ses caractéristiques techniques en termes de performances, de rendement et de capacité de production.
Le bon de commande se contente d'indiquer la puissance unitaire des panneaux en watts crêtes mais non leur capacité de production d'électricité en kw/h. En ayant choisi, l'auto-consommation, M. [E] s'attendait à acquérir un bien lui permettant de bénéficier d'économies d'énergie.
Or, ces éléments étaient essentiels dans la décision de ce dernier de s'engager, eu égard à l'importance de l'investissement, au montant, 29 900 euros, et à la durée du contrat de financement (120 mois) et aux économies auxquelles M. [E] pouvait dans ces conditions légitimement s'attendre.
Ces éléments ne satisfaisaient pas à l'exigence de compréhensibilité imposée par l'article L. 121-17 du code de la consommation.
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que le bon de commande ne répondait pas aux exigences légales, y compris celles exigées par l'article R. 111-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, de sorte que la nullité du contrat principal encourait l'annulation de ce chef.
Par application des dispositions de l'article 1182 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.
En l'espèce, aucun élément ne permet de dire que M. [E] a eu connaissance des vices affectant l'opération litigieuse et a eu l'intention de le réparer en toute connaissance de cause même s'il a exécuté le contrat, alors même que les dispositions du code de la consommation étaient reproduites dans les conditions générales de vente, mais difficilement lisibles. M. [E] n'était donc pas à même d'en comprendre la portée.
Ainsi, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé qu'aucun élément ne démontrait l'intention de M. [E] de réparer le vice dont il avait connaissance en exécutant volontairement le contrat en toute connaissance des causes.
Sans autre élément, cela est insuffisant à caractériser une connaissance effective des vices entachant le bon de commande au moment de sa souscription ou de son exécution.
Dès lors, la nullité formelle n'ayant pas été couverte et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant prononcé l'annulation du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit.
Sur les conséquences de la nullité des contrats :
Sur la vente :
Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats.
Sur le contrat de crédit et la responsabilité de la SA BNP Paribas Personal Finance :
Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur.
Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [E] les sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du contrat de prêt.
Elle emporte aussi pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté, soit en l'espèce la somme de 29 900 euros.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass. Civ 1ère 22 septembre 2021, n°19-21.968).
M. [E] fait valoir que la banque a commis une faute en ayant débloqué les fonds sur la base d'un contrat atteint de nullités formelles, violant ses droits es qualité de consommateur.
En l'espèce, il est démontré que la banque a commis une faute en ayant débloqué les fonds sur la base d'un contrat atteint de nullités formelles pouvant être qualifiées de manifestes en ce que des mentions sont absentes ou bien non remplies.
M. [E] a sollicité le financement le 2 janvier 2021, après livraison.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
Or aucune fiche de réception des travaux produite par le prêteur intitulée 'attestation de conformité' datée du 4 janvier 2021, n'est pas suffisamment précise et ne permet pas d'identifier sans ambiguïté les travaux à la charge du vendeur.
De même,lorsqu'elle a apporté son soutien financier à M. [E], le 18 décembre 2020, la banque ne pouvait pas ignorer que la SASU FPE était attraite devant 16 tribunaux pour répondre de la conclusion de contrats de vente similaires en violation des règles relatives aux démarchages à domicile, ayant été elle même attraite dans la cause, en nullité des contrats de crédits affectés.
Comme l'a relevé le premier juge, le prêteur a livré les fonds en accordant imprudemment à une société poursuivie à de multiples reprises, pour violation des règles relatives au démarchage à domicile, se basant sur un bon de commande erronné et imprécise.
Ainsi, le préjudice subi par M. [E] consiste à ne pas pouvoir obtenir, auprès de cette société, placée en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont il n'est plus propriétaire.
Il convient en conséquence, à titre de dommages et intérêts, de priver le prêteur de sa créance de restitution ; en effet, la perte subie par M. [E] est équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat principal annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ni l'exécution de la prestation
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a privé la banque de son droit à restitution du capital.
Sur la demande en garantie ou de dommages et intérêts présentées par la SA BNP Paribas Personal Finance :
Comme l'a relevé le premier juge, la SA BNP Paribas Personal Finance a elle-même failli à ses propres obligations, indépendamment de celles qui incombaient à la SASU FPE. La privation de son droit à restitution est justifié par ses propres manquements.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande visant à être relevée et garantie par la SASU FPE de toutes condamnations prononcées à son encontre.
De même, il sera confirmé en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas PERsonal Finance de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SASU FPE, en l'absence de démonstration d'une faute en lien de causalité avec un préjudice subi.
Sur la mise à disposition des matériels vendus :
Aucune des parties ne sollicitant l'infirmation de ce chef, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [E] devait tenir à la disposition de la SELARL S21, prise en la personne de Maitre [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FPE, les matériels vendus durant un délai de 2 mois, à compter de la signification de la décision et que passé de délai, M. [E] pourrait procéder à leur démontage et les porter au centre de tri à ses frais personnels.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, à verser la somme de 1 000 euros à M. [E], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Succombant, la SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à supporter les dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Joseph [Localité 2].
Il serait inéquitable de laisser à M. [E] la charge de ses frais irrépétibles.
La SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande formulée sur le même fondement;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel.