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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 19 février 2026, n° 24/20051

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Durand

Conseillers :

Mme Arbellot, Mme Coulibeuf

Avocats :

Me Calvo, SELAS Cloix & Mendes-Gil

Juge des contentieux de la protection de…

6 septembre 2024

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 18 juillet 2018, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [U] [O] a acquis auprès de la société NJCE sous l'enseigne [E] Energie une installation solaire photovoltaïque comprenant 14 panneaux Soluxtec d'une puissance totale de 4 200 Wc, un chauffe-eau thermodynamique Thermor Aeromax 4 et une pompe à chaleur air/eau Daikin altherma hautes températures, au prix de 38 900 euros TTC, en autoconsommation.

Pour financer cette installation, il a conclu le même jour avec la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem un contrat de crédit portant sur la somme de 38 900 euros, remboursable en 144 mensualités de 360,94 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts contractuel de 4,70 % l'an soit un TAEG de 4,80 %.

La centrale photovoltaïque a été installée le 23 octobre 2018 et l'attestation de conformité établie le 5 novembre 2018.

Les fonds ont été débloqués par la banque au profit du vendeur au vu d'une demande signée par M. [O] le 23 octobre 2018 et de l' attestation de fin de travaux de la même date.

Saisi le 19 juin 2023 par M. [O] d'une demande tendant principalement à la nullité des contrats, à la condamnation de la société NJCE à restituer à M. [O] la somme de 38 900 euros au titre du prix de vente, à la désinstallation du matériel sous astreinte, à la condamnation de la banque au remboursement des sommes réglées par lui au titre du contrat de crédit, au paiement de la somme de 35 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire un prêt excessif, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, la condamnation in solidum de la banque et de la société de vente au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Montreuil-sous-Bois, par un jugement contradictoire du 6 septembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a :

- prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté,

- ordonné à la société NJCE exerçant sous l'enseigne [E] Energie de procéder à ses frais à la dépose et à la reprise au domicile de M. [O] des matériels vendus en exécution du contrat annulé ainsi que la remise en état du toit de la maison et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,

- condamné la société NJCE exerçant sous l'enseigne [E] Energie à payer la somme de 38 900 euros à M. [O] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- condamné M. [O] à restituer à la société BNP Paribas Personal finance la somme de 13 826,96 euros correspondant au montant du capital versé déduction faite des sommes déjà versées par lui au titre du contrat de prêt susvisé à la date du 10 juin 2024 étant rappelé que les éventuels versements de mensualités d'emprunt versées postérieurement à cette date s'imputeront sur cette condamnation en application de l'article 1342-10 du code civil,

- débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la banque,

- condamné in solidum la société BNP Paribas Personal finance et la société NJCE exerçant sous l'enseigne [E] Energie à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,

- rejeté le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires.

Le premier juge a relevé que le contrat de vente était soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

Il a retenu que le bon de commande décrivait de manière très sommaire les biens et services vendus, ne mentionnait pas les indications techniques ni le rendement ni les caractéristiques des panneaux photovoltaïques ni le poids, la taille, la superficie, la température de l'eau, l'unité intérieure ou extérieure et le circuit de fluide frigorigène de la pompe à chaleur.

Il a retenu également que le bon prévoyait un délai de livraison insuffisamment précis et que la nullité du contrat était donc encourue sur ces deux points.

Il a considéré par ailleurs qu'il n'était pas démontré la connaissance du vice affectant le bon de commande par l'acquéreur ; il a estimé que le seul fait d'avoir signé le procès-verbal de réception des travaux et le contrat de prêt, d'avoir laissé le contrat ainsi que les travaux s'exécuter, d'avoir payé les mensualités, ne peuvent s'analyser en une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité.

Il en a déduit que la société devait être condamnée à reprendre à ses frais l'ensemble de l'installation photovoltaïque et du chauffe-eau et à remettre l'habitation en l'état antérieur, en raison de la nullité du bon de commande ordonnée, et à restituer le prix de l'installation à l'acquéreur.

Il a retenu qu'en raison de l'interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit, le crédit affecté était nul.

Il a considéré que la banque avait commis une faute en débloquant les fonds sur la base d'un bon de commande nul, sans en avoir vérifié la régularité formelle mais que pour autant l'acquéreur ne justifiait d'aucun préjudice et qu'ainsi les demandes de privation de la créance de restitution de la banque et d'indemnisation complémentaire ne pouvaient prospérer. Il a donc condamné M. [O] à verser à la banque la somme de 13 826,96 euros correspondant au prix de l'installation déduction faite des sommes déjà remboursées.

Il a estimé que le bon de commande et les conditions générales de vente ne mentionnant aucun engagement de rentabilité, il n'était pas établi que la société NJCE se soit engagée dans le bon de commande ou dans la brochure publicitaire sur une rentabilité particulière qui serait inatteignable ou n'aurait obtenu le consentement de M. [O] qu'en lui communiquant une étude économique fallacieuse et il a donc rejeté la demande de dommages intérêts pour préjudice moral de M. [O].

Il a également exclu toute faute de la part de M. [O] en signant le procès-verbal de réception des travaux du 23 octobre 2018 alors qu'il ne s'agit pas d'un certificat de fin de travaux et qu'au surplus la banque était mal fondée à se prévaloir de la légèreté blâmable de M. [O] alors qu'en tant que professionnelle, elle n'avait pas elle-même vérifié la régularité du bon de commande.

Il a enfin considéré que la banque n'étant condamnée au versement d'aucune somme, la demande en garantie à l'encontre de la société NJCE était sans objet.

Par jugement en date du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société NJCE en liquidation judiciaire et a désigné Maître [K] [V] [N] comme liquidateur judiciaire.

Par déclaration électronique du 26 novembre 2024, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, M. [O] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société NJCE exerçant sous l'enseigne [E] Energie à lui payer la somme de 38 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, en ce qu'il l'a condamné à restituer à la société BNP Paribas Personal finance la somme de 13 826,96 euros correspondant au montant du capital versé déduction faite des sommes déjà versées par lui au titre du contrat du prêt à la date du 10 juin 2024 étant rappelée que les éventuels versements de la mensualité d'emprunt versés postérieurement à cette date s'imputeront sur cette condamnation en application de l'article 1342-10 du code civil, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages intérêts formée à l'encontre de la banque et en ce qu'il a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

statuant à nouveau,

- de le juger recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,

à titre principal',

- de juger que le bon de commande signé le 18 juillet 2018 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,

- de juger que son consentement a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération,

en conséquence,

- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 18 juillet 2018 avec la société NJCE,

- de juger qu'il n'a pas été informé des vices et n'a jamais eu l'intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l'acte nul,

- et par conséquent de juger que la nullité du bon de commande du 18 juillet 2018 n'a fait l'objet d'aucune confirmation,

- de juger qu'il tient le matériel à disposition de la société NRJCE représentée par son mandataire liquidateur Me [K] [V] [N],

- de juger qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir la société NJCE représentée par son mandataire liquidateur est réputée y avoir renoncé,

- de prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 18 juillet 2018 entre la banque BNP Paribas Personal Finance et lui,

- de juger que l'établissement bancaire BNP Paribas Personal Finance a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société NJCE,

- de juger qu'il justifie d'un préjudice en lien avec cette faute,

en conséquence,

- de juger que l'établissement bancaire BNP Paribas Personal Finance est privé de son droit de réclamer restitution du capital prêté,

- de condamner la BNP Paribas Personal Finance à restituer l'intégralité des sommes qu'il a versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 18 juillet 2018 soit la somme de 26 983,05 euros somme arrêtée en janvier 2025 à parfaire des échéances postérieures,

à titre subsidiaire

- de juger que l'établissement bancaire BNP Paribas Personal Finance a manqué à son devoir de mise en garde,

- de condamner la banque BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 35'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,

- de juger que la banque BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation d'information et de conseil,

- de prononcer la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 18 juillet 2018 et condamné la banque BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser l'intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés,

à titre infiniment subsidiaire,

- de juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, il continuera de rembourser mensuellement le prêt sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement produit par la banque,

en tout état de cause,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

- de débouter la société NJCE et la banque BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir tout d'abord que, comme l'a relevé le premier juge, le bon de commande est nul dès lors qu'il manque le poids, la superficie, le rendement et la nature des modules monocristallins ou polycristallins pour les panneaux solaires ; qu'il manque également le poids, la superficie, la température de l'eau, le nombre d'unités intérieures ou extérieures, le circuit de fluide frigorigène pour la pompe à chaleur.

Il considère que le délai de livraison mentionné, c'est-à-dire un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande, est trop long et trop vague, qu'il n'y a pas de date certaine et ce d'autant que la livraison détermine le point de départ du délai de rétractation.

Il fait valoir encore que la société venderesse avait à sa charge les démarches nécessaires pour la mise en service de l'installation, notamment les démarches auprès de la mairie, le raccordement au réseau Enedis et l'obtention du contrat d'achat de l'énergie électrique avec EDF et que le délai dans lequel ces diligences seront réalisées n'est pas précis puisque n'apparait qu'une mention standard pré-inscrite : « la livraison et les installations des produits interviendront au plus tard dans les quatre mois à compter de la signature du présent bon de commande ».

Il souligne que le bon de commande ne distingue pas le prix des matériaux du prix de l'installation empêchant le consommateur d'effectuer des comparaisons, ce qui entraîne la nullité du bon de commande.

Il retient également comme cause de nullité formelle l'absence de numéro individuel d'identification du vendeur à l'assujettissement à la TVA.

Il relève que le point de délai de rétractation n'est pas correctement mentionné puisqu'est indiqué le jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services mais aussi le jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers autre que le transporteur désigné par lui pour les contrats de vente de biens. Il ajoute qu'aucune précision n'est apportée sur le bordereau de rétractation quant à la durée et au point de départ du délai de rétractation. Il considère donc que ces informations erronées sur le point de départ du délai de rétractation entraînent la prolongation du délai et que pour cette raison le contrat encourt l'annulation.

Il fait encore valoir que le contrat est nul en raison de l'erreur quant à la rentabilité de l'opération qui est une qualité essentielle de la prestation, dont est entaché le contrat. Il explique que, lors du démarchage, le commercial de la société énergie NRJCE a présenté l'opération comme autofinancée par le rendement du matériel livré et que c'est la raison pour laquelle il a accepté de s'endetter pour un prêt d'une durée de 12 années à raison de 401,43 euros par mois et que cette rentabilité a donc été déterminante de son consentement mais qu'en réalité l'installation est loin de s'autofinancer comme le souligne le rapport d'expertise de M. [D] expert en mathématiques et finance qui indique que la promesse d'autofinancement n'est pas tenue.

Il conteste toute confirmation des nullités comme le soutient la banque, faute de les avoir connues ou d'avoir pu les déceler comme le fait que son comportement puisse être analysé en une volonté de confirmer des nullités qu'il ne connaissait pas alors que son absence d'opposition à l'installation ou son absence d'exercer le droit de rétractation sont des éléments insuffisants pour caractériser une volonté ferme éclairée de couvrir les vices du contrat. Il considère que ni la banque ni la société ne rapportent la preuve qu'il aurait eu connaissance des nullités et que d'autre part il aurait voulu confirmer en connaissance de cause un bon de commande irrégulier et ce d'autant que les conditions générales sont reproduites dans une police de caractères inférieure au corps huit ne permettant pas d'attirer l'attention du consommateur et que seul l'article L. 111-1 du code de la consommation est reproduit.

Il estime que la nullité du contrat de vente entraîne la restitution à son profit du prix de vente et que soit désinstallé le matériel de son domicile, précisant que depuis le jugement de première instance la société NJCE a été placée sous liquidation judiciaire et qu'il ne pourra donc jamais recouvrer sa créance en raison de l'impécuniosité de la procédure. Il ajoute tenir à disposition du liquidateur le matériel et estime que les frais de désinstallation et de remise en état devront être assumés par ce dernier.

Il rappelle que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit par application de l'article L. 312-55 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.

Il fait état des fautes de la banque qui a financé une opération nulle et qui n'a procédé, au moment du déblocage des fonds, à aucune vérification de la régularité du bon de commande alors qu'il présente de nombreuses carences. Il lui reproche également de ne pas avoir vérifié le bon fonctionnement de l'installation au moment de la signature de l'attestation de fin de travaux puisqu'elle est préétablie et n'est pas assez précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et du fonctionnement de l'installation. Il ajoute que cette attestation signée le 23 octobre 2018 ne reflète pas la réalité puisque le raccordement auprès d'ERDF n'a été effectué que le 4 mars 2019 et l'installation mise en service qu'en septembre 2019, que dès lors en raison de l'absence de raccordement dans le déblocage des fonds le bien ne pouvait être mis en service, qu'ainsi cette absence de contrôle par la banque de la validité du contrat principal et de l'exécution complète du contrat constitue une faute.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il estime démontrer l'existence de préjudices en lien avec les fautes de la banque en ce qu'elles auraient pour conséquence directe le financement d'un contrat qui sera annulé et un matériel qui ne pourra être utilisé sans possibilité de restitution du prix de vente et de remise en état du bien. Il ajoute que la prestation réalisée par la société NJCE est affectée de plusieurs malfaçons en ce que les panneaux ne sont pas orientés de façon optimale ce qui explique la faible production d'électricité dont il bénéficie et en ce que la pompe à chaleur est tombée en panne ; il précise que les fautes de la banque ont pour conséquence directe le financement d'un contrat pour une installation qui présente de nombreux dysfonctionnements et sollicite donc que la banque lui restitue l'intégralité des sommes qu'il a versées au titre des mensualités.

Il soutient enfin que ce comportement lui a causé un préjudice qui doit conduire à la priver de sa créance de restitution soulignant que la liquidation du vendeur va le priver de sa propre créance de restitution contre le vendeur.

À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la banque à lui verser des dommages et intérêts pour les deux manquements à ses obligations qu'elle a commis.

Le premier est le manquement au devoir de mise en garde et de prudence en ce que la banque ne lui a pas donné, alors qu'il était emprunteur profane, tous les éléments lui permettant de s'engager en toute connaissance de cause, que la conclusion du contrat de crédit affecté l'exposait à un taux de surendettement particulièrement élevé et que la banque aurait dû le mettre en garde sur les risques encourus en se renseignant suffisamment sur sa capacité financière. Il estime ce préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire un prêt excessif à la somme de 35 000 euros.

Le second manquement est celui concernant l'obligation d'information et de conseil en ce que la société BNP Paribas Personal Finance n'a pas vérifié ses capacités financières et n'a pas consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers puisqu'elle ne fournit pas le résultat, qu'elle aurait dû lui permettre de prendre la décision de contracter en connaissance de cause, ce qui n'a pas eu lieu. Il estime qu'il appartient à la banque de justifier qu'elle lui a apporté des explications personnalisées et adaptées à sa situation et que l'intermédiaire de crédit intervenu à son domicile a bien reçu la formation obligatoire. Il estime que la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société de crédit doit être prononcée et qu'elle doit être condamnée à rembourser l'intégralité des sommes versées.

Répondant à la demande reconventionnelle de la banque, il conteste en tant que consommateur profane, avoir commis une quelconque légèreté blâmable de nature à réduire son indemnisation.

Il invoque un préjudice moral du fait du comportement fautif de la société venderesse et de la banque entraînant pour lui un endettement sur 12 ans afin de financer une opération qui n'est pas rentable.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du 6 septembre 2024 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclue entre la société NJCE et M. [O], en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt conclu entre M. [O] et elle, en ce qu'il a condamné la société NJCE à payer à M. [O] la somme de 38 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, en ce qu'il l'a condamné in solidum avec la société NCJE à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et en ce qu'il a débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts formée à son encontre et subsidiairement en cas de nullité des contrats en ce qu'il a condamné M. [O] à lui restituer la somme de 13'826,96 euros correspondant au montant du capital versé déduction faite des sommes déjà versées par lui au titre du contrat de prêt susvisé à la date du 10 juin 2024 étant rappelé que les éventuels versements des mensualités d'emprunt versées postérieurement à cette date s'imputeront sur cette condamnation en application de l'article 1342-10 du code civil,

statuant à nouveau,

- de déclarer irrecevables les demandes en nullité des contrats, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; de débouter M. [O] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société NJCE ainsi que de sa demande en nullité du contrat de prêt conclu avec elle et de sa demande en restitution des sommes réglées,

- en tout état de cause de déclarer infondée la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formés par M. [O] et le débouté de cette demande,

- à titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [O] visant à être déchargé de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l'en débouter, de le condamner à lui restituer l'intégralité du capital prêté soit la somme de 38 900 euros,

- de dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats que la société [E] Energie est garante de la restitution du capital prêté ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu'il n'en a pas été déchargé, de fixer en conséquence sa créance au passif de la procédure collective de la société NJCE exerçant sous l'enseigne commerciale [E] Energie à la somme de 38 900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre la somme de 13 075,36 euros correspondant aux intérêts perdus, subsidiairement si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société NJCE exerçant sous le nom commercial [E] Energie la somme de 38 900 euros ou le solde sur le fondement de la répétition de l'indu et à défaut sur le fondement de responsabilité et fixer par ailleurs sa créance au passif de la procédure collective de la société NJCE exerçant sous le nom commercial [E] énergie au titre des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats soit la somme de 13 075,36 euros à ce titre,

- en tout état de cause, de condamner la société [E] Energie à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de M. [O] et en conséquence en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, fixer en conséquence sa créance au passif de la procédure collective de la société NJCE à la somme de 51 975,36 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande visant à voir priver la banque de sa créance de restitution et celle de dommages et intérêts et à tout le moins de le débouter de ses demandes,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [O] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. [O] reste tenu de restituer le capital emprunté de 38 900 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation par l'emprunteur, de condamner M. [O] à lui payer la somme de 38 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable et de lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui au liquidateur de la société NJCE dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu au remboursement du capital prêté,

- en tout état de cause, de débouter l'appelant de de toutes ses autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel et de première instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendès Gil.

Elle soulève le caractère irrecevable à tout le moins infondé des demandes en nullité des contrats en faisant état de ce que sur le fondement de l'article 1103 du code civil, un contrat ne peut être remis en cause que de manière exceptionnelle et sans mauvaise foi.

Elle conteste la demande de nullité fondée sur l'existence d'une erreur alors que l'emprunteur ne produit aucune pièce justificative de ses dires selon lesquelles le vendeur l'aurait manipulé en lui garantissant une promesse de rentabilité, précisant que les revenus tirés de l'installation dépendent de données aléatoires tels que le niveau d'ensoleillement. Elle ajoute que selon une jurisprudence de la Cour de cassation la rentabilité économique n'est pas en soi une caractéristique essentielle de l'installation. Elle indique que l'expertise sur la rentabilité de l'installation versée aux débats est un rapport théorique non contradictoire, que les factures de production de l'installation ne sont pas produites et qu'aucune mention n'est faite sur les crédits d'impôt et aides d'État perçus par l'acquéreur.

Elle indique qu'une véritable étude de rentabilité ne peut être opérée que sur la durée de vie complète de l'installation et non seulement sur les revenus perçus au titre des premières années d'exploitation, et que par ailleurs ce type d'achat ne s'inscrit pas exclusivement dans une finalité de rentabilité mais également dans le cadre d'un objectif environnemental de protection.

Elle conteste toute irrégularité formelle du bon de commande s'agissant de la désignation des biens qui ne doit pas être exhaustive mais comporter seulement les caractéristiques essentielles des biens vendus permettant à l'acquéreur d'identifier précisément le matériel acquis afin d'éviter les confusions pouvant conduire à l'installation d'un autre matériel ; elle ajoute que l'importance de la mention dépend en réalité du contexte, de la situation et de l'importance que le consommateur y attache et qu'il appartient, au stade de la réception, à l'acquéreur de refuser le matériel s'il estime que le poids ou la superficie du matériel n'est pas conforme à ses attentes s'il s'agit de caractéristiques essentielles de l'installation. Elle insiste sur le principe d'interprétation stricte selon lequel seule l'omission de la mention pourrait éventuellement conduire à la nullité mais non sa seule imprécision.

Elle considère que le délai de livraison'/ d'installation/ de mise en service de la centrale photovoltaïque n'est pas imprécis en ce qu'il prévoit un délai maximum de quatre mois et que s'agissant d'une installation destinée à l'auto-consommation il n'est pas nécessaire de distinguer entre la pose du matériel et la mise en service de l'installation'; en tout état de cause elle estime que l'insuffisance de cette mention peut conduire à une action en responsabilité mais non à la nullité du contrat.

Elle souligne que la demande de nullité fondée sur l'absence de distinction entre prix des matériaux et prix de l'installation ne peut prospérer alors que la comparaison des prix unitaires n'aurait pas de sens s'agissant d'une installation globale.

Elle ajoute que la société venderesse n'était pas tenue de communiquer à M. [O] son numéro d'assujettissement à la TVA préalablement à la conclusion du contrat de vente et que la mention sur le bon de commande du numéro d'inscription au RCS suffit à permettre à M. [O] de déterminer aisément sur Internet le numéro d'identification de la TVA.

Elle indique par ailleurs que le point de départ du délai de rétractation est clairement détaillé à l'article 3 des conditions générales de vente qui prévoit que le délai court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens alors que pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Elle insiste sur le fait que M. [O] ne justifie pas d'un préjudice résultant des irrégularités alléguées et qu'elle est donc bien fondée à solliciter le rejet de la demande de nullité.

Elle prétend par ailleurs à titre subsidiaire que M. [O] a confirmé les nullités relatives du contrat en laissant le vendeur procéder à l'installation du matériel, en réceptionnant l'installation sans réserves et en sollicitant de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur, en payant les mensualités du prêt, en utilisant l'installation sans justifier d'aucun courrier de contestation pendant plus de quatre ans avant d'introduire son action en justice, en procédant au raccordement de l'installation et en n'usant pas de la possibilité qui lui était ouverte de se rétracter.

Elle rappelle que postérieurement à l'introduction de l'action l'acquéreur a poursuivi l'exécution des contrats en continuant à utiliser le matériel a minima pour sa consommation personnelle et ce en pleine connaissance des moyens allégués alors que conformément au principe de l'estoppel, elle ne peut avoir une attitude incompatible avec ses demandes.

Elle rappelle qu'en l'absence de nullité du contrat de vente, le contrat de crédit est maintenu, et subsidiairement, elle demande la restitution du capital prêté en contestant toute faute, tout préjudice en lien avec une faute et tout préjudice en lien avec une prétendue faute de sa part

Elle juge la demande visant à la décharge de l'obligation de restitution irrecevable puisque M. [O] a poursuivi volontairement l'exécution des contrats et a renoncé ainsi à opposer tout moyen de contestation afférant à une irrégularité du bon de commande ou à une faute dans le déblocage des fonds.

Elle conteste toute faute dans la vérification du bon de commande alors que l'existence de cette obligation est contestable en raison de l'effet relatif des contrats en vertu duquel un établissement de crédit ne peut être tenu responsable de ses propres fautes et non répondre d'obligations incombant au vendeur et plus précisément en ce qu'elle remet en cause l'autonomie juridique de l'établissement vendeur qui se voit imposer un droit de regard de l'établissement de crédit, en ce qu'elle met à la charge d'un professionnel une obligation de vérifier les engagements d'un autre professionnel de la réglementation alors que cette obligation incombe aux autorités de surveillance, en ce qu'elle demande à un établissement de crédit de se substituer au juge en examinant la régularité d'un contrat, en ce qu'elle demande à un établissement de crédit de se substituer à l'État dans le contrôle préventif de l'activité d'établissements professionnels et en ce qu'elle fait naître une insécurité juridique des situations contractuelles établies.

Elle ajoute que si une telle obligation devait néanmoins être mise à sa charge, il conviendrait d'opérer une distinction a minima entre l'omission pure et simple de la mention et son insuffisance et qu'en l'espèce le bon de commande présente bien les caractéristiques de l'installation, un délai de livraison, le prix du matériel et le point de départ du délai de rétractation.

Elle dénie également avoir commis toute faute au titre de la vérification de la réalisation de la prestation alors qu'elle n'a fait que délivrer des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par le client (en rappelant les obligations du mandataire) et d'un certificat de réalisation de la prestation intitulé « attestation de fin de travaux » très bref et très clair, tenant sur une page, indiquant que les travaux sont conformes et souligne que toutes les demandes de M. [O] à son encontre sont vaines dès lors qu'il ne justifie pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait qui lui soit imputable alors que M. [O] a continué à l'exploiter sans former la moindre contestation pendant plusieurs années bien que des mentions aient été prétendument omises sur le bon de commande.

Elle ajoute que M. [O] ne démontre pas que si elle avait attiré son attention sur le caractère incomplet des mentions du bon de commande, telles que des caractéristiques du matériel ou le délai de livraison, il aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ou n'aurait pas contracté.

Elle fait valoir que le préjudice serait tout au plus lié à la perte de chance d'avoir renoncé au contrat ou de contracter à des conditions différentes et souligne que M. [O] ne justifie pas quelle mention prétendument omise aurait pu l'empêcher de poursuivre la relation.

Elle ajoute que M. [O] dispose d'une installation achevée et fonctionnelle et qu'il est infondé à opposer un manque de rentabilité de son installation dès lors que ce préjudice ne présente aucun lien de causalité avec une éventuelle faute de sa part dans le déblocage des fonds, et ce d'autant qu'il ne justifie pas que les rendements de l'installation ne seraient pas conformes aux standards du marché.

Elle relève que le préjudice tiré de l'impossibilité de récupérer le prix de vente résulte dans ce cas de la liquidation judiciaire, mais non d'une faute de la banque. Elle considère que cette impossibilité demeure hypothétique et ajoute que si la cour devait néanmoins retenir un lien de causalité, alors elle devrait tenir compte des impossibilités de restitution des deux côtés et non de celles qui bénéficient exclusivement à M. [O] et souligne qu'il va de fait conserver l'installation d'une valeur de 38 900 euros ce qui limite d'autant son préjudice et que toutes les prestations non restituées et conservées doivent être dès lors évaluées et venir en déduction, que la valeur de l'installation doit nécessairement rentrer dans le périmètre du préjudice.

Répondant aux causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées, elle souligne qu'elle a bien évalué la solvabilité du candidat emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de prêt en lui faisant remplir la fiche de renseignements et en obtenant de sa part des pièces justificatives de sa situation financière ; elle ajoute qu'elle produit le justificatif de consultation du FICP.

Elle rappelle par ailleurs que c'est à l'employeur du personnel de la société de vente qu'il appartient de produire l'attestation aux fins de contrôle et non à elle.

Elle estime enfin qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil et de mise en garde puisqu'elle n'a aucun devoir de conseil et que le devoir de mise en garde qui lui appartient n'est relatif qu'au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur.

Elle soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé des demandes de dédommagement au titre de préjudices rattachés à des fautes de l'emprunteur alors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et qu'aucun lien de causalité n'est mis en évidence, que M. [O] ne peut solliciter à la fois une décharge complète à restituer le capital prêté, les intérêts et l'octroi de dommages et intérêts de 5 000 euros.

Enfin elle sollicite en application de l'article L. 312-56 du code de la consommation la condamnation de la société [E] Energie à lui garantir la restitution du capital prêté ou à défaut à payer la somme correspondante outre le paiement de la somme de 13 075,36 euros au titre des intérêts perdus et subsidiairement sur le fondement de la répétition de l'indu ou de la responsabilité civile de condamner la société [E] Energie à lui payer la somme correspondant au capital versé.

Elle ajoute que cette société devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre vis-à-vis de l'emprunteur ou à lui payer des dommages-intérêts à due concurrence.

M. [O] a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions n° 1 au mandataire liquidateur de la société NJCE exerçant sous l'enseigne [E] Energie par acte du 4 février 2025 délivré à domicile et la société BNP Paribas Personal Finance lui a dénoncé ses conclusions en leur second état par acte du 13 mai 2025, délivré à domicile.

Le mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2025 pour être mise à disposition au greffe le 19 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate:

- que le contrat de vente souscrit le 18 juillet 2018 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016, et dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ou l'un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert et qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.

Sur les fins de non-recevoir

Sur la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi

La banque se fonde dans ses écritures sur l'article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi. Ce faisant, il n'est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées. Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'irrégularité formelle entrainant la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit

Si la banque soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.

Sur la nullité des contrats de vente et de crédit

Sur le moyen tiré de la nullité formelle

En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et'compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l'espèce, M. [O] conteste le respect des points 1,2,3 et 4.

S'agissant du point 1, le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Le bon de commande mentionne que l'installation porte sur :

"Photovoltaïque.

Type de compteur actuel': triphasé

Installation solaire photovoltaïque d'une puissance de 4200 WC comprenant 14 panneaux Soluxtec 300 WC ' couleur': noir - plaques d'intégration GSE - Micro-onduleurs emphase mâle/femelle- clips de sécurité ' Connectique- Boîtier AC/DC ' Crochetstoit- Vis

Mode de consommation': autoconsommation

Démarches administratives (mairie, [U])

Démarches administratives auprès d'Enediss,

Livraison et installation du matériel,

Pack led

GS e-connect ' 6 prises connectées.

* Panneau Soluxtec 300 WC type de module': DAS modul 300- Performances électriques sous conditions standards, 1000 Wm2,A'M= 1,5. Puissance maximale ' pmax (WP'): 300 ' Tension en circuit ouvert. Voc (V)': 39,45 ' courant à court-circuit ' IAC': 9,90. Tension nominale. Vmpp'(V)': 32,15. Courant nominal Impp': 9,35. Efficience (%) 18,50:0 ' 0 + 3'% de Pmpp. Made in Germany ' certifications IEC 61 [Immatriculation 1] 730

* Onduleur Enphase M250. Puissance': 250 W, fréquence nominale': 50 Hz, rendement EN 505 30 95,7'%. Poids 1,66 kg. Refroidissement': convection naturelle DC Max 15 A. Garantie 20 ans constructeur ' Puissance': 3300 W ' Tension MPP': 150 ' 450 VDC ' Puissance AC Max': 3300 W ' Tension nominale AC': 190-256 VAC'' largeur 360 mm ' profondeur 145 mm ' hauteur 303 mm ' voltage 450 V ' [Localité 6] d'entrée Max': 17 A ' Puissance AC': nominale 3300 W ' Fréquence de service AC/ 50 Hz ' poids 16,5 kg

* Coffret AC/DC. Coffret AC DI20VAM 15T2ED

1 coffret huit modules IP 65 avec porte transparente ' un inter PYN différentiel 30 mA type AC ' 1 disjoncteur PYN 20 A 3KA courbe C ' 1 parafoudres IMAX 15KA courbe C ' une barrette de terre 10 plots ' un jeu de presse étoupes (3* PG 13).

*.Pack system': pompe à chaleur air/eau

Réversible chaud-froid incluant une centrale de traitement de l'air/ Cop de 4,05,

Bouche d'insufflation plafond + rejet de surplus d'air chaud + thermostat régulateur ' certification Solar Keymark': EN ' 129 75

* Air system': centrale de traitement de l'air

Système de récupération de chaleur, bouches d'insufflation plafond + rejet de surplus d'air chaud + thermostat régulateur + moteur GSE air system

Norme EN ' 12237 ' certificat solar Keymark': EN ' 129 75

forfait fourniture du matériel plus installation. Taux de TVA 10'%. TTC 14'000 euros.

Chauffe-eau thermodynamique Thermor Aeromax 4 d'une contenance de 270 l

* chauffe-eau thermodynamique Thermor Aeromax 4 capacité 270 l ' hauteur': 2060 mm - Diamètre 590 mm ' Poids à vide': 102 kg ' COP 3,03 à 7°

Forfait fourniture du matériel + installation. Taux de TVA 5,5 %. TTC 3 900 euros.

Pompe à chaleur air/eau

Puissance 16 kW

Daikin Altherma Haute température

Triphasé

Forfait fourniture du matériel + installation TVA 5,5 %. TTC 21'000 euros ;

Total TTC 38'900 euros ».

Cette description est particulièrement détaillée et répond aux exigences du code de la consommation. Le bon précise non seulement la marque des panneaux solaires mais également des micros onduleurs, du ballon ECS thermodynamique et de la pompe à chaleur, permettant à l'acquéreur d'effectuer toute comparaison utile sur l'installation qu'il achète et les matériels qui la composent.

Le contrat n'encourt donc pas l'annulation de ce chef contrairement à ce qu'a retenu le premier juge qui a estimé que le poids, la taille, la superficie, la température de l'eau, l'unité intérieure ou extérieure et le circuit de fluide frigorigène de la pompe à chaleur n'étaient pas précisés alors que les dispositions légales ne prévoient que les caractéristiques essentielles des biens vendus.

S'agissant du point 2, le prix global figure et le texte n'exige pas que le prix de chaque élément de cette installation globale soit mentionné ni que figure la ventilation entre le prix des biens et de la main d''uvre. Contrairement à ce que soutient M. [O], la comparaison du prix de l'installation globale n'implique pas le détail du prix de chaque composant ou de sa pose. Aucune annulation n'est encourue de ce chef.

S'agissant du point 3, la livraison et l'installation des produits est fixée, au recto du contrat, à un délai de quatre mois maximum courant à compter de la signature du bon de commande. Ce délai a d'ailleurs été respecté puisque l'installation a eu lieu le 23 octobre 2018 soit un peu plus de trois mois après la signature du bon de commande le 18 juillet 2018. Ne sont en revanche pas précisés ni au recto du contrat ni à l'article 7 des conditions générales de vente intitulé « livraison-délais », dans quels délais auraient lieu les formalités administratives, entraînant dès lors une nullité du bon de commande. Le bon de commande n'est donc pas conforme aux dispositions du point 3 de l'article susvisé et le jugement de première instance sera confirmé également sur ce point.

S'agissant du point 4, le contrat ne mentionne pas, comme le soutient M. [O], le numéro d'assujettissement à la TVA en contravention respectivement avec les dispositions des articles L.v221-5, R.v111-2 et L.v111-2 du code de la consommation. Il encourt donc l'annulation de ce chef.

S'agissant de la faculté de rétractation, M. [O] soutient que le bon de rétractation n'est pas conforme et que la faculté de renonciation et ses conditions d'exercice ne sont pas mentionnées sur le bon de commande.

Il convient de rappeler que l'article L. 242-1 impose à peine de nullité le respect de l'article L. 221-9 qui oblige la remise d'un contrat comprenant toutes les informations de l'article L. 221-5 qui vise notamment "2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État".

Ce modèle type est prévu à l'article R. 221-1du même code et le bon de rétractation faisant partie du contrat y correspond.

Les dispositions relatives aux modalités de rétractation d'un contrat conclu "hors établissement" sont prévues à l'article L. 221-18 du code de la consommation dont il résulte que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et que ce délai court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens, même si pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat.

La Cour de cassation est venue préciser à cet égard que le contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service, tel que la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, doit être qualifié de contrat de vente (Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-25.670).

Le formulaire de rétractation qui figure en bas du bon de commande est parfaitement conforme au modèle prévu par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 qui ne prévoit pas la mention en son sein d'un délai.

Au regard de la réglementation applicable, le délai pour se rétracter court donc à compter de la réception du bien par le consommateur et s'agissant d'un contrat conclu hors établissement, le consommateur peut aussi exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Ces données doivent être portées à la connaissance du contractant.

Le bon de commande détaille très précisément les dispositions applicables à la rétractation en citant les articles L. 221-18, L. 221-23 à L. 221-25 du code de la consommation et comporte un bordereau de rétractation conforme. Le grief est donc infondé.

Sur le moyen tiré du vice du consentement

M. [O] soulève la nullité du contrat de vente pour vice du consentement mais le contrat étant annulé pour irrégularités de forme et aucune demande n'étant formulée à l'encontre de la banque au motif qu'elle serait « complice » d'un vice du consentement tel qu'une erreur sur la rentabilité commis par la société venderesse, il n'y a pas lieu d'examiner cette demande.

Sur la confirmation

La nullité relative encourue peut être couverte par la confirmation comme le prévoit l'article 1181 du code civil en sa version applicable au contrat. La confirmation au sens de l'article 1182 du code civil, est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L'exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.

Il est admis que l'acquéreur est susceptible de couvrir les causes de nullité du contrat de vente à la double condition qu'il ait eu connaissance du vice et l'intention de le réparer.

Les conditions générales de vente ne font pas état des mentions exigées au contrat à peine de nullité. Quand bien même elles les auraient reproduites, depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation estime désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.

En l'espèce aucun élément ne permet de dire que M. [O] ait eu connaissance du vice affectant l'obligation critiquée et qu'il ait eu l'intention de le réparer, aucun acte ultérieur ne révélant sa volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause nonobstant le fait qu'il ait laissé le vendeur procéder à l'installation des panneaux photovoltaïques, qu'il ait réceptionné l'installation sans émettre de grief et sollicité de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur et qu'il profite d'une installation fonctionnelle. Partant, la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et il convient de prononcer la nullité du contrat de vente sur la base d'une irrégularité formelle et de constater la nullité subséquente du contrat de crédit sur le fondement de l'article L. 312-55 du code de la consommation.

Le jugement ayant accueilli la demande de nullité des contrats doit donc être confirmé.

Sur les conséquences de la nullité des contrats

S'agissant du contrat de vente

Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.

M. [O] devra tenir le matériel installé à la disposition de Maitre [K] [V] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NJCE, et ce pendant un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, il pourra en disposer comme il l'entend et le conserver le cas échéant. Le jugement sera dès lors modifié en ce sens tenant compte de la procédure de liquidation judiciaire de la société NJCE.

S'agissant du contrat de crédit et de la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance

Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues. Il y a donc lieu de condamner la société BNP Paribas Personal Finance, à rembourser à M. [O] le montant de toutes les sommes qu'il lui a réglées au titre de ce crédit.

Elle emporte aussi l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

M. [O] soutient que la banque a commis une faute en ayant débloqué les fonds sur la base d'un contrat atteint de nullités formelles et sur la foi d'une attestation lacunaire et insuffisante et en manquant à ses obligations en sa qualité de dispensateur de crédits.

S'agissant de la date de déblocage des fonds, elle est intervenue à la demande de M. [O] qui a signé une demande en ce sens le 23 octobre 2018 et a également signé un procès-verbal de réception du matériel le même jour.

Il est acquis au regard de l'interprétation donnée par la Cour de cassation que le prêteur aurait dû vérifier la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds.

Si la banque n'est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes'et s'il ne peut lui être demandé de contrôler en détail la description des biens vendus, force est de constater que son attention aurait dû au moins être attirée par l'absence du numéro d'assujettissement à la TVA de la société venderesse.

La faute est donc constituée dès lors que la banque a débloqué les fonds sur la base d'un contrat présentant des causes de nullité qu'elle pouvait déceler. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

L'attestation en revanche n'est pas lacunaire en ce qu'elle précise les travaux principaux à réaliser, soit l'installation d'une « centrale photovoltaïque 4,2 kwc avec PAC air/eau 11 à 16 kw, ballon thermodynamique 270 litres) » 'étant observé que sur le bon de commande il est mentionné « autoconsommation » et que M. [O] n'a à aucun moment soulevé que la description était inexacte sur ce point. Même si elle l'était la banque ne pouvait le déceler.'

La banque n'avait donc pas à s'interroger sur un raccordement en vue de la revente. Au surplus, la pièce 8 de M. [O] sur laquelle il s'appuie pour affirmer que lors de la signature de l'attestation de fin de travaux, l'installation ne fonctionnait pas comme n'ayant été mise en service que le 04 mars 2019 et raccordée que 2 août 2019, est dénuée de toute valeur probante car elle ne comporte pas le moindre cachet ni entête ni date.

S'agissant du préjudice en lien avec le financement d'un contrat nul, s'il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver M. [O] de la possibilité d'une restitution du prix de vente, il reste qu'il bénéficie d'une installation photovoltaïque' dont M. [O] conteste le caractère parfaitement fonctionnel en invoquant une orientation des panneaux non optimale sans pour autant fournir aucun élément en ce sens. Il se plaint également d'une panne, non réparée, de la pompe à chaleur mais ne produit pas plus d'éléments l'établissant, ou même un courrier de doléances envoyé à la société NJCE.

L'un des documents communiqué à l'appui de sa démonstration, en pièce 1, ne comporte aucune force probante, s'agissant d'une consultation de soi-disant techniciens dont les compétences ne sont pas établies, dressée le 10 novembre 2021 de façon non contradictoire et tenant des propos généraux.

Le second document est intitulé « expertise sur investissement » de M. [D] expert mathématique et financière, du 1er février 2022 qui conclut que sur la base des rendements prévisibles de l'installation, la promesse d'autofinancement faite par la société NJCE qui a motivé l'investissement n'est pas tenue, que cet investissement ne peut s'amortir, la durée nécessaire pour parvenir au point d'équilibre de l'opération étant de 28 ans sur la base d'une monétisation théorique de l'installation.

'Outre que ce rapport n'a aucun caractère contradictoire, qu'il est établi par une personne dont les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l'exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, M. [D] prend pour acquis qu'il y aurait une promesse d'autofinancement, ce qui ne résulte pas du contrat.

M. [O] fournit uniquement une série de factures Engie (pièce 9) concernant la période du 30 novembre 2015 au 5 décembre 2016 soit antérieurement à la pose du matériel litigieux et en pièce 10 une unique facture datée du 10 février 2022 portant sur la période du 20 novembre 2018 au 16 novembre 2021 à l'exception de toute autre. Ces seules factures ne permettent pas de considérer que l'installation ne fonctionnerait pas correctement . Il soutient en outre qu'il s'agissait d'une installation avec revente du surplus, ce qui ne résulte pas du contrat mais peut avoir été réalisé ensuite. Il n'apporte toutefois aucun élément sur ce point.

M. [O] a été admis à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ce qui implique en ce cas qu'il va conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n'est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans va lui permettre de faire des économies dont il ne démontre pas qu'elles ne sont pas au moins équivalentes à l'investissement.

En l'état des documents produits, il convient de considérer que la faute de la banque ne lui cause un préjudice de 38 900 euros déduction des mensualités réglées que si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose et ne lui en cause aucun si tel n'est pas le cas. Il n'y a donc lieu de ne prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d'y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif.

S'agissant de la demande subsidiaire de M. [O] sur les manquements de la banque, il convient de souligner que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération principale financée, il est en revanche tenu d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'est pas tenu à ce devoir de mise en garde. La fiche de dialogue signée par M. [O] accompagnée des pièces justificatives met en évidence qu'il partage sa vie avec sa compagne qui travaille, qu'ils n'ont pas d'enfant à charge et perçoivent 3 563 euros de revenus par mois, qu'ils ont des charges mensuelles de 1 626 euros.

La charge d'endettement, en incluant le crédit en cause avec des mensualités de 360,94 euros, s'élève dès lors à 55 % et rend l'endettement de M. [O] excessif.

Ainsi il peut être reproché à la banque de n'avoir pas satisfait à son obligation de mise en garde à laquelle elle était tenue dès lors que le crédit faisait naître un risque d'endettement excessif.

Cependant la banque justifie avoir consulté le FICP le 20 décembre 2018 et il ne résulte pas du dossier que M. [O] se soit plaint de difficultés à honorer les échéances du crédit ; dès lors que la faute de la banque liée à son devoir de mise en garde doit être réparée à hauteur de 15 % du capital prêté, soit la somme de 5 835 euros. Le jugement de première instance est donc infirmé sur ce point.

Il n'appartenait pas au demeurant à la banque de s'immiscer dans les choix de son client et il n'est pas démontré en quoi la banque était tenue d'une obligation particulière de conseil et d'information relative à l'opportunité économique du projet.

La compensation des créances réciproques doit être ordonnée et il doit être rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

En résumé, la société NJCE ne sera pas condamnée comme en première instance à payer à M. [O] la somme de 38 900 euros en raison de son placement en liquidation judiciaire postérieurement à la décision. La société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à payer la somme de 5 835 euros à M. [O] à titre de dommages et intérêts pour faute.

Sur les demandes de dommages et intérêts contre la banque

La demande de réparation d'un préjudice moral fondé sur le comportement fautif de la société venderesse et de la banque, doit être écartée puisqu'aucun engagement de rentabilité de la société NJCE ne ressort du dossier.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande relative à un préjudice moral.

Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la légèreté blâmable de M. [O]

Il convient aussi de confirmer le rejet de la demande d'indemnisation formée par la banque à l'encontre de M. [O] au titre d'une légèreté blâmable non démontrée.

Sur la demande de garantie de la société NJCE par la banque

La société BNP Paribas Personal Finance sollicite par application de l'article L. 312-56 du code de la consommation que la société NJCE la garantisse pour la restitution du capital prêté ; cependant, la liquidation judiciaire du vendeur prive la société de crédit de toute garantie réelle de remboursement, de sorte que cette demande ne pourra qu'être rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à celles relatives aux frais irrépétibles en raison du placement sous liquidation judiciaire de la société NJCE, la banque étant seule condamnée à ces titres.

Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la banque qui succombe en sa demande de confirmation du rejet des demandes.

Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles de M. [O] à hauteur de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Rejette les fins de non-recevoir ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a ordonné à la société NJCE de procéder à la dépose et à la reprise des matériels au domicile de M. [U] [O] dans un délai de trois mois, en ce que la société NJCE a été condamnée à payer à M. [U] [O] la somme de 38 900 euros et celle de 1 500 euros in solidum avec la BNP Paribas Personal Finance en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce que la demande de dommages et intérêts en lien avec une faute de la banque a été rejetée ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que M. [U] [O] devra tenir à la disposition de Maitre [K] [V] [N] en qualité de liquidateur de la société NJCE, l'ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [U] [O] pourra en disposer comme bon lui semble et les conserver ;

Fixe le préjudice de M. [U] [O] en lien avec la faute de la banque à la somme de 38 900 euros si Maitre [K] [V] [N] en qualité de liquidateur de la société NJCE vient effectivement procéder à la dépose des matériels au domicile de M. [U] [O] dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et dit qu'à défaut il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute ;

En conséquence, condamne M. [U] [O] passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 38 900 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société NJCE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire dans le mois de la signification de l'arrêt et réduit le montant de cette condamnation à néant si elle justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à verser la somme de 5 835 euros à M. [U] [O]'à titre de dommages et intérêts ;

Ordonne la compensation des créances réciproques ;

Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement infirmé ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à M. [O] de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

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