CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 19 février 2026, n° 22/16531
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA)
Défendeur :
S21Y (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Daux-Harand
Conseillers :
Mme Mendoza, Mme Perraut
Avocats :
Me Lambert, Me Magnan, Me Boulloud, Me Rouland
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande du 25 novembre 2020, M.[Z] a commandé à la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT (FPE) une installation de matériels photovoltaïques ainsi qu'une pompe à chaleur, moyennant un prix de 24.500 euros, financés par un crédit consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 109 mensualités au taux nominal de 4,82%.
Par assignations des 23 mars 2022, M.[Z] a fait citer la SARL S21Y, prise en la personne de Maître [R] [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la société FPE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux fins principalement de voir prononcer la résolution ou l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire et de dire qu'il n'est pas tenu de rembourser la somme de 29.900 euros avec intérêts au profit de la banque.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal de proximité de Martigues a:
- débouté M.[U] [Z] de sa demande de résolution des contrats de vente et de crédit;
- annulé le contrat de vente suivant bon de commande signé le 25 novembre 2020 par M. [U] [Z] avec la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ;
- annulé consécutivement le contrat de crédit affecté signé par M. [U] [Z] avec la SA BNP Paribas Personal Finance le 25 novembre 2020 ;
- dit que les parties doivent être remises dans 1'état qui était le leur avant la conclusion desdits contrats ;
- dit que M. [U] [Z] doit tenir à la disposition de la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [R] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la société FPE, les matériels vendus durant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et que passé de délai, M.[U] [Z] pourra procéder leur démontage et les porter au centre de tri à ses frais personnels ;
- dit que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute lors de la délivrance des fonds;
- dit que la SA BNP Paribas Personal Finance est privée de son droit a restitution du capital prêté;
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [U] [Z] les sommes qui ont été prélevées sur le compte bancaire de celui-ci au titre du contrat de prêt ;
- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à M.[U] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [R] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la société FPE, et la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance ;
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision :
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le premier juge a rejeté la demande de résolution du contrat principal en indiquant que M.[Z] ne démontrait pas la mauvaise exécution des travaux par la société FPE.
Il a prononcé la nullité du bon de commande.
Il a estimé que M.[Z] n'avait pas couvert la nullité du contrat.
Il a en conséquence annulé le contrat de crédit accessoire.
Il a estimé que le prêteur avait commis plusieurs fautes qui avaient causé un préjudice au détriment de M.[Z] dans la mesure où ce dernier ne pourrait récupérer le prix de vente auprès de la société FPE ni obtenir la remise en état de sa toiture, après enlèvement des panneaux photovoltaïques.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le prêteur en indiquant qu'il ne justifiait ni d'une faute, ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité permettant d'engager la responsabilité de la société FPE à l'égard de la SA BNP PARIBAS FINANCE.
Par déclaration du 13 décembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
- annulé le contrat de vente suivant bon de commande signé le 25 novembre 2020 par M. [U] [Z] avec la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,
- annulé consécutivement le contrat de crédit affecté signé par M. [U] [Z] avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 25 novembre 2020,
- dit que les parties doivent être remises dans 1'état qui était le leur avant la conclusion desdits contrats,
- dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors de la délivrance des fonds,
- dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privée de son droit à restitution du capital prêté,
- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M. [U] [Z] les sommes qui ont été prélevées sur le compte bancaire de celui-ci au titre du contrat de prêt,
- débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M.[U] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
M.[Z] a constitué avocat.
La SELARL S21Y n'a pas constitué avocat. Les parties lui ont signifié leurs conclusions.
Par arrêt avant-dire droit du 19 juin 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à s'expliquer sur les divergences constatées entre la photocopie du bon de commande produite au débat par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et celle produite par M.[U] [Z] ( prix détaillés des panneaux photovoltaïques, du pack Prises E-CONNECT, des ampoules LED, du micro-onduleur Enphase et de la pompe à chaleur Air de marque Airwell; date de livraison prévue avant le (...)'
- invité les parties à fournir l'original du bon de commande signé par M.[U] [Z],
- sursis à statuer sur les demandes et les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
* statuant à nouveau :
- de débouter M. [U] [Z] en toutes ses demandes et en conséquence,
- d'ordonner à M.[U] [Z] de poursuivre l'exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales,
Subsidiairement, si le contrat unissant M. [U] [Z] avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était annulé :
- de condamner M.[U] [Z] à rembourser le capital emprunté (24 500 euros) outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds (le 24 décembre 2020), avec capitalisation de ceux-ci, déduction faite des échéances réglées au jour du jugement à intervenir,
* Plus subsidiairement,
- de condamner la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à relever et garantir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes condamnations,
A défaut,
- de condamner la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des dommages et intérêts à hauteur du capital financé (24 500 euros), outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds,
- de fixer la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au passif de la liquidation de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,
* en tout état de cause,
- de condamner solidairement M. [U] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 500 euros autitre de I'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle conteste toute irrégularité du bon de commande. Elle souligne qu'il convient de faire la distinction entre une absence de mention des caractéristiques essentielles du contrat et une insuffisance des mentions.
Elle estime que M.[Z] a confirmé le contrat en l'exécutant volontairement, alors que les dispositions légales étaient inscrites dans le bon de commande qui comportait un bon de rétractation. Elle conclut que les actes positifs effectués par ce dernier caractérisent une volonté effective réitérée et non équivoque de renoncer aux nullités liées à l'irrégularité formelle du bon de commande qu'il soulève.
Elle conteste toute faute dans le cadre du déblocage des fonds. Elle indique que le bon de commande avait pour seul objet une installation en autoconsommation totale. Elle considère avoir droit au remboursement de sa créance si le contrat accessoire de prêt était annulé. Elle ajoute que M.[Z] ne démontre aucun préjudice qui serait lié à une faute qu'elle aurait commise. Elle fait observer qu'aucun engagement de rentabilité n'a été contractualisé. Elle estime que le préjudice d'un acquéreur qui ne peut récupérer le prix de l'installation à l'encontre d'un vendeur en liquidation ne peut être réparé par la banque par le biais de l'absence de restitution à son profit du capital emprunté. Elle soutient que l'acquéreur serait indemnisé deux fois, puisqu'il pourrait conserver l'installation en parfait état de fonctionnement et bénéficierait du capital emprunté, ce qui est contraire au principe de la réparation intégrale. Elle déclare que le préjudice de l'acquéreur, tant que les opérations de liquidation ne sont pas terminées, n'est pas certain.
Elle sollicite, le cas échéant, la condamnation de la société FPE à la relever et la garantir de toutes condamnations et à défaut, à lui allouer des dommages et intérêts à hauteur du capital prêté et des intérêts.
Par dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter, M.[Z] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* prononcé l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est accessoire,
* déclaré que M. [U] [Z] n'est pas tenu de rembourser la somme de 24.500 euros euros avec intérêts au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M. [U] [Z] l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire,
* déclaré que M. [U] [Z] doit tenir à la disposition de la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [R] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, les matériels vendus durant un délai de 2 mois et que passé ce délai, M. [U] [Z] pourra en disposer comme bon lui semble, notamment les porter dans un centre de tri à ses frais personnels,
y ajoutant,
- de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes,
- de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de Me Joseph MAGNAN.
Il expose avoir contracté avec la société FPE afin de réduire ses factures d'électricité.
Il souligne que l'installation n'est pas étanche et fait état de désordres à la suite de la pose des panneaux photovoltaïques. Il indique qu'en dépit de ses doléances, le vendeur n'a jamais pris en charge les travaux de reprise de la toiture. Il ajoute que celui-ci ne lui pas plus remis son attestation d'assurance civile et décennale.
Il soulève la nullité du contrat principal, assimilable à un contrat de vente. Il relève plusieurs irrégularités du bon de commande (absence de mention du rendement ou de la production d'électricité des panneaux photovoltaïques; absence de mention du modèle et des caractéristiques de la pompe à chaleur; absence de mention du délai relatif aux démarches administratives ; information erronée du délai de rétractation; absence mention du n° de TVA du vendeur ; absence de mention des coordonnées de l'assureur responsabilité civile et décennale du vendeur).
Il conteste avoir eu connaissance des vices du bon de commande et les avoir couverts par l'exécution du contrat.
Il considère que le prêteur a commis plusieurs fautes (absence de vérification du contrat ; libération des fonds dans le délai de rétractation : connaissance par le prêteur de l'absence de fiabilité du vendeur ; absence de prise en compte d'un risque de surendettement).
Il fait état d'un préjudice lié aux manquements du prêteur puisqu'il ne pourra obtenir la restitution du prix de l'installation auprès de son vendeur. Il indique être tenu de restituer l'installation à ses frais et ne pas souhaiter la conserver, alors qu'elle est inachevée, qu'elle n'est pas étanche et qu'elle n'est pas assurée. Il en conclut que le prêteur ne peut prétendre à la restitution de sa créance.
MOTIVATION
La cour s'appuiera sur l'original du contrat produit au débat par M.[Z].
Sur la nullité du contrat principal et sur la nullité du contrat de crédit
Il n'est pas contesté que le contrat principal litigieux obéit à la législation sur le démarchage à domicile.
L'article L 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable, énonce que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; (...)
Selon l'article L 111-1 du code précité, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
L'article L 221-9 du code précité stipule que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Enfin, aux termes de l'article L 242-1 du code précité, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il ressort du bon de commande du 25 novembre 2020 que M.[Z] devait acquérir 10 panneaux solaires photovoltaïques pour une puissance globale de 3000 Wc, comprenant un 'Pack Prises E-connect' (6 prises), un micro-onduleur Enphase monophasé, un pack de 25 ampoules LED et une pompe à chaleur de marque Airwell. La date de livraison était prévue avant le 06 septembre 2021. Il était prévu également que le vendeur fasse les démarches pour obtenir l'attestation de conformité du Consuel ainsi que les démarches administratives.
Ce bon ne mentionne pas :
- la marque des panneaux photovoltaïques,
- le prix global si ce n'est qu'il est noté, dans le paragraphe relatif aux conditions de financement, que le montant du financement s'élève à la somme de 24.500 euros,
- la distinction entre le prix de l'installation photovoltaïque et de sa pose d'une part et le prix de la pompe à chaleur (installation différente).
Par ailleurs, la mention pré-imprimée, sur le bon de commande, selon laquelle 'la livraison et l'installation des produits interviendront au plus tard dans les six mois à compter de la signature du bon de commande' n'est pas suffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°, du code précité, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permettait pas à M.[Z] de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations; il en est de même pour la date 'prévue avant le 06 septembre 2021".
Le bon de commande, qui évoque une puissance globale de 3000Wc, ne précise pas la capacité de production d'électricité alors que le résultat attendu de l'utilisation de cette installation, (c'est-à-dire sa capacité de production d'électricité), relève d'une information portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Enfin, le point de départ du délai de rétractation pour les contrats de vente de bien est le jour de la réception du bien par le consommateur.Un bon de commande qui comporte une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation est irrégulier. Or, les conditions générales de vente incluses dans le bon de commande mentionnent que le délai de rétractation expire 14 jours après le jour de la signature du contrat 'pour les contrats limités à la réalisation de prestations de services', sans mentionner le point de départ du délai de rétractation pour la prestation envisagée qui s'analyse comme une prestation de vente, le contrat ayant pour objet la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d'une pompe à chaleur ( 1re Civ., 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-12.381). En tout état de cause, le point de départ de 14 jours à compter de la conclusion du contrat est erronée puisque le point de départ court à compter de la réception du bien par le consommateur.
Ainsi, le contrat viole l'obligation relative aux caractéristiques essentielles des biens et des services, au prix des biens, au délai d'exécution des prestations et au point de départ du délai de rétractation. Il encourt en conséquence la nullité.
Selon l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. (...)
Il n'est pas démontré une exécution volontaire du contrat par M.[Z] en connaissance de cause de la nullité. La poursuite du contrat et la signature de l'attestation de livraison ne sont pas des éléments suffisants pour démontrer une confirmation de la nullité du bon de commande.
Le fait que, dans les conditions générales de vente, au paragraphe 14, soient évoqués, sans les détailler ni relever la sanction liée à leurs violations, les articles L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation et L 221-5 du même code, et soit mentionné que le client a connaissance des caractéristiques essentielles du produit, du prix des produits, de la date ou du délai auquel le vendeur s'engage à livrer le produit, n'est pas suffisant, sans autre élément, à caractériser une connaissance effective des vices entachant le bon de commande.
Ainsi, la confirmation de l'acte entaché de nullité n'est pas caractérisée. En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté, en application de l'article L 312-55 du code de la consommation, qui énonce que le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la faute du prêteur
Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en libérant les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande, qui présentait plusieurs irrégularités importantes (absence de marque des panneaux photovoltaïques; absence de ventilation du prix entre l'installation photovoltaïques et la pompe à chaleur ). En outre, le prêteur devait s'enquérir de l'exécution complète du contrat principal. L'attestation de livraison datée du 11 décembre 2020 n'est pas propre à caractériser l'exécution complète du contrat principal puisque l'exécution complète du contrat s'entend de la réalisation des démarches pour obtenir l'attestation de conformité du consuel et des démarches administratives et qu'elle ne précise pas l'exécution de ces démarches. Le prêteur a toutefois libéré les fonds à la seule lecture de cette attestation.
Ainsi, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute engageant sa responsabilité en ne procédant pas aux vérifications élémentaires du bon de commande, ni à la vérification de l'exécution du contrat principal.
La société PAC FRANCE ENVIRONNEMENT est placée en liquidation judiciaire.
Le préjudice subi par M.[Z] consiste à ne pas pouvoir obtenir, auprès de cette société, placée en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont il n'est plus propriétaire. Il convient en conséquence, à titre de dommages et intérêts, de priver le prêteur de sa créance de restitution ; en effet, la perte subie par M.[Z] est équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat principal annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ni l'exécution de la prestation.
Dès lors,il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M.[Z] les mensualités déjà prélevées depuis la première échéance payée.
Sur la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT
Comme l'indique avec pertinence le premier juge, le prêteur a lui-même commis des fautes qui le prive de son droit à restitution. Il ne peut solliciter la garantie du vendeur ni demander des dommages et intérêts à son encontre, ses propres fautes n'étant pas causées par celles du vendeur. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la mise à disposition du matériel à la SELARL S21Y
Le jugement déféré qui a dit que M. [U] [Z] doit tenir à la disposition de la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [R] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la société FPE, les matériels vendus durant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et dit que passé ce délai, M.[U] [Z] pourra procéder leur démontage et les porter au centre de tri à ses frais personnels, sera confirmé.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M.[Z] les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens et au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en outre condamnée à verser 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel exposés par M.[Z].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré, en précisant que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privée de sa créance de restitution à l'issue de l'annulation du contrat de crédit affecté ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M.[U] [Z] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de la présente instance.