CA Amiens, ch. économique, 19 février 2026, n° 25/02918
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
S.A.S. ENSEMBLE
C/
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
Organisme URSSAF PICARDIE
Copie exécutoire
le 19 Février 2026
à
Me Tondriaux-Gautier
Me Remoissonnet
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/02918 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JM7D
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 14 MAI 2025 (référence dossier N° RG 2025P00203)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. ENSEMBLE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEES
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES Prise en la personne de Me [I] [B], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ENSEMBLE, [Adresse 2], société inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 948 399 894 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Signifié à personne morale le 17 septembre 2025
Organisme URSSAF PICARDIE [Localité 4] pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Picardie, par abréviation URSSAF PICARDIE, Régime Général de la Sécurité Sociale, SIREN 753 663 277, dont le siège est sis [Adresse 4], agissant en la personne de sa Directrice, habilitée en vertu des dispositions de l'article L 122-1 du Code de la Sécurité Sociale, domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS, substituée par Me Frédéric GARNIER, avocat au barreau d'AMIENS
***
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 19 Février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, l'URSSAF de Picardie a fait assigner la SASU Ensemble devant le tribunal de commerce de Compiègne, aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire à l'égard de cette société, invoquant une créance globale de 53.439,69 euros au titre du compte employeur de personnel salarié impayée pour laquelle les voies d'exécution mises en oeuvre n'ont pas permis d'obtenir le paiement.
Par jugement rendu le 16 avril 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a désigné en qualité d'enquêteur M. [Z] [O] avec la faculté de se faire assister par la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [I] [B], en qualité d'expert.
A l'issue du dépôt du rapport, par un jugement en date du 14 mai 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a notamment ':
- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redresser l'entreprise,
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Ensemble,
- fixé provisoirement au 14 novembre 2023 la cessation des paiements,
- désigné la SCP AMJ, représentée par Maître [I] [B] en qualité de liquidateur.
Par un acte en date du 30 mai 2025, la SAS Ensemble a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 décembre 2025, la société Ensemble conclut à l'annulation du jugement déféré, pour violation du contradictoire, et violation de la procédure de saisine d'office du tribunal de commerce et subsidiairement à l'infirmation.
Elle demande à la cour en tout état de cause d'ouvrir à son bénéfice une procédure de redressement judiciaire en fixant un plan de redressement sur 10 ans avec des mensualités de 833 euros et fixant la date de cessation des paiements au jour de l'arrêt à venir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 17 décembre 2025, l'URSSAF conclut à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par un avis en date du 26 novembre 2025 et communiqué électroniquement aux parties le 28 novembre 2025, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise, au regard du passif de la SAS Ensemble et de la carence manifeste du gérant.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, la SAS Ensemble a fait signifier à la SCP AMJ ès qualités, à personne morale, l'avis de déclaration d'appel, l'avis d'orientation de fixation de l'affaire à bref délai et l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai.
La SCP AMJ ès qualités n'a pas constitué avocat et n'a pas transmis d'observation à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du jugement
La société Ensemble demande l'annulation du jugement, sur le fondement de l'article R.662-1 du code de commerce et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, pour violation du principe du contradictoire au motif que la dirigeante n'était pas présente lors de l'audience de jugement, étant sur le point d'accoucher, ce qui constitue un cas de force majeure.
Elle fait valoir qu'il ne ressort d'aucun élément au dossier que le tribunal se soit assuré du respect du contradictoire avec, notamment, la communication préalable du jugement avant dire droit, du rapport d'enquête et des réquisitions du procureur de la République, ce qui est pourtant une obligation au sens de l'article 132 du code de procédure civile.
Elle sollicite également la nullité du jugement pour non-respect de la procédure de saisine d'office par le tribunal qui a prononcé la liquidation judiciaire alors que seul le redressement judiciaire lui était demandé. Elle indique qu'en vertu de l'article R.631-3 du code de commerce, doit être jointe à la convocation une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office, note qui n'a jamais été adressée.
L'URSSAF Picardie réplique que la force majeure nécessite trois conditions cumulatives qui ne sont pas remplies puisque la date d'audience était connue de l'appelante qui a eu connaissance de la décision ordonnant l'enquête'; qu'en effet, pour la première audience du 16 avril 2025, la gérante de la société avait sollicité un report invoquant déjà sa grossesse laquelle se déroulait sans restriction de déplacement. Elle estime que l'accouchement de la gérante de la société n'était donc pas imprévisible et encore moins irrésistible puisque l'appelante avait la possibilité de se faire représenter.
Elle précise que le greffe du tribunal de commerce n'a pas l'obligation d'adresser le rapport d'enquête au débiteur et qu'au demeurant cela a été fait par courrier du 5 mai 2025.
Elle ajoute que l'assignation devant le tribunal de commerce était à titre principal en ouverture d'un redressement judiciaire et à titre subsidiaire en liquidation judiciaire.
Il est établi par la pièce n°4 produite par la SAS Ensemble que sa gérante, Mme [K], a adressé au président du tribunal de commerce de Compiègne une demande de report pour l'audience du 16 avril 2025 en raison de son état de santé (un certificat médical joint indiquant une date d'accouchement prévue pour le 22 mai 2025), ce qui démontre qu'elle avait parfaitement connaissance de la date à laquelle la procédure d'enquête a été ordonnée.
Il est également justifié que':
- le jugement du 16 avril 2025 ordonnant l'enquête a été notifié à la SAS Ensemble par pli recommandé du 22 avril 2025 avisé le 26 avril 2025 et non réclamé, ce courrier comportant la date de convocation à l'audience du 14 mai 2025,
- le rapport d'enquête, dans lequel il est écrit':'«'Par ailleurs, Mme [T] [K] ne s'est pas présentée au rendez-vous fixé à l'étude le 28 avril 2025.
Par mail du daté du 25 avril 2025, Mme [K] a indiqué à l'exposant qu'elle ne pouvait honorer le rendez-vous fixé car elle se trouvait en fin de grossesse. C'est dans ce cadre qu'un rendez-vous téléphonique lui a été fixé. Cependant, cette dernière ne l'a également pas honoré'», a été adressé à la société Ensemble par les soins du greffe par courrier du 5 mai 2025.
Aussi, contrairement à ce que soutient la SAS Ensemble le principe de la contradiction a été respecté devant le tribunal de commerce, la gérante de la société ayant été régulièrement informée des étapes de la procédure et ayant fait le choix de n'honorer aucune convocation, même le rendez-vous téléphonique. En l'absence de justification d'une grossesse pathologique entravant la gérante dans l'exercice de ses droits, la représentation de celle-ci par un avocat comme c'est le cas devant la cour étant au demeurant possible devant les premiers juges, force est de constater que l'absence de comparution de la société et sa non représentation à l'audience du 14 mai 2025 ne caractérisent pas une violation du principe de la contradiction.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête de l'Urssaf prévoyait à titre principal l'ouverture d'un redressement judiciaire, et à titre subsidiaire, une liquidation judiciaire, de sorte qu'aucun droit de la défense n'a été méconnu.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS Ensemble de sa demande aux fins d'annulation du jugement critiqué.
Sur la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire
La SAS Ensemble critique la fixation de la date de cessation des paiements au 14 novembre 2023 et fait valoir qu'il ressort de la requête de l'Urssaf que la créance alléguée provient d'un décompte établi le 4 mars 2025 pour des sommes arrêtées au mois de mai 2024.
Elle estime que rien ne justifie de remonter à novembre 2023, ce d'autant plus, qu'après vérification, le montant de la créance de l'Urssaf a été réduit.
Sur le fond, elle soutient qu'elle dispose de perspectives sérieuses de redressement fondées sur un projet numérique innovant, avec une restructuration de la société, recentrée sur le développement et la vente de l'application Synergie Soins, logiciel de coordination des besoins à domicile. Elle indique que la liste des prestataires intéressés pour la première année d'exploitation est désormais quasiment fixée, ce qui permet de justifier le caractère fondé de la demande, avec un prévisionnel sur 3 ans d'augmentation du chiffre d'affaires.
L'Urssaf réplique que le mois de février 2023 est le premier mois correspondant au premier impayé de la société et que mai 2024 est le mois de sa dernière créance en raison de la radiation du compte pour fin d'emploi de personnel au 31 mai 2024.
Elle précise qu'elle est créancière de la somme de 53.439,69 euros au titre du compte employeur de personnel salarié, selon décompte établi le 4 mars 2025 et arrêté au mois de mai 2024, ce qui implique qu'il s'agit de cotisations salariales que la société aurait gardées par-devant elle.
Elle fait valoir que plusieurs contraintes ont été émises entre 2023 et 2024, outre diverses voies d'exécution qui se sont toutes révélées infructueuses.
Elle ajoute que la SAS Ensemble n'a plus d'activité et que la société ne produit aucun compte, aucun bilan, aucune visibilité sur les mois à venir.
Aux termes de l'article L.640-1 du Code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits ou biens.
En vertu de l'article L 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements est l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Il est constant que la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture d'une procédure collective. Le passif exigible s'entend du passif échu même s'il n'est pas exigé et ce passif doit également être certain. La cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction même en cause d'appel.
Il est admis que la liquidation judiciaire est justifiée lorsque le redressement est illusoire et que la situation est si obérée que les dettes nées pendant la période d'observation n'ont pu être honorées'; il en va de même lorsque la trésorerie ne lui permet pas d'opérer le paiement des charges courantes': le redressement est pareillement impossible quand le résultat allégué ne permet pas de régler les dividendes prévus et que la trésorerie ne permet pas de régler les dettes de la période d'observation.
En l'espèce, il y a lieu de relever que l'Urssaf justifie d'une créance sociale d'un montant total de 53.439,69 euros suivant décompte daté du 4 mars 2025 qui mentionne le premier impayé correspondant à des cotisations patronales en février 2023 d'un montant de 796 euros et le dernier en mai 2024 au titre des cotisations patronales et salariales d'un montant de 6.122,88 euros. Cette créance globale correspond à l'émission de 8 contraintes qui ont été signifiées et contre lesquelles aucun recours n'a été exercé par la SAS Ensemble'; elle est donc certaine, liquide et exigible. De plus, l'Urssaf justifie de la réalisation de plusieurs mesures d'exécution forcées qui se sont toutes révélées infructueuses.
A hauteur d'appel, la SAS Ensemble reconnaît le principe de l'état de cessation des paiements et ne produit aucun élément s'agissant de ses actifs': valeur des actifs matériels, montant de sa trésorerie, documents comptables certifiant de la réalité de son activité professionnelle.
Au vu de ces éléments, force est de constater que devant la cour, la SAS Ensemble ne présente aucun document comptable permettant d'envisager un redressement et ne justifie d'aucun actif disponible.
Il est ainsi établi que la SAS Ensemble est dans l'impossibilité actuelle de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est donc en état de cessation des paiements.
Faute de justification d'un actif permettant d'apurer le passif exigible, de perspectives financières permettant d'envisager un redressement, en l'état des informations transmises, la cour comme le tribunal, constate que le redressement de la SAS Ensemble est manifestement impossible et que dès lors la liquidation judiciaire est fondée.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS Ensemble de sa demande aux fins d'annulation du jugement critiqué.
Confirme le jugement rendu le 14 mai 2025 par le tribunal de commerce de Compiègne, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, La Présidente,
N°
S.A.S. ENSEMBLE
C/
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
Organisme URSSAF PICARDIE
Copie exécutoire
le 19 Février 2026
à
Me Tondriaux-Gautier
Me Remoissonnet
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/02918 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JM7D
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 14 MAI 2025 (référence dossier N° RG 2025P00203)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. ENSEMBLE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEES
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES Prise en la personne de Me [I] [B], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ENSEMBLE, [Adresse 2], société inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 948 399 894 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Signifié à personne morale le 17 septembre 2025
Organisme URSSAF PICARDIE [Localité 4] pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Picardie, par abréviation URSSAF PICARDIE, Régime Général de la Sécurité Sociale, SIREN 753 663 277, dont le siège est sis [Adresse 4], agissant en la personne de sa Directrice, habilitée en vertu des dispositions de l'article L 122-1 du Code de la Sécurité Sociale, domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS, substituée par Me Frédéric GARNIER, avocat au barreau d'AMIENS
***
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 19 Février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
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DECISION
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, l'URSSAF de Picardie a fait assigner la SASU Ensemble devant le tribunal de commerce de Compiègne, aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire à l'égard de cette société, invoquant une créance globale de 53.439,69 euros au titre du compte employeur de personnel salarié impayée pour laquelle les voies d'exécution mises en oeuvre n'ont pas permis d'obtenir le paiement.
Par jugement rendu le 16 avril 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a désigné en qualité d'enquêteur M. [Z] [O] avec la faculté de se faire assister par la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [I] [B], en qualité d'expert.
A l'issue du dépôt du rapport, par un jugement en date du 14 mai 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a notamment ':
- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redresser l'entreprise,
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Ensemble,
- fixé provisoirement au 14 novembre 2023 la cessation des paiements,
- désigné la SCP AMJ, représentée par Maître [I] [B] en qualité de liquidateur.
Par un acte en date du 30 mai 2025, la SAS Ensemble a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 décembre 2025, la société Ensemble conclut à l'annulation du jugement déféré, pour violation du contradictoire, et violation de la procédure de saisine d'office du tribunal de commerce et subsidiairement à l'infirmation.
Elle demande à la cour en tout état de cause d'ouvrir à son bénéfice une procédure de redressement judiciaire en fixant un plan de redressement sur 10 ans avec des mensualités de 833 euros et fixant la date de cessation des paiements au jour de l'arrêt à venir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 17 décembre 2025, l'URSSAF conclut à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par un avis en date du 26 novembre 2025 et communiqué électroniquement aux parties le 28 novembre 2025, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise, au regard du passif de la SAS Ensemble et de la carence manifeste du gérant.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, la SAS Ensemble a fait signifier à la SCP AMJ ès qualités, à personne morale, l'avis de déclaration d'appel, l'avis d'orientation de fixation de l'affaire à bref délai et l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai.
La SCP AMJ ès qualités n'a pas constitué avocat et n'a pas transmis d'observation à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du jugement
La société Ensemble demande l'annulation du jugement, sur le fondement de l'article R.662-1 du code de commerce et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, pour violation du principe du contradictoire au motif que la dirigeante n'était pas présente lors de l'audience de jugement, étant sur le point d'accoucher, ce qui constitue un cas de force majeure.
Elle fait valoir qu'il ne ressort d'aucun élément au dossier que le tribunal se soit assuré du respect du contradictoire avec, notamment, la communication préalable du jugement avant dire droit, du rapport d'enquête et des réquisitions du procureur de la République, ce qui est pourtant une obligation au sens de l'article 132 du code de procédure civile.
Elle sollicite également la nullité du jugement pour non-respect de la procédure de saisine d'office par le tribunal qui a prononcé la liquidation judiciaire alors que seul le redressement judiciaire lui était demandé. Elle indique qu'en vertu de l'article R.631-3 du code de commerce, doit être jointe à la convocation une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office, note qui n'a jamais été adressée.
L'URSSAF Picardie réplique que la force majeure nécessite trois conditions cumulatives qui ne sont pas remplies puisque la date d'audience était connue de l'appelante qui a eu connaissance de la décision ordonnant l'enquête'; qu'en effet, pour la première audience du 16 avril 2025, la gérante de la société avait sollicité un report invoquant déjà sa grossesse laquelle se déroulait sans restriction de déplacement. Elle estime que l'accouchement de la gérante de la société n'était donc pas imprévisible et encore moins irrésistible puisque l'appelante avait la possibilité de se faire représenter.
Elle précise que le greffe du tribunal de commerce n'a pas l'obligation d'adresser le rapport d'enquête au débiteur et qu'au demeurant cela a été fait par courrier du 5 mai 2025.
Elle ajoute que l'assignation devant le tribunal de commerce était à titre principal en ouverture d'un redressement judiciaire et à titre subsidiaire en liquidation judiciaire.
Il est établi par la pièce n°4 produite par la SAS Ensemble que sa gérante, Mme [K], a adressé au président du tribunal de commerce de Compiègne une demande de report pour l'audience du 16 avril 2025 en raison de son état de santé (un certificat médical joint indiquant une date d'accouchement prévue pour le 22 mai 2025), ce qui démontre qu'elle avait parfaitement connaissance de la date à laquelle la procédure d'enquête a été ordonnée.
Il est également justifié que':
- le jugement du 16 avril 2025 ordonnant l'enquête a été notifié à la SAS Ensemble par pli recommandé du 22 avril 2025 avisé le 26 avril 2025 et non réclamé, ce courrier comportant la date de convocation à l'audience du 14 mai 2025,
- le rapport d'enquête, dans lequel il est écrit':'«'Par ailleurs, Mme [T] [K] ne s'est pas présentée au rendez-vous fixé à l'étude le 28 avril 2025.
Par mail du daté du 25 avril 2025, Mme [K] a indiqué à l'exposant qu'elle ne pouvait honorer le rendez-vous fixé car elle se trouvait en fin de grossesse. C'est dans ce cadre qu'un rendez-vous téléphonique lui a été fixé. Cependant, cette dernière ne l'a également pas honoré'», a été adressé à la société Ensemble par les soins du greffe par courrier du 5 mai 2025.
Aussi, contrairement à ce que soutient la SAS Ensemble le principe de la contradiction a été respecté devant le tribunal de commerce, la gérante de la société ayant été régulièrement informée des étapes de la procédure et ayant fait le choix de n'honorer aucune convocation, même le rendez-vous téléphonique. En l'absence de justification d'une grossesse pathologique entravant la gérante dans l'exercice de ses droits, la représentation de celle-ci par un avocat comme c'est le cas devant la cour étant au demeurant possible devant les premiers juges, force est de constater que l'absence de comparution de la société et sa non représentation à l'audience du 14 mai 2025 ne caractérisent pas une violation du principe de la contradiction.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête de l'Urssaf prévoyait à titre principal l'ouverture d'un redressement judiciaire, et à titre subsidiaire, une liquidation judiciaire, de sorte qu'aucun droit de la défense n'a été méconnu.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS Ensemble de sa demande aux fins d'annulation du jugement critiqué.
Sur la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire
La SAS Ensemble critique la fixation de la date de cessation des paiements au 14 novembre 2023 et fait valoir qu'il ressort de la requête de l'Urssaf que la créance alléguée provient d'un décompte établi le 4 mars 2025 pour des sommes arrêtées au mois de mai 2024.
Elle estime que rien ne justifie de remonter à novembre 2023, ce d'autant plus, qu'après vérification, le montant de la créance de l'Urssaf a été réduit.
Sur le fond, elle soutient qu'elle dispose de perspectives sérieuses de redressement fondées sur un projet numérique innovant, avec une restructuration de la société, recentrée sur le développement et la vente de l'application Synergie Soins, logiciel de coordination des besoins à domicile. Elle indique que la liste des prestataires intéressés pour la première année d'exploitation est désormais quasiment fixée, ce qui permet de justifier le caractère fondé de la demande, avec un prévisionnel sur 3 ans d'augmentation du chiffre d'affaires.
L'Urssaf réplique que le mois de février 2023 est le premier mois correspondant au premier impayé de la société et que mai 2024 est le mois de sa dernière créance en raison de la radiation du compte pour fin d'emploi de personnel au 31 mai 2024.
Elle précise qu'elle est créancière de la somme de 53.439,69 euros au titre du compte employeur de personnel salarié, selon décompte établi le 4 mars 2025 et arrêté au mois de mai 2024, ce qui implique qu'il s'agit de cotisations salariales que la société aurait gardées par-devant elle.
Elle fait valoir que plusieurs contraintes ont été émises entre 2023 et 2024, outre diverses voies d'exécution qui se sont toutes révélées infructueuses.
Elle ajoute que la SAS Ensemble n'a plus d'activité et que la société ne produit aucun compte, aucun bilan, aucune visibilité sur les mois à venir.
Aux termes de l'article L.640-1 du Code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits ou biens.
En vertu de l'article L 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements est l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Il est constant que la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture d'une procédure collective. Le passif exigible s'entend du passif échu même s'il n'est pas exigé et ce passif doit également être certain. La cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction même en cause d'appel.
Il est admis que la liquidation judiciaire est justifiée lorsque le redressement est illusoire et que la situation est si obérée que les dettes nées pendant la période d'observation n'ont pu être honorées'; il en va de même lorsque la trésorerie ne lui permet pas d'opérer le paiement des charges courantes': le redressement est pareillement impossible quand le résultat allégué ne permet pas de régler les dividendes prévus et que la trésorerie ne permet pas de régler les dettes de la période d'observation.
En l'espèce, il y a lieu de relever que l'Urssaf justifie d'une créance sociale d'un montant total de 53.439,69 euros suivant décompte daté du 4 mars 2025 qui mentionne le premier impayé correspondant à des cotisations patronales en février 2023 d'un montant de 796 euros et le dernier en mai 2024 au titre des cotisations patronales et salariales d'un montant de 6.122,88 euros. Cette créance globale correspond à l'émission de 8 contraintes qui ont été signifiées et contre lesquelles aucun recours n'a été exercé par la SAS Ensemble'; elle est donc certaine, liquide et exigible. De plus, l'Urssaf justifie de la réalisation de plusieurs mesures d'exécution forcées qui se sont toutes révélées infructueuses.
A hauteur d'appel, la SAS Ensemble reconnaît le principe de l'état de cessation des paiements et ne produit aucun élément s'agissant de ses actifs': valeur des actifs matériels, montant de sa trésorerie, documents comptables certifiant de la réalité de son activité professionnelle.
Au vu de ces éléments, force est de constater que devant la cour, la SAS Ensemble ne présente aucun document comptable permettant d'envisager un redressement et ne justifie d'aucun actif disponible.
Il est ainsi établi que la SAS Ensemble est dans l'impossibilité actuelle de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est donc en état de cessation des paiements.
Faute de justification d'un actif permettant d'apurer le passif exigible, de perspectives financières permettant d'envisager un redressement, en l'état des informations transmises, la cour comme le tribunal, constate que le redressement de la SAS Ensemble est manifestement impossible et que dès lors la liquidation judiciaire est fondée.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS Ensemble de sa demande aux fins d'annulation du jugement critiqué.
Confirme le jugement rendu le 14 mai 2025 par le tribunal de commerce de Compiègne, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, La Présidente,