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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 19 février 2026, n° 25/02535

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 25/02535

19 février 2026

ARRET



S.A.S. [H] [M] [V]

C/

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

S.E.L..A.S. MJS PARTNERS

Copie exécutoire

le 19 Février 2026

à

Me Lusson

Me Wallart

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 19 FEVRIER 2026

N° RG 25/02535 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMI2

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS DU 10 AVRIL 2025 (référence dossier N° RG )

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [H] [M] [V] Monsieur [Z] [O] est gérant de la Société SAS [H] [M] [V] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMES

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

[Adresse 2]

[Localité 2]

S.E.L..A.S. MJS PARTNERS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS

***

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Décembre 2025 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY

MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général

PRONONCE :

Le 19 Février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.

*

* *

DECISION

Par requête en date du 21 février 2025, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce d'Amiens aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et subsidiairement de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS [H] [M] [V], en raison d'un impayé à hauteur de 8.631,10 euros auprès de l'URSSAF, du résultat négatif sur l'exercice clos de l'année 2020, de l'absence de dépôt des comptes annuels pour les années 2021 à 2024, et de 2 ordonnances de liquidation d'astreinte en date du 2 décembre 2024 suite au non dépôt des comptes annuels pour les années 2021 et 2022.

Par un jugement réputé contradictoire rendu le 10 avril 2025, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS [H] [M] [V], fixé la date de cessation des paiements au 10 novembre 2023, et désigné la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [E] [L], en qualité de liquidateur.

Par un acte en date du 22 avril 2025, la SAS [H] [M] [V] a interjeté appel de cette décision en intimant uniquement le ministère public (RG 25/02535) avant de procéder à une seconde déclaration d'appel en date du 18 juin 2025 au sein de laquelle la SELAS MJS Partners ès qualités est intimée (RG 25/03366).

Par une ordonnance en date du 25 septembre 2025, la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a débouté la SAS [H] [M] [V] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.

Par une décision rendue le 5 novembre 2025, le président de la chambre économique a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro unique RG 25/02535.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 1er juillet 2025, la SAS [H] [M] [V] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et subsidiairement d'ordonner son redressement judiciaire.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 octobre 2025, la SELAS MJS Partners, ès qualités, conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la SAS [H] [M] [V] à lui payer une somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Par un avis en date du 26 novembre 2025 et communiqué aux parties le 28 novembre 2025, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation judiciaire

La SAS [H] [M] [V] expose avoir déposé ses comptes de 2021 à 2023 et indique que les comptes au titre de l'année 2024 n'étaient pas encore disponibles.

Elle fait valoir qu'elle a entrepris de solliciter une actualisation du décompte de sa dette de l'URSSAF auprès de l'huissier en charge de l'exécution, de sorte que le passif est en cours d'apurement.

Le liquidateur réplique que le montant des dettes cumulées, avec prise en considération du report à nouveau, au titre de l'exercice 2024, fait mention de pertes à hauteur de 16.025 euros.

Il fait valoir qu'il a été contraint de licencier 3 employés, de sorte que les AGS ont déclaré un passif provisoire de 9.526,70 euros.

Il insiste sur le fait qu'il ressort ainsi des éléments de la procédure que sur les 4 exercices écoulés, la SAS [H] [M] [V] a :

- enregistré 4 exercices déficitaires ;

- enregistré une dette URSSAF de plus de 8.600 euros ;

- accumulé désormais, en sus, une dette AGS d'un montant de 9.526,70 euros.

Aux termes de l'article L.640-1 du Code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits ou biens.

En vertu de l'article L 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements est l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Il est constant que la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture d'une procédure collective. Le passif exigible s'entend du passif échu même s'il n'est pas exigé et ce passif doit également être certain. La cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction même en cause d'appel.

En l'espèce, il y a lieu de relever que si postérieurement au jugement critiqué la SAS [H] [M] [V] produit les liasses fiscales et bilans simplifiés des quatre derniers exercices fiscaux dont il ressort les éléments suivants :

- au 31 décembre 2021, la société enregistrait un chiffre d'affaires de 21.128 euros pour une perte de 619 euros,

- au 31 décembre 2022, la société enregistrait un chiffre d'affaires de 30.203 euros pour une perte de 1.019 euros

- au 31 décembre 2023, la société enregistrait un chiffre d'affaires de 32.543 euros pour une perte de 5.667 euros

- au 31 décembre 2024, la société enregistrait un chiffre d'affaires de 35.764 euros pour une perte de 7.501 euros

toutefois, ces pièces établissent l'existence de l'enregistrement par la société de pertes sur quatre années consécutives de nature à caractériser une situation obérée. De plus, il y a lieu de souligner que la SAS [H] [M] [V] ne produit aucune pièce actualisée concernant la matérialité d'un actif disponible.

En revanche, le liquidateur démontre l'existence d'une dette URSSAF de 8.600 euros et d'une dette auprès des AGS en raison du licenciement pour motif économique de salariés de l'entreprise pour un montant de 9.526,79 euros.

Faute de justification d'un actif permettant d'apurer le passif exigible de perspectives financières permettant d'envisager un redressement, en l'état des informations transmises, la cour comme le tribunal, constate que la SAS [H] [M] [V] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [H] [M] [V].

Sur les autres demandes

Eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Les circonstances de l'espèce commandent de débouter la SELAS MJS Partners, ès qualités, de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 10 avril 2025 par le tribunal de commerce d'Amiens, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [E] [L], ès qualités, de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Le Greffier, La Présidente,

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