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Décisions

CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 février 2026, n° 22/03768

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 22/03768

19 février 2026

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 19 Février 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03768 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPTQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2022 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE

N° RG20/00109

APPELANTE :

GE [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me RICHAUD avocat pour Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER -

INTIMEE :

Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MSA GRAND SUD

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Jessica MOREAU avocat pour Me Willy BITEAU de la SCP BITEAU-LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de M.Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport et de Mme Anne MONNINI-MICHEL Conseillère, les parties ne s'y étan pas opposé.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Selon mise en demeure du 20 septembre 2019, la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud a sollicité du groupement d'employeurs [1] le paiement de la somme de 22364,84€ au titre des cotisations assurances sociales, chômage et AGS, accident du travail, allocations familiales, service de santé au travail, CSG, CRDS et contribution paritaire du mois de juin 2019.

Par courrier recommandé reçu le 19 février 2020, la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud a délivré une contrainte du 14 février 2020 au groupement d'employeurs [1] d'un montant de 22 364,84 € en référence à cette mise en demeure.

Par courrier recommandé du 5 mars 2020, le groupement d'employeurs [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de former opposition à cette contrainte.

Par jugement du 28 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a statué comme suit :

- Déboute le groupement d'employeurs [1] de sa demande en annulation de la contrainte n°CT20001 du 14 février 2020 notifiée par la MSA Grand Sud par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 février 2020 pour vice de forme ;

- Valide la contrainte n°CT20001 établie par la MSA Grand Sud à l'encontre du groupement d'employeurs [1] le 14 février 2020 et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 février 2020 au titre du recouvrement de cotisations et contributions relatives au mois de juin 2019 ;

- Condamne le groupement d'employeurs [1] à payer à la MSA du Grand Sud la somme de 22 364,84 € au titre de la contrainte du 14 février 2020, outre les majorations de retard complémentaires à décompter jusqu'au complet paiement ;

- Condamne le groupement d'employeurs [1] à payer à la MSA du Grand Sud la somme de 5,10 € au titre de la notification de la contrainte du 14 février 2020 ;

- Déboute le groupement d'employeurs [1] de l'ensemble de ses demandes ;
- Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- Met les entiers dépens à la charge du groupement d'employeurs [1].

Par déclaration enregistrée au greffe le 11 juillet 2022, le groupement d'employeurs [1] a relevé appel de la décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2025.

Suivant ses écritures transmises par RPVA et soutenues oralement à l'audience par son conseil, le groupement d'employeurs [1] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 28 juin 2022 et statuant à nouveau,

In limine litis,

déclarer nulle la mise en demeure MD19022 pour manquement relatif aux mentions relatives aux voies de recours,

Par voie de conséquence déclare nulle la contrainte CT20001 correspondant à cette mise en demeure,

déclaré irrecevable la contrainte CT20001 en raison de l'absence de délégation de signature de Madame [G] [J],

A titre principal,

annuler la contrainte d'un montant total de 22369,94€,

déclarer que le groupement d'employeurs [1] a bien versé les cotisations de prévoyance à [2],

déclarer que l'erreur de paramétrage de la DSN ne crée pas un crédit à la MSA,

annuler la contrainte d'un montant total de 22369,94€ puisque les cotisations ont été réellement versées,

débouter donc la MSA de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire,

prononcer la compensation des sommes dues entre les parties,

Et en conséquence limiter le montant de la contrainte à 188,47€,

condamner la MSA à verser au groupement d'employeurs [1] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses écritures transmises électroniquement le 2 décembre 2025 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la MSA Grand Sud demande à la cour de :

- prononcer l'irrecevabilité, comme étant nouvelles en cause d'appel, des demandes du GE [1] visant à voir déclarer nulle la mise en demeure du 19022 du 20/09/2019 et à voir déclarer irrecevable la contrainte CT20001 du 14/02/2020,

En tout état de cause,

Confirmer en son intégralité le jugement dont appel, en ce qu'il a :

Débouté le groupement d'employeurs [1] de sa demande en annulation de la contrainte n° CT20001 du 14 février 2020 pour vice de forme ;

Validé la contrainte n°CT20001 établie par la MSA Grand Sud à l'encontre du groupement d'employeurs [1] le 14 février 2020

Condamné le groupement d'employeurs [1] à payer à la MSA du Grand Sud la somme de 22 364,84 € au titre de la contrainte du 14 février 2020, outre les majorations de retard complémentaires à décompter jusqu'au complet paiement ;

Condamné le groupement d'employeurs [1] à payer à la MSA du Grand Sud la somme de 5,10 € au titre de la notification de la contrainte du 14 février 2020 ;

Débouté le groupement d'employeurs [1] de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant :

Condamner le groupement d'employeurs [1] à payer à la MSA Grand Sud la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 4 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande au titre de la mise en demeure 19022 du 20 septembre 2019

Si la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud soulève l'irrecevabilité de cette demande en cause d'appel comme étant nouvelle, la cour relève que l'objet du litige porte sur l'opposition à une contrainte découlant précisément de cette mise en demeure. Dès lors, il est légitime pour l'appelante de contester en cause en cause d'appel cette mise en demeure sans qu'elle soit considérée comme une demande nouvelle.

Cette demande est donc recevable.

Sur le fond de cette mise en demeure, le groupement d'employeurs [1] soutient que l'organisme social ne prouve pas la notification de la mise en demeure en recommandé avec accusé de réception. Il expose que la voie de recours figurant sur la mise en demeure est erronée s'agissant du TGI et non du tribunal judiciaire et que l'adresse mentionnée est erronée.

La Mutualité Sociale Agricole Grand Sud produit la justification de l'envoi de la mise en demeure et rappelle que s'agissant de la voie de recours erronée la seule sanction est l'inopposabilité du délai de recours.

Il est constant que la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud justifie de la réception de la mise en demeure par l'appelante le 10 octobre 2019. Ce moyen sera donc écarté.

S'il est avéré que le tribunal de grande instance est mentionné au lieu et place du tribunal judiciaire pour la juridiction compétente pour le recours au titre de la mise en demeure et que l'adresse est erronée, cette erreur ne peut être sanctionnée que par l'inopposabilité du délai de recours.

Sur la contrainte

Sur la forme de la contrainte

Le groupement d'employeurs [1] relève également que la signataire de la contrainte ne dispose pas d'une délégation de pouvoirs en ce que elle est signée par Madame [G] [J] ayant la qualité de responsable de service sans que la délégation spéciale du directeur général de l'organisme ne soit établie.

Mais, ainsi que le soutient et le justifie la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud, Madame [G] [J] bénéficiait bien d'une délégation de pouvoirs du directeur de la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud datée du 1ier janvier 2018, soit antérieurement à la contrainte, pour signer les mises en demeure, contraintes et oppositions à tiers détenteur (pièce 8 de l'intimée).

Au soutien des articles R725-3 du code rural et de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, l'appelante considère que la contrainte est nulle en l'absence des bonnes voies de recours et que c'est de manière erronée que le tribunal en a conclu que la seule sanction est l'inopposabilité des délais de recours.

Il est constant que la mention de la voie de recours sur la contrainte est libellée : tribunal de grande instance compétent pour former opposition à contrainte : TGI Carcassonne ' Pole social et non le tribunal judiciaire mais que l'adresse y figurant est exacte.

Cependant, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment Cass Civile 2 21 juin 2018, n° 17-16.441) que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de signification d'une contrainte de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours, et n'entraîne pas la nullité de la contrainte.

En l'espèce, il est constant que la contrainte litigieuse mentionne une erreur de dénomination de la juridiction compétente ("tribunal de grande instance" au lieu de "tribunal judiciaire"), mais que l'adresse exacte du tribunal y figure correctement.

Cette erreur qui porte uniquement sur la dénomination de la juridiction et non sur son identification ou sa localisation, permet au débiteur de connaître la juridiction compétente pour former opposition, faculté dont il a d'ailleurs pu user.

Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que cette inexactitude avait pour seule conséquence de rendre inopposable le délai de recours au débiteur, sans entraîner la nullité de la contrainte.

Sur le fond de la contrainte :

Préalablement, il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (cass.civ.2e 19.12.2013 n° 12-28075).

Sur la validité de la contrainte, aux termes d'une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).

Le groupement d'employeurs [1] soutient qu'en 2018 son paramétrage des Déclarations Sociales Nominatives (DSN) a été mal effectué de sorte que les sommes « prévoyance et mutuelle » déclarées comme dues à la MSA ont en réalité été payées à une entreprise [2]. Pour autant, la caisse a prélevé à ce titre le 5 juillet 2019 la somme de 22181,47€. En appliquant une compensation au sens des articles 1347 du code civil, il a déduit cette somme des cotisations dues au titre du mois de juin 2019. Il estime que la caisse a indument perçu la somme de 22181,47€ dans la mesure où il démontre qu'il a enregistré le mauvais code délégataire concernant les cotisations prévoyance et frais de santé, ce que la caisse ne conteste pas. Il précise qu'il ne peut procéder à une rectification des DSN litigieuses ayant changé de logiciel informatique. Subsidiairement, il soutient que la caisse a indument perçu la somme déclarée sur les DSN.

La Mutualité Sociale Agricole Grand Sud rappelle que les sommes objet de la contrainte sont dues s'agissant des cotisations salariales de juin 2019 que le groupement d'employeurs [1] n'a pas réglées. S'agissant de l'erreur alléguée des DSN, il appartient à l'employeur de procéder aux rectifications en application de l'article L133-5-3 du code de la sécurité sociale

En l'espèce, la contrainte vise spécifiquement une mise en demeure adressée au cotisant laquelle indiquent précisément la nature des cotisations exigées et les périodes auxquelles elles se rapportent s'agissant des cotisations du mois de juin 2019. La validité de la contrainte ne peut donc être contestée, le groupement d'employeurs [1] reconnaissant par ailleurs ne pas avoir réglé cette somme estimant qu'elle devait se compenser avec celle de 22181,47€ réclamée par erreur par la caisse.

Sur la compensation appliquée par le groupement d'employeurs [1], c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que la créance de 22181,74€ dont le groupement demandait compensation n'était pas certaine.

Par ailleurs, cette incertitude est confirmée par le fait que si le groupement d'employeurs [1] prétend qu'en réalité les cotisations prévoyances et mutuelle étaient versées à une société [2], les pièces produites (pièce 4 de l'appelant) font état d'un total de cotisations versées sur la période du 1ier janvier 2018 au 30 juin 2018 de 30818,30€ alors que l'erreur alléguée dans les DSN par l'employeur est de 22181,74€.

La preuve d'un indu perçu par la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud n'est pas non plus rapportée par ces éléments.

Enfin, si le groupement d'employeurs [1] prétend qu'il n'est plus en capacité de procéder à des DSN rectificatives en raison d'un changement de logiciel, l'attestation produite indique qu'une nouvelle saisie des dossiers des salariés est possible afin de procéder à la régularisation. Par ailleurs, cette circonstance factuelle ne saurait l'exonérer de son obligation légale de rectification prévue à l'article L133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont validé la contrainte et débouté le groupement d'employeurs [1] de ses demandes.

Le jugement dont appel sera ainsi confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DECLARE recevable la demande du groupement d'employeurs [1] au titre de la mise en demeure du 20 septembre 2019.

CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne du 28 juin 2022 en ses entières dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE le groupement d'employeurs [1] à payer à la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE le groupement d'employeurs [1] aux entiers dépens.

Le Greffier Le Président

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