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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 19 février 2026, n° 25/00340

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/00340

19 février 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 19 FEVRIER 2026

Rôle N° RG 25/00340 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGRO

[G] [S]

C/

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

S.A.S. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 19 février 2026

à :

Me Charles TOLLINCHI

PG

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024L03171.

APPELANT

Monsieur [G] [S]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Anthony CREAC'H, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Enguerrand DE WULF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, plaidant

INTIMES

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,

domicilié [Adresse 2]

Avisé

S.A.S. [1]

mission conduite par Me [M] [T] es qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS [2]

, demeurant [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, Conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [3] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille le 10 janvier 2020. Monsieur [G] [S] a exercé la gérance depuis la création de la société.

Par jugement en date du 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [3] et désigné la SAS [1] en la personne de Me [M] [T] en qualité liquidateur.

Saisi sur assignation du liquidateur judiciaire aux fins de prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou à défaut d'une mesure d'interdiction de gérer de 15 ans, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé à l'encontre de M. [S] une mesure de faillite personnelle de 15 ans.

M. [Q] a interjeté appel selon déclaration en date du 10 janvier 2025.

Selon conclusions déposées et notifiées le 27 mars 2025, l'appelant demande à la cour de':

Déclarer Monsieur [S] recevable et bien fondé en son appel';

Y faisant droit,

Déclarer :

- qu'il n'a pas fait disparaître les documents comptables,

- n'a pas omis de communiquer au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui remettre';

A titre principal,

Annuler le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 18 décembre 2024';

A titre subsidiaire,

Infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal de commerce a :

- constaté que Monsieur [G] [S] a commis la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du code de commerce ;

- prononcé à l'encontre de Monsieur [G] [S] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans à compter du 18 décembre 2024 ;

- dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Consei1 national de greffiers des tribunaux de commerce ;

- ordonné la publicité légale en pareille matière';

- rejeté tous surplus des demandes de Monsieur [S]';

- dit les dépens frais privilégiés de la procédure collective';

Statuant à nouveau,

Prononcer une interdiction de gérer en lieu et place de la faillite personnelle et réduire la durée de la sanction prononcée';

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

A l'appui de ses demandes, Monsieur [S] indique avoir eu recours aux services d'un comptable qui ne lui a pas remis les écritures comptables mais fait valoir que les déclarations fiscales ont été réalisées, comme en témoigne l'absence de passif fiscal et soutient que la réalisation de déclarations fiscales laisse présumer que la comptabilité a été tenue. Il ajoute que le défaut de remise de la comptabilité au mandataire liquidateur ne peut justifier le prononcé de la mesure de faillite personnelle.

En réponse au grief qui lui est fait par le liquidateur d'avoir déclaré une créance URSSAF minimisée par rapport à la réalité et de n'avoir pas fait état d'une instance en cours, il conteste toute faute dans la transmission de la liste des créanciers et soutient que lors de l'ouverture de la procédure collective, l'instance n'existait pas, pas plus que la somme finalement réclamée par l'URSSAF.

Il reproche au mandataire de ne l'avoir pas informé du redressement de l'URSSAF et de l'avoir ainsi privé de la possibilité d'un recours alors que le passif de la société est uniquement constitué d'une créance de l'URSSAF de 4 millions d'euros.

Il soutient que la sanction est disproportionnée.

La SAS [1], prise en la personne de Me [T], assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat.

Selon avis déposé et notifié par RVPA le 3 octobre 2025, le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence requiert la confirmation de la décision querellée.

Sur l'absence de comptabilité, il estime que l'appelant se décharge de sa responsabilité sur son comptable, argument maintes fois invoqué par les dirigeants et rappelle que, de jurisprudence constante, il incombe au gérant d'une société de veiller personnellement au respect de ladite société de ses obligations comptables, de sorte que le gérant ne peut échapper à sa responsabilité en invoquant le rôle de son comptable, sauf démonstration d'une délégation de pouvoirs en bonne et due forme. Il considère que cette faute de gestion invoquée par le mandataire judiciaire et retenue par le tribunal est caractérisée.

Les parties ont été avisées le 27 janvier de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 17 décembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.

La clôture a été prononcée le 27 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande à titre principal

M. [S] demande l'annulation du jugement dans son dispositif mais ne soulève aucun moyen à l'appui de sa demande, de sorte qu'il sera débouté de sa demande d'annulation du jugement.

Sur la demande à titre subsidiaire

En application de l'article L.653-1 du code de commerce, «'lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent III du titre V du livre VI du code de commerce relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdictions sont applicables, notamment,':

«'1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;'

(')».

En application de l'article L.653-5 du code de commerce, «'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à'l'article L. 653-1'contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.'»

Enfin, en application de l'article L.653-8 du code de commerce, «'Dans les cas prévus aux'articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à'l'article L. 653-1'qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de'l'article L. 622-6'dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article'L. 622-22.

Les griefs du mandataire consistent dans le fait, d'une part, d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité, de n'avoir pas déposé les comptes sociaux et, d'autre part, d'avoir omis de communiquer au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui remettre.

Le tribunal a retenu à l'encontre de M. [S] une comptabilité inexacte et un manque de coopération. Il n'a en revanche pas retenu la faute d'omission de communiquer au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui remettre.

- Sur le défaut de comptabilité

L'article L.123-12 dispose que «'Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.'»

Une comptabilité incomplète ou inexacte s'analyse en une absence de comptabilité.

M. [S] indique que l'expert-comptable ne lui a pas remis les écritures comptables, reconnaissant ainsi n'avoir pas tenu la comptabilité exigée par l'article L.123-12.

La réalisation des déclarations fiscales et l'absence de passif fiscal ne dédouanent pas M. [S] de l'obligation fondamentale de tenue de comptabilité faite à tout chef d'entreprise. Le grief élevé à l'encontre du liquidateur qui n'aurait pas informé M. [S] du redressement de l'URSSAF et donc de la possibilité d'un recours ne dédouane pas plus M. [S] de son obligation.

Le fait de ne pas déposer les comptes sociaux ne constitue en revanche pas une faute susceptible de donner lieu au prononcé d'une sanction personnelle.

La faute de défaut de tenue de comptabilité est tout état de cause établie.

- Sur le défaut de remise au liquidateur des renseignements qu'il est tenu de lui communiquer

L'article L.653-8 du code de commerce requiert que le défaut de communication au liquidateur des renseignements que le gérant est tenu de lui remettre soit de mauvaise foi.

Or, la mauvaise foi de M. [S] ne résulte pas des éléments portés à la connaissance de la cour, en conséquence de quoi, ce grief n'est nullement caractérisé.

- Sur le manque de coopération

Il résulte du dossier du tribunal que le liquidateur n'a pas saisi les premiers juges du moyen de l'abstention volontaire de coopérer de sorte que le tribunal ne pouvait le retenir.

- Sur la sanction

Il résulte des pièces figurant au dossier du tribunal que l'URSSAF a déclaré une créance définitive d'un montant de 4 061 144 euros, correspondant à la somme de 2'826'969 euros au titre de rappel de cotisations et de contributions obligatoires à laquelle s'ajoute une majoration de redressement d'un montant de 1'092'828 euros pour infraction de travail dissimulé, ce qui constitue le passif de la société.

La déclaration de cessation des paiements ne mentionnait aucun actif.

Compte tenu de ces éléments et du fait que la cour ne retient qu'une seule faute à l'encontre de M. [S], la cour estime qu'il est suffisant de condamner M. [S] à une peine d'interdiction de gérer de 7 ans.

Le jugement querellé sera donc infirmé à ce qu'il a condamné M. [S] à une faillite de 15 ans.

- Sur les demandes accessoires

'

Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

'

M. [S] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel qui seront dits frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

'

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,

'

Confirme le jugement querellé'sauf en ce qu'il a'retenu à l'encontre de M. [G] [S] la faute d'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et prononcé à l'encontre de ce dernier une mesure de faillite personnelle de 15 ans ;

Statuant à nouveau,

'

Prononce à l'encontre de M. [G] [S] une mesure d'interdiction de gérer de 7 ans';

Condamne M. [G] [S] aux dépens'd'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

'

Le greffier,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''La présidente,

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