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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9 a, 19 février 2026, n° 25/03340

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Ecorenove (SAS), BNP Paribas Personal Finance (SA)

Défendeur :

Bnp Paribas Personal Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Durand

Conseillers :

Mme Arbellot, Mme Coulibeuf

Avocats :

Me Calvo, Me Lhussier

Juge des contentieux de la protection Lo…

13 décembre 2024

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 2 janvier 2018, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [Q] [U] a acquis auprès de la société Ecorenove sous l'enseigne Energie Habitat une installation aérovoltaïque de 10 panneaux solaires aérothermiques d'une puissance totale de 7,5 Wc au prix de 28 500 euros, en auto-consommation.

Pour financer cette installation, il a conclu le même jour avec la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem un contrat de crédit portant sur la somme de 28 500 euros, remboursable en 180 mensualités de 211,74 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts contractuel de 3,83 % l'an soit un TAEG de 3,90 %.

Les panneaux aérothermiques ont été installés et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur le 12 février 2018 au vu d'une demande signée par M. [U] le 30 janvier 2018 et d'une attestation de fin de travaux.

Le prêt a fait l'objet d'un remboursement anticipé partiel le 16 août 2019 et le 16 août 2020 avant d'être intégralement soldé le 19 mars 2021.

Par jugement en date du 13 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Ecorenove en liquidation judiciaire et a désigné Maître [K] [V] comme liquidateur judiciaire.

Saisi le 2 novembre 2022 par M. [U] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats et à défaut à leur résolution, à la condamnation de la banque au remboursement des sommes réglées par lui au titre du contrat de crédit, à la privation du droit de restitution de la banque et au paiement des sommes de 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a :

- déclaré les demandes de M. [U] recevables,

- rejeté les fins de non recevoir soulevées par la BNP Paribas Personal finance,

- débouté M. [U] de sa demande de nullité du contrat de vente et de ses demandes subséquentes de restitution et de remise en état,

- débouté M. [U] de sa demande subsidiaire au titre de l'inexécution contractuelle de la société Ecorenove,

- débouté M. [U] de sa demande de nullité du contrat de crédit consenti le 2 janvier 2018 par la BNP Paribas Personal finance et de ses demandes subséquentes de restitution,

- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral formée à l'encontre de la banque,

- dit n'y avoir lieu à indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] aux dépens de l'instance,

- rejeté le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires.

Le premier juge a relevé que le contrat de vente était soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 puis a rejeté le moyen soulevé par la banque tendant à l'irrecevabilité de l'action en raison du remboursement anticipé du contrat valant reconnaissance de dette.

Il a retenu que le bon de commande décrivait suffisamment les biens et services vendus, prévoyait un délai de livraison, indiquait le coût global de l'installation sans que le prix unitaire doive être indiqué nécessairement et comportait un bon de rétractation facilement détachable comportant l'essentiel des mentions attendues.

Il a donc rejeté la demande d'annulation pour cause de nullité formelle présentée par M. [U].

Il a écarté tout dol en relevant que rien ne démontrait que le vendeur avait entendu garantir une rentabilité financière particulière ou n'aurait obtenu le consentement de l'acquéreur qu'en lui communiquant frauduleusement des informations erronées sur la portée contractuelle du bon de commande ou en faisant obstacle aux réserves et rétractations possibles du consommateur. Il a ajouté que M. [U] échouait à établir que l'absence d'information sur le délai de raccordement avait un caractère déterminant de son consentement alors qu'il n'a formulé aucune réclamation écrite pendant les années d'exécution du contrat.

Il a rejeté toute demande d'annulation et de résolution du crédit, le contrat principal étant maintenu.

Il a exclu toute faute de la banque fondée sur l'octroi d'un crédit accessoire à un contrat comportant des irrégularités puisque celles-ci n'avaient pas été retenues, fondée sur la délivrance des fonds avant l'exécution complète de la prestation puisque le certificat de livraison ne mentionnait aucune réserve et que l'installation était raccordée et fonctionnelle, M. [U] ne justifiant d'aucun préjudice et fondée sur un manquement à une obligation de mise en garde, relevant que sa seule obligation était celle de mettre en garde l'emprunteur en cas de risque d'endettement et qu'elle s'était renseignée sur sa situation financière. Il a donc rejeté toute demande de dommages et intérêts faute de préjudice démontré.

Par déclaration électronique du 11 février 2025, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, M. [U] demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable et bien-fondé, ses demandes, fins et conclusions bien fondées et de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son action et rejeté la fin de non recevoir soulevée par la banque, et d'infirmer le jugement en qu'il l'a débouté de ses demandes de nullité des contrats, de ses demandes de restitution des sommes versées au titre du contrat de crédit et de remise en état, de ses demandes de dommages intérêts, en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, en ce qu'il l'a condamné aux dépens et a dit n'y avoir lieu à indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,

- à titre principal, de prononcer l'annulation des contrats de vente et de crédit et d'ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité des sommes qu'il lui a versées,

- à titre subsidiaire de prononcer la résolution des contrats de vente et de crédit et d'ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité des sommes qu'il lui a versées,

- à titre très subsidiaire, de prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts du crédit,

- en tout état de cause de juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes qui la privent de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés, et qui l'obligent à restituer l'ensemble des sommes versées par lui,

- de juger qu'il a subi des préjudices et en conséquence condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 28 500 euros correspondant au montant du capital emprunté au titre de son préjudice et 3 000 euros au titre de son préjudice moral,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir tout d'abord que l'irrecevabilité soulevée par la banque en raison du remboursement anticipé du prêt ne peut prospérer puisque, comme l'a retenu le premier juge, l'action en nullité de la vente et du prêt et l'action en responsabilité du prêteur ne peuvent être qualifiées d'action en répétition de l'indu et ne peuvent se confondre.

Il estime par ailleurs que le bon de commande est nul dès lors qu'il manque la marque des panneaux dès lors que quatre marques différentes sont mentionnées, la marque du système de régulation de la centrale et de monitoring du chauffage, la marque du coffret de protection électronique AC, la marque du pack d'ampoules LED, le modèle et les références pour chaque bien proposé, le nom du fabricant de chaque bien proposé, la puissance unitaire et totale précise de l'installation, la puissance unitaire des micros onduleurs, la dimension et le poids des panneaux et la surface qu'ils occupent sur la toiture, le type de cellule (monocristallin ou polycristallin, dont les avantages et le rendement sont beaucoup plus faibles pour le second).

Il souligne que la méthode de pose choisie : en intégration au bâti ou en surimposition de la toiture n'est pas précisée et mentionne deux marques différentes pour le kit d'installation.

Il ajoute que les mentions portant sur le renforcement de la charpente et sur l'isolation des combles sont lacunaires puisque la nature précise et l'étendue des opérations ne sont pas précisées, de même que ne sont pas indiqués les matériaux utilisés pour l'isolation, leur marque, leur provenance.

Il souligne que le bon de commande n'indique pas le prix unitaire des biens composant la commande et qu'aucun détail du coût relatif à la main d''uvre, aux travaux à réaliser et aux démarches administratives prises en charge par le vendeur n'est mentionné. Il considère que sans information sur le détail des prix, l'acquéreur se retrouve prisonnier en réalité du bon vouloir du vendeur lequel est libre de fixer arbitrairement le prix total qu'il entend proposer à son client pour une opération complexe, sans qu'il ne soit possible pour le consommateur de négocier ou de réfléchir à l'opportunité de commander tel bien plutôt qu'un autre, ni de déterminer si le montant proposé est en définitive adapté à ses ressources ou s'il n'est pas possible de trouver une meilleure offre auprès d'un autre professionnel.

Il considère que le délai de livraison mentionné, c'est-à-dire entre 4 et 12 semaines à compter de la prise de cote par les techniciens et l'encaissement de l'acompte ou de l'accord définitif de la société de financement, est imprécis et ne permet pas au consommateur de déterminer la date effective à laquelle le vendeur prévoit de livrer les produits et de les installer ni de savoir si le délai présenté correspond à la pose des équipements ou à leur mise en service. Il estime également que le point de départ du délai mentionné ne distingue pas entre le délai de livraison et le délai d'installation du matériel et celui d'exécution des autres prestations.

Il retient également comme cause de nullité formelle l'absence de mention de la possibilité d'avoir recours à une médiation en cas de litige et de communication des coordonnées du ou des médiateurs de la consommation.

Il relève que le délai de rétractation n'est pas correctement mentionné et qu'il n'est pas précisé que le délai part de la réception du bien et que la faculté pour le consommateur d'exercer ce droit court à compter du jour de la conclusion du contrat. Il fait valoir que le bon de rétractation n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 221-1 du code de la consommation.

Il estime que les informations relatives aux coordonnées du professionnel sont incomplètes puisque n'apparaissent pas sur le bon de commande le numéro individuel d'identification du vendeur à l'assujettissement à la TVA et les coordonnées de son assureur professionnel.

Il fait encore valoir que le contrat est nul en raison du dol commis par le vendeur qui a présenté le bon de commande comme un dossier de candidature, lui faisant ainsi croire que son engagement n'était pas définitif, dans le but de le convaincre de signer, et qui a omis de lui fournir plusieurs informations l'empêchant de donner son consentement de manière éclairée. Il ajoute que le courrier d'acceptation de la société Ecorenove lui est parvenu alors que le délai de rétractation était expiré de sorte qu'il ne pouvait plus selon lui renoncer à cette opération. Il prétend qu'en l'absence de toute information relative à la rentabilité réelle de l'opération, ce n'est qu'à la réception de la facture faisant le récapitulatif de sa consommation annuelle d'électricité qu'il a réalisé qu'il ne pourrait faire aucune économie d'énergie significative, que la promesse que lui avait faite le vendeur d'obtenir plusieurs aides financières pour 14 520 euros s'est avérée totalement mensongère et que s'il avait eu ces données avant de contracter, il n'aurait jamais consenti, au vu de sa situation financière, à s'engager à s'endetter pour l'acquisition au prix fort d'un équipement ne lui apportant aucun avantage.

Il conteste toute confirmation des nullités faute de les avoir connues ou d'avoir pu les déceler comme le fait que son comportement puisse être analysé en une volonté de confirmer des nullités qu'il ne connaissait pas.

Il rappelle que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit par application de l'article L. 312-55 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.

Il précise qu'en raison de l'anéantissement rétroactif des contrats, les parties doivent être replacées dans la même situation que celle dans laquelle elles se trouvaient avant leur conclusion mais qu'en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre du vendeur, il ne lui est pas possible de solliciter la condamnation de ce dernier à procéder à la dépose et à la reprise des matériels installés à leur domicile et affirme que ceci est anxiogène pour lui. Il indique qu'il laissera les matériels à la disposition du liquidateur afin qu'il puisse les récupérer.

Il souligne que du fait de l'anéantissement du contrat de crédit, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et doit leur rembourser les sommes par lui versées avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.

Se fondant sur les articles 1194 et 1224 du code civil, M. [U] estime qu'il n'a jamais pu bénéficier des sommes promises au titre des aides financières et que par ailleurs il a subi de nombreux dégâts lors des travaux d'installation et que cette inexécution contractuelle de la société Ecorenove est suffisamment grave pour que la résolution judiciaire du contrat soit prononcée. Dans cette hypothèse, il rappelle que la résolution du contrat de vente entraînera celle du contrat de crédit affecté et que par conséquence le contrat étant annulé rétroactivement la banque devra lui restituer les sommes versées au titre du remboursement du crédit.

À titre très subsidiaire, il considère que le prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts pour défaut des informations relatives à l'identité et à l'adresse du vendeur, pour description lacunaire des biens et services fournis, pour consultation tardive du FICP, pour absence de mention de chaque bien et de chaque service avec son prix.

Il fait état de la faute de la banque qui a financé une opération nulle alors que les irrégularités affectant le contrat sont manifestes pour un professionnel et qu'elle n'a procédé à aucune vérification, a manqué à ses obligations en sa qualité de dispensateur de crédits en ne vérifiant pas si le crédit était adapté à ses besoins et à sa situation financière comme à sa capacité financière présente et future en évaluant les conséquences que le crédit pouvait avoir sur sa situation et son endettement comme en ne vérifiant pas les garanties offertes et a commis une faute lors de la libération des fonds sur la foi d'une attestation de livraison lacunaire.

Il soutient que ce comportement lui a causé un préjudice qui doit conduire à la priver de sa créance de restitution soulignant que la liquidation du vendeur va le priver de sa propre créance de restitution contre le vendeur. Il fait également état d'un préjudice caractérisé par la perte de chance d'exercer une action utile contre la société Ecorenove placée en liquidation judiciaire, alors qu'il est en parallèle débiteur d'une obligation de restitution similaire à l'égard du prêteur fautif ; il dit justifier d'une perte subie équivalente au montant du capital emprunté pour le financement du contrat principal anéanti soit la somme de 28 500 euros et que de surcroît il perdra le droit de propriété sur les équipements installés à son domicile qu'il devra lui-même désinstaller en raison de la liquidation judiciaire de la société demanderesse. Il invoque un préjudice moral du fait des contrariétés subies en lien avec la réalisation d'importants travaux qui ont provoqué de nombreux dégâts, du fait de devoir supporter une installation inutile et inesthétique et du fait de vivre avec l'angoisse d'avoir à rembourser un crédit, durant de très longues années et de s'être fait escroquer.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau,

- à titre principal,

- de déclarer irrecevables les demandes en nullité et en résolution des contrats, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité et en résolution des contrats ne sont pas fondées,

- de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts,

- à titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [U] visant à être déchargé de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l'en débouter, de le condamner à lui restituer l'intégralité du capital prêté soit la somme de 28 500 euros,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables la demande visant à voir priver la banque de sa créance de restitution et celle de dommages et intérêts et à tout le moins de le débouter de ses demandes,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [U] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. [U] reste tenu de restituer le capital emprunté,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. [U] à lui payer la somme de 28 500 euros correspondant au capital perdu au titre du contrat de crédit à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable et de lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui au liquidateur de la société Ecorenove dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu au remboursement/restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, de débouter l'appelant de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande formée au titre des dépens et de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance et aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Elle soulève le caractère irrecevable à tout le moins infondé des demandes en nullité des contrats en faisant état de ce que sur le fondement de l'article 1103 du code civil, un contrat ne peut être remis en cause que de manière exceptionnelle et sans mauvaise foi mais aussi le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.

Elle conteste toute irrégularité formelle du bon de commande qu'il s'agisse de la désignation des biens qui ne doit pas être exhaustive mais comporter seulement les caractéristiques essentielles des biens vendus, de la mention du prix global en relevant qu'il figure et que la comparaison des prix unitaires n'aurait pas de sens s'agissant d'une installation globale, que les modalités d'exécution comme les délais de livraison sont présentes au contrat dans l'article 7.2 des conditions générales, que le bon de commande est doté d'un bon de rétractation rappelant la possibilité de rétractation dans un délai de 14 jours à compter de la commande, conformément aux dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation.

Elle soutient que la mention du recours au médiateur est bien prévue à l'article 15 des conditions générales de vente et que les articles L. 616-1 et R. 616-1 du code de la consommation permettent d'inscrire les mentions affèrent à la médiation sur le site internet du vendeur.

Elle ajoute que les informations relatives aux coordonnées du professionnel présentes au bon de commande sont suffisantes et qu'en tout état de cause, elles ne sont pas prévues à peine de nullité du contrat.

Elle fait état de l'interprétation stricte des dispositions du code de la consommation soulignant que seule l'omission de la mention prévue par le texte pourrait, le cas échéant, conduire à la nullité, et non sa seule imprécision, qui ne peut conduire qu'à une action en responsabilité. Elle se prévaut de l'absence de preuve d'un préjudice en lien avec les nullités invoquées.

Elle prétend par ailleurs à titre subsidiaire que M. [U] a confirmé les nullités relatives du contrat en laissant le vendeur procéder à l'installation des panneaux, en réceptionnant l'installation sans réserves et en sollicitant de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur, en payant les mensualités du prêt et en soldant le crédit, en utilisant l'installation sans justifier d'aucun courrier de contestation pendant près de cinq ans avant d'introduire son action en justice et en n'usant pas de la possibilité qui lui était ouverte de se rétracter.

Elle soutient que la preuve de man'uvres dolosives ou encore de l'erreur qui en aurait résulté n'est pas rapportée, puisque rien ne démontre qu'une insuffisance ou une prétendue imprécision des mentions aurait été une caractéristique déterminante du consentement de M. [U], ni que la société Ecorenove aurait présenté le bon de commande comme une simple candidature ; elle ajoute que rien n'établit que le vendeur aurait pris un engagement de rentabilité à l'égard de M. [U] puisque ne peut être garanti le revenu tiré de l'installation s'agissant de données aléatoires.

Elle rappelle que le prêt a fait l'objet de remboursements anticipés partiels le 16 août 2019 puis le 16 août 2020 pour ensuite être intégralement soldé le 19 mars 2021.

Elle soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé de la demande de résolution du contrat au motif que la société Ecorenove ne s'est aucunement engagée sur une quelconque rentabilité de l'installation et que le fait que la rentabilité soit insatisfaisante ne constitue pas une inexécution contractuelle de la part de la société Ecorenove, que par ailleurs M. [U] en signant une attestation de fin de travaux le 30 janvier 2018 ne peut plus invoquer des non-conformités ou une absence de livraison ou de réalisation de la prestation pour s'opposer au règlement des échéances du prêt. Elle considère enfin que le manquement contractuel allégué par l'acquéreur relatif à des désordres dans l'installation, n'est pas suffisamment grave et peut être réparé par l'octroi de dommages et intérêts, que la société Ecorenove n'a pris aucun engagement quant aux aides d'État et aux crédits d'impôt, que dès lors la résolution doit être écartée.

Elle rappelle qu'en l'absence de nullité ou de résolution, le contrat de crédit est maintenu, et subsidiairement, elle demande restitution du capital prêté en contestant toute faute, tout préjudice en lien avec une faute et tout préjudice en lien avec une prétendue faute de sa part.

Répondant aux causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées, elle souligne que l'exemplaire du contrat revenant du prêteur comporte bien l'identité et l'adresse de la venderesse et qu'il appartient à M. [U] de produire l'original du contrat de crédit mais qu'en tout état de cause il ne pouvait ignorer l'identité du vendeur intermédiaire de crédit. Elle conteste également la tardiveté alléguée de la consultation du FICP puisque cette consultation a lieu le 31 janvier 2018 et que le déblocage des fonds, qui signe l'agrément du prêteur, a eu lieu le 12 février 2018.

Elle juge la demande visant à la décharge de l'obligation de restitution irrecevable puisque M. [U] a poursuivi volontairement l'exécution des contrats et a renoncé ainsi à opposer tout moyen de contestation afférant à une irrégularité du bon de commande ou à une faute dans le déblocage des fonds.

Elle soutient qu'en cas de nullité du contrat, celle-ci exclut que les emprunteurs puissent rechercher la responsabilité de la banque sur le fondement de l'inexécution d'une obligation contractuelle. Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande et soutient subsidiairement que son contrôle ne pourrait en tout état de cause porter que sur une omission totale et grossière et non sur une imprécision. Elle conteste également toute faute dans la vérification de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par le client (en rappelant les obligations du mandataire) et d'une attestation de fin de travaux brève et claire indiquant que les travaux sont conformes et souligne que toutes les demandes de M. [U] à son encontre sont vaines dès lors qu'il ne justifie pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque alors que M. [U] dispose d'une installation fonctionnelle.

Elle ajoute que le préjudice serait tout au plus lié à la perte de chance d'avoir renoncé au contrat ou de contracter à des conditions différentes et souligne que M. [U] ne justifie pas quelle mention prétendument omise aurait pu l'empêcher de poursuivre la relation. Elle souligne l'absence de contestation pendant plusieurs années préalablement à l'assignation, et ce même après avoir réceptionné l'installation.

Elle relève que le préjudice tiré de l'impossibilité de récupérer le prix de vente résulte dans ce cas de la liquidation judiciaire, mais non d'une faute de la banque. Elle considère que cette impossibilité demeure hypothétique et ajoute que si la cour devait néanmoins retenir un lien de causalité, alors elle devrait tenir compte des impossibilités de restitution des deux côtés et non de celles qui bénéficient exclusivement à M. [U] et souligne qu'il va de fait conserver l'installation d'une valeur de 28 500 euros ce qui limite d'autant son préjudice et que toutes les prestations non restituées et conservées doivent être dès lors évaluées et venir en déduction, que la valeur de l'installation doit nécessairement rentrer dans le périmètre du préjudice. Enfin elle considère que la faute de la victime réduit également son droit à indemnisation. Elle souligne que la légèreté blâmable avec laquelle M. [U] a signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté qui serait perdu du fait de son attitude fautive.

Elle soutient n'avoir aucun devoir de conseil et de mise en garde quant à l'opportunité de l'opération principale envisagée et rappelle qu'il ne porte que sur le risque d'endettement généré par le crédit au regard des capacités financières de l'emprunteur et n'a pas lieu d'être si ce risque n'existe pas. Elle souligne que ce risque n'est pas démontré par M. [U] et que la fiche de renseignement et les pièces justificatives jointes n'en font ressortir aucun.

S'agissant du manquement au devoir d'information invoqué, elle souligne que M. [U] a signé la Fipen et a signé la mention dans le contrat de crédit selon lequel il est resté en possession de la Fipen et qu'ainsi le manquement allégué n'est pas établi.

Elle ajoute que c'est à l'employeur du personnel formé qu'il appartient de produire l'attestation aux fins de contrôle et qu'au surplus rien n'établit que le personnel de la société venderesse n'aurait pas été formé à la distribution du crédit.

Répondant au préjudice moral allégué par M. [U], elle considère qu'il ne peut demander à la fois une décharge complète à restituer le capital ou à défaut l'octroi de dommages et intérêts mais aussi l'octroi de dommages et intérêts complémentaires et que de surcroit le trouble de jouissance et le préjudice moral allégué ne sont pas caractérisés.

M. [U] a signifié ses conclusions n° 1 au mandataire liquidateur de la société Ecorenove par acte du 8 avril 2025 délivré à personne morale et la société BNP Paribas Personal Finance lui a dénoncé ses conclusions en leur second état par acte du 17 juillet 2025, délivré à personne morale.

Le mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2025 pour être mise à disposition au greffe le 19 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente souscrit le 2 janvier 2018 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016, et dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ou l'un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur les fins de non-recevoir

Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement du prêt

La société BNPPPF a fait valoir en première instance que le remboursement par anticipation du crédit litigieux par M. [U] a emporté extinction de la dette initiale de celui-ci au titre de ce contrat de crédit.

Cette fin de non-recevoir a été rejetée par le premier juge et la banque a indiqué dans ses écritures solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté toutes les fins de non-recevoir de la banque.

Pour autant, à hauteur d'appel, elle n'invoque aucun moyen de fait ou de droit selon laquelle un tel paiement ferait obstacle à l'action en résolution ou en annulation du contrat conclu par les intimés avec la société.

M. [U] est donc recevable en son action de ce chef, à laquelle le remboursement du crédit est indifférent, étant observé que la résolution ou l'annulation du contrat de crédit affecté et désormais remboursé ne constituerait qu'une conséquence de plein droit de la résolution ou de l'annulation du contrat principal.

Par ailleurs, le remboursement du crédit affecté ne fait pas obstacle à une action en responsabilité à l'encontre de la banque sur le fondement des obligations spécifiques qui incombaient à celle-ci et qui tend à l'octroi de dommages intérêts et non pas à la restitution d'un indu.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de ce chef est rejetée et le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi

La banque se fonde dans ses écritures sur l'article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi. Ce faisant, il n'est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées. Il s'en suit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'irrégularité formelle entrainant la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit

Si la banque soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.

Sur la nullité des contrats de vente et de crédit

Sur le moyen tiré de la nullité formelle

En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et'compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l'espèce, M. [U] conteste le respect des points 1,2,3,4 et 6.

S'agissant du point 1, le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Le bon de commande mentionne que l'installation porte sur :

"- pack aero

- fournitures et pose': 10 panneaux aérothermiques GSE/BISOL'/EURENER/SYSTOVI solar keymark certificate n°SK08055421501&078/000227

- puissance totale 7,5Kw d'énergie électrique et thermique, 10 micro onduleurs enphase M215/M250 - système de régulation centrale et de monitoring du chauffage et coffret de protection électrique AC

- intégration ou surimposition de toiture GSE/SYSTOVI

TVA 5,5 % Prix HT 27 014,21- 1 485,79 TVA- 28 500 TTC

Options': autoconsommation, mise en service, raccordement de production et demande administrative à la charge d'Energie Habitat.

Spécifications : Renforcement de charpente sous le kit photovoltaïque, isolation des combles prévue, sous réserve d'acceptation des bureaux d'études techniques, administratif et financier".

Si la nature des engagements et démarches figure à l'article 7 des conditions générales de vente et si l'installation est en auto-consommation, ce qui n'impliquait pas de raccordement au réseau public d'électricité, il reste que cette description apparaît insuffisante dès lors qu'elle propose systématiquement trop d'alternatives que ce soit pour les marques ou la pose et que dès lors, le consommateur ne sait pas ce qui va être fait. Le contrat encourt donc l'annulation de ce chef.'

S'agissant du point 2, le prix global figure et le texte n'exige pas que le prix de chaque élément de cette installation globale soit mentionné ni que figure la ventilation entre le prix des biens et de la main d''uvre. Contrairement à ce que soutient M. [U], la comparaison du prix de l'installation globale n'implique pas le détail du prix de chaque composant ou de sa pose. Aucune annulation n'est encourue de ce chef.

S'agissant du point 3, la livraison est fixée, au recto du contrat, dans un délai compris entre 4 et 12 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et de l'encaissement de l'acompte ou l'accord définitif de la société de financement ; le nombre de situations évoquées ne permet pas de savoir quel est le point de départ exact du délai de livraison rendant cette information ambiguë. Le bon de commande contrevient donc aux dispositions du point 3 de l'article susvisé comme l'a retenu le premier juge.

S'agissant du point 4, le contrat mentionne l'enseigne, la raison sociale de l'entreprise, l'adresse et le numéro de registre du commerce à Lyon. En revanche manquent en effet, comme le soutient M. [U], le numéro d'assujettissement à la TVA et les coordonnées de l'assureur professionnel en contravention respectivement avec les dispositions des articles L. 221-5, R. 111-2 et L. 111-2 du code de la consommation. Il encourt donc l'annulation de ce chef.

S'agissant du point 6, la mention de la possibilité de recourir au médiateur apparaît à l'article 15 des conditions générales de vente aux termes du bon de commande.

Cependant, l'article R. 111-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et de son décret d'application n° 2016-884 du 29 juin 2016, applicable aux contrats conclus après le 1er juillet 2016, précise que : Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : (') 6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1. Ceci implique que les coordonnées du médiateur doivent figurer sur le bon de commande'à peine de nullité'. Or les coordonnées du médiateur ne figurent pas. Le contrat encourt également l'annulation de ce chef.

S'agissant de la faculté de rétractation, M. [U] soutient que le bon de rétractation n'est pas conforme et que la faculté de renonciation et ses conditions d'exercice ne sont pas mentionnées sur le bon de commande.

Il convient de rappeler que l'article L.242-1 impose à peine de nullité le respect de l'article L. 221-9 qui oblige la remise d'un contrat comprenant toutes les informations de l'article L. 221-5 qui vise notamment "2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État".

Ce modèle type est prévu à l'article R. 221-1du même code et le bon de rétractation faisant partie du contrat n'y correspond pas.

Les dispositions relatives aux modalités de rétractation d'un contrat conclu "hors établissement" sont prévues à l'article L. 221-18 du code de la consommation dont il résulte que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et que ce délai court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens, même si pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat.

La Cour de cassation est venue préciser à cet égard que le contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service, tel que la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïque, doit être qualifié de contrat de vente (Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-25.670).

Le formulaire de rétractation qui figure en bas du bon de commande qui n'est pas conforme au modèle prévu par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 mentionne qu'il doit être expédié au plus tard le quatorzième jour à compter de la commande et non de la livraison des biens. Dès lors cette information est erronée et le contrat encourt l'annulation de ce chef.

Sur le moyen tiré du vice du consentement

M. [U] soulève la nullité du contrat de vente pour vice du consentement mais le contrat étant annulé pour irrégularités de forme et aucune demande n'étant formulée à l'encontre de la banque au motif qu'elle serait « complice » du dol commis par la société venderesse, il n'y a pas lieu d'examiner cette demande.

Sur la confirmation

La nullité relative encourue peut être couverte par la confirmation comme le prévoit l'article 1181 du code civil en sa version applicable au contrat. La confirmation au sens de l'article 1182 du code civil, est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L'exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.

Il est admis que l'acquéreur est susceptible de couvrir les causes de nullité du contrat de vente à la double condition qu'il ait eu connaissance du vice et l'intention de le réparer.

Les conditions générales de vente ne font pas état des mentions exigées au contrat à peine de nullité. Quand bien même elles les auraient reproduites, depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation estime désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.

En l'espèce aucun élément ne permet de dire que M. [U] ait eu connaissance des vices affectant l'obligation critiquée et qu'il ait eu l'intention de les réparer, aucun acte ultérieur ne révélant sa volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause nonobstant le fait qu'il ait laissé le vendeur procéder à l'installation des panneaux photovoltaïques, qu'il ait réceptionné l'installation sans émettre de grief et sollicité de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur et qu'il profite d'une installation fonctionnelle. Partant, la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et il convient de prononcer la nullité du contrat de vente sur la base d'une irrégularité formelle et de constater la nullité subséquente du contrat de crédit sur le fondement de l'article L. 312-55 du code

de la consommation.

Le jugement ayant rejeté la demande d'annulation des contrats doit donc être infirmé sur ce point et en ce qu'il a rejeté toutes les demandes en lien avec cette annulation.

Sur les conséquences de la nullité des contrats

S'agissant du contrat de vente

Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.

M. [U] devra tenir le matériel installé à la disposition la Selarl [K] [V] en la personne de Me [K] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, et ce pendant un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, il pourra en disposer comme il l'entend et le conserver le cas échéant.

S'agissant du contrat de crédit et de la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance

Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues. Il y a donc lieu de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [U] le montant de toutes les sommes qu'il lui a réglées au titre de ce crédit.

Elle emporte aussi l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

M. [U] soutient que la banque a commis une faute en ayant débloqué les fonds sur la base d'un contrat atteint de nullités formelles et sur la foi d'une attestation lacunaire et insuffisante et en manquant à ses obligations en sa qualité de dispensateur de crédits.

S'agissant de la date de déblocage des fonds, elle est intervenue à la demande de M. [U] qui a signé une demande en ce sens le 30 janvier 2018 et a également signé un procès-verbal de réception du matériel le même jour.

Il est acquis au regard de l'interprétation donnée par la Cour de cassation que le prêteur aurait dû vérifier la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds.

Si la banque n'est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes'et s'il ne peut lui être demandé de contrôler en détail la description des biens vendus, force est de constater que son attention aurait dû être attirée par le caractère erroné du point de départ du délai de rétractation comme par l'absence des coordonnées du médiateur et des coordonnées de la société relatives à son numéro d'assujettissement à la TVA et aux coordonnées de l'assureur professionnel.

La faute est donc constituée dès lors que la banque a débloqué les fonds sur la base d'un contrat présentant des causes de nullité qu'elle pouvait déceler.

L'attestation en revanche n'est pas lacunaire en ce qu'elle précise les travaux principaux à réaliser, soit l'installation d'un kit aérovoltaïque de 28 500 euros et que le numéro du dossier y est inscrit étant observé qu'il s'agissait d'une installation en autoconsommation qui n'impliquent pas de raccordement au réseau public d'éléctricité.

Sur le manquement à ses obligations en tant qu'organisme dispensateur de crédits, il convient de rappeler que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération principale financée, il est en revanche tenu d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'est pas tenu ce devoir de mise en garde. La fiche de dialogue signée par M. [U] accompagnée des pièces justificatives mentionne qu'il est célibataire sans enfant à charge et perçoit 1 870 euros de revenus par mois, qu'il a des charges pour 595 euros et ne supporte aucun crédit.

M. [U] qui a été en mesure de rembourser le crédit par anticipation n'établit pas que la souscription de ce prêt a fait naître un risque d'endettement excessif et que la banque aurait commis une faute.'

Il n'appartenait pas au demeurant à la banque de s'immiscer dans les choix de son client et il n'est pas démontré en quoi la banque était tenue d'une obligation particulière de conseil et d'information relative à l'opportunité économique du projet.

S'agissant du préjudice en lien avec le financement d'un contrat nul, s'il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver M. [U] de la possibilité d'une restitution du prix de vente, il reste qu'il bénéficie d'une installation aérovoltaïque dont il n'est pas contesté qu'elle est parfaitement achevée et fonctionnelle, qu'il a été admis à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ce qui implique en ce cas qu'il va conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n'est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans va lui permettre de faire des économies dont il ne démontre pas qu'elles ne sont pas au moins équivalentes à l'investissement.

Par ailleurs, il produit les quatre factures suivantes :

- facture du 27 janvier 2016 pour une consommation du 20 janvier 2015 au 19 janvier 2016 de 3 183 heures creuses et 4 156 heures pleines et un coût de 1 160,40 euros TTC ;

- facture du 24 janvier 2017 pour une consommation du 20 janvier 2016 au 19 janvier 2017 de 3 418 heures creuses et 4 557 heures pleines et un coût de 1 263,21 euros TTC ;

- facture du 7 février 2018 pour une consommation du 20 janvier 2017 au 19 janvier 2018 de 2 928 heures creuses et 3 774 heures pleines et un coût de 1 145,46 euros TTC ;

- facture du 21 janvier 2021 pour une consommation du 20 janvier 2020 au 19 janvier 2021 de 3 067 heures creuses et 3 755 heures pleines : 1 254,95 euros TTC.

Seule la dernière facture est postérieure à l'installation survenue début 2018, ne sont produites les factures ni pour la période 2018/2019 ni pour la période 2019/2020 'non plus que celles qui sont postérieures au mois de janvier 2021 ce qui est pour le moins curieux et ne permet pas dès lors de tirer des conséquences de cette unique facture post-installation. Aucune information par ailleurs n'est communiquée sur un éventuel changement de composition de la famille.

En l'état des documents produits, il convient de considérer que la faute de la banque ne lui cause un préjudice de 28 500 euros que si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose et ne lui en cause aucun si tel n'est pas le cas. Il n'y a donc lieu de ne prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d'y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif.

La compensation des créances réciproques doit être ordonnée.

Sur les demandes de dommages et intérêts contre la banque

La demande de réparation d'un préjudice moral fondée sur des man'uvres frauduleuses constituées selon M. [U] par l'omission par la société venderesse d'informations telles que certaines caractéristiques essentielles du bien acheté ou un délai de livraison imprécis ou de mauvaises informations sur l'exercice du droit de rétractation, doit être écartée, ces missions n'étant pas constitutives de man'uvres frauduleuses.

L'argument selon lequel le dossier aurait été présenté comme un dossier de candidature n'est pas plus établi alors qu'il est clairement indiqué « bon de commande » sur le contrat que M. [U] a signé, qu'il a accepté l'installation et a soldé le crédit. Ce moyen n'est donc pas avéré et pas constitutif de man'uvres frauduleuses.

L'absence de visite technique déplorée par M. [U] et l'absence d'informations sur la rentabilité réelle de l'installation ne sont pas établis et ne peuvent donc générer un préjudice moral.

Enfin, la promesse qualifiée de mensongère par l'acquéreur au sujet d'aides financières ne résulte pas des courriels versés aux débats comme le soutient M. [U].

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes relatives à un préjudice moral.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais confirmé quant à celles relatives aux frais irrépétibles.

Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la banque qui succombe en sa demande de confirmation du rejet des demandes. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles de M. [U] à hauteur de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Rejette les fins de non-recevoir ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir, déclaré les demandes de M. [Q] [U] recevables et débouté M. [Q] [U] de ses demandes de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce l'annulation du contrat de vente conclu le 2 janvier 2018 entre M. [Q] [U] et la société Ecorenove exerçant sous l'enseigne Energie Habitat ;

Constate l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 2 janvier 2018 entre M. [Q] [U] et la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem ;

Dit que M. [Q] [U] devra tenir à la disposition de la Selarl [K] [V] en la personne de Me [K] [V] en qualité de liquidateur de la société Ecorenove, l'ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [Q] [U] pourra en disposer comme bon lui semble et les conserver ;

Condamne la société BNP Paribas personal finance à rembourser à M. [Q] [U] les sommes payées au titre du contrat de crédit ;

Fixe le préjudice de M. [Q] [U] en lien avec la faute de la banque à la somme de 28 500 euros si la Selarl [K] [V] en la personne de Me [K] [V] en qualité de liquidateur de la société Ecorenove vient effectivement procéder à la dépose des matériels au domicile de M. [Q] [U] dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et dit qu'à défaut il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute ;

En conséquence, condamne M. [Q] [U] passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 28 500 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur judiciaire dans le mois de la signification de l'arrêt et réduit le montant de cette condamnation à néant si elle justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ;

Ordonne la compensation des créances réciproques ;

Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement infirmé ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à M. [U] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

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