CA Colmar, 2e ch. A, 19 février 2026, n° 20/02316
COLMAR
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Atelier De Construction Metallique (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Robin
Conseillers :
Mme Robert-Nicoud, Mme Gindensperger
Avocats :
Me Harter, Me Spieser-Dechriste
FAITS ET PROCÉDURE
En mars 2018, M. [N] [P] a commandé à la société Atelier de construction métallique [S] [X] la réalisation d'une charpente métallique pour la construction d'une maison individuelle au prix de 54 800 euros hors taxes et lui a versé un acompte de 19 728 euros ; l'entreprise a adressé à son client plusieurs versions de plans d'exécution, qui n'ont pas recueillis l'accord de celui-ci, et, par lettre du 18 janvier 2019, M. [N] [P] a déclaré se prévaloir de la résolution du contrat aux torts de la société Atelier de construction métallique [S] [X] et a sollicité la restitution de l'acompte.
Le 1er avril 2019, M. [N] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d'une action contre la société Atelier de construction métallique [S] [X] tendant à faire constater la nullité du contrat et à obtenir le paiement de la somme de 39 448 euros.
Par jugement en date du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a débouté M. [N] [P] de ses demandes tendant au prononcé de la nullité ou de la résolution du contrat conclu avec la société Atelier de construction métallique [S] [X], ainsi que de sa demande de restitution de l'acompte et de ses demandes de dommages et intérêts, et l'a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a considéré que l'article L. 221-1 du code de la consommation relatif aux contrats conclus hors établissement n'était pas applicable aux contrats portant sur la construction d'immeubles neufs, conformément à l'article L. 221-2 12° de ce code, et que le contrat litigieux entrait dans cette catégorie dans la mesure où la charpente commandée avait vocation à être incorporée dans une maison d'habitation. Il a ensuite estimé que la société Atelier de construction métallique [S] [X] n'avait pas gravement manqué à ses obligations dans la mesure où les échanges entre les parties démontraient l'existence de plans élaborés dès les 29 juin et 2 juillet 2018 puis modifiés à la demande du client, et où M. [N] [P] ne caractérisait pas suffisamment des manquements aux obligations contractuelles.
Le 13 août 2020, M. [N] [P] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 23 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise des plans communiqués à M. [N] [P] afin de déterminer s'ils sont conformes à la législation en vigueur et aux demandes du client, s'ils sont affectés d'erreurs et si un retard peut être imputé à l'entreprise. L'expert a déposé son rapport le 28 mars 2024.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 11 décembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
* Par conclusions déposées le 9 septembre 2025, M. [N] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le marché de travaux conclu avec la société Atelier de construction métallique [S] [X] le 26 février 2018 est nul ou, subsidiairement, d'en prononcer la résolution, et de condamner la société Atelier de construction métallique [S] [X] à lui restituer la somme de 19 728 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019, ainsi qu'à lui payer la somme de 131 508 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019, outre une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, M. [N] [P] fait valoir que le contrat a été signé à son domicile, qu'il ne concernait pas la construction d'un immeuble neuf mais seulement la réalisation d'une charpente métallique et qu'il ne respectait pas les formes prévues par l'article L. 221-1 et suivants du code de la consommation. En second lieu, il soutient que la société Atelier de construction métallique [S] [X] a manqué à ses obligations contractuelles en lui transmettant des plans systématiquement erronés et ne prenant pas en compte les spécificités demandées, alors que, selon les constatations de l'expert, ses demandes étaient parfaitement réalisables. Pour caractériser son préjudice, M. [N] [P] invoque la suspension du chantier jusqu'à ce jour et met en compte une somme de 131 508 euros correspondant à la valeur locative de la maison qui n'a pas été construite, sur une période de sept ans et demi, tout en soulignant divers désagréments qu'il a subis. Il conteste le bien fondé de la demande reconventionnelle.
Par conclusions déposées le 4 novembre 2025, la société Atelier de construction métallique [S] [X] demande à la cour de rejeter l'appel principal, d'infirmer au besoin le jugement entrepris et de prononcer la résolution du contrat aux torts de M. [N] [P], de débouter celui-ci de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 21 336 euros, sous déduction de l'acompte versé par ses soins mais augmentée d'intérêts au taux légal à compter de la demande, outre une indemnité de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Atelier de construction métallique [S] [X] reproche à M. [N] [P] d'avoir apporté de nombreuses modifications au cours de l'exécution du contrat et d'avoir formulé des demandes originales relatives à la démontabilité de la structure ; les plans auraient néanmoins été finalisés et elle aurait commencé à fabriquer une partie de la charpente lorsque son client aurait décidé de rompre le contrat. Elle s'oppose à la nullité du contrat invoquée par M. [N] [P] en soutenant que les dispositions du code de la consommation dont il se prévaut ne sont pas applicables à la construction d'une maison neuve et qu'il ne peut être considéré comme un non-professionnel. En tout état de cause, le client serait tenu de s'acquitter d'une somme correspondant aux prestations déjà exécutées. Par ailleurs, elle conteste avoir manqué à ses obligations, en soutenant que M. [N] [P] n'a jamais commandé une maison démontable selon un processus précis et qu'il ne rapporte la preuve d'aucune erreur affectant les plans qui lui ont été soumis ; en revanche, les modifications apportées au projet et les interventions de M. [N] [P] auraient généré un surcoût du bureau d'études.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat
Conformément au 12° de l'article L. 221-2 du code de la consommation, sont notamment exclus du champ d'application du chapitre de ce code relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement, les contrats portant sur la construction d'immeubles neufs.
Cette exclusion, qui ne se limite pas aux seuls contrats de construction de maison individuelle et ventes en l'état futur d'achèvement, comprend également les contrats de louage d'ouvrage, pourvu qu'ils concernent un immeuble neuf.
En l'espèce, le contrat conclu entre M. [N] [P] et la société Atelier de construction métallique [S] [X] prévoyait la réalisation d'une charpente métallique pour une maison d'habitation à construire sur un terrain nu.
Le tribunal a dès lors considéré à bon droit que ce contrat portait sur la construction d'un immeuble neuf.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] [P] de son action en nullité du contrat par application des articles L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation.
Sur la résiliation unilatérale du contrat
Selon l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification ; sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ; la mise en demeure doit mentionner expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ; le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution et le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
En l'espèce, par lettre recommandée datée du 18 janvier 2019, réceptionnée le 23 suivant, M. [N] [P], après avoir rappelé les termes du devis établi par la société Atelier de construction métallique [S] [X] et accepté par ses soins le 22 mars 2018, a reproché à cette société l'absence sur ce devis de certaines mentions obligatoires avant d'affirmer que, depuis la conclusion du marché de travaux rien n'avait avancé, que l'entreprise lui avait adressé des plans d'exécution totalement erronés et qu'elle n'avait pas cru devoir les rectifier, que lui-même était fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution et qu'il se réservait de solliciter une indemnisation en raison du préjudice causé par le retard, puis d'indiquer qu'il convenait de « considérer le contrat comme résolu » aux torts exclusifs de l'entreprise et de réclamer le remboursement, dans un délai de huit jours, de la somme de 19 728 euros versée à titre d'acompte. Si cette lettre précise enfin qu'elle constitue une mise en demeure « de nature à faire courir tous délais, intérêts et autres conséquences », cette mention vise manifestement la demande de remboursement et non une quelconque exécution du contrat.
Ainsi, M. [N] [P] a mis en 'uvre la faculté qui lui était offerte par les dispositions rappelées ci-dessus de résoudre le contrat.
Cependant, d'une part, il n'a jamais justifié d'une quelconque urgence qui l'aurait contraint de prononcer cette résolution sans mettre au préalable la société Atelier de construction métallique [S] [X] en demeure de remplir, dans un délai raisonnable, les obligations qu'il lui reprochait d'avoir méconnues, par exemple de transmettre des plans d'exécution rectifiés.
D'autre part, il résulte du rapport d'expertise :
que les plans établis par la société Atelier de construction métallique [S] [X] ne présentaient pas de non-conformités aux règles de calcul en vigueur,
que, même si certaines erreurs étaient présentes, celles-ci n'étaient pas à l'origine des contestations de M. [N] [P], mais plutôt un non-respect des directives/souhaits de celui-ci, et que suite aux demandes de M. [N] [P], certains points dans l'évolution des indices de plans relevaient effectivement d'erreurs ou plus précisément de mises à jour non encore effectuées alors que les demandes avaient été faites à plusieurs reprises,
qu'en l'absence de date de démarrage ou de fin de chantier mentionnée par le devis, comme de planning prévisionnel ou de mention d'une durée approximative de chantier, aucun retard ne peut être caractérisé, que la société Atelier de construction métallique [S] [X] a commencé à travailler dès l'obtention du financement par le client, que les divers échanges, modifications et remarques sur les plans ont « interféré » sur les délais, que les plans produits pouvaient être finalisés et lancés en production moyennant quelques modifications et rectifications, mais que la conception de l'ouvrage ne correspondait pas aux souhaits de M. [N] [P], notamment en ce qui concerne le démontage de la structure selon un mode opératoire bien précis dérogeant aux « us et coutumes en charpente métallique »,
que le plan de charpente établi par la société Atelier de construction métallique [S] [X] correspond à ceux fournis au préalable par M. [N] [P], du point de vue des façades et des dimensions du bâtiment, mais fait abstraction du souhait de pouvoir démonter la structure selon une méthodologie préétablie alors que celle-ci était matérialisée sur les plans fournis.
Ainsi, il est démontré que le seul grief sérieux de M. [N] [P] à l'égard des plans que lui soumettait la société Atelier de construction métallique [S] [X] ne concernait pas des erreurs techniques, mais l'absence de prise en compte d'un souhait qu'il aurait formulé avant la conclusion du contrat, et qui résultait des plans qu'il avait lui même dessinés avant de les remettre à la société Atelier de construction métallique [S] [X] sur une clé USB, de disposer d'une structure démontable selon une procédure précise.
Or, selon les propres explications de M. [N] [P], le devis a été établi et accepté avant même la transmission à la société Atelier de construction métallique [S] [X] des plans établis par son client, puisque ces plans ont été transmis par la remise d'une clé USB, le lendemain d'un envoi infructueux par mél le 5 avril 2018.
En outre, la société Atelier de construction métallique [S] [X] fait valoir à juste titre que, non seulement M. [N] [P] ne l'a jamais mise en demeure de satisfaire à une obligation à ce titre, mais que le souhait de M. [N] [P] concernant la méthode de démontage de la charpente n'a jamais été évoqué lors des nombreux échanges de courriels entre les parties, notamment à l'occasion des reproches formulés par M. [N] [P] à l'égard des plans, et que ce souhait n'était pas davantage allégué en première instance.
Dès lors, même dans l'hypothèse où les exigences de M. [N] [P] en matière de démontage de la charpente auraient constitué une obligation contractuelle, il était en tout état de cause mal fondé à résoudre unilatéralement le contrat aux torts de la société Atelier de construction métallique [S] [X] sans même avoir rappelé à l'entreprise ses attentes sur ce point.
En conséquence, M. [N] [P] est mal fondé à imputer la résolution du contrat à une faute de la société Atelier de construction métallique [S] [X], et il a été débouté à juste titre de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette résolution.
Sur le compte entre les parties
La société Atelier de construction métallique [S] [X], qui a subi la résolution unilatérale du contrat par M. [N] [P], est fondée à réclamer à celui-ci le paiement du travail réalisé jusqu'à la date de la résolution et des dommages et intérêts compensant le préjudice subi du fait de cette résolution.
Elle est fondée à solliciter le paiement des frais de bureau d'études qu'elle a exposés pour l'élaboration des plans d'exécution, soit la somme de 8 040 euros toutes taxes comprises ; elle ne justifie pas d'autres dépenses exposées en vain pour les besoins du marché conclu avec M. [N] [P] et le travail qu'elle a réalisé personnellement du mois d'avril 2018 jusqu'au mois de janvier 2019, tel qu'il résulte des échanges entre les parties au contrat, ne justifie pas de lui allouer une somme supérieure à 2 400 euros.
Le préjudice causé par la résolution du marché sera lui-même réparé par une indemnité de 3 500 euros.
En conséquence, la société Atelier de construction métallique [S] [X] sera condamnée à restituer à M. [N] [P] la somme complémentaire de [19 728 - (8 040 + 2 400 + 3 500)] 5 788 euros.
Cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe le montant de l'indemnisation due à la société Atelier de construction [S] [X] et arrête le compte entre les parties.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les circonstances de l'espèce justifient de partager les dépens de première instance et d'appel par moitié entre les parties et de les débouter toutes deux de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
dit n'y avoir lieu d'ordonner la restitution de l'acompte versé à la société Atelier de construction métallique [S] [X] et débouté M. [N] [P] de sa demande à ce titre ;
condamné M. [N] [P] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
L'INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Atelier de construction métallique [S] [X] à rembourser à M. [N] [P] la somme de 5 788 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
PARTAGE les dépens de première instance et d'appel par moitié entre les parties et les déboute toutes deux de leurs demandes d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.