CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 février 2026, n° 23/05305
BORDEAUX
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
GSE Integration (SAS), SVH Energie (SASU), Franfinance (SA), Athena (SELARL)
Défendeur :
GSE Integration (SAS), SVH Energie (SASU), Franfinance (SA), Athena (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Michel
Conseillers :
Mme Lamarque, Mme Pacteau
Avocats :
Me Wechsler, Me Scotto di Liguori, Me Cuif, Me Zeitoun, Me Verdier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Suivant bon de commande du 22 novembre 2017, M. [U] [X] a conclu avec la SASU SVH Energie un contrat en vue de I'installation à son domicile, d'une station photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique, moyennant Ie prix de 29 691 euros.
Par contrat signé Ie même jour, M. [X] a souscrit auprès de la SA Franfinance un prêt d'un montant de 29 691 euros, remboursable en 144 mensualités, moyennant un taux débiteur fixe de 5,80%.
Le 7 mars 2018, la société SVH Energie a procédé à une scission de son fonds de commerce au terme de laquelle :
1/ l'activité de vente de matériels aux professionnels est restée dans l'entité immatriculée sous le n°508 676 053, qui a simplement changé de dénomination pour devienne GSE Intégration ;
2/ l'activité de vente et d'installation de matériels photovoltaïques aux particuliers a été apportée à une nouvelle structure immatriculée sous le n°833 656 218 qui a repris la dénomination SVH Energie.
Par jugement en date du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société SVH Energie immatriculée sous le n°833 656 218, exerçant une activité destinée aux particuliers. La SELARL Athena a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
2. Par actes du 8 novembre 2022, M. [X] a fait assigner la SAS GSE Intégration, et la société Franfinance devant Ie tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d'obtenir les nullités du contrat et du prêt affecté, la désinstallation du matériel et la remise en état de l'immeuble, sous astreinte, outre la réparation de son préjudice moral.
3. Par acte du 17 mars 2023, M. [X] a fait assigner, en intervention forcée, la société SVH Energie, représentée par la société Athena en qualité de liquidateur judiciaire.
4. Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [X] en tant qu'elles sont dirigées contre [K] société GSE Intégration ;
- prononcé [K] nullité du contrat de vente d'une station photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique, du 22 novembre 2017, liant M. [X] à la société SVH Energie, représentée par [K] société Athena, en qualité de liquidateur à sa liquidation judiciaire, moyennant un prix de 29 691 euros ;
- dit que M. [X] tiendra, au titre des restitutions après annulation du contrat de vente, la station photovoltaïque et [U] ballon thermodynamique à [K] disposition de [K] société SVH Energie, représentée par [K] société Athena, en qualité de liquidateur à sa liquidation judiciaire ;
- prononcé la nullité, par voie de conséquence, du contrat de prêt affecté du 22 novembre 2017, liant M. [X] à la société Franfinance, d'un montant de 29 691 euros ;
- fixé à [K] somme de 34 946,31 euros [K] créance de M. [X] à l'encontre de [K] société Franfinance, au titre des restitutions après annulation du contrat de crédit ;
- fixé à [K] somme de 29 691 euros la créance de [K] société Franfinance à l'encontre de M. [X], au titre des restitutions après annulation du contrat de crédit ;
- condamné, après compensation entre ces créances réciproques de restitution, la société Franfinance à payer à M. [X] [K] somme de 5 255,31 euros, portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur [K] demande de M. [X] de prononcer de la déchéance du droit aux intérêts ;
- condamné [K] société Franfinance à payer à M. [X] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les plus amples demandes des parties ;
- laissé à [K] société GSE Intégration [K] charge des dépens par elle exposés ;
- condamné [K] société Franfinance au surplus des dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter I'exécution provisoire dont la décision est revêtue de droit.
5. M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 novembre 2023, en ce qu'il a :
- fixé à la somme de 29 691 euros la créance de la société Franfinance à l'encontre de M. [X], au titre des restitutions après annulation du contrat de crédit ;
- condamné, après compensation entre ces créances réciproques de restitution, la société Franfinance à payer à M. [X] la somme de 5 255,31 euros, portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [X] de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ;
- condamné la société Franfinance à payer à M. [X] 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les plus amples demandes de M. [X] ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire dont la décision est revêtue de droit.
6. Par dernières conclusions déposées le 24 février 2025, M. [X] demande à la cour de :
- juger la déclaration d'appel de M. [X] recevable et bien-fondée ;
- juger les demandes de la société GSE Intégration irrecevables ;
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a':
- prononcé la nullité du contrat de vente d'une station photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique du 22 novembre 2017, liant M. [X] à la société SVH Energie représentée par la société Athena en qualité de liquidateur à sa liquidation judiciaire, moyennant un prix de 29 691 euros ;
- dit que M. [X] tiendra, au titre des restitutions après annulation du contrat de vente, la station photovoltaïque et le ballon thermodynamique à la disposition de la société SVH Energie représentée par la société Athena en qualité de liquidateur ;
- prononcé la nullité par voie de conséquence, du contrat de prêt a'ecté du 22 novembre 2017, liant M. [X] à la société Franfinance d'un montant de 29 691 euros ;
- fixé à la somme de 34 946,31 euros la créance de M. [X] à l'encontre de la société Franfinance au titre des restitutions après annulation du contrat de crédit ;
- infirmer, réformer le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a':
- fixé à la somme de 29 691 euros la créance de la société Franfinance à l'encontre de M. [X] au titre des restitutions après annulation du contrat de crédit ;
- condamné après compensation entre ces créances réciproques de restitution la société Franfinance à payer à M. [X] la somme de 5 255,31 euros, portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [X] de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
- rejeté les plus amples demandes de M. [X].
Et statuant à nouveau':
- juger M. [X] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions.
À titre principal :
- juger que l'établissement bancaire Franfinance a commis une faute lors du déblocage des fonds au béné'ce de la société SVH Energie ;
- juger que M. [X] justifie d'un préjudice en lien avec les fautes de la banque ;
- juger que l'établissement bancaire Franfinance est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté ;
- condamner l'établissement bancaire Franfinance à restituer l'intégralité des sommes versées par M. [X] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit a'ecté du 22 novembre 2017, soit la somme de 34 946,31 euros.
À titre subsidiaire':
- juger que l'établissement bancaire Franfinance a manqué à son devoir de mise en garde ;
- condamner en conséquence l'établissement bancaire Franfinance à payer à M. [X] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif ;
- juger que l'établissement bancaire Franfinance a manqué à son obligation d'information et de conseil ;
- prononcer en conséquence la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 22 novembre 2017 et condamner l'établissement bancaire Franfinance à rembourser à M. [X] l'intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés.
En tout état de cause':
- condamner l'établissement bancaire Franfinance, à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- débouter la société GSE Intégration et l'établissement bancaire Franfinance, et la société SVH Energie représentée par son mandataire judiciaire de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Franfinance, à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
7. Par dernières conclusions déposées le 30 septembre 2025, le GSE Intégration demande à la cour de :
- déclarer la société GSE Intégration recevable et bien fondée en toutes ses demandes';
- rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par M. [X];
- rejeter toutes les demandes et prétentions formées à son encore par la société Franfinance.
Y faisant droit :
- confirmer le jugement du 6 septembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions.
Sur la mise hors de cause de la société GSE Intégration :
- déclarer irrecevable M. [X] en toutes ses demandes formulées contre la société GSE Intégration ;
- mettre hors de cause la société GSE Intégration.
En conséquence :
- débouter M. [X] de ses demandes formulées à l'encontre de la société GSE Intégration;
- débouter la société Franfinance de ses demandes formulées à l'encontre de la société GSE Intégration ;
- confirmer le jugement du 6 septembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux et déclarer irrecevables l'intégralité des demandes de M. [X] formulées à l'encontre de la société GSE Intégration.
En tout état de cause :
- condamner M. [X] à payer à la société GSE Intégration la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
8. Par dernières conclusions déposées le 7 avril 2025, la société Franfinance demande à la cour de :
à titre principal :
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel.
En conséquence :
- déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de M. [X] dirigées contre la société Franfinance.
Reconventionnellement :
- déclarer l'appel incident formé par la société Franfinance recevable et bien fondé ;
- réformer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il avait prononcé la nullité du contrat de vente avec la société SVH Energie en raison d'un vice de forme affectant le bon de commande.
Statuant de nouveau :
- juger que le contrat principal souscrit avec la société SVH Energie et le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Franfinance sont pleinement valides ;
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l'appelant ;
- déclarer en toute état de cause irrecevable les demandes de M. [X] tendant à l'annulation du contrat pour erreur sur les qualités substantielles ;
- juger que la société Franfinance sera bien fondée à conserver l'intégralité des sommes perçues.
À titre subsidiaire : en cas d'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait estimé que la société Franfinance ne devait pas être privée de sa créance de restitution ;
- confirmer qu'après compensation réciproque, la société Franfinance sera redevable d'une somme de 5 255,31 euros ;
- confirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes indemnitaires présentées par M. [X] et subsidiairement les réduire.
En tout état de cause :
- condamner M. [X] à verser à la société Franfinance la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] aux entiers dépens de la procédure ;
- statuer ce que de droit sur l'argumentation de la société GSE Intégration.
9. La société SVH Energie n'a pas constitué avocat.
10. La société Athena, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH Energie, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte du 23 janvier 2024 qui lui a été remis à domicile.
11. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 5 janvier 2026.
12. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la déclaration d'appel
13. La société Franfinance soulève la nullité de la déclaration d'appel établie par M. [X] arguant de ce qu'elle ne précise pas s'il demande la réformation des chefs du jugement qu'il mentionne dans son recours, ce qui, selon elle, doit entraîner l'irrecevabilité des demandes de celui-ci.
14. M. [X] lui oppose le fait que sa déclaration d'appel mentionne, conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, les chefs du jugement critiqué et qu'il n'a pas, à ce stade, l'obligation de solliciter la réformation du jugement ni de préciser ses demandes, ce qu'il a fait, régulièrement, dans ses premières conclusions signifiées le 22 février 2024.
15. La société GSE Intégration n'a formulé aucune observation sur ce point.
Sur ce,
16. Selon l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente procédure, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
17. En l'espèce, la déclaration d'appel déposée par M. [X] reprend les chefs du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 septembre 2023 qu'il critique, de sorte qu'elle est conforme aux exigences de l'article 901 précité. L'appelant a précisé, dans ses premières écritures, ses demandes qu'il a précisées en mentionnant s'il demandait l'infirmation ou la confirmation des dispositions de la décision querellée.
18. En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité de la déclaration d'appel formulée par la société Franfinance.
Sur la recevabilité des demandes de la société GSE Intégration
19. M. [X] soulève l'irrecevabilité des conclusions de la société GSE Intégration, arguant du fait qu'elles ne comportent aucun appel incident alors que lui-même n'a pas interjeté appel du chef du jugement qui a déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre cette société.
20. La société GSE Intégration lui objecte qu'elle n'a jamais entendu former un appel incident et qu'elle sollicite bien la confirmation totale du jugement. Elle affirme que ses conclusions respectent les conditions de l'article 909 du code de procédure civile.
21. La société Franfinance n'a formulé aucune observation sur ce point.
Sur ce,
22. L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
23. En l'espèce, M. [X] a interjeté appel de plusieurs chefs du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 septembre 2023. S'il n'a certes pas fait de recours contre la décision ayant déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de la société GSE Intégration, cette dernière figurent parmi les intimés. Elle a régulièrement déposé ses conclusions dans le délai de trois mois suivant les premières conclusions de M. [X]. Elle n'était pas tenue de faire un appel incident ou provoqué. Ses conclusions respectent les exigences de l'article 909 précité.
24. M. [X] sera donc débouté de sa demande tendant à voir déclarer les demandes de la société GSE Intégration irrecevables.
Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [X] à l'encontre de la société GSE Intégration
25. Cette prétention est formulée par la société GSE Intégration.
26. Or, ce chef du jugement n'est pas contesté par M. [X], ni par aucune autre partie, de sorte qu'il est définitif.
27. La cour n'en est donc pas saisie.
Sur la validité du contrat de vente
28. M. [X] soulève la nullité du bon de commande signé le 22 novembre 2017, faisant valoir qu'il méconnaît les dispositions du code de la consommation et fait preuve de graves carences concernant les mentions obligatoires, à savoir :
- l'absence de mentions sur les caractéristiques essentielles des biens, à savoir l'omission de la puissance globale de l'installation photovoltaïque, ainsi que de la marque, du modèle et des références du ballon thermodynamique.
- l'absence du délai de livraison des biens et des modalités d'exécution de la prestation de services, la mention 'dans les 3 mois de la pré-visite du technicien' étant imprécise, vague et longue, et donc insuffisante.
- l'absence du prix unitaire des biens et des services, seul le prix global TTC étant ici mentionné.
- l'absence du numéro d'identification d'assujettissement à la TVA du vendeur.
- l'absence de l'adresse électronique du vendeur.
- l'irrégularité quant à la mention erronée du point de départ du délai de rétractation.
M. [X] fonde également sa demande de nullité sur les vices du consentement et invoque plus particulièrement l'erreur sur la rentabilité de l'opération.
Il soutient enfin qu'il ne peut lui être opposé une quelconque confirmation de ce contrat nul puisqu'il ne pouvait avoir connaissance des vices affectant le contrat avant que son conseil ne les mette en évidence en l'absence de reproduction des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande, de sorte que son intention de passer outre les irrégularités du contrat n'est pas établie.
29. La société Franfinance lui oppose que :
- le bon de commande mentionnait les informations essentielles concernant les produits commandés et que la puissance globale de l'installation photovoltaïque ne constituait pas une information essentielle, pas plus que les caractéristiques techniques des panneaux, à savoir la mention qu'ils étaient monocristallins ou polycristallins.
- les délais mentionnés ne pouvaient pas être plus précis puisque la société SVH Energie était elle-même tributaire de certains délais, notamment d'EDF, et en tout état de cause ils ont été respectés.
- le prix global était mentionné et était suffisant dans la mesure où il s'agissait d'une offre groupée.
- l'article R.111-2 du code de la consommation n'exige pas que le numéro d'identification d'assujettissement à la TVA de la société SVH Energie figure sur le bon de commande mais qu'il soit mis à la disposition du consommateur ce qui fut le cas par la mention de ce numéro sur les factures de l'entreprise.
Quant à l'erreur sur la rentabilité de l'opération, la société Franfinance estime que la cour n'a pas à l'examiner puisque M. [X] n'a relevé appel que des conséquences financières de la nullité et que la déclaration d'appel ne fait nullement mention de l'erreur, de sorte que les développements de l'appelant à ce sujet sont irrecevables.
Subsidiairement, sur cette question, la société Franfinance soutient que M. [X] ne démontre pas que la question de la rentabilité de l'installation était entrée dans le champ contractuel.
Sur ce,
30. Il n'est pas discuté en l'espèce que le bon de commande signé par M. [X] au profit de la société SVH Energie est un contrat souscrit hors établissement, soumis aux dispositions protectrices du droit de la consommation en cette matière.
31. L'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur jusqu'au 28 mai 2022, dispose notamment que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5.
Selon l'article L.221-5 du même code, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
L'article L.111-1, dans sa version applicable au présent litige, prévoit pour sa part que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L'existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
L'article L.111-2 poursuit que, outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.
En vertu de l'article L.221-7 du même code, la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées aux articles L.221-5 et L.221-6 pèse sur le professionnel.
Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
- concernant l'absence de mentions sur les caractéristiques essentielles des biens
32. Si la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation de panneaux photovoltaïques ou aérovoltaïques, au sens de l'article L111-1 du code de la consommation, qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel, en revanche, le résultat attendu de l'utilisation de cette installation, c'est-à-dire sa capacité de production d'électricité, relève d'une information portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service (Civ 1, 12/03/2025 - pourvoi n°23-19.160).
33. En l'espèce, le bon de commande signé le 22 novembre 2017 mentionne qu'il porte sur l'installation d'un pack 'GSE transition énergétique' d'un montant total de 29 691 euros, composé des éléments suivants :
- un pack GSE Solar
- un pack batterie de stockage
- un pack ballon thermodynamique
- un pack GSE LED
- un pack GSE air'system.
34. Il était précisé :
- que le pack GSE Solar comprenait :
* 12 modules photovoltaïques
* 1 onduleur / micro-onduleur
* 1 kit 'GSE Intégration'
* 1 boîtier AC
* 1 câblage
* 1 installation
* démarches en vue du raccordement suivant mandat
* démarches administratives incluses suivant mandat.
- concernant le pack GSE air'system : centrale de traitement de l'air, installation incluse.
- que le pack GSE LED était composé de 26 ampoules LED :
* 11 x ampoule Bulb - E27
* 5 x ampoule Bulb - E14
* 5 x ampoule Flamme - E14
* 5 x spot - GU10
- concernant le choix du raccordement :
* autoconsommation
* revente surplus
- concernant les caractéristiques des modules photovoltaïques étaient cochées les cases suivantes :
* GSE Solar, puissance 290 Wc
* type de cellule : poly (et non pas mono)
* couleur : cadre aluminium (et non pas cadre noir)
- concernant les caractéristiques des onduleurs : micro-onduleur Enphase
- concernant le pack batterie de stockage : enphase technologie LFP (lithium, fer, phosphate) - puissance : 1,2 kWh
- concernant le pack ballon thermodynamique : GSE thermo'system / capacité 254 l.
35. Il en résulte qu'étaient bien mentionnées :
- la puissance des modules photovoltaïques GSE Solar et leur catégorie polycristallin, mais non leur superficie ni leur poids,
- les modalités d'installation par intégration puisque le pack incluait un kit 'GSE intégration',
- la marque des onduleurs, Enphase, mais non le modèle précis, ni les dimensions et le poids,
- la marque et la capacité du ballon thermodynamique.
36. En revanche, ainsi que l'a relevé le premier juge et que le reprend M. [X] dans ses écritures, il n'est pas mentionné la puissance globale de l'installation photovoltaïque. Celle-ci aurait permis à M. [X] de savoir qu'elle aurait été la capacité de production d'électricité, mensuelle ou annuelle, de l'installation, en kilowattheure, et donc de connaître le résultat attendu de l'installation de manière à le comparer avec la consommation électrique de son foyer et à apprécier l'utilité du contrat.
Il n'est pas plus démontré que la société SVH Energie a fourni cette information à son cocontractant consommateur par un autre biais avant la conclusion du contrat.
37. Dès lors, force est de constater que ladite société n'a pas respecté cette caractéristique essentielle du bien, exigence requise par le code de la consommation, pourtant prescrite à peine de nullité par renvoi de l'article L.241-1 du code de la consommation à l'article L.221-5 du même code qui renvoie lui-même à l'article L.111-1.
38. Cette méconnaissance est une cause de nullité du contrat conclu entre M. [X] et la société SVH Energie.
- concernant la mention du numéro d'assujettissement à la TVA et l'adresse électronique
39. L'article R.111-1 du code de la consommation, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2022, indique que, pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1.
Quant à l'article R.111-2, il prévoit que, pour l'application des dispositions de l'article L.111-2, outre les informations prévues à l'article R.111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ;
2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ;
5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
7° Les conditions générales, s'il en utilise ;
8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
40. En l'espèce, le bon de commande signé par M. [X] le 22 novembre 2017 ne comporte pas le numéro individuel d'identification d'assujettissement de la société SVH Energie à la taxe sur la valeur ajoutée, information figurant sur la liste qui doit être communiquée ou mise à disposition du consommateur avant la conclusion du contrat ainsi que cela ressort des articles L.111-2 et R.111-2 du code de la consommation.
41. Il ne comporte pas, non plus, l'adresse électronique de la société SVH Energie, information figurant sur la liste qui doit être communiquée ou mise à disposition du consommateur avant la conclusion du contrat ainsi que cela ressort des articles L.111-1 et R.111-1 du code de la consommation
42. Il n'est pas plus démontré que ladite société a fourni ces informations à son cocontractant consommateur par un autre biais, avant la conclusion du contrat.
43. Dès lors, force est de constater que la société SVH Energie n'a pas respecté ces exigences requises par le code de la consommation, pourtant prescrites à peine de nullité par renvoi de l'article L.241-1 du code de la consommation à l'article L.221-5 du même code qui renvoie lui-même aux articles L.111-1 et L.111-2.
44. Ces méconnaissances sont des causes de nullité du contrat conclu entre M. [X] et la société SVH Energie.
45. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par M. [X] ni sur celui relatif à la confirmation d'un acte nul sur lequel il s'explique mais que ne lui oppose plus la société Franfinance en cause d'appel, il appert que, pour ces deux raisons, le contrat conclu le 22 novembre 2017 est nul, d'une nullité relative.
46. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le crédit affecté
47. En application de l'article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit souscrit par M. [X] auprès de la société Franfinance suivant offre préalable acceptée le 22 novembre 2017 doit être annulé puisque le contrat en vue duquel il a été conclu a été annulé.
48. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences des nullités prononcées
49. L'article 1178 du code civil dispose qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Il est constant que l'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, ne méconnaît pas l'objet du litige le juge qui, même à défaut de demande en ce sens, ordonne à l'issue d'une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix (Civ 1, 24/01/2024, n°21-20.693).
50. En l'espèce, la nullité du contrat conclu entre M. [X] et la société SVH Energie doit entraîner la remise des parties dans les situations dans lesquelles elles se trouvaient avant leur souscription.
La cour rappelle que la nullité du contrat entraîne ainsi pour M. [X] l'obligation de restituer à ses frais le matériel installé au prestataire de service, mais qu'il appartient à ce dernier de remettre les lieux dans leur état initial, étant observé que ces parties peuvent déroger à ces conséquences en cas d'accord mutuel sur ce point.
51. La décision querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit que M. [X] tiendra, au titre des restitutions après annulation du contrat de vente, la station photovoltaïque et [U] ballon thermodynamique à [K] disposition de [K] société SVH Energie, représentée par [K] société Athena, en qualité de liquidateur à sa liquidation judiciaire
52. Par ailleurs, la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte en principe restitution par l'emprunteur au prêteur du capital que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l'emprunteur.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
De plus, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
53. Dans le cas présent, la société Franfinance, professionnelle du crédit et notamment du crédit affecté, n'a pas procédé à la vérification du bon de commande litigieux alors qu'elle était en capacité de relever qu'il était susceptible de nullité au regard des irrégularités qu'il comportait.
54. D'autre part, en raison de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie, M. [X] est privé de la restitution du prix du matériel, de sorte qu'il justifie d'une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat annulé, préjudice en lien de causalité avec la faute de la société Franfinance qui, avant de lui verser le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal
55. En conséquence, la société Franfinance sera déboutée de sa demande en restitution de la somme de 29 691 euros mais sera en revanche tenue de restituer, à M. [X], les sommes qu'il a réglées, soit 34 946,31 euros.
56. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
57. M. [X] sollicite, auprès de la société Franfinance, le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il dit subir en conséquence du comportement de celle-ci et de la société SVH Energie, à savoir qu'il a perdu la seule épargne dont il disposait, que la réalisation des travaux a engendré de nombreuses dégradations à son domicile, toujours non réparées, et que, la rentabilité annoncée n'étant pas effective, il a dû assumer le remboursement du crédit et s'acquitter de factures d'électricité qui n'ont pas diminué.
58. La société Franfinance lui objecte qu'elle n'était pas tenue d'une obligation de conseil à son égard quant à la rentabilité de l'opération et qu'il n'est nullement démontré ni une faute génératrice d'un préjudice moral, ni un quelconque dommage de M. [X].
Sur ce,
59. L'article 1231-1 du code civil, sur lequel M. [X] fonde sa demande indemnitaire, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
60. Or, en l'espèce, il n'est nullement démontré que la société Franfinance n'a pas exécuté son obligation alors qu'elle a régulièrement procédé au déblocage des fonds après la demande formulée et signée en ce sens par le débiteur, ni qu'elle a tardé dans son exécution.
61. De surcroît, le préjudice moral dont se prévaut M. [X] qui, ainsi que l'a justement dit le premier juge, prend sa source dans une atteinte au sentiment d'affection, à l'honneur, à la considération ou à la réputation, ne peut être mis en lien avec un quelconque agissement de l'établissement de crédit.
62. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
63. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
64. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
65. En cause d'appel, la société Franfinance, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
66. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
67. En revanche, la société GSE Intégration conservera la charge de ses propres frais irrépétibles, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En effet, M. [X] n'a pas contesté le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de cette société, bien qu'elle figurât en qualité d'intimée lors de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
REJETTE l'exception de nullité de la déclaration d'appel formulée par la société Franfinance ;
DEBOUTE M. [U] [X] de sa demande tendant à voir déclarer les demandes de la société GSE Intégration irrecevables ;
CONFIRME, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 septembre 2023, sauf en ce qu'il a :
- fixé à [K] somme de 29 691 euros la créance de [K] société Franfinance à l'encontre de M. [X], au titre des restitutions après annulation du contrat de crédit ;
- condamné, après compensation entre ces créances réciproques de restitution, la société Franfinance à payer à M. [X] [K] somme de 5 255,31 euros, portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE la société Franfinance de sa demande en restitution de la somme de 29 691 euros ;
ORDONNE à la société Franfinance de restituer à M. [U] [X] la somme de 34 946,31euros perçue en exécution du contrat de crédit affecté annulé ;
CONDAMNE la société Franfinance aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE la société Franfinance à payer à M. [U] [X] la somme totale de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société GSE Intégration de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.