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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9 a, 19 février 2026, n° 24/19579

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Durand

Conseillers :

Mme Arbellot, Mme Coulibeuf

Avocats :

Me Ba, Me Boulaire, Me Mendes Gil, Me Lhussier

Juge des contentieux de la protection Lo…

3 septembre 2024

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon bon de commande en date du 25 octobre 2018, M. [W] [M] a signé, à son domicile, avec la société Groupe Innovation Développement Environnement (ci-après la société Groupe IDE), un bon de commande en vue de la réalisation de travaux d'isolation thermique par l'extérieur de son pavillon pour un montant total de 24 600 euros.

Le 27 novembre 2018, et afin de financer ces travaux, il a conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem, un contrat de crédit affecté d'un montant de 24 600 euros, remboursable en 144 mensualités de 228,18 euros hors assurance facultative, au taux d'intérêts de 4,70 % l'an avec un différé d'amortissement de 180 jours soit un TAEG de 4,80 %.

Les fonds ont été débloqués le 20 février 2019 sur la base d'une attestation de livraison signée par M. [M] 18 février 2019 portant également demande de déblocage des fonds.

Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 25 juillet 2019, la société Groupe IDE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et la Selafa MJA prise en la personne de Me [P] [H] a été désignée comme mandataire liquidateur. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 21 octobre 2021 et la Selafa MJA prise en la personne de Me [P] [H] a été désignée comme mandataire ad hoc.

Les 1er et 23 février 2023, M. [M] a assigné le mandataire ad hoc de la société Groupe IDE et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir, au dernier état de ses prétentions :

- prononcer la nullité de la vente et subsidiairement sa résolution,

- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté,

- condamner la banque à lui rembourser les sommes versées en exécution du contrat de prêt sans être tenu de restituer le capital versé,

- condamner la banque à lui payer les sommes de 24 600 euros au titre du prix de vente de l'installation, 11 976 euros au titre des frais et intérêts réglés au titre du contrat de prêt, 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état, 5 000 euros au titre de son préjudice moral et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 3 septembre 2024 auquel il convient de se reporter, a :

- rejeté les demandes de M. [M] de nullité et de résolution du contrat de vente,

- rejeté la demande de M. [M] de nullité du contrat de crédit,

- rejeté la demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné M. [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [M] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Il a en premier lieu considéré que contrairement aux affirmations de M. [M], le bon de commande mentionnait le nom du vendeur et ses coordonnées ainsi que la faculté de recourir à un médiateur et l'instance compétente, que le délai de livraison était indiqué de même que le délai de réalisation des travaux, que le coût global était indiqué et que les travaux prévus étaient suffisamment détaillés avec précision des matériaux utilisés et les normes ainsi que la surface.

Il a ensuite rejeté la demande de résolution en relevant que si M. [M] soutenait que les travaux n'avaient pas été effectués, il n'en n'apportait pas la moindre preuve.

Il a relevé qu'en l'absence d'annulation ou de résolution du contrat de vente, le contrat de crédit ne pouvait être annulé sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation.

Il a considéré sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels que le défaut d'accréditation et de formation du vendeur n'étaient pas des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels en ce qu'elle ne reposait pas sur la banque et que la banque avait vérifié la solvabilité et consulté de FICP avant de débloquer les fonds.

Il a écarté tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

Par déclaration électronique du 20 novembre 2024, M. [M] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes de nullité et de résolution du contrat de vente, rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, rejeté ses autres demandes, l'a condamné à payer une somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens et a rappelé que l'exécution provisoire était de droit et statuant à nouveau et au besoin y a joutant,

- de prononcer la nullité du contrat de vente et subsidiairement sa résolution pure et simple en raison de la violation par le vendeur de ses obligations contractuelles,

en tout état de cause,

- de prononcer en conséquence la nullité et à titre subsidiaire la résolution du contrat de prêt affecté,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer l'intégralité des sommes suivantes :

- 24 600 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

- 11 976 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par lui à la banque en exécution du prêt souscrit,

- 10'000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation litigieuse et de la remise en état de l'immeuble,

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

de débouter société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,

de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.

Il fait valoir que le contrat est nul faute de détermination des caractéristiques essentielles des biens offerts, d'indication des délais et des modalités de livraison, d'indication des modalités de financement, de mention de la possibilité pour lui d'avoir recours à un médiateur de la consommation, comme des coordonnées du médiateur compétent.

Il conteste toute confirmation des nullités faute de connaissance de ces dernières.

Subsidiairement, il soutient à l'appui de sa demande de résolution que les travaux n'ont jamais été exécutés.

Il rappelle que la nullité comme la résolution du contrat de vente entraînent celle du contrat de crédit.

Il soutient que la banque a, en tout état de cause, commis une faute pour avoir diffusé ses offres, débloqué les fonds sans s'assurer de la validité du contrat ni de la réalisation des travaux alors que M. [M] l'avait avertie par téléphone de l'inexécution des travaux. Il en déduit que la banque doit être privée de sa créance de restitution, que sans l'action de la banque il ne serait pas dans cette situation, qu'il ne peut récupérer le prix auprès du vendeur liquidé ce qui constitue un préjudice.

Il ajoute que la banque a manqué à ses obligations précontractuelles et contractuelles ce qui doit conduire à la priver de son droit aux intérêts contractuels dès lors qu'elle a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde sur l'opportunité économique du projet et quant à sa situation financière, et qu'elle doit justifier de ce que le crédit a été distribué par un professionnel formé et immatriculé et de ce qu'elle a préalablement consulté le FICP.

Aux termes de ses conclusions numéro 2 remises le 20 octobre 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

en conséquence,

- de déclarer irrecevable la demande de M. [M] en résolution et nullité du contrat conclu avec la société Groupe IDE, de déclarer en conséquence irrecevable sa demande en résolution et nullité du contrat de crédit et à tout le moins de le débouter de sa demande de nullité et de résolution des contrats,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats ou de résolution des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [M] visant à la privation de sa créance de restitution et en restitution du montant du capital et des intérêts du crédit, et à tout le moins de l'en débouter, de condamner, en conséquence, M. [M] à lui régler la somme de 24 600 euros en restitution du capital prêté, de limiter sa condamnation à la restitution des sommes réglées au titre du crédit,

- en tout état de cause de déclarer irrecevable la demande de M. [M] visant à la privation de sa créance, à tout le moins, de le débouter de ses demandes, de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [M], à tout le moins, de le débouter de sa demande, de déclarer irrecevable la demande de déchéance de droit aux intérêts formée par M. [M] à tout le moins, de le débouter de sa demande,

- très subsidiairement de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,

- de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [M] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que ce dernier reste tenu de restituer le capital emprunté,

- à titre infiniment subsidiaire, de condamner M. [M] à lui verser la somme de 24 600 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable et de lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui au mandataire ad hoc du vendeur, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, « ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité », et de dire et juger qu'à défaut de restitution, M. [M] restera tenu de la restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, de débouter M. [M] de toutes ses autres demandes à son encontre,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

S'agissant de la demande de nullité des contrats, elle prétend que le bon de commande est parfaitement régulier au regard des dispositions du code de la consommation, lesquelles doivent s'interpréter restrictivement en ce que seule l'absence d'une mention doit entraîner la nullité du contrat et pas son imprécision. Elle estime que l'ensemble des informations mentionnées était suffisant pour informer l'acquéreur des caractéristiques essentielles du matériel acquis, qu'il y avait bien des mentions dans le bon de commande sur les délais d'exécution, ce qui exclut le prononcé d'une nullité du bon de commande sur ce fondement, que la mention du prix global répond aux exigences légales et que les prétendues mentions omises ne sont pas exigées à peine de nullité, que la possibilité de recours au médiateur figure et que ses coordonnées n'ont pas à être mentionnées à peine de nullité.

Elle fait état de ce que M. [M] ne démontre aucun préjudice en lien avec les griefs formulés.

A titre subsidiaire, elle considère que les nullités ont été couvertes par M. [M] qui a exécuté le contrat sur une durée prolongée sans contestation, renonçant ainsi à se prévaloir de ces nullités.

S'agissant de la demande de résolution, elle relève que M. [M] n'apporte pas la moindre preuve de ce qu'il avance et soutient que le dépôt de plainte est insuffisant à cet égard. Elle relève que le délai de 9 mois invoqué ne résulte de rien, alors que le bon de commande prévoyait un délai de 6 mois et souligne que M. [M] a signé la demande de déblocage et n'a pas réagi lors du prélèvement des premières mensualités et qu'en outre il demande 10 000 euros pour faire enlever le matériel ce qui démontre qu'il a bien été posé.

En l'absence de résolution ou d'annulation des contrats, elle rappelle que le crédit est maintenu et qu'il n'y a pas en ce cas de créance de restitution.

A titre subsidiaire, en cas de résolution ou de nullité des contrats, elle fait valoir que l'acquéreur doit restituer le bien au vendeur et le vendeur restituer le prix de vente à l'acquéreur et que l'annulation ou la résolution du contrat de prêt emporte obligation pour l'emprunteur de restituer les fonds prêtés au prêteur et l'obligation pour le prêteur de rembourser les sommes versées par l'emprunteur.

Elle soutient que la cour doit déclarer irrecevable la demande de M. [M] visant à la privation de la créance de la banque, alors qu'il a poursuivi volontairement l'exécution des contrats et renoncé ainsi à opposer tout moyen de contestation afférant à une irrégularité du bon de commande ou à une faute dans le déblocage des fonds.

Elle conteste toute faute dans le déblocage des fonds prêtés, soutient qu'en cas de nullité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, ce qui ne permet pas à celles-ci de faire valoir l'inexécution d'une obligation contractuelle supposée n'avoir jamais existé.

Elle conteste toute obligation de contrôler la régularité du contrat principal et à supposer même que l'on puisse éventuellement reprocher à un établissement de crédit de n'avoir pas relevé une anomalie grossière sur un contrat, elle estime qu'on ne peut lui reprocher toute imprécision qui y figurerait, sauf à générer un principe de co-responsabilité automatique.

Elle conteste également tout manquement dans le déblocage des fonds sur la base d'un mandat donné par l'acquéreur au vu d'un certificat de livraison sans réserve signé de l'acquéreur ce qui l'exonère de toute responsabilité et affirme qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer par elle-même de la parfaite exécution des prestations.

En tout état de cause, elle rappelle que pour qu'elle soit privée de sa créance de restitution, M. [M] doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Elle soutient que M. [M] ne subit aucun préjudice dès lors que la prestation a été exécutée et ajoute qu'il va déjà bénéficier à titre de réparation de l'absence de paiement des intérêts et que la juridiction ne pourrait considérer que le préjudice serait constitué par l'impossibilité pour l'emprunteur de récupérer le prix de vente versé au vendeur en liquidation judiciaire, car le préjudice résulte dans ce cas de la liquidation judiciaire, mais non d'une faute de la banque et qu'il n'y a pas de lien de causalité. Elle soutient que ceci ne constituerait au surplus qu'une perte de chance.

Elle ajoute que cette impossibilité n'est pour l'heure qu'hypothétique et qu'elle ne pourra être constatée qu'à l'issue de la procédure, après déclaration de créance et certificat d'insolvabilité et ce d'autant plus que l'emprunteur ne justifie pas avoir effectué une déclaration de créance à la procédure collective. Elle relève qu'en outre, il doit être tenu compte du fait que M. [M] va rester - de fait - en possession du matériel d'une valeur de 24 600 euros ce qui limite d'autant son préjudice, étant souligné que le matériel va lui être abandonné.

A titre subsidiaire, si la cour d'appel devait estimer qu'un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de limiter sa condamnation à hauteur du préjudice effectivement subi en lien de causalité avec la faute opérée, à savoir la part de la prestation qui n'aurait pas été achevée, à charge pour l'acquéreur d'en justifier en prenant en considération la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l'attestation et demande de versement des fonds prêtés.

Très subsidiairement, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, elle demande sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en raison d'une légèreté blâmable à hauteur de 24 600 euros.

Sur les manquements à ses obligations de dispensateur de crédit, elle fait remarquer qu'à supposer que ces fautes seraient établies, elles ne pourraient donner lieu, le cas échéant, qu'à l'octroi de dommages et intérêts à concurrence du préjudice subi, à charge pour le requérant de l'établir, mais nullement à une décharge complète de l'obligation de restitution du capital prêté en cas de nullité des contrats.

Elle conteste tout devoir de conseil sur l'opportunité économique du projet, relève que le devoir de mise en garde n'existe qu'en cas de risque d'endettement dont la charge de la preuve pèse sur l'emprunteur et qui n'existe pas au cas présent et n'est pas une cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Elle soutient que c'est à l'employeur du personnel formé qu'il appartient de produire l'attestation aux fins de contrôle et que l'immatriculation n'est pas une cause de déchéance du droit aux intérêts.

Elle conteste devoir des dommages et intérêts.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant en leur premier état ont été dénoncées au mandataire ad hoc du vendeur par acte du 27 janvier 2025 délivré à étude. La société BNP Paribas Personal Finance lui a dénoncé ses conclusions en leur premier état par acte du 16 mai 2025 délivré à domicile. Il n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 25 octobre 2018 entre M. [M] et la société Groupe IDE est soumis aux dispositions des articles L. 221-5 suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, et dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017,

- que le contrat de crédit affecté conclu le 27 novembre 2018 entre M. [M] et la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande d'annulation de l'ensemble contractuel

Sur le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel

La banque oppose une irrecevabilité à cette demande mais ne la fonde pas en droit de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre.

En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d'État.

Selon l'article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code.

L'article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code.

L'article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

M. [M] conteste que les points 1, 2, 3,4 et 6 de l'article L. 111-1 du code de la consommation aient été respectés. Il produit le bon de commande en copie.

S'agissant du point 1 le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande mentionne que l'installation porte sur :

« isolation thermique par l'extérieur sur la totalité de la maison R > 3,7m² K/W

Panneaux Sto polystyrène [Immatriculation 1] SE

Fibre de verre F110 CM

Armature classic plus bloc

Mortier colle enduit

Chevilles à frapper PN 190

Mouchoir pré découpé 40x30,

Armature d'angle 11/13, crépis à définir (couleur)

Reprise gouttières, mise en sécurité du site, mise en place de l'échafaudage, évacuation des déchets, nettoyage du site

Forfait pose

Isolant certifié Acorni 15/199/1006,

ATE 09/0058

CTSB 1/13-1552 »

M. [M] considère que cette description est insuffisante car manquent « la marque, la taille, le poids, les dimensions, la surface occupée ou encore la puissance des biens commandés qui sont des éléments essentiels pour les consommateurs afin de connaître les caractéristiques exactes des éléments posés sur leur immeuble ». Ce faisant il reprend une argumentation classique en matière de panneaux photovoltaïques alors que ce qu'il a acheté, c'est une isolation de son pavillon par l'extérieur.

Il doit être rappelé que « Sto » est une marque d'isolants, que leur nature ici précisée comme la capacité d'isolation et les modalités de mise en 'uvre et les normes. Il n'est nullement nécessaire que la marque du moindre élément utilisé soit mentionnée. La surface est celle de la totalité de la maison.

Cette description apparaît suffisante au regard de la nature des travaux.

S'agissant du point 2, le prix global est indiqué et le prix unitaire de chaque élément n'est pas exigé à peine de nullité de même que la distinction entre le prix des matériaux et celui de la main d''uvre s'agissant d'une opération unique et globale. Il convient de relever que seul le prix doit être mentionné et que les modalités de financement n'ont pas à figurer à peine de nullité. En outre le crédit ayant été souscrit un mois plus tard, rien ne permet de considérer que lors de la commande, un crédit avait été envisagé.

S'agissant du point 3, le délai de mise en 'uvre figure et a été respecté. Il est de 6 mois ce qui est particulièrement long d'autant qu'il ne s'agit pas d'une installation complexe mais de simples travaux d'isolation. Si ce délai apparaissait toutefois de manière très claire en première page et s'il était loisible à M. [M] qui ne pouvait se méprendre sur la portée de l'indication d'un tel délai, de refuser, il reste qu'un tel délai n'était pas suffisamment précis du fait même de sa longueur et que le contrat encourt l'annulation sur ce point.

S'agissant du point 4, le nom de l'entreprise, son siège social, ses coordonnées téléphoniques son mail apparaissent clairement à deux reprises sur le bon de commande.

S'agissant du point 6, si la possibilité de recourir à un médiateur figure à l'article 12 « règlement des litiges », ses coordonnées ne figurent pas.

Or l'article R. 111-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et de son décret d'application n° 2016-884 du 29 juin 2016, applicable aux contrats conclus après le 1er juillet 2016, précise que : « Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : (') 6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1 ». En l'absence de ces coordonnées, le contrat encourt l'annulation.

Sur la confirmation de la nullité

Par application des dispositions de l'article 1182 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

En l'espèce aucun élément ne permet de dire que M. [M] a eu connaissance du vice affectant l'obligation critiquée et a eu l'intention de le réparer en toute connaissance de cause même s'il a exécuté le contrat.

Dès lors, la nullité formelle n'a pas été couverte et il y a lieu de prononcer l'annulation du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit sur le fondement de l'article L. 312-55 du code de la consommation. Le jugement doit être infirmé en ses dispositions contraires.

Sur les conséquences de la nullité des contrats

Sur le contrat de vente

Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats.

M. [M] soutient que les travaux n'ont jamais été effectués. Il produit une plainte dans laquelle il affirme que les travaux n'ont pas été réalisés et reconnaît avoir demandé le déblocage des fonds à la banque alors que les travaux n'avaient pas été réalisés et ce sur instruction du vendeur. Cette seule plainte est toutefois insuffisante en l'absence de tout autre élément de nature à justifier l'absence de réalisation des travaux ce qui eut été pourtant simple à démontrer et alors même que M. [M] a attesté de leur réalisation et surtout qu'il demande au surplus la condamnation de la banque à lui payer une somme de 10 000 euros « au titre de l'enlèvement de l'installation litigieuse et de la remise en état de l'immeuble » ce qui constitue un aveu de la réalisation de ceux-ci.

Il y a donc lieu d'organiser la restitution, ce que demande la banque.

Il convient de prévoir que M. [M] devra laisser à la disposition du mandataire ad hoc du vendeur, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et de prévoir qu'à défaut de restitution à l'issue de ce délai, M. [M] pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver.

Sur le contrat de crédit

Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Il y a donc lieu de condamner la banque à rembourser à M. [M] les sommes qu'il lui a payées au titre du crédit souscrit le 27 novembre 2018 et d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.

L'annulation du contrat emporte aussi pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

La banque fait état d'une irrecevabilité de la demande de privation de la créance de restitution sans développer ce moyen de sorte qu'il n'y sera pas répondu.

M. [M] considère que le fait de diffuser des offres de crédit et de permettre le financement à crédit de travaux constitue une faute pour la banque. Toutefois le crédit affecté est un mode de financement prévu par la loi et le seul fait pour une banque de présenter des offres de crédit affecté ne saurait en aucun cas constituer une faute.

M. [M] fait valoir que la banque a libéré les fonds sans s'assurer de l'exécution complète des travaux. Toutefois M. [M] a attesté de la réalisation desdits travaux qui n'avaient rien de complexes et sollicité ce paiement de sorte que ce reproche n'est pas fondé et que la banque n'avait pas à rechercher autre chose au cas précis.

M. [M] se prévaut d'une faute de la banque qui aurait dû contrôler la régularité du contrat principal.

Si la banque n'est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes du bon de commande et si la mention d'un délai apposé de manière évidente en première page du contrat pouvait lui paraître en l'état de la jurisprudence alors applicable, correspondre aux exigences du texte, il reste que l'absence des coordonnées du médiateur est un élément que la banque pouvait et devait déceler. Elle a donc commis une faute.

S'il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver l'acquéreur de la possibilité d'une restitution du prix de vente, il reste que l'emprunteur ne paiera pas les intérêts du crédit également annulé, qu'il a été admis à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt ce qui implique en ce cas qu'il va conserver l'isolation d'une valeur de 24 600 euros.

Dès lors il convient de considérer que la faute de la banque ne lui cause un préjudice de 24 600 euros que si le mandataire ad hoc vient effectivement procéder à la dépose. Il n'y a donc lieu de ne prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d'y avoir procédé. Le jugement doit donc être infirmé en ses dispositions contraires. La compensation des créances réciproques doit être ordonnée.

Sur les demandes de dommages et intérêts

La preuve n'est nullement démontrée d'une légèreté blâmable de M. [M] de nature à limiter son préjudice, lequel est également imputable à la faute de la banque qui aurait dû déceler la cause de nullité formelle.

De son côté, M. [M] qui a fait le choix de solliciter l'annulation pour une cause de nullité purement formelle et ne l'obtient que sur l'absence de précision d'un délai qu'il avait accepté et des coordonnées du médiateur dont il ne démontre pas qu'elle lui aurait causé un préjudice moral.

Le non-respect de son devoir de conseil sur l'opportunité économique du projet dont la cour rappelle qu'il n'existe pas et de mise en garde dont la cour rappelle qu'il n'existe qu'en cas de risque d'endettement dont la preuve incombe à M. [M] et qu'il ne démontre pas, étant observé que la banque lui a fait remplir une fiche de solvabilité dont il résulte qu'il touchait un salaire mensuel de 2'250 euros, n'avait personne à charge, était propriétaire de son logement et n'avait pas de crédit en cours, n'étaient pas de nature à entraîner une condamnation, ne sont en tout état de cause pas présentés à l'appui de la demande de dommages et intérêts mais d'une demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels

Du fait de l'annulation du contrat de crédit, la demande de'déchéance'du droit aux intérêts est devenue sans objet.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Il apparaît équitable au regard de ce qui précède de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la banque qui succombe sur la validité des contrats.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce l'annulation du contrat de vente signé entre M. [W] [M] d'une part et la société Groupe Innovation Développement Environnement d'autre part le 25 octobre 2018 ;

Prononce l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté signé le 27 novembre 2018 avec la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem d'une part et M. [W] [M] d'autre part ;

Ordonne à M. [W] [M] de tenir à disposition de la société Groupe Innovation Développement Environnement prise en la personne de son mandataire ad hoc la Selafa MJA prise en la personne de Maître [E] [H] l'ensemble du matériel posé en exécution du contrat de vente et ce pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et dit qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver ;

Condamne la société BNP Paribas personal finance à rembourser à M. [W] [M] les sommes qu'il lui a versées en exécution de ce crédit du 27 novembre 2018 ;

Fixe le préjudice de M. [W] [M] en lien avec la faute de la banque à la somme de 24 600 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai et dit qu'à défaut il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute ;

En conséquence, condamne M. [W] [M] passé les délais susvisés, à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 24 600 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société Groupe Innovation Développement Environnement, prise en la personne son mandataire ad hoc dans les trois mois de la signification de l'arrêt et réduit le montant de cette condamnation à zéro euro s'il justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ;

Ordonne la compensation des créances réciproques ;

Déboute M. [W] [M] et la société BNP Paribas personal finance de leurs autres demandes ;

Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre permettant le remboursement des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

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