CA Nîmes, 1re ch., 19 février 2026, n° 24/00608
NÎMES
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
M. [B] [H], Mme [O] [N] épouse [H]
Défendeur :
CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, TECH ENERGIE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 février 2021, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [B] [H] et son épouse [O] née [N] un prêt d'un montant de 11 900 euros remboursable en 120 mensualités de 127,53 euros au taux de 4,9% accessoire à la vente d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique ainsi qu'à la réalisation d'une isolation extérieure.
Après un incident de paiement non régularisé elle a par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 juin 2022 prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les emprunteurs d'avoir à régler les sommes restant dues au titre du contrat de prêt.
Le 30 juin 2022, elle a déposé à cet effet une requête en injonction de payer qui a été partiellement accueillie. Les débiteurs qui avaient par acte du 24 mai 2022 assigné les sociétés Tech Energie et CA Consumer Finance en nullité des contrats de vente et de prêt accessoire et en responsabilité ont formé le 24 août 2022 opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui leur a été signifiée le 26 juillet 2022.
En cours de procédure, ils ont appelé en intervention forcée la société Tech Energie depuis lors placée en liquidation judiciaire, qui n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 04 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'Uzès :
- a ordonné la jonction des deux instances,
- a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juillet 2022,
- a rejeté une 'exception de prescription',
- a prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,
- a réduit la créance de restitution du prêteur à la somme de 6 400 euros,
- a condamné les emprunteurs à lui restituer ce montant, et celui-ci à leur restituer l'intégralité des mensualités versées frais et intérêts compris,
- a ordonné compensation entre ces sommes,
- a débouté les requérants de leur demande indemnitaire à l'encontre du prêteur, et celui-ci de ses demandes reconventionnelles,
- l'a condamné in solidum avec le vendeur aux dépens et à leur verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement par déclarations des 16 février et 07 octobre 2024.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 juin 2025.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la procédure a été clôturée le 1er décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 15 décembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 novembre 2025, M. et Mme [H], appelants, demandent à la cour
- de dire leur appel recevable, régulier en la forme et bien fondé,
- de confirmer le jugement du 04 juillet 2023 en ce qu'il :
- a prononcé l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté,
- a débouté le prêteur de ses demandes reconventionnelles et de ses autres demandes,
- de l'infirmer en ce qu'il :
- a réduit la créance de restitution du prêteur à hauteur de 6 400 euros,
- les a condamnés à lui restituer cette somme,
- les a déboutés de leur demande de privation intégrale du prêteur de sa créance de restitution,
Et statuant à nouveau sur ces points
A titre principal
- de juger que la société CA Consumer Finance sera privée intégralement de sa créance de restitution,
A titre subsidiaire
- de limiter sa créance de restitution à la somme de 3 157,14 euros,
Dans tous les cas
- de la débouter de toutes ses demandes,
- de rectifier le jugement du 04 juillet 2023 dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile qui comportent une erreur relative au nom du bénéficiaire
Dans tous les cas
- de condamner la société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner également aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 06 août 2024, la société CA Consumer Finance, intimée, demande à la cour
- d'infirmer le jugement du tribunal de proximité d'Uzès en ce qu'il :
- a rejeté l'exception de prescription,
- a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 22 février 2021,
- a réduit sa créance en restitution à hauteur de 6 400 euros,
- l'a condamnée à restituer aux emprunteurs l'intégralité des mensualités versées frais et intérêts compris,
- l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
- l'a condamnée in solidum avec la société Tech Energie aux dépens à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le confirmer en ce qu'il :
- a ordonné la jonction des affaires n°11 22 427 et n°11 22 540,
- a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juillet 2022,
- a débouté M. et Mme [H] de leurs demandes indemnitaires formées à son encontre,
En statuant à nouveau
- de juger n'y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat principal, et, en conséquence, du contrat de crédit accessoire,
A titre reconventionnel
- de constater l'acquisition de la clause résolutoire,
Et à titre subsidiaire
- de prononcer la résiliation du contrat (de prêt) et la déchéance du terme pour inexécution contractuelle
En conséquence
- de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 13 130,65 euros au titre du contrat de crédit du 22 février 2021, outre intérêts au taux contractuels de 4,799 % à compter du 07 juin 2022, date de la mise en demeure,
A titre subsidiaire, si la résolution du contrat principal était confirmée,
- de juger qu'elle n'a omis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,
- d'ordonner les restitutions réciproques,
À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la résolution des contrats serait confirmée et une faute des établissements de crédit retenue
- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sas Tech Energie la somme de 11 900 euros,
En toutes hypothèses
- de débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions,
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Me Isabelle Vignon, avocat, qui en a fait la demande.
La déclaration d'appel a été signifiée à Me [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la société Tech Energy, ainsi qu'à cette société elle-même par actes des 03 et 07 juin 2024, et du 07 octobre 2024.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* fin de non-recevoir
Le tribunal n'a contrairement aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pas motivé son jugement rejetant 'l'exception de prescription' dont l'exposé du litige qui y figure ne permet pas de comprendre quelle partie l'a soulevée.
La société CA Consumer Finance intimée soutient que le fait que les appelants se sont abstenus de déclarer leur créance à la liquidation judiciaire du vendeur les prive de toute action à l'encontre de celui-ci, la nullité ou la résolution du contrat de crédit n'étant que la conséquence de celle du contrat principal.
Les appelants soutiennent que ne sollicitant aucune condamnation pécuniaire du vendeur en liquidation judiciaire, mais seulement l'annulation du contrat de vente et la responsabilité de l'établissement financier, leur action qui ne se heurte pas à l'interdiction des poursuites est recevable.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation juge en effet que lorsque les emprunteurs fondent leur demande d'annulation d'un contrat de vente sur la violation de dispositions du code de la consommation, et subsidiairement la résolution de ce contrat pour inexécution de prestations, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent, invoquer le défaut de paiement d'une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente, ces demandes ne se heurtent pas à l'interdiction des poursuites. (Ch Com 07 octobre 2020, 19-14.422 et dernièrement 12 juin 2024, 19-14.480)
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a 'rejeté l'exception de prescription' et la fin de non-recevoir de l'action des emprunteurs à l'encontre du vendeur soulevée par le prêteur sur le fondement de l'article L.622-24 du code de commerce est rejetée, sans préjudice de son irrecevabilité pour défaut de qualité à agir.
* validité du contrat principal
Le tribunal qui a omis de statuer sur la demande principale des requérants en nullité du contrat de vente a prononcé la résolution de ce contrat en application de l'article 1217 du code civil au motif qu'il ressortait de la procédure que le ballon thermodynamique ne fonctionnait pas et que l'isolation de la façade n'avait pas du tout été réalisée.
Les appelants soutiennent la nullité du contrat principal pour non-respect de l'article L.111-1 du code de la consommation, au motif que le bon de commande manque de précision, tant sur la marque proposée pour le ballon thermodynamique et la pompe à chaleur, ou sur l'isolation, que sur le prix des biens vendus, ce qui les a privés de toute possibilité de comparer efficacement les offres concurrentes pendant le délai de rétractation ;
que ce bon de commande n'est pas même daté et ne comporte aucune mention sur les conditions et les délais d'exécution de la prestation.
L'intimée relève que la validité du bon de commande n'a pas été remise en cause par le premier juge.
Selon l'article L.111-1 du code de la consommation en vigueur du 12 février 2020 au 01 octobre 2021 ici applicable, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° (...)
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Il incombe aux appelants qui excipent de la nullité du contrat principal de vente et de prestation de service de rapporter la preuve que l'une ou l'autre de ces mentions manquait au bon de commande litigieux.
Ils versent au débat en pièce 3 le bon n° 0851 à en-tête de la société [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 9] tél [XXXXXXXX01] www.techenergie.fr [Numéro identifiant 1]constatant la commande à leur nom de :
C.E. Thermodynamique - Isolation extérieure - PAC Air/Air soit
- 1 PAC Air/Air Hitachi Doclai Trisplits 3 x 1,5 KW
- 1 [Localité 7] thermodynamique 270 L [G]-Colobal
- 1 Isolation thermique par l'extérieur 13 cm polystyrene + 2cm Ravallement de façade (sic)
au prix total TTC de 11 900 euros et un financement Sofinco.
Le bon comporte également le nom ou le prénom (illisible) du technicien intervenu et mentionne
'1.L'appel de fond auprès du prêteur se fait après signature de procès-verbal de réception de l'installation de la prestation de la société Tech Energie qui ne commence qu'après présentation de l'offre de prêt signée par le client
2.Le chèque remis 15 jours après la commande ne sera encaissable par Tech Energie qu'à la réception de l'accord écrit d'acceptation du prêt par la banque du client. (...)
Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable qui se trouve au dos du présent document selon l'article L.121-6 du code de la consommation.'
Ce bon de commande établi recto-verso comporte en effet au bas du verso un 'formulaire de rétractation' découpable ainsi rédigé :
'Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat A l'attention de [Adresse 10] [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 11] 04 11 93 05 42'(...).
**manque de précision allégué sur la marque proposée pour le ballon thermodynamique et la pompe à chaleur, ou sur l'isolation
Le bon de commande portant sur
- 1 PAC Air/Air Hitachi Doclai Trisplits 3 x 1,5 KW
- 1 [Localité 7] thermodynamqie [Adresse 12]
- 1 Isolation thermique par l'extérieur 13 cm polystyrène + 2cm Ravallement de façade (sic)
ne comporte pas d'imprécision manifeste relative à la marque des matériels vendus ou à la nature de l'isolation extérieure commandée.
**manque de précision sur le prix
Aux termes des articles L112-1 et L.112-2 du code de la consommation, tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
Les dispositions de l'article L. 112-1 s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ainsi qu'aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Les règles relatives à l'obligation de renseignements du public par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par l'article L. 312-1-1 du même code.
Aux termes des articles 1, 2, 3, 13 et 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros.
Toutefois, peuvent être ajoutés à la somme annoncée les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par le consommateur et dont le coût a fait l'objet d'un accord préalable.(article 1).
Les dispositions du présent article s'appliquent aux produits qui ne sont pas usuellement emportés par l'acheteur ainsi qu'aux produits délivrés par correspondance.
Les frais de livraison ou d'envoi des produits visés à l'alinéa précédent doivent être inclus dans le prix de vente, à moins que leur montant ne soit indiqué en sus.
Lorsque ces frais ne sont pas inclus, toute information du consommateur sur les prix doit clairement préciser :
- sur les lieux de vente, le montant de ces frais selon les différentes zones desservies par le vendeur ;
- hors des lieux de vente, leur montant pour la zone habituellement desservie par le vendeur.
Toutefois :
- lorsqu'une information du consommateur sur les prix concerne plusieurs points de vente dont les conditions de livraison sont différentes, celle-ci peut ne mentionner que l'existence éventuelle de frais de livraison qui devront être portés à la connaissance du consommateur sur les lieux de vente avant la conclusion du contrat ;
- lorsqu'il s'agit d'une offre de vente visée à l'article 14 ci-après, le consommateur doit être informé de façon complète du montant des frais de livraison, par tout moyen approprié, avant la conclusion du contrat.
Dans le cas où le vendeur n'effectue pas de livraison, toute information du consommateur sur les prix doit le préciser.(article 2 )
Lorsque le prix annoncé ne comprend pas un élément ou une prestation de services indispensables à l'emploi ou à la finalité du produit ou du service proposés, cette particularité doit être indiquée explicitement.
Le prix de toute prestation de services doit faire l'objet d'un affichage dans les lieux où la prestation est proposée au public.
L'affichage consiste en l'indication sur un document unique de la liste des prestations de services offertes et du prix de chacune d'elles. Ce document, exposé à la vue du public, doit être parfaitement lisible de l'endroit où la clientèle est habituellement reçue.
En outre, le prix de tout ou partie des prestations proposées au public doit faire l'objet d'un affichage lisible de l'extérieur, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.(Article 13)
Le prix de tout produit ou de toute prestation de services proposés au consommateur selon une technique de communication à distance doit être indiqué de façon précise au consommateur, par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat.
Constitue une technique de communication à distance au sens du présent arrêté toute technique permettant au consommateur, hors des lieux habituels de réception de la clientèle, de commander un produit ou de demander la réalisation d'un service.
Sont notamment considérés comme des techniques de communication à distance la télématique, le téléphone, la vidéotransmission, la voie postale et la distribution d'imprimés. (Article 14).
Le bon de commande qui ne ventile pas le prix des différents matériels objet du contrat ni ne précise celui de la prestation d'isolation extérieure commandée, et n'indique ni le taux ni le montant de la TVA applicable à chacun de ses postes encourt la nullité pour ce motif.
La cour observe comme les appelants que ce bon de commande n'est pas daté et ne comporte aucune mention sur les conditions ni sur les délais d'exécution de la prestation.
* confirmation alléguée de la nullité relative du contrat par son exécution volontaire
L'intimée soutient que les appelants qui ont signé le bon de commande ont pris connaissance des conditions générales figurant au dos, qui reproduisent les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions obligatoires devant y figurer à peine de nullité ; qu'alors que sa simple lecture leur permettait en conséquence d'avoir connaissance de toute éventuelle non-conformité au code de la consommation ils n'ont cependant pas fait usage de leur droit de rétractation et ont au contraire signé une attestation de fin de travaux sans formuler aucun grief ni réserve, en indiquant que les travaux étaient terminés et conformes à leur demande, lui ont ordonné de débloquer les fonds pour financer l'opération et ont remboursé régulièrement leurs mensualités ; qu'ils ont donc exécuté volontairement le contrat principal dont ils ne peuvent plus demander l'annulation.
Les appelants ne concluent pas en réplique à ce moyen.
Selon les articles 1181, 1182, 1183 et 1184 du code civil la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation.
La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.
L'écrit mentionne expressément qu'à défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.
Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
La Cour de cassation juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
**confirmation alléguée de la nullité par la signature sans réserves de l'attestation de fin de travaux
Selon les deux premiers alinéa de l'article 1792-6 du code de la construction et de l'habitation la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Le 'procès-verbal de réception des travaux' signé sans réserves à la date du 12 mars 2021 par M. [H] en qualité de maître d'ouvrage n'a eu pour objet et pour effet que de faire courir le délai de la garantie de parfait achèvement à laquelle était tenue la société Tech Energie.
La cour observe en outre comme les appelants que ce procès-verbal de réception n'a porté selon ses énonciations que sur 'PAC R/R' et ni sur la pose du ballon thermodynamique ni sur l'isolation extérieure, alors que le crédit affecté a bien été souscrit pour financer 'PAC AIR/AIR + BT + ISO'.
**confirmation alléguée de la nullité par la demande de déblocage des fonds pour financer l'opération
La signature le 12 mars 2021 concomittamment à celle du procès-verbal de réception des travaux de la demande de financement 'à adresser au prêteur après livraison du bien et/ou exécution de la prestation' ne procède que de l'exécution du contrat principal de vente et de prestation de service et du crédit affecté par voie de conséquence.
La cour observe par ailleurs que, le procès-verbal de réception des travaux ne portant que sur l'installation de la pompe à chaleur air/air, le prêteur ne pouvait débloquer l'entièreté du prix de la commande entre les mains du vendeur.
**confirmation alléguée de la nullité par le remboursement régulier des mensualités du crédit
Le remboursement des mensualités du crédit procéde de même de la seule l'exécution normale du contrat de crédit affecté au contrat principal.
La signature sans réserves de l'attestation de fin de travaux ne portant que sur l'installation de la pompe à chaleur air/air, la demande de déblocage des fonds pour financer l'opération et le remboursement régulier des mensualités du crédit procèdant uniquement de l'exécution du contrat principal et du crédit affecté, ne peuvent être considérés comme des actes de confirmation en connaissance de cause des nullités du contrat principal dont la nullité est en conséquence prononcée par voie de confirmation du dispositif du jugement sur ce point.
* nullité subséquente du contrat de crédit affecté
Aux termes de l'article L.312-55 du code de la consommation en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
La société Tech Energie, non comparante en première instance, a ici initialement été intimée par les acquéreurs qui ont par acte du 07 juin 2024 régulièrement signifié leur déclaration d'appel à son mandataire liquidateur et la société CA Consumer Finance lui a régulièrement signifié ses conclusions par acte du 06 août 2024.
Le contrat de prêt affecté au financement des biens et services qui faisaient l'objet du contrat principal conclu entre cette société et les appelants est en conséquence annulé de plein droit et le jugement encore confirmé sur ce point.
* conséquences de l'annulation des contrats
**conséquence de l'annulation du contrat principal de vente
Le tribunal a constaté qu'aucune restitution du matériel n'était sollicitée par la société Tech Energie défaillante, qui ne comparaît pas davantage à hauteur d'appel.
Aux termes de l'article 1178 du code civil un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L'annulation rétroactive du contrat principal entraîne de plein droit l'obligation pour les acquéreurs de restituer à la société Tech Energie le matériel acheté, même s'ils ne sollicitent pas - à supposer qu'ils aient été recevables à faire, faute d'avoir déclaré leur créance à ce titre à la liquidation judiciaire - la restitution réciproque du prix de vente de ce matériel et de cette prestation à cette société, qui est également nécessairement ordonnée en conséquence de l'annulation du contrat principal même si elle n'est pas demandée par le mandataire liquidateur du vendeur.
**conséquences de l'annulation du contrat de crédit affecté
L'annulation de ce contrat entraîne l'obligation pour le prêteur de restituer aux emprunteurs le montant des échéances déjà payées et pour ceux-ci de lui restituer le capital emprunté sauf à démontrer sa faute le privant de sa créance de restitution.
Pour débouter les requérants de leur demande de restitution par le prêteur de la somme de 21 600 euros demandée le tribunal a jugé qu'aucun élément ne justifiait que celui-ci ait à verser ou restituer cette somme 'ne correspondant pas, de toutes façons, au coût réel de la prestation ou du montant financé.'
Pour fixer sa créance à la seule somme de 6 400 euros il a jugé que seule la demande de verser les fonds débloqués par erreur apparaissait fondée, notamment en ce qui concernait l'isolation des murs extérieurs financée pour 15 000 euros et le ballon thermodynamique qui dysfonctionne pour 4 000 euros, déduction faite des 12 600 euros de remise commerciale effectué(e).
Aux termes de l'article 1178 du code civil un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Les emprunteurs soutiennent que la banque qui a engagé sa responsabilité en libérant les fonds entre les mains du vendeur et installateur au seul vu de l'attestation de fin de travaux sans procéder préalablement aux vérifications qui lui incombaient est privée de sa créance de restitution 'du capital emprunté'.
L'intimée soutient qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer de la conformité au code de la consommation du bon de commande dont aucune disposition ne lui imposait de détenir un exemplaire pour accorder le financement, seule la mention du bien financé devant être précisée dans le contrat de crédit, et que même à considérer qu'elle ait décelé des irrégularités sur le bon de commande, elle était fondée à considérer que la signature de l'attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestai(en)t l'intention (des acquéreurs) de couvrir l'éventuelle nullité.
Elle soutient n'avoir pas plus commis de faute dans le déblocage des fonds dès lors que les demandeurs ont signé une attestation de réception des travaux faisant expressément référence au bon de commande qui l'y autorisait, dans laquelle ils reconnaissaient que les travaux étaient terminés et conformes à leur demande ; que pire encore on ne pouvait ici lui reprocher une faute dès lors que le juge a prononcé la résolution du contrat pour défaut de fonctionnement alors qu'il n'est nullement de sa responsabilité de répondre des difficultés d'exécution du contrat, qu'elle n'est pas garante du bon fonctionnement du bien financé et n'est tenue à aucune garantie de conformité.
Toutefois le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat principal, qui n'était pas demandée par les requérants à la différence de sa nullité, désormais prononcée par la cour.
L'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant si celui-ci a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, il peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'acquéreur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'acquéreur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital au prêteur ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
Dans une telle hypothèse, l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute du prêteur dans l'examen du contrat principal.
Il s'en déduit que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'acquéreur privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute du prêteur qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Selon la facture du 31 mars 2021 versée aux débats le prix détaillé des prestations a été le suivant :
.chauffe-eau thermodynamique [G] Global 3 000 € TTC
.pose et mise en service 500 € TTC
.réduction tarifaire - 500 €TTC
.isolation thermique des murs extérieurs 14 000 € TTC
.pose d'isolation 1 000 € TTC
.Multi Splits Hitachi comprenant
- un groupe extérieur
- 3 unités intérieures 5 000 € TTC
.pose et mise en service 1 500 € TTC
Total 24 500 € TTC
sous déduction d'une remise exceptionnelle de 12 600 € TTC
soit 11 900 € TTC
Toutefois le procès-verbal du 12 mars 2021 de réception de travaux versé aux débats par l'intimée ne vise que la livraison et l'installation de la pompe à chaleur air/air mais ni celle du ballon thermodynamique ni la prestation d'isolation extérieure.
La faute imputable au prêteur qui a ici débloqué l'intégralité des fonds empruntés entre les mains du vendeur alors que la seule lecture de ce procès-verbal suffisait à l'informer de l'exécution seulement partielle de la prestation financée a donc entraîné pour les emprunteurs un préjudice égal au montant total des échéances déjà payées sur le capital emprunté.
La société CA Consumer Finance est donc condamnée à rembourser aux appelants la somme de 6 759,09 euros, montant des échéances payées au jour du prononcé du présent arrêt selon tableau d'amortissement versé aux débats.
**conséquences dans les relations entre le vendeur et le prêteur
La société CA Consumer Finance demande à la cour très subsidiairement de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sas Tech Energie (sa créance à) la somme de 11 900 euros.
Aux termes de l'article L. 312-56 du code de la consommation si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
Toutefois il n'y ici lieu à aucune fixation de créance dès lors que même si le bon de commande est annulé pour manquement du vendeur à ses obligations légales, la société CA Consumer Finance est privée de sa créance de restitution du fait de sa propre faute ayant consisté à ne pas vérifier sa validité avant de débloquer les fonds entre ses mains.
Cette demande est donc rejetée.
* dépens et article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, l'intimée est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le dispositif du jugement est rectifié en ce qu'au lieu de 'condamne in solidum la Sa Consumer Finance et la Sas Tech Energie à verser à la Sa Consumer Finance la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' il y a lieu de lire 'condamne la Sa Consumer Finance à verser à M.et Mme [H] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
En effet, aucune condamnation n'était susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société Tech Energie, en liquidation judiciaire.
L'équité commande par ailleurs de condamner la Sa Consumer Finance à payer aux appelants la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ceux-ci en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il
- a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juillet 2022 n° 21/22-315
- a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [B] [H] et Mme [O] [N] épouse [H] d'une part, et la Sas Tech Energie d'autre part (bon de commande n°0851)
- a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la Sa CA Consumer Finance le 22 février 2021
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Rejette la fin de non-recevoir de l'action de M. [B] [H] et son épouse [O] née [N] à l'encontre de la Sas Tech Energy, en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire liquidateur soulevée par la Sa CA Consumer Finance,
Ordonne la restitution par M. [B] [H] et son épouse [O] née [N] de la pompe à chaleur commandée et livrée le 12 mars 2021 à la Sas Tech Energy représentée par son mandataire judiciaire
Fixe la créance de M. [B] [H] et son épouse [O] née [N] à la liquidation judiciaire de cette société à la somme de 11 900 euros en remboursement du prix payé en exécution du contrat de vente annulé du 12 mars 2021,
Déboute la Sa CA Consumer des ses demandes
- de restitution du capital prêté à l'encontre des emprunteurs,
- de fixation d'une créance à ce titre au passif de la liquidation de la société Tech Energie,
La condamne à rembourser à M. [B] [H] et son épouse [O] née [N] la somme de 6 759,09 euros au titre du montant des échéances du crédit payées au jour où la cour statue,
Y ajoutant,
Condamne la Sa CA Consumer Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel
La condamne à payer à M. [B] [H] et son épouse [O] née [N] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de
- 2 400 euros pour la première instance
- 1 500 euros pour l'appel.