CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 19 février 2026, n° 22/00671
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 22/00671 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWDA
S.A. MM
C/
S.A.S. GROUPE SCUTUM
S.A.S. GRENKE LOCATION
Copie exécutoire délivrée
le : 19 Février 2026
à :
Me Isabelle FICI
Me Caroline BOZEC
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 13 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020J00057.
APPELANTE
S.A. MM
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.A.S. GROUPE SCUTUM
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Séverine VIELH de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GRENKE LOCATION
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SA MM exploite un commerce d'ameublement dans des locaux à usage de bureaux situés dans la zone industrielle de [Localité 1] depuis le mois de juin 2019.
Ayant souhaité disposer d'un système d'alarme anti-intrusion et de la remise à niveau de son installation existante, elle s'est engagée dans une opération tripartite impliquant les sociétés Groupe Scutum (fournisseur du matériel et loueur initial du matériel) et Grenke Location (loueur du matériel à qui le contrat de location a été cédé).
Le 17 juin 2019, les sociétés MM et Groupe Scutum concluaient un contrat de location longue durée portant sur le système d'alarme anti-intrusion et de télésurveillance souhaité par la première.
Le 4 juillet 2019, le matériel loué était livré à la société MM. Le contrat de location était cédé à la société Grenke Location.
Par courrier du 6 septembre 2019, la société MM se plaignait auprès de la société de location de la mauvaise qualité des biens installés, de leur caractère obsolète, ajoutant que le contrat avait été signé par une personne non habilitée en l'absence de la PDG et sous la pression d'une commerciale.
Par acte d'huissier de justice du 4 juin 2020, la société MM a fait assigner les sociétés Groupe Scutum et Grenke Location pour demander, à titre principal, l'annulation du contrat de location.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce de Grasse se prononçait en ces termes:
- déboute la SAS MM de sa demande de prononcer la nullité du contrat du 17 juin 2019,
- déboute la SAS MM de sa demande d'ordonner la résolution du contrat du 17 juin 2019 aux torts exclusifs de la société Groupe Scutum SAS,
- déboute la SAS MM de sa demande de dommages-intérêts, jugée ni fondée, ni justifiée,
- dit que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile,
- condamne la SAS MM aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 84,48 € sans préjudice des autres frais auxquels elle est également condamnée au titre de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamne la SAS MM à payer à la SAS Scutum la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- met hors de cause la société Grenke Location,
- déboute la société Grenke Location de ses demandes à titre subsidiaire,
- déboute les parties de leurs autres demandes, moyens et conclusions à titre principal, subsidiaire
et reconventionnel.
Le 17 janvier 2022, la société MM formait un appel en intimant les sociétés Groupe Scutum et Grenke Location.
La déclaration d'appel est ainsi rédigée : ' L'objet de la demande du présent appel est : faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu'elle a:
- débouté la SAS MM de sa demande de prononcer la nullité du contrat du 17 juin 2019,
- débouté la SAS MM de sa demande d'ordonner la résolution du contrat du 17 juin 2019, aux torts exclusifs de la société Groupe Scutum SAS,
- débouté la SAS MM de sa demande de dommages-intérêts jugée ni fondée ni justifiée,
- dit que la décision est exécutoire à titre provisoire,
- condamné le SAS MM aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 84,48 € sans préjudice des autres frais auxquels elle est également condamnée au titre de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamné la SAS MM à payer à la SAS Scutum la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit hors de cause la SAS Grenke Location et a débouté les parties de leurs autres demandes, moyens et conclusions à titre principal, subsidiaire et reconventionnel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction était prononcée le 25 novembre 2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la société MM demande à la cour de :
vu les articles 1112 et 1112-1,1227, 1228 et 1229 du code civil,
- annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la SAS MM de sa demande de prononcer la nullité du contrat du 17 juin 2019,
- débouté la SAS MM de sa demande d'ordonner la résolution du contrat du 17 juin 2019 aux torts exclusifs de la société Groupe Scutum SAS,
- débouté la SAS MM de sa demande de dommages-intérêts jugée ni fondée ni justifiée,
- dit que la décision est exécutoire à titre provisoire,
- condamné le SAS MM aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 84,48 € sans préjudice des autres frais auxquels elle est également condamnée au titre de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamné la SAS MM à payer à la SAS Scutum la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit hors de cause la SAS Grenke Location et a débouté les parties de leurs autres demandes, moyens et conclusions à titre principal, subsidiaire et reconventionnel,
statuant à nouveau,
à titre principal prononcer la nullité du contrat du 17 juin 2019,
à titre subsidiaire ordonner résolution dudit contrat aux torts exclusif de la société Groupe Scutum SAS,
- juger opposable à la Société Grenke Location l'annulation ou la résolution du contrat du 17 juin 2019,
en tout état de cause, condamner la société Groupe Scutum SAS au paiement des sommes suivantes:
22 061,16 € à titre de dommages et intérêts,
3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- débouter les sociétés Scutum et Grenke Location de leurs demandes à l'encontre de la société MM.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, la société Groupe Scutum demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé,
ajoutant au jugement :
- condamner la société MM et la société Grenke in solidum à payer à la société Scutum la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MM et la société Grenke in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voies électroniques le 16 septembre 2022, la société Grenke Location demande à la cour de :
vu l'article 4 du code de procédure civile :
confirmer le jugement en ce qu'il a dit hors de cause la SAS Grenke Location,
sur l'appel incident et à titre subsidiaire,
vu l'article 1240 du code civil :
à titre subsidiaire,
- condamner la société Groupe Scutum à payer à la société Grenke Location la somme de 13'927,46 € au titre du remboursement du prix du matériel augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Groupe Scutum à payer à la société Grenke Location la somme de 5'193,78 € au titre de la perte de marge escomptée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Groupe Scutum à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 3.000 € à la société Grenke Location
en tout état de cause,
- condamner la société MM à payer à la société Grenke Location une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société succombant aux entiers frais et dépens de la procédure,
- débouter les sociétés MM et Groupe Scutum de leurs demandes plus amples ou contraires.
MOTIFS
1-sur la demande principale de la société locataire d'annulation du contrat de location
Selon l'article L225-56 du code de commerce : I. - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
II. - En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués, les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.
Concernant les pouvoirs du président du conseil d'administration, les statuts de la société locataire MM prévoient ceci en leur article 23 :
1/ Le Président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires ainsi qu'au conseil d'administration. Il engage la société même par ses actions ne relevant pas de l'objet social, a moins que la société ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers auxquels toutes décisions limitant ses pouvoirs sont inopposables(')
2/ Sur proposition du Président, le conseil d'administration peut donner mandat à un directeur général, personne physique, d'assister le Président. ...« Les directeurs généraux disposent à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Président. »
Au soutien de sa demande d'annulation du contrat de location, la société MM fait valoir qu'il a été signé par M. [N] [H], qui n'avait pas qualité pour le faire et qu'elle n'est donc pas engagée par ledit contrat.
Pour s'opposer à toute annulation du contrat de location du 17 juin 2019, la société Groupe Scutum affirme que le contrat de location a valablement été signé et qu'il n'encourt pas la nullité, quand bien même c'est un certain M. [N] [H] (et non pas la gérante) qui en est le signataire. Elle précise qu'au moment où ce dernier a signé le contrat, il était bien le représentant légal de la société MM, étant bien désigné au Kbis comme étant le directeur général de la société MM.
La société Groupe Scutum ajoute qu'elle n'avait aucune raison de douter des pouvoirs de M. [N] [H] pour procéder à la régularisation du contrat d'une part car c'est lui qui était présent lors du rendez-vous fixé avec la gérante de la société et d'autre part car son nom apparaissait sur le K-bis de la société en qualité de directeur général. Pour l'intimée, la mise en place d'un système de surveillance et la passation d'un contrat pour assurer la sécurité de l'entreprise est parfaitement conforme aux pouvoirs de gestion d'un mandataire social et ne sont pas étrangers à l'objet social de la société MM.
La société Groupe Scutum invoque enfin le moyen tiré de la confirmation du contrat nul, en application de l'article 1182 alinéa du 3 code civil, précisant que le contrat a été exécuté durant plus de deux mois. Sur cette exécution volontaire, elle précise que les échéances ont été payées, les fonctionnalités du système d'alarme utilisées.
En l'espèce, il résulte de l'article 23 des statuts de la société MM que les directeurs généraux disposent à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président et que le président dispose des pouvoirs suivants :
- il engage la société même par ses actions ne relevant pas de l'objet social à moins que la société ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances,
- il représente la société dans ses rapports avec les tiers auxquels toutes décisions limitant ses pouvoirs sont inopposables,
- les directeurs généraux disposent à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le président.
Ainsi, les statuts de la société locataire prévoient, d'une part, que les directeurs généraux disposent à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le président et d'autre part que le président engage la société même par ses actions ne relevant pas de l'objet social à moins que la société ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. En outre, le directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers auxquels toutes décisions limitant ses pouvoirs sont inopposables.
Il est acquis aux débats que la signature du contrat de location litigieux n'a pas été apposée par la gérante de la société MM mais par le président de ladite société c'est-à-dire M. [N] [H].
Par application non seulement de l'article L225-56 du code de commerce mais aussi des statuts de la société MM précédemment cités, M. [N] [H], le directeur général, avait le pouvoir d'engager la société même par ses actions ne relevant pas de l'objet social à moins que la société ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
En outre, de façon plus générale, M.[N] [H] représentait la société dans ses rapports avec les tiers auxquels toutes décisions limitant ses pouvoirs étaient inoppposables.
La société MM ne démontre pas la société Groupe Scutum savait que l'acte de signature du contrat de location dépassait l'objet social de la société MM ou encore que la société Groupe Scutum ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.En tout état de cause, c'est à juste titre que la société Groupe Scutum affirme que la mise en place d'un système de surveillance et la passation d'un contrat pour assurer la sécurité de l'entreprise sont conformes aux pouvoirs de gestion du directeur générale de la société MM et ne sont pas étrangers à l'objet social de cette dernière.Finalement, le contrat de location a valablement été signé et il n'encourt par la nullité.
La cour, confirmant le jugement, rejette la demande de la société MM d'annulation du contrat de location.
2-sur la demande subsidiaire de la société locataire de résolution du contrat de location
Selon l'article 1227 du code civil : La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L'article 1229 du même code ajoute :La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat de location aux torts exclusifs de la société Groupe Scutum, la société locataire MM affirme que cette dernière a commis des fautes graves et répétées dans l'exécution de ses prestations contractuelles. Elle précise :
- la société Groupe Scutum semble avoir suspendu unilatéralement ses prestations,
- dans la nuit du 21 au 22 janvier 2020, les locaux de la Société MM ont été cambriolés et vandalisés avec d'importants dégâts matériels,
- le matériel de sécurité et la vidéosurveillance n'ont pas fonctionné puisque la société Groupe Scutum n'a émis aucune alerte et n'a entrepris aucune action,
- l'absence de fonctionnement du système de sécurité a été mise en évidence à nouveau par constat d'huissier du 30 janvier 2020,
- finalement, la société MM a été contrainte, pour des impératifs de sécurité, de changer de prestataire.
Pour s'opposer à la demande de la société MM de résolution du contrat de location à ses torts exclusifs, la société Groupe Scutum rétorque :
- aux termes des conditions générales du contrat, la société MM s'interdit pour le bon fonctionnement de l'installation de procéder à quelque changement qu'il s'agisse de la configuration des locaux ou de ses moyens de communications et notamment en cas de dégroupage total,
- un acte volontaire est seul à l'origine des défauts « supervision», puis de l'absence de test cyclique,
- la carence de la société MM qui n'a jamais cherché à résoudre la difficulté signalée est de sa responsabilité exclusive dans le sinistre dont elle a été victime,
- la société Group Scutum n'a pour sa part commis aucune faute dans l'exécution du contrat la liant à la société MM ayant scrupuleusement appliqué les consignes et informé ses interlocuteurs des dysfonctionnements qu'elle constatait.
En l'espèce, il résulte des pièces produites de part et d'autres que l'installation louée de télésurveillance a commencé à dysfonctionner sérieusement à partir du 14 novembre 2019, la société MM n'étant alors plus raccordée à la station de surveillance de la société Group Scutum.
La société MM verse d'ailleurs aux débats un constat d'huissier de justice du 30 janvier 2020 lequel constate que M. [N] [H] n'a pas été contacté par la société de télésurveillance même si l'alarme a retenti et que l'opérateur de la société Groupe Scutum lui a alors indiqué : le 'service ne transmet plus (à la centrale de télésurveillance)'. Le constat d'huissier de justice relève encore que la dernière transmission remonte au 14 novembre 2019.
La société télésurveillée produit enfin deux courriers de deux autres sociétés spécialisées dans la télésurveillance, en date des 25 mai et 18 juin 2020, dont il résulte que le site de la société MM n'était plus référencé en suivi de télésurveillance par la société Groupe Scutum.
Ainsi, à partir du 14 novembre 2019, la société Groupe Scutum a cessé de respecter son obligation contractuelle principale de télésurveillance du site de la société MM, celle en raison de laquelle cette dernière a accepté de souscrire un tel contrat de location.
Par ailleurs, il ne peut être soutenu comme le fait la société Groupe Scutum, sans nul doute possible, que la faute de l'inexécution contractuelle reviendrait en réalité à des actions fautives de la société MM.
D'une part, il n'est pas suffisamment démontré par la société de location que c'est la société MM qui aurait entrepris des actions à l'origine des dysfonctionnements de l'installation de télésurveillance à partir du 14 novembre 2019. Les mentions 'défaut supervision' puis 'absence de test cyclique' figurant sur la fiche de suivi et d'historique de l'installation, dressée par la société Groupe Scutum, ne sont pas significatives en l'absence d'autres pièces techniques plus détaillées.
D'autre part, si la société Groupe Scutum met aussi en avant la carence fautive de la société MM qui n'aurait jamais cherché à résoudre la difficulté signalée, les pièces produites ne sont pas non plus suffisantes pour comprendre ce qui s'est dit entre les deux sociétés (lors des échanges de SMS et des appels téléphoniques) et pour vérifier qu'une action interne à la société télésurveillée aurait pu résoudre le problème.
La société Groupe Scutum ne produit pas les SMS et ne détaille pas le contenu des appels téléphoniques échangés avec la société MM suite aux dysfonctionnements à partir de la mi-novembre 2019 de l'installation de télésurveillance faisant l'objet de la location. Seule la fiche de suivi et l'historique des événements du système de télésurveillance, est produite dont les mentions concernant les SMS et appels téléphoniques sont lapidaires.
La société Groupe Scutum ne produit aucun courrier pour aviser sa cliente de ce qu'à défaut d'une certaine action à entreprendre par cette dernière sur l'installation, elle ne pourrait plus être tenue pour responsable d'un défaut de transmission des alertes à ses services et plus généralement plus être tenue pour responsable d'un défaut de surveillance du site.
S'agissant de la date à laquelle la société Groupe Scutum a cessé d'accomplir la bonne exécution de son obligation de télésurveillance, il est seulement possible d'affirmer qu'il s'agit de celle du 14 novembre 2019, la société MM n'établissant pas suffisamment des inexécutions contractuelles graves commises par la société de location avant cette date. La société MM se limite en effet à produire aux débats un courrier datant du 6 septembre 2019 dans lequel elle se plaint notamment d'une 'installation de très mauvaise qualité avec du matériel obsolète pour un prix nettement supérieur aux offres de vos concurrents, qui eux, proposent une nouvelle installation, avec du matériel neuf, moderne et performant'. Ce courrier non corroboré par des pièces objectives et techniques n'est pas probant concernant d'éventuels graves dysfonctionnements du système loué dés l'origine de la location.
Ainsi, alors que la société appelante démontre une grave inexécution contractuelle commise par la société Groupe Scutum, qui a cessé de télésurveiller correctement le site à partir du 14 novembre 2019, cette dernière ne parvient pas à s'exonérer de responsabilité.
Les prestations échangées entre les deux sociétés (télésurveillance et paiement des loyers)ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et la résolution ne peut donc prendre effet qu'au 14 novembre 2019.
La cour, infirmant le jugement, fait partiellement droit à l'action résolutoire de la société MM et prononce la résolution judiciaire du contrat de location du 17 juin 2019 conclu entre les sociétés MM et Groupe Scutum à compter du 14 novembre 2019 aux torts de cette dernière.
3-sur la demande de la société MM de restitutions de sommes versées
L'article 1229 du code civil, dans sa version modifiée par l'ordonnance du 10 février 2016, dispose: La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l'espèce, le contrat de location étant résilié judiciairement au 14 novembre 2019, les restitutions ne peuvent prendre effet qu'à compter de cette même date.
La société locataire est donc en droit d'obtenir la restitution des sommes versées à compter du 14 novembre 2019 uniquement et non pas depuis le début de la location. Sa demande en indemnisation et en restitution d'une somme de 22 061,16 euros correspondant à la totalité des sommes versées à la société de location depuis le début est donc infondée.
Compte tenu de l'absence de tout décompte versé aux débats par l'une ou l'autre des parties, la cour est dans l'impossibilité de déterminer ce qui a effectivement été versé à la société de location par la société locataire jusqu'au 14 novembre 2019.
Enfin, la cour relève que la société Groupe Scutum n'oppose pas à la société locataire les stipulations contractuelles tirées de l'article 22 du contrat de location (article exonérant la société de location de responsabilité dans certains cas), se limitant à les opposer à la seule société Grenke Location. En tout état de cause, lesdites stipulations contractuelles ne neutralisent pas l'action résolutoire du client ni le droit à restitution de ce dernier en lien avec la résolution du contrat de location.
En conséquence, la cour rejette la demande de la société MM de condamnation de la société Groupe Scutum à lui payer la somme de 22'061, 16 euros.
Infirmant le jugement, la cour condamne la société Groupe Scutum à restituer à la société MM l'ensemble des sommes versées par cette dernière à partir du 14 novembre 2019 au titre du contrat de location du 17 juin 2019.
4-sur la demande de la société locataire de voir juger opposable à la société Grenke Location la résolution du contrat de location
La société MM demande à ce que la cour juge opposable à la société Grenke Location (cessionnaire du contrat de location), le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de location.
La société Grenke Location étant partie à cette instance, la résiliation judiciaire du contrat de location prononcée par cette cour lui est en effet opposable, étant précisé que les conséquences juridiques de cette opposabilité seront limitées à ce qui va être jugé ensuite.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu'il met hors de cause la société Grenke Location, contre laquelle aucune demande n'est dirigée.
5-sur les demande subsidiaires de la société Grenke Location dirigées contre la société Groupe Scutum
L'article 1186 du code civil, dans sa version modifiée par l'ordonnance du 10 février 2016, dispose: Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
Vu l'article 1231-1 du code civil,
L'article 22 des conditions générales du contrat de location stipule : la responsabilité de Scutum ne pourra être engagée à l'égard du client ou de toute personne morale ou physique subrogée ou venant aux droits de celui-ci (...) Elle ne pourra également être engagée en cas de : (...)
- tout fait imputable au client ou non-respect par le client de ses obligations notamment la garde et la veille des installations en bon état de fonctionnement,
- défaillance ou modification du système informatique du client, de sa connexion internet, et plus généralement de tout système de transmission des informations entre le site protégé et la station de télésurveillance de Scutum.
A titre subsidiaire pour le cas où, comme en l'espèce, la cour prononçait la résolution du contrat de location, la société Grenke Location estime que le contrat de vente du matériel auprès de la société Groupe Scutum serait anéanti. Elle demande ensuite à la cour de condamner la société fournisseuse à lui restituer la somme de 13 927,46 euros au titre du prix payé pour acheter le matériel et à l'indemniser à hauteur de 5 193,78 euros au titre d'un manque à gagner (différence entre la somme des loyers échus pour la totalité de la durée du contrat et le prix du matériel).
Pour s'opposer à toutes les demandes de la société Grenke Location dirigées contre elle, la société Groupe Scutum réplique que lesdites demandes ne tiennent compte ni des loyers perçus, ni de la dépréciation de l'installation du système de télésurveillance depuis deux ans. Elle fait encore valoir qu'en vertu du principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, la société Grenke Location est mal fondée à rechercher sa responsabilité délictuelle. La société Groupe Scutum affirme enfin qu'elle n'a commis aucune faute et oppose à sa cointimée l'article 22 des conditions générales.
En l'espèce, tout d'abord, même s'il existe une interdépendance entre le contrat de location litigieux du 17 juin 2019 et le contrat d'acquisition du matériel par la société Grenke Location, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de location n'est que partiel (la résiliation prenant seulement effet au 14 novembre 2019) et elle ne produit donc pas effet dès l'origine. Le contrat de location n'étant pas anéanti dès l'origine et ayant au contraire existé pendant quelques mois, le contrat d'acquisition du matériel par la société Grenke Location n'est pas non plus anéanti ou caduc.
En conséquence, la cour ne peut que rejeter la demande de la société Grenke Location en restitution de la somme de 13'927,46 euros au titre du prix payé à la société Groupe Scutum pour l'achat du matériel.
Ensuite, s'agissant de la responsabilité de la société Groupe Scutum,il appartient à cette cour elle-même de déterminer quel est le régime de responsabilité (délictuel ou contractuel), applicable à l'action indemnitaire de la société Grenke Location contre cette dernière.Il importe donc peu de savoir que la société Grenke location aurait engagé la responsabilité délictuelle de sa cointimée. Compte tenu des contrats liant les deux sociétés, la responsabilité de la société Groupe Scutum est de nature contractuelle.
S'agissant du moyen opposé en défense par la société Groupe Scutum tiré de l'article 22 du contrat de location, la cour observe que les clauses de cet article neutralisent seulement (dans certains cas dont le cas présent) la responsabilité de la société Groupe Scutum à l'égard du 'client ou de toute personne morale ou physique subrogée ou venant aux droits de celui-ci'. Ainsi, l'article 22 dont la société Groupe Scutum entend se prévaloir n'a aucun effet à l'égard de la société Grenke Location, dont il n'est pas établi en quoi elle subrogerait le client, c'est-à-dire en l'espèce la société MM.
Toutefois,le contrat de location n'est que partiellement résolu et en outre, seule la société Groupe Scutum est condamnée à rembourser des sommes à la société MM et non pas la société Grenke Location.En conséquence, la société Grenke Location ne démontre pas son préjudice lié à un manque à gagner au titre des loyers échus.
La cour rejette la demande de la société Grenke Location en indemnisation à hauteur de 5 193,78 euros.
6-sur les frais du procès
A hauteur d'appel, il est partiellement fait droit aux demandes de la société MM, laquelle devient donc la créancière de la société Groupe Scutum.
Infirmant le jugement du chef de l'article 700 et des dépens, la cour condamne la société Groupe Scutum aux entiers dépens de première instance et d'appel de toutes les parties ainsi qu'à payer des indemnités de 2500 euros à chacune des sociétés MM et Grenke Location.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
- infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il déboute la société MM de sa demande d'annulation du contrat de location du 17 juin 2019 et sauf en ce qu'il met hors de cause la société Grenke Location,
- statuant à nouveau et y ajoutant,
- rejette la demande de la société MM de condamnation de la société Groupe Scutum à lui payer la somme de 22'061,16 euros,
- condamne la société Groupe Scutum à restituer à la société MM l'ensemble des sommes versées par cette dernière à partir du 14 novembre 2019 au titre du contrat de location du 17 juin 2019,
- déclare opposable à la société Grenke Location la résolution judiciaire partielle du contrat de location étant précisé que les conséquences juridiques de cette opposabilité ne sont pas celles demandées par la société Groupe Scutum,
- rejette toutes les demandes subsidiaires de la société Grenke Location dirigées contre la société Groupe Scutum,
- condamne la société MM à payer à chacune des sociétés Scutum et Grenke Location une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Groupe Scutum aux entiers dépens de première instance et d'appel (dont ceux exposés par les sociétés MM et Grenke Location).
Le Greffier, La Présidente,
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 22/00671 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWDA
S.A. MM
C/
S.A.S. GROUPE SCUTUM
S.A.S. GRENKE LOCATION
Copie exécutoire délivrée
le : 19 Février 2026
à :
Me Isabelle FICI
Me Caroline BOZEC
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 13 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020J00057.
APPELANTE
S.A. MM
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.A.S. GROUPE SCUTUM
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Séverine VIELH de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GRENKE LOCATION
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SA MM exploite un commerce d'ameublement dans des locaux à usage de bureaux situés dans la zone industrielle de [Localité 1] depuis le mois de juin 2019.
Ayant souhaité disposer d'un système d'alarme anti-intrusion et de la remise à niveau de son installation existante, elle s'est engagée dans une opération tripartite impliquant les sociétés Groupe Scutum (fournisseur du matériel et loueur initial du matériel) et Grenke Location (loueur du matériel à qui le contrat de location a été cédé).
Le 17 juin 2019, les sociétés MM et Groupe Scutum concluaient un contrat de location longue durée portant sur le système d'alarme anti-intrusion et de télésurveillance souhaité par la première.
Le 4 juillet 2019, le matériel loué était livré à la société MM. Le contrat de location était cédé à la société Grenke Location.
Par courrier du 6 septembre 2019, la société MM se plaignait auprès de la société de location de la mauvaise qualité des biens installés, de leur caractère obsolète, ajoutant que le contrat avait été signé par une personne non habilitée en l'absence de la PDG et sous la pression d'une commerciale.
Par acte d'huissier de justice du 4 juin 2020, la société MM a fait assigner les sociétés Groupe Scutum et Grenke Location pour demander, à titre principal, l'annulation du contrat de location.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce de Grasse se prononçait en ces termes:
- déboute la SAS MM de sa demande de prononcer la nullité du contrat du 17 juin 2019,
- déboute la SAS MM de sa demande d'ordonner la résolution du contrat du 17 juin 2019 aux torts exclusifs de la société Groupe Scutum SAS,
- déboute la SAS MM de sa demande de dommages-intérêts, jugée ni fondée, ni justifiée,
- dit que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile,
- condamne la SAS MM aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 84,48 € sans préjudice des autres frais auxquels elle est également condamnée au titre de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamne la SAS MM à payer à la SAS Scutum la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- met hors de cause la société Grenke Location,
- déboute la société Grenke Location de ses demandes à titre subsidiaire,
- déboute les parties de leurs autres demandes, moyens et conclusions à titre principal, subsidiaire
et reconventionnel.
Le 17 janvier 2022, la société MM formait un appel en intimant les sociétés Groupe Scutum et Grenke Location.
La déclaration d'appel est ainsi rédigée : ' L'objet de la demande du présent appel est : faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu'elle a:
- débouté la SAS MM de sa demande de prononcer la nullité du contrat du 17 juin 2019,
- débouté la SAS MM de sa demande d'ordonner la résolution du contrat du 17 juin 2019, aux torts exclusifs de la société Groupe Scutum SAS,
- débouté la SAS MM de sa demande de dommages-intérêts jugée ni fondée ni justifiée,
- dit que la décision est exécutoire à titre provisoire,
- condamné le SAS MM aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 84,48 € sans préjudice des autres frais auxquels elle est également condamnée au titre de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamné la SAS MM à payer à la SAS Scutum la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit hors de cause la SAS Grenke Location et a débouté les parties de leurs autres demandes, moyens et conclusions à titre principal, subsidiaire et reconventionnel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction était prononcée le 25 novembre 2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, la société MM demande à la cour de :
vu les articles 1112 et 1112-1,1227, 1228 et 1229 du code civil,
- annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la SAS MM de sa demande de prononcer la nullité du contrat du 17 juin 2019,
- débouté la SAS MM de sa demande d'ordonner la résolution du contrat du 17 juin 2019 aux torts exclusifs de la société Groupe Scutum SAS,
- débouté la SAS MM de sa demande de dommages-intérêts jugée ni fondée ni justifiée,
- dit que la décision est exécutoire à titre provisoire,
- condamné le SAS MM aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 84,48 € sans préjudice des autres frais auxquels elle est également condamnée au titre de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamné la SAS MM à payer à la SAS Scutum la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit hors de cause la SAS Grenke Location et a débouté les parties de leurs autres demandes, moyens et conclusions à titre principal, subsidiaire et reconventionnel,
statuant à nouveau,
à titre principal prononcer la nullité du contrat du 17 juin 2019,
à titre subsidiaire ordonner résolution dudit contrat aux torts exclusif de la société Groupe Scutum SAS,
- juger opposable à la Société Grenke Location l'annulation ou la résolution du contrat du 17 juin 2019,
en tout état de cause, condamner la société Groupe Scutum SAS au paiement des sommes suivantes:
22 061,16 € à titre de dommages et intérêts,
3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- débouter les sociétés Scutum et Grenke Location de leurs demandes à l'encontre de la société MM.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, la société Groupe Scutum demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé,
ajoutant au jugement :
- condamner la société MM et la société Grenke in solidum à payer à la société Scutum la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MM et la société Grenke in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voies électroniques le 16 septembre 2022, la société Grenke Location demande à la cour de :
vu l'article 4 du code de procédure civile :
confirmer le jugement en ce qu'il a dit hors de cause la SAS Grenke Location,
sur l'appel incident et à titre subsidiaire,
vu l'article 1240 du code civil :
à titre subsidiaire,
- condamner la société Groupe Scutum à payer à la société Grenke Location la somme de 13'927,46 € au titre du remboursement du prix du matériel augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Groupe Scutum à payer à la société Grenke Location la somme de 5'193,78 € au titre de la perte de marge escomptée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Groupe Scutum à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 3.000 € à la société Grenke Location
en tout état de cause,
- condamner la société MM à payer à la société Grenke Location une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société succombant aux entiers frais et dépens de la procédure,
- débouter les sociétés MM et Groupe Scutum de leurs demandes plus amples ou contraires.
MOTIFS
1-sur la demande principale de la société locataire d'annulation du contrat de location
Selon l'article L225-56 du code de commerce : I. - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
II. - En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués, les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.
Concernant les pouvoirs du président du conseil d'administration, les statuts de la société locataire MM prévoient ceci en leur article 23 :
1/ Le Président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires ainsi qu'au conseil d'administration. Il engage la société même par ses actions ne relevant pas de l'objet social, a moins que la société ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers auxquels toutes décisions limitant ses pouvoirs sont inopposables(')
2/ Sur proposition du Président, le conseil d'administration peut donner mandat à un directeur général, personne physique, d'assister le Président. ...« Les directeurs généraux disposent à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Président. »
Au soutien de sa demande d'annulation du contrat de location, la société MM fait valoir qu'il a été signé par M. [N] [H], qui n'avait pas qualité pour le faire et qu'elle n'est donc pas engagée par ledit contrat.
Pour s'opposer à toute annulation du contrat de location du 17 juin 2019, la société Groupe Scutum affirme que le contrat de location a valablement été signé et qu'il n'encourt pas la nullité, quand bien même c'est un certain M. [N] [H] (et non pas la gérante) qui en est le signataire. Elle précise qu'au moment où ce dernier a signé le contrat, il était bien le représentant légal de la société MM, étant bien désigné au Kbis comme étant le directeur général de la société MM.
La société Groupe Scutum ajoute qu'elle n'avait aucune raison de douter des pouvoirs de M. [N] [H] pour procéder à la régularisation du contrat d'une part car c'est lui qui était présent lors du rendez-vous fixé avec la gérante de la société et d'autre part car son nom apparaissait sur le K-bis de la société en qualité de directeur général. Pour l'intimée, la mise en place d'un système de surveillance et la passation d'un contrat pour assurer la sécurité de l'entreprise est parfaitement conforme aux pouvoirs de gestion d'un mandataire social et ne sont pas étrangers à l'objet social de la société MM.
La société Groupe Scutum invoque enfin le moyen tiré de la confirmation du contrat nul, en application de l'article 1182 alinéa du 3 code civil, précisant que le contrat a été exécuté durant plus de deux mois. Sur cette exécution volontaire, elle précise que les échéances ont été payées, les fonctionnalités du système d'alarme utilisées.
En l'espèce, il résulte de l'article 23 des statuts de la société MM que les directeurs généraux disposent à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président et que le président dispose des pouvoirs suivants :
- il engage la société même par ses actions ne relevant pas de l'objet social à moins que la société ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances,
- il représente la société dans ses rapports avec les tiers auxquels toutes décisions limitant ses pouvoirs sont inopposables,
- les directeurs généraux disposent à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le président.
Ainsi, les statuts de la société locataire prévoient, d'une part, que les directeurs généraux disposent à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le président et d'autre part que le président engage la société même par ses actions ne relevant pas de l'objet social à moins que la société ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. En outre, le directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers auxquels toutes décisions limitant ses pouvoirs sont inopposables.
Il est acquis aux débats que la signature du contrat de location litigieux n'a pas été apposée par la gérante de la société MM mais par le président de ladite société c'est-à-dire M. [N] [H].
Par application non seulement de l'article L225-56 du code de commerce mais aussi des statuts de la société MM précédemment cités, M. [N] [H], le directeur général, avait le pouvoir d'engager la société même par ses actions ne relevant pas de l'objet social à moins que la société ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
En outre, de façon plus générale, M.[N] [H] représentait la société dans ses rapports avec les tiers auxquels toutes décisions limitant ses pouvoirs étaient inoppposables.
La société MM ne démontre pas la société Groupe Scutum savait que l'acte de signature du contrat de location dépassait l'objet social de la société MM ou encore que la société Groupe Scutum ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.En tout état de cause, c'est à juste titre que la société Groupe Scutum affirme que la mise en place d'un système de surveillance et la passation d'un contrat pour assurer la sécurité de l'entreprise sont conformes aux pouvoirs de gestion du directeur générale de la société MM et ne sont pas étrangers à l'objet social de cette dernière.Finalement, le contrat de location a valablement été signé et il n'encourt par la nullité.
La cour, confirmant le jugement, rejette la demande de la société MM d'annulation du contrat de location.
2-sur la demande subsidiaire de la société locataire de résolution du contrat de location
Selon l'article 1227 du code civil : La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L'article 1229 du même code ajoute :La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat de location aux torts exclusifs de la société Groupe Scutum, la société locataire MM affirme que cette dernière a commis des fautes graves et répétées dans l'exécution de ses prestations contractuelles. Elle précise :
- la société Groupe Scutum semble avoir suspendu unilatéralement ses prestations,
- dans la nuit du 21 au 22 janvier 2020, les locaux de la Société MM ont été cambriolés et vandalisés avec d'importants dégâts matériels,
- le matériel de sécurité et la vidéosurveillance n'ont pas fonctionné puisque la société Groupe Scutum n'a émis aucune alerte et n'a entrepris aucune action,
- l'absence de fonctionnement du système de sécurité a été mise en évidence à nouveau par constat d'huissier du 30 janvier 2020,
- finalement, la société MM a été contrainte, pour des impératifs de sécurité, de changer de prestataire.
Pour s'opposer à la demande de la société MM de résolution du contrat de location à ses torts exclusifs, la société Groupe Scutum rétorque :
- aux termes des conditions générales du contrat, la société MM s'interdit pour le bon fonctionnement de l'installation de procéder à quelque changement qu'il s'agisse de la configuration des locaux ou de ses moyens de communications et notamment en cas de dégroupage total,
- un acte volontaire est seul à l'origine des défauts « supervision», puis de l'absence de test cyclique,
- la carence de la société MM qui n'a jamais cherché à résoudre la difficulté signalée est de sa responsabilité exclusive dans le sinistre dont elle a été victime,
- la société Group Scutum n'a pour sa part commis aucune faute dans l'exécution du contrat la liant à la société MM ayant scrupuleusement appliqué les consignes et informé ses interlocuteurs des dysfonctionnements qu'elle constatait.
En l'espèce, il résulte des pièces produites de part et d'autres que l'installation louée de télésurveillance a commencé à dysfonctionner sérieusement à partir du 14 novembre 2019, la société MM n'étant alors plus raccordée à la station de surveillance de la société Group Scutum.
La société MM verse d'ailleurs aux débats un constat d'huissier de justice du 30 janvier 2020 lequel constate que M. [N] [H] n'a pas été contacté par la société de télésurveillance même si l'alarme a retenti et que l'opérateur de la société Groupe Scutum lui a alors indiqué : le 'service ne transmet plus (à la centrale de télésurveillance)'. Le constat d'huissier de justice relève encore que la dernière transmission remonte au 14 novembre 2019.
La société télésurveillée produit enfin deux courriers de deux autres sociétés spécialisées dans la télésurveillance, en date des 25 mai et 18 juin 2020, dont il résulte que le site de la société MM n'était plus référencé en suivi de télésurveillance par la société Groupe Scutum.
Ainsi, à partir du 14 novembre 2019, la société Groupe Scutum a cessé de respecter son obligation contractuelle principale de télésurveillance du site de la société MM, celle en raison de laquelle cette dernière a accepté de souscrire un tel contrat de location.
Par ailleurs, il ne peut être soutenu comme le fait la société Groupe Scutum, sans nul doute possible, que la faute de l'inexécution contractuelle reviendrait en réalité à des actions fautives de la société MM.
D'une part, il n'est pas suffisamment démontré par la société de location que c'est la société MM qui aurait entrepris des actions à l'origine des dysfonctionnements de l'installation de télésurveillance à partir du 14 novembre 2019. Les mentions 'défaut supervision' puis 'absence de test cyclique' figurant sur la fiche de suivi et d'historique de l'installation, dressée par la société Groupe Scutum, ne sont pas significatives en l'absence d'autres pièces techniques plus détaillées.
D'autre part, si la société Groupe Scutum met aussi en avant la carence fautive de la société MM qui n'aurait jamais cherché à résoudre la difficulté signalée, les pièces produites ne sont pas non plus suffisantes pour comprendre ce qui s'est dit entre les deux sociétés (lors des échanges de SMS et des appels téléphoniques) et pour vérifier qu'une action interne à la société télésurveillée aurait pu résoudre le problème.
La société Groupe Scutum ne produit pas les SMS et ne détaille pas le contenu des appels téléphoniques échangés avec la société MM suite aux dysfonctionnements à partir de la mi-novembre 2019 de l'installation de télésurveillance faisant l'objet de la location. Seule la fiche de suivi et l'historique des événements du système de télésurveillance, est produite dont les mentions concernant les SMS et appels téléphoniques sont lapidaires.
La société Groupe Scutum ne produit aucun courrier pour aviser sa cliente de ce qu'à défaut d'une certaine action à entreprendre par cette dernière sur l'installation, elle ne pourrait plus être tenue pour responsable d'un défaut de transmission des alertes à ses services et plus généralement plus être tenue pour responsable d'un défaut de surveillance du site.
S'agissant de la date à laquelle la société Groupe Scutum a cessé d'accomplir la bonne exécution de son obligation de télésurveillance, il est seulement possible d'affirmer qu'il s'agit de celle du 14 novembre 2019, la société MM n'établissant pas suffisamment des inexécutions contractuelles graves commises par la société de location avant cette date. La société MM se limite en effet à produire aux débats un courrier datant du 6 septembre 2019 dans lequel elle se plaint notamment d'une 'installation de très mauvaise qualité avec du matériel obsolète pour un prix nettement supérieur aux offres de vos concurrents, qui eux, proposent une nouvelle installation, avec du matériel neuf, moderne et performant'. Ce courrier non corroboré par des pièces objectives et techniques n'est pas probant concernant d'éventuels graves dysfonctionnements du système loué dés l'origine de la location.
Ainsi, alors que la société appelante démontre une grave inexécution contractuelle commise par la société Groupe Scutum, qui a cessé de télésurveiller correctement le site à partir du 14 novembre 2019, cette dernière ne parvient pas à s'exonérer de responsabilité.
Les prestations échangées entre les deux sociétés (télésurveillance et paiement des loyers)ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et la résolution ne peut donc prendre effet qu'au 14 novembre 2019.
La cour, infirmant le jugement, fait partiellement droit à l'action résolutoire de la société MM et prononce la résolution judiciaire du contrat de location du 17 juin 2019 conclu entre les sociétés MM et Groupe Scutum à compter du 14 novembre 2019 aux torts de cette dernière.
3-sur la demande de la société MM de restitutions de sommes versées
L'article 1229 du code civil, dans sa version modifiée par l'ordonnance du 10 février 2016, dispose: La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l'espèce, le contrat de location étant résilié judiciairement au 14 novembre 2019, les restitutions ne peuvent prendre effet qu'à compter de cette même date.
La société locataire est donc en droit d'obtenir la restitution des sommes versées à compter du 14 novembre 2019 uniquement et non pas depuis le début de la location. Sa demande en indemnisation et en restitution d'une somme de 22 061,16 euros correspondant à la totalité des sommes versées à la société de location depuis le début est donc infondée.
Compte tenu de l'absence de tout décompte versé aux débats par l'une ou l'autre des parties, la cour est dans l'impossibilité de déterminer ce qui a effectivement été versé à la société de location par la société locataire jusqu'au 14 novembre 2019.
Enfin, la cour relève que la société Groupe Scutum n'oppose pas à la société locataire les stipulations contractuelles tirées de l'article 22 du contrat de location (article exonérant la société de location de responsabilité dans certains cas), se limitant à les opposer à la seule société Grenke Location. En tout état de cause, lesdites stipulations contractuelles ne neutralisent pas l'action résolutoire du client ni le droit à restitution de ce dernier en lien avec la résolution du contrat de location.
En conséquence, la cour rejette la demande de la société MM de condamnation de la société Groupe Scutum à lui payer la somme de 22'061, 16 euros.
Infirmant le jugement, la cour condamne la société Groupe Scutum à restituer à la société MM l'ensemble des sommes versées par cette dernière à partir du 14 novembre 2019 au titre du contrat de location du 17 juin 2019.
4-sur la demande de la société locataire de voir juger opposable à la société Grenke Location la résolution du contrat de location
La société MM demande à ce que la cour juge opposable à la société Grenke Location (cessionnaire du contrat de location), le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de location.
La société Grenke Location étant partie à cette instance, la résiliation judiciaire du contrat de location prononcée par cette cour lui est en effet opposable, étant précisé que les conséquences juridiques de cette opposabilité seront limitées à ce qui va être jugé ensuite.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu'il met hors de cause la société Grenke Location, contre laquelle aucune demande n'est dirigée.
5-sur les demande subsidiaires de la société Grenke Location dirigées contre la société Groupe Scutum
L'article 1186 du code civil, dans sa version modifiée par l'ordonnance du 10 février 2016, dispose: Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
Vu l'article 1231-1 du code civil,
L'article 22 des conditions générales du contrat de location stipule : la responsabilité de Scutum ne pourra être engagée à l'égard du client ou de toute personne morale ou physique subrogée ou venant aux droits de celui-ci (...) Elle ne pourra également être engagée en cas de : (...)
- tout fait imputable au client ou non-respect par le client de ses obligations notamment la garde et la veille des installations en bon état de fonctionnement,
- défaillance ou modification du système informatique du client, de sa connexion internet, et plus généralement de tout système de transmission des informations entre le site protégé et la station de télésurveillance de Scutum.
A titre subsidiaire pour le cas où, comme en l'espèce, la cour prononçait la résolution du contrat de location, la société Grenke Location estime que le contrat de vente du matériel auprès de la société Groupe Scutum serait anéanti. Elle demande ensuite à la cour de condamner la société fournisseuse à lui restituer la somme de 13 927,46 euros au titre du prix payé pour acheter le matériel et à l'indemniser à hauteur de 5 193,78 euros au titre d'un manque à gagner (différence entre la somme des loyers échus pour la totalité de la durée du contrat et le prix du matériel).
Pour s'opposer à toutes les demandes de la société Grenke Location dirigées contre elle, la société Groupe Scutum réplique que lesdites demandes ne tiennent compte ni des loyers perçus, ni de la dépréciation de l'installation du système de télésurveillance depuis deux ans. Elle fait encore valoir qu'en vertu du principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, la société Grenke Location est mal fondée à rechercher sa responsabilité délictuelle. La société Groupe Scutum affirme enfin qu'elle n'a commis aucune faute et oppose à sa cointimée l'article 22 des conditions générales.
En l'espèce, tout d'abord, même s'il existe une interdépendance entre le contrat de location litigieux du 17 juin 2019 et le contrat d'acquisition du matériel par la société Grenke Location, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de location n'est que partiel (la résiliation prenant seulement effet au 14 novembre 2019) et elle ne produit donc pas effet dès l'origine. Le contrat de location n'étant pas anéanti dès l'origine et ayant au contraire existé pendant quelques mois, le contrat d'acquisition du matériel par la société Grenke Location n'est pas non plus anéanti ou caduc.
En conséquence, la cour ne peut que rejeter la demande de la société Grenke Location en restitution de la somme de 13'927,46 euros au titre du prix payé à la société Groupe Scutum pour l'achat du matériel.
Ensuite, s'agissant de la responsabilité de la société Groupe Scutum,il appartient à cette cour elle-même de déterminer quel est le régime de responsabilité (délictuel ou contractuel), applicable à l'action indemnitaire de la société Grenke Location contre cette dernière.Il importe donc peu de savoir que la société Grenke location aurait engagé la responsabilité délictuelle de sa cointimée. Compte tenu des contrats liant les deux sociétés, la responsabilité de la société Groupe Scutum est de nature contractuelle.
S'agissant du moyen opposé en défense par la société Groupe Scutum tiré de l'article 22 du contrat de location, la cour observe que les clauses de cet article neutralisent seulement (dans certains cas dont le cas présent) la responsabilité de la société Groupe Scutum à l'égard du 'client ou de toute personne morale ou physique subrogée ou venant aux droits de celui-ci'. Ainsi, l'article 22 dont la société Groupe Scutum entend se prévaloir n'a aucun effet à l'égard de la société Grenke Location, dont il n'est pas établi en quoi elle subrogerait le client, c'est-à-dire en l'espèce la société MM.
Toutefois,le contrat de location n'est que partiellement résolu et en outre, seule la société Groupe Scutum est condamnée à rembourser des sommes à la société MM et non pas la société Grenke Location.En conséquence, la société Grenke Location ne démontre pas son préjudice lié à un manque à gagner au titre des loyers échus.
La cour rejette la demande de la société Grenke Location en indemnisation à hauteur de 5 193,78 euros.
6-sur les frais du procès
A hauteur d'appel, il est partiellement fait droit aux demandes de la société MM, laquelle devient donc la créancière de la société Groupe Scutum.
Infirmant le jugement du chef de l'article 700 et des dépens, la cour condamne la société Groupe Scutum aux entiers dépens de première instance et d'appel de toutes les parties ainsi qu'à payer des indemnités de 2500 euros à chacune des sociétés MM et Grenke Location.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
- infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il déboute la société MM de sa demande d'annulation du contrat de location du 17 juin 2019 et sauf en ce qu'il met hors de cause la société Grenke Location,
- statuant à nouveau et y ajoutant,
- rejette la demande de la société MM de condamnation de la société Groupe Scutum à lui payer la somme de 22'061,16 euros,
- condamne la société Groupe Scutum à restituer à la société MM l'ensemble des sommes versées par cette dernière à partir du 14 novembre 2019 au titre du contrat de location du 17 juin 2019,
- déclare opposable à la société Grenke Location la résolution judiciaire partielle du contrat de location étant précisé que les conséquences juridiques de cette opposabilité ne sont pas celles demandées par la société Groupe Scutum,
- rejette toutes les demandes subsidiaires de la société Grenke Location dirigées contre la société Groupe Scutum,
- condamne la société MM à payer à chacune des sociétés Scutum et Grenke Location une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Groupe Scutum aux entiers dépens de première instance et d'appel (dont ceux exposés par les sociétés MM et Grenke Location).
Le Greffier, La Présidente,