CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 février 2026, n° 22/02423
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026
N° RG 22/02423 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWUO
Société Anonyme ALLIANZ IARD
c/
S.A. SMA SA
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE D'EXPOITATION CUENDET
Société ALLIANZ IARD
SARL VEYRET BATIMENT
Société Anonyme MMA IARD
S.A.S. SOCIETE SARLADAISE DE CONSTRUCTION VAUNAC
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS
S.A.R.L. REGENCY PARTICIPATIONS & INVESTISSEMENTS
S.A.R.L. BDL PROMOTION
S.A.R.L. EUROP'ISOLATION
SARL 3D MANAGER COORDINATION - 3DMC
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES BASTIDES DE LASCAUX
S.A. MAAF ASSURANCES
Mutuelle SMABTP
Société QBE EUROPE SA/NV
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
S.A. MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG : 16/00612) suivant deux déclarations d'appel du 18 mai 2022
APPELANTE :
Société Anonyme ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
prise en qualité d'assureur de la SARL 3D MANAGER COORDINATION
appelante dans l'une des déclarations d'appel du 18.05.22 (RG 22/2423) et intimée dans l'autre déclaration d'appel du 18.05.22 (RG 22/2427)
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me VINCIGUERRA
et assistée de Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. SMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en telle qualité audit siège
es qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR selon police d'assurance n°7656000/2 40565/000,
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Paul-Henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me DA COSTA
S.A. AXA FRANCE IARD
Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 3],
en sa qualité d'assureur de la SARL MACONNERIE AUGUSTE INES ET FILS
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE D'EXPOITATION CUENDET
prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
sur appel provoqué de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société QBE EUROPE SA/NV en date des 08 et 09.11.22
La SA ALLIANZ IARD
SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n°542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en Ia personne de son représentant Iégal domicilié en cette qualité audit siège,
prise en sa qualité d'assureur de Ia société CUENDET
sur appel provoqué de la SA SMA es qualité d'assureur DO et CNR en date du 10.11.22
sur appel provoqué de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société QBE EUROPE SA/NV en date des 08 et 09.11.22
et sur appel provoqué de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL MACONNERIE AUGUSTE INES ET FILS en date du 23.11.22
Représentées par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me MOGAN
SARL VEYRET BATIMENT
société à responsabilité limitée au capital de 75 000 Euros, dont le siège social est au [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 350 219 150, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
et sur appel provoqué de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL MACONNERIE AUGUSTE INES ET FILS selon acte en date du 22.11.22
Représentée par Me Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
Société MMA IARD
S.A. inscrite au RCS du MANS sous le N° 440 048 882, pris en a personne de son représentant légal domicilé es qualité au siège social sis [Adresse 6]
en qualité d'assureur de la SARL MACONNERIE AUGUSTE INES ET FILS à l'ouverture du chantier (en liquidation judiciaire depuis un jugement du 19 avril 2013 rendu par le Tribunal de commerce de BRIVE)
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me DESSALES
S.A.S. SOCIETE SARLADAISE DE CONSTRUCTION VAUNAC
prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS
prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentées par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Virgile RENAUDIE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE
S.A.R.L. REGENCY PARTICIPATIONS & INVESTISSEMENTS
société à responsabilité limitée au capital de 2.325.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 418 135 935, dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
S.A.R.L. BDL PROMOTION
société à responsabilité limitée au capital de 80.000 €,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 325 090 678, dont le siège social est [Adresse 10] à BRON (69500) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
et assistées de Me Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentées par Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. EUROP'ISOLATION
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 390 662 963 pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 11]
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentée par Me Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL 3D MANAGER COORDINATION - 3DMC
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 402 328 249, ayant son siège social sis [Adresse 12], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
appelante dans l'une des déclarations d'appel du 18.05.22 (RG 22/2427) et intimée dans l'autre déclaration d'appel du 18.05.22 (RG 22/2423)
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me FRICAUD
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES BASTIDES DE LASCAUX
dont le siège est [Adresse 13] pris en la personne de son syndic, la SAS LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER, immatriculée au RCS de LYON sous le N°484 124 045, dont le siège est [Adresse 14],
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES
société d'assurance mutuelle inscrite au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580 dont le siège social est à [Localité 2] [Adresse 15], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
Mutuelle SMABTP
société d'assurance mutuelle inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ès qualités d'assureur des sociétés ENTREPRISE DE BATIMENT DUS, SOCIETE SARLADAISE DE CONSTRUCTION VAUNAC, ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS, ENTREPRISE SARLAT, CHARPENTES DUS et de Monsieur [E]
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Société QBE EUROPE SA/NV
Société de Droit Etranger au capital de 4 061 500,00 Euros, dont le siège social est [Adresse 16] (BELGIQUE), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 3] sous le numéro 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 790 182 786, ayant son siège social sis [Adresse 17] par suite d'un apport partiel d'actif au titre de l'activité de contrôleur technique
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentées par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D'AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me RODRIGUEZ
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
en qualité d'assureur de SEM et EUROP'ISOLATION
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
en qualité d'assureur de SEM et EUROP'ISOLATION
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentées par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me MAHAUD
INTERVENANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal agissant en cette qualité audit siège
ès qualité d'assureur de la SARL 3D MANAGER COORDINATION
assignée en intervention forcée le 10/10/2023 par le SDC de la Résidence les Bastides de Lascaux
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 06 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l'année 2006, la Sci Les Bastides de Lascaux, constituée de la société BDL Promotion et de la société Habitat Foncier Participations et Investissements, nouvellement dénommée société Regency Participations et Investissement (ci-après RPI), a entrepris la réalisation, sur la commune de Montignac (Dordogne), d'une résidence de tourisme composée de 118 logements mitoyens en R+1 (aussi dénommés pavillons) répartis en sept îlots dénommés « Bastides » et de bâtiments communs dont le bâtiment accueil-piscine et incluant une piscine couverte.
Une police d'assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur (ci-après CNR) a été souscrite auprès de la société d'assurances Sagebat, devenue Sma Sa.
Sont intervenus à l'acte de construire :
Qualité
Dénomination
Situation juridique
Rôle
Assureur
Maître d'oeuvre
Eurl [B] [E]
Liquidée
Maître d'oeuvre de conception
Smabtp
Sarl 3D Manager Coordination (3DMC)
Maître d'oeuvre d'exécution hors VRD
- Sa Allianz iard : responsabilité décennale
- Axa France iard : responsabilité contractuelle
Bureaux d'études
Sa Fondasol
Bureau d'études de sol
Smabtp
IDS (ingénierie des structures)
Bureau d'études structures
MAF
Getude, aux droits de laquelle vient la société Expert Géo
Bureau d'études VRD
Covea Risks, devenue Mma iard
Sas Bureau Véritas
Bureau de contrôle et de coordinateur SPS
Sa Qbe Insurance Europe Limited
Locateurs d'ouvrage
Sarl Entreprise de Bâtiment DUS
Composée de la société Sarladaise de Construction Vaunac et de la société Veyret Bâtiment
- Lot « gros oeuvre 1 » correspondant aux Bastides 2-3-6-7
- mandataire du groupement d'entreprises « Sarl Entreprise de Bâtiment DUS - Société Sarladaise de Construction Vaunac-Cheminade », désormais dénommée Veyret Bâtiment
Smabtp
Sas Sarladaise de Construction Vaunac
Lot « gros oeuvre 2 » comprenant le bâtiment commun accueil-piscine et les Bastides 1-4-5
Smabtp
Veyret Bâtiment, anciennement [Adresse 18]
Sa Maaf Assurances
Sarl Europ'Isolation
Lot « isolation »
Sa Mma Iard, venant auc droits de la société Azur Assurances iard
Eurovia Aquitaine
Lot « terrassement-VRD »
Sa Sma Sa
Sarl Valiani et Fils
Lot « plâtrerie »
Smabtp
Enduits Merignacais (ci-après dénommée SEM)
Liquidée depuis le 1er février 2018 pour insuffisance d'actif
Radiée depuis le 2 février 2018
Lot « enduits de façades »
Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, venant aux droits de la société Covea Risks
Sas Sotrap
Radiée depuis le 31 juillet 2006
Lot « menuiseries extérieures »
Mma iard assurances mutuelles et Mme iard, venant aux droits de Covea Risks
Soprema
Lot « étanchéité »
Axa Coporate Solutions
Charpente DUS
Liquidée depuis le 29 mai 2024 pour insuffisance d'actifs
Radiée depuis le 25 juin 2024
Lot « charpente-couverture-zinguerie »
Smabtp
Sas Aquitaine Decors Peinture
Lot « peinture »
Sma Sa, anciennement Sagena
Sous-traitants
Sarl Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet
Sous-traitante des sociétés Sarladaise de Construction Vaunac et Veyret Bâtiment
Réalisation des fondations par Micropieux du bâtiment accueil-piscine
Sa Allianz iard
Sarl Entreprise Sarlat
- Sous-traitante de la société Valiani et fils
- Radiée du registre du commerce et des sociétés le 29 mars 2017
Smabtp
Auguste Ines et Fils dont Me [W] est le liquidateur
- Sous-traitante des sociétés Sarladaise de Construction Vaunac e Veyret Bâtiment
- Liquidée depuis le 9 mai 2017 pour insuffisance d'actifs
- Sa Mma jusqu'au 31 décembre 2008
- Sa Axa France iard à compter du 1er janvier 2009
La réception de l'ouvrage est intervenue le 18 juin 2009 avec réserves.
Les appartements ont été vendus en l'état futur d'achèvement et soumis au régime de la copropriété.
À compter du 8 septembre 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bastides de Lascaux a multiplié les déclarations de sinistre.
Au cours de l'année 2012, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Lagrange syndic immobilier, a procédé à une déclaration de sinistre portant sur différents désordres constatés par commissaire de justice selon procès-verbal du 19 juillet 2012, principalement matérialisés par des fissures et des infiltrations.
En raison d'un désaccord sur l'étendue de la prise en charge du sinistre par l'assureur dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé la société Sagebat, assureur dommages-ouvrage, la société BDL Promotion et la société Habitat Foncier Participations et Investissements en qualité d'associé de la Sci Les Bastides de Lascaux, afin que soit organisée une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 septembre 2013, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et a désigné M. [U] [P] pour y procéder. L'expertise a été étendue par ordonnances du 26 février 2015, du 19 novembre 2015 et du 4 février 2016 à diverses parties.
Dans son ordonnance du 4 février 2016, le juge des référés a également donné acte à la Sarl Entreprise de Bâtiment DUS de son désistement d'instance à l'égard de la société Imerys TC.
L'expert a déposé son rapport le 30 mai 2016.
Par actes des 25, 26, 29 février 2016 et des 1er et 4 mars 2016, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a saisi le tribunal judiciaire de Périgueux d'une action en responsabilité et en garantie au visa des articles 1147, 1792, 1792-4-1 et 2241 du code civil.
Par acte du 15 mai 2017, la Sas Sarladaise de construction a également saisi le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de garantie.
Ces instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2017.
Par ordonnance du 2 mai 2019, le juge de la mise en état a notamment :
- dit que les assignations délivrées par la société Lagrange syndic immobilier agissant en qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires étaient entachées d'une irrégularité de fond résultant du défaut de pouvoir du syndic ;
- déclaré valide l'autorisation donnée au syndic par l'assemblée générale des copropriétaires le 21 décembre 2018 ;
- constaté que suivant cette résolution, le syndicat des copropriétaires avait ratifié et confirmé les actes de procédure accomplis antérieurement à cette date par le syndic et ce depuis la délivrance des assignations.
En conséquence,
- rejeté les exceptions de nullité soulevées concernant l'irrégularité des assignations ;
- déclaré régulière l'action engagée par le syndicat des copropriétaires ;
- déclaré irrecevables la Sas Bureau Véritas Construction venant aux droits de la Sa Bureau Véritas et la société QBE Europe Sa/Nv venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited en leurs demandes tendant notamment :
- à la recevabilité de l'intervention volontaire de Bureau Véritas Construction ;
- à la mise hors de cause de QBE Insurance Europe Limited ;
- à la recevabilité de l'intervention volontaire de QBE Europe Sa/Nv ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré irrecevables, comme étant formées à l'encontre des personnes qui ne sont pas parties à la cause, les demandes de :
- la Sa Bureau Véritas et la société Fondasol à l'encontre de la S.E.M ;
- la compagnie Allianz iard en qualité d'assureur de la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet et la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet à l'encontre de la Sarl Maçonnerie Auguste Ines et Fils ;
- la société 3D Manager Coordination et la Sa Allianz pour leurs demandes formées à l'encontre de la S.E.M ;
- les sociétés Mma iard, assureurs de la Sarl S.E.M, de la société Sotrap et de la société Europ'Isolation à l'encontre de la S.E.M et de l'Eurl [E] ;
- déclaré irrecevables, pour avoir été formées par voie d'écritures non notifiées aux parties n'ayant pas constitué avocat, les demandes formées par :
- les Mma iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard venant aux droits de la société Covea Risks, prise en leur qualité d'assureur de la Sarl S.E.M et de la Sas Sotrap, pour leurs demandes formées à l'encontre de la société Veyret Bâtiment ;
- la Sa Mma, assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Ines et Fils à l'ouverture du chantier, pour ses demandes formées à l'encontre de la société Veyret Bâtiment ;
- La Smabtp, assureur des sociétés Entreprise de Bâtiment DUS, [E], Sarladaise de Construction Vaunac, ETS Valiani, Entreprise Sarlat, Charpente DUS et Fondasol pour ses demandes formées à l'encontre de la société Europ'Isolation ;
- la Sarl 3D Manager Coordination et la Sa Allianz pour leurs demandes formées à l'encontre de la Sarl Entreprise Sarlat, la société Veyret, la société Europ'Isolation ;
- la société BDL Promotion et la société Regency Participations & Investissements pour leurs demandes formées à l'encontre de la Sarl Entreprise Sarlat, la société Europ'Isolation, la société Veyret Bâtiment et Maître [K] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société Charpente DUS ;
- déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, la Sarl Société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Allianz, à l'encontre de la Sarl Charpente DUS ;
- prononcé la mise hors de cause de la Sas Eurovia Aquitaine ;
- débouté la Sas Eurovia Aquitaine de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé la mise hors de cause de la Sa Bureau Véritas ;
- donné acte à la Sas Bureau Véritas Construction venant aux droits de la Sa Bureau Véritas de son intervention volontaire ;
- l'a déclarée recevable ;
- prononcé la mise hors de cause de la Sa QBE Insurance Europe Limited ;
- donné acte à la société QBE Europe Sa/Nv venant aux droits de la Sa QBE Insurance Europe Limited de son intervention volontaire ;
- l'a déclarée recevable ;
- donné acte à la société XL Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions de son intervention volontaire ;
- l'a déclaré recevable ;
- prononcé la mise hors de cause de la société Soprema et de son assureur la société XL Insurance Company Se ;
- débouté la société XL Insurance Company Se de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé la mise hors de cause de la Sarl Ingenierie des structures et de la MAF ;
- débouté la Sarl Ingénierie des structures et la MAF de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé la mise hors de cause de la Sarl Experts Géo ainsi que celle de son assureur Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles ;
- débouté la Sarl Experts Géo de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré irrecevable la demande de la Sarladaise de Construction Vaunac et de la Sarl Etablissement Valiani tendant à juger que l'assignation qui leur a été délivrée est de nul effet ;
- déclaré le tribunal compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir relative à la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires ;
- déclaré les fins de non-recevoir soulevées de ce chef recevables ;
- rejeté la fin de non-recevoir afférente au défaut d'habilitation du syndic ;
- rejeté la fin de non-recevoir afférente au défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndic ;
- rejeté la fin de non-recevoir afférente à la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Sma Sa, fondée sur les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances.
- en conséquence, déclaré l'action du syndicat des copropriétaires recevables.
S'agissant de l'assureur dommages-ouvrage,
- condamné la Sma Sa, assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 233 227,03 euros TTC majorée de l'index BT01 en vigueur au jour du paiement par référence à celui applicable le 30 mai 2016, outre les intérêts au double du taux légal à compter du 26 février 2016, au titre de son obligation de garantie.
S'agissant des fissures et lézardes du bâtiment accueil-piscine au titre des fissures dues au micropieux,
- condamné in solidum la société Nouvelle d'Exploitation Cuendet, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur, la société QBE Europe Sa/Nv, la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Allianz iard, à garantir la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage à concurrence de la somme de 54 579,96 euros TTC majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016 ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- les sociétés Vaunac et Veyret et la Société Nouvelle d'exploitation Cuendet : 90% ;
- Sas Bureau Véritas Construction : 5% ;
- Société 3D Manager Coordination : 5% ;
- condamné la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur la société QBE Europe Sa/Nv, la société 3D Manager Coordination et son assureur la société Allianz iard à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables ;
- condamné la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances à se garantir mutuellement à concurrence de 50% ;
- conamné la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet et son assureur la société Allianz iard à garantir intégralement la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances de cette condamnation.
S'agissant des fissures et lézardes du bâtiment accueil-piscine au titre des fissures dues aux maçonneries et enduits,
- condamné in solidum la société 3D Manager Coordination et son assureur la société Allianz iard à garantir la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage à concurrence de la somme de 13 437,14 euros TTC majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016 ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- la société 3D Manager Coordination : 10% ;
- les sociétés Vaunac et Veyret et la Sarl Maçonnerie Auguste Ines et Fils : 50% ;
- la S.E.M : 40% ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur la société Allianz iard, la Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la Maaf, la Sa Mma assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Ines et Fils et les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard assureurs de la S.E.M à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables ;
- condamné la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances à se garantir mutuellement à concurrence de 50% ;
- condamné la Sa Mma, assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Ines et Fils à garantir intégralement la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances de cette condamnation.
S'agissant de l'humidité et de la moisissure sur cloison intérieure du bâtiment commun,
- condamné in solidum la Sarl Etablissement Viliani, son sous-traitant la Sarl Sarlat, et leur assureur la Smabtp à garantir la Sma Sa ès qualités à concurrence de la somme de 11 339,72 euros TTC, majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016.
S'agissant des taches blanches en soubassement du mur côté intérieur du bâtiment détente,
- condamné in solidum la société 3D Manager Coordination et son assureur la Sa Allianz, la Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances à garantir la Sma Sa ès qualités à concurrence de la somme de 7 078,08 euros TTC majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016 ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- M. [E] : 20% ;
- la société 3D Manager Coordination : 70% ;
- les sociétés Vaunac et Veyret : 10% ;
- condamné la Smabtp, assureur de M. [E], la société 3D Manager Coordination et son assureur la Sa Allianz, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables ;
- condamné la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances à se garantir mutuellement à concurrence de 50%.
S'agissant de l'absence de finition du relevé d'acrotère,
- condamné la société 3D Manager Coordination à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 679,66 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- société 3D Manager Coordination : 10% ;
- sociétés Vaunac et Veyret : 45% ;
- Sarl Charpente DUS : 45% ;
- condamné la Sarladaise de Construction Vaunac à garantir la société 3D Manager Coordination à concurrence de 45%, étant rappelé que la demande formée par la société 3D Manager Coordination contre la société Veyret Bâtiment est irrecevable ;
- condamné la société Sarladaise de Construction Vaunac et la société Veyret Bâtiment à se garantir mutuellement à concurrence de 50%.
S'agissant des fissures des pavillons de nature décennale > 0,3mm,
- condamné in solidum la société 3D Manager Coordination et son assureur la société Allianz iard, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur la Smabtp, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances, les Mma iard Assurances Mutuelles et Mma iard en leur qualité d'assureur de la S.E.M et la Sa Mma en qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Ines et Fils à garantir la Sma Sa ès qualités à concurrence de la somme de 108 599,61 euros TTC majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016 ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- la société 3D Manager Coordination : 10% ;
- les sociétés Vaunac-Beyret et la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils : 24% ;
- la société Entreprise de Bâtiment DUS : 36% ;
- la S.E.M : 30% ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, les Mma iard Assurances Mutuelles et Mma iard ès qualités et la Sa Mma en qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables ;
- condamné la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment et son assureur à se garantir mutuellement à concurrence de 50% ;
- condamné la Sa Mma assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils à garantir intégralement la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et sona ssureur de cette condamnation.
S'agissant des fissures des pavillons de nature contractuelle
- condamné in solidum la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS, la Sarladaise de Construction Vaunac et la société Veyret Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 210 270 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- la société 3D Manager Coordination : 10% ;
- les sociétés Vaunac et Veyret et la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils, entreprise sous-traitante : 24% ;
- la société Entreprise de Bâtiment DUS : 36% ;
- la S.E.M : 30% ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac, la société Veyret Bâtiment et la société Entreprise de Bâtiment Dus à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables ;
- condamné la société Sarladaise de Construction Vaunac et la société Veyret Bâtiment à se garantir mutuellement à concurrence de 50%.
S'agissant des désordres de nature décennale,
- condamné in solidum la société 3D Manager Coordination et son assureur la société Allianz iard ainsi que la Smabtp assureur de la Sarl Charpente DUS à garantir la Sma Sa ès qualités à concurrence de la somme de 61 247,70 euros TTC majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016 ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- la société 3D Manager Coordination : 10% ;
- la Sarl Charpente DUS : 90% ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur ainsi que la Smabtp assureur de la Sarl Charpente DUS à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables.
S'agissant des désordres de nature contractuelle affectant les couvertures,
- condamné in solidum la société 3D Manager Coordination et son assureur la Sa Allianz à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 288 484,73 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016.
S'agissant de l'isolation,
- condamné in solidum la Sa Sa ès qualités, la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Sma Sa ès qualités, la société 3D Manager Coordination et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Sarlat et la Sa Mma iard en sa qualité d'assureur de la société Europ'Isolation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 170 427,34 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016 ;
- condamné la Sma Sa, assureur dommages-ouvrage, à relever indemne la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion et la Sma Sa ès qualités du montant de cette condamnation ;
- condamné les constructeurs dont la responsabilité a été retenue et leurs assureurs à relever indemne la Sma Sa ès qualités de cette condamnation ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- la société 3D Manager Coordination : 45% ;
- la Sarl Etablissement Valiani et son sous-traitant la Sarl Entreprise Sarlat : 25% ;
- la société Europ'Isolation : 30% ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sarl Entreprise Sarlat, la Sarl Entreprise Sarlat et son assureur, la société Europ'Isolation et son assureur à se relever mutuellement indemnes dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables.
S'agissant des lucarnes des pavillons 502 et 503,
- condamné in solidum la société 3D Manager Coordination et son assureur ainsi que la société Veyret Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 587,85 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016.
S'agissant du bardage du pavillon 218,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande formée à l'encontre de la Smabtp, assureur de la société Charpente DUS.
S'agissant des frais de personnel,
- condamné in solidum la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Sma Sa ès qualités, la société 3D Manager Coordination et son assureur, la Smabtp assureur de la Sarl Charpente DUS, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 920 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la société 3D Manager Coordination, son assureur et la Smabtp assureur de la Sarl Charpente DUS à relever indemnes la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL et la Sma Sa ès qualités de cette condamnation ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- La société 3D Manager Coordination : 10% ;
- La Sarl Charpente DUS : 90% ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur la Sa Allianz, ainsi que la Smabtp assureur de la Sarl Charpente DUS à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées.
S'agissant des frais de personnel,
- condamné in solidum la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Sma Sa ès qualités, la société 3D Manager Coordination et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat et la Sa Mma iard en sa qualité d'assureur de la société Europ'Isolation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros par an à compter du 17 juillet 2013 jusqu'au paiement des sommes nécessaires à l'accomplissement des travaux d'isolation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes échues ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat et la Sa Mma iard en sa qualité d'assureur de la société Europ'Isolation à relever indemnes la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion et la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de cette condamnation ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- la société 3D Manager Coordination : 45% ;
- la Sarl Etablissement Valiani et son sous-traitant la Sarl Entreprise Sarlat : 25% ;
- la société Europ'Isolation : 30% ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur la Sa Allianz, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur la Smabtp, la Sarl Entreprise Sarlat, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat et la société Mma iard en sa qualité d'assureur de la société Europ'Isolation à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables.
S'agissant du préjudice de jouissance,
- condamné in solidum la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Smabtp assureur de M. [E], la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Société Nouvelle d'Exploitation Cendet, la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la Smabtp assureur de M. [E], la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet, la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Ines et Fils, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS à relever indemnes la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion de la condamnation prononcée à leur encontre ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs et assureurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- la société 3D Manager Coordination : 15% ;
- la société Entreprise de Bâtiment DUS : 15% ;
- la société Sarladaise de Construction Vaunac et la société Veyret Bâtiment : 12,5% chacune ;
- la Sarl Etablissement Valiani : 15% ;
- la Sas Bureau Véritas Construction : 5% ;
- la Sarl Charpente DUS : 25% ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables ;
- condamné la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur d'une part, la société Veyret Bâtiment d'autre part à se relever mutuellement indemne par moitié de la condamnation prononcée à leur encontre ;
- condamné la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet et son assureur d'une part, la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils d'autre part, à relever indemnes la Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, ainsi que la société Veyret Bâtiment de la condamnation prononcée à leur encontre, et ce à concurrence de 50% chacune ;
- condamné la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat à relever indemnes la Sarl Etablissement Valiani et son assureur de la condamnation prononcée à leur encontre.
S'agissant du préjudice moral,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée au titre du préjudice moral.
S'agissant des intérêts,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus au titre des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil.
S'agissant des franchises et plafonds de garantie,
- déclaré les franchises contractuelles contenues dans les contrats d'assurance opposables aux assurés s'agissant des garanties obligatoires et à toutes les parties s'agissant des garanties facultatives ;
- déclaré les plafonds de garantie opposables aux assurés s'agissant des garanties obligatoires et à toutes les parties s'agissant des garanties facultatives ;
- en conséquence, dit que les condamnations prononcées à l'encontre des assureurs le sont dans la limite des franchises et plafonds de garantie opposables.
S'agissant des dépens, des frais irrépétibles et de l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Sarl Etablissement Valiani et sona ssureur, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS aux dépens de l'instance en ce compris ceux des instances en référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs et assureurs, la charge des dépens et des frais irrépétibles se répartit comme suit :
- la société 3D Manager Coordination : 15% ;
- la société Entreprise de Bâtiment DUS : 15% ;
- la société Sarladaise de Construction Vaunac et la société Veyret Bâtiment : 12,5% chacune ;
- la Sarl Etablissement Valiani : 15% ;
- la Sas Bureau Véritas Construction : 5% ;
- la Sarl Charpente DUS : 25% ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment et la société Maaf Assurances, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur dela Sarl Charpente DUS à se relever mutuellement indemnes des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles ans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables :
- condamné la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet et son assureur d'une part, la société Mma et la société Axa France iard en leur qualité d'assureurs de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils d'autre part à relever indemnes la Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur ainsi que la société Veyret Bâtiment et son assureur de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, et ce à concurrence de 50% chacune ;
- prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 18 mai 2022, la société Allianz iard a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 23 août 2022, la société Axa France iard a été appelée à la cause.
Par ordonnance du 26 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a notamment :
- déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée devant la cour d'appel de Bordeaux délivrée par la Sa Allianz iard à la société Axa France iard ;
- en conséquence, déclaré sans objet l'incident de prescription de l'action de la société Allianz iard à l'encontre de la soiété Axa France iard ;
- relevé d'office la question de la recevabilité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires, la Sma Sa, la société Bureau Véritas Construction et la société QBE Europe Sa/Nv à l'encontre de la société Axa France iard, qui n'est pas partie à la procédure.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a notamment :
- déclaré recevable l'appel en intervention forcée de la société Axa France à l'initiative du syndicat des copropriétaires ;
- constaté la prescription des demandes en garantie formées par la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société 3DMC contre la société Axa France ;
- déclaré recevables les autres demandes dirigées contre la soiété Axa France en sa qualité d'assureur de responsabilité contractuelle de la société 3DMC.
Dans ses dernières conclusions du 22 décembre 2025, la société Allianz iard, en qualité d'assureur décennal de la société 3DMC, demande à la cour de :
À titre principal,
- juger que l'action du syndic a été initiée sans autorisation ;
- juger que le syndic n'a ni qualité ni intérêt à agir en réparation des préjudices affectant les parties privatives et subis individuellement par certains copropriétaires.
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle a soulevé ;
- statuant à nouveau, juger le syndicat des copropriétaires irrecevable de ses demandes et rejeter toutes les demandes formées à son encontre.
À titre subsidiaire,
- juger que la police d'assurance n°41872604 souscrite auprès d'elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle après réception de la société 3DMC ;
- juger que la police de responsabilité civile n°41872616 invoquée par 3DMD a été résiliée à son initiative le 28 novembre 2011 ;
- juger qu'elle ne doit aucune garantie au titre de la responsabilité contractuelle de 3DMD.
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée in solidum à payer les sommes de :
- 210 270 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 au titre des fissures de nature contractuelle
- 288 484,73 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 au titre des désordres de nature contractuelle affectant les couvertures ;
- 587,85 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 au titre des désordres affectant les lucarnes des pavillons 502 et 503 ;
- 4 000 euros par an à compter du 17 juillet 2013 au titre du préjudice lié au défaut d'isolation ;
- 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, date du jugement ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre elle ;
- débouter la société 3DMC de ses demandes contre elle ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En tout état de cause,
- condamner in solidum la Sa Axa iard, assureur de la Sarl 3DMC, et le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 18 décembre 2025, la société 3DMC demande à la cour de :
* Au titre des fissures affectant le bâtiment accueil-piscine,
principalement,
- juger que l'ensemble des fissures affectant le bâtiment accueil-piscine revêt le caractère décennal au sens de l'article 1792 du code civil ;
- juger que l'ensemble de ces fissures est la conséquence des désordres de nature décennale affectant la structure du bâtiment et dont la cause essentielle réside dans les malfaçons affectant les micropieux ;
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement au titre des malfaçons affectant les micros pieux.
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a retenu une distinction de qualification entre les désordres relevant de la responsabilité décennale et ceux relevant de la responsabilité civile de droit commun des constructeurs ;
- l'a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
- juger que seule la responsabilité décennale des constructeurs est engagée ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part de sa responsabilité à raison d'un prétendu manquement à sa mission de direction des travaux ;
- dire et juger qu'il n'est pas démontré un manquement de sa part à l'origine des désordres affectant le bâtiment d'accueil ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre, quand bien même cette demande n'aurait pas été formée à titre principal.
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné :
- la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet et son assureur Allianz iard,
- la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp,
- la société Veyret Bâtiment et sona ssureur Maaf Assurances,
- la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur QBE Europe Sa/Nv,
- la Sa Mma, assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils,
- les Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles, assureur de la S.E.M,
à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Allianz à la garantir ;
- condamner :
- Allianz en tant que son assureur et celui de la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet,
- la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet,
- la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp,
- la société Veyret bâtiment et son assureur Maaf Assurances,
- la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur QBE Europe Sa/Nv,
- la Sa Mma, assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils,
- les Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles, assureurs de la S.E.M,
à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
* Au titre des fissures affectant les pavillons des bastides 1 à 7,
principalement,
- juger que l'insuffisance d'épaisseur d'enduit n'est pas à l'origine des fissures, ni de leur aggravation ;
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations au titre des malfaçons affectant les assemblages des briques.
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 210 270 euros TTC au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
- juger que l'ensemble des fissures affectant les pavillons des bastides 1 à 7 revêtent le caractère décennal au sens de l'article 1792 du code civil ;
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une distinction de qualification entre les désordres relevant de la responsabilité décennale et ceux relevant de la responsabilité civile de droit commun des constructeurs.
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné :
- la Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp,
- la société Veyret Bâtiment et son assureur la Maaf Assurances,
- la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur la Smabtp,
- les Mma iard Asssurances Mutuelles et Mma iard en qualité d'assureurs de la S.E.M,
- et la Sa Mma en qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils,
à la garantir des condamnations prononcées à son encontre pour les fissures supérieures à 0,3 mm ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné :
- la Sarladaise de Construction Vaunac,
- la société Veyret Bâtiment,
- la société Entreprise de Bâtiment DUS,
à la garantir des condamnations prononcées à son encontre pour les fissures inférieures à 0,3 mm ;
- l'infirmer en ce qu'il a mis hors de cause les assureurs pour les fissures inférieures à 0,3 mm ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Allianz à la garantir.
En conséquence,
- condamner :
- Allianz en tant que son assureur,
- la Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur,
- la société Veyret Bâtiment et son assureur la Maaf Assurances,
- la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur ,
- les Mma iard Assurances Mutuelles et Mma iard en qualité d'assureurs de la S.E.M,
- la Sa Mma en qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils,
à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
* Au titre des malfaçons affectant les couvertures des pavillons et du bâtiment accueil-piscine,
Sur les non-conformités sans désordre affectant les couvertures,
- juger que les non-conformités sans désordre ne relèvent ni de la responsabilité décennale ni de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs à féfaut d'atteinte matérielle à l'ouvrage.
Sur les désordres esthétiques affectant les couvertures,
- juger que les désordres esthétiques apparents à la réception sans réserve ont été purgés par la réception ;
- juger que sa responsabilité ne peut plus être engagée au titre des désordres esthétiques affectant les couvertures.
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires et à lui régler la somme de 288 484,73 euros TTC ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et tout autre demandeur de leurs demandes dirigées contre elle.
* Sur l'appel interjeté par Allianz et sa garantie,
- déclarer l'appel interjeté par Allianz irrecevable dès lors que celle-ci a violé le principe d'estoppel.
Principalement,
- juger qu'Allianz est son assureur, tant au titre de sa responsabilité décennale que de sa responsabilité contractuelle.
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Allianz à la garantir tant au titre de sa responsabilité décennale que de sa responsabilité contractuelle ;
- condamner Allianz à la garantir tant au titre de sa responsabilité décennale que de sa responsabilité contractuelle.
Subsidiairement,
- juger qu'Allianz a pris la direction du procès et qu'elle a dès lors renoncé à se prévaloir de toutes les exceptions dont elle avait connaissance, et notamment celles relative à sa responsabilité contractuelle.
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Allianz à la garantir tant au titre de sa responsabilité décennale que de sa responsabilité contractuelle ;
- condamner Allianz à la garantir, tant au titre de sa responsabilité décennale que de sa responsabilité contractuelle.
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner Allianz à l'indemniser intégralement du préjudice qu'elle lui a causé en la laissant croire qu'elle la garantirait au titre de tous les dommages et notamment des dommages de nature contractuelle.
À titre encore plus subsidiaire,
- condamner Axa à la garantir au titre des dommages de nature contractuelle.
Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires,
- déclarer l'appel incident interjeté par le syndicat des copropriétaires irrecevable dès lors que ses demandes se heurtent à la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel ;
- le débouter de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées contre elle ;
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes de 210 270 euros TTC au titre des fissures inférieures à 0,3 mm affectant les pavillons 1 à 7, et de 288 484,73 euros TTC au titre des dommages esthétiques affectant les couvertures.
Sur l'appel incident de Bureau Véritas Construction et de QBE Europe Sa/Nv,
- débouter Bureau Véritas Construction et QBE Europe Sa/Nv de leur appel incident ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées à son encontre ;
- confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés au titre du dommage relatif aux fissures et lézardes du bâtiment d'accueil, du préjudice de jouissance et de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5%, et qu'il a fait droit aux appels en garantie formés par leurs co-défendeurs à leur encontre.
Sur l'appel incident de la Smabtp,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre des « taches blanches en soubassement du mur de maçonnerie de pierre côté intérieur du bâtiment détente » dès lors que la cour n'est pas valablement saisie de l'appel incident interjeté par la Smabtp de ce chef de condamnation, et qu'en tout état de cause, ce désordre est de nature décennale ;
- débouter la Smabtp de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées à son encontre.
Sur l'appel incident des Mma en qualité d'assureur de la société Auguste Inès et Fils,
- débouter les Mma en qualité d'assureur de la société Sarl Auguste Inès et Fils de leur appel incident, dès lors que la responsabilité de leur assurée est établie ;
- débouter les Mma de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées contre elle ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les Mma en qualité d'assureur de la société Sarl Auguste Inès et Fils.
Sur l'appel incident de la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur,
- dire et juger que la cour n'est pas valablement saisie de l'appel incident portant sur les fissures affectant les murs des pavillons, dès lors qu'elle ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, l'information du jugement sur ce point ;
- débouter la Sma de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées contre elle ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur.
Sur l'appel incident des Mma en qualité d'assureur des sociétés S.E.M et Europ'Isolation,
- débouter les Mma de leur appel incident dès lors qu'il est acquis que le défaut d'isolation thermique des plafonds est un désordre de nature décennale ;
- débouter les Mma de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées à son encontre ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les Mma en qualité d'assureur des sociétés S.E.M et Europ'Isolation.
Dans ses dernières conclusions du 22 décembre 2025, la société Axa France iard, en qualité d'assureur de la société 3DMC, demande à la cour de :
À titre principal,
- déclarer irrecevable l'action en intervention forcée entreprise par le syndicat des copropriétaires à son encontre ;
- la déclarer hors de cause ;
- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées à son encontre en qualité d'assureur de la société 3DMC.
En tout état de cause,
- déclarer irrecevables les demandes formées par la société Allianz iard en qualité d'assureur de la société 3DMC à son encontre en ce qu'elles sont fondées sur un moyen nouveau auquel la société Allianz iard a expressément renoncé en première instance.
À titre subsidiaire,
- juger que le contrat d'assurance souscrit par la société 3DMC auprès d'elle n'a pas pour objet de la garantir au titre des activités ayant causé les désordres à l'ouvrage ;
- juger que la société 3DMC n'a pas satisfait à ses obligations de déclaration de sinistre auprès d'elle ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que :
- les fissures et lézardes causées par les malfaçons affectant la bâtisse sont de nature contractuelle ;
- les fissures et lézardes d'amplitude inférieure à 0,3 mm affectant les pavillons sont de nature contractuelle ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le désordre lié à l'isolation thermique et le préjudice en découlant sont de nature décennale.
Statuant à nouveau,
- juger que les fissures et lézardes affectant le bâtiment commun et les pavillons sont de nature décennale ;
- juger que les désordres affectant les couvertures du bâtiment commun et des pavillons sont de nature décennale.
En conséquence,
- juger que seule la responsabilité décennale de la société 3DMC est engagée ;
- juger que les garanties souscrites par la société 3DMC auprès d'elle ne sont pas mobilisables ;
- débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre en qualité d'assureur de la société 3DMC.
À titre infiniment subsidiaire,
- juger que la société 3DMC n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle dans le cadre de l'opération de construction.
En conséquence,
- juger que la responsabilité contractuelle de la société 3DMC n'est pas engagée ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société 3DMC sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
- débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre en qualité d'assureur de la société 3DMC.
À titre très infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a imputé la responsabilité contractuelle de la société 3DMC à hauteur de :
- 10% concernant les fissures d'ordre contractuel affectant le bâtiment commun ;
- 10% concernant les fissures d'ordre contractuel affectant les pavillons ;
- 10% concernant les désordres les désordres d'ordre contractuel affectant les couvertures ;
- 10% concernant le désordre d'ordre contractuel affectant les lucarnes des pavillons 502 et 503 ;
- 15% concernant le préjudice de jouissance allégué par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence,
- limiter la condamnation de la société 3DMC à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :
- 1 343,71 euros TTC au titre des fissures d'ordre contractuel affectant le bâtiment commun ;
- 21 027 euros TTC au titre des fissures d'ordre contractuel affectant les pavillons ;
- 31 131 euros TTC au titre des désordres d'ordre contractuel affectant les couvertures ;
- 58,79 euros TTC au titre du désordre d'ordre contractuel affectant les lucarnes des pavillons 502 et 503 ;
- 2 250 euros TTC au titre du préjudice de jouissance allégué par le syndicat des copropriétaires ;
- la condamner en qualité d'assureur de la société 3DMC au titre de sa responsabilité contractuelle à la garantir et relever indemne de ces condamnations exclusivement, dans la limite des plafonds et franchises inscrites au contrat d'assurance souscrit par l'assurée.
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Allianz iard à garantir la société 3DMC au titre des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de ses responsabilités décennales et contractuelles ;
- débouter toute partie appelante et intimée à la présente instance de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre en qualité d'assureur de la société 3DMC ;
- condamner le syndicat des copropriétaires et toute partie succombante à lui verser en qualité d'assureur de la société 3DMC la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
1. Sur l'appel interjeté par Allianz,
À titre principal,
- constater que la compagnie Allianz iard ne vise pas dans sa déclaration d'appel la disposition visant à déclarer son action recevable.
En conséquence,
- constater que, dès lors, la cour n'est pas saisie de ces chefs de jugement ;
- débouter la Sa Allianz iard de son appel, sans examen au fond.
Surabondamment,
- constater que la compagnie Allianz iard ne réclame que l'irrecevabilité de ses demandes mais non celles relatives à son action.
En conséquence,
- constater que, dès lors, la cour n'est pas saisie de cette demande ;
- débouter la Sa Allianz de son appel à son encontre.
Si la cour s'estimait saisie,
- constater que la fin de non-recevoir que constituait le défaut d'habilitation allégué du syndic a été régularisée et que la cause de l'irrecevabilité a disparu ;
- juger dès lors que l'action du syndic est recevable ;
- juger également que le syndic a qualité et intérêt à agir en réparation des préjudices affectant les parties privatives et subis individuellement par certains copropriétaires.
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Sa Allianz iard ;
- constater que la compagnie Allianz iard soumet pour la première fois en cause d'appel une position radicalement différente et contradictoire avec celle exprimée en 1ère instance, liée à la prise en charge par Axa France iard des sinistres de son assurée, la société 3DMC, et ce en dehors de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau justifiant que cette demande n'ait pas été formulée en première instance par la société Allianz ; que celle-ci est ainsi réputée y avoir acquiescée.
En conséquence,
- débouter la Sa Allianz iard de sa demande visant à voir condamner la Sa Axa France iard, assureur de la Sarl 3DMC, à la garantir intégralement au titre des condamnations en principal et accessoires prononcés au titre de la responsabilité contractuelle de la société 3DMC ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a retenu la garantie de la compagnie Allianz pour l'ensemble des dommages quelle que soit leur nature décennale ou contractuelle ;
- a condamné la Sa Allianz iard à payer in solidum les sommes de :
* 587,85 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 au titre des désordres affectant les lucarnes des pavillons 502 et 503 ;
* 4 000 euros par an à compter du 17 juillet 2013 au titre du préjudice lié au défaut d'isolation ;
* 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, date du jugement.
2. Sur l'appel incident qu'il a interjeté,
- constater qu'il n'a pas été indemnisé de la totalité de son préjudice et qu'il est bien fondé à relever appel incident au titre des fissures de nature contractuelle
- déclarer bien fondé l'appel incident qu'il a formulé en ce que le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux a limité la condamnation in solidum des sociétés 3DMC, son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS, la Sarladaise de Construction Vaujac et la société Veynet Bâtiment à lui payer la somme de 210 270 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 ;
- l'infirmer de ce chef et le confirmer pour le surplus.
Dès lors et jugeant à nouveau,
- condamner in solidum la société 3DMC et son assureur, la société Allianz iard, la société Entreprise de Bâtiment DUS, la Sarladaise de Construction Vaujac et la société Veynet Bâtiment, relevée et garanties par leur assureur, la Smabtp, à lui payer la somme de 213 270,03 euros TTC, majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 ;
- constater qu'il n'a pas été indemnisé de la totalité de son préjudice et qu'il est bien fondé à relever appel incident au titre des désordres de nature contractuelle affectant les couvertures ;
- déclarer bien fondé l'appel incident qu'il a formulé en ce que le jugement du tribunal judiciaire a limité la condamnation in solidum de la société 3DMC et son assureur à lui payer la somme de 288 484,73 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 ;
- l'infirmer de ce chef et le confirmer pour le surplus.
Dès lors et jugeant à nouveau,
- condamner in solidum la société 3DMC et son assureur à lui payer la somme de 311 310,74 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016.
À titre subsidiaire, vu l'assignation en intervention forcée délivrée à la compagnie Axa et si la cour devait faire droit à la demande de prise en charge par Axa France iard formulée par Allianz,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie Allianz au titre des désordres de nature intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de son assurée, la société 3DMC.
Jugeant à nouveau,
* S'agissant de l'absence de finition du relevé d'acrotère,
- condamner la société 3DMC et son assureur la compagnie Sa Axa France iard à lui régler la somme de 679,66 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016.
* S'agissant des fissures des pavillons de nature contractuelle
- condamner in solidum la société 3DMC et son assureur la société Sa Axa France iard, la société Entreprise de Bâtiment DUS, la Sarladaise de Construction Vaunac et la société Veyret Bâtiment à lui payer la somme de 213 270,03 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 ;
- condamner la société 3DMC et son assureur la compagnie Sa Axa France iard, la société Sarladaise de Construction Vaunac, la société Veyret Bâtiment et la société Entreprise de Bâtiment DUS à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables.
* S'agissant des désordres de nature contractuelle affectant les couvertures,
- condamner in solidum la société 3DMC et son assureur la compagnie Sa Axa France iard à lui payer la somme de 311 310,74 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016.
* S'agissant des lucarnes des pavillons 502 et 503,
- condamner in solidum la société 3DMC et son assureur la compagnie Sa Axa France iard ainsi que la société Veyret Bâtiment à lui payer la somme de 587,85 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016.
* S'agissant du bardage du pavillon 218,
- condamner in solidum la société 3DMC et son assureur ainsi que la société Veyret Bâtiment à lui payer la somme de 587,85 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016.
* S'agissant des frais de personnel,
- condamner in solidum la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Sma Sa en qualité d'assureur CNR, la société 3DMC et son assureur, la Smabtp assureur de la Sarl Charpente DUS à lui payer la somme de 1 920 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamner la société 3DMC, son assureur et la Smabtp assureur de la Sarl Charpente DUS à relever indemnes la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion et la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de cette condamnation ;
- condamner la société 3DMC et son assureur ainsi que la Smabtp ès qualités à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées.
* S'agissant de la surconsommation d'énergie,
- condamner in solidum la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Sma Sa ès qualités, la société 3DMC et son assureur la compagnie Sa Axa France iard, la Sarl Etablissement Viliani et son assureur la Smabtp, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat et la Sa Mma iard en sa qualité d'assureur de la société Europ'Isolation à lui payer la somme de 4 000 euros par an à compter du 17 juillet 2013 jusqu'au paiement des sommes nécessaires à l'accomplissement des travaux d'isolation, avec intérêts et taux légal à compter du jugement pour les sommes échues ;
- condamner la société 3DMC et son assureur, la compagnie Sa Axa France iard, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat et la Sa Mma iard en sa qualité d'assureur de la société Europ'Isolation à relever indemnes la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion et la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de cette condamnation ;
- condamner la société 3DMC et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sarl Entreprise Sarlat, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat et la société Mma iard en sa qualité d'assureur de la société Europ'Isolation à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables.
* S'agissant du préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Smabtp assureur de M. [E], la société 3DMC et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet, la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamner la Smabtp, assureur de M. [E], la société 3DMC et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet, la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils, la Sarl Etablissement Valiani et sona ssureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS à relever indemnes la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion de la condamnation, prononcée à leur encontre ;
- condamner la société 3DMC et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables.
* S'agissant des dépens, des frais irrépétibles et de l'exécution provisoire,
- condamner in solidum la société 3DMC et ses assureurs, les sociétés Allianz et Axa France iard, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS à lui payer la somme de 35 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société 3DMC et ses assureurs, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Sarl Bâtiment Valiani et son assureur, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS aux dépens de l'instance en ce compris ceux des instances en référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- condamner la société 3DMC et ses assureurs, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment et la société Maaf Assurances, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS à se relever mutuellement indemnes des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sa Allianz iard in solidum aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l'appel interjeté par la société 3DMC,
- constater que la société 3DMC ne sollicite pas en cause d'appel l'infirmation de sa condamnation au titre des travaux d'isolation pour un total de 170 427,34 euros TTC, des désordres liés aux lucarnes des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour la somme de 587,85 euros TTC, de sa condamnation au titre de la surconsommation d'énergie, soit la somme de 4 000 euros par an à verser en indemnisation à compter du 17 juillet 2013, ni du préjudice de jouissance retenu pour 15 000 euros et qu'elle ne conteste pas enfin le montant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens accordés en première instance ;
- constater que la société 3DMC ne conteste ni le principe ni le quantum des condamnations ;
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société 3DMC de ces différents chefs de responsabilités.
3.1 Sur les désordres affectant le bâtiment accueil-piscine,
À titre principal,
- constater que la société 3DMC ne sollicite pas dans ses écritures le rejet de ses demandes à son encontre ;
- constater que, dès lors, la cour n'est pas saisie de ces chefs de jugement ;
- en conséquence, débouter la société 3DMC de son appel sur la question des fissures affectant le bâtiment accueil-piscine.
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- retenu une distinction de qualification entre les désordres relevant de la responsabilité décennale et ceux relevant de la responsabilité civile de droit commun des constructeurs ;
- condamné la société 3DMC à l'indemniser au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres de nature intermédiaire ;
- retenu une part de responsabilité de la société 3DMC à raison de son manquement à sa mission de direction des travaux.
En conséquence,
- débouter la société 3DMC de son appel de ce chef.
3.2 Sur les désordres affectant les pavillons des bastides 1 à 7 et les travaux de couverture,
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- retenu une distinction de qualification entre les désordres relevant de la responsabilité décennale et ceux relevant de la responsabilité civile de droit commun des constructeurs ;
- condamné la société 3DMC à l'indemniser au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres de nature intermédiaire ;
- retenu une part de responsabilité de la société 3DMC à raison de son manquement à sa mission de direction des travaux.
* Sur le préjudice au titre des fissures de nature contractuelle
- déclarer bien fondé son appel incident en ce que le jugement du tribunal judiciaire a limité la condamnation in solidum des sociétés 3DMC, son assureur la société Allianz iard, la société Entreprise de Bâtiment DUS, la Sarladaise de Construction Vaunac et la société Veynet Bâtiment à lui payer la somme de 210 270 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 ;
- l'infirmer de ce chef et le confirmer pour le surplus.
Dès lors et jugeant à nouveau,
- condamner in solidum la société 3DMC et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS, la Sarladaise de Construction Vaunac et la société Veynet Bâtiment, relevées et garanties par leurs assureurs, la Smabtp à lui payer la somme de 213 270,03 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016.
* Sur les désordres de nature contractuelle affectant les couvertures,
- déclarer bien fondé l'appel incident qu'il a formulé en ce que le jugement du tribunal judiciaire a limité la condamnation in solidum de la société 3DMC et son assureur à lui payer la somme de 288 484,73 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 ;
- l'infirmer de ce chef et le confirmer pour le surplus.
Dès lors et jugeant à nouveau,
- condamner in solidum la société 3DMC et son assureur à lui payer la somme de 311 310,74 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016.
À titre subsidiaire, si la cour retenait le caractère décennal pour l'ensemble des désordres allégués par la société 3DMC en cause d'appel,
- condamner l'assureur dommages-ouvrage, la compagnie Sma Sa à l'indemniser de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées contre la société 3DMC.
En conséquence,
- condamner in solidum la société 3DMC et son assureur à garantir la Sma Sa ès qualités à concurrence de la somme de 679,66 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 s'agissant de l'absence de finition du relevé d'acrotère ;
- condamner in solidum la société 3DMC et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS, la Sarladaise de Construction Vaunac et la société Veyret Bâtiment à garantir la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage à concurrence de la somme de 213 270,03 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 s'agissant des fissures des pavillons de nature contractuelle
- condamner in solidum la société 3DMC et son assureur à garantir la Sma Sa ès qualités à concurrence de la somme de 311 310,74 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 s'agissant des désordres de nature contractuelle affectant les couvertures.
4. En tout état de cause,
- débouter la société Sarladaise de Construction Vaunac, la Sarl Valiani, l'assureur dommages-ouvrage Sma Sa, la société Axa France iard, assureur de la société Auguste Inès et Fils, la Smabtp assureur des sociétés Entreprise de Bâtiment DUS, [E], Sarladaise de Construction Vaunac, ETC Valiani, ETS Sarlat et Charpente DUS, la Mma iard Assurances Mutuelles et Mma iard Sa, assureurs de la Sarl S.E.M et Europ'Isolation, la Maaf assureur de la société Veyret Bâtiment, la Mma assureur de la société Auguste Maçonnerie, la société Europ'Isolation, la société Cuendet et son assureur Allianz, la société 3DMC de leurs appels incidents ainsi que de l'intégralité de leurs demandes contre lui ;
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées contre lui ;
- condamner in solidum la Sa Axa iard et la Sa Allianz iard, assureurs de la Sarl 3DMC, ainsi que la Sarl 3DMC ou toute partie succombant à la procédure à lui payer la somme de 35 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombant aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2025, la Sma Sa, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir afférente à la prescription, de l'action du syndicat des copropriétaires à son encontre, fondée sur les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
- en conséquence, déclaré l'action du syndicat des copropriétaires recevable.
Statuant à nouveau,
- déclarer que le syndicat des copropriétaires a sollicité pour la première fois sa condamnation, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, sur le fondement des sanctions contractuelles aux termes de ses conclusions signifiées le 22 octobre 2019 ;
- déclarer que les premières demandes du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles L. 241-2 et A. 243-1 du code des assurances, ont été formées à son encontre après l'acquisition du délai de prescription biennale à compter de l'expiration du délai de 60 jours suivant la réception de la déclaration du sinistre.
En conséquence,
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de condamnation formulées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles L. 241-2 et A. 243-1 du code des assurances ;
- la mettre hors de cause en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de ce chef ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 233 227,03 euros TTC majorée de l'index BT01 en vigueur au jour du paiement par référence à celui applicable le 30 mai 2016, outre les intérêts au double du taux légal à compter du 26 février 2016, au titre de son obligation de garantie.
Statuant à nouveau,
- déclarer le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucune sommation ou mise en demeure préalable en paiement adressée à elle pour revendiquer la réparation des dommages déclarés augmentés des intérêts au double du taux de l'intérêt légal.
En conséquence,
- débouter de plus fort le syndicat des copropriétaires comme mal fondé en ses demandes de condamnation de l'assureur dommages-ouvrage, formulées sur le fondement des articles L. 241-2 et A. 243-1 du code des assurances ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer la somme de 7 078,08 euros TTC majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016 au titre des taches blanches en soubassement du mur côté intérieur du bâtiment détente ;
- l'a condamnée en qualité d'assureur dommages-ouvrage in solidum avec la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Sma Sa en qualité d'assureur CNR, la société 3DMC et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Sarlat, la Sa Mma iard en sa qualité d'assureur de la société Europ'Isolation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 170 427,34 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 au titre de l'isolation.
Statuant à nouveau,
- déclarer que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la nature décennale des taches blanches en soubassement du mur de maçonnerie du bâtiment détente ;
- déclarer que l'absence d'isolation sous les rampants est une simple non-conformité n'engendrant aucun désordre.
En conséquence,
- déclarer que ses garanties ne sont pas mobilisables ;
- débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes au titre des préjudices matériels excipés.
- infirmer le jugement entrepris en ce que, sur les fissures en façades des bastides et lézardes du bâtiment d'accueil et piscine, il a :
- condamné in solidum la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur, la société 3DMC et son assureur à la garantir en qualité d'assureur dommages-ouvrage à concurrence de la somme de 54 579,96 euros TTC majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016 ;
- condamné in solidum la société 3DMC et son assureur à la garantir en qualité d'assureur dommages-ouvrage à concurrence de la somme de 13 437,14 euros TTC, majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016.
Statuant à nouveau,
- déclarer que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les fissures en façade des bastides sont susceptibles de relever la garantie décennale ;
- déclarer que les fissures affectant les façades des bastides :
- ne sont ni infiltrantes ni évolutives,
- ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ni sa stabilité,
- n'entraînent aucune impropriété à destination,
- déclarer que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les fissures et lézardes du bâtiment d'accueil et piscine sont susceptibles de relever de la garantie décennale ;
- déclarer qu'elle a formulé une proposition d'indemnisation le 17 mai 2016 à hauteur de 128 776,15 euros TTC au titre des désordres suivants :
- les fissurations affectant la piscine,
- les fissurations affectant l'appartement [Adresse 19], l'appartement [Adresse 20], le local technique bastide 4 et l'appartement [Adresse 21] ;
- déclarer qu'elle a d'ores et déjà versé la somme de 11 594,52 euros TTC et payé les frais d'investigations pour un montant total de 24 702,45 euros TTC.
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande à hauteur de 817 755,25 euros TTC ;
- limiter toute condamnation à son encontre au titre des fissurations en façades des bastides et des fissures, lézardes et bâtiment de l'accueil et piscine à la somme de 92 479,18 euros TTC.
Sur les malfaçons affectant les couvertures,
- déclarer qu'elle a d'ores et déjà versé la somme de 11 460,70 euros au syndicat des copropriétaires au titre des malfaçons affectant les couvertures ;
- déclarer que l'expert judiciaire considère que relèvent de la garantie décennale « les couvertures des pavillons 410-411-412-512-712-713 » dont la reprise est chiffrée à la somme totale de 47 333,57 euros HT ;
- déclarer que trois pavillons 410, 411 et 713 n'ont fait l'objet d'aucune constatation sur la moindre infiltration ;
- déclarer qu'un pavillon 712 figure comme ayant fait l'objet de réparations, que depuis aucune infiltration n'est observée ;
- déclarer que sur les 15 lucarnes, seul le pavillon 512 apparaît concerné par les infiltrations constatées dans le rapport ;
- déclarer que le traitement de la coiffe d'acrotère concerne une partie d'ouvrage et ne génère aucune infiltration dans le bâtiment, qu'il s'agit donc d'un problème simplement esthétique ;
- déclarer que la reprise des couvertures en tuiles romanes n'est techniquement pas justifiée.
En conséquence,
- déclarer que ses garanties ne sont pas mobilisables ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des malfaçons affectant la couverture ;
- limiter toute condamnation contre elle à la somme de 11 460,70 euros ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné in solidum la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Sma Sa en qualité d'assureur CNR, la société 3DMC et son assureur, la Smabtp assureur de la société Charpente DUS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 920 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement (s'agissant des frais personnels) ;
- condamné in solidum la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Sma Sa en qualité d'assureur CNR, la société 3DMC et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat, la Sa Mma iard en sa qualité d'assureur de la société Europ'Isolation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros par an à compter du 17 juillet 2013 jusqu'au paiement des sommes nécessaires à l'accomplissement des travaux d'isolation avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes échues (s'agissant de la surconsommation d'énergie).
Statuant à nouveau,
- juger qu'à la lecture des conditions particulières du contrat d'assurance « Delta Chantier », ne sont pas garantis au titre des garanties de base de « responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception - CNR » les dommages immatériels.
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de leurs demandes dirigées à son encontre en qualité d'assureur CNR au titre des frais personnels et de la consommation d'énergie.
Sur le mal fondé des sanctions contractuelles,
- déclarer que le point de départ de la procédure amiable dommages-ouvrage se situe au jour de la réception par elle de la déclaration de sinistre réputée constituée, et non au jour de la réception de ladite déclaration par le courtier d'assurance de l'assuré ;
- déclarer qu'à la suite de la déclaration de sinistre adressée le 19 décembre 2012 et qu'elle a reçu le 28 décembre 2012, elle a :
- adressé le rapport préliminaire de son expert amiable le 25 février 2013,
- notifié sa position sur ses garanties le 26 février 2016, soit dans le délai de 60 jours,
- adressé sa proposition d'indemnité le 27 mars 2013, soit dans le délai de 90 jours.
En conséquence,
- déclarer qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, elle a respecté les délais d'instruction de la déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires adressée le 19 décembre 2012 et reçue le 28 décembre 2012 ;
- débouter le syndicat des copropriétaires comme mal fondé en ses demandes de condamnation à son encontre formulées sur le fondement des articles L. 241-2 et A. 243-1 du code des assurances.
En tout état de cause,
- déclarer qu'aucun texte, légal ou réglementaire, ne sanctionne la communication concomitante du rapport préliminaire dommages-ouvrage lors de la notification de la position de l'assureur sur ses garanties.
En conséquence,
- débouter de plus fort le syndicat des copropriétaires comme mal fondé en ses demandes de condamnation formulées à son encontre sur le fondement des articles L. 241-2 et A. 243-1 du code des assurances.
Au titre des garanties souscrites,
subsidiairement,
- déclarer que l'expert judiciaire fixe à la somme de 32 000 euros les travaux de reprise des fissures et lézardes du bâtiment d'accueil pouvant relever de la garantie décennale ;
- limiter toute éventuelle condamnation à son encontre à ce titre à la somme de 32 000 euros HT ;
- déclarer que l'expert judiciaire chiffre le coût des travaux de reprise des fissures des pavillons pouvant relever de la garantie décennale à la somme de 100 184,70 euros TTC ;
- limiter son éventuelle condamnation à ce titre à la somme de 100 184,70 euros TTC ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des préjudices de jouissance et moral comme injustifiées et mal fondées ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions en tant que formulées à son encontre, prise tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage qu'en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur ;
- la mettre hors de cause en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de ce chef.
Au titre des recours,
- déclarer qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, elle est recevable et bien fondée en ses recours subrogatoires et appels en garantie dirigés à l'encontre des locateurs d'ouvrage présumés responsables eu égard à la nature des désordres et aux conclusions de l'expertise judiciaire, à savoir :
- la société 3DMC,
- la société Bureau Véritas Construction,
- la société Enduits Mérignacais,
- la société Europ'Isolation,
- la société Veyret Bâtiment,
- la société Entreprise de Bâtiment DUS,
- la société Valiani et Fils,
- la société [E],
- la société Vaunac,
- la société Charpente DUS,
- déclarer qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, elle est recevable et bien fondée en ses recours récursoires en garantie dirigés à l'encontre des intervenants responsables pour faute prouvée selon les termes du rapport d'expertise judiciaire, à savoir :
- les locateurs d'ouvrage suivants : les sociétés 3DMC, Bureau Véritas Construction, Enduits Mérignacais, Europ'Isolation, Veyret Bâtiment, Entreprise de Bâtiment DUS, Valiani et Fils, [E], Vaunac et Charpente DUS ;
- les sous-traitants suivants : Maçonnerie Auguste Inès et Fils en qualité de sous-traitant des sociétés Veyret Bâtiment et Vaunac, Cuendet en qualité de sous-traitant de la société Entreprise de Bâtiment DUS et Entreprise Sarlat en qualité de sous-traitant de la société Valiani et Fils ;
- la déclarer, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, recevable et bien fondée en ses recours subrogatoires, appels en garantie et recours récursoires dirigés à l'encontre des assureurs des divers intervenants à l'acte de construire, à savoir :
- la société Allianz iard en qualité d'assureur des sociétés 3DMC,
- les Mma iard assurances mutuelles et Mma iard en qualité d'assureurs des sociétés Enduits Mérignacais et Europ'Isolation,
- la société QBE Insurance Limited, QBE Europe Sa/Nv en qualité d'assureur de la société Bureau Véritas Construction,
- la société Maaf en qualité d'assureur de la société Veyret Bâtiment,
- la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société Maçonnerie Auguste Inès et Fils,
- la Smabtp en qualité d'assureur des sociétés Entreprise de Bâtiment DUS, Valiani et Fils, entreprise Sarlat, Charpente DUS, [E] et Vaunac.
En conséquence,
- faire droit aux recours subrogatoires et récursoires en garantie exercés par elle :
* Au titre de préjudices matériels,
- condamner in solidum à garantir et la relever indemne en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit du syndicat des copropriétaires ou de toute autre partie :
- la société 3DMC et son assureur, la société Valiani et Fils et son assureur, la société Europ'Isolation et son assureur, la Smabtp en qualité d'assureur de la société [E] liquidée au titre des travaux de réfection de l'isolation des rampants sous plafond ;
- la société Bureau Véritas et son assureur, la société 3DMC et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur ainsi que la société Cuendet et son assureur au titre des travaux de réfection des fissures et lézardes du bâtiment neuf de l'accueil et piscine ;
- la société 3DMC et son assureur ainsi que les Mma iard assurances mutuelles et Mma iard venant aux droits de la société Covea Risks en qualité d'assureur de la société Enduits Mérignacais au titre des coulures d'eau blanches ;
- les sociétés Viliani et Fils et Entreprise Sarlat, leur assureur ainsi que la société 3DMC et son assureur au titre de l'humidité en cloisons intérieures coin piscine ;
- la société 3DMC et son assureur ainsi que la société Vaunac et son assureur ainsi que la société Veyret Bâtiment et son assureur au titre des travaux de réfection nécessaires pour mettre fin aux remontées d'humidité ;
- les sociétés Entreprise du Bâtiment DUS et Vaunac, leur assureur, la société Veyret Bâtiment et sona ssureur, la société 3DMC et son assureur, les Mma iard assurances mutuelles et Mma iard venant aux droits de la société Covea Risks en qualité d'assureur de la société Enduits Mérignacais, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils au titre des travaux de réfection de toutes les fissures en façade des bastides ;
- les sociétés Entreprise du Bâtiment DUS et Vaunac, leur assureur, la société Veyret Bâtiment et son assureur, la société 3DMC et son assureur, les Mma iard assurances mutuelles et Mma iard venant aux droits de la société Covea Risks en qualité d'assureur de la société Enduits Mérignacais, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils, au titre des travaux de réfection des façades sans fissure ;
- la société 3DMC et son assureur au titre du chevauchement des tuiles sur couverture existante bâtiment détente ;
- la société 3DMC et son assureur au titre des travaux de réfection des tuiles faitières côté rive du pignon ;
- Me [K] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société Charpente DUS, la Smabtp en qualité d'assureur de la société Charpente DUS ainsi que la société 3DMC et son assureur au titre des travaux de réfection des malfaçons en couverture ;
- Me [K] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société Charpente DUS, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Charpente DUS ainsi que la société 3DMC et son assureur au titre des travaux de mise en conformité aux normes et DTU des couvertures et lucarnes des bastides ;
- les sociétés Valiani et Fils, [E] et Entreprise Sarlat, leur assureur ainsi que la société 3DMC et son assureur ainsi que la société Europ'Isolation et son assureur au titre des désordres d'isolations thermiques des plafonds rampants ;
- la société Veyret Bâtiment et son assureur ainsi que la société 3DMC et son assureur au titre des travaux de repositionnement des lucarnes des pavillons 502 et 503 ;
- la société Entreprise du Bâtiment DUS et son assureur au titre des travaux de réfection de la pièce de bois voilée du pavillon 218,
en ce compris les honoraires de maîtrise d'oeuvre.
* Au titre de préjudices annexes et immatériels,
- condamner in solidum à garantir et la relever indemne, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit du syndicat des copropriétaires ou de toute autre partie :
- la société 3DMC et son assureur, les sociétés Valiani et Fils, Entreprise Sarlat, Vaunac et Entreprise de Bâtiment DUS, leur assureur, la société Bureau Véritas Construction et son assureur, QBE Europe Sa/Nv, la Smabtp en qualité d'assureur de la société [E] liquidée, la société Veyret Bâtiment et son assureur, la société Cuendet et son assureur, les Mma iard assurances mutuelles et Mma iard venant aux droits de la société Covea Risks en qualité d'assureur de la société Enduits Mérignacais, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils, la société Europ'Isolation et son assureur ainsi que la société Axa France iard en qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils au titre des frais de personnel, du surcoût de consommation de chauffage, sauf à parfaire jusqu'à la parfaite réalisation des travaux d'isolation des combles, des préjudices de jouissance et moral allégués ainsi qu'au titre des frais de maîtrise d'oeuvre.
* Au titre des indemnités pré-financées par l'assureur dommages-ouvrage,
- condamner in solidum la société 3DMC et son assureur, les sociétés Valiani et Fils, Entreprise Sarlat, Vaunac, Entreprise de Bâtiment DUS, leur assureur, la société Bureau Véritas Construction et son assureur, QBE Europe Sa/Nv, la Smabtp en qualité d'assureur de la société [E] liquidée, la société Veyret Bâtiment et son assureur, la société Cuendet et son assureur, les Mma iard assurances mutuelles et Mma iard venant aux droits de la société Covea Risks en qualité d'assureur de la société Enduits Mérignacais, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils, la société Europ'Isolation et son assureur à lui rembourser la somme de 47 757,87 euros TTC en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, sauf à parfaire en deniers ou quittances au titre des indemnités déjà versées au syndicat des copropriétaires à l'issue des procédures amiables dommages-ouvrage.
En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie du surplus de leurs demandes, recours en garantie, appels incidents, fins et conclusions, en tant que formulés à son encontre, prise tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage que constructeur non réalisateur ;
- débouter la Sarl 3DMC et son assureur, le syndicat des copropriétaires, la Sarladaise de Construction Vaunac, la Sarl ETC Valiani et Fils, la société Bureau Véritas et son assureur, la Sarl Europ'Isolation, les Mma en leur qualité d'assureurs des sociétés S.EM., Europ'Isolation et Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils, la société Axa France iard prise en sa qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils et de la société 3DMC, la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la société Veyret Bâtiment et son assureur et la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet et son assureur du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, en tant que formulées à son encontre, prise tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage que constructeur non réalisateur ;
- faire application des limites contractuelles prévues au contrat Delta Chantier, en ce compris les plafonds et franchises de garantie ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Paul-Henry Le Gue, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 19 décembre 2025, la Sarl Regency Participations et Investissements et la Sarl BDL Promotion demandent à la cour de :
* S'agissant du dommage matériel relatif au défaut d'isolation,
À titre principal,
- rejeter les demandes, fins et prétentions des sociétés Europ'Isolation, son assureur et Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sma Sa, assureur dommages-ouvrage, à les relever indemnes ainsi que la Sma Sa en qualité d'assureur constructeur non réalisateur du montant de la condamnation prononcée au titre du désordre affectant l'isolation.
À titre subsidiaire, si la cour devait rejeter la nature décennale du désordre affectant l'isolation,
- rejeter leur responsabilité contractuelle.
À titre plus subsidiaire, si leur responsabilité contractuelle devait être jugée comme étant engagée,
- condamner les sociétés 3DMC, son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sarl Entreprise Sarlat et son assureur, la société Europ'Isolation et son assureur à garantir et les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre du défaut d'isolation.
* S'agissant des dommages immatériels,
À titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- s'agissant des frais de personnels, les a condamnées in solidum avec la Sma Sa en qualité d'assureur CNR, la société 3DMC et son assureur, la Smabtp assureur de la Sarl Charpente DUS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 920 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- s'agissant de la surconsommation d'énergie, les a condamnées in solidum avec la Sma Sa en qualité d'assureur CNR, la société 3DMC et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat et la Sa Mma iard en sa qualité de la société Europ'Isolation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros par an à compter du 17 juillet 2013 jusqu'au paiement des sommes nécessaires à l'accomplissement des travaux d'isolation avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes échues ;
- s'agissant du préjudice de jouissance, les a condamnées in solidum avec la Smabtp assureur de M. [E], la société 3DMC et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet, la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Statuant à nouveau,
- rejeter les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à leur encontre au titre des frais de personnel, du surcoût et de la surconsommation du chauffage et du préjudice de jouissance.
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- s'agissant des frais de personnels, a condamné la société 3DMC, son assureur et la Smabtp assureur de la Sarl Charpente DUS à les relever indemnes ainsi que la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais de personnels ;
- s'agissant de la surconsommation d'énergie, a condamné la société 3DMC et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat et la Sa Mma iard en sa qualité d'assureur de la société Europ'Isolation à les relever indemnes ainsi que la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre de la surconsommation d'énergie ;
- s'agissant du préjudice de jouissance, a condamné la Smabtp assureur de M. [E], la société 3DMC et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet, la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS à les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance.
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à leur payer la somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Anne-Charlotte Goursaud-Treboz, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions du 28 novembre 2022, les sociétés Etablissements Valiani et Fils et Société Sarladaise de Construction Vaunac demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- condamné la Sarl Vaunac au titre des taches blanches sur le soubassement du bâtiment détente,
- condamné la Sarl Valiani concernant le désordre d'isolation et celui d'humidité et de moisissures du bâtiment commun.
Statuant à nouveau,
- mettre hors de cause la Sarl Vaunac pour le désordre des taches blanches sur le soubassement du bâtiment détente ;
- mettre hors de cause la Sarl Valiani concernant le désordre d'isolation et celui d'humidité et de moisissures du bâtiment commun.
À titre subsidiaire,
- dans l'hypothèse où la Sarl Valiani ne serait pas mise hors de cause pour le désordre d'isolation, la garantir et la relever indemne par la Sarl Sarlat et son assureur à hauteur de 50% de cette condamnation ;
- dans l'hypothèse où la Sarl Valiani ne serait pas mise hors de cause concernant le désordre de moisissure des cloisons intérieures du bâtiment commun, limiter sa part de responsabilité à 40%, la garantir et la relever indemne par son sous-traitant la Sarl Sarlat et son assureur à hauteur de 60% de la condamnation à intervenir en lien avec les travaux de plâtrerie.
En tout état de cause,
- condamner la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils et son assureur à garantir et relever indemne la Sarl Vaunac de toute condamnation ;
- condamner la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la Sarl Vaunac et de la Sarl Valiani, à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation au titre des préjudices matériels et immatériels ;
- condamner les Mma, assureurs de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils à régler la somme de 4 000 euros à la Sarl Vaunac au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les Mma, assureurs de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils à régler les dépens de la Sarl Vaunac sur les offres de droits de Me [J].
Dans ses dernières conclusions du 7 février 2023, la Sa Mma iard, en qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste et fils à l'ouverture du chantier, demande à la cour de :
- faire droit à ses prétentions ;
- débouter la société 3DMC de l'intégralité de ses demandes visant à voir infirmer des parties du jugement soumis à critique ;
- débouter la société 3DMC de ses demandes de condamnation dirigées à son encontre, par voie de confirmation ou d'infirmation ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société 3DMC et ses assureurs au titre des divers désordres et préjudices ;
- débouter toutes parties de leurs appels incidents et de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- retenir que seuls les désordres des fissures et lézardes extérieures du bâtiment d'accueil de la piscine au titre des fissures dues aux maçonneries et enduits et les fissures extérieures sur les pavillons d'une amplitude supérieure à 0,33 mm pourraient être imputées à la Sarl Auguste Inès et Fils ;
- limiter la part de responsabilité qui pourrait être retenue contre la Sarl Auguste Inès et Fils à 50% pour les désordres sur le bâtiment d'accueil de la piscine au titre des fissures dues aux maçonneries et enduits et 20,5% pour les désordres des fissures extérieures sur les pavillons d'une amplitude supérieure à 0,33 mm ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit qu'au titre des désordres des fissures extérieures sur les pavillons d'une amplitude supérieure à 0,33 mm, la charge de la condamnation attribuée à la Sarl Auguste Inès et Fils serait de 24% et la réduire à 20,5% ;
- l'a condamnée avec la Sarl Auguste Inès et Fils à garantir et relever indemne d'autres parties ;
- condamner les sociétés 3DMC, Sarladaise de Construction Vaunac, Entreprise de Bâtiment DUS, Sarl Veyret Bâtiment, Cuendet, Bureau Véritas et leurs assureurs respectifs à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires ou les ramener à de plus justes proportions ;
- condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 13 février 2023, la Sa Axa France, en qualité d'assureur de la société Maçonnerie Auguste Inès et Fils, demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes dirigées à son encontre en qualité d'assureur de la société Maçonnerie Auguste Inès et Fils au titre de la réparation des dommages matériels ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée ès qualités au titre du préjudice de jouissance invoqué par le syndicat des copropriétaires.
Statuant à nouveau de ce chef,
- à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du préjudice de jouissance ;
- subsidiairement, déduire de toute condamnation prononcée à son encontre le montant de sa franchise contractuelle au titre des dommages immatériels.
Subsidiairement,
- juger que la responsabilité de la société Maçonnerie Auguste Inès et Fils n'est susceptible d'être retenue qu'au titre des désordres de fissurations affectant le bâtiment accueil piscine et au titre des désordres de fissurations des pavillons.
* Sur les désordres affectant le bâtiment d'accueil piscine,
- fixer le montant des travaux de reprise des désordres du bâtiment accueil piscine à la somme totale de 57 042 euros HT ;
- limiter la condamnation à son encontre au titre de la reprise des désordres du bâtiment d'accueil de la piscine à la somme de 4 017,15 euros HT correspondant à la part de responsabilité de la société Maçonnerie Auguste Inès et Fils retenue par l'expert ;
- condamner la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment et son assureur, la société 3DMC et son assureur, la compagnie Mma iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la Sarl S.E.M, la Sarl Cuendet et son assureur, le Bureau Véritas Construction et son assureur à la relever intégralement indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre de ce désordre (préjudices matériels et immatériels, article 700 du code de procédure civile et dépens).
* Sur les fissures affectant les pavillons,
- limiter les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires concernant les travaux de reprise des désordres affectant les pavillons à la somme totale de 269 735,20 euros HT ;
- débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes d'indemnisation concernant les pavillons non affectés de fissures ;
- dire et juger que la responsabilité de l'entreprise Auguste Inès et Fils n'est susceptible d'être retenue que pour les désordres affectant les bastides 1, 4 et 5 dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu avec le groupement Vaunac-Veyret ;
- rejeter l'intégralité des demandes présentées à son encontre au titre des fissures affectant les autres bâtiments ;
- limiter à la somme de 18 630 euros les condamnations prononcées à son encontre au titre des pavillons affectés de fissures supérieures à 0,3 mm ;
- limiter à la somme de 36 666 euros les condamnations prononcées à son encontre au titre des pavillons affectés de fissures supérieures à 0,1 mm à 3,3 mm ;
- condamner la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société 3DMC et son assureur, la compagnie Mma iard assurances mutuelles, assureur de la Sarl S.E.M à garantir et la relever indemne de toutes condamnations au titre des désordres affectant les pavillons (préjudices matériels et immatériels, article 700 du code de procédure civile et dépens).
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 19 décembre 2025, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur, la société QBE Europe Sa/Nv demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté leur responsabilité au titre du désordre « problème d'isolation thermique des plafonds » ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- les a condamnées au paiement d'une somme totale de 4 237 euros au titre du désordre « fissures et lézardes accueil piscine » du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a fait droit aux appels en garantie formulés à leur encontre au titre des désordres et préjudices déplorés par le syndicat des copropriétaires.
Statuant à nouveau,
- rejeter toute demande formulée à leur encontre ;
- rejeter tout appel en garantie formulée à leur encontre ;
- prononcer leur mise hors de cause.
À titre subsidiaire, en cas de condamnation,
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- a limité leur responsabilité à hauteur de 5% des condamnations au titre du désordre « fissures et lézardes accueil piscine », du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires et de l'article 700 du code de procédure civile, soit à la somme de 4 237 euros ;
- a fait droit à leurs appels en garantie.
En tout état de cause,
- ordonner l'application de la clause limitative de responsabilité prévue dans sa convention de contrôle technique et limiter toute éventuelle condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre à la somme de 7 700 euros ;
- rejeter toute demande de condamnation solidaire formulée à leur encontre ;
- condamner in solidum et en tant que besoin la société 3DMC et ses assureurs, la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment et son assureur, la Sa Mma assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils et les Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, assureur de la S.E.M à garantir et les relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre tant en principal, qu'accessoires et frais ;
- condamner in solidum tout succombant à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner également in solidum tout succombant aux entiers dépens, au profit de Me Clémence Leroy-Maubaret, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 20 octobre 2023, la Sarl Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet et son assureur, la société Allianz iard, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a jugé qu'elle était intervenue en qualité de sous-traitante, de sorte qu'elle n'est pas susceptible d'engager sa responsabilité décennale ;
- a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes indemnitaires ou recours dirigés à leur encontre au titre des désordres autres que les fissures et lézardes du bâtiment accueil-piscine au titre des fissurations dues aux micropieux ;
- a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes indemnitaires ou recours dirigés contre elles au titre des frais de personnel et au titre de la surconsommation d'énergie ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du groupement d'entreprises Vaunac-Veyret ;
- s'agissant des fissures et lézardes du bâtiment accueil-piscine au titre des fissurations dues aux micropieux :
* les a condamnées avec la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment et son assureur, la société Bureau Véritas Construction et son assureur, la société 3DMC et son assureur, in solidum, à garantir l'assureur dommages-ouvrage, la Sma, à concurrence de 54 579,96 euros TTC, majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016 en appliquant la répartition susmentionnée ;
* les a condamnées à garantir intégralement la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur ainsi que la société Veyret Bâtiment et son assureur de cette condamnation.
Statuant à nouveau,
- juger qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Entreprise de Bâtiment DUS ;
- en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires et de manière générale toutes les parties de leurs demandes indemnitaires ou de recours dirigées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à leur encontre ;
- juger que la démonstration d'une faute de sa part en lien avec les désordres n'est pas établie ;
- en tout état de cause, juger que sa part de responsabilité au titre des désordres affectant les fondations, fissures et lézardes du bâtiment accueil-piscine n'est que résiduelle et devra être moindre que celle retenue par le jugement critiqué ;
- condamner in solidum la Smabtp en sa qualité d'assureur de M. [E], la société Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp, assureur de la société Entreprise de Bâtiment DUS, à les relever indemnes des éventuelles condamnations prononcées contre elles au titre des désordres affectant les fondations, en totalité ou à proportion des fautes retenues ;
- condamner in solidum la société Sarladaise de Construction Vaunac, son assureur, la société Veyret Bâtiment, son assureur, la société Bureau Véritas Construction, son assureur, les compagnies Mma en leur qualité d'assureur de la S.E.M, les compagnies Axa France iard, Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, assureurs de la société Maçonnerie Auguste Inès et Fils et la compagnie Smabtp, assureur de la société Entreprise Bâtiment DUS, à les relever indemnes des éventuelles condamnations prononcées contre elles au titre des désordres affectant les façades extérieures du bâtiment accueil-piscine, en totalité ou à proportion des fautes retenues ;
- infirmer le jugement en ce que le tribunal les a condamnées à garantir et relever intégralement indemnes les sociétés Sarladaise de Construction Vaunac, Smabtp, Veyret Bâtiment et Maaf des condamnations prononcées contre elles au profit de la Sma, assureur dommages-ouvrage.
Statuant à nouveau,
- débouter la compagnie Sma, assureur dommages-ouvrage, de sa demande de condamnation à lui rembourser la somme de 47 757,87 euros TTC ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu des travaux de reprise des pieux de fondation à 32 000 euros HT ;
- juger que le montant des travaux de reprise des pieux de fondations du bâtiment accueil-piscine sera fixé à la somme de 9 746 euros HT ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- fixé à 17 854 euros HT les travaux de reprise des enduits de façades ;
- fixé le montant des honoraires du maître d'oeuvre à 8,4% du montant total des travaux de remise en état ;
- juger que l'éventuelle condamnation qui sera prononcée contre elles n'excédera pas la somme de 3 662 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ;
- infirmer le jugement en ce qu'il, s'agissant du préjudice de jouissance :
- l'a condamnée in solidum avec la société Regency Participations & Investissements, la société BDL Promotion, la Smabtp, la société 3DMC et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la compagnie Axa France iard ès qualités, la société Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp ès qualités, la société Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp assureur de la société Charpente DUS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en appliquant la répartition susmentionnée ;
- les a condamnées d'une part et la compagnie Axa d'autre par à relever indemnes la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur ainsi que la société Veyret Bâtiment de la condamnation prononcée à leur encontre et ce à concurrence de 50% chacune.
Statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de leurs demandes indemnitaire ou recours dirigés contre elles au titre du préjudice de jouissance ou à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la compagnie Allianz iard à faire application des franchises contractuelles prévues dans la police d'assurance souscrite par son assuré ;
- en conséquence, faire application des franchises contractuelles de la police de la compagnie Allianz iard souscrite, soit une franchise, par sinistre, de 1 000 fois l'indice TP01 ;
- juger que la compagnie Allianz iard est fondée à opposer aux tiers le montant de ses franchises contractuelles de 1 000 fois l'indice TP01 s'agissant de garanties facultatives (une franchise par volet mobilisé, soit deux franchises en cas de condamnation sur le volet matériel et sur le volet des dommages matériels consécutifs) ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
- statuant à nouveau, condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 22 décembre 2025, la Sarl Europ'Isolation demande à la cour de :
À titre principal,
- infirmer le jugement s'agissant de l'isolation en ce qu'il :
- a condamné les constructeurs dont la responsabilité a été retenue et leursassureurs à relever indemne la Sma Sa en qualité d'assureur dommages ouvrages et CNR de cette condamnation ;
- a dit que dans leurs rapports entre constructeurs, elle assumera 30% de la charge de cette condamnation ;
- l'a condamnée avec son assureur, la société 3DMC et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sarl Entreprise Sarlat et son assureur à se relever mutuellement indemnes dans les proportions précitées dans la limite des demandes qui ont été formées et acceptées en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables ;
- l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires solidairement avec les autres intervenants la somme de 4 000 euros par an à compter du 17 juillet 2013 jusqu'au paiement des sommes nécessaires à l'accomplissement des travaux d'isolation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes échues ;
- débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation à son encontre ou de toute demande au titre de sa responsabilité puisqu'elle s'est confirmée aux conditions de son marché et aux normes en vigueur.
À titre subsidiaire,
- dire acquise la garantie de la compagnie Mma au titre de la garantie décennale comme au titre des dommages immatériels ;
- débouter en conséquence la société Mma de ses conclusions tendant à dénier sa garantie ;
- condamner la société Mma, son assureur, à garantir toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
- subsidiairement, confirmer le jugement sur les parts de responsabilité retenues ;
- débouter toute autre demande formée par toute autre partie à son encontre ;
- condamner la société Mma iard au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens, précisant que s'il en était mis à sa charge, son assureur en garantirait le paiement.
Dans leurs dernières conclusions du 9 août 2024, la Sa Mma iard et la Mma iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs de la Sarl S.E.M et de la société Europ'Isolation, demandent à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes formulées par la société 3DMC et la Sa Allianz concernant les dommages et désordres affectant le bâtiment accueil piscine en l'absence de visa des chefs de jugement correspondant dans leur déclaration d'appel ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- s'agissant de l'isolation :
* les a condamnées in solidum avec la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Sma Sa en qualité d'assureur CNR, la société 2DMC et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Sarlat à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 170 427,34 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 ;
* a condamné la Sma Sa, assureur dommages-ouvrage, à relever indemne la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion et la Sma Sa en qualité d'assureur CNR du montant de cette condamnation ;
* a condamné les constructeurs dont la responsabilité a été retenue et leurs assureurs à relever indemne la Sma Sa ès qualités de cette condamnation ;
* a réparti la charge de cette condamnation entre les constructeurs ;
* les a condamnées avec la société 3DMC et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sarl Entreprise Sarlat et son assureur et la société Europ'Isolation à se relever mutuellement indemnes dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables ;
- s'agissant de la surconsommation d'énergie :
* les a condamnées in solidum avec la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Sma Sa en qualité d'assureur CNR, la société 3DMC et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros par an à compter du 17 juillet 2013 jusqu'au paiement des sommes nécessaires à l'accomplissement des travaux d'isolation avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes échues ;
* les a condamnées avec la société 3dmc et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat à relever indemnes la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion et la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de cette condamnation ;
* dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartira comme susmentionné ;
* les a condamnées avec la société 3DMC et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sarl Entreprise Sarlat et son assureur à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables.
Statuant à nouveau,
* S'agissant de l'isolation,
à titre principal,
- juger que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas de surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant ;
- juger que le désordre lié à l'isolation n'est pas de nature décennale ;
- en conséquence, débouter toute demande de condamnation dirigée contre elles en qualité d'assureurs de la société Europ'Isolation.
À titre subsidiaire,
- juger que les malfaçons affectant l'isolation proviennent des fautes respectives des sociétés à hauteur de :
- 45% pour la société 3DMC,
- 25% pour la Sarl Etablissement Valiani et son sous-traitant, la Sarl Entreprise Sarlat,
- 30% pour la société Europ'Isolation,
- condamner la société 3DMC et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sarl Entreprise Sarlat et son assureur et la sosicété Europ'Isolation à les relever indemnes en qualité d'assureur de la société Europ'Isolation à proportion des fautes retenues supra ;
- juger que l'indemnité susceptible d'être allouée au titre des travaux réparatoires relatifs au désordre d'isolation ne saurait excéder la somme de 130 670 euros HT avec indexation de l'indice BT01 à compter du 30 mai 2016 et rejeter toute demande indemnitaire supplémentaire, y compris au titre des frais de maîtrise d'oeuvre.
* S'agissant du préjudice de surconsommation d'énergie,
- juger que leur garantie n'est pas mobilisable pour le préjudice de surconsommation d'énergie lié au désordre d'isolation ;
- juger que le préjudice de surconsommation énergétique n'est pas démontré ;
- en conséquence, rejeter toute demande de condamnation à leur encontre au titre du préjudice de surconsommation d'énergie ;
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
- condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions du 7 février 2023, la Sa Maaf Assurances demande à la cour de :
Statuant dans la limite des chefs de jugements critiqués expressément visés dans la déclaration d'appel,
- juger recevable l'appel élevé par la compagnie Allianz ;
- statuer ce que de droit sur les moyens et demandes formulées par la compagnie Allianz devant la cour qui ne la visent et ne la concernent en rien ;
- statuer ce que de droit sur les demandes formulées par les sociétés Vaunac et Valiani, Mma assureur de S.E.M, Smabtp assureur des sociétés Vaunac DUS Valiani et [E], BDL Promotions et Europ'Isolation au titre de leurs appels indicents ;
- juger recevables mais mal fondés l'appel incident et les demandes formulées à ce titre par les sociétés Véritas et QBE ;
- débouter les sociétés Véritas et QBE de l'intégralité de leurs demandes formulées à ce titre ;
- juger recevables mais mal fondés l'appel incident et les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à son encontre ;
- juger qu'elle ne garantit exclusivement que la responsabilité civile décennale de la société Veyret Bâtiment ;
- juger qu'elle ne garantit pas la responsabilité civile contractuelle de la société Veyret Bâtiment au titre de laquelle une condamnation a été prononcée exclusivement contre Veyret Bâtiment avec d'autres in solidum au paiement de la somme de 210 270,03 euros ;
- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de toute demande formulée à ce titre à son encontre ;
- juger recevable mais mal fondé l'appel incident soulevé par la compagnie Axa, assureur de la société 3DMC ;
- juger que la société Axa, assureur de 3DMC ne formulé aucune demande à son encontre ;
- déclarer recevables mais mal fondés l'appel incident et les demandes formulées de ce chef par la compagnie Axa, assureur de la société Maçonnerie Auguste ;
- débouter la compagnie Axa, assureur de la société Maçonnerie Auguste, de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre pour les causes sus énoncées ;
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel incident élevé par les Mma, assureurs de la société Maçonnerie Auguste ;
- débouter pour les causes sus énoncées Mma Assurances ès qualités de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;
- juger recevable mais mal fondé l'appel incident élevé par la Sa Sma ;
- débouter la Sma Sa de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre :
- pour les préjudices matériels :
* au titre des travaux de réfection nécessaires pour mettre fin aux remontées d'humidité,
* au titre de travaux de réfection des façades sans fissure,
* au titre des travaux de réfection de toutes les fissures en façades des bastides, à l'exception des fissures de largeur supérieure à 0,3 mm qualifiées de désordres de nature décennale par le premier juge,
* au titre des travaux de repositionnement des lucarnes des pavillons 502 et 503,
- pour les préjudices annexes et immatériels :
* au titre des frais de personnel, du surcoût de consommation de chauffage sauf à parfaire jusqu'à la parfaite réalisation des travaux d'isolation des combles, des préjudices de jouissance et moral allégués ainsi qu'au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ;
- débouter par ailleurs pour les causes sus énoncées la Sma Sa de ses réclamations en remboursement de la somme de 47 757,87 euros formulées à son encontre et d'autres ;
- débouter la Sa Sma de toutes ses demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner la compagnie Allianz à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 29 mars 2023, la Smabtp, en qualité d'assureur des sociétés Entreprise de Bâtiment DUS, [E], Société Sarladaise de Construction Vaunac, ETC Valiani & Fils, Entreprise Sarlat et Charpente DUS, demande à la cour de :
- débouter la société 3DMC et son assureur, la Sa Allianz iard, de leurs appels respectifs, principaux ou incidents ;
- débouter l'ensemble des parties de tout appel incident qui serait dirigé à son encontre
- débouter la société 3DMC ou toute autre partie de sa demande visant à voir juger que la cour n'est pas valablement saisie de son appel incident.
Faisant droit à son appel incident,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- a jugé recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ;
- a fait droit à une grande partie des demandes dirigées à son encontre ;
- n'a pas fait droit intégralement à ses recours en garantie ;
- l'infirmer quant aux sommes allouées au syndicat des copropriétaires.
Statuant à nouveau,
à titre liminaire,
- juger que le syndic n'était pas régulièrement habilité en justice à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs ;
- juger que le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour agir au titre de désordres affectant les parties privatives ou de préjudices subis individuellement par certains propriétaires ;
- déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées à son encontre.
Sur le fond,
1. Sur le désordre des fissures lézardes bâtiment neuf accueil piscine,
* s'agissant des fissures qui ont pour origine une malfaçon dans la réalisation des micropieux,
- rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre ;
- à défaut, condamner la société Cuendet à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
* S'agissant des fissures engendrées par une malfaçon de la bâtisse du mur et enduits,
- condamner in solidum les compagnies Axa et Mma, assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils, la société 3DMC et son assureur, le bureau de contrôle Véritas et son assureur et les Mma, assureurs de la Sarl Enduits Mérignacais, à la relever intégralement indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée conte elle.
2. Sur le désordre d'humidité en cloison intérieure du bâtiment piscine,
- juger que l'origine du sinistre provient d'une clause exclusive, à savoir les fuites sur canalisation ;
- juger que les sociétés Valiani et Fils et Sarlat ne sont pas responsables du désordre ;
- rejeter toute demande formée contre la Smabtp ;
- à titre subsidiaire, homologuer la répartition proposée par l'expert judiciaire et condamner in solidum la société 3DMC et son assureur à la relever intégralement indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
3. Sur le désordre relatif aux taches blanches en soubassement du mur du bâtiment détente,
- juger que les désordres sont d'ordre esthétique ;
- juger qu'elle est fondée à opposer un refus de garantie au titre de sa garantie décennale ;
- à titre subsidiaire, juger que l'ensemble des travaux réparatoires s'élève à la somme de 5 936 euros HT ;
- homologuer la répartition proposée par l'expert.
4. Sur le désordre de fissuration des façades,
- juger que certains pavillons ne sont affectés d'aucune fissure ;
- en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires des demandes visant à réparer les pavillons non affectés de désordres ;
- homologier la répartition proposée par l'expert judiciaire ;
- juger qu'elle est fondée à demander à être intégralement relevée indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle par les compagnies Axa France iard et Mma ;
- les condamner in solidum à garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
5. Sur le désordre de couverture entraînant des infiltrations,
- juger que la Sma Sa, assureur dommages-ouvrage, à d'ores et déjà versé la somme de 11 460,70 euros TTC et qu'il n'a jamais été établi que cette somme ait bien été affectée à la réparation des désordres ayant fait l'objet de prise en charge par celle-ci :
- juger qu'en qualité d'assureur de la société Charpente DUS, elle est fondée à opposer un refus de garantie au titre des désordres ne présentant pas un caractère décennal ;
- juger qu'en cette qualité, elle est fondée à opposer un refus de garantie au titre des désordres non établis ;
- juger en tout état de cause que le montant de la condamnation au titre des désordres de couvertures engendrant des infiltrations devra être limité à la somme totale de 6 955,02 euros HT ;
- homologuer la répartition proposée par l'expert judiciaire et condamner in solidum la société 3DMC et son assureur à la relever intégralement indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
6. Sur le désordre d'isolation thermique des plafonds rampants,
- juger que les sociétés Valiani et Fils et [E] ne sont pas responsables du désordre ;
- rejeter toute demande dirigée contre elle ;
- en tout état de cause, juger qu'elle est fondée à solliciter à être intégralement relevée indemne des condamnations susceptibles d'être mise à sa charge en qualité d'assureur des sociétés Valiani et Fils, Sarlat et [E] par les sociétés Europ'Isolation et 3DMC ;
- les condamner in solidum à garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
7. Sur les demandes annexes du syndicat des copropriétaires,
- juger que ni la demande au titre des frais de personnels, ni la demande au titre de la surconsommation énergétique ne sont justifiées ;
- en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à ce titre ;
- juger que la demande au titre des frais de maîtrise d'oeuvre devra être limitée à 8,4% du montant total des travaux retenus et ce dans la proportion allouée à chaque partie ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de prétendus préjudices de jouissance et moral et, à défaut, en limiter le quantum ainsi que le montant mis à sa charge à proportion de la contribution de chaque intervenant à l'entier dommage ;
- condamner toute partie succombante à garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à ce titre.
En tout état de cause,
- faire application des franchises contractuelles d'un montant de 168 euros ;
- rejeter le surplus des demandes formées à son encontre ;
- condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
31. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité de l'appel formé par la société Allianz quant au défaut d'habilitation du syndic de copropriété et de défaut et d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires
32. Alors que la société Allianz iard conclut à l'infirmation du jugement qui a admis que le syndic de copropriété avait été régulièrement investi du pouvoir d'agir en justice et que le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir en réparation de certains désordres, ce dernier soutient que dans sa déclaration d'appel, la société Allianz ne visait pas le chef du jugement relatif à ces questions de sorte que la cour n'en n'est pas saisie par application des articles 562 et 901 du code de procédure civile.
Que dans l'annexe jointe à la déclaration d'appel, la société Allianz ne vise pas le chef du jugement qui 'déclare l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bastides de Lascaux recevable'.
33. Il ajoute que la société Allianz ne sollicite que l'irrecevabilité des demandes du syndicat mais non celles relatives à son action.
34. Outre le fait que, comme il sera précisé infra, l'article 901 du code de procédure civile n'imposait pas l'énumération des chefs du jugement critiqués dans sa rédaction alors en vigueur, il résulte de l'examen attentif de l'annexe à la déclaration d'appel formée par la société Allianz que celle-ci, qui énumérait précisément les chefs du jugement qui étaient critiqués, y avait bien fait figurer ceux aux termes desquels celui-ci avait :
- rejeté 'la fin de non-recevoir afférente au défaut d'habilitation du syndic'
- rejeté 'la fin de non-recevoir afférente au défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndic'.
35. Il s'agissait là de la reproduction des chefs du jugement, même si en réalité, celui-ci comportait une impropriété des termes utilisés dans le second chef sus-cité.
En effet, la question de l'intérêt et de la qualité ne pouvait concerner le syndicat lui-même et non le syndic.
36. Si la société ne visait pas expressément le chef du jugement précisant que l'action du syndicat des copropriétaires était recevable, celui-ci n'était que la conséquence des deux premiers, de sorte que l'appel sera déclaré recevable.
II- Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires
37. Le syndicat des copropriétaires fait appel incident en ce que le tribunal lui a accordé la somme de 210 270 € au titre de la réparation des fissures d'une largeur inférieure à 0,3 mm alors que ce montant devrait s'élever, selon lui, à la somme de 213 270,03 € TTC telle qu'évaluée par l'expert.
De la même façon, s'agissant des désordres relatifs aux couvertures, il fait grief au tribunal de ne lui avoir accordé que la somme de 288 484,73 € TTC alors que le coût total des travaux réparatoires s'élève à 311 310,74 € TTC.
38. La société 3D Manager Coordination (ci-après 3 DMC) lui oppose l'irrecevabilité de telles demandes qui doivent être considérées comme nouvelles en appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Elle souligne qu'en effet, les sommes accordées par le tribunal étaient celles réclamées par le syndicat lui-même, le jugement ayant d'ailleurs observé que ses demandes étaient inférieures aux montants évalués par l'expert.
39. Il est en effet exact que dans ses conclusions récapitulatives de première instance, le syndicat des copropriétaires s'était borné à solliciter les sommes respectives de 210 270 € et de 288 484,73 € TTC.
Que le tribunal lui a accordé ces sommes tout en notant qu'elles étaient d'un montant inférieur aux chiffrages de l'expert.
40. Le syndicat des copropriétaires a donc été entièrement rempli de ses droits et son appel incident ne peut qu'être déclaré irrecevable.
41. En effet, selon l'article 546 du code de procédure civile, 'le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé'.
Il s'en déduit que 'l'appel n'est pas recevable lorsque le jugement rendu conformément aux conclusions de l'appelant ne lui fait aucun grief', faute d'intérêt à agir ( Civ 2,11 juil 1990, n°87-16.836).
Tel est bien le cas en l'espèce.
III-Sur la recevabilité des appels incidents des sociétés 3 DMC et Allianz concernant le caractère décennal des fissures et lézardes affectant le bâtiment neuf d'accueil
42. Les sociétés MMA iard et MMA Assurances Mutuelles, agissant en qualité d'assureurs des sociétés SEM et Europ'Isolation, invoquent l'irrecevabilité de l'appel incident formé par les sociétés 3 DMC et Allianz tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les fissures et lézardes du bâtiment commun d'accueil ne sont pas de nature décennale, dans la mesure où les deux déclarations d'appel ne comportent pas de demande d'infirmation.
43. Mais comme il sera vu ci-après ( cf paragraphe n° 196 ), la société Allianz, ès qualités d'assureur de la société Cuendet, conclut certes à l'infirmation du jugement quant aux fissures et lézardes du bâtiment d'accueil, non pas pour en contester la qualification mais seulement pour solliciter la réduction de la part de responsabilité attribuée à son assuré.
44. Il est vrai que de son côté, la société 3 DMC soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il convient de considérer que l'ensemble des fissures et lézardes affectant le bâtiment commun procèdent de désordres d'ordre décennal.
45. Or, selon l'article 901 du code de procédure civile dans sa version alors applicable, c'est-à-dire antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2013-1391 du 23 décembre 2023, 'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'.
46. L'article 954 du code de procédure civile, dans sa version alors en vigueur, précise :
'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.
47. Mais sous l'empire de cette rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2013-1391 du 23 décembre 2023, il n'était nullement exigé que les conclusions ou la déclaration d'appel précisassent que l'appel tend à l'infirmation du jugement.
48. Par conséquent, il y a lieu d'écarter les exceptions d'irrecevabilité.
IV-Sur la recevabilité de l'appel incident de la Smabtp, en sa qualité d'assureur des sociétés Entreprise de Bâtiment Dus, [E], Sarladaise de Construction Vaunac,Valiani et Fils, Sarlat et Charpente Dus relatif aux taches blanches dans la soubassement du mur e maçonnerie du bâtiment détente
49. La société 3 DMC invoque l'irrecevabilité de l'appel de la Smabtp ès qualités, au motif que dans ses conclusions, elle n'invoque pas expressément l'infirmation du chef de condamnation qui s 'y rapporte et que selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
50. Il est exact que dans ses dernières conclusions, la Smabtp conteste le caractère décennal des désordres constitués par le phénomène d'humidité et les traces de salpêtre affectant le mur en maçonnerie du bâtiment détente.
51. Que cependant, dans le dispositif de ses conclusions, elle se borne à solliciter de la cour qu'elle veuille bien :
'-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à une grande partie des demandes dirigées à son encontre,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit intégralement à ses recours
en garantie,
- Infirmer le jugement déféré quant aux sommes allouées au Syndicat des
copropriétaires'.
52. Que ne sont pas énumérés les chefs du jugement qui sont expressément critiqués, notamment ceux qui, s'agissant des taches blanches en question, la condamnaient, in solidum avec d'autres à payer à la société Sma la somme de 7 078,08 € TTC, procédaient à une répartition des responsabilités de ses assurés et statuaient sur les recours respectifs des différents responsables parmi lesquels plusieurs de ses assurés.
53. Mais sous l'empire de la rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2013-1391 du 23 décembre 2023 de l'article 954 du code de procédure civile sus-cité, dès lors que l'appelant, dans le dispositif de ses conclusions, ne se bornait pas à demander à la cour d'appel de réformer la décision entreprise mais formulait plusieurs prétentions, il n'était pas tenu de reprendre, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l'infirmation. (Civ. 2e, 3 mars 2022, no 20-20.017).
54. Tel est bien le cas en l'espèce puisque dans le dispositif de ses conclusions, la Smabtp demande expressément qu'il soit jugé que les désordres en question sont d'ordre purement esthétique et qu'elle est fondée à opposer un refus de garantie au titre de sa garantie décennale.
V- Sur le défaut d'habilitation du syndicat des copropriétaires (en réalité du syndic) pour agir en justice;
55. L'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1955, dans sa version applicable dispose :
'Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites'.
56. Il est constant qu'en l'espèce, le syndic de la copropriété avait introduit l'instance, par une assignation qui, en ce qui concernait la société Allianz, avait été délivrée le 26 février 2016, sans s'être pourvu préalablement d'une autorisation donnée par l'assemblée générale.
57. Plus exactement, une délibération avait bien été votée mais elle n'autorisait le syndic à agir que contre las Sci Les Bastides de Lascaux et énumérait un certain nombre de désordres.
58. Toutefois, par la suite, cette assemblée générale a adopté une délibération, le 21 décembre 2018, donnant autorisation au syndic, « la société LSI, syndic de copropriété à ester en Justice au nom de la copropriété [']à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCI Les Bastides de Lascaux, tous les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs respectifs, pour les désordres retenus dans le rapport d'expertise de Monsieur [P], en date du 30 mai 2016 et pour les préjudices
consécutifs aux désordres et travaux de réfection de désordres ci-après :
- fissures lézardes bâtiment neuf accueil
- piscine
- humidité et moisissures importantes sur cloison intérieure
- humidité et salpêtre en plinthe, enduits murs extérieurs piscine
- occupation portique douche pied et barre
- cache fermeture ossature verticale portail accès piscine extérieur non posé et rouille
peinture
- taches blanches en soubassement mur maçonnerie de pierre côté intérieur
- fissures des pavillons
- couvertures bâtiments communs et pavillons
- problèmes de fondations des bâtiments communs et des pavillons ».
59. La société Allianz reproche au tribunal d'avoir considéré que cette délibération valait confirmation et ratification des actes de procédure accomplis par le syndic antérieurement et ce, depuis la délivrance des assignations, ce qui ne résulterait nullement des mentions de ce procès-verbal qui ne ferait que délivrer une autorisation pour l'avenir.
60. La Smabtp, ès qualités d'assureur des sociétés Entreprise du Bâtiment Dus, Sarladaise de Construction Vaunac, Établissements Valiani, Sarlat, Charpente Dus et de M. [E], considère que l'habilitation donnée par l'assemblée générale le 21 décembre 2018 ne pouvait régulariser le défaut d'autorisation, notamment en ce que le syndic était autorisé à agir contre la Sci Les Bastides de Lascaux mais nullement contre les constructeurs et leurs assureurs.
61. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 2018 visait expressément le rapport de l'expert [P] et les désordres qui y figuraient.
Qu'elle énumérait ensuite les différents désordres dont il s'agissait et visait clairement non seulement l'assureur dommages ouvrage, la Sci Les Bastides de Lascaux, constructeur non réalisateur, mais aussi tous les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs.
Sur ce,
62. Il est constant que l'assemblée générale peut ratifier à postériori des actes accomplis par le syndic de copropriété.
63. Si en l'espèce, il est vrai que la délibération du 21 décembre 2018 ne comportait pas expressément ratification des actions engagées par le syndic, elle se déduit de l'autorisation qui lui était alors donnée d'engager les actions nécessaires alors qu'elles étaient déjà engagées.
64. Il n'est pas non plus exigé que l'autorisation donnée énumère précisément les personnes contre lesquelles le syndic serait autorisé à agir et à l'inverse, la désignation limitative de personnes dénommées lui interdirait de mettre en cause d'autres personnes.
65. En l'espèce, comme l'a parfaitement relevé le tribunal, l'autorisation donnée vise non seulement l'assureur dommages-ouvrage mais aussi tous les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs respectifs tout comme les désordres relevés au cours de l'expertise de sorte qu'il n'existait aucune ambiguïté sur les contours des pouvoirs ainsi conférés au syndic dont l'habilitation était donc régulière.
VI- Sur L'absence de qualité et d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires
66. La société Allianz admet le principe de la recevabilité de l'action du syndicat pour la réparation des préjudices subis par les copropriétaires individuellement à la condition que le trouble soit général et supporté ou ressenti de la même manière par l'ensemble des copropriétaires, mais elle soutient qu'en l'occurrence, le syndicat des copropriétaires ne distingue pas les désordres relevant des parties communes de ceux relevant des parties privatives et ne démontre, ni même n'allègue, que les désordres pour partie de nature décennale et pour partie de nature contractuelle, affectant par exemple les lucarnes de deux pavillons ou ceux affectant la piscine aient entraîné un trouble ressenti ou supporté de la même manière par chacun des copropriétaires.
67. Que faute de distinguer les désordres relevant des parties privatives et ceux relevant des parties communes, les demandes du syndicat des copropriétaires doivent être déclarées irrecevables.
68. La Smabtp, ès qualités d'assureur des sociétés Entreprise du Bâtiment Dus, Sarladaise de Construction Vaunac, Établissements Valiani, Sarlat, Charpente Dus et de M. [E], s'associe à cette argumentation.
69. Le syndicat des copropriétaires affirme qu'il est admis qu'un syndicat de copropriétaires peut agir en réparation de désordres qui 'impactent' l'ensemble des copropriétaires ou d'un préjudice financier résultant de la perte de valeur de l'immeuble et par conséquent, la valeur de chacun des lots de copropriété.
70. Il affirme que ses demandes au titre des désordres affectant notamment les parties privatives sont recevables en ce qu'elles portent sur un préjudice collectif se rapportant à des dommages, pour certains généralisés, dont l'ampleur dépasse très largement ce qui pourrait ne concerner que quelques appartements.
71. Qu'il en est de même de la demande formée au titre du préjudice de jouissance résultant tant des désordres qui affectent les parties communes que privatives, avec l'impact et la gêne qui pourraient résulter des travaux sous réserve qu'il soit fait droit aux demandes exposées ainsi que de celle formée au titre du préjudice moral portant sur les désagréments subis au titre de la présente procédure.
Sur ce,
72. Les parties se limitent devant la cour à reprendre leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
73. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents, repris d'ailleurs par le syndicat des copropriétaires tels qu'exposés précédemment et qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
VII-Sur la prescription de l'action formée par le syndicat des copropriétaires contre l'assureur dommages-ouvrage
74. L'article L. 242-1 du code des assurances dispose :
'Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.(...)
'L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
'Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
'Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.'
75. Il convient de rappeler qu'en application de ce texte, l'assureur qui ne notifie pas à l'assuré, dans un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, ne peut plus contester le principe de sa garantie et doit indemniser l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages résultant du sinistre déclaré.
La garantie est acquise pour la totalité des réparations même si le désordre n'est pas de nature décennale (Civ 3e 3 décembre 2003 n 01-12.461 Bull n 214).
76. Il est également tenu à des intérêts à un taux double de celui de l'intérêt légal.
77. L'article L. 114-1 du même code prévoit que toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
78. En l'espèce, l'assureur dommages-ouvrage, la société Sma, invoque la prescription des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article L. 242-1 susvisé en relevant que ce n'est qu'à compter de ses conclusions récapitulatives du 22 octobre 2019, que ce dernier s'est prévalu des sanctions contractuelles prévues par ce texte alors que jusque là, il ne fondait ses demandes que sur les articles 1792 et suivants du code civil.
79. Que dans la mesure où les déclarations de sinistre se sont échelonnées entre le 20 septembre 2012 et le 12 mai 2015, la prescription s'est bien trouvée acquise à la date à laquelle le syndicat des copropriétaires a sollicité l'application des sanctions contractuelles prévues par le code des assurances.
80. Il souligne que le tribunal a erré en confondant l'action du syndicat tendant à bénéficier de la garantie dommages-ouvrage, qui a pu bénéficier de l'interruption liée à l'assignation en référé-expertise du 17 février 2013 et de la suspension liée à l'expertise elle-même, avec l'action tendant à l'application des sanctions contractuelles.
81. Le syndicat des copropriétaires reprend à son compte la position adoptée par le tribunal qui a considéré que si les déclarations de sinistre les plus anciennes pouvaient être atteintes par la prescription, elles se trouvaient reprises dans celle du 19 décembre 2012 sur lesquelles le syndicat fonde ses prétentions.
82. Que la prescription a été interrompue par l'assignation en référé à fins d'expertise du 17 juillet 2013 puis suspendue pendant le déroulement de cette mesure, soit jusqu'au 30 mai 2016, date à compter de laquelle le délai de prescription a recommencé à courir.
Qu'il n'était donc pas expiré à la date de l'assignation au fond du 20 février 2016.
Sur ce,
83. Il est exact que comme le rappelle la société Sma, la déchéance du droit à contester la garantie n'interdit pas à l'assureur d'exciper de la prescription biennale susceptible d'être acquise au titre du nouveau délai biennal commençant à courir à compter de l'expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre.
84. Par conséquent, si l'assureur dommages ouvrage ne peut plus, passé le délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre, opposer la prescription déjà acquise, en revanche, il pourra le faire lorsque le bénéficiaire de l'indemnité n'aura pas requis l'application de la garantie à titre de sanction dans le délai de deux ans à compter de l'expiration du délai de soixante jours.
85. C'est à juste titre que la société Sma reproche au tribunal de procéder à une confusion entre deux actions distinctes : celle tendant à voir condamner l'assureur dommages-ouvrage au paiement des indemnités prévues par le contrat et celle tendant à le voir condamner aux sanctions prévues par les textes sus-cités.
86. Ces deux actions sont bien distinctes puisqu'elles sont régies par des fondements distincts et ne tendent pas au paiement des mêmes sommes.
La seconde peut permettre le paiement de sommes que la première n'autoriserait pas.
87. Par conséquent, il ne peut être tiré argument ni de l'assignation en référé ni de l'assignation au fond du 20 février 2016.
88. Il n'est pas contesté que les déclarations de sinistre se sont étagées du 20 septembre 2010 (date de réception) au 12 mai 2015 et que la demande de condamnation de l'assureur dommages-ouvrage au paiement des sanctions légales n'a été signifiée pour la première fois aux termes de conclusions du 22 octobre 2019.
89. À cette date, la prescription biennale était acquise et le jugement sera donc infirmé sur ce point.
90. Cette situation n'a en vérité que peu d'incidence puisque les demandes d'indemnisation formées par le syndicat s'appuient en réalité sur le caractère décennal des désordres et non pas sur la déchéance de l'assureur du droit à contester sa garantie, seuls les intérêts au double de l'intérêt légal ne pouvant plus être exigés.
VII-Sur la recevabilité du recours en garantie formé par la société Sma
91. La société Nouvelle d'exploitation Cuendet et son assureur, la société Allianz iard, concluent à l'infirmation du jugement qui les a condamnées avec d'autres à garantir l'assureur dommages-ouvrage, la société Sma, à concurrence de la somme de 54 579,96 € TTC au motif que cette société serait dépourvue du droit d'agir.
92. Qu'en effet, il résulte de l'article L. 121-12 du code des assurances que l'exercice du recours subrogatoire suppose la démonstration du versement par l'assureur dommages-ouvrage de l'indemnité au jour où le juge statue.
93. Qu'en l'espèce, si la société Sma soutient avoir versé au syndicat des copropriétaires une somme de 47 757,87 € TTC, non seulement, elle n'en établirait pas la preuve mais en outre, cette somme aurait trait à de nombreux chefs de préjudices sans qu'il soit possible de distinguer en quoi elle se rapporterait aux désordres qui les concernent c'est-à-dire ceux affectant le bâtiment neuf d'accueil.
94. Mais comme l'a rappelé le tribunal, si ce principe est parfaitement exact, il ne s'applique que lorsque l'assureur dommages-ouvrages exerce à titre principal l'action qui appartenait au maître de l'ouvrage, ce qui est la définition de l'action subrogatoire.
95. Il en va autrement lorsque, comme dans la présente procédure, l'assureur dommages-ouvrage est appelé à titre principal par le maître de l'ouvrage et entend exercer un simple recours en garantie dans la limite des sommes au paiement desquelles il serait reconnu comme tenu.
VIII-La garantie due par la société Allianz à la société 3D Manager Coordination au titre de sa responsabilité contractuelle
96. La société Allianz conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée in solidum avec la société 3 D Manager Cordination à payer diverses sommes correspondant à la réparation de désordres considérés comme relevant de la responsabilité contractuelle, au motif que le contrat qui les lie ne garantit que sa responsabilité décennale.
97. Qu'en effet, la police souscrite auprès d'elle, dont la communication a été omise en première instance, est dénuée de toute ambiguïté à cet égard.
98. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il ne s'agit pas là d'une demande nouvelle susceptible d'être déclarée irrecevable en cause d'appel, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
99. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bastides de Lascaux conclut à l'irrecevabilité de la demande de la société Allianz tendant à voir condamner la société Axa France iard la garantir intégralement au titre des condamnation prononcées sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
100. Mais sur ce point, il suffit de rappeler que dans son ordonnance du 11 avril 2024, le conseiller de la mise en état a constaté la prescription des demandes en garantie formées par la compagnie Allianz en sa qualité d'assureur de la société 3 DMC contre la société Axa France et par conséquent, leur irrecevabilité.
101. En raison de l'autorité de chose jugée qui s'y attache, il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau à ce sujet et surtout, en cause d'appel, dans ses dernières conclusions, la société Allianz se borne à conclure à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer diverses sommes et au rejet des demandes dirigées contre elle tant par le syndicat des copropriétaires que par la société 3 DMC.
102. Si dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires semble invoquer également l'irrecevabilité des demandes susvisées au motif qu'elles seraient nouvelles en cause d'appel et que la société Allianz ne peut se contredire entre l'instance suivie devant le tribunal judiciaire et celle suivie devant la cour d'appel, il s'agit là d'une demande qui ne figure pas au dispositif de ses conclusions et dont n'est pas saisie la cour.
103. De son côté, la société 3 DMC conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la société Allianz tant au titre des désordres décennaux que de ceux relevant de sa responsabilité contractuelle.
Elle affirme en effet, en premier lieu, avoir souscrit auprès de cette société, outre une garantie décennale, une garantie responsabilité civile professionnelle dont l'article 3.2 prévoit la garantie de la responsabilité civile professionnelle définie comme suit :
« 3.2 Responsabilité Civile professionnelle
3.2.1 L'Assureur garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant incomber à l'Assuré, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, ainsi qu'à raison de dommages immatériels non consécutifs, causés aux tiers dès lors que ces dommages trouvent leur source dans une faute, erreur, négligence ou omission de l'Assuré ou de ses sous-traitants dans l'accomplissement des missions assurées'.
104. Mais bien que la société Allianz ne s'explique pas sur ce point, il résulte clairement de la lecture de ce contrat qu'il ne couvre que la responsabilité civile de l'entreprise à l'égard des tiers, ce qui n'est pas le cas du syndicat des copropriétaires qui exerce les droits du maître de l'ouvrage, contractuellement lié à la société 3 DMC.
105. Il s'agit, selon les conditions particulières versées aux débats, d'une 'assurance de la responsabilité civile des maîtres d''oeuvre, bureaux d'étude, ingénieurs-conseils, techniciens et économistes de la construction- Dommages autres qu'aux constructions (souligné par la cour)'.
106. Les conditions générales précisent que sont exclues 'les garanties, responsabilités et obligations visées par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction et les textes qui l'ont complétés, ainsi que tous dommages aux ouvrages, objets des prestations de l'assuré y compris les dommages aux existants'.
107. En tout état de cause, la société Allianz affirme sans être contredite que ce contrat a été résilié, à l'initiative de la société 3 DMC, le 28 novembre 2011.
108. La société 3 DMC soutient d'autre part, que la société Allianz a pris la direction du procès comme le permettait l'une des clauses de la police d'assurance responsabilité civile et comme le démontre la circonstance qu'elles ont été , toutes deux, représentées par le même avocat, qu'elle a pris parti pour elle sans jamais émettre la moindre réserve quant à sa garantie.
109. Qu'il en était notamment ainsi, même lorsqu'il était question de sa responsabilité contractuelle, de sorte qu'elle ne peut aujourd'hui lui opposer pour la première fois un refus de garantie et qu'elle doit être considérée comme ayant renoncé à se prévaloir de toutes exceptions à ce sujet.
110. Elle invoque l'application de l'article L. 113-17 du code des assurances selon lequel 'l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.
L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire'.
111. Selon la société Allianz, ces exceptions ne peuvent s'entendre en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ni de la nature des risques garantis ni du montant de cette garantie.
112. La société 3 DMC ajoute qu'il s'agit là de la violation du principe d'estoppel consacré par la Cour de cassation.
113. À titre subsidiaire, elle invoque la faute commise par la société Allianz qui l'a induite en erreur sur la garantie dont elle lui a laissé croire qu'elle lui serait acquise avant de faire volte-face en cause d'appel.
Sur ce,
114. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Allianz a pris la direction du procès en première instance.
115. Elle ne soutient pas qu'elle n'avait pas connaissance de l'absence de garantie des désordres contractuels et au demeurant, elle ne pouvait l'ignorer puisque cela résultait évidemment de la simple lecture du contrat souscrit auprès d'elle.
116. Or, il résulte bien du texte susvisé que ce faisant, elle était bien censée renoncer à l'exception de non garantie issue de ce contrat.
Ce texte ne lui interdit en revanche pas de se prévaloir des exceptions liées à des causes d'exclusion, aux activités garanties ou aux plafonds garantis.
117. Il sera ajouté qu'en vertu de la théorie de l'estoppel, peut être invoquée une fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui qui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions(Civ1, 6 juil 2005, Golshani, Ass. plen., 27 fev 2009, n° 0719841)
118. Tel est bien le cas en l'espèce, la société Allianz n'ayant en première instance, non seulement pas dénié devoir sa garantie mais ayant de surcroît assuré la direction du procès avant de changer brutalement de position et de faire appel précisément au motif qu'elle ne devrait pas sa garantie.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé et la société Axa sera mise hors de cause.
IX-La qualification des désordres
119. Le tribunal a retenu comme constituant des désordres d'ordre décennal :
- 8 fissures et lézardes sur 26 affectant le bâtiment commun accueil-piscine pour un coût total de reprise de 62 746,42 € TTC;
- les phénomènes d'humidité et de moisissure sur cloison intérieure pour un montant total de réparations de 10 461 € TTC;
- les taches blanches en soubassement du mur de maçonnerie en pierre côté intérieur du bâtiment détente pour un montant de réparations de 6 529,60 € TTC;
120. Le tribunal, s'appuyant sur le rapport d'expertise, a noté qu'il existait des fissures sur un certain nombre de pavillons des 'bastides' 1 à 7.
121. Que, cependant, certaines d'entre elles n'étaient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité à l'inverse de celles qui, d'une largeur supérieure à 0,3 mm, sans affecter la solidité de l'ouvrage, peuvent laisser s'infiltrer l'eau au droit des joints ouverts entre les briques et permettre ainsi un ruissellement à l'intérieur du doublage.
122. Il évalue le coût des réparations à 100 184,15 € TTC.
123. Le tribunal a enfin estimé que parmi les désordres affectant les couvertures, seuls ceux affectant les lucarnes et les couvertures entraînant des infiltrations et dégâts des eaux devaient être qualifiés comme d'ordre décennal, d'où un coût de 56 501,57 € TTC.
124. Au total, en y ajoutant les frais de maîtrise d'oeuvre, le tribunal a estimé que devait donc relever de la garantie de la société Sma, assureur dommages-ouvrage, la somme de 256 282,25 € TTC.
Déduction faite de deux versements de 11 594,52 € TTC et de 11 460,70 € TTC, il a fixé la somme restant due au titre de l'assurance dommages-ouvrage à 233 227,03 € TTC.
125. Le tribunal a examiné par ailleurs, la question de l'isolation des plafonds, l'expert ayant constaté au cours de ses investigations que dans les 118 pavillons, l'isolation thermique avait été réalisée au moyen de laine de roche projetée, solution inadaptée en présence de plafonds rampants.
Il en est résulté un glissement de ce matériau qui s'est accumulé au bas des rampants laissant ces derniers nus sur l'essentiel de leur surface.
126. Le tribunal a retenu le caractère décennal de ce désordre puisqu'il avait pour effet, d'une part, de couper la ventilation de la vapeur d'eau au bas des rampants où s'est accumulé la laine de roche, alors qu'un espace de 30 mm est prescrit entre le dessus de l'isolant et le dessous du liteau et d'autre part, une perte d'isolation sur environ 30 % de la surface des rampants.
127. La réparation de ce désordre, évaluée à 170 427,34 € a également été mise à la charge de l'assureur dommages-ouvrage.
128. À titre liminaire, le syndicat des copropriétaires soutient que la société 3 DMC, qui estime n'avoir aucune responsabilité tant pour ce qui concerne les fissures que pour les désordres affectant les couvertures, ne formule néanmoins aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions, notamment en ce qu'elle ne sollicite pas expressément le rejet des demandes formées contre elle de sorte que la cour ne serait pas régulièrement saisie, au visa de l'article 954 du code de procédure civile.
129. Mais s'il est vrai que selon le texte susvisé, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, le fait de s'opposer à une demande n'est pas une prétention.
Il s'agit de moyen de défense sur lesquels la cour doit statuer quand bien même ils ne seraient pas clairement exprimés dans le dispositif des conclusions.
A- Les fissures et lézardes
130. La société Sma reproche à l'expert judiciaire d'avoir considéré que les fissures d'une largeur supérieure à 0,3 mm affectant les façades des pavillons seraient d'ordre décennal alors qu'elles ne sont ni infiltrantes ni évolutives, ne compromettent pas la stabilité ou la solidité de l'ouvrage et n'entraînent aucune impropriété à destination.
Elle ajoute que l'expert les qualifierait même comme constituant un désordre purement esthétique.
131. Elle affirme que le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 817 755,25 € TTC correspondant à l'évaluation faite par l'expert, non seulement des fissures relevant de la garantie décennale mais aussi des fissures d'ordre esthétique et des pavillons ne présentant aucune fissure.
Mais en réalité, loin de réclamer une telle somme, le syndicat des copropriétaires se borne à solliciter la confirmation du jugement sur ce point.
132. Cependant, comme l'a rappelé le tribunal, l'expert a constaté l'existence de nombreuses fissures apparues sur les enduits de nombreux pavillons.
Il a noté que si elles sont peu perceptibles avec une amplitude variant entre 1/10ème de millimètre et 3/10ème de millimètres, certaines atteignant néanmoins 5/10ème de millimètres, quelques unes sont des fissures en escalier d'une amplitude supérieure à 0,3 mm pouvant laisser s'infiltrer l'eau et créant une rupture d'étanchéité.
133. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'il s'agissait là de désordres décennaux.
134. Pour ce qui concerne les fissures et lézardes affectant le bâtiment d'accueil et la piscine, la société Sma rappelle que l'expert judiciaire a relevé trois types de fissures : celles qui peuvent endommager la structure de l'immeuble, les fissures d'ordre esthétique et les autres fissures horizontales et verticales qui n'évolueront pas.
135. Elle reproche au syndicat des copropriétaires de solliciter la réparation de l'ensemble des fissures alors que sa garantie ne peut être invoquée que pour les seuls désordres de nature décennale, c'est-à-dire des désordres actuels, certains et non hypothétiques.
136. Cependant, le syndicat des copropriétaires ne conclut qu'à la confirmation du jugement sur ce point et, comme rappelé plus haut, celui-ci n'a retenu que 8 fissures sur 26 comme constitutives d'un désordre décennal en ce qu'elles étaient traversantes et susceptibles d'endommager la structure de l'immeuble.
137. Ces fissures nécessitent bien des travaux de réfection d'un montant total de 62 746,42 € TTC dans la mesure où ce montant inclut des travaux de réfection des fondations pour 32 000 € , puis une reprise des fissures et la réfection des enduits extérieurs et la remise en état des peintures intérieures pour des raisons de cohérence et d'homogénéité.
138. Toutefois, de son côté, la société 3 DMC considère que ce sont l'ensemble des fissures qui doivent relever de la garantie décennale puisqu'elles procèdent toutes de la même cause.
Que l'expert attribue les désordres à une malfaçon de réalisation des pieux conduisant à des mouvements de la structure de l'immeuble représentant 55% de la surface et à des malfaçons portant sur l'assemblage des briques des murs extérieurs et la réalisation des enduits extérieurs, représentant 45% de la surface, étant précisé qu'elles affectent indifféremment toutes les façades du bâtiment.
139. Que cependant, c'est bien la malfaçon affectant les micropieux qui est à l'origine de la déformation de l'ensemble de la structure et de la survenance de tassements du sol, les malfaçons d'assemblage des briques et de réalisation des joints n'en étant qu'une cause aggravante et supplémentaire mais non nécessaire à l'apparition des fissures.
140. Que le désordre de nature décennale réside en réalité dans l'atteinte à la solidité de la structure du bâtiment résultant des pieux et non dans les fissures qui ne sont, et cela quelle que soit leur largeur, que la seule traduction et manifestation du mouvement du bâtiment qui a été causé par la mauvaise réalisation des pieux.
141. Les sociétés Sarladaise de Construction Vaunac et Établissement Valiani s'opposent à ce raisonnement qui procéderait d'une confusion entre le désordre et sa cause.
142. Selon elles, le désordre se définit comme une dégradation, conséquence d'un problème technique dont la gravité s'apprécie en fonction de ses conséquences directes de sorte que son caractère décennal ne s'apprécie nullement au regard de la cause technique expliquant la dégradation observée.
143. De la même manière, s'agissant des fissures affectant les pavillons, la société 3 DMC relève que selon le tribunal lui-même, si les malfaçons relatives à la pose de l'enduit ont favorisé l'ouverture des joints elles n'en sont pas la cause principale laquelle est imputable au gros-oeuvre et réside dans les malfaçons relatives à la pose des briques qui ne sont pas suffisamment serrées latéralement pour que leur emboîtement se produise et qui entraîne, au moindre mouvement de construction, l'ouverture des joints de façon horizontale ou en escalier.
144. Il n'y aurait donc pas lieu de distinguer selon l'importance des fissures puisque le désordre prend sa source dans les malfaçons relatives aux briques et à leur mise en place.
145. Que par conséquent, dans la mesure où certaines d'entre elles sont considérées comme ayant une gravité décennale et qu'elles ont toutes la même cause, elles doivent, toutes, relever de la garantie édictée par l'article 1792 du code civil.
146. La société Maaf, en sa qualité d'assureur de la société Veyret Bâtiment s'oppose à
cette vision des choses.
Sur ce,
147. Contrairement à ce que soutient la société 3 DMC, il importe peu qu'existe une malfaçon telle que celle affectant les micropieux, dès lors qu'elle n'a aucune conséquence, autrement dit, qu'elle ne provoque aucun désordre.
148. À l'inverse, des dommages majeurs peuvent être la conséquence d'une cause minime.
149. L'article 1792 du code civil dispose : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
150. Il en résulte clairement que c'est bien l'importance du dommage et ses conséquences qui sont les critères permettant de distinguer les désordres relevant de la garantie décennale ou non.
151. Par conséquent, c'est à juste titre que s'agissant des fissures du bâtiment commun ou des différents pavillons, le tribunal a procédé à une différenciation selon leur importance.
B- Les désordres affectant les couvertures
152. L'expert a distingué quatre types de désordres :
- les non-conformités avec infiltrations et dégâts des eaux, désordres qualifiés de nature décennale ;
- les non-conformités sans dégâts des eaux, désordres qualifiés de nature contractuelle ;
- les dommages d'ordre esthétique engendrés par des malfaçons de pose, désordres qualifiés de nature contractuelle ;
- les dommages d'ordre esthétique peu perceptibles, désordres non retenus;
153. La société Sma conteste les appréciations de l'expert selon lequel le caractère décennal des désordres affectant les couvertures de certains pavillons est établi et justifierait des travaux représentant la somme de 47 333,57 € HT alors que trois d'entre eux n'ont fait l'objet d'aucune constatation, un a été réparé avec succès, sur 15 lucarnes, une seule provoque des infiltrations, le traitement de la coiffe d'acrotère ne concerne qu'un préjudice esthétique et la reprise des couvertures en tuiles romanes n'est pas justifiée.
154. Elle ajoute qu'à la suite des déclarations de sinistre effectuées par le syndicat des copropriétaires, elle a versé la somme totale de 11 460,70 € qui doit être considérée comme satisfactoire.
155. La société 3 DMC reproche au tribunal d'avoir retenu sa responsabilité contractuelle ainsi que celle de la Sarl Charpente Dus au titre de malfaçons d'ordre seulement esthétique et d'avoir retenu à ce titre des travaux de réparation d'un montant de 244 790,63 € HT qui ne correspondent pourtant qu'à des reprises de défauts de conformité et alors que l'expert lui-même n'avait chiffré les travaux relatifs aux désordres esthétiques qu'à la somme de 3 646,42 € HT.
156. Elle ajoute que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de droit commun des constructeurs ne sont pas réunies puisque le tribunal a qualifié de dommage esthétique de simples défauts de conformité et est entré en voie de condamnation pour des malfaçons n'ayant entraîné aucun désordre.
Sur ce,
157. Il résulte clairement du rapport d'expertise qu'indépendamment de petites erreurs quant à la numérotation des pavillons concernés, 6 pavillons ont bien fait l'objet d'infiltrations.
158. L'expert a également constaté que toutes les lucarnes étaient non conformes et qu'il en résultait, pour certaines d'entre elles, des infiltrations même si celles-ci n'étaient pas nécessairement visibles à l'intérieur.
159. Comme le rappelle le syndicat des copropriétaires, l'expert a particulièrement stigmatisé la qualité de confection de ces ouvrages.
Ainsi note-t'il par exemple que 'toutes ces malfaçons d'exécution en zinguerie, permettent les infiltrations d'eau et démontrent la qualité professionnelle de l'entreprise qui a réalisé ces travaux. Vu le travail réalisé, ce ne peut pas être des couvreurs'.
160. Il s'agit bien de désordres engageant le clos et le couvert et justiciables par conséquent de l'application de la garantie décennale.
161. C'est donc à juste titre que le tribunal a mis à la charge de l'assureur dommages-ouvrage la réparation de ces désordres évaluée à la somme de 45 559,97 € Ht laquelle il a ajouté divers frais, soit une somme totale de 56 501,57 € TTC.
162. Par ailleurs, comme le rappelle également à juste titre le syndicat des copropriétaires, le simple fait que certaines malfaçons ne provoquent pas de dommages ou ne soient à l'origine que de préjudices esthétiques ou encore ne constituent que des non-conformités n'est pas de nature à exonérer les entreprises concernées de toute responsabilité puisqu'il s'agit bien de fautes.
163. En l'espèce, non seulement l'expert a constaté de graves défauts dans la réalisation des lucarnes et dans la réalisation des couvertures mais il a constaté que ces malfaçons n'étaient pas sans conséquence.
Qu'en effet, s'il n'en résultait pas toujours des dégâts des eaux par infiltrations d'eau à l'intérieur des logements, celles-ci n'étaient pas nécessairement absentes.
164. Il évoquait des infiltrations qui se limitent au 'littonage' et à l'isolation au dessus des plafonds qui 'vont accélérer le vieillissement de cette ouverture et la fixation par clous des liteaux' (p 56 du livre 4).
165. En effet, l'expert a constaté que « toutes ces malfaçons d'exécution en zinguerie, permettent les infiltrations d'eau et démontrent la qualité professionnelle de l'entreprise qui a réalisé ces travaux»
Qu'elles 'sont à l'origine des infiltrations intérieures d'eau, visibles et non visibles actuellement. Les non visibles finiront par devenir visibles au cours des années et suivant intensité des intempéries. (...) Après avoir déposé les tuiles, on constate des infiltrations qui n'apparaissent pas actuellement, côté intérieur.
Toutes les lucarnes des 118 pavillons sont constatés avec ces types de malfaçon. Aucune
n'a été réalisée correctement suivant les règles de l'art et DTU.
On peut y rajouter l'absence de bande soline sur relevé zinc sur certaines joues de lucarne, comme au pavillon 403.
Vu ces malfaçons de réalisation des travaux des noues à toutes les lucarnes, malfaçons
qui ont engendré des infiltrations d'eau avec ou sans dommage intérieur et qui vont
engendrer d'autres infiltrations au cours des années suivant intempéries. Toutes les
lucarnes (Nb 112) sont à remettre en état'.
166. Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la réparation de toutes les lucarnes et de certaines couvertures au titre de la responsabilité contractuelle pour un montant total de 288 484,73 € TTC.
C- Les taches blanches en soubassement du mur en pierre du bâtiment détente
167. L'expert a relevé que les murs du bâtiment présentaient un taux d'humidité important avec dépôts de salpêtre résultant de remontées capillaires à partir des fondations et qui s'évacuent au-dessus du sol intérieur.
168. Que la cause peut en être trouvée dans une absence de mur de doublage ventilé ou d'écran anti-remontées capillaire dans l'épaisseur du mur de même qu'il était constaté une absence de drain extérieur.
169. La société Sma soutient qu'il n'est pas démontré qu'il s'agissait là d'un désordre de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
170. De la même manière, la Smabtp, ès qualités d'assureur de la société Vaunac, soutient qu'il n'existe en l'espèce que des désordres esthétiques et que rien ne permet d'affirmer que ces désordres prendront une importance décennale au cours du délai d'épreuve.
171. Mais c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a relevé qu'il en résultait une situation d'insalubrité qui caractérise un désordre décennal.
D- L'isolation sous les rampants.
172. La société Sma considère que si l'expert a calculé qu'il résultait de ce désordre une surconsommation d'énergie de 6000 € pour une période courue de novembre 2010 à novembre 2016, cela ne représentait donc que 1000 € par an, soit une surconsommation minime.
173. Elle conteste l'analyse faite par le tribunal selon laquelle l'accumulation de l'isolant soufflé au bas des rampants coupe la ventilation sous les liteaux, génère une perte d'isolation sur 70 % de la surface des rampants tandis qu'il ne saurait être recouru à une notion de surconsommation.
Elle ajoute que cette situation n'affecte en rien l'occupation des bâtiments concernés puisque l'on observe au contraire une progression constante du taux de remplissage en période de location.
174. Les sociétés MMA iard et MMA Assurances Mutuelles, assureurs de la société Europ'Isolation, contestent le caractère décennal de ces désordres.
175. Elles affirment que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, si l'article L. 111-13-1 du code de la construction et de l'habitation a été effectivement abrogé par une ordonnance du n° 2020-71 du 29 janvier 2020, il a été transposé dans l'article L. 123-2 du même code qui dispose donc : « En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l'article 1792 du code civil, ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en 'uvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant. »
176. Que par conséquent, comme antérieurement, deux conditions cumulatives doivent être réunies pour engager la responsabilité de l'entreprise en matière de performance énergétique :
- un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en 'uvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses équipements
- une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant.
Qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l'existence de ces deux conditions.
177. Le tribunal a en effet écarté l'application de l'article L. 111-13-1 du code de la construction et de l'habitation au motif qu'il avait été abrogé par une ordonnance du 29 janvier 2020, ajoutant qu'il n'était nul besoin de démontrer l'existence d'une surconsommation énergétique lorsqu'une isolation prévue pour couvrir toute la surface d'un plancher sous couverture, se trouve être totalement absente sur les rampants pour avoir glissé au bas de ces derniers en obstruant totalement l'espace libre devant être maintenu entre l'isolant et le dessous des liteaux.
178. Mais il est exact que si ce texte a été abrogé, ses termes ont été intégralement repris dans l'article L123-2 du même code.
Il s'agit d'un texte clair et précis qui écarte expressément l'application de l'article 1792 du code civil lorsque n'est pas démontrée l'existence d'une surconsommation exorbitante.
179. Cette notion et les termes employés suggèrent que l'on doit se trouver dans une situation où l'utilisation du bâtiment impliquerait une consommation énergétique absolument hors de proportion avec celle que l'on aurait normalement pu attendre.
180. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce dès lors qu'il est admis que pour l'ensemble des pavillons, la surconsommation en électricité est de 4 000€ par an.
181. Il sera aussi observé que la perte d'isolation ne concerne que 30 % de la surface des rampants lesquels ne constituent qu'une petite partie de la surface des plafonds dont l'essentiel est constitué par des surfaces planes.
182. Enfin, si l'expert a noté que la situation décrite est négative pour l'aération normale des liteaux, il n'a pas pour autant été constaté des phénomènes d'altération et de pourrissement au cours du délai d'épreuve.
183. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a considéré qu'il s'agissait d'un désordre d'ordre décennal.
184. Il s'en déduit que l'assureur dommages-ouvrage ne sera pas tenu à réparation à ce titre et que les sociétés MMA ne seront pas tenues à garantie.
X-Les responsabilités
A- Les fissures et lézardes du bâtiment d'accueil et de la piscine
185. Il ressort du rapport d'expertise qu'après un diagnostic géotechnique opéré par sondages sur trois pieux, à l'initiative de l'assureur dommages ouvrage par la société Terrefort, celle-ci a certes reconnu que les dimensions des pieux était adaptée et leur longueur cohérente mais qu'il existait une 'surconsommation négative' de béton par rapport au volume du cylindre utilisé pour la confection du pieu qui s'expliquerait par un bétonnage trop rapide, une pression du béton inférieure à celle affichée et un éboulement pendant la remontée dans l'épaisseur du sol sableux et graveleux.
186. L'expert a également remarqué qu'une partie des fissures était imputable à une absence d'armature nécessaire entre béton et briques, une insuffisance de liaison entre briques et ouvrage béton, ainsi qu'une insuffisance d'épaisseur de l'enduit pour lequel il n'a été appliqué qu'une seule couche alors qu'il en était prévu trois dans le CCTP.
187. Il a opéré une distinction entre deux causes de désordres : celle tenant aux micropieux et celle tenant à l'édification des murs.
Le tribunal a retenu, s'agissant des micropieux, la responsabilité de la société 3DMC et de la société Véritas, chacune à hauteur de 5 %, et celle de la société Nouvelle d'exploitation Cuendet, sous-traitante chargée des fondations, à hauteur de 90 %.
188. S'agissant des fissures dues à l'édification des murs, le tribunal a retenu la responsabilité de la société 3DMC à hauteur de 10 %, celle des sociétés Vaunac-Veyret, chargées du gros-oeuvre, à hauteur de 50 % et celle de la société SEM (Sarl Enduits Mérignacoise), qui a réalisé la pose de l'enduit, à hauteur de 40 %.
189. Pour procéder ensuite à la répartition du coût des travaux de réparation, le tribunal a pris en considération le fait que la surface des fissures engendrées par les malfaçons des pieux représentait 55 % et que la surface des fissures liées aux défauts dans l'assemblage des briques et de l'enduit, à 45 %.
1°) La société 3 DMC
190. La société 3DMC soutient que la preuve d'une faute à sa charge n'est pas démontrée.
Qu'en ce qui concerne les fissures liées à la réalisation des micropieux, l'expert lui-même avait proposé de ne pas retenir sa responsabilité.
Qu'il s'agissait de pures fautes d'exécution qui relevaient de la seule responsabilité de l'entreprise qui en était chargée.
191. Que s'agissant des fissures liées aux défauts de maçonnerie, celles-ci n'affectaient que 45 % de la surface et rien ne permet de penser qu'elles étaient détectables à l'occasion de visites hebdomadaires.
2°) La société nouvelle d'exploitation Cuendet
192. Cette société agissait en qualité de sous-traitante de la société Entreprise du Bâtiment Dus et était chargée des fondations.
193. Son assureur, la société Allianz iard, et elle, contestent cependant l'analyse de l'expert fondée sur une étude réalisée par la société Terrefort en lui reprochant de s'être limité à une hypothèse selon laquelle les pieux auraient été coulés avec une sur-consommation de béton négative ( c'est-à-dire en fait une sous-consommation!).
194. Elles estiment que les pieux mis en place ne soufrent d'aucun défaut de portance et que les causes des désordres pouvant les affecter peuvent résulter de différents facteurs tels qu'une forte hétérogénéité du sol, la présence d'une couche de terrain de moindre résistance et un ancrage du pieu au niveau d'un calcaire altéré.
Qu'elle s'est fiée à l'étude de sol du bureau d'étude Fondasol qui était erronée.
Que celle-ci ne peut s'en exonérer au motif qu'en découvrant une qualité de sol différente de celle prévue par le bureau d'étude, il appartiendrait alors à l'entreprise de prendre les mesures adaptées.
195. Elles invoquent aussi la responsabilité du maître d'oeuvre de conception, M. [E], qui n'a pas étudié sérieusement le mode de fondation et celle du donneur d'ordre qui n'a pas exercé son devoir de surveillance.
196. Elles concluent donc à la réduction à de plus justes proportions de la part de responsabilité de 90 % qui a été attribuée par l'expert à la société Cuendet en ce qui concerne la question des désordres affectant les fondations.
197. Pour ce qui concerne ceux affectant les enduits et par conséquent, pour ce qui concerne les fissures, elles font remarquer qu'il est inexact qu'ainsi que le soutient l'expert, les fissures se seraient ouvertes même si les murs et les enduits avaient été réalisés correctement.
Elles déduisent au contraire du fait que l'on observe les mêmes fissures en grand nombre sur la grande majorité des pavillons que celles-ci seraient apparues indépendamment de tout désordre affectant les fondations.
198. La société Cuendet indique que contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, elle n'était pas sous-traitante des sociétés Vaunac-Veyret mais de la société Entreprise du Bâtiment Dus
199. Cependant la Smabtp, ès qualités d'assureur de la société Vaunac, sollicite la condamnation de la société Cuendet à la relever indemne de toute condamnation en sa qualité de sous-traitante tenue d'une obligation de résultat à son égard et alors qu'il ne saurait lui être opposé un manquement à un prétendu défaut de surveillance.
3°) La société Auguste Inès et fils
200. Il n'est pas contesté que celle-ci est intervenue, en qualité de sous-traitante de la société Sarladaise Construction Vaunac, pour la réalisation de la pose des briques 'optibrique' pour la réalisation des murs des bâtiments et du bâtiment d'accueil.
Cette société est actuellement en liquidation judiciaire.
201. Il n'est pas non plus contesté que cette société était assurée au jour de la déclaration d'ouverture des travaux, auprès de la société MMA au titre des désordres décennaux.
202. Que celle-ci ayant résilié son contrat avec effet à compter du 1er janvier 2009, elle a souscrit un nouveau contrat auprès de la société Axa France iard.
203. La société Axa dénie devoir sa garantie mais soutient à titre subsidiaire, que si le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard du donneur d'ordre, ce dernier ne peut s'exonérer complètement de sa responsabilité dans la mesure où il est tenu à une obligation de surveillance.
204. La société MMA admet devoir sa garantie au titre des désordres décennaux mais en déduit que cela ne peut concerner que les dommages matériels, la société Axa devant garantir les dommages immatériels.
Elle ajoute qu'en raison de leurs manquements, les sociétés 3DMC, Entreprise Bâtiment Dus, Vaunac et Veyret ainsi que leurs assureurs doivent la relever indemne de toute condamnation.
4°)La sas Bureau Véritas Construction
205. La sas Bureau Véritas Construction et son assureur, la société QBE Europe SA/NV, rappellent que le contrôleur technique n'est pas un intervenant ordinaire à l'acte de construire mais un organisme dont le rôle consiste uniquement à donner à son donneur d'ordre des avis de conformité technique à la réglementation en vigueur, dans le dessein de contribuer à prévenir des aléas techniques générateurs des dommages envisagés et décrits dans chacune des missions qui peuvent lui être confiées.
206. Que sa fonction n'est pas de « valider » les documents techniques à lui transmis mais d'alerter son donneur d'ordre de manière à l'informer sur le niveau du risque potentiel sur l'ouvrage et de lui permettre d'agir en sollicitant les acteurs de l'acte de construire (concepteur ou entrepreneurs) pour qu'ils mènent les actions correctives nécessaires.
207. Qu'il ne peut en aucun cas se substituer aux différents constructeurs ni leur délivrer des injonctions.
208. Rappelant que la responsabilité de la société Bureau Véritas n'est mise en cause que pour les désordres affectant le bâtiment commun, elles soutiennent que la preuve de l'imputabilité de ces désordres au contrôleur technique n'est pas rapportée.
209. Qu'alors que la cause des désordres réside dans un défaut d'exécution des micropieux, aucune mission de contrôle de l'exécution des travaux ne lui a été confiée, qu'il ne lui appartenait pas de se substituer au maître d'oeuvre d'exécution et que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne lui appartenait pas de demander communication des pièces d'exécution propres à vérifier la consommation de béton utilisé ni de vérifier en tout état de cause si cette quantité était correcte.
Qu'en définitive, le désordre ne provient pas d'un défaut d'application de textes techniques normatifs ou réglementaire mais seulement d'une faute d'exécution qui ne relève pas de ses attributions.
210. La société Maaf, assureur de la société Bâtiment Veyret, conclut au rejet de cette argumentation en relevant que le contrôleur technique est chargé d'une mission de contrôle des documents d'exécution qu'il lui appartient de réclamer
Sur ce,
211. Il convient de distinguer les désordres liés aux malfaçons des fondations et ceux liés aux malfaçons dans l'édification des murs.
212. Dans le premier cas, il est exact qu'il s'agissait de fautes de pure exécution et que le maître d'oeuvre n'était pas en mesure de contrôler la réalisation des fondations.
Par conséquent, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la société 3 DMC ne se verra attribuer aucune part de responsabilité.
213. Il est exact par ailleurs que le contrôleur technique n'a pas pour mission de contrôler l'exécution des travaux eux-mêmes mais seulement les documents d'exécution dont il n'est pas établi qu'ils étaient erronés.
214. Dans ces conditions, seule se verra reconnaître la responsabilité de ces désordres la société Nouvelle d'exploitation Cuendet.
215. Pour ce qui concerne les désordres liés aux malfaçons affectant les murs en brique, la responsabilité de la société 3DMC sera retenue dans la mesure où, comme l'a relevé le tribunal, compte tenu de l'importance du bâtiment et de la durée des travaux, elle devait être en mesure d'opérer un contrôle effectif de l'exécution et de voir que celle-ci, en ce qui concernait des murs, était fautive.
216. Il en est de même de la société SEM et de la sarl Auguste Inès et Fils de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point y compris quant aux pourcentages de responsabilité qu'il a retenus.
B- Les fissures des pavillons
217. Les sociétés Vaunac et Veyret ont réalisé le gros-oeuvre des pavillons des bastides 1, 4 et 5 qu'elles ont sous-traité à la société Auguste Inès et Fils.
La société Entreprise du Bâtiment Dus a réalisé le gros-oeuvre des pavillons des bastides 2, 3, 6 et 7.
218. L'expert judiciaire retient 3 causes.
Tout d'abord des malfaçons relatives à la pose des briques qui doivent en principe s'emboîter mais ne sont pas suffisamment serrées latéralement entre elles pour permettre cet emboîtement.
De plus, l'espace vide n'a pas été rempli de ciment avant la réalisation des enduits et la colle mortier est insuffisante de sorte qu'au moindre mouvement de construction, les joints s'ouvrent de façon horizontale ou en escalier.
219. Une deuxième cause est à trouver, selon l'expert, dans des malfaçons relatives à la pose de l'enduit, prévu dans le CCTP comme étant un enduit monocouche 2 passes mais posé en une seule passe d'une épaisseur inférieure à 15 mm, outre l'absence d'une plinthe anti-rejaillissement prescrite au DTU sur toute la longueur des façades.
Cette malfaçon a favorisé l'ouverture des joints mais la cause principale est imputable au gros-oeuvre.
220. La troisième cause, selon l'expert, réside dans la faute du maître d'oeuvre qui n'a pas constaté la non-conformité de l'enduit au CCTP alors que l'importance de cette phase de travaux, destinée à assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau des murs de façade, aurait dû le conduire à se montrer plus présent et ce, d'autant que la durée de ces travaux, eu égard à leur ampleur, lui laissait tout le temps de constater qu'ils n'étaient pas conformes.
221. Il proposait une répartition des responsabilités de la manière suivante :
- groupement de gros-'uvre : 50 %
- société SEM pour les enduits : 40 %
- société 3DMC : 10 %
222. Le tribunal judiciaire a modifié légèrement ces propositions en attribuant une responsabilité de 60 % au groupement des entreprises chargées du gros-oeuvre, réduisant celle de la société SEM à 30 %.
Il a ensuite tenu compte des répartitions de construction des villas entre les entreprises de gros-oeuvre et retient ainsi, sur leur part de responsabilité de 60 % :
- 24 % pour les entreprises Vaunac et Veyret et la sarl Auguste Inès et fils
- 36 % pour l'entreprise de bâtiment DUS et la société SEM
223. La société Vaunac conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
1°) La société 3DMC
224. S'agissant des fissures affectant les pavillons, la société 3 DMC relève que selon le tribunal lui-même, si les malfaçons relatives à la pose de l'enduit ont favorisé l'ouverture des joints, elles n'en sont pas la cause principale laquelle est imputable au gros-oeuvre et réside dans les malfaçons relatives à la pose des briques qui ne sont pas suffisamment serrées latéralement pour que leur emboîtement se produise et qui entraînent, au moindre mouvement de construction, l'ouverture des joints de façon horizontale ou en escalier.
Que par conséquent, l'épaisseur insuffisante de l'enduit dont il lui est reproché de n'avoir pas veillé à y remédier, n'est pas la cause des désordres ni n'en est une cause aggravante de sorte qu'il n'existe pas de relation de cause à effet entre la faute qui lui est reprochée et le dommage.
2°) La société Auguste Inès et fils
225. La société Axa, assureur de la société Auguste Inès et fils, à compter du 1er janvier 2009, dénie sa responsabilité comme indiqué plus haut et rappelle que cette société était chargée, en qualité de sous-traitant du groupement d'entreprises Vaunac-Veyret, de la réalisation de la pose des briques 'optibrique' pour la réalisation des murs des bâtiments des bastides 1,4 et 5, ce qui représente 20,5 % des bastides affectées de désordres.
Elle nie être intervenue, comme le soutient la Smabtp, assureur de la société Bâtiment Dus, en qualité de sous-traitant de cette dernière.
226. Elle considère qu'en tout état de cause, si sa responsabilité devait être retenue, elle devrait être relevée indemne de toute condamnation par la société MMA ès qualités d'assureur de la société SEM, la société 3DMC et son assureur, la société Allianz.
227. La société MMA conclut dans le même sens.
228. La Smabtp, ès qualités d'assureur des sociétés Vaunac et Veyret, sollicite la condamnation de la société Maçonnerie Auguste Inès et fils à la relever indemne de toute condamnation en sa qualité de sous-traitante tenue d'une obligation de résultat à son égard et alors qu'il ne saurait lui être opposé un manquement à un prétendu défaut de surveillance mais aussi la société 3 DMC, le bureau de contrôle Véritas et la sarl Enduits Mérignacoise et leurs assureurs respectifs.
Sur ce,
229. Pour la même raison que dans le cas des fissures du bâtiment commun, le maître d'oeuvre ne peut s'exonérer de sa responsabilité.
En effet, eu égard à la durée du chantier et au nombre des bâtiments concernés, il était parfaitement en mesure de vérifier et de constater les défauts d'exécution des entreprises, non seulement en ce qui concerne l'application de l'enduit, mais également en ce qui concerne la confection des murs.
230. Il n'est par ailleurs pas contestable que ces derniers ont été élevés de manière incorrecte comme l'a relevé l'expert et que l'enduit n'a pas été appliqué en conformité avec les règles de l'art.
Il est inexact de soutenir que les fissures qui y sont apparues ne seraient dues qu'aux mouvements de la construction car l'enduit peut se fissurer indépendamment de son support.
231. Le jugement sera confirmé.
C- Les taches blanches en soubassement du mur en pierre du bâtiment détente
232. La société Vaunac conclut à l'infirmation du jugement dans la mesure où il ne saurait lui être reproché une acceptation fautive du support.
Qu'en effet, il n'était pas possible de déceler l'absence de drain qui ne fait pas corps avec le mur, est enterré et n'est donc pas décelable visuellement.
233. C'est cependant à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de l'eurl [E], à hauteur de 20 %, et celle de la société 3 DMC à hauteur de 70 %, celles-ci ne s'étant nullement préoccupées d'assurer l'étanchéité des murs de ce bâtiment ancien qu'il s'agissait de rénover.
234. De la même manière, la société Vaunac ne pouvait se désintéresser de cette question.
235. Le jugement sera donc confirmé sur ce point également.
D- L'humidité et les moisissures des cloisons intérieures du bâtiment commun
236. Des moisissures ont été constatées sur les murs du 'dégagement ' et de la salle de détente du bâtiment commun, liées à une forte humidité.
237. L'expert a relevé que l'origine devait en être trouvée dans une fuite d'eau dans le réseau d'alimentation.
Selon lui, l'eau a migré et rencontré la dalle en béton sur laquelle est s'est étalée avant de rencontrer la rigole formée dans l'épaisseur de la chape par la cloison de distribution.
Elle est ensuite remontée par capillarité dans l'épaisseur de la plaque de plâtre.
238. L'expert a expliqué qu'avec le temps, cette plaque de plâtre va pourrir, l'ossature métallique qui la soutient va rouiller et se fragiliser et que pour éviter cela, l'utilisation de la douche doit cesser.
239. Le tribunal en a déduit qu'il s'agissait d'un désordre décennal
240. Au vu des propositions de l'expert, le tribunal a retenu la responsabilité du plombier, la sarl See Amardekh, qui n'avait cependant pas été attraite à la procédure ni son assureur, à hauteur de 50 % et celle du plâtrier, la société Valiani, à hauteur de 50 %.
241. Il a écarté la responsabilité du maître d'oeuvre et donc condamné in solidum la société Valiani et son sous-traitant, la société Sarlat, et leur assureur, la Smabtp, à garantir la société Sma à hauteur de la somme de 11 339,72 € TTC.
242. La société Valiani considère que l'expert a confondu une non-conformité qui n'a généré en elle-même aucun dommage et un sinistre qui a détérioré les plaques de placoplâtre alors qu'en réalité, seul le plombier doit être déclaré responsable du dommage et être elle-même mise hors de cause.
243. Mais c'est à juste titre que le tribunal a relevé que les plaques de placoplâtre n'étaient pas hydrofuges et qu'il aurait fallu les surélever d'un centimètre.
Qu'ainsi la société Valiani avait engagé sa responsabilité.
244. Il sera néanmoins relevé que le tribunal poursuivait en notant que pourtant, aucune faute ne pouvait être reprochée à la sarl Valiani qui devait être intégralement garantie par son sous-traitant, la société Sarlat ou son assureur.
Mais faute d'action récursoire, aucune condamnation n'a été prononcée en ce sens.
245. En cause d'appel, la sarl Valiani demande 'à être garantie' et relevée indemne par la sarl Sarlat et son assureur, la smabtp à hauteur de 60 %.
Cette dernière conclut à la mise hors de cause des sociétés Valani et Sarlat.
246. S'agissant d'un désordre décennal, la responsabilité de plein droit de la société Valiani est incontestable.
Elle sera donc déclarée seule responsable sur ce fondement à l'égard de la société Sma, la société See Amardekh qui était susceptible d'être également impliquée n'ayant pas été mise en cause.
247. Il résulte cependant du rapport d'expertise que la société Sarlat, sous-traitante, de la société Valiani, est à l'origine du défaut de conformité de pose des plaques de placoplâtre.
Elle sera donc condamnée in solidum sur le fondement de sa responsabilité délictuelle.
248. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
249. Il sera fait droit à l'action récursoire de la société Valiani sauf en ce qu'elle est dirigée contre la société 3DMC à la charge de laquelle aucune faute n'est démontrée.
D-Les désordres de la couverture engendrant des infiltrations
250. Pour ce qui concerne les désordres qualifiés de décennaux, la présomption de responsabilité issue de l'article 1792 du code civil doit entraîner la condamnation in solidum de la sarl 3DMC et de la sarl Charpente Dus ainsi que celle de son assureur, la Smabtp, à garantir la société Sma.
251. Dans le cadre des recours entre les deux sociétés reconnues responsables, il n'y pas lieu d'exonérer la sarl 3DMC car, ici encore, compte tenu de la durée des travaux et du nombre de constructions concernées mais aussi du caractère visible pour un professionnel des malfaçons affectant la couverture dénoncées par l'expert, cette société ne pouvait les ignorer et a donc manqué à ses obligations en n'intervenant en aucune façon.
Le jugement sera donc confirmé à ce sujet.
252. Pour ce qui concerne les désordres contractuels, qui ne diffèrent des précédents que par leur importance et leurs conséquences, il sera également retenu une responsabilité de 10 % à la charge de la société 3 DMC et de 90 % pour la société Charpentes Dus.
253. Le jugement ne prononce cependant de condamnation que contre la sarl 3DMC et son assureur, la société Allianz à l'égard du syndicat des copropriétaires pour un montant de 288 484,73 € TTC.
254. En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas la condamnation de la société Charpente Dus tandis que la société 3 DMC ne forme pas de recours contre cette société.
Il en résulte que le jugement doit être confirmé.
E- L'isolation des plafonds
255. Le tribunal a retenu que selon l'expert, la société 3 DMC, qui a rédigé le CCTP prévoyant des plafonds horizontaux ,n'a pas corrigé l'erreur lors de l'analyse des offres ni dans le cadre de sa mission de direction des travaux et d'assistance à la réception.
Que la sarl Établissements Valiani et son sous-traitant, la sarl Entreprise Sarlat, ne se sont pas posé la question de l'isolation alors qu'elles n'ignoraient pas qu'il serait impossible de réaliser une isolation sur rampants avec un plafond terminé.
Que la société Europ Isolation a soufflé de la laine minérale sans s'interroger sur la tenue de l'isolation.
256. Il a donc opéré la répartition de responsabilité suivante :
- société 3 DMC : 45 %
- société Valiani et Sarlat : 25 %
- société Europ'Isolation : 30 %
Dans les rapports entre la société Valiani et la société Sarlat, le tribunal a procédé à une répartition de responsabilité par moitié tout en notant que celles-ci ne formaient pas de recours entre elles.
257. En cause d'appel, la société Valiani sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle n'était pas informée du type d'isolant qui devait être mis en place, qu'elle a exécuté son contrat conformément à ce qui était prévu et qu'en réalité, il appartenait à la société Europ'Isolation de conseiller le maître d'oeuvre ou d'alerter le maître de l'ouvrage sur l'inadaptation de l'isolant prévu.
258. De son côté, la société Europ'Isolation dénie toute responsabilité au motif qu'elle a projeté son isolant dans les combles perdus, à plat, et après réalisation des plafonds par le plâtrier, avec la mise en place d'une laine de verre déroulée sur les trappes d'accès de tous les bâtiments.
259. Elle ne conteste pas que la laine projetée ait pu glisser vers les rampants mais soutient que si ceux-ci avaient été correctement réalisés par le plâtrier, les rouleaux de laine de verre qu'il aurait mis en place aurait dû servir d'arrêtoir à la laine de roche projetée, à défaut d'avoir mis en place un arrêtoir dans le lot plâtrerie.
Qu'elle n'a jamais mis en place une isolation soufflée sur les rampants et s'est strictement conformée à son marché.
260. Il résulte des explications de parties et de celles de l'expert que :
- la seule isolation possible sur les rampants doit être constituée non par de la laine de roche soufflée mais par de la laine minérale à dérouler;
- que seul le plâtrier peut réaliser cette isolation après réalisation de l'ossature métallique et avant mise en place des plaques de plâtre;
- qu'une isolation par laine de roche soufflée est concevable mais uniquement sur la partie horizontale du plafond, à condition qu'elle ne puisse pas se déplacer puis descendre le long des rampants, ce qui suppose, selon la société Europ'Isolation que la laine minérale déroulée de son côté par le plâtrier sur les rampants serve d'arrêtoir.
261. La société Smatbp, en sa qualité d'assureur des sociétés Valiani et Fils, Sarlat et [E], conclut à leur mise hors de cause en soulignant que le CCTP ne décrivait pas de plafonds rampants, que l'ajout de ces derniers a été décidé en cours de chantier alors que l'isolation n'était pas faite et que l'entreprise de plâtrerie pouvait légitimement penser que celle-ci se ferait ultérieurement et qu'en tout état de cause, il appartenait à l'entreprise chargée de l'isolation de ne pas projeter de la laine soufflée sur les plafonds rampants en sachant que c'était contraire aux règles de l'art.
Sur ce,
262. Il sera rappelé que la cour ayant exclu ces désordres de la catégorie de ceux ayant un caractère décennal, il convient de rechercher les fautes qui auraient pu être commises par les différents intervenants au chantier.
263. Par ailleurs, l'assureur dommages-ouvrage sera exonéré comme déjà indiqué ( par. 184).
Il en est de même des associées de la sci qui n'avaient été retenus dans les liens de la condamnation qu'en raison de la garantie due par le vendeur d'immeuble à construire.
264. Il est certain que la responsabilité de la société 3DMC est engagée en ce qu'elle a modifié ses plans en cours d'exécution, qu'elle a omis de corriger les CCTP en ce sens et surtout, en ce que, compte tenu, notamment, de ces circonstances, elle n'a nullement veillé à la bonne coordination des entreprises chargées des travaux ni surveillé leur déroulement et s'est abstenues de leur donner les instructions nécessaires.
265. De leur côté, ces dernières, chacune pour leur part, ne pouvaient se désintéresser de la cohérence d'ensemble du dispositif d'isolation.
266. Il sera donc retenu une responsabilité de 60 % à la charge de la première et une responsabilité de 20 %, chacune, à la charge des secondes.
267. Les sociétés MMA ne seront pas tenues de garantir la société Europ'Isolation puisque le contrat d'assurance qui les lie ne couvre que sa responsabilité décennale.
La société Smabtp ne conteste pas devoir sa garantie.
XI-Sur les demandes accessoires
268. Le jugement de première instance sera confirmé quant aux dépens et aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
269. En cause d'appel, il sera accordé au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bastides de Lascaux la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
270. Il ne sera en revanche pas fait application de ce texte au profit des autres parties à l'instance.
271. Les dépens d'appel et la somme susvisée par application de l'article 700 du code de procédure civile seront supportés par l'assureur dommages-ouvrage, la société Sma, ainsi que par les sociétés suivantes avec les proportions indiquées dans leurs rapports entre elles
- société Sma : 20 %
- la société 3D Manager Coordination : 15% ;
- la société Entreprise de Bâtiment DUS : 15% ;
- la société Sarladaise de Construction Vaunac et la société Veyret Bâtiment : 10 % chacune ;
- la Sarl Etablissement Valiani : 15% ;
- la Sarl Charpente DUS : 15 % ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel formé par la société Allianz iard quant à la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires;
Déclare irrecevable l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bastides de Lascaux
Déclare recevables les appels incidents formés par les sociétés Smabtp ès qualité d'assureur des sociétés sociétés Entreprise de Bâtiment Dus, [E], Sarladaise de Construction Vaunac,Valiani et Fils , Sarlat et Charpente Dus ainsi que par les sociétés 3 DMC et Allianz iard ès qualité d'assureur de la société Cuendet
Dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 15 mars 2022 en ce qu'il a :
S'agissant de l'assureur dommages-ouvrage,
- condamné la Sma Sa, assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 233 227,03 euros TTC majorée de l'index BT01 en vigueur au jour du paiement par référence à celui applicable le 30 mai 2016, outre les intérêts au double du taux légal à compter du 26 février 2016, au titre de son obligation de garantie
S'agissant des fissures et lézardes du bâtiment accueil-piscine au titre des fissures dues au micropieux,
- condamné in solidum la société Nouvelle d'Exploitation Cuendet, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur, la société QBE Europe Sa/Nv, la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Allianz iard, à garantir la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage à concurrence de la somme de 54 579,96 euros TTC majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016 ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- les sociétés Vaunac et Veyret et la Société Nouvelle d'exploitation Cuendet : 90% ;
- Sas Bureau Véritas Construction : 5% ;
- Société 3D Manager Coordination : 5% ;
- condamné la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur la société QBE Europe Sa/Nv, la société 3D Manager Coordination et son assureur la société Allianz iard à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables ;
- condamné la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances à se garantir mutuellement à concurrence de 50% ;
- conamné la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet et son assureur la société Allianz iard à garantir intégralement la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances de cette condamnation.
S'agissant de l'isolation,
- condamné in solidum la Sa Sma ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Sma Sa ès qualités d'assureur CNR, la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Allianz, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Sarlat et la Sa Mma iard en sa qualité d'assureur de la société Europ'Isolation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 170 427,34 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016 ;
- condamné la Sma Sa, assureur dommages-ouvrage, à relever indemne la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion et la Sma Sa ès qualités du montant de cette condamnation ;
- condamné les constructeurs dont la responsabilité a été retenue et leurs assureurs à relever indemne la Sma Sa ès qualités de cette condamnation ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- la société 3D Manager Coordination : 45% ;
- la Sarl Etablissement Valiani et son sous-traitant la Sarl Entreprise Sarlat : 25% ;
- la société Europ'Isolation : 30% ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Allianz, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp, la Sarl Entreprise Sarlat et son assureur, la Smabtp, la société Europ'Isolation et ses assureurs, les sociétés MMA, à se relever mutuellement indemnes dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables.
Statuant à nouveau,
S'agissant de l'assureur dommages-ouvrage,
- condamne la société Sma, assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 233 227,03 euros TTC majorée de l'index BT01 en vigueur au jour du paiement par référence à celui applicable le 30 mai 2016, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2016, au titre de son obligation de garantie
S'agissant des fissures et lézardes du bâtiment accueil-piscine au titre des fissures dues au micropieux
- condamne la société Nouvelle d'Exploitation Cuendet, à garantir la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage à concurrence de la somme de 54 579,96 euros TTC majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016 ;
S'agissant de l'isolation,
- condamne in solidum la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Allianz, la Sarl Etablissement Valiani et la sarl Sarlat et leur assureur, la Smabtp, et la société Europ'Isolation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 170 427,34 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016 ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, la société 3 DMC et la société Allianz seront tenues à hauteur de 60 %, les sociétés Valiani et Sarlat et leur assureur, d'une part, la société Europ'Isolation d'autre part, chacune à hauteur de 20 %;
Confirme le jugement pour le surplus;
Y ajoutant,
Met hors de cause la Société Axa France iard;
Condamne la société Sarlat et son assureur à relever indemne la société Valiani de la condamnation prononcée contre elle au titre des moisissures et de l'humidité de la cloison intérieure du bâtiment commun, à hauteur de 60 %;
Condamne in solidum la société Sma, la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel;
Dit que dans leurs rapportes entre elles, ces sociétés supporteront la charge définitive des dépens et de l'indemnité allouée par application de l'article 700 du code de procédure civile de la manière suivante :
- société Sma : 20 %
- la société 3D Manager Coordination : 15% ;
- la société Entreprise de Bâtiment DUS : 15% ;
- la société Sarladaise de Construction Vaunac et la société Veyret Bâtiment : 10 % chacune ;
- la Sarl Etablissement Valiani : 15% ;
- la Sarl Charpente DUS : 15 % ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026
N° RG 22/02423 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWUO
Société Anonyme ALLIANZ IARD
c/
S.A. SMA SA
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE D'EXPOITATION CUENDET
Société ALLIANZ IARD
SARL VEYRET BATIMENT
Société Anonyme MMA IARD
S.A.S. SOCIETE SARLADAISE DE CONSTRUCTION VAUNAC
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS
S.A.R.L. REGENCY PARTICIPATIONS & INVESTISSEMENTS
S.A.R.L. BDL PROMOTION
S.A.R.L. EUROP'ISOLATION
SARL 3D MANAGER COORDINATION - 3DMC
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES BASTIDES DE LASCAUX
S.A. MAAF ASSURANCES
Mutuelle SMABTP
Société QBE EUROPE SA/NV
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
S.A. MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG : 16/00612) suivant deux déclarations d'appel du 18 mai 2022
APPELANTE :
Société Anonyme ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
prise en qualité d'assureur de la SARL 3D MANAGER COORDINATION
appelante dans l'une des déclarations d'appel du 18.05.22 (RG 22/2423) et intimée dans l'autre déclaration d'appel du 18.05.22 (RG 22/2427)
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me VINCIGUERRA
et assistée de Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. SMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en telle qualité audit siège
es qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR selon police d'assurance n°7656000/2 40565/000,
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Paul-Henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me DA COSTA
S.A. AXA FRANCE IARD
Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 3],
en sa qualité d'assureur de la SARL MACONNERIE AUGUSTE INES ET FILS
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE D'EXPOITATION CUENDET
prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
sur appel provoqué de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société QBE EUROPE SA/NV en date des 08 et 09.11.22
La SA ALLIANZ IARD
SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n°542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en Ia personne de son représentant Iégal domicilié en cette qualité audit siège,
prise en sa qualité d'assureur de Ia société CUENDET
sur appel provoqué de la SA SMA es qualité d'assureur DO et CNR en date du 10.11.22
sur appel provoqué de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société QBE EUROPE SA/NV en date des 08 et 09.11.22
et sur appel provoqué de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL MACONNERIE AUGUSTE INES ET FILS en date du 23.11.22
Représentées par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me MOGAN
SARL VEYRET BATIMENT
société à responsabilité limitée au capital de 75 000 Euros, dont le siège social est au [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 350 219 150, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
et sur appel provoqué de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL MACONNERIE AUGUSTE INES ET FILS selon acte en date du 22.11.22
Représentée par Me Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
Société MMA IARD
S.A. inscrite au RCS du MANS sous le N° 440 048 882, pris en a personne de son représentant légal domicilé es qualité au siège social sis [Adresse 6]
en qualité d'assureur de la SARL MACONNERIE AUGUSTE INES ET FILS à l'ouverture du chantier (en liquidation judiciaire depuis un jugement du 19 avril 2013 rendu par le Tribunal de commerce de BRIVE)
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me DESSALES
S.A.S. SOCIETE SARLADAISE DE CONSTRUCTION VAUNAC
prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS
prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentées par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Virgile RENAUDIE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE
S.A.R.L. REGENCY PARTICIPATIONS & INVESTISSEMENTS
société à responsabilité limitée au capital de 2.325.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 418 135 935, dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
S.A.R.L. BDL PROMOTION
société à responsabilité limitée au capital de 80.000 €,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 325 090 678, dont le siège social est [Adresse 10] à BRON (69500) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
et assistées de Me Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentées par Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. EUROP'ISOLATION
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 390 662 963 pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 11]
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentée par Me Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL 3D MANAGER COORDINATION - 3DMC
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 402 328 249, ayant son siège social sis [Adresse 12], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
appelante dans l'une des déclarations d'appel du 18.05.22 (RG 22/2427) et intimée dans l'autre déclaration d'appel du 18.05.22 (RG 22/2423)
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me FRICAUD
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES BASTIDES DE LASCAUX
dont le siège est [Adresse 13] pris en la personne de son syndic, la SAS LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER, immatriculée au RCS de LYON sous le N°484 124 045, dont le siège est [Adresse 14],
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES
société d'assurance mutuelle inscrite au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580 dont le siège social est à [Localité 2] [Adresse 15], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
Mutuelle SMABTP
société d'assurance mutuelle inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ès qualités d'assureur des sociétés ENTREPRISE DE BATIMENT DUS, SOCIETE SARLADAISE DE CONSTRUCTION VAUNAC, ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS, ENTREPRISE SARLAT, CHARPENTES DUS et de Monsieur [E]
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Société QBE EUROPE SA/NV
Société de Droit Etranger au capital de 4 061 500,00 Euros, dont le siège social est [Adresse 16] (BELGIQUE), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 3] sous le numéro 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 790 182 786, ayant son siège social sis [Adresse 17] par suite d'un apport partiel d'actif au titre de l'activité de contrôleur technique
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentées par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D'AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me RODRIGUEZ
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
en qualité d'assureur de SEM et EUROP'ISOLATION
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
en qualité d'assureur de SEM et EUROP'ISOLATION
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentées par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me MAHAUD
INTERVENANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal agissant en cette qualité audit siège
ès qualité d'assureur de la SARL 3D MANAGER COORDINATION
assignée en intervention forcée le 10/10/2023 par le SDC de la Résidence les Bastides de Lascaux
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 06 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l'année 2006, la Sci Les Bastides de Lascaux, constituée de la société BDL Promotion et de la société Habitat Foncier Participations et Investissements, nouvellement dénommée société Regency Participations et Investissement (ci-après RPI), a entrepris la réalisation, sur la commune de Montignac (Dordogne), d'une résidence de tourisme composée de 118 logements mitoyens en R+1 (aussi dénommés pavillons) répartis en sept îlots dénommés « Bastides » et de bâtiments communs dont le bâtiment accueil-piscine et incluant une piscine couverte.
Une police d'assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur (ci-après CNR) a été souscrite auprès de la société d'assurances Sagebat, devenue Sma Sa.
Sont intervenus à l'acte de construire :
Qualité
Dénomination
Situation juridique
Rôle
Assureur
Maître d'oeuvre
Eurl [B] [E]
Liquidée
Maître d'oeuvre de conception
Smabtp
Sarl 3D Manager Coordination (3DMC)
Maître d'oeuvre d'exécution hors VRD
- Sa Allianz iard : responsabilité décennale
- Axa France iard : responsabilité contractuelle
Bureaux d'études
Sa Fondasol
Bureau d'études de sol
Smabtp
IDS (ingénierie des structures)
Bureau d'études structures
MAF
Getude, aux droits de laquelle vient la société Expert Géo
Bureau d'études VRD
Covea Risks, devenue Mma iard
Sas Bureau Véritas
Bureau de contrôle et de coordinateur SPS
Sa Qbe Insurance Europe Limited
Locateurs d'ouvrage
Sarl Entreprise de Bâtiment DUS
Composée de la société Sarladaise de Construction Vaunac et de la société Veyret Bâtiment
- Lot « gros oeuvre 1 » correspondant aux Bastides 2-3-6-7
- mandataire du groupement d'entreprises « Sarl Entreprise de Bâtiment DUS - Société Sarladaise de Construction Vaunac-Cheminade », désormais dénommée Veyret Bâtiment
Smabtp
Sas Sarladaise de Construction Vaunac
Lot « gros oeuvre 2 » comprenant le bâtiment commun accueil-piscine et les Bastides 1-4-5
Smabtp
Veyret Bâtiment, anciennement [Adresse 18]
Sa Maaf Assurances
Sarl Europ'Isolation
Lot « isolation »
Sa Mma Iard, venant auc droits de la société Azur Assurances iard
Eurovia Aquitaine
Lot « terrassement-VRD »
Sa Sma Sa
Sarl Valiani et Fils
Lot « plâtrerie »
Smabtp
Enduits Merignacais (ci-après dénommée SEM)
Liquidée depuis le 1er février 2018 pour insuffisance d'actif
Radiée depuis le 2 février 2018
Lot « enduits de façades »
Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, venant aux droits de la société Covea Risks
Sas Sotrap
Radiée depuis le 31 juillet 2006
Lot « menuiseries extérieures »
Mma iard assurances mutuelles et Mme iard, venant aux droits de Covea Risks
Soprema
Lot « étanchéité »
Axa Coporate Solutions
Charpente DUS
Liquidée depuis le 29 mai 2024 pour insuffisance d'actifs
Radiée depuis le 25 juin 2024
Lot « charpente-couverture-zinguerie »
Smabtp
Sas Aquitaine Decors Peinture
Lot « peinture »
Sma Sa, anciennement Sagena
Sous-traitants
Sarl Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet
Sous-traitante des sociétés Sarladaise de Construction Vaunac et Veyret Bâtiment
Réalisation des fondations par Micropieux du bâtiment accueil-piscine
Sa Allianz iard
Sarl Entreprise Sarlat
- Sous-traitante de la société Valiani et fils
- Radiée du registre du commerce et des sociétés le 29 mars 2017
Smabtp
Auguste Ines et Fils dont Me [W] est le liquidateur
- Sous-traitante des sociétés Sarladaise de Construction Vaunac e Veyret Bâtiment
- Liquidée depuis le 9 mai 2017 pour insuffisance d'actifs
- Sa Mma jusqu'au 31 décembre 2008
- Sa Axa France iard à compter du 1er janvier 2009
La réception de l'ouvrage est intervenue le 18 juin 2009 avec réserves.
Les appartements ont été vendus en l'état futur d'achèvement et soumis au régime de la copropriété.
À compter du 8 septembre 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bastides de Lascaux a multiplié les déclarations de sinistre.
Au cours de l'année 2012, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Lagrange syndic immobilier, a procédé à une déclaration de sinistre portant sur différents désordres constatés par commissaire de justice selon procès-verbal du 19 juillet 2012, principalement matérialisés par des fissures et des infiltrations.
En raison d'un désaccord sur l'étendue de la prise en charge du sinistre par l'assureur dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé la société Sagebat, assureur dommages-ouvrage, la société BDL Promotion et la société Habitat Foncier Participations et Investissements en qualité d'associé de la Sci Les Bastides de Lascaux, afin que soit organisée une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 septembre 2013, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et a désigné M. [U] [P] pour y procéder. L'expertise a été étendue par ordonnances du 26 février 2015, du 19 novembre 2015 et du 4 février 2016 à diverses parties.
Dans son ordonnance du 4 février 2016, le juge des référés a également donné acte à la Sarl Entreprise de Bâtiment DUS de son désistement d'instance à l'égard de la société Imerys TC.
L'expert a déposé son rapport le 30 mai 2016.
Par actes des 25, 26, 29 février 2016 et des 1er et 4 mars 2016, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a saisi le tribunal judiciaire de Périgueux d'une action en responsabilité et en garantie au visa des articles 1147, 1792, 1792-4-1 et 2241 du code civil.
Par acte du 15 mai 2017, la Sas Sarladaise de construction a également saisi le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de garantie.
Ces instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2017.
Par ordonnance du 2 mai 2019, le juge de la mise en état a notamment :
- dit que les assignations délivrées par la société Lagrange syndic immobilier agissant en qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires étaient entachées d'une irrégularité de fond résultant du défaut de pouvoir du syndic ;
- déclaré valide l'autorisation donnée au syndic par l'assemblée générale des copropriétaires le 21 décembre 2018 ;
- constaté que suivant cette résolution, le syndicat des copropriétaires avait ratifié et confirmé les actes de procédure accomplis antérieurement à cette date par le syndic et ce depuis la délivrance des assignations.
En conséquence,
- rejeté les exceptions de nullité soulevées concernant l'irrégularité des assignations ;
- déclaré régulière l'action engagée par le syndicat des copropriétaires ;
- déclaré irrecevables la Sas Bureau Véritas Construction venant aux droits de la Sa Bureau Véritas et la société QBE Europe Sa/Nv venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited en leurs demandes tendant notamment :
- à la recevabilité de l'intervention volontaire de Bureau Véritas Construction ;
- à la mise hors de cause de QBE Insurance Europe Limited ;
- à la recevabilité de l'intervention volontaire de QBE Europe Sa/Nv ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré irrecevables, comme étant formées à l'encontre des personnes qui ne sont pas parties à la cause, les demandes de :
- la Sa Bureau Véritas et la société Fondasol à l'encontre de la S.E.M ;
- la compagnie Allianz iard en qualité d'assureur de la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet et la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet à l'encontre de la Sarl Maçonnerie Auguste Ines et Fils ;
- la société 3D Manager Coordination et la Sa Allianz pour leurs demandes formées à l'encontre de la S.E.M ;
- les sociétés Mma iard, assureurs de la Sarl S.E.M, de la société Sotrap et de la société Europ'Isolation à l'encontre de la S.E.M et de l'Eurl [E] ;
- déclaré irrecevables, pour avoir été formées par voie d'écritures non notifiées aux parties n'ayant pas constitué avocat, les demandes formées par :
- les Mma iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard venant aux droits de la société Covea Risks, prise en leur qualité d'assureur de la Sarl S.E.M et de la Sas Sotrap, pour leurs demandes formées à l'encontre de la société Veyret Bâtiment ;
- la Sa Mma, assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Ines et Fils à l'ouverture du chantier, pour ses demandes formées à l'encontre de la société Veyret Bâtiment ;
- La Smabtp, assureur des sociétés Entreprise de Bâtiment DUS, [E], Sarladaise de Construction Vaunac, ETS Valiani, Entreprise Sarlat, Charpente DUS et Fondasol pour ses demandes formées à l'encontre de la société Europ'Isolation ;
- la Sarl 3D Manager Coordination et la Sa Allianz pour leurs demandes formées à l'encontre de la Sarl Entreprise Sarlat, la société Veyret, la société Europ'Isolation ;
- la société BDL Promotion et la société Regency Participations & Investissements pour leurs demandes formées à l'encontre de la Sarl Entreprise Sarlat, la société Europ'Isolation, la société Veyret Bâtiment et Maître [K] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société Charpente DUS ;
- déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, la Sarl Société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Allianz, à l'encontre de la Sarl Charpente DUS ;
- prononcé la mise hors de cause de la Sas Eurovia Aquitaine ;
- débouté la Sas Eurovia Aquitaine de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé la mise hors de cause de la Sa Bureau Véritas ;
- donné acte à la Sas Bureau Véritas Construction venant aux droits de la Sa Bureau Véritas de son intervention volontaire ;
- l'a déclarée recevable ;
- prononcé la mise hors de cause de la Sa QBE Insurance Europe Limited ;
- donné acte à la société QBE Europe Sa/Nv venant aux droits de la Sa QBE Insurance Europe Limited de son intervention volontaire ;
- l'a déclarée recevable ;
- donné acte à la société XL Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions de son intervention volontaire ;
- l'a déclaré recevable ;
- prononcé la mise hors de cause de la société Soprema et de son assureur la société XL Insurance Company Se ;
- débouté la société XL Insurance Company Se de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé la mise hors de cause de la Sarl Ingenierie des structures et de la MAF ;
- débouté la Sarl Ingénierie des structures et la MAF de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé la mise hors de cause de la Sarl Experts Géo ainsi que celle de son assureur Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles ;
- débouté la Sarl Experts Géo de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré irrecevable la demande de la Sarladaise de Construction Vaunac et de la Sarl Etablissement Valiani tendant à juger que l'assignation qui leur a été délivrée est de nul effet ;
- déclaré le tribunal compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir relative à la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires ;
- déclaré les fins de non-recevoir soulevées de ce chef recevables ;
- rejeté la fin de non-recevoir afférente au défaut d'habilitation du syndic ;
- rejeté la fin de non-recevoir afférente au défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndic ;
- rejeté la fin de non-recevoir afférente à la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Sma Sa, fondée sur les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances.
- en conséquence, déclaré l'action du syndicat des copropriétaires recevables.
S'agissant de l'assureur dommages-ouvrage,
- condamné la Sma Sa, assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 233 227,03 euros TTC majorée de l'index BT01 en vigueur au jour du paiement par référence à celui applicable le 30 mai 2016, outre les intérêts au double du taux légal à compter du 26 février 2016, au titre de son obligation de garantie.
S'agissant des fissures et lézardes du bâtiment accueil-piscine au titre des fissures dues au micropieux,
- condamné in solidum la société Nouvelle d'Exploitation Cuendet, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur, la société QBE Europe Sa/Nv, la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Allianz iard, à garantir la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage à concurrence de la somme de 54 579,96 euros TTC majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016 ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- les sociétés Vaunac et Veyret et la Société Nouvelle d'exploitation Cuendet : 90% ;
- Sas Bureau Véritas Construction : 5% ;
- Société 3D Manager Coordination : 5% ;
- condamné la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur la société QBE Europe Sa/Nv, la société 3D Manager Coordination et son assureur la société Allianz iard à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables ;
- condamné la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances à se garantir mutuellement à concurrence de 50% ;
- conamné la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet et son assureur la société Allianz iard à garantir intégralement la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances de cette condamnation.
S'agissant des fissures et lézardes du bâtiment accueil-piscine au titre des fissures dues aux maçonneries et enduits,
- condamné in solidum la société 3D Manager Coordination et son assureur la société Allianz iard à garantir la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage à concurrence de la somme de 13 437,14 euros TTC majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016 ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- la société 3D Manager Coordination : 10% ;
- les sociétés Vaunac et Veyret et la Sarl Maçonnerie Auguste Ines et Fils : 50% ;
- la S.E.M : 40% ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur la société Allianz iard, la Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la Maaf, la Sa Mma assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Ines et Fils et les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard assureurs de la S.E.M à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables ;
- condamné la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances à se garantir mutuellement à concurrence de 50% ;
- condamné la Sa Mma, assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Ines et Fils à garantir intégralement la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances de cette condamnation.
S'agissant de l'humidité et de la moisissure sur cloison intérieure du bâtiment commun,
- condamné in solidum la Sarl Etablissement Viliani, son sous-traitant la Sarl Sarlat, et leur assureur la Smabtp à garantir la Sma Sa ès qualités à concurrence de la somme de 11 339,72 euros TTC, majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016.
S'agissant des taches blanches en soubassement du mur côté intérieur du bâtiment détente,
- condamné in solidum la société 3D Manager Coordination et son assureur la Sa Allianz, la Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances à garantir la Sma Sa ès qualités à concurrence de la somme de 7 078,08 euros TTC majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016 ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- M. [E] : 20% ;
- la société 3D Manager Coordination : 70% ;
- les sociétés Vaunac et Veyret : 10% ;
- condamné la Smabtp, assureur de M. [E], la société 3D Manager Coordination et son assureur la Sa Allianz, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables ;
- condamné la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances à se garantir mutuellement à concurrence de 50%.
S'agissant de l'absence de finition du relevé d'acrotère,
- condamné la société 3D Manager Coordination à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 679,66 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- société 3D Manager Coordination : 10% ;
- sociétés Vaunac et Veyret : 45% ;
- Sarl Charpente DUS : 45% ;
- condamné la Sarladaise de Construction Vaunac à garantir la société 3D Manager Coordination à concurrence de 45%, étant rappelé que la demande formée par la société 3D Manager Coordination contre la société Veyret Bâtiment est irrecevable ;
- condamné la société Sarladaise de Construction Vaunac et la société Veyret Bâtiment à se garantir mutuellement à concurrence de 50%.
S'agissant des fissures des pavillons de nature décennale > 0,3mm,
- condamné in solidum la société 3D Manager Coordination et son assureur la société Allianz iard, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur la Smabtp, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances, les Mma iard Assurances Mutuelles et Mma iard en leur qualité d'assureur de la S.E.M et la Sa Mma en qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Ines et Fils à garantir la Sma Sa ès qualités à concurrence de la somme de 108 599,61 euros TTC majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016 ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- la société 3D Manager Coordination : 10% ;
- les sociétés Vaunac-Beyret et la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils : 24% ;
- la société Entreprise de Bâtiment DUS : 36% ;
- la S.E.M : 30% ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, les Mma iard Assurances Mutuelles et Mma iard ès qualités et la Sa Mma en qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables ;
- condamné la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment et son assureur à se garantir mutuellement à concurrence de 50% ;
- condamné la Sa Mma assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils à garantir intégralement la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et sona ssureur de cette condamnation.
S'agissant des fissures des pavillons de nature contractuelle
- condamné in solidum la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS, la Sarladaise de Construction Vaunac et la société Veyret Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 210 270 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- la société 3D Manager Coordination : 10% ;
- les sociétés Vaunac et Veyret et la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils, entreprise sous-traitante : 24% ;
- la société Entreprise de Bâtiment DUS : 36% ;
- la S.E.M : 30% ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac, la société Veyret Bâtiment et la société Entreprise de Bâtiment Dus à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables ;
- condamné la société Sarladaise de Construction Vaunac et la société Veyret Bâtiment à se garantir mutuellement à concurrence de 50%.
S'agissant des désordres de nature décennale,
- condamné in solidum la société 3D Manager Coordination et son assureur la société Allianz iard ainsi que la Smabtp assureur de la Sarl Charpente DUS à garantir la Sma Sa ès qualités à concurrence de la somme de 61 247,70 euros TTC majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016 ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- la société 3D Manager Coordination : 10% ;
- la Sarl Charpente DUS : 90% ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur ainsi que la Smabtp assureur de la Sarl Charpente DUS à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables.
S'agissant des désordres de nature contractuelle affectant les couvertures,
- condamné in solidum la société 3D Manager Coordination et son assureur la Sa Allianz à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 288 484,73 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016.
S'agissant de l'isolation,
- condamné in solidum la Sa Sa ès qualités, la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Sma Sa ès qualités, la société 3D Manager Coordination et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Sarlat et la Sa Mma iard en sa qualité d'assureur de la société Europ'Isolation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 170 427,34 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016 ;
- condamné la Sma Sa, assureur dommages-ouvrage, à relever indemne la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion et la Sma Sa ès qualités du montant de cette condamnation ;
- condamné les constructeurs dont la responsabilité a été retenue et leurs assureurs à relever indemne la Sma Sa ès qualités de cette condamnation ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- la société 3D Manager Coordination : 45% ;
- la Sarl Etablissement Valiani et son sous-traitant la Sarl Entreprise Sarlat : 25% ;
- la société Europ'Isolation : 30% ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sarl Entreprise Sarlat, la Sarl Entreprise Sarlat et son assureur, la société Europ'Isolation et son assureur à se relever mutuellement indemnes dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables.
S'agissant des lucarnes des pavillons 502 et 503,
- condamné in solidum la société 3D Manager Coordination et son assureur ainsi que la société Veyret Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 587,85 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016.
S'agissant du bardage du pavillon 218,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande formée à l'encontre de la Smabtp, assureur de la société Charpente DUS.
S'agissant des frais de personnel,
- condamné in solidum la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Sma Sa ès qualités, la société 3D Manager Coordination et son assureur, la Smabtp assureur de la Sarl Charpente DUS, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 920 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la société 3D Manager Coordination, son assureur et la Smabtp assureur de la Sarl Charpente DUS à relever indemnes la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL et la Sma Sa ès qualités de cette condamnation ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- La société 3D Manager Coordination : 10% ;
- La Sarl Charpente DUS : 90% ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur la Sa Allianz, ainsi que la Smabtp assureur de la Sarl Charpente DUS à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées.
S'agissant des frais de personnel,
- condamné in solidum la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Sma Sa ès qualités, la société 3D Manager Coordination et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat et la Sa Mma iard en sa qualité d'assureur de la société Europ'Isolation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros par an à compter du 17 juillet 2013 jusqu'au paiement des sommes nécessaires à l'accomplissement des travaux d'isolation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes échues ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat et la Sa Mma iard en sa qualité d'assureur de la société Europ'Isolation à relever indemnes la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion et la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de cette condamnation ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- la société 3D Manager Coordination : 45% ;
- la Sarl Etablissement Valiani et son sous-traitant la Sarl Entreprise Sarlat : 25% ;
- la société Europ'Isolation : 30% ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur la Sa Allianz, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur la Smabtp, la Sarl Entreprise Sarlat, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat et la société Mma iard en sa qualité d'assureur de la société Europ'Isolation à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables.
S'agissant du préjudice de jouissance,
- condamné in solidum la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Smabtp assureur de M. [E], la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Société Nouvelle d'Exploitation Cendet, la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la Smabtp assureur de M. [E], la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet, la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Ines et Fils, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS à relever indemnes la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion de la condamnation prononcée à leur encontre ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs et assureurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- la société 3D Manager Coordination : 15% ;
- la société Entreprise de Bâtiment DUS : 15% ;
- la société Sarladaise de Construction Vaunac et la société Veyret Bâtiment : 12,5% chacune ;
- la Sarl Etablissement Valiani : 15% ;
- la Sas Bureau Véritas Construction : 5% ;
- la Sarl Charpente DUS : 25% ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables ;
- condamné la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur d'une part, la société Veyret Bâtiment d'autre part à se relever mutuellement indemne par moitié de la condamnation prononcée à leur encontre ;
- condamné la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet et son assureur d'une part, la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils d'autre part, à relever indemnes la Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, ainsi que la société Veyret Bâtiment de la condamnation prononcée à leur encontre, et ce à concurrence de 50% chacune ;
- condamné la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat à relever indemnes la Sarl Etablissement Valiani et son assureur de la condamnation prononcée à leur encontre.
S'agissant du préjudice moral,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée au titre du préjudice moral.
S'agissant des intérêts,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus au titre des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil.
S'agissant des franchises et plafonds de garantie,
- déclaré les franchises contractuelles contenues dans les contrats d'assurance opposables aux assurés s'agissant des garanties obligatoires et à toutes les parties s'agissant des garanties facultatives ;
- déclaré les plafonds de garantie opposables aux assurés s'agissant des garanties obligatoires et à toutes les parties s'agissant des garanties facultatives ;
- en conséquence, dit que les condamnations prononcées à l'encontre des assureurs le sont dans la limite des franchises et plafonds de garantie opposables.
S'agissant des dépens, des frais irrépétibles et de l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Sarl Etablissement Valiani et sona ssureur, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS aux dépens de l'instance en ce compris ceux des instances en référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs et assureurs, la charge des dépens et des frais irrépétibles se répartit comme suit :
- la société 3D Manager Coordination : 15% ;
- la société Entreprise de Bâtiment DUS : 15% ;
- la société Sarladaise de Construction Vaunac et la société Veyret Bâtiment : 12,5% chacune ;
- la Sarl Etablissement Valiani : 15% ;
- la Sas Bureau Véritas Construction : 5% ;
- la Sarl Charpente DUS : 25% ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment et la société Maaf Assurances, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur dela Sarl Charpente DUS à se relever mutuellement indemnes des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles ans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables :
- condamné la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet et son assureur d'une part, la société Mma et la société Axa France iard en leur qualité d'assureurs de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils d'autre part à relever indemnes la Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur ainsi que la société Veyret Bâtiment et son assureur de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, et ce à concurrence de 50% chacune ;
- prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 18 mai 2022, la société Allianz iard a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 23 août 2022, la société Axa France iard a été appelée à la cause.
Par ordonnance du 26 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a notamment :
- déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée devant la cour d'appel de Bordeaux délivrée par la Sa Allianz iard à la société Axa France iard ;
- en conséquence, déclaré sans objet l'incident de prescription de l'action de la société Allianz iard à l'encontre de la soiété Axa France iard ;
- relevé d'office la question de la recevabilité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires, la Sma Sa, la société Bureau Véritas Construction et la société QBE Europe Sa/Nv à l'encontre de la société Axa France iard, qui n'est pas partie à la procédure.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a notamment :
- déclaré recevable l'appel en intervention forcée de la société Axa France à l'initiative du syndicat des copropriétaires ;
- constaté la prescription des demandes en garantie formées par la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société 3DMC contre la société Axa France ;
- déclaré recevables les autres demandes dirigées contre la soiété Axa France en sa qualité d'assureur de responsabilité contractuelle de la société 3DMC.
Dans ses dernières conclusions du 22 décembre 2025, la société Allianz iard, en qualité d'assureur décennal de la société 3DMC, demande à la cour de :
À titre principal,
- juger que l'action du syndic a été initiée sans autorisation ;
- juger que le syndic n'a ni qualité ni intérêt à agir en réparation des préjudices affectant les parties privatives et subis individuellement par certains copropriétaires.
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle a soulevé ;
- statuant à nouveau, juger le syndicat des copropriétaires irrecevable de ses demandes et rejeter toutes les demandes formées à son encontre.
À titre subsidiaire,
- juger que la police d'assurance n°41872604 souscrite auprès d'elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle après réception de la société 3DMC ;
- juger que la police de responsabilité civile n°41872616 invoquée par 3DMD a été résiliée à son initiative le 28 novembre 2011 ;
- juger qu'elle ne doit aucune garantie au titre de la responsabilité contractuelle de 3DMD.
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée in solidum à payer les sommes de :
- 210 270 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 au titre des fissures de nature contractuelle
- 288 484,73 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 au titre des désordres de nature contractuelle affectant les couvertures ;
- 587,85 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 au titre des désordres affectant les lucarnes des pavillons 502 et 503 ;
- 4 000 euros par an à compter du 17 juillet 2013 au titre du préjudice lié au défaut d'isolation ;
- 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, date du jugement ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre elle ;
- débouter la société 3DMC de ses demandes contre elle ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En tout état de cause,
- condamner in solidum la Sa Axa iard, assureur de la Sarl 3DMC, et le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 18 décembre 2025, la société 3DMC demande à la cour de :
* Au titre des fissures affectant le bâtiment accueil-piscine,
principalement,
- juger que l'ensemble des fissures affectant le bâtiment accueil-piscine revêt le caractère décennal au sens de l'article 1792 du code civil ;
- juger que l'ensemble de ces fissures est la conséquence des désordres de nature décennale affectant la structure du bâtiment et dont la cause essentielle réside dans les malfaçons affectant les micropieux ;
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement au titre des malfaçons affectant les micros pieux.
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a retenu une distinction de qualification entre les désordres relevant de la responsabilité décennale et ceux relevant de la responsabilité civile de droit commun des constructeurs ;
- l'a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
- juger que seule la responsabilité décennale des constructeurs est engagée ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part de sa responsabilité à raison d'un prétendu manquement à sa mission de direction des travaux ;
- dire et juger qu'il n'est pas démontré un manquement de sa part à l'origine des désordres affectant le bâtiment d'accueil ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre, quand bien même cette demande n'aurait pas été formée à titre principal.
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné :
- la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet et son assureur Allianz iard,
- la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp,
- la société Veyret Bâtiment et sona ssureur Maaf Assurances,
- la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur QBE Europe Sa/Nv,
- la Sa Mma, assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils,
- les Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles, assureur de la S.E.M,
à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Allianz à la garantir ;
- condamner :
- Allianz en tant que son assureur et celui de la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet,
- la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet,
- la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp,
- la société Veyret bâtiment et son assureur Maaf Assurances,
- la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur QBE Europe Sa/Nv,
- la Sa Mma, assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils,
- les Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles, assureurs de la S.E.M,
à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
* Au titre des fissures affectant les pavillons des bastides 1 à 7,
principalement,
- juger que l'insuffisance d'épaisseur d'enduit n'est pas à l'origine des fissures, ni de leur aggravation ;
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations au titre des malfaçons affectant les assemblages des briques.
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 210 270 euros TTC au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
- juger que l'ensemble des fissures affectant les pavillons des bastides 1 à 7 revêtent le caractère décennal au sens de l'article 1792 du code civil ;
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une distinction de qualification entre les désordres relevant de la responsabilité décennale et ceux relevant de la responsabilité civile de droit commun des constructeurs.
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné :
- la Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp,
- la société Veyret Bâtiment et son assureur la Maaf Assurances,
- la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur la Smabtp,
- les Mma iard Asssurances Mutuelles et Mma iard en qualité d'assureurs de la S.E.M,
- et la Sa Mma en qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils,
à la garantir des condamnations prononcées à son encontre pour les fissures supérieures à 0,3 mm ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné :
- la Sarladaise de Construction Vaunac,
- la société Veyret Bâtiment,
- la société Entreprise de Bâtiment DUS,
à la garantir des condamnations prononcées à son encontre pour les fissures inférieures à 0,3 mm ;
- l'infirmer en ce qu'il a mis hors de cause les assureurs pour les fissures inférieures à 0,3 mm ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Allianz à la garantir.
En conséquence,
- condamner :
- Allianz en tant que son assureur,
- la Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur,
- la société Veyret Bâtiment et son assureur la Maaf Assurances,
- la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur ,
- les Mma iard Assurances Mutuelles et Mma iard en qualité d'assureurs de la S.E.M,
- la Sa Mma en qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils,
à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
* Au titre des malfaçons affectant les couvertures des pavillons et du bâtiment accueil-piscine,
Sur les non-conformités sans désordre affectant les couvertures,
- juger que les non-conformités sans désordre ne relèvent ni de la responsabilité décennale ni de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs à féfaut d'atteinte matérielle à l'ouvrage.
Sur les désordres esthétiques affectant les couvertures,
- juger que les désordres esthétiques apparents à la réception sans réserve ont été purgés par la réception ;
- juger que sa responsabilité ne peut plus être engagée au titre des désordres esthétiques affectant les couvertures.
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires et à lui régler la somme de 288 484,73 euros TTC ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et tout autre demandeur de leurs demandes dirigées contre elle.
* Sur l'appel interjeté par Allianz et sa garantie,
- déclarer l'appel interjeté par Allianz irrecevable dès lors que celle-ci a violé le principe d'estoppel.
Principalement,
- juger qu'Allianz est son assureur, tant au titre de sa responsabilité décennale que de sa responsabilité contractuelle.
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Allianz à la garantir tant au titre de sa responsabilité décennale que de sa responsabilité contractuelle ;
- condamner Allianz à la garantir tant au titre de sa responsabilité décennale que de sa responsabilité contractuelle.
Subsidiairement,
- juger qu'Allianz a pris la direction du procès et qu'elle a dès lors renoncé à se prévaloir de toutes les exceptions dont elle avait connaissance, et notamment celles relative à sa responsabilité contractuelle.
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Allianz à la garantir tant au titre de sa responsabilité décennale que de sa responsabilité contractuelle ;
- condamner Allianz à la garantir, tant au titre de sa responsabilité décennale que de sa responsabilité contractuelle.
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner Allianz à l'indemniser intégralement du préjudice qu'elle lui a causé en la laissant croire qu'elle la garantirait au titre de tous les dommages et notamment des dommages de nature contractuelle.
À titre encore plus subsidiaire,
- condamner Axa à la garantir au titre des dommages de nature contractuelle.
Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires,
- déclarer l'appel incident interjeté par le syndicat des copropriétaires irrecevable dès lors que ses demandes se heurtent à la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel ;
- le débouter de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées contre elle ;
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes de 210 270 euros TTC au titre des fissures inférieures à 0,3 mm affectant les pavillons 1 à 7, et de 288 484,73 euros TTC au titre des dommages esthétiques affectant les couvertures.
Sur l'appel incident de Bureau Véritas Construction et de QBE Europe Sa/Nv,
- débouter Bureau Véritas Construction et QBE Europe Sa/Nv de leur appel incident ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées à son encontre ;
- confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés au titre du dommage relatif aux fissures et lézardes du bâtiment d'accueil, du préjudice de jouissance et de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5%, et qu'il a fait droit aux appels en garantie formés par leurs co-défendeurs à leur encontre.
Sur l'appel incident de la Smabtp,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre des « taches blanches en soubassement du mur de maçonnerie de pierre côté intérieur du bâtiment détente » dès lors que la cour n'est pas valablement saisie de l'appel incident interjeté par la Smabtp de ce chef de condamnation, et qu'en tout état de cause, ce désordre est de nature décennale ;
- débouter la Smabtp de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées à son encontre.
Sur l'appel incident des Mma en qualité d'assureur de la société Auguste Inès et Fils,
- débouter les Mma en qualité d'assureur de la société Sarl Auguste Inès et Fils de leur appel incident, dès lors que la responsabilité de leur assurée est établie ;
- débouter les Mma de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées contre elle ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les Mma en qualité d'assureur de la société Sarl Auguste Inès et Fils.
Sur l'appel incident de la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur,
- dire et juger que la cour n'est pas valablement saisie de l'appel incident portant sur les fissures affectant les murs des pavillons, dès lors qu'elle ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, l'information du jugement sur ce point ;
- débouter la Sma de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées contre elle ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur.
Sur l'appel incident des Mma en qualité d'assureur des sociétés S.E.M et Europ'Isolation,
- débouter les Mma de leur appel incident dès lors qu'il est acquis que le défaut d'isolation thermique des plafonds est un désordre de nature décennale ;
- débouter les Mma de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées à son encontre ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les Mma en qualité d'assureur des sociétés S.E.M et Europ'Isolation.
Dans ses dernières conclusions du 22 décembre 2025, la société Axa France iard, en qualité d'assureur de la société 3DMC, demande à la cour de :
À titre principal,
- déclarer irrecevable l'action en intervention forcée entreprise par le syndicat des copropriétaires à son encontre ;
- la déclarer hors de cause ;
- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées à son encontre en qualité d'assureur de la société 3DMC.
En tout état de cause,
- déclarer irrecevables les demandes formées par la société Allianz iard en qualité d'assureur de la société 3DMC à son encontre en ce qu'elles sont fondées sur un moyen nouveau auquel la société Allianz iard a expressément renoncé en première instance.
À titre subsidiaire,
- juger que le contrat d'assurance souscrit par la société 3DMC auprès d'elle n'a pas pour objet de la garantir au titre des activités ayant causé les désordres à l'ouvrage ;
- juger que la société 3DMC n'a pas satisfait à ses obligations de déclaration de sinistre auprès d'elle ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que :
- les fissures et lézardes causées par les malfaçons affectant la bâtisse sont de nature contractuelle ;
- les fissures et lézardes d'amplitude inférieure à 0,3 mm affectant les pavillons sont de nature contractuelle ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le désordre lié à l'isolation thermique et le préjudice en découlant sont de nature décennale.
Statuant à nouveau,
- juger que les fissures et lézardes affectant le bâtiment commun et les pavillons sont de nature décennale ;
- juger que les désordres affectant les couvertures du bâtiment commun et des pavillons sont de nature décennale.
En conséquence,
- juger que seule la responsabilité décennale de la société 3DMC est engagée ;
- juger que les garanties souscrites par la société 3DMC auprès d'elle ne sont pas mobilisables ;
- débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre en qualité d'assureur de la société 3DMC.
À titre infiniment subsidiaire,
- juger que la société 3DMC n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle dans le cadre de l'opération de construction.
En conséquence,
- juger que la responsabilité contractuelle de la société 3DMC n'est pas engagée ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société 3DMC sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
- débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre en qualité d'assureur de la société 3DMC.
À titre très infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a imputé la responsabilité contractuelle de la société 3DMC à hauteur de :
- 10% concernant les fissures d'ordre contractuel affectant le bâtiment commun ;
- 10% concernant les fissures d'ordre contractuel affectant les pavillons ;
- 10% concernant les désordres les désordres d'ordre contractuel affectant les couvertures ;
- 10% concernant le désordre d'ordre contractuel affectant les lucarnes des pavillons 502 et 503 ;
- 15% concernant le préjudice de jouissance allégué par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence,
- limiter la condamnation de la société 3DMC à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :
- 1 343,71 euros TTC au titre des fissures d'ordre contractuel affectant le bâtiment commun ;
- 21 027 euros TTC au titre des fissures d'ordre contractuel affectant les pavillons ;
- 31 131 euros TTC au titre des désordres d'ordre contractuel affectant les couvertures ;
- 58,79 euros TTC au titre du désordre d'ordre contractuel affectant les lucarnes des pavillons 502 et 503 ;
- 2 250 euros TTC au titre du préjudice de jouissance allégué par le syndicat des copropriétaires ;
- la condamner en qualité d'assureur de la société 3DMC au titre de sa responsabilité contractuelle à la garantir et relever indemne de ces condamnations exclusivement, dans la limite des plafonds et franchises inscrites au contrat d'assurance souscrit par l'assurée.
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Allianz iard à garantir la société 3DMC au titre des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de ses responsabilités décennales et contractuelles ;
- débouter toute partie appelante et intimée à la présente instance de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre en qualité d'assureur de la société 3DMC ;
- condamner le syndicat des copropriétaires et toute partie succombante à lui verser en qualité d'assureur de la société 3DMC la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
1. Sur l'appel interjeté par Allianz,
À titre principal,
- constater que la compagnie Allianz iard ne vise pas dans sa déclaration d'appel la disposition visant à déclarer son action recevable.
En conséquence,
- constater que, dès lors, la cour n'est pas saisie de ces chefs de jugement ;
- débouter la Sa Allianz iard de son appel, sans examen au fond.
Surabondamment,
- constater que la compagnie Allianz iard ne réclame que l'irrecevabilité de ses demandes mais non celles relatives à son action.
En conséquence,
- constater que, dès lors, la cour n'est pas saisie de cette demande ;
- débouter la Sa Allianz de son appel à son encontre.
Si la cour s'estimait saisie,
- constater que la fin de non-recevoir que constituait le défaut d'habilitation allégué du syndic a été régularisée et que la cause de l'irrecevabilité a disparu ;
- juger dès lors que l'action du syndic est recevable ;
- juger également que le syndic a qualité et intérêt à agir en réparation des préjudices affectant les parties privatives et subis individuellement par certains copropriétaires.
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Sa Allianz iard ;
- constater que la compagnie Allianz iard soumet pour la première fois en cause d'appel une position radicalement différente et contradictoire avec celle exprimée en 1ère instance, liée à la prise en charge par Axa France iard des sinistres de son assurée, la société 3DMC, et ce en dehors de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau justifiant que cette demande n'ait pas été formulée en première instance par la société Allianz ; que celle-ci est ainsi réputée y avoir acquiescée.
En conséquence,
- débouter la Sa Allianz iard de sa demande visant à voir condamner la Sa Axa France iard, assureur de la Sarl 3DMC, à la garantir intégralement au titre des condamnations en principal et accessoires prononcés au titre de la responsabilité contractuelle de la société 3DMC ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a retenu la garantie de la compagnie Allianz pour l'ensemble des dommages quelle que soit leur nature décennale ou contractuelle ;
- a condamné la Sa Allianz iard à payer in solidum les sommes de :
* 587,85 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 au titre des désordres affectant les lucarnes des pavillons 502 et 503 ;
* 4 000 euros par an à compter du 17 juillet 2013 au titre du préjudice lié au défaut d'isolation ;
* 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, date du jugement.
2. Sur l'appel incident qu'il a interjeté,
- constater qu'il n'a pas été indemnisé de la totalité de son préjudice et qu'il est bien fondé à relever appel incident au titre des fissures de nature contractuelle
- déclarer bien fondé l'appel incident qu'il a formulé en ce que le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux a limité la condamnation in solidum des sociétés 3DMC, son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS, la Sarladaise de Construction Vaujac et la société Veynet Bâtiment à lui payer la somme de 210 270 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 ;
- l'infirmer de ce chef et le confirmer pour le surplus.
Dès lors et jugeant à nouveau,
- condamner in solidum la société 3DMC et son assureur, la société Allianz iard, la société Entreprise de Bâtiment DUS, la Sarladaise de Construction Vaujac et la société Veynet Bâtiment, relevée et garanties par leur assureur, la Smabtp, à lui payer la somme de 213 270,03 euros TTC, majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 ;
- constater qu'il n'a pas été indemnisé de la totalité de son préjudice et qu'il est bien fondé à relever appel incident au titre des désordres de nature contractuelle affectant les couvertures ;
- déclarer bien fondé l'appel incident qu'il a formulé en ce que le jugement du tribunal judiciaire a limité la condamnation in solidum de la société 3DMC et son assureur à lui payer la somme de 288 484,73 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 ;
- l'infirmer de ce chef et le confirmer pour le surplus.
Dès lors et jugeant à nouveau,
- condamner in solidum la société 3DMC et son assureur à lui payer la somme de 311 310,74 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016.
À titre subsidiaire, vu l'assignation en intervention forcée délivrée à la compagnie Axa et si la cour devait faire droit à la demande de prise en charge par Axa France iard formulée par Allianz,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie Allianz au titre des désordres de nature intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de son assurée, la société 3DMC.
Jugeant à nouveau,
* S'agissant de l'absence de finition du relevé d'acrotère,
- condamner la société 3DMC et son assureur la compagnie Sa Axa France iard à lui régler la somme de 679,66 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016.
* S'agissant des fissures des pavillons de nature contractuelle
- condamner in solidum la société 3DMC et son assureur la société Sa Axa France iard, la société Entreprise de Bâtiment DUS, la Sarladaise de Construction Vaunac et la société Veyret Bâtiment à lui payer la somme de 213 270,03 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 ;
- condamner la société 3DMC et son assureur la compagnie Sa Axa France iard, la société Sarladaise de Construction Vaunac, la société Veyret Bâtiment et la société Entreprise de Bâtiment DUS à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables.
* S'agissant des désordres de nature contractuelle affectant les couvertures,
- condamner in solidum la société 3DMC et son assureur la compagnie Sa Axa France iard à lui payer la somme de 311 310,74 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016.
* S'agissant des lucarnes des pavillons 502 et 503,
- condamner in solidum la société 3DMC et son assureur la compagnie Sa Axa France iard ainsi que la société Veyret Bâtiment à lui payer la somme de 587,85 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016.
* S'agissant du bardage du pavillon 218,
- condamner in solidum la société 3DMC et son assureur ainsi que la société Veyret Bâtiment à lui payer la somme de 587,85 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016.
* S'agissant des frais de personnel,
- condamner in solidum la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Sma Sa en qualité d'assureur CNR, la société 3DMC et son assureur, la Smabtp assureur de la Sarl Charpente DUS à lui payer la somme de 1 920 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamner la société 3DMC, son assureur et la Smabtp assureur de la Sarl Charpente DUS à relever indemnes la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion et la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de cette condamnation ;
- condamner la société 3DMC et son assureur ainsi que la Smabtp ès qualités à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées.
* S'agissant de la surconsommation d'énergie,
- condamner in solidum la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Sma Sa ès qualités, la société 3DMC et son assureur la compagnie Sa Axa France iard, la Sarl Etablissement Viliani et son assureur la Smabtp, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat et la Sa Mma iard en sa qualité d'assureur de la société Europ'Isolation à lui payer la somme de 4 000 euros par an à compter du 17 juillet 2013 jusqu'au paiement des sommes nécessaires à l'accomplissement des travaux d'isolation, avec intérêts et taux légal à compter du jugement pour les sommes échues ;
- condamner la société 3DMC et son assureur, la compagnie Sa Axa France iard, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat et la Sa Mma iard en sa qualité d'assureur de la société Europ'Isolation à relever indemnes la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion et la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de cette condamnation ;
- condamner la société 3DMC et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sarl Entreprise Sarlat, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat et la société Mma iard en sa qualité d'assureur de la société Europ'Isolation à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables.
* S'agissant du préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Smabtp assureur de M. [E], la société 3DMC et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet, la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamner la Smabtp, assureur de M. [E], la société 3DMC et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet, la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils, la Sarl Etablissement Valiani et sona ssureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS à relever indemnes la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion de la condamnation, prononcée à leur encontre ;
- condamner la société 3DMC et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables.
* S'agissant des dépens, des frais irrépétibles et de l'exécution provisoire,
- condamner in solidum la société 3DMC et ses assureurs, les sociétés Allianz et Axa France iard, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS à lui payer la somme de 35 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société 3DMC et ses assureurs, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Sarl Bâtiment Valiani et son assureur, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS aux dépens de l'instance en ce compris ceux des instances en référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- condamner la société 3DMC et ses assureurs, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment et la société Maaf Assurances, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS à se relever mutuellement indemnes des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sa Allianz iard in solidum aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l'appel interjeté par la société 3DMC,
- constater que la société 3DMC ne sollicite pas en cause d'appel l'infirmation de sa condamnation au titre des travaux d'isolation pour un total de 170 427,34 euros TTC, des désordres liés aux lucarnes des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour la somme de 587,85 euros TTC, de sa condamnation au titre de la surconsommation d'énergie, soit la somme de 4 000 euros par an à verser en indemnisation à compter du 17 juillet 2013, ni du préjudice de jouissance retenu pour 15 000 euros et qu'elle ne conteste pas enfin le montant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens accordés en première instance ;
- constater que la société 3DMC ne conteste ni le principe ni le quantum des condamnations ;
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société 3DMC de ces différents chefs de responsabilités.
3.1 Sur les désordres affectant le bâtiment accueil-piscine,
À titre principal,
- constater que la société 3DMC ne sollicite pas dans ses écritures le rejet de ses demandes à son encontre ;
- constater que, dès lors, la cour n'est pas saisie de ces chefs de jugement ;
- en conséquence, débouter la société 3DMC de son appel sur la question des fissures affectant le bâtiment accueil-piscine.
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- retenu une distinction de qualification entre les désordres relevant de la responsabilité décennale et ceux relevant de la responsabilité civile de droit commun des constructeurs ;
- condamné la société 3DMC à l'indemniser au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres de nature intermédiaire ;
- retenu une part de responsabilité de la société 3DMC à raison de son manquement à sa mission de direction des travaux.
En conséquence,
- débouter la société 3DMC de son appel de ce chef.
3.2 Sur les désordres affectant les pavillons des bastides 1 à 7 et les travaux de couverture,
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- retenu une distinction de qualification entre les désordres relevant de la responsabilité décennale et ceux relevant de la responsabilité civile de droit commun des constructeurs ;
- condamné la société 3DMC à l'indemniser au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres de nature intermédiaire ;
- retenu une part de responsabilité de la société 3DMC à raison de son manquement à sa mission de direction des travaux.
* Sur le préjudice au titre des fissures de nature contractuelle
- déclarer bien fondé son appel incident en ce que le jugement du tribunal judiciaire a limité la condamnation in solidum des sociétés 3DMC, son assureur la société Allianz iard, la société Entreprise de Bâtiment DUS, la Sarladaise de Construction Vaunac et la société Veynet Bâtiment à lui payer la somme de 210 270 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 ;
- l'infirmer de ce chef et le confirmer pour le surplus.
Dès lors et jugeant à nouveau,
- condamner in solidum la société 3DMC et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS, la Sarladaise de Construction Vaunac et la société Veynet Bâtiment, relevées et garanties par leurs assureurs, la Smabtp à lui payer la somme de 213 270,03 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016.
* Sur les désordres de nature contractuelle affectant les couvertures,
- déclarer bien fondé l'appel incident qu'il a formulé en ce que le jugement du tribunal judiciaire a limité la condamnation in solidum de la société 3DMC et son assureur à lui payer la somme de 288 484,73 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 ;
- l'infirmer de ce chef et le confirmer pour le surplus.
Dès lors et jugeant à nouveau,
- condamner in solidum la société 3DMC et son assureur à lui payer la somme de 311 310,74 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016.
À titre subsidiaire, si la cour retenait le caractère décennal pour l'ensemble des désordres allégués par la société 3DMC en cause d'appel,
- condamner l'assureur dommages-ouvrage, la compagnie Sma Sa à l'indemniser de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées contre la société 3DMC.
En conséquence,
- condamner in solidum la société 3DMC et son assureur à garantir la Sma Sa ès qualités à concurrence de la somme de 679,66 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 s'agissant de l'absence de finition du relevé d'acrotère ;
- condamner in solidum la société 3DMC et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS, la Sarladaise de Construction Vaunac et la société Veyret Bâtiment à garantir la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage à concurrence de la somme de 213 270,03 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 s'agissant des fissures des pavillons de nature contractuelle
- condamner in solidum la société 3DMC et son assureur à garantir la Sma Sa ès qualités à concurrence de la somme de 311 310,74 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 s'agissant des désordres de nature contractuelle affectant les couvertures.
4. En tout état de cause,
- débouter la société Sarladaise de Construction Vaunac, la Sarl Valiani, l'assureur dommages-ouvrage Sma Sa, la société Axa France iard, assureur de la société Auguste Inès et Fils, la Smabtp assureur des sociétés Entreprise de Bâtiment DUS, [E], Sarladaise de Construction Vaunac, ETC Valiani, ETS Sarlat et Charpente DUS, la Mma iard Assurances Mutuelles et Mma iard Sa, assureurs de la Sarl S.E.M et Europ'Isolation, la Maaf assureur de la société Veyret Bâtiment, la Mma assureur de la société Auguste Maçonnerie, la société Europ'Isolation, la société Cuendet et son assureur Allianz, la société 3DMC de leurs appels incidents ainsi que de l'intégralité de leurs demandes contre lui ;
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées contre lui ;
- condamner in solidum la Sa Axa iard et la Sa Allianz iard, assureurs de la Sarl 3DMC, ainsi que la Sarl 3DMC ou toute partie succombant à la procédure à lui payer la somme de 35 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombant aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2025, la Sma Sa, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir afférente à la prescription, de l'action du syndicat des copropriétaires à son encontre, fondée sur les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
- en conséquence, déclaré l'action du syndicat des copropriétaires recevable.
Statuant à nouveau,
- déclarer que le syndicat des copropriétaires a sollicité pour la première fois sa condamnation, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, sur le fondement des sanctions contractuelles aux termes de ses conclusions signifiées le 22 octobre 2019 ;
- déclarer que les premières demandes du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles L. 241-2 et A. 243-1 du code des assurances, ont été formées à son encontre après l'acquisition du délai de prescription biennale à compter de l'expiration du délai de 60 jours suivant la réception de la déclaration du sinistre.
En conséquence,
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de condamnation formulées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles L. 241-2 et A. 243-1 du code des assurances ;
- la mettre hors de cause en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de ce chef ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 233 227,03 euros TTC majorée de l'index BT01 en vigueur au jour du paiement par référence à celui applicable le 30 mai 2016, outre les intérêts au double du taux légal à compter du 26 février 2016, au titre de son obligation de garantie.
Statuant à nouveau,
- déclarer le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucune sommation ou mise en demeure préalable en paiement adressée à elle pour revendiquer la réparation des dommages déclarés augmentés des intérêts au double du taux de l'intérêt légal.
En conséquence,
- débouter de plus fort le syndicat des copropriétaires comme mal fondé en ses demandes de condamnation de l'assureur dommages-ouvrage, formulées sur le fondement des articles L. 241-2 et A. 243-1 du code des assurances ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer la somme de 7 078,08 euros TTC majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016 au titre des taches blanches en soubassement du mur côté intérieur du bâtiment détente ;
- l'a condamnée en qualité d'assureur dommages-ouvrage in solidum avec la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Sma Sa en qualité d'assureur CNR, la société 3DMC et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Sarlat, la Sa Mma iard en sa qualité d'assureur de la société Europ'Isolation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 170 427,34 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 au titre de l'isolation.
Statuant à nouveau,
- déclarer que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la nature décennale des taches blanches en soubassement du mur de maçonnerie du bâtiment détente ;
- déclarer que l'absence d'isolation sous les rampants est une simple non-conformité n'engendrant aucun désordre.
En conséquence,
- déclarer que ses garanties ne sont pas mobilisables ;
- débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes au titre des préjudices matériels excipés.
- infirmer le jugement entrepris en ce que, sur les fissures en façades des bastides et lézardes du bâtiment d'accueil et piscine, il a :
- condamné in solidum la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur, la société 3DMC et son assureur à la garantir en qualité d'assureur dommages-ouvrage à concurrence de la somme de 54 579,96 euros TTC majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016 ;
- condamné in solidum la société 3DMC et son assureur à la garantir en qualité d'assureur dommages-ouvrage à concurrence de la somme de 13 437,14 euros TTC, majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016.
Statuant à nouveau,
- déclarer que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les fissures en façade des bastides sont susceptibles de relever la garantie décennale ;
- déclarer que les fissures affectant les façades des bastides :
- ne sont ni infiltrantes ni évolutives,
- ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ni sa stabilité,
- n'entraînent aucune impropriété à destination,
- déclarer que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les fissures et lézardes du bâtiment d'accueil et piscine sont susceptibles de relever de la garantie décennale ;
- déclarer qu'elle a formulé une proposition d'indemnisation le 17 mai 2016 à hauteur de 128 776,15 euros TTC au titre des désordres suivants :
- les fissurations affectant la piscine,
- les fissurations affectant l'appartement [Adresse 19], l'appartement [Adresse 20], le local technique bastide 4 et l'appartement [Adresse 21] ;
- déclarer qu'elle a d'ores et déjà versé la somme de 11 594,52 euros TTC et payé les frais d'investigations pour un montant total de 24 702,45 euros TTC.
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande à hauteur de 817 755,25 euros TTC ;
- limiter toute condamnation à son encontre au titre des fissurations en façades des bastides et des fissures, lézardes et bâtiment de l'accueil et piscine à la somme de 92 479,18 euros TTC.
Sur les malfaçons affectant les couvertures,
- déclarer qu'elle a d'ores et déjà versé la somme de 11 460,70 euros au syndicat des copropriétaires au titre des malfaçons affectant les couvertures ;
- déclarer que l'expert judiciaire considère que relèvent de la garantie décennale « les couvertures des pavillons 410-411-412-512-712-713 » dont la reprise est chiffrée à la somme totale de 47 333,57 euros HT ;
- déclarer que trois pavillons 410, 411 et 713 n'ont fait l'objet d'aucune constatation sur la moindre infiltration ;
- déclarer qu'un pavillon 712 figure comme ayant fait l'objet de réparations, que depuis aucune infiltration n'est observée ;
- déclarer que sur les 15 lucarnes, seul le pavillon 512 apparaît concerné par les infiltrations constatées dans le rapport ;
- déclarer que le traitement de la coiffe d'acrotère concerne une partie d'ouvrage et ne génère aucune infiltration dans le bâtiment, qu'il s'agit donc d'un problème simplement esthétique ;
- déclarer que la reprise des couvertures en tuiles romanes n'est techniquement pas justifiée.
En conséquence,
- déclarer que ses garanties ne sont pas mobilisables ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des malfaçons affectant la couverture ;
- limiter toute condamnation contre elle à la somme de 11 460,70 euros ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné in solidum la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Sma Sa en qualité d'assureur CNR, la société 3DMC et son assureur, la Smabtp assureur de la société Charpente DUS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 920 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement (s'agissant des frais personnels) ;
- condamné in solidum la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Sma Sa en qualité d'assureur CNR, la société 3DMC et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat, la Sa Mma iard en sa qualité d'assureur de la société Europ'Isolation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros par an à compter du 17 juillet 2013 jusqu'au paiement des sommes nécessaires à l'accomplissement des travaux d'isolation avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes échues (s'agissant de la surconsommation d'énergie).
Statuant à nouveau,
- juger qu'à la lecture des conditions particulières du contrat d'assurance « Delta Chantier », ne sont pas garantis au titre des garanties de base de « responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception - CNR » les dommages immatériels.
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de leurs demandes dirigées à son encontre en qualité d'assureur CNR au titre des frais personnels et de la consommation d'énergie.
Sur le mal fondé des sanctions contractuelles,
- déclarer que le point de départ de la procédure amiable dommages-ouvrage se situe au jour de la réception par elle de la déclaration de sinistre réputée constituée, et non au jour de la réception de ladite déclaration par le courtier d'assurance de l'assuré ;
- déclarer qu'à la suite de la déclaration de sinistre adressée le 19 décembre 2012 et qu'elle a reçu le 28 décembre 2012, elle a :
- adressé le rapport préliminaire de son expert amiable le 25 février 2013,
- notifié sa position sur ses garanties le 26 février 2016, soit dans le délai de 60 jours,
- adressé sa proposition d'indemnité le 27 mars 2013, soit dans le délai de 90 jours.
En conséquence,
- déclarer qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, elle a respecté les délais d'instruction de la déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires adressée le 19 décembre 2012 et reçue le 28 décembre 2012 ;
- débouter le syndicat des copropriétaires comme mal fondé en ses demandes de condamnation à son encontre formulées sur le fondement des articles L. 241-2 et A. 243-1 du code des assurances.
En tout état de cause,
- déclarer qu'aucun texte, légal ou réglementaire, ne sanctionne la communication concomitante du rapport préliminaire dommages-ouvrage lors de la notification de la position de l'assureur sur ses garanties.
En conséquence,
- débouter de plus fort le syndicat des copropriétaires comme mal fondé en ses demandes de condamnation formulées à son encontre sur le fondement des articles L. 241-2 et A. 243-1 du code des assurances.
Au titre des garanties souscrites,
subsidiairement,
- déclarer que l'expert judiciaire fixe à la somme de 32 000 euros les travaux de reprise des fissures et lézardes du bâtiment d'accueil pouvant relever de la garantie décennale ;
- limiter toute éventuelle condamnation à son encontre à ce titre à la somme de 32 000 euros HT ;
- déclarer que l'expert judiciaire chiffre le coût des travaux de reprise des fissures des pavillons pouvant relever de la garantie décennale à la somme de 100 184,70 euros TTC ;
- limiter son éventuelle condamnation à ce titre à la somme de 100 184,70 euros TTC ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des préjudices de jouissance et moral comme injustifiées et mal fondées ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions en tant que formulées à son encontre, prise tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage qu'en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur ;
- la mettre hors de cause en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de ce chef.
Au titre des recours,
- déclarer qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, elle est recevable et bien fondée en ses recours subrogatoires et appels en garantie dirigés à l'encontre des locateurs d'ouvrage présumés responsables eu égard à la nature des désordres et aux conclusions de l'expertise judiciaire, à savoir :
- la société 3DMC,
- la société Bureau Véritas Construction,
- la société Enduits Mérignacais,
- la société Europ'Isolation,
- la société Veyret Bâtiment,
- la société Entreprise de Bâtiment DUS,
- la société Valiani et Fils,
- la société [E],
- la société Vaunac,
- la société Charpente DUS,
- déclarer qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, elle est recevable et bien fondée en ses recours récursoires en garantie dirigés à l'encontre des intervenants responsables pour faute prouvée selon les termes du rapport d'expertise judiciaire, à savoir :
- les locateurs d'ouvrage suivants : les sociétés 3DMC, Bureau Véritas Construction, Enduits Mérignacais, Europ'Isolation, Veyret Bâtiment, Entreprise de Bâtiment DUS, Valiani et Fils, [E], Vaunac et Charpente DUS ;
- les sous-traitants suivants : Maçonnerie Auguste Inès et Fils en qualité de sous-traitant des sociétés Veyret Bâtiment et Vaunac, Cuendet en qualité de sous-traitant de la société Entreprise de Bâtiment DUS et Entreprise Sarlat en qualité de sous-traitant de la société Valiani et Fils ;
- la déclarer, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, recevable et bien fondée en ses recours subrogatoires, appels en garantie et recours récursoires dirigés à l'encontre des assureurs des divers intervenants à l'acte de construire, à savoir :
- la société Allianz iard en qualité d'assureur des sociétés 3DMC,
- les Mma iard assurances mutuelles et Mma iard en qualité d'assureurs des sociétés Enduits Mérignacais et Europ'Isolation,
- la société QBE Insurance Limited, QBE Europe Sa/Nv en qualité d'assureur de la société Bureau Véritas Construction,
- la société Maaf en qualité d'assureur de la société Veyret Bâtiment,
- la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société Maçonnerie Auguste Inès et Fils,
- la Smabtp en qualité d'assureur des sociétés Entreprise de Bâtiment DUS, Valiani et Fils, entreprise Sarlat, Charpente DUS, [E] et Vaunac.
En conséquence,
- faire droit aux recours subrogatoires et récursoires en garantie exercés par elle :
* Au titre de préjudices matériels,
- condamner in solidum à garantir et la relever indemne en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit du syndicat des copropriétaires ou de toute autre partie :
- la société 3DMC et son assureur, la société Valiani et Fils et son assureur, la société Europ'Isolation et son assureur, la Smabtp en qualité d'assureur de la société [E] liquidée au titre des travaux de réfection de l'isolation des rampants sous plafond ;
- la société Bureau Véritas et son assureur, la société 3DMC et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur ainsi que la société Cuendet et son assureur au titre des travaux de réfection des fissures et lézardes du bâtiment neuf de l'accueil et piscine ;
- la société 3DMC et son assureur ainsi que les Mma iard assurances mutuelles et Mma iard venant aux droits de la société Covea Risks en qualité d'assureur de la société Enduits Mérignacais au titre des coulures d'eau blanches ;
- les sociétés Viliani et Fils et Entreprise Sarlat, leur assureur ainsi que la société 3DMC et son assureur au titre de l'humidité en cloisons intérieures coin piscine ;
- la société 3DMC et son assureur ainsi que la société Vaunac et son assureur ainsi que la société Veyret Bâtiment et son assureur au titre des travaux de réfection nécessaires pour mettre fin aux remontées d'humidité ;
- les sociétés Entreprise du Bâtiment DUS et Vaunac, leur assureur, la société Veyret Bâtiment et sona ssureur, la société 3DMC et son assureur, les Mma iard assurances mutuelles et Mma iard venant aux droits de la société Covea Risks en qualité d'assureur de la société Enduits Mérignacais, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils au titre des travaux de réfection de toutes les fissures en façade des bastides ;
- les sociétés Entreprise du Bâtiment DUS et Vaunac, leur assureur, la société Veyret Bâtiment et son assureur, la société 3DMC et son assureur, les Mma iard assurances mutuelles et Mma iard venant aux droits de la société Covea Risks en qualité d'assureur de la société Enduits Mérignacais, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils, au titre des travaux de réfection des façades sans fissure ;
- la société 3DMC et son assureur au titre du chevauchement des tuiles sur couverture existante bâtiment détente ;
- la société 3DMC et son assureur au titre des travaux de réfection des tuiles faitières côté rive du pignon ;
- Me [K] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société Charpente DUS, la Smabtp en qualité d'assureur de la société Charpente DUS ainsi que la société 3DMC et son assureur au titre des travaux de réfection des malfaçons en couverture ;
- Me [K] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société Charpente DUS, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Charpente DUS ainsi que la société 3DMC et son assureur au titre des travaux de mise en conformité aux normes et DTU des couvertures et lucarnes des bastides ;
- les sociétés Valiani et Fils, [E] et Entreprise Sarlat, leur assureur ainsi que la société 3DMC et son assureur ainsi que la société Europ'Isolation et son assureur au titre des désordres d'isolations thermiques des plafonds rampants ;
- la société Veyret Bâtiment et son assureur ainsi que la société 3DMC et son assureur au titre des travaux de repositionnement des lucarnes des pavillons 502 et 503 ;
- la société Entreprise du Bâtiment DUS et son assureur au titre des travaux de réfection de la pièce de bois voilée du pavillon 218,
en ce compris les honoraires de maîtrise d'oeuvre.
* Au titre de préjudices annexes et immatériels,
- condamner in solidum à garantir et la relever indemne, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit du syndicat des copropriétaires ou de toute autre partie :
- la société 3DMC et son assureur, les sociétés Valiani et Fils, Entreprise Sarlat, Vaunac et Entreprise de Bâtiment DUS, leur assureur, la société Bureau Véritas Construction et son assureur, QBE Europe Sa/Nv, la Smabtp en qualité d'assureur de la société [E] liquidée, la société Veyret Bâtiment et son assureur, la société Cuendet et son assureur, les Mma iard assurances mutuelles et Mma iard venant aux droits de la société Covea Risks en qualité d'assureur de la société Enduits Mérignacais, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils, la société Europ'Isolation et son assureur ainsi que la société Axa France iard en qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils au titre des frais de personnel, du surcoût de consommation de chauffage, sauf à parfaire jusqu'à la parfaite réalisation des travaux d'isolation des combles, des préjudices de jouissance et moral allégués ainsi qu'au titre des frais de maîtrise d'oeuvre.
* Au titre des indemnités pré-financées par l'assureur dommages-ouvrage,
- condamner in solidum la société 3DMC et son assureur, les sociétés Valiani et Fils, Entreprise Sarlat, Vaunac, Entreprise de Bâtiment DUS, leur assureur, la société Bureau Véritas Construction et son assureur, QBE Europe Sa/Nv, la Smabtp en qualité d'assureur de la société [E] liquidée, la société Veyret Bâtiment et son assureur, la société Cuendet et son assureur, les Mma iard assurances mutuelles et Mma iard venant aux droits de la société Covea Risks en qualité d'assureur de la société Enduits Mérignacais, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils, la société Europ'Isolation et son assureur à lui rembourser la somme de 47 757,87 euros TTC en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, sauf à parfaire en deniers ou quittances au titre des indemnités déjà versées au syndicat des copropriétaires à l'issue des procédures amiables dommages-ouvrage.
En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie du surplus de leurs demandes, recours en garantie, appels incidents, fins et conclusions, en tant que formulés à son encontre, prise tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage que constructeur non réalisateur ;
- débouter la Sarl 3DMC et son assureur, le syndicat des copropriétaires, la Sarladaise de Construction Vaunac, la Sarl ETC Valiani et Fils, la société Bureau Véritas et son assureur, la Sarl Europ'Isolation, les Mma en leur qualité d'assureurs des sociétés S.EM., Europ'Isolation et Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils, la société Axa France iard prise en sa qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils et de la société 3DMC, la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la société Veyret Bâtiment et son assureur et la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet et son assureur du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, en tant que formulées à son encontre, prise tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage que constructeur non réalisateur ;
- faire application des limites contractuelles prévues au contrat Delta Chantier, en ce compris les plafonds et franchises de garantie ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Paul-Henry Le Gue, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 19 décembre 2025, la Sarl Regency Participations et Investissements et la Sarl BDL Promotion demandent à la cour de :
* S'agissant du dommage matériel relatif au défaut d'isolation,
À titre principal,
- rejeter les demandes, fins et prétentions des sociétés Europ'Isolation, son assureur et Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sma Sa, assureur dommages-ouvrage, à les relever indemnes ainsi que la Sma Sa en qualité d'assureur constructeur non réalisateur du montant de la condamnation prononcée au titre du désordre affectant l'isolation.
À titre subsidiaire, si la cour devait rejeter la nature décennale du désordre affectant l'isolation,
- rejeter leur responsabilité contractuelle.
À titre plus subsidiaire, si leur responsabilité contractuelle devait être jugée comme étant engagée,
- condamner les sociétés 3DMC, son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sarl Entreprise Sarlat et son assureur, la société Europ'Isolation et son assureur à garantir et les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre du défaut d'isolation.
* S'agissant des dommages immatériels,
À titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- s'agissant des frais de personnels, les a condamnées in solidum avec la Sma Sa en qualité d'assureur CNR, la société 3DMC et son assureur, la Smabtp assureur de la Sarl Charpente DUS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 920 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- s'agissant de la surconsommation d'énergie, les a condamnées in solidum avec la Sma Sa en qualité d'assureur CNR, la société 3DMC et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat et la Sa Mma iard en sa qualité de la société Europ'Isolation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros par an à compter du 17 juillet 2013 jusqu'au paiement des sommes nécessaires à l'accomplissement des travaux d'isolation avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes échues ;
- s'agissant du préjudice de jouissance, les a condamnées in solidum avec la Smabtp assureur de M. [E], la société 3DMC et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet, la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Statuant à nouveau,
- rejeter les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à leur encontre au titre des frais de personnel, du surcoût et de la surconsommation du chauffage et du préjudice de jouissance.
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- s'agissant des frais de personnels, a condamné la société 3DMC, son assureur et la Smabtp assureur de la Sarl Charpente DUS à les relever indemnes ainsi que la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais de personnels ;
- s'agissant de la surconsommation d'énergie, a condamné la société 3DMC et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat et la Sa Mma iard en sa qualité d'assureur de la société Europ'Isolation à les relever indemnes ainsi que la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre de la surconsommation d'énergie ;
- s'agissant du préjudice de jouissance, a condamné la Smabtp assureur de M. [E], la société 3DMC et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet, la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS à les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance.
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à leur payer la somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Anne-Charlotte Goursaud-Treboz, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions du 28 novembre 2022, les sociétés Etablissements Valiani et Fils et Société Sarladaise de Construction Vaunac demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- condamné la Sarl Vaunac au titre des taches blanches sur le soubassement du bâtiment détente,
- condamné la Sarl Valiani concernant le désordre d'isolation et celui d'humidité et de moisissures du bâtiment commun.
Statuant à nouveau,
- mettre hors de cause la Sarl Vaunac pour le désordre des taches blanches sur le soubassement du bâtiment détente ;
- mettre hors de cause la Sarl Valiani concernant le désordre d'isolation et celui d'humidité et de moisissures du bâtiment commun.
À titre subsidiaire,
- dans l'hypothèse où la Sarl Valiani ne serait pas mise hors de cause pour le désordre d'isolation, la garantir et la relever indemne par la Sarl Sarlat et son assureur à hauteur de 50% de cette condamnation ;
- dans l'hypothèse où la Sarl Valiani ne serait pas mise hors de cause concernant le désordre de moisissure des cloisons intérieures du bâtiment commun, limiter sa part de responsabilité à 40%, la garantir et la relever indemne par son sous-traitant la Sarl Sarlat et son assureur à hauteur de 60% de la condamnation à intervenir en lien avec les travaux de plâtrerie.
En tout état de cause,
- condamner la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils et son assureur à garantir et relever indemne la Sarl Vaunac de toute condamnation ;
- condamner la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la Sarl Vaunac et de la Sarl Valiani, à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation au titre des préjudices matériels et immatériels ;
- condamner les Mma, assureurs de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils à régler la somme de 4 000 euros à la Sarl Vaunac au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les Mma, assureurs de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils à régler les dépens de la Sarl Vaunac sur les offres de droits de Me [J].
Dans ses dernières conclusions du 7 février 2023, la Sa Mma iard, en qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste et fils à l'ouverture du chantier, demande à la cour de :
- faire droit à ses prétentions ;
- débouter la société 3DMC de l'intégralité de ses demandes visant à voir infirmer des parties du jugement soumis à critique ;
- débouter la société 3DMC de ses demandes de condamnation dirigées à son encontre, par voie de confirmation ou d'infirmation ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société 3DMC et ses assureurs au titre des divers désordres et préjudices ;
- débouter toutes parties de leurs appels incidents et de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- retenir que seuls les désordres des fissures et lézardes extérieures du bâtiment d'accueil de la piscine au titre des fissures dues aux maçonneries et enduits et les fissures extérieures sur les pavillons d'une amplitude supérieure à 0,33 mm pourraient être imputées à la Sarl Auguste Inès et Fils ;
- limiter la part de responsabilité qui pourrait être retenue contre la Sarl Auguste Inès et Fils à 50% pour les désordres sur le bâtiment d'accueil de la piscine au titre des fissures dues aux maçonneries et enduits et 20,5% pour les désordres des fissures extérieures sur les pavillons d'une amplitude supérieure à 0,33 mm ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit qu'au titre des désordres des fissures extérieures sur les pavillons d'une amplitude supérieure à 0,33 mm, la charge de la condamnation attribuée à la Sarl Auguste Inès et Fils serait de 24% et la réduire à 20,5% ;
- l'a condamnée avec la Sarl Auguste Inès et Fils à garantir et relever indemne d'autres parties ;
- condamner les sociétés 3DMC, Sarladaise de Construction Vaunac, Entreprise de Bâtiment DUS, Sarl Veyret Bâtiment, Cuendet, Bureau Véritas et leurs assureurs respectifs à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires ou les ramener à de plus justes proportions ;
- condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 13 février 2023, la Sa Axa France, en qualité d'assureur de la société Maçonnerie Auguste Inès et Fils, demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes dirigées à son encontre en qualité d'assureur de la société Maçonnerie Auguste Inès et Fils au titre de la réparation des dommages matériels ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée ès qualités au titre du préjudice de jouissance invoqué par le syndicat des copropriétaires.
Statuant à nouveau de ce chef,
- à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du préjudice de jouissance ;
- subsidiairement, déduire de toute condamnation prononcée à son encontre le montant de sa franchise contractuelle au titre des dommages immatériels.
Subsidiairement,
- juger que la responsabilité de la société Maçonnerie Auguste Inès et Fils n'est susceptible d'être retenue qu'au titre des désordres de fissurations affectant le bâtiment accueil piscine et au titre des désordres de fissurations des pavillons.
* Sur les désordres affectant le bâtiment d'accueil piscine,
- fixer le montant des travaux de reprise des désordres du bâtiment accueil piscine à la somme totale de 57 042 euros HT ;
- limiter la condamnation à son encontre au titre de la reprise des désordres du bâtiment d'accueil de la piscine à la somme de 4 017,15 euros HT correspondant à la part de responsabilité de la société Maçonnerie Auguste Inès et Fils retenue par l'expert ;
- condamner la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment et son assureur, la société 3DMC et son assureur, la compagnie Mma iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la Sarl S.E.M, la Sarl Cuendet et son assureur, le Bureau Véritas Construction et son assureur à la relever intégralement indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre de ce désordre (préjudices matériels et immatériels, article 700 du code de procédure civile et dépens).
* Sur les fissures affectant les pavillons,
- limiter les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires concernant les travaux de reprise des désordres affectant les pavillons à la somme totale de 269 735,20 euros HT ;
- débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes d'indemnisation concernant les pavillons non affectés de fissures ;
- dire et juger que la responsabilité de l'entreprise Auguste Inès et Fils n'est susceptible d'être retenue que pour les désordres affectant les bastides 1, 4 et 5 dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu avec le groupement Vaunac-Veyret ;
- rejeter l'intégralité des demandes présentées à son encontre au titre des fissures affectant les autres bâtiments ;
- limiter à la somme de 18 630 euros les condamnations prononcées à son encontre au titre des pavillons affectés de fissures supérieures à 0,3 mm ;
- limiter à la somme de 36 666 euros les condamnations prononcées à son encontre au titre des pavillons affectés de fissures supérieures à 0,1 mm à 3,3 mm ;
- condamner la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société 3DMC et son assureur, la compagnie Mma iard assurances mutuelles, assureur de la Sarl S.E.M à garantir et la relever indemne de toutes condamnations au titre des désordres affectant les pavillons (préjudices matériels et immatériels, article 700 du code de procédure civile et dépens).
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 19 décembre 2025, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur, la société QBE Europe Sa/Nv demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté leur responsabilité au titre du désordre « problème d'isolation thermique des plafonds » ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- les a condamnées au paiement d'une somme totale de 4 237 euros au titre du désordre « fissures et lézardes accueil piscine » du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a fait droit aux appels en garantie formulés à leur encontre au titre des désordres et préjudices déplorés par le syndicat des copropriétaires.
Statuant à nouveau,
- rejeter toute demande formulée à leur encontre ;
- rejeter tout appel en garantie formulée à leur encontre ;
- prononcer leur mise hors de cause.
À titre subsidiaire, en cas de condamnation,
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- a limité leur responsabilité à hauteur de 5% des condamnations au titre du désordre « fissures et lézardes accueil piscine », du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires et de l'article 700 du code de procédure civile, soit à la somme de 4 237 euros ;
- a fait droit à leurs appels en garantie.
En tout état de cause,
- ordonner l'application de la clause limitative de responsabilité prévue dans sa convention de contrôle technique et limiter toute éventuelle condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre à la somme de 7 700 euros ;
- rejeter toute demande de condamnation solidaire formulée à leur encontre ;
- condamner in solidum et en tant que besoin la société 3DMC et ses assureurs, la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment et son assureur, la Sa Mma assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils et les Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, assureur de la S.E.M à garantir et les relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre tant en principal, qu'accessoires et frais ;
- condamner in solidum tout succombant à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner également in solidum tout succombant aux entiers dépens, au profit de Me Clémence Leroy-Maubaret, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 20 octobre 2023, la Sarl Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet et son assureur, la société Allianz iard, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a jugé qu'elle était intervenue en qualité de sous-traitante, de sorte qu'elle n'est pas susceptible d'engager sa responsabilité décennale ;
- a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes indemnitaires ou recours dirigés à leur encontre au titre des désordres autres que les fissures et lézardes du bâtiment accueil-piscine au titre des fissurations dues aux micropieux ;
- a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes indemnitaires ou recours dirigés contre elles au titre des frais de personnel et au titre de la surconsommation d'énergie ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du groupement d'entreprises Vaunac-Veyret ;
- s'agissant des fissures et lézardes du bâtiment accueil-piscine au titre des fissurations dues aux micropieux :
* les a condamnées avec la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment et son assureur, la société Bureau Véritas Construction et son assureur, la société 3DMC et son assureur, in solidum, à garantir l'assureur dommages-ouvrage, la Sma, à concurrence de 54 579,96 euros TTC, majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016 en appliquant la répartition susmentionnée ;
* les a condamnées à garantir intégralement la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur ainsi que la société Veyret Bâtiment et son assureur de cette condamnation.
Statuant à nouveau,
- juger qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Entreprise de Bâtiment DUS ;
- en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires et de manière générale toutes les parties de leurs demandes indemnitaires ou de recours dirigées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à leur encontre ;
- juger que la démonstration d'une faute de sa part en lien avec les désordres n'est pas établie ;
- en tout état de cause, juger que sa part de responsabilité au titre des désordres affectant les fondations, fissures et lézardes du bâtiment accueil-piscine n'est que résiduelle et devra être moindre que celle retenue par le jugement critiqué ;
- condamner in solidum la Smabtp en sa qualité d'assureur de M. [E], la société Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp, assureur de la société Entreprise de Bâtiment DUS, à les relever indemnes des éventuelles condamnations prononcées contre elles au titre des désordres affectant les fondations, en totalité ou à proportion des fautes retenues ;
- condamner in solidum la société Sarladaise de Construction Vaunac, son assureur, la société Veyret Bâtiment, son assureur, la société Bureau Véritas Construction, son assureur, les compagnies Mma en leur qualité d'assureur de la S.E.M, les compagnies Axa France iard, Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, assureurs de la société Maçonnerie Auguste Inès et Fils et la compagnie Smabtp, assureur de la société Entreprise Bâtiment DUS, à les relever indemnes des éventuelles condamnations prononcées contre elles au titre des désordres affectant les façades extérieures du bâtiment accueil-piscine, en totalité ou à proportion des fautes retenues ;
- infirmer le jugement en ce que le tribunal les a condamnées à garantir et relever intégralement indemnes les sociétés Sarladaise de Construction Vaunac, Smabtp, Veyret Bâtiment et Maaf des condamnations prononcées contre elles au profit de la Sma, assureur dommages-ouvrage.
Statuant à nouveau,
- débouter la compagnie Sma, assureur dommages-ouvrage, de sa demande de condamnation à lui rembourser la somme de 47 757,87 euros TTC ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu des travaux de reprise des pieux de fondation à 32 000 euros HT ;
- juger que le montant des travaux de reprise des pieux de fondations du bâtiment accueil-piscine sera fixé à la somme de 9 746 euros HT ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- fixé à 17 854 euros HT les travaux de reprise des enduits de façades ;
- fixé le montant des honoraires du maître d'oeuvre à 8,4% du montant total des travaux de remise en état ;
- juger que l'éventuelle condamnation qui sera prononcée contre elles n'excédera pas la somme de 3 662 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ;
- infirmer le jugement en ce qu'il, s'agissant du préjudice de jouissance :
- l'a condamnée in solidum avec la société Regency Participations & Investissements, la société BDL Promotion, la Smabtp, la société 3DMC et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la compagnie Axa France iard ès qualités, la société Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp ès qualités, la société Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp assureur de la société Charpente DUS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en appliquant la répartition susmentionnée ;
- les a condamnées d'une part et la compagnie Axa d'autre par à relever indemnes la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur ainsi que la société Veyret Bâtiment de la condamnation prononcée à leur encontre et ce à concurrence de 50% chacune.
Statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de leurs demandes indemnitaire ou recours dirigés contre elles au titre du préjudice de jouissance ou à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la compagnie Allianz iard à faire application des franchises contractuelles prévues dans la police d'assurance souscrite par son assuré ;
- en conséquence, faire application des franchises contractuelles de la police de la compagnie Allianz iard souscrite, soit une franchise, par sinistre, de 1 000 fois l'indice TP01 ;
- juger que la compagnie Allianz iard est fondée à opposer aux tiers le montant de ses franchises contractuelles de 1 000 fois l'indice TP01 s'agissant de garanties facultatives (une franchise par volet mobilisé, soit deux franchises en cas de condamnation sur le volet matériel et sur le volet des dommages matériels consécutifs) ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
- statuant à nouveau, condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 22 décembre 2025, la Sarl Europ'Isolation demande à la cour de :
À titre principal,
- infirmer le jugement s'agissant de l'isolation en ce qu'il :
- a condamné les constructeurs dont la responsabilité a été retenue et leursassureurs à relever indemne la Sma Sa en qualité d'assureur dommages ouvrages et CNR de cette condamnation ;
- a dit que dans leurs rapports entre constructeurs, elle assumera 30% de la charge de cette condamnation ;
- l'a condamnée avec son assureur, la société 3DMC et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sarl Entreprise Sarlat et son assureur à se relever mutuellement indemnes dans les proportions précitées dans la limite des demandes qui ont été formées et acceptées en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables ;
- l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires solidairement avec les autres intervenants la somme de 4 000 euros par an à compter du 17 juillet 2013 jusqu'au paiement des sommes nécessaires à l'accomplissement des travaux d'isolation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes échues ;
- débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation à son encontre ou de toute demande au titre de sa responsabilité puisqu'elle s'est confirmée aux conditions de son marché et aux normes en vigueur.
À titre subsidiaire,
- dire acquise la garantie de la compagnie Mma au titre de la garantie décennale comme au titre des dommages immatériels ;
- débouter en conséquence la société Mma de ses conclusions tendant à dénier sa garantie ;
- condamner la société Mma, son assureur, à garantir toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
- subsidiairement, confirmer le jugement sur les parts de responsabilité retenues ;
- débouter toute autre demande formée par toute autre partie à son encontre ;
- condamner la société Mma iard au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens, précisant que s'il en était mis à sa charge, son assureur en garantirait le paiement.
Dans leurs dernières conclusions du 9 août 2024, la Sa Mma iard et la Mma iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs de la Sarl S.E.M et de la société Europ'Isolation, demandent à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes formulées par la société 3DMC et la Sa Allianz concernant les dommages et désordres affectant le bâtiment accueil piscine en l'absence de visa des chefs de jugement correspondant dans leur déclaration d'appel ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- s'agissant de l'isolation :
* les a condamnées in solidum avec la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Sma Sa en qualité d'assureur CNR, la société 2DMC et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Sarlat à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 170 427,34 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 ;
* a condamné la Sma Sa, assureur dommages-ouvrage, à relever indemne la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion et la Sma Sa en qualité d'assureur CNR du montant de cette condamnation ;
* a condamné les constructeurs dont la responsabilité a été retenue et leurs assureurs à relever indemne la Sma Sa ès qualités de cette condamnation ;
* a réparti la charge de cette condamnation entre les constructeurs ;
* les a condamnées avec la société 3DMC et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sarl Entreprise Sarlat et son assureur et la société Europ'Isolation à se relever mutuellement indemnes dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables ;
- s'agissant de la surconsommation d'énergie :
* les a condamnées in solidum avec la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Sma Sa en qualité d'assureur CNR, la société 3DMC et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros par an à compter du 17 juillet 2013 jusqu'au paiement des sommes nécessaires à l'accomplissement des travaux d'isolation avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes échues ;
* les a condamnées avec la société 3dmc et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat à relever indemnes la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion et la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de cette condamnation ;
* dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartira comme susmentionné ;
* les a condamnées avec la société 3DMC et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sarl Entreprise Sarlat et son assureur à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables.
Statuant à nouveau,
* S'agissant de l'isolation,
à titre principal,
- juger que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas de surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant ;
- juger que le désordre lié à l'isolation n'est pas de nature décennale ;
- en conséquence, débouter toute demande de condamnation dirigée contre elles en qualité d'assureurs de la société Europ'Isolation.
À titre subsidiaire,
- juger que les malfaçons affectant l'isolation proviennent des fautes respectives des sociétés à hauteur de :
- 45% pour la société 3DMC,
- 25% pour la Sarl Etablissement Valiani et son sous-traitant, la Sarl Entreprise Sarlat,
- 30% pour la société Europ'Isolation,
- condamner la société 3DMC et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sarl Entreprise Sarlat et son assureur et la sosicété Europ'Isolation à les relever indemnes en qualité d'assureur de la société Europ'Isolation à proportion des fautes retenues supra ;
- juger que l'indemnité susceptible d'être allouée au titre des travaux réparatoires relatifs au désordre d'isolation ne saurait excéder la somme de 130 670 euros HT avec indexation de l'indice BT01 à compter du 30 mai 2016 et rejeter toute demande indemnitaire supplémentaire, y compris au titre des frais de maîtrise d'oeuvre.
* S'agissant du préjudice de surconsommation d'énergie,
- juger que leur garantie n'est pas mobilisable pour le préjudice de surconsommation d'énergie lié au désordre d'isolation ;
- juger que le préjudice de surconsommation énergétique n'est pas démontré ;
- en conséquence, rejeter toute demande de condamnation à leur encontre au titre du préjudice de surconsommation d'énergie ;
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
- condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions du 7 février 2023, la Sa Maaf Assurances demande à la cour de :
Statuant dans la limite des chefs de jugements critiqués expressément visés dans la déclaration d'appel,
- juger recevable l'appel élevé par la compagnie Allianz ;
- statuer ce que de droit sur les moyens et demandes formulées par la compagnie Allianz devant la cour qui ne la visent et ne la concernent en rien ;
- statuer ce que de droit sur les demandes formulées par les sociétés Vaunac et Valiani, Mma assureur de S.E.M, Smabtp assureur des sociétés Vaunac DUS Valiani et [E], BDL Promotions et Europ'Isolation au titre de leurs appels indicents ;
- juger recevables mais mal fondés l'appel incident et les demandes formulées à ce titre par les sociétés Véritas et QBE ;
- débouter les sociétés Véritas et QBE de l'intégralité de leurs demandes formulées à ce titre ;
- juger recevables mais mal fondés l'appel incident et les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à son encontre ;
- juger qu'elle ne garantit exclusivement que la responsabilité civile décennale de la société Veyret Bâtiment ;
- juger qu'elle ne garantit pas la responsabilité civile contractuelle de la société Veyret Bâtiment au titre de laquelle une condamnation a été prononcée exclusivement contre Veyret Bâtiment avec d'autres in solidum au paiement de la somme de 210 270,03 euros ;
- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de toute demande formulée à ce titre à son encontre ;
- juger recevable mais mal fondé l'appel incident soulevé par la compagnie Axa, assureur de la société 3DMC ;
- juger que la société Axa, assureur de 3DMC ne formulé aucune demande à son encontre ;
- déclarer recevables mais mal fondés l'appel incident et les demandes formulées de ce chef par la compagnie Axa, assureur de la société Maçonnerie Auguste ;
- débouter la compagnie Axa, assureur de la société Maçonnerie Auguste, de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre pour les causes sus énoncées ;
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel incident élevé par les Mma, assureurs de la société Maçonnerie Auguste ;
- débouter pour les causes sus énoncées Mma Assurances ès qualités de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;
- juger recevable mais mal fondé l'appel incident élevé par la Sa Sma ;
- débouter la Sma Sa de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre :
- pour les préjudices matériels :
* au titre des travaux de réfection nécessaires pour mettre fin aux remontées d'humidité,
* au titre de travaux de réfection des façades sans fissure,
* au titre des travaux de réfection de toutes les fissures en façades des bastides, à l'exception des fissures de largeur supérieure à 0,3 mm qualifiées de désordres de nature décennale par le premier juge,
* au titre des travaux de repositionnement des lucarnes des pavillons 502 et 503,
- pour les préjudices annexes et immatériels :
* au titre des frais de personnel, du surcoût de consommation de chauffage sauf à parfaire jusqu'à la parfaite réalisation des travaux d'isolation des combles, des préjudices de jouissance et moral allégués ainsi qu'au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ;
- débouter par ailleurs pour les causes sus énoncées la Sma Sa de ses réclamations en remboursement de la somme de 47 757,87 euros formulées à son encontre et d'autres ;
- débouter la Sa Sma de toutes ses demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner la compagnie Allianz à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 29 mars 2023, la Smabtp, en qualité d'assureur des sociétés Entreprise de Bâtiment DUS, [E], Société Sarladaise de Construction Vaunac, ETC Valiani & Fils, Entreprise Sarlat et Charpente DUS, demande à la cour de :
- débouter la société 3DMC et son assureur, la Sa Allianz iard, de leurs appels respectifs, principaux ou incidents ;
- débouter l'ensemble des parties de tout appel incident qui serait dirigé à son encontre
- débouter la société 3DMC ou toute autre partie de sa demande visant à voir juger que la cour n'est pas valablement saisie de son appel incident.
Faisant droit à son appel incident,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- a jugé recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ;
- a fait droit à une grande partie des demandes dirigées à son encontre ;
- n'a pas fait droit intégralement à ses recours en garantie ;
- l'infirmer quant aux sommes allouées au syndicat des copropriétaires.
Statuant à nouveau,
à titre liminaire,
- juger que le syndic n'était pas régulièrement habilité en justice à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs ;
- juger que le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour agir au titre de désordres affectant les parties privatives ou de préjudices subis individuellement par certains propriétaires ;
- déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées à son encontre.
Sur le fond,
1. Sur le désordre des fissures lézardes bâtiment neuf accueil piscine,
* s'agissant des fissures qui ont pour origine une malfaçon dans la réalisation des micropieux,
- rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre ;
- à défaut, condamner la société Cuendet à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
* S'agissant des fissures engendrées par une malfaçon de la bâtisse du mur et enduits,
- condamner in solidum les compagnies Axa et Mma, assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils, la société 3DMC et son assureur, le bureau de contrôle Véritas et son assureur et les Mma, assureurs de la Sarl Enduits Mérignacais, à la relever intégralement indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée conte elle.
2. Sur le désordre d'humidité en cloison intérieure du bâtiment piscine,
- juger que l'origine du sinistre provient d'une clause exclusive, à savoir les fuites sur canalisation ;
- juger que les sociétés Valiani et Fils et Sarlat ne sont pas responsables du désordre ;
- rejeter toute demande formée contre la Smabtp ;
- à titre subsidiaire, homologuer la répartition proposée par l'expert judiciaire et condamner in solidum la société 3DMC et son assureur à la relever intégralement indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
3. Sur le désordre relatif aux taches blanches en soubassement du mur du bâtiment détente,
- juger que les désordres sont d'ordre esthétique ;
- juger qu'elle est fondée à opposer un refus de garantie au titre de sa garantie décennale ;
- à titre subsidiaire, juger que l'ensemble des travaux réparatoires s'élève à la somme de 5 936 euros HT ;
- homologuer la répartition proposée par l'expert.
4. Sur le désordre de fissuration des façades,
- juger que certains pavillons ne sont affectés d'aucune fissure ;
- en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires des demandes visant à réparer les pavillons non affectés de désordres ;
- homologier la répartition proposée par l'expert judiciaire ;
- juger qu'elle est fondée à demander à être intégralement relevée indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle par les compagnies Axa France iard et Mma ;
- les condamner in solidum à garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
5. Sur le désordre de couverture entraînant des infiltrations,
- juger que la Sma Sa, assureur dommages-ouvrage, à d'ores et déjà versé la somme de 11 460,70 euros TTC et qu'il n'a jamais été établi que cette somme ait bien été affectée à la réparation des désordres ayant fait l'objet de prise en charge par celle-ci :
- juger qu'en qualité d'assureur de la société Charpente DUS, elle est fondée à opposer un refus de garantie au titre des désordres ne présentant pas un caractère décennal ;
- juger qu'en cette qualité, elle est fondée à opposer un refus de garantie au titre des désordres non établis ;
- juger en tout état de cause que le montant de la condamnation au titre des désordres de couvertures engendrant des infiltrations devra être limité à la somme totale de 6 955,02 euros HT ;
- homologuer la répartition proposée par l'expert judiciaire et condamner in solidum la société 3DMC et son assureur à la relever intégralement indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
6. Sur le désordre d'isolation thermique des plafonds rampants,
- juger que les sociétés Valiani et Fils et [E] ne sont pas responsables du désordre ;
- rejeter toute demande dirigée contre elle ;
- en tout état de cause, juger qu'elle est fondée à solliciter à être intégralement relevée indemne des condamnations susceptibles d'être mise à sa charge en qualité d'assureur des sociétés Valiani et Fils, Sarlat et [E] par les sociétés Europ'Isolation et 3DMC ;
- les condamner in solidum à garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
7. Sur les demandes annexes du syndicat des copropriétaires,
- juger que ni la demande au titre des frais de personnels, ni la demande au titre de la surconsommation énergétique ne sont justifiées ;
- en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à ce titre ;
- juger que la demande au titre des frais de maîtrise d'oeuvre devra être limitée à 8,4% du montant total des travaux retenus et ce dans la proportion allouée à chaque partie ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de prétendus préjudices de jouissance et moral et, à défaut, en limiter le quantum ainsi que le montant mis à sa charge à proportion de la contribution de chaque intervenant à l'entier dommage ;
- condamner toute partie succombante à garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à ce titre.
En tout état de cause,
- faire application des franchises contractuelles d'un montant de 168 euros ;
- rejeter le surplus des demandes formées à son encontre ;
- condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
31. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité de l'appel formé par la société Allianz quant au défaut d'habilitation du syndic de copropriété et de défaut et d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires
32. Alors que la société Allianz iard conclut à l'infirmation du jugement qui a admis que le syndic de copropriété avait été régulièrement investi du pouvoir d'agir en justice et que le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir en réparation de certains désordres, ce dernier soutient que dans sa déclaration d'appel, la société Allianz ne visait pas le chef du jugement relatif à ces questions de sorte que la cour n'en n'est pas saisie par application des articles 562 et 901 du code de procédure civile.
Que dans l'annexe jointe à la déclaration d'appel, la société Allianz ne vise pas le chef du jugement qui 'déclare l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bastides de Lascaux recevable'.
33. Il ajoute que la société Allianz ne sollicite que l'irrecevabilité des demandes du syndicat mais non celles relatives à son action.
34. Outre le fait que, comme il sera précisé infra, l'article 901 du code de procédure civile n'imposait pas l'énumération des chefs du jugement critiqués dans sa rédaction alors en vigueur, il résulte de l'examen attentif de l'annexe à la déclaration d'appel formée par la société Allianz que celle-ci, qui énumérait précisément les chefs du jugement qui étaient critiqués, y avait bien fait figurer ceux aux termes desquels celui-ci avait :
- rejeté 'la fin de non-recevoir afférente au défaut d'habilitation du syndic'
- rejeté 'la fin de non-recevoir afférente au défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndic'.
35. Il s'agissait là de la reproduction des chefs du jugement, même si en réalité, celui-ci comportait une impropriété des termes utilisés dans le second chef sus-cité.
En effet, la question de l'intérêt et de la qualité ne pouvait concerner le syndicat lui-même et non le syndic.
36. Si la société ne visait pas expressément le chef du jugement précisant que l'action du syndicat des copropriétaires était recevable, celui-ci n'était que la conséquence des deux premiers, de sorte que l'appel sera déclaré recevable.
II- Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires
37. Le syndicat des copropriétaires fait appel incident en ce que le tribunal lui a accordé la somme de 210 270 € au titre de la réparation des fissures d'une largeur inférieure à 0,3 mm alors que ce montant devrait s'élever, selon lui, à la somme de 213 270,03 € TTC telle qu'évaluée par l'expert.
De la même façon, s'agissant des désordres relatifs aux couvertures, il fait grief au tribunal de ne lui avoir accordé que la somme de 288 484,73 € TTC alors que le coût total des travaux réparatoires s'élève à 311 310,74 € TTC.
38. La société 3D Manager Coordination (ci-après 3 DMC) lui oppose l'irrecevabilité de telles demandes qui doivent être considérées comme nouvelles en appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Elle souligne qu'en effet, les sommes accordées par le tribunal étaient celles réclamées par le syndicat lui-même, le jugement ayant d'ailleurs observé que ses demandes étaient inférieures aux montants évalués par l'expert.
39. Il est en effet exact que dans ses conclusions récapitulatives de première instance, le syndicat des copropriétaires s'était borné à solliciter les sommes respectives de 210 270 € et de 288 484,73 € TTC.
Que le tribunal lui a accordé ces sommes tout en notant qu'elles étaient d'un montant inférieur aux chiffrages de l'expert.
40. Le syndicat des copropriétaires a donc été entièrement rempli de ses droits et son appel incident ne peut qu'être déclaré irrecevable.
41. En effet, selon l'article 546 du code de procédure civile, 'le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé'.
Il s'en déduit que 'l'appel n'est pas recevable lorsque le jugement rendu conformément aux conclusions de l'appelant ne lui fait aucun grief', faute d'intérêt à agir ( Civ 2,11 juil 1990, n°87-16.836).
Tel est bien le cas en l'espèce.
III-Sur la recevabilité des appels incidents des sociétés 3 DMC et Allianz concernant le caractère décennal des fissures et lézardes affectant le bâtiment neuf d'accueil
42. Les sociétés MMA iard et MMA Assurances Mutuelles, agissant en qualité d'assureurs des sociétés SEM et Europ'Isolation, invoquent l'irrecevabilité de l'appel incident formé par les sociétés 3 DMC et Allianz tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les fissures et lézardes du bâtiment commun d'accueil ne sont pas de nature décennale, dans la mesure où les deux déclarations d'appel ne comportent pas de demande d'infirmation.
43. Mais comme il sera vu ci-après ( cf paragraphe n° 196 ), la société Allianz, ès qualités d'assureur de la société Cuendet, conclut certes à l'infirmation du jugement quant aux fissures et lézardes du bâtiment d'accueil, non pas pour en contester la qualification mais seulement pour solliciter la réduction de la part de responsabilité attribuée à son assuré.
44. Il est vrai que de son côté, la société 3 DMC soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il convient de considérer que l'ensemble des fissures et lézardes affectant le bâtiment commun procèdent de désordres d'ordre décennal.
45. Or, selon l'article 901 du code de procédure civile dans sa version alors applicable, c'est-à-dire antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2013-1391 du 23 décembre 2023, 'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'.
46. L'article 954 du code de procédure civile, dans sa version alors en vigueur, précise :
'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.
47. Mais sous l'empire de cette rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2013-1391 du 23 décembre 2023, il n'était nullement exigé que les conclusions ou la déclaration d'appel précisassent que l'appel tend à l'infirmation du jugement.
48. Par conséquent, il y a lieu d'écarter les exceptions d'irrecevabilité.
IV-Sur la recevabilité de l'appel incident de la Smabtp, en sa qualité d'assureur des sociétés Entreprise de Bâtiment Dus, [E], Sarladaise de Construction Vaunac,Valiani et Fils, Sarlat et Charpente Dus relatif aux taches blanches dans la soubassement du mur e maçonnerie du bâtiment détente
49. La société 3 DMC invoque l'irrecevabilité de l'appel de la Smabtp ès qualités, au motif que dans ses conclusions, elle n'invoque pas expressément l'infirmation du chef de condamnation qui s 'y rapporte et que selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
50. Il est exact que dans ses dernières conclusions, la Smabtp conteste le caractère décennal des désordres constitués par le phénomène d'humidité et les traces de salpêtre affectant le mur en maçonnerie du bâtiment détente.
51. Que cependant, dans le dispositif de ses conclusions, elle se borne à solliciter de la cour qu'elle veuille bien :
'-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à une grande partie des demandes dirigées à son encontre,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit intégralement à ses recours
en garantie,
- Infirmer le jugement déféré quant aux sommes allouées au Syndicat des
copropriétaires'.
52. Que ne sont pas énumérés les chefs du jugement qui sont expressément critiqués, notamment ceux qui, s'agissant des taches blanches en question, la condamnaient, in solidum avec d'autres à payer à la société Sma la somme de 7 078,08 € TTC, procédaient à une répartition des responsabilités de ses assurés et statuaient sur les recours respectifs des différents responsables parmi lesquels plusieurs de ses assurés.
53. Mais sous l'empire de la rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2013-1391 du 23 décembre 2023 de l'article 954 du code de procédure civile sus-cité, dès lors que l'appelant, dans le dispositif de ses conclusions, ne se bornait pas à demander à la cour d'appel de réformer la décision entreprise mais formulait plusieurs prétentions, il n'était pas tenu de reprendre, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l'infirmation. (Civ. 2e, 3 mars 2022, no 20-20.017).
54. Tel est bien le cas en l'espèce puisque dans le dispositif de ses conclusions, la Smabtp demande expressément qu'il soit jugé que les désordres en question sont d'ordre purement esthétique et qu'elle est fondée à opposer un refus de garantie au titre de sa garantie décennale.
V- Sur le défaut d'habilitation du syndicat des copropriétaires (en réalité du syndic) pour agir en justice;
55. L'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1955, dans sa version applicable dispose :
'Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites'.
56. Il est constant qu'en l'espèce, le syndic de la copropriété avait introduit l'instance, par une assignation qui, en ce qui concernait la société Allianz, avait été délivrée le 26 février 2016, sans s'être pourvu préalablement d'une autorisation donnée par l'assemblée générale.
57. Plus exactement, une délibération avait bien été votée mais elle n'autorisait le syndic à agir que contre las Sci Les Bastides de Lascaux et énumérait un certain nombre de désordres.
58. Toutefois, par la suite, cette assemblée générale a adopté une délibération, le 21 décembre 2018, donnant autorisation au syndic, « la société LSI, syndic de copropriété à ester en Justice au nom de la copropriété [']à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCI Les Bastides de Lascaux, tous les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs respectifs, pour les désordres retenus dans le rapport d'expertise de Monsieur [P], en date du 30 mai 2016 et pour les préjudices
consécutifs aux désordres et travaux de réfection de désordres ci-après :
- fissures lézardes bâtiment neuf accueil
- piscine
- humidité et moisissures importantes sur cloison intérieure
- humidité et salpêtre en plinthe, enduits murs extérieurs piscine
- occupation portique douche pied et barre
- cache fermeture ossature verticale portail accès piscine extérieur non posé et rouille
peinture
- taches blanches en soubassement mur maçonnerie de pierre côté intérieur
- fissures des pavillons
- couvertures bâtiments communs et pavillons
- problèmes de fondations des bâtiments communs et des pavillons ».
59. La société Allianz reproche au tribunal d'avoir considéré que cette délibération valait confirmation et ratification des actes de procédure accomplis par le syndic antérieurement et ce, depuis la délivrance des assignations, ce qui ne résulterait nullement des mentions de ce procès-verbal qui ne ferait que délivrer une autorisation pour l'avenir.
60. La Smabtp, ès qualités d'assureur des sociétés Entreprise du Bâtiment Dus, Sarladaise de Construction Vaunac, Établissements Valiani, Sarlat, Charpente Dus et de M. [E], considère que l'habilitation donnée par l'assemblée générale le 21 décembre 2018 ne pouvait régulariser le défaut d'autorisation, notamment en ce que le syndic était autorisé à agir contre la Sci Les Bastides de Lascaux mais nullement contre les constructeurs et leurs assureurs.
61. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 2018 visait expressément le rapport de l'expert [P] et les désordres qui y figuraient.
Qu'elle énumérait ensuite les différents désordres dont il s'agissait et visait clairement non seulement l'assureur dommages ouvrage, la Sci Les Bastides de Lascaux, constructeur non réalisateur, mais aussi tous les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs.
Sur ce,
62. Il est constant que l'assemblée générale peut ratifier à postériori des actes accomplis par le syndic de copropriété.
63. Si en l'espèce, il est vrai que la délibération du 21 décembre 2018 ne comportait pas expressément ratification des actions engagées par le syndic, elle se déduit de l'autorisation qui lui était alors donnée d'engager les actions nécessaires alors qu'elles étaient déjà engagées.
64. Il n'est pas non plus exigé que l'autorisation donnée énumère précisément les personnes contre lesquelles le syndic serait autorisé à agir et à l'inverse, la désignation limitative de personnes dénommées lui interdirait de mettre en cause d'autres personnes.
65. En l'espèce, comme l'a parfaitement relevé le tribunal, l'autorisation donnée vise non seulement l'assureur dommages-ouvrage mais aussi tous les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs respectifs tout comme les désordres relevés au cours de l'expertise de sorte qu'il n'existait aucune ambiguïté sur les contours des pouvoirs ainsi conférés au syndic dont l'habilitation était donc régulière.
VI- Sur L'absence de qualité et d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires
66. La société Allianz admet le principe de la recevabilité de l'action du syndicat pour la réparation des préjudices subis par les copropriétaires individuellement à la condition que le trouble soit général et supporté ou ressenti de la même manière par l'ensemble des copropriétaires, mais elle soutient qu'en l'occurrence, le syndicat des copropriétaires ne distingue pas les désordres relevant des parties communes de ceux relevant des parties privatives et ne démontre, ni même n'allègue, que les désordres pour partie de nature décennale et pour partie de nature contractuelle, affectant par exemple les lucarnes de deux pavillons ou ceux affectant la piscine aient entraîné un trouble ressenti ou supporté de la même manière par chacun des copropriétaires.
67. Que faute de distinguer les désordres relevant des parties privatives et ceux relevant des parties communes, les demandes du syndicat des copropriétaires doivent être déclarées irrecevables.
68. La Smabtp, ès qualités d'assureur des sociétés Entreprise du Bâtiment Dus, Sarladaise de Construction Vaunac, Établissements Valiani, Sarlat, Charpente Dus et de M. [E], s'associe à cette argumentation.
69. Le syndicat des copropriétaires affirme qu'il est admis qu'un syndicat de copropriétaires peut agir en réparation de désordres qui 'impactent' l'ensemble des copropriétaires ou d'un préjudice financier résultant de la perte de valeur de l'immeuble et par conséquent, la valeur de chacun des lots de copropriété.
70. Il affirme que ses demandes au titre des désordres affectant notamment les parties privatives sont recevables en ce qu'elles portent sur un préjudice collectif se rapportant à des dommages, pour certains généralisés, dont l'ampleur dépasse très largement ce qui pourrait ne concerner que quelques appartements.
71. Qu'il en est de même de la demande formée au titre du préjudice de jouissance résultant tant des désordres qui affectent les parties communes que privatives, avec l'impact et la gêne qui pourraient résulter des travaux sous réserve qu'il soit fait droit aux demandes exposées ainsi que de celle formée au titre du préjudice moral portant sur les désagréments subis au titre de la présente procédure.
Sur ce,
72. Les parties se limitent devant la cour à reprendre leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
73. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents, repris d'ailleurs par le syndicat des copropriétaires tels qu'exposés précédemment et qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
VII-Sur la prescription de l'action formée par le syndicat des copropriétaires contre l'assureur dommages-ouvrage
74. L'article L. 242-1 du code des assurances dispose :
'Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.(...)
'L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
'Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
'Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.'
75. Il convient de rappeler qu'en application de ce texte, l'assureur qui ne notifie pas à l'assuré, dans un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, ne peut plus contester le principe de sa garantie et doit indemniser l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages résultant du sinistre déclaré.
La garantie est acquise pour la totalité des réparations même si le désordre n'est pas de nature décennale (Civ 3e 3 décembre 2003 n 01-12.461 Bull n 214).
76. Il est également tenu à des intérêts à un taux double de celui de l'intérêt légal.
77. L'article L. 114-1 du même code prévoit que toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
78. En l'espèce, l'assureur dommages-ouvrage, la société Sma, invoque la prescription des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article L. 242-1 susvisé en relevant que ce n'est qu'à compter de ses conclusions récapitulatives du 22 octobre 2019, que ce dernier s'est prévalu des sanctions contractuelles prévues par ce texte alors que jusque là, il ne fondait ses demandes que sur les articles 1792 et suivants du code civil.
79. Que dans la mesure où les déclarations de sinistre se sont échelonnées entre le 20 septembre 2012 et le 12 mai 2015, la prescription s'est bien trouvée acquise à la date à laquelle le syndicat des copropriétaires a sollicité l'application des sanctions contractuelles prévues par le code des assurances.
80. Il souligne que le tribunal a erré en confondant l'action du syndicat tendant à bénéficier de la garantie dommages-ouvrage, qui a pu bénéficier de l'interruption liée à l'assignation en référé-expertise du 17 février 2013 et de la suspension liée à l'expertise elle-même, avec l'action tendant à l'application des sanctions contractuelles.
81. Le syndicat des copropriétaires reprend à son compte la position adoptée par le tribunal qui a considéré que si les déclarations de sinistre les plus anciennes pouvaient être atteintes par la prescription, elles se trouvaient reprises dans celle du 19 décembre 2012 sur lesquelles le syndicat fonde ses prétentions.
82. Que la prescription a été interrompue par l'assignation en référé à fins d'expertise du 17 juillet 2013 puis suspendue pendant le déroulement de cette mesure, soit jusqu'au 30 mai 2016, date à compter de laquelle le délai de prescription a recommencé à courir.
Qu'il n'était donc pas expiré à la date de l'assignation au fond du 20 février 2016.
Sur ce,
83. Il est exact que comme le rappelle la société Sma, la déchéance du droit à contester la garantie n'interdit pas à l'assureur d'exciper de la prescription biennale susceptible d'être acquise au titre du nouveau délai biennal commençant à courir à compter de l'expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre.
84. Par conséquent, si l'assureur dommages ouvrage ne peut plus, passé le délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre, opposer la prescription déjà acquise, en revanche, il pourra le faire lorsque le bénéficiaire de l'indemnité n'aura pas requis l'application de la garantie à titre de sanction dans le délai de deux ans à compter de l'expiration du délai de soixante jours.
85. C'est à juste titre que la société Sma reproche au tribunal de procéder à une confusion entre deux actions distinctes : celle tendant à voir condamner l'assureur dommages-ouvrage au paiement des indemnités prévues par le contrat et celle tendant à le voir condamner aux sanctions prévues par les textes sus-cités.
86. Ces deux actions sont bien distinctes puisqu'elles sont régies par des fondements distincts et ne tendent pas au paiement des mêmes sommes.
La seconde peut permettre le paiement de sommes que la première n'autoriserait pas.
87. Par conséquent, il ne peut être tiré argument ni de l'assignation en référé ni de l'assignation au fond du 20 février 2016.
88. Il n'est pas contesté que les déclarations de sinistre se sont étagées du 20 septembre 2010 (date de réception) au 12 mai 2015 et que la demande de condamnation de l'assureur dommages-ouvrage au paiement des sanctions légales n'a été signifiée pour la première fois aux termes de conclusions du 22 octobre 2019.
89. À cette date, la prescription biennale était acquise et le jugement sera donc infirmé sur ce point.
90. Cette situation n'a en vérité que peu d'incidence puisque les demandes d'indemnisation formées par le syndicat s'appuient en réalité sur le caractère décennal des désordres et non pas sur la déchéance de l'assureur du droit à contester sa garantie, seuls les intérêts au double de l'intérêt légal ne pouvant plus être exigés.
VII-Sur la recevabilité du recours en garantie formé par la société Sma
91. La société Nouvelle d'exploitation Cuendet et son assureur, la société Allianz iard, concluent à l'infirmation du jugement qui les a condamnées avec d'autres à garantir l'assureur dommages-ouvrage, la société Sma, à concurrence de la somme de 54 579,96 € TTC au motif que cette société serait dépourvue du droit d'agir.
92. Qu'en effet, il résulte de l'article L. 121-12 du code des assurances que l'exercice du recours subrogatoire suppose la démonstration du versement par l'assureur dommages-ouvrage de l'indemnité au jour où le juge statue.
93. Qu'en l'espèce, si la société Sma soutient avoir versé au syndicat des copropriétaires une somme de 47 757,87 € TTC, non seulement, elle n'en établirait pas la preuve mais en outre, cette somme aurait trait à de nombreux chefs de préjudices sans qu'il soit possible de distinguer en quoi elle se rapporterait aux désordres qui les concernent c'est-à-dire ceux affectant le bâtiment neuf d'accueil.
94. Mais comme l'a rappelé le tribunal, si ce principe est parfaitement exact, il ne s'applique que lorsque l'assureur dommages-ouvrages exerce à titre principal l'action qui appartenait au maître de l'ouvrage, ce qui est la définition de l'action subrogatoire.
95. Il en va autrement lorsque, comme dans la présente procédure, l'assureur dommages-ouvrage est appelé à titre principal par le maître de l'ouvrage et entend exercer un simple recours en garantie dans la limite des sommes au paiement desquelles il serait reconnu comme tenu.
VIII-La garantie due par la société Allianz à la société 3D Manager Coordination au titre de sa responsabilité contractuelle
96. La société Allianz conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée in solidum avec la société 3 D Manager Cordination à payer diverses sommes correspondant à la réparation de désordres considérés comme relevant de la responsabilité contractuelle, au motif que le contrat qui les lie ne garantit que sa responsabilité décennale.
97. Qu'en effet, la police souscrite auprès d'elle, dont la communication a été omise en première instance, est dénuée de toute ambiguïté à cet égard.
98. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il ne s'agit pas là d'une demande nouvelle susceptible d'être déclarée irrecevable en cause d'appel, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
99. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bastides de Lascaux conclut à l'irrecevabilité de la demande de la société Allianz tendant à voir condamner la société Axa France iard la garantir intégralement au titre des condamnation prononcées sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
100. Mais sur ce point, il suffit de rappeler que dans son ordonnance du 11 avril 2024, le conseiller de la mise en état a constaté la prescription des demandes en garantie formées par la compagnie Allianz en sa qualité d'assureur de la société 3 DMC contre la société Axa France et par conséquent, leur irrecevabilité.
101. En raison de l'autorité de chose jugée qui s'y attache, il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau à ce sujet et surtout, en cause d'appel, dans ses dernières conclusions, la société Allianz se borne à conclure à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer diverses sommes et au rejet des demandes dirigées contre elle tant par le syndicat des copropriétaires que par la société 3 DMC.
102. Si dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires semble invoquer également l'irrecevabilité des demandes susvisées au motif qu'elles seraient nouvelles en cause d'appel et que la société Allianz ne peut se contredire entre l'instance suivie devant le tribunal judiciaire et celle suivie devant la cour d'appel, il s'agit là d'une demande qui ne figure pas au dispositif de ses conclusions et dont n'est pas saisie la cour.
103. De son côté, la société 3 DMC conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la société Allianz tant au titre des désordres décennaux que de ceux relevant de sa responsabilité contractuelle.
Elle affirme en effet, en premier lieu, avoir souscrit auprès de cette société, outre une garantie décennale, une garantie responsabilité civile professionnelle dont l'article 3.2 prévoit la garantie de la responsabilité civile professionnelle définie comme suit :
« 3.2 Responsabilité Civile professionnelle
3.2.1 L'Assureur garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant incomber à l'Assuré, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, ainsi qu'à raison de dommages immatériels non consécutifs, causés aux tiers dès lors que ces dommages trouvent leur source dans une faute, erreur, négligence ou omission de l'Assuré ou de ses sous-traitants dans l'accomplissement des missions assurées'.
104. Mais bien que la société Allianz ne s'explique pas sur ce point, il résulte clairement de la lecture de ce contrat qu'il ne couvre que la responsabilité civile de l'entreprise à l'égard des tiers, ce qui n'est pas le cas du syndicat des copropriétaires qui exerce les droits du maître de l'ouvrage, contractuellement lié à la société 3 DMC.
105. Il s'agit, selon les conditions particulières versées aux débats, d'une 'assurance de la responsabilité civile des maîtres d''oeuvre, bureaux d'étude, ingénieurs-conseils, techniciens et économistes de la construction- Dommages autres qu'aux constructions (souligné par la cour)'.
106. Les conditions générales précisent que sont exclues 'les garanties, responsabilités et obligations visées par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction et les textes qui l'ont complétés, ainsi que tous dommages aux ouvrages, objets des prestations de l'assuré y compris les dommages aux existants'.
107. En tout état de cause, la société Allianz affirme sans être contredite que ce contrat a été résilié, à l'initiative de la société 3 DMC, le 28 novembre 2011.
108. La société 3 DMC soutient d'autre part, que la société Allianz a pris la direction du procès comme le permettait l'une des clauses de la police d'assurance responsabilité civile et comme le démontre la circonstance qu'elles ont été , toutes deux, représentées par le même avocat, qu'elle a pris parti pour elle sans jamais émettre la moindre réserve quant à sa garantie.
109. Qu'il en était notamment ainsi, même lorsqu'il était question de sa responsabilité contractuelle, de sorte qu'elle ne peut aujourd'hui lui opposer pour la première fois un refus de garantie et qu'elle doit être considérée comme ayant renoncé à se prévaloir de toutes exceptions à ce sujet.
110. Elle invoque l'application de l'article L. 113-17 du code des assurances selon lequel 'l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.
L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire'.
111. Selon la société Allianz, ces exceptions ne peuvent s'entendre en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ni de la nature des risques garantis ni du montant de cette garantie.
112. La société 3 DMC ajoute qu'il s'agit là de la violation du principe d'estoppel consacré par la Cour de cassation.
113. À titre subsidiaire, elle invoque la faute commise par la société Allianz qui l'a induite en erreur sur la garantie dont elle lui a laissé croire qu'elle lui serait acquise avant de faire volte-face en cause d'appel.
Sur ce,
114. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Allianz a pris la direction du procès en première instance.
115. Elle ne soutient pas qu'elle n'avait pas connaissance de l'absence de garantie des désordres contractuels et au demeurant, elle ne pouvait l'ignorer puisque cela résultait évidemment de la simple lecture du contrat souscrit auprès d'elle.
116. Or, il résulte bien du texte susvisé que ce faisant, elle était bien censée renoncer à l'exception de non garantie issue de ce contrat.
Ce texte ne lui interdit en revanche pas de se prévaloir des exceptions liées à des causes d'exclusion, aux activités garanties ou aux plafonds garantis.
117. Il sera ajouté qu'en vertu de la théorie de l'estoppel, peut être invoquée une fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui qui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions(Civ1, 6 juil 2005, Golshani, Ass. plen., 27 fev 2009, n° 0719841)
118. Tel est bien le cas en l'espèce, la société Allianz n'ayant en première instance, non seulement pas dénié devoir sa garantie mais ayant de surcroît assuré la direction du procès avant de changer brutalement de position et de faire appel précisément au motif qu'elle ne devrait pas sa garantie.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé et la société Axa sera mise hors de cause.
IX-La qualification des désordres
119. Le tribunal a retenu comme constituant des désordres d'ordre décennal :
- 8 fissures et lézardes sur 26 affectant le bâtiment commun accueil-piscine pour un coût total de reprise de 62 746,42 € TTC;
- les phénomènes d'humidité et de moisissure sur cloison intérieure pour un montant total de réparations de 10 461 € TTC;
- les taches blanches en soubassement du mur de maçonnerie en pierre côté intérieur du bâtiment détente pour un montant de réparations de 6 529,60 € TTC;
120. Le tribunal, s'appuyant sur le rapport d'expertise, a noté qu'il existait des fissures sur un certain nombre de pavillons des 'bastides' 1 à 7.
121. Que, cependant, certaines d'entre elles n'étaient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité à l'inverse de celles qui, d'une largeur supérieure à 0,3 mm, sans affecter la solidité de l'ouvrage, peuvent laisser s'infiltrer l'eau au droit des joints ouverts entre les briques et permettre ainsi un ruissellement à l'intérieur du doublage.
122. Il évalue le coût des réparations à 100 184,15 € TTC.
123. Le tribunal a enfin estimé que parmi les désordres affectant les couvertures, seuls ceux affectant les lucarnes et les couvertures entraînant des infiltrations et dégâts des eaux devaient être qualifiés comme d'ordre décennal, d'où un coût de 56 501,57 € TTC.
124. Au total, en y ajoutant les frais de maîtrise d'oeuvre, le tribunal a estimé que devait donc relever de la garantie de la société Sma, assureur dommages-ouvrage, la somme de 256 282,25 € TTC.
Déduction faite de deux versements de 11 594,52 € TTC et de 11 460,70 € TTC, il a fixé la somme restant due au titre de l'assurance dommages-ouvrage à 233 227,03 € TTC.
125. Le tribunal a examiné par ailleurs, la question de l'isolation des plafonds, l'expert ayant constaté au cours de ses investigations que dans les 118 pavillons, l'isolation thermique avait été réalisée au moyen de laine de roche projetée, solution inadaptée en présence de plafonds rampants.
Il en est résulté un glissement de ce matériau qui s'est accumulé au bas des rampants laissant ces derniers nus sur l'essentiel de leur surface.
126. Le tribunal a retenu le caractère décennal de ce désordre puisqu'il avait pour effet, d'une part, de couper la ventilation de la vapeur d'eau au bas des rampants où s'est accumulé la laine de roche, alors qu'un espace de 30 mm est prescrit entre le dessus de l'isolant et le dessous du liteau et d'autre part, une perte d'isolation sur environ 30 % de la surface des rampants.
127. La réparation de ce désordre, évaluée à 170 427,34 € a également été mise à la charge de l'assureur dommages-ouvrage.
128. À titre liminaire, le syndicat des copropriétaires soutient que la société 3 DMC, qui estime n'avoir aucune responsabilité tant pour ce qui concerne les fissures que pour les désordres affectant les couvertures, ne formule néanmoins aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions, notamment en ce qu'elle ne sollicite pas expressément le rejet des demandes formées contre elle de sorte que la cour ne serait pas régulièrement saisie, au visa de l'article 954 du code de procédure civile.
129. Mais s'il est vrai que selon le texte susvisé, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, le fait de s'opposer à une demande n'est pas une prétention.
Il s'agit de moyen de défense sur lesquels la cour doit statuer quand bien même ils ne seraient pas clairement exprimés dans le dispositif des conclusions.
A- Les fissures et lézardes
130. La société Sma reproche à l'expert judiciaire d'avoir considéré que les fissures d'une largeur supérieure à 0,3 mm affectant les façades des pavillons seraient d'ordre décennal alors qu'elles ne sont ni infiltrantes ni évolutives, ne compromettent pas la stabilité ou la solidité de l'ouvrage et n'entraînent aucune impropriété à destination.
Elle ajoute que l'expert les qualifierait même comme constituant un désordre purement esthétique.
131. Elle affirme que le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 817 755,25 € TTC correspondant à l'évaluation faite par l'expert, non seulement des fissures relevant de la garantie décennale mais aussi des fissures d'ordre esthétique et des pavillons ne présentant aucune fissure.
Mais en réalité, loin de réclamer une telle somme, le syndicat des copropriétaires se borne à solliciter la confirmation du jugement sur ce point.
132. Cependant, comme l'a rappelé le tribunal, l'expert a constaté l'existence de nombreuses fissures apparues sur les enduits de nombreux pavillons.
Il a noté que si elles sont peu perceptibles avec une amplitude variant entre 1/10ème de millimètre et 3/10ème de millimètres, certaines atteignant néanmoins 5/10ème de millimètres, quelques unes sont des fissures en escalier d'une amplitude supérieure à 0,3 mm pouvant laisser s'infiltrer l'eau et créant une rupture d'étanchéité.
133. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'il s'agissait là de désordres décennaux.
134. Pour ce qui concerne les fissures et lézardes affectant le bâtiment d'accueil et la piscine, la société Sma rappelle que l'expert judiciaire a relevé trois types de fissures : celles qui peuvent endommager la structure de l'immeuble, les fissures d'ordre esthétique et les autres fissures horizontales et verticales qui n'évolueront pas.
135. Elle reproche au syndicat des copropriétaires de solliciter la réparation de l'ensemble des fissures alors que sa garantie ne peut être invoquée que pour les seuls désordres de nature décennale, c'est-à-dire des désordres actuels, certains et non hypothétiques.
136. Cependant, le syndicat des copropriétaires ne conclut qu'à la confirmation du jugement sur ce point et, comme rappelé plus haut, celui-ci n'a retenu que 8 fissures sur 26 comme constitutives d'un désordre décennal en ce qu'elles étaient traversantes et susceptibles d'endommager la structure de l'immeuble.
137. Ces fissures nécessitent bien des travaux de réfection d'un montant total de 62 746,42 € TTC dans la mesure où ce montant inclut des travaux de réfection des fondations pour 32 000 € , puis une reprise des fissures et la réfection des enduits extérieurs et la remise en état des peintures intérieures pour des raisons de cohérence et d'homogénéité.
138. Toutefois, de son côté, la société 3 DMC considère que ce sont l'ensemble des fissures qui doivent relever de la garantie décennale puisqu'elles procèdent toutes de la même cause.
Que l'expert attribue les désordres à une malfaçon de réalisation des pieux conduisant à des mouvements de la structure de l'immeuble représentant 55% de la surface et à des malfaçons portant sur l'assemblage des briques des murs extérieurs et la réalisation des enduits extérieurs, représentant 45% de la surface, étant précisé qu'elles affectent indifféremment toutes les façades du bâtiment.
139. Que cependant, c'est bien la malfaçon affectant les micropieux qui est à l'origine de la déformation de l'ensemble de la structure et de la survenance de tassements du sol, les malfaçons d'assemblage des briques et de réalisation des joints n'en étant qu'une cause aggravante et supplémentaire mais non nécessaire à l'apparition des fissures.
140. Que le désordre de nature décennale réside en réalité dans l'atteinte à la solidité de la structure du bâtiment résultant des pieux et non dans les fissures qui ne sont, et cela quelle que soit leur largeur, que la seule traduction et manifestation du mouvement du bâtiment qui a été causé par la mauvaise réalisation des pieux.
141. Les sociétés Sarladaise de Construction Vaunac et Établissement Valiani s'opposent à ce raisonnement qui procéderait d'une confusion entre le désordre et sa cause.
142. Selon elles, le désordre se définit comme une dégradation, conséquence d'un problème technique dont la gravité s'apprécie en fonction de ses conséquences directes de sorte que son caractère décennal ne s'apprécie nullement au regard de la cause technique expliquant la dégradation observée.
143. De la même manière, s'agissant des fissures affectant les pavillons, la société 3 DMC relève que selon le tribunal lui-même, si les malfaçons relatives à la pose de l'enduit ont favorisé l'ouverture des joints elles n'en sont pas la cause principale laquelle est imputable au gros-oeuvre et réside dans les malfaçons relatives à la pose des briques qui ne sont pas suffisamment serrées latéralement pour que leur emboîtement se produise et qui entraîne, au moindre mouvement de construction, l'ouverture des joints de façon horizontale ou en escalier.
144. Il n'y aurait donc pas lieu de distinguer selon l'importance des fissures puisque le désordre prend sa source dans les malfaçons relatives aux briques et à leur mise en place.
145. Que par conséquent, dans la mesure où certaines d'entre elles sont considérées comme ayant une gravité décennale et qu'elles ont toutes la même cause, elles doivent, toutes, relever de la garantie édictée par l'article 1792 du code civil.
146. La société Maaf, en sa qualité d'assureur de la société Veyret Bâtiment s'oppose à
cette vision des choses.
Sur ce,
147. Contrairement à ce que soutient la société 3 DMC, il importe peu qu'existe une malfaçon telle que celle affectant les micropieux, dès lors qu'elle n'a aucune conséquence, autrement dit, qu'elle ne provoque aucun désordre.
148. À l'inverse, des dommages majeurs peuvent être la conséquence d'une cause minime.
149. L'article 1792 du code civil dispose : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
150. Il en résulte clairement que c'est bien l'importance du dommage et ses conséquences qui sont les critères permettant de distinguer les désordres relevant de la garantie décennale ou non.
151. Par conséquent, c'est à juste titre que s'agissant des fissures du bâtiment commun ou des différents pavillons, le tribunal a procédé à une différenciation selon leur importance.
B- Les désordres affectant les couvertures
152. L'expert a distingué quatre types de désordres :
- les non-conformités avec infiltrations et dégâts des eaux, désordres qualifiés de nature décennale ;
- les non-conformités sans dégâts des eaux, désordres qualifiés de nature contractuelle ;
- les dommages d'ordre esthétique engendrés par des malfaçons de pose, désordres qualifiés de nature contractuelle ;
- les dommages d'ordre esthétique peu perceptibles, désordres non retenus;
153. La société Sma conteste les appréciations de l'expert selon lequel le caractère décennal des désordres affectant les couvertures de certains pavillons est établi et justifierait des travaux représentant la somme de 47 333,57 € HT alors que trois d'entre eux n'ont fait l'objet d'aucune constatation, un a été réparé avec succès, sur 15 lucarnes, une seule provoque des infiltrations, le traitement de la coiffe d'acrotère ne concerne qu'un préjudice esthétique et la reprise des couvertures en tuiles romanes n'est pas justifiée.
154. Elle ajoute qu'à la suite des déclarations de sinistre effectuées par le syndicat des copropriétaires, elle a versé la somme totale de 11 460,70 € qui doit être considérée comme satisfactoire.
155. La société 3 DMC reproche au tribunal d'avoir retenu sa responsabilité contractuelle ainsi que celle de la Sarl Charpente Dus au titre de malfaçons d'ordre seulement esthétique et d'avoir retenu à ce titre des travaux de réparation d'un montant de 244 790,63 € HT qui ne correspondent pourtant qu'à des reprises de défauts de conformité et alors que l'expert lui-même n'avait chiffré les travaux relatifs aux désordres esthétiques qu'à la somme de 3 646,42 € HT.
156. Elle ajoute que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de droit commun des constructeurs ne sont pas réunies puisque le tribunal a qualifié de dommage esthétique de simples défauts de conformité et est entré en voie de condamnation pour des malfaçons n'ayant entraîné aucun désordre.
Sur ce,
157. Il résulte clairement du rapport d'expertise qu'indépendamment de petites erreurs quant à la numérotation des pavillons concernés, 6 pavillons ont bien fait l'objet d'infiltrations.
158. L'expert a également constaté que toutes les lucarnes étaient non conformes et qu'il en résultait, pour certaines d'entre elles, des infiltrations même si celles-ci n'étaient pas nécessairement visibles à l'intérieur.
159. Comme le rappelle le syndicat des copropriétaires, l'expert a particulièrement stigmatisé la qualité de confection de ces ouvrages.
Ainsi note-t'il par exemple que 'toutes ces malfaçons d'exécution en zinguerie, permettent les infiltrations d'eau et démontrent la qualité professionnelle de l'entreprise qui a réalisé ces travaux. Vu le travail réalisé, ce ne peut pas être des couvreurs'.
160. Il s'agit bien de désordres engageant le clos et le couvert et justiciables par conséquent de l'application de la garantie décennale.
161. C'est donc à juste titre que le tribunal a mis à la charge de l'assureur dommages-ouvrage la réparation de ces désordres évaluée à la somme de 45 559,97 € Ht laquelle il a ajouté divers frais, soit une somme totale de 56 501,57 € TTC.
162. Par ailleurs, comme le rappelle également à juste titre le syndicat des copropriétaires, le simple fait que certaines malfaçons ne provoquent pas de dommages ou ne soient à l'origine que de préjudices esthétiques ou encore ne constituent que des non-conformités n'est pas de nature à exonérer les entreprises concernées de toute responsabilité puisqu'il s'agit bien de fautes.
163. En l'espèce, non seulement l'expert a constaté de graves défauts dans la réalisation des lucarnes et dans la réalisation des couvertures mais il a constaté que ces malfaçons n'étaient pas sans conséquence.
Qu'en effet, s'il n'en résultait pas toujours des dégâts des eaux par infiltrations d'eau à l'intérieur des logements, celles-ci n'étaient pas nécessairement absentes.
164. Il évoquait des infiltrations qui se limitent au 'littonage' et à l'isolation au dessus des plafonds qui 'vont accélérer le vieillissement de cette ouverture et la fixation par clous des liteaux' (p 56 du livre 4).
165. En effet, l'expert a constaté que « toutes ces malfaçons d'exécution en zinguerie, permettent les infiltrations d'eau et démontrent la qualité professionnelle de l'entreprise qui a réalisé ces travaux»
Qu'elles 'sont à l'origine des infiltrations intérieures d'eau, visibles et non visibles actuellement. Les non visibles finiront par devenir visibles au cours des années et suivant intensité des intempéries. (...) Après avoir déposé les tuiles, on constate des infiltrations qui n'apparaissent pas actuellement, côté intérieur.
Toutes les lucarnes des 118 pavillons sont constatés avec ces types de malfaçon. Aucune
n'a été réalisée correctement suivant les règles de l'art et DTU.
On peut y rajouter l'absence de bande soline sur relevé zinc sur certaines joues de lucarne, comme au pavillon 403.
Vu ces malfaçons de réalisation des travaux des noues à toutes les lucarnes, malfaçons
qui ont engendré des infiltrations d'eau avec ou sans dommage intérieur et qui vont
engendrer d'autres infiltrations au cours des années suivant intempéries. Toutes les
lucarnes (Nb 112) sont à remettre en état'.
166. Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la réparation de toutes les lucarnes et de certaines couvertures au titre de la responsabilité contractuelle pour un montant total de 288 484,73 € TTC.
C- Les taches blanches en soubassement du mur en pierre du bâtiment détente
167. L'expert a relevé que les murs du bâtiment présentaient un taux d'humidité important avec dépôts de salpêtre résultant de remontées capillaires à partir des fondations et qui s'évacuent au-dessus du sol intérieur.
168. Que la cause peut en être trouvée dans une absence de mur de doublage ventilé ou d'écran anti-remontées capillaire dans l'épaisseur du mur de même qu'il était constaté une absence de drain extérieur.
169. La société Sma soutient qu'il n'est pas démontré qu'il s'agissait là d'un désordre de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
170. De la même manière, la Smabtp, ès qualités d'assureur de la société Vaunac, soutient qu'il n'existe en l'espèce que des désordres esthétiques et que rien ne permet d'affirmer que ces désordres prendront une importance décennale au cours du délai d'épreuve.
171. Mais c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a relevé qu'il en résultait une situation d'insalubrité qui caractérise un désordre décennal.
D- L'isolation sous les rampants.
172. La société Sma considère que si l'expert a calculé qu'il résultait de ce désordre une surconsommation d'énergie de 6000 € pour une période courue de novembre 2010 à novembre 2016, cela ne représentait donc que 1000 € par an, soit une surconsommation minime.
173. Elle conteste l'analyse faite par le tribunal selon laquelle l'accumulation de l'isolant soufflé au bas des rampants coupe la ventilation sous les liteaux, génère une perte d'isolation sur 70 % de la surface des rampants tandis qu'il ne saurait être recouru à une notion de surconsommation.
Elle ajoute que cette situation n'affecte en rien l'occupation des bâtiments concernés puisque l'on observe au contraire une progression constante du taux de remplissage en période de location.
174. Les sociétés MMA iard et MMA Assurances Mutuelles, assureurs de la société Europ'Isolation, contestent le caractère décennal de ces désordres.
175. Elles affirment que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, si l'article L. 111-13-1 du code de la construction et de l'habitation a été effectivement abrogé par une ordonnance du n° 2020-71 du 29 janvier 2020, il a été transposé dans l'article L. 123-2 du même code qui dispose donc : « En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l'article 1792 du code civil, ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en 'uvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant. »
176. Que par conséquent, comme antérieurement, deux conditions cumulatives doivent être réunies pour engager la responsabilité de l'entreprise en matière de performance énergétique :
- un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en 'uvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses équipements
- une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant.
Qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l'existence de ces deux conditions.
177. Le tribunal a en effet écarté l'application de l'article L. 111-13-1 du code de la construction et de l'habitation au motif qu'il avait été abrogé par une ordonnance du 29 janvier 2020, ajoutant qu'il n'était nul besoin de démontrer l'existence d'une surconsommation énergétique lorsqu'une isolation prévue pour couvrir toute la surface d'un plancher sous couverture, se trouve être totalement absente sur les rampants pour avoir glissé au bas de ces derniers en obstruant totalement l'espace libre devant être maintenu entre l'isolant et le dessous des liteaux.
178. Mais il est exact que si ce texte a été abrogé, ses termes ont été intégralement repris dans l'article L123-2 du même code.
Il s'agit d'un texte clair et précis qui écarte expressément l'application de l'article 1792 du code civil lorsque n'est pas démontrée l'existence d'une surconsommation exorbitante.
179. Cette notion et les termes employés suggèrent que l'on doit se trouver dans une situation où l'utilisation du bâtiment impliquerait une consommation énergétique absolument hors de proportion avec celle que l'on aurait normalement pu attendre.
180. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce dès lors qu'il est admis que pour l'ensemble des pavillons, la surconsommation en électricité est de 4 000€ par an.
181. Il sera aussi observé que la perte d'isolation ne concerne que 30 % de la surface des rampants lesquels ne constituent qu'une petite partie de la surface des plafonds dont l'essentiel est constitué par des surfaces planes.
182. Enfin, si l'expert a noté que la situation décrite est négative pour l'aération normale des liteaux, il n'a pas pour autant été constaté des phénomènes d'altération et de pourrissement au cours du délai d'épreuve.
183. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a considéré qu'il s'agissait d'un désordre d'ordre décennal.
184. Il s'en déduit que l'assureur dommages-ouvrage ne sera pas tenu à réparation à ce titre et que les sociétés MMA ne seront pas tenues à garantie.
X-Les responsabilités
A- Les fissures et lézardes du bâtiment d'accueil et de la piscine
185. Il ressort du rapport d'expertise qu'après un diagnostic géotechnique opéré par sondages sur trois pieux, à l'initiative de l'assureur dommages ouvrage par la société Terrefort, celle-ci a certes reconnu que les dimensions des pieux était adaptée et leur longueur cohérente mais qu'il existait une 'surconsommation négative' de béton par rapport au volume du cylindre utilisé pour la confection du pieu qui s'expliquerait par un bétonnage trop rapide, une pression du béton inférieure à celle affichée et un éboulement pendant la remontée dans l'épaisseur du sol sableux et graveleux.
186. L'expert a également remarqué qu'une partie des fissures était imputable à une absence d'armature nécessaire entre béton et briques, une insuffisance de liaison entre briques et ouvrage béton, ainsi qu'une insuffisance d'épaisseur de l'enduit pour lequel il n'a été appliqué qu'une seule couche alors qu'il en était prévu trois dans le CCTP.
187. Il a opéré une distinction entre deux causes de désordres : celle tenant aux micropieux et celle tenant à l'édification des murs.
Le tribunal a retenu, s'agissant des micropieux, la responsabilité de la société 3DMC et de la société Véritas, chacune à hauteur de 5 %, et celle de la société Nouvelle d'exploitation Cuendet, sous-traitante chargée des fondations, à hauteur de 90 %.
188. S'agissant des fissures dues à l'édification des murs, le tribunal a retenu la responsabilité de la société 3DMC à hauteur de 10 %, celle des sociétés Vaunac-Veyret, chargées du gros-oeuvre, à hauteur de 50 % et celle de la société SEM (Sarl Enduits Mérignacoise), qui a réalisé la pose de l'enduit, à hauteur de 40 %.
189. Pour procéder ensuite à la répartition du coût des travaux de réparation, le tribunal a pris en considération le fait que la surface des fissures engendrées par les malfaçons des pieux représentait 55 % et que la surface des fissures liées aux défauts dans l'assemblage des briques et de l'enduit, à 45 %.
1°) La société 3 DMC
190. La société 3DMC soutient que la preuve d'une faute à sa charge n'est pas démontrée.
Qu'en ce qui concerne les fissures liées à la réalisation des micropieux, l'expert lui-même avait proposé de ne pas retenir sa responsabilité.
Qu'il s'agissait de pures fautes d'exécution qui relevaient de la seule responsabilité de l'entreprise qui en était chargée.
191. Que s'agissant des fissures liées aux défauts de maçonnerie, celles-ci n'affectaient que 45 % de la surface et rien ne permet de penser qu'elles étaient détectables à l'occasion de visites hebdomadaires.
2°) La société nouvelle d'exploitation Cuendet
192. Cette société agissait en qualité de sous-traitante de la société Entreprise du Bâtiment Dus et était chargée des fondations.
193. Son assureur, la société Allianz iard, et elle, contestent cependant l'analyse de l'expert fondée sur une étude réalisée par la société Terrefort en lui reprochant de s'être limité à une hypothèse selon laquelle les pieux auraient été coulés avec une sur-consommation de béton négative ( c'est-à-dire en fait une sous-consommation!).
194. Elles estiment que les pieux mis en place ne soufrent d'aucun défaut de portance et que les causes des désordres pouvant les affecter peuvent résulter de différents facteurs tels qu'une forte hétérogénéité du sol, la présence d'une couche de terrain de moindre résistance et un ancrage du pieu au niveau d'un calcaire altéré.
Qu'elle s'est fiée à l'étude de sol du bureau d'étude Fondasol qui était erronée.
Que celle-ci ne peut s'en exonérer au motif qu'en découvrant une qualité de sol différente de celle prévue par le bureau d'étude, il appartiendrait alors à l'entreprise de prendre les mesures adaptées.
195. Elles invoquent aussi la responsabilité du maître d'oeuvre de conception, M. [E], qui n'a pas étudié sérieusement le mode de fondation et celle du donneur d'ordre qui n'a pas exercé son devoir de surveillance.
196. Elles concluent donc à la réduction à de plus justes proportions de la part de responsabilité de 90 % qui a été attribuée par l'expert à la société Cuendet en ce qui concerne la question des désordres affectant les fondations.
197. Pour ce qui concerne ceux affectant les enduits et par conséquent, pour ce qui concerne les fissures, elles font remarquer qu'il est inexact qu'ainsi que le soutient l'expert, les fissures se seraient ouvertes même si les murs et les enduits avaient été réalisés correctement.
Elles déduisent au contraire du fait que l'on observe les mêmes fissures en grand nombre sur la grande majorité des pavillons que celles-ci seraient apparues indépendamment de tout désordre affectant les fondations.
198. La société Cuendet indique que contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, elle n'était pas sous-traitante des sociétés Vaunac-Veyret mais de la société Entreprise du Bâtiment Dus
199. Cependant la Smabtp, ès qualités d'assureur de la société Vaunac, sollicite la condamnation de la société Cuendet à la relever indemne de toute condamnation en sa qualité de sous-traitante tenue d'une obligation de résultat à son égard et alors qu'il ne saurait lui être opposé un manquement à un prétendu défaut de surveillance.
3°) La société Auguste Inès et fils
200. Il n'est pas contesté que celle-ci est intervenue, en qualité de sous-traitante de la société Sarladaise Construction Vaunac, pour la réalisation de la pose des briques 'optibrique' pour la réalisation des murs des bâtiments et du bâtiment d'accueil.
Cette société est actuellement en liquidation judiciaire.
201. Il n'est pas non plus contesté que cette société était assurée au jour de la déclaration d'ouverture des travaux, auprès de la société MMA au titre des désordres décennaux.
202. Que celle-ci ayant résilié son contrat avec effet à compter du 1er janvier 2009, elle a souscrit un nouveau contrat auprès de la société Axa France iard.
203. La société Axa dénie devoir sa garantie mais soutient à titre subsidiaire, que si le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard du donneur d'ordre, ce dernier ne peut s'exonérer complètement de sa responsabilité dans la mesure où il est tenu à une obligation de surveillance.
204. La société MMA admet devoir sa garantie au titre des désordres décennaux mais en déduit que cela ne peut concerner que les dommages matériels, la société Axa devant garantir les dommages immatériels.
Elle ajoute qu'en raison de leurs manquements, les sociétés 3DMC, Entreprise Bâtiment Dus, Vaunac et Veyret ainsi que leurs assureurs doivent la relever indemne de toute condamnation.
4°)La sas Bureau Véritas Construction
205. La sas Bureau Véritas Construction et son assureur, la société QBE Europe SA/NV, rappellent que le contrôleur technique n'est pas un intervenant ordinaire à l'acte de construire mais un organisme dont le rôle consiste uniquement à donner à son donneur d'ordre des avis de conformité technique à la réglementation en vigueur, dans le dessein de contribuer à prévenir des aléas techniques générateurs des dommages envisagés et décrits dans chacune des missions qui peuvent lui être confiées.
206. Que sa fonction n'est pas de « valider » les documents techniques à lui transmis mais d'alerter son donneur d'ordre de manière à l'informer sur le niveau du risque potentiel sur l'ouvrage et de lui permettre d'agir en sollicitant les acteurs de l'acte de construire (concepteur ou entrepreneurs) pour qu'ils mènent les actions correctives nécessaires.
207. Qu'il ne peut en aucun cas se substituer aux différents constructeurs ni leur délivrer des injonctions.
208. Rappelant que la responsabilité de la société Bureau Véritas n'est mise en cause que pour les désordres affectant le bâtiment commun, elles soutiennent que la preuve de l'imputabilité de ces désordres au contrôleur technique n'est pas rapportée.
209. Qu'alors que la cause des désordres réside dans un défaut d'exécution des micropieux, aucune mission de contrôle de l'exécution des travaux ne lui a été confiée, qu'il ne lui appartenait pas de se substituer au maître d'oeuvre d'exécution et que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne lui appartenait pas de demander communication des pièces d'exécution propres à vérifier la consommation de béton utilisé ni de vérifier en tout état de cause si cette quantité était correcte.
Qu'en définitive, le désordre ne provient pas d'un défaut d'application de textes techniques normatifs ou réglementaire mais seulement d'une faute d'exécution qui ne relève pas de ses attributions.
210. La société Maaf, assureur de la société Bâtiment Veyret, conclut au rejet de cette argumentation en relevant que le contrôleur technique est chargé d'une mission de contrôle des documents d'exécution qu'il lui appartient de réclamer
Sur ce,
211. Il convient de distinguer les désordres liés aux malfaçons des fondations et ceux liés aux malfaçons dans l'édification des murs.
212. Dans le premier cas, il est exact qu'il s'agissait de fautes de pure exécution et que le maître d'oeuvre n'était pas en mesure de contrôler la réalisation des fondations.
Par conséquent, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la société 3 DMC ne se verra attribuer aucune part de responsabilité.
213. Il est exact par ailleurs que le contrôleur technique n'a pas pour mission de contrôler l'exécution des travaux eux-mêmes mais seulement les documents d'exécution dont il n'est pas établi qu'ils étaient erronés.
214. Dans ces conditions, seule se verra reconnaître la responsabilité de ces désordres la société Nouvelle d'exploitation Cuendet.
215. Pour ce qui concerne les désordres liés aux malfaçons affectant les murs en brique, la responsabilité de la société 3DMC sera retenue dans la mesure où, comme l'a relevé le tribunal, compte tenu de l'importance du bâtiment et de la durée des travaux, elle devait être en mesure d'opérer un contrôle effectif de l'exécution et de voir que celle-ci, en ce qui concernait des murs, était fautive.
216. Il en est de même de la société SEM et de la sarl Auguste Inès et Fils de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point y compris quant aux pourcentages de responsabilité qu'il a retenus.
B- Les fissures des pavillons
217. Les sociétés Vaunac et Veyret ont réalisé le gros-oeuvre des pavillons des bastides 1, 4 et 5 qu'elles ont sous-traité à la société Auguste Inès et Fils.
La société Entreprise du Bâtiment Dus a réalisé le gros-oeuvre des pavillons des bastides 2, 3, 6 et 7.
218. L'expert judiciaire retient 3 causes.
Tout d'abord des malfaçons relatives à la pose des briques qui doivent en principe s'emboîter mais ne sont pas suffisamment serrées latéralement entre elles pour permettre cet emboîtement.
De plus, l'espace vide n'a pas été rempli de ciment avant la réalisation des enduits et la colle mortier est insuffisante de sorte qu'au moindre mouvement de construction, les joints s'ouvrent de façon horizontale ou en escalier.
219. Une deuxième cause est à trouver, selon l'expert, dans des malfaçons relatives à la pose de l'enduit, prévu dans le CCTP comme étant un enduit monocouche 2 passes mais posé en une seule passe d'une épaisseur inférieure à 15 mm, outre l'absence d'une plinthe anti-rejaillissement prescrite au DTU sur toute la longueur des façades.
Cette malfaçon a favorisé l'ouverture des joints mais la cause principale est imputable au gros-oeuvre.
220. La troisième cause, selon l'expert, réside dans la faute du maître d'oeuvre qui n'a pas constaté la non-conformité de l'enduit au CCTP alors que l'importance de cette phase de travaux, destinée à assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau des murs de façade, aurait dû le conduire à se montrer plus présent et ce, d'autant que la durée de ces travaux, eu égard à leur ampleur, lui laissait tout le temps de constater qu'ils n'étaient pas conformes.
221. Il proposait une répartition des responsabilités de la manière suivante :
- groupement de gros-'uvre : 50 %
- société SEM pour les enduits : 40 %
- société 3DMC : 10 %
222. Le tribunal judiciaire a modifié légèrement ces propositions en attribuant une responsabilité de 60 % au groupement des entreprises chargées du gros-oeuvre, réduisant celle de la société SEM à 30 %.
Il a ensuite tenu compte des répartitions de construction des villas entre les entreprises de gros-oeuvre et retient ainsi, sur leur part de responsabilité de 60 % :
- 24 % pour les entreprises Vaunac et Veyret et la sarl Auguste Inès et fils
- 36 % pour l'entreprise de bâtiment DUS et la société SEM
223. La société Vaunac conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
1°) La société 3DMC
224. S'agissant des fissures affectant les pavillons, la société 3 DMC relève que selon le tribunal lui-même, si les malfaçons relatives à la pose de l'enduit ont favorisé l'ouverture des joints, elles n'en sont pas la cause principale laquelle est imputable au gros-oeuvre et réside dans les malfaçons relatives à la pose des briques qui ne sont pas suffisamment serrées latéralement pour que leur emboîtement se produise et qui entraînent, au moindre mouvement de construction, l'ouverture des joints de façon horizontale ou en escalier.
Que par conséquent, l'épaisseur insuffisante de l'enduit dont il lui est reproché de n'avoir pas veillé à y remédier, n'est pas la cause des désordres ni n'en est une cause aggravante de sorte qu'il n'existe pas de relation de cause à effet entre la faute qui lui est reprochée et le dommage.
2°) La société Auguste Inès et fils
225. La société Axa, assureur de la société Auguste Inès et fils, à compter du 1er janvier 2009, dénie sa responsabilité comme indiqué plus haut et rappelle que cette société était chargée, en qualité de sous-traitant du groupement d'entreprises Vaunac-Veyret, de la réalisation de la pose des briques 'optibrique' pour la réalisation des murs des bâtiments des bastides 1,4 et 5, ce qui représente 20,5 % des bastides affectées de désordres.
Elle nie être intervenue, comme le soutient la Smabtp, assureur de la société Bâtiment Dus, en qualité de sous-traitant de cette dernière.
226. Elle considère qu'en tout état de cause, si sa responsabilité devait être retenue, elle devrait être relevée indemne de toute condamnation par la société MMA ès qualités d'assureur de la société SEM, la société 3DMC et son assureur, la société Allianz.
227. La société MMA conclut dans le même sens.
228. La Smabtp, ès qualités d'assureur des sociétés Vaunac et Veyret, sollicite la condamnation de la société Maçonnerie Auguste Inès et fils à la relever indemne de toute condamnation en sa qualité de sous-traitante tenue d'une obligation de résultat à son égard et alors qu'il ne saurait lui être opposé un manquement à un prétendu défaut de surveillance mais aussi la société 3 DMC, le bureau de contrôle Véritas et la sarl Enduits Mérignacoise et leurs assureurs respectifs.
Sur ce,
229. Pour la même raison que dans le cas des fissures du bâtiment commun, le maître d'oeuvre ne peut s'exonérer de sa responsabilité.
En effet, eu égard à la durée du chantier et au nombre des bâtiments concernés, il était parfaitement en mesure de vérifier et de constater les défauts d'exécution des entreprises, non seulement en ce qui concerne l'application de l'enduit, mais également en ce qui concerne la confection des murs.
230. Il n'est par ailleurs pas contestable que ces derniers ont été élevés de manière incorrecte comme l'a relevé l'expert et que l'enduit n'a pas été appliqué en conformité avec les règles de l'art.
Il est inexact de soutenir que les fissures qui y sont apparues ne seraient dues qu'aux mouvements de la construction car l'enduit peut se fissurer indépendamment de son support.
231. Le jugement sera confirmé.
C- Les taches blanches en soubassement du mur en pierre du bâtiment détente
232. La société Vaunac conclut à l'infirmation du jugement dans la mesure où il ne saurait lui être reproché une acceptation fautive du support.
Qu'en effet, il n'était pas possible de déceler l'absence de drain qui ne fait pas corps avec le mur, est enterré et n'est donc pas décelable visuellement.
233. C'est cependant à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de l'eurl [E], à hauteur de 20 %, et celle de la société 3 DMC à hauteur de 70 %, celles-ci ne s'étant nullement préoccupées d'assurer l'étanchéité des murs de ce bâtiment ancien qu'il s'agissait de rénover.
234. De la même manière, la société Vaunac ne pouvait se désintéresser de cette question.
235. Le jugement sera donc confirmé sur ce point également.
D- L'humidité et les moisissures des cloisons intérieures du bâtiment commun
236. Des moisissures ont été constatées sur les murs du 'dégagement ' et de la salle de détente du bâtiment commun, liées à une forte humidité.
237. L'expert a relevé que l'origine devait en être trouvée dans une fuite d'eau dans le réseau d'alimentation.
Selon lui, l'eau a migré et rencontré la dalle en béton sur laquelle est s'est étalée avant de rencontrer la rigole formée dans l'épaisseur de la chape par la cloison de distribution.
Elle est ensuite remontée par capillarité dans l'épaisseur de la plaque de plâtre.
238. L'expert a expliqué qu'avec le temps, cette plaque de plâtre va pourrir, l'ossature métallique qui la soutient va rouiller et se fragiliser et que pour éviter cela, l'utilisation de la douche doit cesser.
239. Le tribunal en a déduit qu'il s'agissait d'un désordre décennal
240. Au vu des propositions de l'expert, le tribunal a retenu la responsabilité du plombier, la sarl See Amardekh, qui n'avait cependant pas été attraite à la procédure ni son assureur, à hauteur de 50 % et celle du plâtrier, la société Valiani, à hauteur de 50 %.
241. Il a écarté la responsabilité du maître d'oeuvre et donc condamné in solidum la société Valiani et son sous-traitant, la société Sarlat, et leur assureur, la Smabtp, à garantir la société Sma à hauteur de la somme de 11 339,72 € TTC.
242. La société Valiani considère que l'expert a confondu une non-conformité qui n'a généré en elle-même aucun dommage et un sinistre qui a détérioré les plaques de placoplâtre alors qu'en réalité, seul le plombier doit être déclaré responsable du dommage et être elle-même mise hors de cause.
243. Mais c'est à juste titre que le tribunal a relevé que les plaques de placoplâtre n'étaient pas hydrofuges et qu'il aurait fallu les surélever d'un centimètre.
Qu'ainsi la société Valiani avait engagé sa responsabilité.
244. Il sera néanmoins relevé que le tribunal poursuivait en notant que pourtant, aucune faute ne pouvait être reprochée à la sarl Valiani qui devait être intégralement garantie par son sous-traitant, la société Sarlat ou son assureur.
Mais faute d'action récursoire, aucune condamnation n'a été prononcée en ce sens.
245. En cause d'appel, la sarl Valiani demande 'à être garantie' et relevée indemne par la sarl Sarlat et son assureur, la smabtp à hauteur de 60 %.
Cette dernière conclut à la mise hors de cause des sociétés Valani et Sarlat.
246. S'agissant d'un désordre décennal, la responsabilité de plein droit de la société Valiani est incontestable.
Elle sera donc déclarée seule responsable sur ce fondement à l'égard de la société Sma, la société See Amardekh qui était susceptible d'être également impliquée n'ayant pas été mise en cause.
247. Il résulte cependant du rapport d'expertise que la société Sarlat, sous-traitante, de la société Valiani, est à l'origine du défaut de conformité de pose des plaques de placoplâtre.
Elle sera donc condamnée in solidum sur le fondement de sa responsabilité délictuelle.
248. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
249. Il sera fait droit à l'action récursoire de la société Valiani sauf en ce qu'elle est dirigée contre la société 3DMC à la charge de laquelle aucune faute n'est démontrée.
D-Les désordres de la couverture engendrant des infiltrations
250. Pour ce qui concerne les désordres qualifiés de décennaux, la présomption de responsabilité issue de l'article 1792 du code civil doit entraîner la condamnation in solidum de la sarl 3DMC et de la sarl Charpente Dus ainsi que celle de son assureur, la Smabtp, à garantir la société Sma.
251. Dans le cadre des recours entre les deux sociétés reconnues responsables, il n'y pas lieu d'exonérer la sarl 3DMC car, ici encore, compte tenu de la durée des travaux et du nombre de constructions concernées mais aussi du caractère visible pour un professionnel des malfaçons affectant la couverture dénoncées par l'expert, cette société ne pouvait les ignorer et a donc manqué à ses obligations en n'intervenant en aucune façon.
Le jugement sera donc confirmé à ce sujet.
252. Pour ce qui concerne les désordres contractuels, qui ne diffèrent des précédents que par leur importance et leurs conséquences, il sera également retenu une responsabilité de 10 % à la charge de la société 3 DMC et de 90 % pour la société Charpentes Dus.
253. Le jugement ne prononce cependant de condamnation que contre la sarl 3DMC et son assureur, la société Allianz à l'égard du syndicat des copropriétaires pour un montant de 288 484,73 € TTC.
254. En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas la condamnation de la société Charpente Dus tandis que la société 3 DMC ne forme pas de recours contre cette société.
Il en résulte que le jugement doit être confirmé.
E- L'isolation des plafonds
255. Le tribunal a retenu que selon l'expert, la société 3 DMC, qui a rédigé le CCTP prévoyant des plafonds horizontaux ,n'a pas corrigé l'erreur lors de l'analyse des offres ni dans le cadre de sa mission de direction des travaux et d'assistance à la réception.
Que la sarl Établissements Valiani et son sous-traitant, la sarl Entreprise Sarlat, ne se sont pas posé la question de l'isolation alors qu'elles n'ignoraient pas qu'il serait impossible de réaliser une isolation sur rampants avec un plafond terminé.
Que la société Europ Isolation a soufflé de la laine minérale sans s'interroger sur la tenue de l'isolation.
256. Il a donc opéré la répartition de responsabilité suivante :
- société 3 DMC : 45 %
- société Valiani et Sarlat : 25 %
- société Europ'Isolation : 30 %
Dans les rapports entre la société Valiani et la société Sarlat, le tribunal a procédé à une répartition de responsabilité par moitié tout en notant que celles-ci ne formaient pas de recours entre elles.
257. En cause d'appel, la société Valiani sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle n'était pas informée du type d'isolant qui devait être mis en place, qu'elle a exécuté son contrat conformément à ce qui était prévu et qu'en réalité, il appartenait à la société Europ'Isolation de conseiller le maître d'oeuvre ou d'alerter le maître de l'ouvrage sur l'inadaptation de l'isolant prévu.
258. De son côté, la société Europ'Isolation dénie toute responsabilité au motif qu'elle a projeté son isolant dans les combles perdus, à plat, et après réalisation des plafonds par le plâtrier, avec la mise en place d'une laine de verre déroulée sur les trappes d'accès de tous les bâtiments.
259. Elle ne conteste pas que la laine projetée ait pu glisser vers les rampants mais soutient que si ceux-ci avaient été correctement réalisés par le plâtrier, les rouleaux de laine de verre qu'il aurait mis en place aurait dû servir d'arrêtoir à la laine de roche projetée, à défaut d'avoir mis en place un arrêtoir dans le lot plâtrerie.
Qu'elle n'a jamais mis en place une isolation soufflée sur les rampants et s'est strictement conformée à son marché.
260. Il résulte des explications de parties et de celles de l'expert que :
- la seule isolation possible sur les rampants doit être constituée non par de la laine de roche soufflée mais par de la laine minérale à dérouler;
- que seul le plâtrier peut réaliser cette isolation après réalisation de l'ossature métallique et avant mise en place des plaques de plâtre;
- qu'une isolation par laine de roche soufflée est concevable mais uniquement sur la partie horizontale du plafond, à condition qu'elle ne puisse pas se déplacer puis descendre le long des rampants, ce qui suppose, selon la société Europ'Isolation que la laine minérale déroulée de son côté par le plâtrier sur les rampants serve d'arrêtoir.
261. La société Smatbp, en sa qualité d'assureur des sociétés Valiani et Fils, Sarlat et [E], conclut à leur mise hors de cause en soulignant que le CCTP ne décrivait pas de plafonds rampants, que l'ajout de ces derniers a été décidé en cours de chantier alors que l'isolation n'était pas faite et que l'entreprise de plâtrerie pouvait légitimement penser que celle-ci se ferait ultérieurement et qu'en tout état de cause, il appartenait à l'entreprise chargée de l'isolation de ne pas projeter de la laine soufflée sur les plafonds rampants en sachant que c'était contraire aux règles de l'art.
Sur ce,
262. Il sera rappelé que la cour ayant exclu ces désordres de la catégorie de ceux ayant un caractère décennal, il convient de rechercher les fautes qui auraient pu être commises par les différents intervenants au chantier.
263. Par ailleurs, l'assureur dommages-ouvrage sera exonéré comme déjà indiqué ( par. 184).
Il en est de même des associées de la sci qui n'avaient été retenus dans les liens de la condamnation qu'en raison de la garantie due par le vendeur d'immeuble à construire.
264. Il est certain que la responsabilité de la société 3DMC est engagée en ce qu'elle a modifié ses plans en cours d'exécution, qu'elle a omis de corriger les CCTP en ce sens et surtout, en ce que, compte tenu, notamment, de ces circonstances, elle n'a nullement veillé à la bonne coordination des entreprises chargées des travaux ni surveillé leur déroulement et s'est abstenues de leur donner les instructions nécessaires.
265. De leur côté, ces dernières, chacune pour leur part, ne pouvaient se désintéresser de la cohérence d'ensemble du dispositif d'isolation.
266. Il sera donc retenu une responsabilité de 60 % à la charge de la première et une responsabilité de 20 %, chacune, à la charge des secondes.
267. Les sociétés MMA ne seront pas tenues de garantir la société Europ'Isolation puisque le contrat d'assurance qui les lie ne couvre que sa responsabilité décennale.
La société Smabtp ne conteste pas devoir sa garantie.
XI-Sur les demandes accessoires
268. Le jugement de première instance sera confirmé quant aux dépens et aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
269. En cause d'appel, il sera accordé au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bastides de Lascaux la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
270. Il ne sera en revanche pas fait application de ce texte au profit des autres parties à l'instance.
271. Les dépens d'appel et la somme susvisée par application de l'article 700 du code de procédure civile seront supportés par l'assureur dommages-ouvrage, la société Sma, ainsi que par les sociétés suivantes avec les proportions indiquées dans leurs rapports entre elles
- société Sma : 20 %
- la société 3D Manager Coordination : 15% ;
- la société Entreprise de Bâtiment DUS : 15% ;
- la société Sarladaise de Construction Vaunac et la société Veyret Bâtiment : 10 % chacune ;
- la Sarl Etablissement Valiani : 15% ;
- la Sarl Charpente DUS : 15 % ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel formé par la société Allianz iard quant à la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires;
Déclare irrecevable l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bastides de Lascaux
Déclare recevables les appels incidents formés par les sociétés Smabtp ès qualité d'assureur des sociétés sociétés Entreprise de Bâtiment Dus, [E], Sarladaise de Construction Vaunac,Valiani et Fils , Sarlat et Charpente Dus ainsi que par les sociétés 3 DMC et Allianz iard ès qualité d'assureur de la société Cuendet
Dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 15 mars 2022 en ce qu'il a :
S'agissant de l'assureur dommages-ouvrage,
- condamné la Sma Sa, assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 233 227,03 euros TTC majorée de l'index BT01 en vigueur au jour du paiement par référence à celui applicable le 30 mai 2016, outre les intérêts au double du taux légal à compter du 26 février 2016, au titre de son obligation de garantie
S'agissant des fissures et lézardes du bâtiment accueil-piscine au titre des fissures dues au micropieux,
- condamné in solidum la société Nouvelle d'Exploitation Cuendet, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur, la société QBE Europe Sa/Nv, la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Allianz iard, à garantir la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage à concurrence de la somme de 54 579,96 euros TTC majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016 ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- les sociétés Vaunac et Veyret et la Société Nouvelle d'exploitation Cuendet : 90% ;
- Sas Bureau Véritas Construction : 5% ;
- Société 3D Manager Coordination : 5% ;
- condamné la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur la société QBE Europe Sa/Nv, la société 3D Manager Coordination et son assureur la société Allianz iard à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables ;
- condamné la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances à se garantir mutuellement à concurrence de 50% ;
- conamné la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet et son assureur la société Allianz iard à garantir intégralement la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances de cette condamnation.
S'agissant de l'isolation,
- condamné in solidum la Sa Sma ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Sma Sa ès qualités d'assureur CNR, la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Allianz, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Sarlat et la Sa Mma iard en sa qualité d'assureur de la société Europ'Isolation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 170 427,34 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016 ;
- condamné la Sma Sa, assureur dommages-ouvrage, à relever indemne la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion et la Sma Sa ès qualités du montant de cette condamnation ;
- condamné les constructeurs dont la responsabilité a été retenue et leurs assureurs à relever indemne la Sma Sa ès qualités de cette condamnation ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- la société 3D Manager Coordination : 45% ;
- la Sarl Etablissement Valiani et son sous-traitant la Sarl Entreprise Sarlat : 25% ;
- la société Europ'Isolation : 30% ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Allianz, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp, la Sarl Entreprise Sarlat et son assureur, la Smabtp, la société Europ'Isolation et ses assureurs, les sociétés MMA, à se relever mutuellement indemnes dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables.
Statuant à nouveau,
S'agissant de l'assureur dommages-ouvrage,
- condamne la société Sma, assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 233 227,03 euros TTC majorée de l'index BT01 en vigueur au jour du paiement par référence à celui applicable le 30 mai 2016, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2016, au titre de son obligation de garantie
S'agissant des fissures et lézardes du bâtiment accueil-piscine au titre des fissures dues au micropieux
- condamne la société Nouvelle d'Exploitation Cuendet, à garantir la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage à concurrence de la somme de 54 579,96 euros TTC majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016 ;
S'agissant de l'isolation,
- condamne in solidum la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Allianz, la Sarl Etablissement Valiani et la sarl Sarlat et leur assureur, la Smabtp, et la société Europ'Isolation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 170 427,34 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016 ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, la société 3 DMC et la société Allianz seront tenues à hauteur de 60 %, les sociétés Valiani et Sarlat et leur assureur, d'une part, la société Europ'Isolation d'autre part, chacune à hauteur de 20 %;
Confirme le jugement pour le surplus;
Y ajoutant,
Met hors de cause la Société Axa France iard;
Condamne la société Sarlat et son assureur à relever indemne la société Valiani de la condamnation prononcée contre elle au titre des moisissures et de l'humidité de la cloison intérieure du bâtiment commun, à hauteur de 60 %;
Condamne in solidum la société Sma, la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel;
Dit que dans leurs rapportes entre elles, ces sociétés supporteront la charge définitive des dépens et de l'indemnité allouée par application de l'article 700 du code de procédure civile de la manière suivante :
- société Sma : 20 %
- la société 3D Manager Coordination : 15% ;
- la société Entreprise de Bâtiment DUS : 15% ;
- la société Sarladaise de Construction Vaunac et la société Veyret Bâtiment : 10 % chacune ;
- la Sarl Etablissement Valiani : 15% ;
- la Sarl Charpente DUS : 15 % ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,