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CA Paris, Pôle 6 - ch. 9, 19 février 2026, n° 23/00268

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/00268

19 février 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 19 FEVRIER 2026

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00268 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5TS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 21/00427

APPELANTE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe SEDBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0607

INTIME

Monsieur [X] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] a engagé Monsieur [X] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 19 mars 2018, en qualité de plombier.

La convention collective applicable est celle des entreprises du bâtiment (code NAF 4120 A) et l'entreprise comptait à l'époque des faits un effectif de moins de 11 salariés.

Selon le salarié, la société a cessé de lui fournir du travail à compter du mois d'octobre 2019.

Le 29 mars 2021, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, outre le versement de diverses sommes.

Par jugement du 21 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a':

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL [1]

- dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné la SARL [1] à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes :

à titre de rappel de salaire de janvier à septembre 2019 : 32 039,93 €

à titre de congés payés y afférents : 3 203,50 €

à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 3 042,50 €

à titre de congés payés y afférents : 304,25 €

à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 1 172,62 €

à titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 400 €

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal

- ordonné à la SARL [1] de remettre les bulletins de paie, et les documents de fin de contrat,

- ordonné l'exécution provisoire

- laissé les éventuels dépens à la charge de la SARL [1].

La société [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 décembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 4 juillet 2023, la société [1] demande à la cour de':

- Juger l'appel de [1] recevable et bien fondé

- Juger la demande de radiation de l'affaire au rôle de la cour irrecevable et mal fondée

- Juger l'appel incident de Monsieur [D] tant irrecevable que mal fondé

- Le débouter de toutes ses demandes,

- Juger le jugement nul et de nul effet, les premiers juges s'étant dispensés du préalable du bureau de conciliation et ayant statué ultra petita,

- Juger qu'il a été mal jugé et bien appelé,

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Juger nul et de nul effet le jugement entrepris,

- Juger Monsieur [D] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes,

- Débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes,

- Condamner M. [D] à verser à la SARL [1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 9 juin 2023, Monsieur [D] demande à la cour de':

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL [1],

- dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné la SARL [1] à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes :

à titre de rappel de salaire de janvier à septembre 2019 : 32 039,93 €

à titre de congés payés y afférents : 3 203,50 €

à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 3 042,50 €

à titre de congés payés y afférents : 304,25 €

à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 1 172,62 €

à titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 400 €

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal

- ordonné à la SARL [1] de remettre les bulletins de paie, et les documents de fin de contrat,

- ordonné l'exécution provisoire,

- laissé les éventuels dépens à la charge de la SARL [1],

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de Monsieur [D],

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamner la SARL [1] à verser à Monsieur [D] [X], les sommes suivantes :

à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse : 5 000 €

à titre de rappel de salaire de janvier 2019 au 21 octobre 2022 : 58 954,33 € au lieu de 32 039,93 €

à titre de congés payés y afférents : 5 895,43 € au lieu de 3 203,50 €

à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 3 042,50 €

à titre de congés payés y afférents : 304,25 €

à titre d'indemnité légale de licenciement : 1 521,25 € au lieu de 1 172,62 €

- Condamner la SARL [1] au paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal,

- Ordonner à la SARL [1] de remettre les bulletins de paie, et les documents de fin de contrat,

- Laisser les éventuels dépens à la charge de la SARL [1].

A titre subsidiaire :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

A titre préalable, la cour observe que le salarié fait état dans le corps de ses écritures d'une demande de radiation à raison du défaut d'exécution du jugement de première instance de la société. Toutefois, cette demande n'étant pas reprise au dispositif des conclusions, la cour n'en est pas saisie.

Sur la demande de nullité du jugement pour absence de conciliation

L'employeur sollicite que soit prononcé la nullité du jugement déféré, aux motifs d'une part de l'absence d'examen préalable de l'affaire devant le bureau de conciliation, et d'autre part de la circonstance qu'il ait statué ultra petita.

Le salarié objecte d'une part que cette absence de conciliation est justifiée par le fait que la prise d'acte et la résiliation judiciaire ont été toutes deux demandées par lui dans le cadre de la requête CERFA, et d'autre part que l'employeur n'a pas soulevé l'omission alléguée devant les juges de première instance, et que le jugement étant rendu, il faut considérer que la nullité soulevée est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte au sens de l'article 115 du code de procédure civile.

La cour rappelle que le préliminaire de conciliation est obligatoire au visa de l'article L.1454-1 du code du travail. Ce texte est d'ordre public et le défaut de tentative de conciliation est une cause de nullité du jugement.

Il existe cependant des exceptions légales, à savoir une dispense du préalable de conciliation, s'agissant de l'examen de certaines prétentions, dont la prise d'acte, en application des dispositions de l'article L.1451-1 du code du travail.

Or, en l'espèce, ainsi que l'indique l'employeur lui-même dans ses écritures, le salarié avait dans sa requête de saisine du conseil de prud'hommes formé à la fois une demande de prise d'acte et de résiliation judiciaire, outre diverses demandes d'indemnisation. Or, dès lors qu'une des demandes formées pouvait être examinée sans recours obligatoire à la conciliation, le conseil était bien fondé à la renvoyer directement devant le bureau de jugement.

Dès lors, ce moyen de nullité est inopérant.

S'agissant du moyen invoqué par l'employeur relativement à un jugement ultra petita, la cour relève que si tant est que le conseil de prud'hommes ait statué ultra petita, il ne s'agit pas d'un motif de nullité du jugement, mais uniquement d'infirmation du point concerné.

En conséquence, il convient de débouter l'employeur de sa demande de nullité du jugement déféré.

Sur la demande de résiliation judiciaire

Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.

La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le contrat de travail est considéré comme rompu à la date de la décision de justice prononçant la résiliation, dès lors qu'il n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de son employeur.

En l'espèce, le salarié reproche à son employeur, dans un premier temps, de ne lui avoir versé que la moitié de son salaire les mois de janvier, mai, juin et septembre 2019, puis d'avoir cessé de lui fournir tout travail et de le rémunérer à compter d'octobre 2019, sans aucune explication. Il indique qu'il a dû rappeler à son employeur qu'il se tenait toujours à sa disposition par courriers des 30 juillet 2020 et 28 octobre 2020, mais que ceux-ci sont restés sans réponse, le contraignant à saisir le conseil de prud'hommes.

L'employeur réplique que le gérant initial de la société Monsieur [S] [C], a été gravement malade à compter de 2018, ce qui a eu pour effet de réduire l'activité de la société dans la mesure où il a été indisponible une grande partie de l'année 2019. L'employeur précise qu'un changement de gérant est intervenu 10 novembre 2019, date de l'assemblée générale ordinaire nommant Monsieur [N] en remplacement de Monsieur [S] [C], qui est décédé quelques jours plus tard.

L'employeur ajoute que le salarié, face à la situation de l'entreprise, ne s'est plus manifesté à compter d'octobre 2019, et qu'il avait donc été considéré comme démissionnaire à compter de cette date. Il considère qu'il ne peut pas être retenu qu'il est resté à disposition de la société, alors qu'il ne s'est pas manifesté pendant plusieurs mois, n'envoyant un premier courrier qu'en juillet 2020, par pur opportunisme, alors qu'il avait sans doute retrouvé du travail depuis puisque le métier de plombier fait partie des emplois «'en tension'» dans le secteur du bâtiment en région parisienne.

Au vu des pièces produites, la cour relève que Monsieur [D] n'a été payé que partiellement les mois de janvier, mai, juin et septembre 2019 (Janvier 2019 : 678,73 + mai 2019 : 819,15 + juin 2019 : 819,15 + sept. 2019 : 819,15). La circonstance que l'activité ait baissé ne justifie pas de diminuer le salaire d'un employé, la société étant tenue par les termes du contrat de travail et ne pouvant faire varier les rémunérations au gré de son activité, même dans des circonstances difficiles.

Par ailleurs, il est constant que le salarié n'a plus travaillé pour la société à compter d'octobre 2019 et n'a plus été payé à compter de cette date. L'entreprise soutient qu'il aurait été démissionnaire, mais ne l'établit pas alors que cela nécessite de démontrer une volonté claire et non équivoque du salarié de quitter ses fonctions. En effet, la société n'a pas établi de documents de rupture, ou cherché à contacter le salarié suite à son absence alléguée, et ne justifie d'aucune autre sorte une éventuelle démission. Le salarié démontre au contraire avoir contacté la société par courrier du 30 juillet 2020, dans lequel il indique avoir demandé plusieurs fois à reprendre son travail sans succès, demandé à réintégrer son poste, et se tenir toujours à disposition pour travailler. Il ressort de ces éléments que c'est fautivement que l'entreprise a cessé de fournir du travail au salarié à compter d'octobre 2019 alors que celui-ci se tenait à sa disposition.

En considération de ces éléments, il convient de dire que le paiement partiel des salaires de janvier, mai, juin et septembre 2019, puis l'absence de fourniture de travail et de salaire à compter d'octobre 2019 constituent des manquements graves justifiant la résiliation du contrat aux torts de l'employeur.

S'agissant de la date de résiliation, le salarié expose qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a fixée au jour de la décision rendue soit au 21 octobre 2022.

La cour observe cependant que si le salarié a indiqué se tenir toujours à disposition de son employeur par courrier du 30 juillet 2020, il ne le disait plus dans son courrier du 28 octobre 2020, dans lequel il sollicitait uniquement une résolution amiable du conflit. Par ailleurs, il ne justifie pas de sa situation professionnelle ou au regard de l'assurance chômage depuis son départ de l'entreprise, malgré des sommations de communiquer délivrées en ce sens par l'employeur, et alors même que le métier de plombier est particulièrement recherché sur le marché du travail.

En conséquence, il convient de retenir que le salarié s'est tenu à disposition de son employeur jusqu'au 30 juillet 2020 mais qu'il ne justifie pas que tel était le cas après cette date.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail mais infirmé s'agissant de la date retenue, laquelle sera fixée au 30 juillet 2020.

Sur la demande de rappels de salaires

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La fourniture d'un travail et le paiement de la rémunération qui en constitue la contrepartie constituant des obligations essentielles de l'employeur, ce dernier n'est fondé à s'abstenir de payer le salaire convenu que s'il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu.

En l'espèce, Monsieur [D] sollicite le paiement d'un rappel de salaire au titre des mois payés de façon incomplète, soit janvier, mai, juin et septembre 2019, outre le paiement de ses salaires complets dus selon lui entre octobre 2019 et le 21 octobre 2022, date du jugement prononçant la résiliation du contrat.

La cour observe que si des rappels de salaires sont dus, ils ne peuvent l'être que pour':

- les mois payés de façon incomplète alors qu'il appartenait à l'employeur de rémunérer le salarié en application des termes de son contrat et non du niveau d'activité';

- les mois durant lesquels il n'a pas été payé mais se tenait à disposition de l'entreprise, soit d'octobre 2019 à juillet 2020 inclus.

Cela représente les sommes suivantes': (Janvier 2019 : 678,73 + mai 2019 : 819,15 + juin 2019 : 819,15 + sept. 2019 : 819,15) + (10 x 1.521,25) = 18.348,68 euros.

En conséquence, le jugement sera infirmé sur le quantum alloué, et statuant de nouveau, l'employeur sera condamné à verser la somme de 18.348,68 euros outre 1.834,86 euros de congés payés afférents à titre de rappels de salaire de janvier 2019 à juillet 2020.

Sur les conséquences de la résiliation aux torts de l'employeur

A la date de la résiliation, le salarié avait une ancienneté de 2 ans et 4 mois, et son salaire mensuel moyen était de 1.521,25 euros.

A la date de la rupture, il avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit':

-à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 3 042,50 euros,

-à titre de congés payés y afférents : 304,25 euros.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Le salarié est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail.

L'article L.1234-9 du code du travail prévoit « le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».

Cette indemnité ne peut être inférieure à :

« 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. »

La somme suivante est donc due au salarié': [(1.521,25€ /4)* 2,3 années] = 874,71 euros.

Le jugement sera infirmé sur ce point et l'employeur condamné à verser cette somme au salarié.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.

Au moment de la rupture, il était âgé de 39 ans. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle à la suite de la rupture du contrat de travail.

Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 4.500 euros.

Le jugement sera infirmé sur ce point et l'employeur condamné à verser cette somme au salarié.

Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les éventuelles indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois.

Sur la remise des documents

Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l'employeur aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 1.500 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.

L'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.

Sur les intérêts

Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022, date de convocation devant le bureau de jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Déboute la société [1] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du jugement déféré,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne':

- la date de résiliation fixée,

- les sommes attribuées à titre de rappels de salaires et d'indemnité de licenciement,

- le débouté du salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant de nouveau,

Dit que la date de résiliation du contrat de travail de Monsieur [D] est fixée au 30 juillet 2020,

Condamne la société [1] à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes':

- 18.348,68 euros outre 1.834,86 euros de congés payés afférents à titre de rappels de salaire de janvier 2019 à juillet 2020,

- 874,71 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 4.500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.500 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,

Condamne la société [1] à rembourser les éventuelles indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois,

Déboute Monsieur [D] du surplus de sa demande en matière de rappels de salaires,

Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt,

Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d'appel,

Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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