CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 février 2026, n° 23/05098
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026
N° RG 23/05098 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQBL
[K] [A]
c/
[L] [P]
[Y] [U]
S.C.E.A. SCEO CAP'[G]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 juillet 2023 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON (RG : 11-22-306) suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2023
APPELANT :
[K] [A]
né le 06 Mars 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Coline ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[L] [P]
né le 10 Mars 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Non représenté, assigné à domicile par acte de commissaire de justice
[Y] [U]
née le 17 Février 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Non représenté, assignée à personne physique par acte de commissaire de justice
S.C.E.A. SCEO CAP'[G], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 3]
Représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte sous seing privé du 26 avril 2014, M. [K] [A] a consenti un bail d'habitation pour une durée de 3 ans à compter du 30 avril 2014 à M. [L] [P] et à Mme [Y] [U], portant sur une maison individuelle située à [Localité 4] [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 1 025 euros (outre une provision pour charges de 25 euros).
À cette occasion, M. [D] [U] et Mme [Z] [U] ont accepté de se porter caution de même que, en second lieu, M. [V] [P], des engagements des preneurs.
À l'occasion du second renouvellement du bail au mois d'avril 2020, et suite au refus de renouvellement des précédentes cautions, M. [P] et le bailleur se sont adressés à l'employeur de ce dernier, la SCEO Cap'[G] dont le gérant est M. [C] [G], lequel a apposé sa signature sur un acte de caution le 30 avril 2020.
Le 28 octobre 2021, suite à la défaillance des locataires dans le paiement des loyers, M. [A] a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour le recouvrement d'une somme de 6 704,42 euros correspondant aux loyers d'avril à octobre 2021.
Ce commandement a été signifié à M. [G].
Par acte du 17 février 2022, M. [A] a fait assigner M. [P], Mme [U] et M. [G], en référé, devant le tribunal de proximité d'Arcachon aux fins d'obtenir la résiliation de plein droit du bail et l'expulsion de M. [P] et Mme [U], outre leur condamnation solidaire au paiement des loyers et indemnités d'occupation.
Par ordonnance de référé du 31 août 2022, le tribunal de proximité d'Arcachon a fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des loyers, mais a débouté M. [A] de ses demandes formées à l'encontre de M. [G] en considérant que son obligation à titre personnel, apparaissait sérieusement contestable au regard des contradictions de l'acte de cautionnement nécessitant une interprétation au fond.
2. Par acte du 27 octobre 2022, M. [A] a fait assigner la société Cap'[G] devant le tribunal de proximité d'Arcachon aux fins d'obtenir le paiement des sommes restées impayées et des indemnités d'occupation dues jusqu'à la libération des lieux.
3. Par acte du 29 décembre 2022, la société Cap'[G] a fait assigner M. [L] [P] et Mme [Y] [U] devant le tribunal de proximité d'Arcachon aux fins de la relever et de la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
4. L'affaire a été jointe à l'instance principale le 6 mars 2023.
5. Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2023, le tribunal de proximité d'Arcachon a :
- déclaré nul et de nul effet l'acte d'engagement de caution souscrit par la société Cap'[G] le 30 avril 2020 dans le cadre du bail consenti par M. [A] à M. [P] et Mme [U] ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
6. M. [A] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 9 novembre 2023, en ce qu'elle a :
- déclaré nul et de nul effet l'acte d'engagement de caution souscrit par la société Cap'[G] le 30 avril 2020 dans le cadre du bail consenti par M. [A] à M. [P] et Mme [U] ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera à la charge ses propres dépens ;
- débouté M. [A] de sa demande à voir condamner solidairement M. [P], Mme [U] et la société Cap'[G], au paiement de la somme de 13 900 euros correspondant aux loyers impayés, assortie des intérêts de droit en application des dispositions prévues par l'article 1231-7 du code civil ;
- débouté M. [A] de sa demande à voir condamner solidairement M. [P], Mme [U] et la société Cap'[G], au paiement de la somme mensuelle de 9 630 euros, au titre des indemnités d'occupation égale au montant du dernier loyer, révision et charges courantes en sus, jusqu'à la parfaite libération des locaux et la remise des clés ;
- débouté M. [A] de sa demande à voir condamner solidairement M. [P], Mme [U] et la société Cap'[G], au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement signifié le 28 octobre 2021, de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat, ainsi que les procès-verbaux de reprise et de constat réalisé le 31 mars 2023 ;
- débouté M. [A] de sa demande à voir condamner solidairement M. [P], Mme [U] et la société Cap'[G] aux entiers dépens.
7. Par dernières conclusions déposées le 27 août 2025, M. [A] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de proximité d'Arcachon du 19 juillet 2023 (RG n°11-22-000306) en ce qu'il a :
- déclaré nul et de nul effet l'acte d'engagement de caution souscrit par la société Cap'[G] le 30 avril 2020 dans le cadre du bail consenti par M. [A] à M. [P] et Mme [U] ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera à la charge ses propres dépens.
Statuant à nouveau :
- condamner solidairement M. [P], Mme [U] et la société Cap'[G], au paiement de la somme de 11 028,49 euros correspondant aux loyers impayés, assortie des intérêts de droit en application des dispositions prévues par l'article 1231-7 du code civil ;
- condamner solidairement M. [P], Mme [U] et la société Cap'[G], au paiement de la somme mensuelle de 9 630 euros, au titre des indemnités d'occupation égale au montant du dernier loyer, révision et charges courantes en sus.
Sur l'appel incident :
- débouter la société Cap'[G] de ses demandes tendant à :
- condamner sous astreinte M. [A] à communiquer le décompte actualisé de la dette locative en avril 2024 par l'huissier sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- déduire des sommes réclamées à la société Cap'[G] du dépôt de garantie d'un montant de 1 025 euros encaissé par le bailleur lors de l'entrée dans les lieux des locataires ;
- décharger la société Cap'[G] des pénalités et intérêts de retard par application de l'article 24-1 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 vu l'absence de signification du commandement de payer à la société Cap'[G] ;
- condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision le bailleur M. [A] à produire les justificatifs du montant des charges ;
- limiter le montant des indemnités d'occupation au 15 novembre 2022 date à laquelle M. [P] est en arrêt maladie soit la somme de 5 350 euros ;
- condamner M. [A] pour avoir commis une faute en ne prévenant par la société Cap'[G] de la situation obérée des locataires et en engageant tardivement la procédure de résiliation du bail ;
- réduire la condamnation de la société Cap'[G] à la somme de 1 070 euros correspondant au loyer impayé du mois d'avril 2021 ;
- débouter M. [A] pour le reste des loyers et des charges ;
- débouter la société Cap'[G] de sa demande de délais de paiement.
En tout état de cause :
- condamner solidairement M. [P], Mme [U] et la société Cap'[G], au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance, qui comprendront notamment le coût du commandement signifié le 28 octobre 2021, de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat, ainsi que les procès-verbaux de reprise et de constat réalisé le 31 mars 2023, ainsi qu'aux dépens d'appel ;
- les condamner solidairement aux droits de recouvrement et d'exécution du Commissaire de Justice prévus aux articles A 444-1 et suivants du code de commerce.
8. Par dernières conclusions déposées le 23 décembre 2025, la société Cap'[G] demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le tribunal de proximité d'Arcachon ;
- prononcer et déclarer nul et de nul effet l'acte de cautionnement consenti par la société Cap'[G] au profit de M. [A] ;
- débouter M. [A] de ses demandes fins et conclusions et toute autre partie qui conclurait à l'encontre de la société Cap'[G] ;
- procéder à la vérification des écritures de l'acte de cautionnement de la société Cap'[G] et de l'écriture de M. [G] ;
- condamner M. [A] à restituer à la société Cap'[G] la somme de 1 853 euros indûment versée le 18 février 2021 ;
- condamner in solidum M. [A] ou toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de la SARL Arcames Avocats.
À titre subsidiaire, si par impossible la Cour réformait le jugement de première instance en qu'il a déclaré l'acte de cautionnement nul :
- condamner sous astreinte M. [A] à communiquer le décompte actualisé de la dette locative en avril 2024 par l'huissier sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- déduire des sommes réclamées à la société Cap'[G] du dépôt de garantie d'un montant de 1 025 euros encaissé par le bailleur lors de l'entrée dans les lieux des locataires ;
- décharger la société Cap'[G] des pénalités et intérêts de retard par application de l'article 24-1 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 vu l'absence de signification du commandement de payer à la société Cap'[G] ;
- condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision le bailleur M. [A] à produire les justificatifs du montant des charges ;
- limiter le montant des indemnités d'occupation au 15 novembre 2022 date à laquelle M. [P] est en arrêt maladie soit la somme de 5 350 euros.
Sur la responsabilité pour faute du bailleur :
- condamner M. [A] pour avoir commis une faute en ne prévenant par la société Cap'[G] de la situation obérée des locataires et en engageant tardivement la procédure de résiliation du bail ;
- réduire la condamnation de la société Cap'[G] à la somme de 1 070 euros correspondant au loyer impayé du mois d'avril 2021 ;
- débouter M. [A] pour le reste des loyers et des charges.
Sur les délais de paiement :
- accorder des délais de paiement d'une durée de deux ans à la société Cap'[G] pour régler la condamnation au bénéfice de M. [A].
Sur le recours de la caution contre les locataires :
- condamner solidairement M. [P] et Mme [J] à payer à la société Cap'[G], au paiement de la somme de 11 028,49 euros correspondant aux loyers impayés, date de la résiliation du bail, assortie des intérêts de droit en application des dispositions prévues par l'article 1231-7 du code civil ;
- condamner solidairement M. [P] et Mme [J] à payer à la société Cap'[G], la somme de 9 630 euros au titre de l'indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, révision et charges courantes en sus ;
- débouter M. [P] et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur les frais irrépétibles :
- condamner solidairement M. [P] et Mme [J] à payer à la société Cap'[G], une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement signifié le 28 octobre 2021, ainsi que de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat adressé par le bailleur ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement signifié le 28 octobre 2021 par le bailleur, ainsi que de la notification de l'assignation du bailleur au représentant de l'Etat et le coût de l'assignation.
À titre infiniment subsidiaire :
sur l'action subrogatoire de la société Cap'[G] :
- condamner solidairement M. [P] et Mme [J] à payer à la société Cap'[G], au paiement de la somme de 13 900 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au 30 juin 2022, date de la résiliation du bail, assortie des intérêts de droit en application des dispositions prévues par l'article 1231-7 du code civil ;
- condamner solidairement M. [P] et Mme [J] à payer à la société Cap'[G], la somme de 9 630 euros au titre de l'indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, révision et charges courantes en sus ;
- débouter M. [P] et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur les frais irrépétibles :
- condamner solidairement M. [P] et Mme [J] à payer à la société Cap'[G], une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement signifié le 28 octobre 2021, ainsi que de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat adressé par le bailleur ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement signifié le 28 octobre 2021 par le bailleur, ainsi que de la notification de l'assignation du bailleur au représentant de l'Etat et le coût de la présente assignation.
9. M. [P] n'a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné.
10. Mme [U] n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
11. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 8 janvier 2026, avec clôture de la procédure au 26 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
12. En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière recevable et bien fondée.
Lorsqu'une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en ce qu'ils ont fait droit à ses demandes. Aussi, M. [P] et Mme [U], qui n'ont pas constitué avocat, seront réputés s'être appropriés les motifs du jugement en date du19 juillet 2023.
I Sur la validité de l'acte de cautionnement.
13. L'appelant soutient que l'acte de cautionnement objet du présent litige est valable.
14. En premier lieu, il affirme que les dispositions de l'article 2294 du code civil ont été respectées en ce que le montant du cautionnement pouvait être déterminé, notamment en ce que l'indice de révision du loyer apparaissait et, s'agissant d'une caution personne morale, que les conditions de révision du loyer ne devaient pas être obligatoirement portées à connaissance de cette caution.
15. De même, il estime que les mentions obligatoires prévues par l'article 22-1 applicable de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ont été également respectées, en ce que le cautionnement a été conclu le 30 avril 2020 et non lors de la souscription du bail le 26 avril 2014 et qu'il n'y a pas lieu d'effectuer la vérification d'écriture sollicitée par la société adverse.
16. Il remarque que le montant du loyer et des charges était indiqué au sein de l'acte de cautionnement, que la caution ne peut indiquer ne pas le connaître, et que les révisions de ce même montant ont également été portées à sa connaissance par l'information actualisée de celle-ci, étant relevé que les modalités de révision ne font pas partie des mentions obligatoires prévues par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et qu'elles étaient en tout état de cause mentionnées dans l'exemplaire du contrat de bail qui lui a été remis.
17. De surcroît, il dénie qu'il ait existé d'autres cautions personnes physiques lorsque la garantie objet du litige a été souscrite, rappelant que les engagements de Mme [Z] [U] et de MM. [P] et [U] avaient pris fin le 26 avril 2020, raison pour laquelle il a réclamé une nouvelle sûreté à ses preneurs.
18. En ce qui concerne la question de l'objet social de la société Cap'[G], M. [A] considère que celle-ci s'étant portée caution de son salarié, pour que celui-ci puisse se maintenir dans son logement et conserver son emploi, alors qu'il avance que sa contribution était déterminante pour son activité, que le cautionnement était de ce fait en lien direct avec l'activité et donc l'objet social de cette partie.
Il en déduit que cet acte entre dans le champ de l'objet social concerné et que le cautionnement pouvait à ce titre être souscrit par la partie adverse.
Cet acte ayant été conclu dans l'intérêt économique de la société Cap'[G], il ne saurait être contraire à son intérêt et souligne que le seul fait que la seule mise en jeu de la garantie n'aboutit pas à la disparition de l'entier patrimoine de la société caution permet d'en établir la validité. De même, il indique qu'il importe peu que le salarié ait été en arrêt maladie à compter du 15 novembre 2022, cet événement étant extérieur au cautionnement donné.
19. Il remet en cause que le gérant de la société intimée n'ait pas eu la capacité de conclure cet acte, notamment en l'absence de procès-verbal d'assemblée générale contraire, estimant que l'attestation de Mme [X] [G], associée et cogérante de la partie adverse n'a aucune valeur probatoire, que l'unanimité des associés n'y ait pas consenti ou qu'il soit contraire à l'intérêt social.
20. Il ajoute que la société Cap'[G] lui a spontanément réglé la somme de 1.853 € le 18 février 2021, ce qui démontre à ses yeux que l'intéressée avait conscience de son engagement de caution, a volontairement exécuté l'acte critiqué, ce qui en justifie la validité.
21. La partie intimée rappelle qu'il est contesté par M. [G] qu'il ait rédigé la mention manuscrite dans l'acte de cautionnement et que les conditions de révision annuelles du loyer ait été précisées à cette occasion.
Ainsi, elle affirme que la mention manuscrite, qui est d'une écriture différente de la sienne lors de la signature, contrevient à l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que les montants indiqués de loyer et de révision du loyer sont erronés et non mentionnés, élément aboutissant à ce qu'il soit constaté que le cautionnement est nul et de nul effet.
22. Elle soutient que trois personnes physiques étaient également cautions des engagements contenus au bail, ce qui rend, selon ses dires, son propre engagement nul.
23. Elle remarque encore que l'acte de cautionnement est contraire à son objet social, étant une société civile d'exploitation ostréicole et non pas commerciale, qu'elle ne pouvait donc souscrire ce type d'engagement, y compris pour un de ses salariés.
24. Elle souligne que cet accord mettait au surplus en danger sa survie économique du fait des sommes concernée, qu'elle ne tire aucun avantage de ce cautionnement qui impacte au contraire sa capacité d'autofinancement.
25. De même, elle note que le signataire n'a pas reçu l'accord de tous les associés, alors que l'article 2295 du code civil exige un vote des associés unanimes, cette opération étant contraire à ses intérêts.
***
Sur ce :
26. L'article 2289 applicable du code civil dispose 'Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.'
L'article 2292 du même code ajoute que 'Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté'.
Il est constant qu'en application de ce texte, le caractère explicite et non équivoque de la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement doit s'apprécier au jour de l'acte.
L'article 2293 applicable du code civil prévoit que 'Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.'
L'article 2295 alinéa 1er du même code ajoute que 'Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation.'
L'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 mentionnait, au 30 avril 2020, 'Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.'
27. La cour observe que l'engagement de caution objet du litige mentionne :
'Je me porte caution solidaire sans bénéfice de discussion et de division pour M. [P] et Mme [U] jusqu'à la date du 30 avril 2025, pour un montant maximum de trente sept mille huit cents euros pour le paiement loyer s'élevant à ce jour à mille cinquante euros, et de sa révision chaque année sur la base de Du 1er trimestre 2014 d'une valeur de 12.500 ainsi que des indemnités d'occupation, charges, récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure, ces obligations résultant du bail dont j'ai reçu un exemplaire. Je confirme avoir une parfaite connaissance de la nature et de l'étendue de mon engagement. Lorsque le cautionnement d'obligations du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation'.
De même, il ressort que le contrat objet du litige n'a pas vu les mentions précitées remplies par M. [C] [G], seul signataire en qualité de gérant de la société Cap'[G].
28. Il résulte de ces seules constatations que l'engagement de caution, en ce qu'il n'est pas établi par l'appelant qu'il a fait l'objet d'une autorisation par un vote des associés de la société Cap'[G], est nul.
En effet, s'agissant d'un acte engageant une partie non négligeable de son patrimoine et pouvant de ce fait mettre en péril la poursuite de son activité, élément non remis en cause par l'appelant, un vote unanime des associés était indispensable.
29. Or, il n'est pas rapporté qu'un tel vote ait été seulement tenu, y compris pour confirmer l'engagement objet du présent litige, ce que le bailleur se devait de réclamer.
30. De surcroît, le fait que la société Cap'[G] ait versé un montant de 1.853 € ne saurait valoir confirmation d'un engagement de caution, n'ayant pas à cette occasion explicitement et de manière non équivoque renoncé à se prévaloir de la nullité de l'acte.
31. Il s'ensuit que l'engagement en date du 30 avril 2020 est nul au vu de cette seule constatation et qu'il y a lieu de confirmer la décision attaquée.
II Sur la demande de restitution de la somme de 1.853 € de la société Cap'[G].
32. La société intimée, à titre reconventionnel, sollicite la restitution de la somme de 1.853 € qu'elle indique avoir indûment réglé.
33. L'appelant reconnaît le versement spontané de ce montant, mais estime que celui-ci correspond à une exécution par l'intéressée de son engagement en qualité de caution.
***
Sur ce :
34. Il résulte de l'article 1302 alinéa 1er du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
35. Il apparaît que du fait de l'annulation de l'acte de cautionnement en date du 30 avril 2020 objet du présent litige, la société Cap'[G] n'avait aucune obligation à régler la somme de 1.853 € à M. [A].
Il s'ensuit que ce montant doit être restitué et que M. [A] sera donc condamné à rembourser ce montant à la société intimée. La décision attaquée sera infirmée de ce chef.
III Sur les demandes annexes.
36. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que M. [A] soit condamné à verser à la société Cap'[G] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
37. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [A], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens, dont distraction au profit du conseil en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon le 19 juillet 2023, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de restitution de la somme de 1.853 € de la société Cap'[G] ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE M. [A] à restituer à la société Cap'[G] la somme de 1.853 € ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [A] à verser à la société Cap'[G] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE M. [A] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit du conseil en ayant fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026
N° RG 23/05098 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQBL
[K] [A]
c/
[L] [P]
[Y] [U]
S.C.E.A. SCEO CAP'[G]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 juillet 2023 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON (RG : 11-22-306) suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2023
APPELANT :
[K] [A]
né le 06 Mars 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Coline ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[L] [P]
né le 10 Mars 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Non représenté, assigné à domicile par acte de commissaire de justice
[Y] [U]
née le 17 Février 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Non représenté, assignée à personne physique par acte de commissaire de justice
S.C.E.A. SCEO CAP'[G], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 3]
Représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte sous seing privé du 26 avril 2014, M. [K] [A] a consenti un bail d'habitation pour une durée de 3 ans à compter du 30 avril 2014 à M. [L] [P] et à Mme [Y] [U], portant sur une maison individuelle située à [Localité 4] [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 1 025 euros (outre une provision pour charges de 25 euros).
À cette occasion, M. [D] [U] et Mme [Z] [U] ont accepté de se porter caution de même que, en second lieu, M. [V] [P], des engagements des preneurs.
À l'occasion du second renouvellement du bail au mois d'avril 2020, et suite au refus de renouvellement des précédentes cautions, M. [P] et le bailleur se sont adressés à l'employeur de ce dernier, la SCEO Cap'[G] dont le gérant est M. [C] [G], lequel a apposé sa signature sur un acte de caution le 30 avril 2020.
Le 28 octobre 2021, suite à la défaillance des locataires dans le paiement des loyers, M. [A] a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour le recouvrement d'une somme de 6 704,42 euros correspondant aux loyers d'avril à octobre 2021.
Ce commandement a été signifié à M. [G].
Par acte du 17 février 2022, M. [A] a fait assigner M. [P], Mme [U] et M. [G], en référé, devant le tribunal de proximité d'Arcachon aux fins d'obtenir la résiliation de plein droit du bail et l'expulsion de M. [P] et Mme [U], outre leur condamnation solidaire au paiement des loyers et indemnités d'occupation.
Par ordonnance de référé du 31 août 2022, le tribunal de proximité d'Arcachon a fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des loyers, mais a débouté M. [A] de ses demandes formées à l'encontre de M. [G] en considérant que son obligation à titre personnel, apparaissait sérieusement contestable au regard des contradictions de l'acte de cautionnement nécessitant une interprétation au fond.
2. Par acte du 27 octobre 2022, M. [A] a fait assigner la société Cap'[G] devant le tribunal de proximité d'Arcachon aux fins d'obtenir le paiement des sommes restées impayées et des indemnités d'occupation dues jusqu'à la libération des lieux.
3. Par acte du 29 décembre 2022, la société Cap'[G] a fait assigner M. [L] [P] et Mme [Y] [U] devant le tribunal de proximité d'Arcachon aux fins de la relever et de la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
4. L'affaire a été jointe à l'instance principale le 6 mars 2023.
5. Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2023, le tribunal de proximité d'Arcachon a :
- déclaré nul et de nul effet l'acte d'engagement de caution souscrit par la société Cap'[G] le 30 avril 2020 dans le cadre du bail consenti par M. [A] à M. [P] et Mme [U] ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
6. M. [A] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 9 novembre 2023, en ce qu'elle a :
- déclaré nul et de nul effet l'acte d'engagement de caution souscrit par la société Cap'[G] le 30 avril 2020 dans le cadre du bail consenti par M. [A] à M. [P] et Mme [U] ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera à la charge ses propres dépens ;
- débouté M. [A] de sa demande à voir condamner solidairement M. [P], Mme [U] et la société Cap'[G], au paiement de la somme de 13 900 euros correspondant aux loyers impayés, assortie des intérêts de droit en application des dispositions prévues par l'article 1231-7 du code civil ;
- débouté M. [A] de sa demande à voir condamner solidairement M. [P], Mme [U] et la société Cap'[G], au paiement de la somme mensuelle de 9 630 euros, au titre des indemnités d'occupation égale au montant du dernier loyer, révision et charges courantes en sus, jusqu'à la parfaite libération des locaux et la remise des clés ;
- débouté M. [A] de sa demande à voir condamner solidairement M. [P], Mme [U] et la société Cap'[G], au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement signifié le 28 octobre 2021, de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat, ainsi que les procès-verbaux de reprise et de constat réalisé le 31 mars 2023 ;
- débouté M. [A] de sa demande à voir condamner solidairement M. [P], Mme [U] et la société Cap'[G] aux entiers dépens.
7. Par dernières conclusions déposées le 27 août 2025, M. [A] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de proximité d'Arcachon du 19 juillet 2023 (RG n°11-22-000306) en ce qu'il a :
- déclaré nul et de nul effet l'acte d'engagement de caution souscrit par la société Cap'[G] le 30 avril 2020 dans le cadre du bail consenti par M. [A] à M. [P] et Mme [U] ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera à la charge ses propres dépens.
Statuant à nouveau :
- condamner solidairement M. [P], Mme [U] et la société Cap'[G], au paiement de la somme de 11 028,49 euros correspondant aux loyers impayés, assortie des intérêts de droit en application des dispositions prévues par l'article 1231-7 du code civil ;
- condamner solidairement M. [P], Mme [U] et la société Cap'[G], au paiement de la somme mensuelle de 9 630 euros, au titre des indemnités d'occupation égale au montant du dernier loyer, révision et charges courantes en sus.
Sur l'appel incident :
- débouter la société Cap'[G] de ses demandes tendant à :
- condamner sous astreinte M. [A] à communiquer le décompte actualisé de la dette locative en avril 2024 par l'huissier sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- déduire des sommes réclamées à la société Cap'[G] du dépôt de garantie d'un montant de 1 025 euros encaissé par le bailleur lors de l'entrée dans les lieux des locataires ;
- décharger la société Cap'[G] des pénalités et intérêts de retard par application de l'article 24-1 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 vu l'absence de signification du commandement de payer à la société Cap'[G] ;
- condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision le bailleur M. [A] à produire les justificatifs du montant des charges ;
- limiter le montant des indemnités d'occupation au 15 novembre 2022 date à laquelle M. [P] est en arrêt maladie soit la somme de 5 350 euros ;
- condamner M. [A] pour avoir commis une faute en ne prévenant par la société Cap'[G] de la situation obérée des locataires et en engageant tardivement la procédure de résiliation du bail ;
- réduire la condamnation de la société Cap'[G] à la somme de 1 070 euros correspondant au loyer impayé du mois d'avril 2021 ;
- débouter M. [A] pour le reste des loyers et des charges ;
- débouter la société Cap'[G] de sa demande de délais de paiement.
En tout état de cause :
- condamner solidairement M. [P], Mme [U] et la société Cap'[G], au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance, qui comprendront notamment le coût du commandement signifié le 28 octobre 2021, de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat, ainsi que les procès-verbaux de reprise et de constat réalisé le 31 mars 2023, ainsi qu'aux dépens d'appel ;
- les condamner solidairement aux droits de recouvrement et d'exécution du Commissaire de Justice prévus aux articles A 444-1 et suivants du code de commerce.
8. Par dernières conclusions déposées le 23 décembre 2025, la société Cap'[G] demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le tribunal de proximité d'Arcachon ;
- prononcer et déclarer nul et de nul effet l'acte de cautionnement consenti par la société Cap'[G] au profit de M. [A] ;
- débouter M. [A] de ses demandes fins et conclusions et toute autre partie qui conclurait à l'encontre de la société Cap'[G] ;
- procéder à la vérification des écritures de l'acte de cautionnement de la société Cap'[G] et de l'écriture de M. [G] ;
- condamner M. [A] à restituer à la société Cap'[G] la somme de 1 853 euros indûment versée le 18 février 2021 ;
- condamner in solidum M. [A] ou toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de la SARL Arcames Avocats.
À titre subsidiaire, si par impossible la Cour réformait le jugement de première instance en qu'il a déclaré l'acte de cautionnement nul :
- condamner sous astreinte M. [A] à communiquer le décompte actualisé de la dette locative en avril 2024 par l'huissier sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- déduire des sommes réclamées à la société Cap'[G] du dépôt de garantie d'un montant de 1 025 euros encaissé par le bailleur lors de l'entrée dans les lieux des locataires ;
- décharger la société Cap'[G] des pénalités et intérêts de retard par application de l'article 24-1 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 vu l'absence de signification du commandement de payer à la société Cap'[G] ;
- condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision le bailleur M. [A] à produire les justificatifs du montant des charges ;
- limiter le montant des indemnités d'occupation au 15 novembre 2022 date à laquelle M. [P] est en arrêt maladie soit la somme de 5 350 euros.
Sur la responsabilité pour faute du bailleur :
- condamner M. [A] pour avoir commis une faute en ne prévenant par la société Cap'[G] de la situation obérée des locataires et en engageant tardivement la procédure de résiliation du bail ;
- réduire la condamnation de la société Cap'[G] à la somme de 1 070 euros correspondant au loyer impayé du mois d'avril 2021 ;
- débouter M. [A] pour le reste des loyers et des charges.
Sur les délais de paiement :
- accorder des délais de paiement d'une durée de deux ans à la société Cap'[G] pour régler la condamnation au bénéfice de M. [A].
Sur le recours de la caution contre les locataires :
- condamner solidairement M. [P] et Mme [J] à payer à la société Cap'[G], au paiement de la somme de 11 028,49 euros correspondant aux loyers impayés, date de la résiliation du bail, assortie des intérêts de droit en application des dispositions prévues par l'article 1231-7 du code civil ;
- condamner solidairement M. [P] et Mme [J] à payer à la société Cap'[G], la somme de 9 630 euros au titre de l'indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, révision et charges courantes en sus ;
- débouter M. [P] et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur les frais irrépétibles :
- condamner solidairement M. [P] et Mme [J] à payer à la société Cap'[G], une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement signifié le 28 octobre 2021, ainsi que de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat adressé par le bailleur ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement signifié le 28 octobre 2021 par le bailleur, ainsi que de la notification de l'assignation du bailleur au représentant de l'Etat et le coût de l'assignation.
À titre infiniment subsidiaire :
sur l'action subrogatoire de la société Cap'[G] :
- condamner solidairement M. [P] et Mme [J] à payer à la société Cap'[G], au paiement de la somme de 13 900 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au 30 juin 2022, date de la résiliation du bail, assortie des intérêts de droit en application des dispositions prévues par l'article 1231-7 du code civil ;
- condamner solidairement M. [P] et Mme [J] à payer à la société Cap'[G], la somme de 9 630 euros au titre de l'indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, révision et charges courantes en sus ;
- débouter M. [P] et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur les frais irrépétibles :
- condamner solidairement M. [P] et Mme [J] à payer à la société Cap'[G], une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement signifié le 28 octobre 2021, ainsi que de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat adressé par le bailleur ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement signifié le 28 octobre 2021 par le bailleur, ainsi que de la notification de l'assignation du bailleur au représentant de l'Etat et le coût de la présente assignation.
9. M. [P] n'a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné.
10. Mme [U] n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
11. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 8 janvier 2026, avec clôture de la procédure au 26 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
12. En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière recevable et bien fondée.
Lorsqu'une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en ce qu'ils ont fait droit à ses demandes. Aussi, M. [P] et Mme [U], qui n'ont pas constitué avocat, seront réputés s'être appropriés les motifs du jugement en date du19 juillet 2023.
I Sur la validité de l'acte de cautionnement.
13. L'appelant soutient que l'acte de cautionnement objet du présent litige est valable.
14. En premier lieu, il affirme que les dispositions de l'article 2294 du code civil ont été respectées en ce que le montant du cautionnement pouvait être déterminé, notamment en ce que l'indice de révision du loyer apparaissait et, s'agissant d'une caution personne morale, que les conditions de révision du loyer ne devaient pas être obligatoirement portées à connaissance de cette caution.
15. De même, il estime que les mentions obligatoires prévues par l'article 22-1 applicable de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ont été également respectées, en ce que le cautionnement a été conclu le 30 avril 2020 et non lors de la souscription du bail le 26 avril 2014 et qu'il n'y a pas lieu d'effectuer la vérification d'écriture sollicitée par la société adverse.
16. Il remarque que le montant du loyer et des charges était indiqué au sein de l'acte de cautionnement, que la caution ne peut indiquer ne pas le connaître, et que les révisions de ce même montant ont également été portées à sa connaissance par l'information actualisée de celle-ci, étant relevé que les modalités de révision ne font pas partie des mentions obligatoires prévues par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et qu'elles étaient en tout état de cause mentionnées dans l'exemplaire du contrat de bail qui lui a été remis.
17. De surcroît, il dénie qu'il ait existé d'autres cautions personnes physiques lorsque la garantie objet du litige a été souscrite, rappelant que les engagements de Mme [Z] [U] et de MM. [P] et [U] avaient pris fin le 26 avril 2020, raison pour laquelle il a réclamé une nouvelle sûreté à ses preneurs.
18. En ce qui concerne la question de l'objet social de la société Cap'[G], M. [A] considère que celle-ci s'étant portée caution de son salarié, pour que celui-ci puisse se maintenir dans son logement et conserver son emploi, alors qu'il avance que sa contribution était déterminante pour son activité, que le cautionnement était de ce fait en lien direct avec l'activité et donc l'objet social de cette partie.
Il en déduit que cet acte entre dans le champ de l'objet social concerné et que le cautionnement pouvait à ce titre être souscrit par la partie adverse.
Cet acte ayant été conclu dans l'intérêt économique de la société Cap'[G], il ne saurait être contraire à son intérêt et souligne que le seul fait que la seule mise en jeu de la garantie n'aboutit pas à la disparition de l'entier patrimoine de la société caution permet d'en établir la validité. De même, il indique qu'il importe peu que le salarié ait été en arrêt maladie à compter du 15 novembre 2022, cet événement étant extérieur au cautionnement donné.
19. Il remet en cause que le gérant de la société intimée n'ait pas eu la capacité de conclure cet acte, notamment en l'absence de procès-verbal d'assemblée générale contraire, estimant que l'attestation de Mme [X] [G], associée et cogérante de la partie adverse n'a aucune valeur probatoire, que l'unanimité des associés n'y ait pas consenti ou qu'il soit contraire à l'intérêt social.
20. Il ajoute que la société Cap'[G] lui a spontanément réglé la somme de 1.853 € le 18 février 2021, ce qui démontre à ses yeux que l'intéressée avait conscience de son engagement de caution, a volontairement exécuté l'acte critiqué, ce qui en justifie la validité.
21. La partie intimée rappelle qu'il est contesté par M. [G] qu'il ait rédigé la mention manuscrite dans l'acte de cautionnement et que les conditions de révision annuelles du loyer ait été précisées à cette occasion.
Ainsi, elle affirme que la mention manuscrite, qui est d'une écriture différente de la sienne lors de la signature, contrevient à l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que les montants indiqués de loyer et de révision du loyer sont erronés et non mentionnés, élément aboutissant à ce qu'il soit constaté que le cautionnement est nul et de nul effet.
22. Elle soutient que trois personnes physiques étaient également cautions des engagements contenus au bail, ce qui rend, selon ses dires, son propre engagement nul.
23. Elle remarque encore que l'acte de cautionnement est contraire à son objet social, étant une société civile d'exploitation ostréicole et non pas commerciale, qu'elle ne pouvait donc souscrire ce type d'engagement, y compris pour un de ses salariés.
24. Elle souligne que cet accord mettait au surplus en danger sa survie économique du fait des sommes concernée, qu'elle ne tire aucun avantage de ce cautionnement qui impacte au contraire sa capacité d'autofinancement.
25. De même, elle note que le signataire n'a pas reçu l'accord de tous les associés, alors que l'article 2295 du code civil exige un vote des associés unanimes, cette opération étant contraire à ses intérêts.
***
Sur ce :
26. L'article 2289 applicable du code civil dispose 'Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.'
L'article 2292 du même code ajoute que 'Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté'.
Il est constant qu'en application de ce texte, le caractère explicite et non équivoque de la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement doit s'apprécier au jour de l'acte.
L'article 2293 applicable du code civil prévoit que 'Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.'
L'article 2295 alinéa 1er du même code ajoute que 'Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation.'
L'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 mentionnait, au 30 avril 2020, 'Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.'
27. La cour observe que l'engagement de caution objet du litige mentionne :
'Je me porte caution solidaire sans bénéfice de discussion et de division pour M. [P] et Mme [U] jusqu'à la date du 30 avril 2025, pour un montant maximum de trente sept mille huit cents euros pour le paiement loyer s'élevant à ce jour à mille cinquante euros, et de sa révision chaque année sur la base de Du 1er trimestre 2014 d'une valeur de 12.500 ainsi que des indemnités d'occupation, charges, récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure, ces obligations résultant du bail dont j'ai reçu un exemplaire. Je confirme avoir une parfaite connaissance de la nature et de l'étendue de mon engagement. Lorsque le cautionnement d'obligations du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation'.
De même, il ressort que le contrat objet du litige n'a pas vu les mentions précitées remplies par M. [C] [G], seul signataire en qualité de gérant de la société Cap'[G].
28. Il résulte de ces seules constatations que l'engagement de caution, en ce qu'il n'est pas établi par l'appelant qu'il a fait l'objet d'une autorisation par un vote des associés de la société Cap'[G], est nul.
En effet, s'agissant d'un acte engageant une partie non négligeable de son patrimoine et pouvant de ce fait mettre en péril la poursuite de son activité, élément non remis en cause par l'appelant, un vote unanime des associés était indispensable.
29. Or, il n'est pas rapporté qu'un tel vote ait été seulement tenu, y compris pour confirmer l'engagement objet du présent litige, ce que le bailleur se devait de réclamer.
30. De surcroît, le fait que la société Cap'[G] ait versé un montant de 1.853 € ne saurait valoir confirmation d'un engagement de caution, n'ayant pas à cette occasion explicitement et de manière non équivoque renoncé à se prévaloir de la nullité de l'acte.
31. Il s'ensuit que l'engagement en date du 30 avril 2020 est nul au vu de cette seule constatation et qu'il y a lieu de confirmer la décision attaquée.
II Sur la demande de restitution de la somme de 1.853 € de la société Cap'[G].
32. La société intimée, à titre reconventionnel, sollicite la restitution de la somme de 1.853 € qu'elle indique avoir indûment réglé.
33. L'appelant reconnaît le versement spontané de ce montant, mais estime que celui-ci correspond à une exécution par l'intéressée de son engagement en qualité de caution.
***
Sur ce :
34. Il résulte de l'article 1302 alinéa 1er du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
35. Il apparaît que du fait de l'annulation de l'acte de cautionnement en date du 30 avril 2020 objet du présent litige, la société Cap'[G] n'avait aucune obligation à régler la somme de 1.853 € à M. [A].
Il s'ensuit que ce montant doit être restitué et que M. [A] sera donc condamné à rembourser ce montant à la société intimée. La décision attaquée sera infirmée de ce chef.
III Sur les demandes annexes.
36. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que M. [A] soit condamné à verser à la société Cap'[G] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
37. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [A], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens, dont distraction au profit du conseil en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon le 19 juillet 2023, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de restitution de la somme de 1.853 € de la société Cap'[G] ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE M. [A] à restituer à la société Cap'[G] la somme de 1.853 € ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [A] à verser à la société Cap'[G] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE M. [A] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit du conseil en ayant fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,