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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 19 février 2026, n° 25/05624

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/05624

19 février 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 19 FÉVRIER 2026

N° 2026/100

N° RG 25/05624

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZUB

[C] [A]

C/

[M] [O] EPOUSE [G]

[D] [G]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Edouard BAFFERT

Me Laurent LAZZARINI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 1] en date du 24 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/04679.

APPELANT

Monsieur [C] [A]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Madame [M] [O] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3],

Monsieur [D] [G]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4],

Tous deux demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés et plaidant par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

[M] [O] épouse [G] et [D] [G], propriétaires d'une maison sise à [Localité 5] (13), ont confié à la SAS CAMEO des travaux de rénovation et d'agrandissement de leur bien, sur la base d'un contrat de travaux privés du 17 mai 2021.

La société CAMEO exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment. [C] [A] est président de la société depuis le 1er octobre 2020.

Le délai contractuellement fixé par le marché était de six mois, une réception étant prévue au plus tard le 17 novembre 2021.

Le 1er juin 2021, une déclaration d'ouverture de chantier a été déposée en mairie.

Un litige est survenu entre les parties à la suite de l'arrêt du chantier en septembre 2021.

[M] [O] épouse [G] et [D] [G] ont saisi le tribunal judiciaire d'une demande visant à voir prononcer la résolution du marché aux torts exclusifs de la SAS CAMEO, ainsi que de demandes indemnitaires.

Postérieurement à la délivrance de ladite assignation, [M] [O] épouse [G] et [D] [Y] ont saisi, par voie d'assignation du 3 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins d'entendre prononcer la responsabilité personnelle du dirigeant, [C] [A], au côté de celle de la société.

C'est dans ce contexte que [M] [O] épouse [G] et [D] [G] ont été autorisés par ordonnance en date du 15 juin 2023 rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, sur pied de requête, à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté et garantie de la somme de 30054,96 euros sur les biens immobiliers de [C] [A].

En vertu de cette ordonnance, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été prise le 11 septembre 2023 et dénoncée à [C] [A] le 19 septembre 2023.

Par ordonnance d'incident du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état désigné dans l'instance au fond, a prononcé la jonction des deux instances introduites devant le tribunal judiciaire.

Par exploit de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, [C] [A] a fait assigner [M] [O] épouse [G] et [D] [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence à l'audience du 21novembre 2024, aux fins d'obtenir la mainlevée de l'hypothèque provisoire prise à son encontre.

Par jugement du 24 avril 2025 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a notamment :

Débouté [C] [A] de ses demandes tendant à voir rétracter l'ordonnance rendue le 15 juin 2023 et ordonner la mainlevée de l'hypothèque provisoire dénoncée à [C] [A] le 19 septembre 2023 et la demande subséquente de fixation d'astreinte ;

Condamné [C] [A] à payer à [M] [O] épouse [G] et [D] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamné [C] [A] aux entiers dépens de l'instance.

[C] [A] a formé appel de ce jugement par déclaration du 7 mai 2025.

Au terme de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [C] [A] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du 24 avril 2025 en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau, de,

Rétracter l'ordonnance rendue le 15 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,

Ordonner la mainlevée de l'hypothèque provisoire dénoncée le 19 septembre 2023,

Ordonner aux intimés de procéder à la formalité de mainlevée auprès du Service de Publicité Foncière et cela, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,

Les condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Les condamner aux entiers dépens.

L'appelant soutient :

- qu'en application des articles L.227-8 et L.225-251 du Code de commerce, la responsabilité personnelle du dirigeant d'une SAS envers les tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement, que tel peut être le cas quand le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales,

- que les intimés recherchent la responsabilité de l'appelant au motif qu'il leur aurait transmis des devis falsifiés pour tenter de justifier d'une augmentation de prix du chantier mais qu'ils n'ont pas engagé de poursuites pénales à son encontre,

- qu'aucune faute détachable de ses fonctions ne saurait être retenue à son encontre, qu'il ne s'est rendu coupable d'aucune infraction pénale, qu'aucun devis n'a été falsifié et qu'aucune preuve n'est rapportée du contraire et de son implication dans les faits allégués,

- que les devis transmis aux époux [G], objet de la contestation, sont identiques aux devis initiaux dans leur montant et dans le détail des prestations, que le détail des 'prix fournisseur' n'a pas à être communiqué par l'entrepreneur, qu'ainsi peu importe que ces prix aient été 'biffés' sur le devis transmis, que l'effacement des prix unitaires ne constitue pas une altération frauduleuse de la vérité au sens de l'article 441-1 du Code pénal,

- que l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas plus constitué, que la société CAMEO a été contrainte de revoir ses prix au vu des changements demandés par les époux [G], maîtres de l'ouvrage,

- que le mail produit par les intimés, en date du 24 novembre 2021, dans lequel les devis CHAUSSON MATERIAUX ont été transmis en pièce-jointe avec la mention «P/O [C] [A]», montre que l'appelant n'était pas l'auteur de cet envoi qui émanait de [I] [P] salarié de la société CAMEO,

- qu'aucune preuve n'est rapportée quant à l'implication de l'appelant dans les faits allégués au soutien de l'évocation d'une faute détachable,

- que la créance invoquée par les intimés n'est ni certaine ni sérieuse, que la demande d'hypothèque provisoire est intervenue deux ans après les faits allégués, qu'une expertise est en cours pour déterminer les responsabilités quant à l'arrêt du chantier, qu'aune des sommes réclamées au soutien de l'existence d'une créance n'a été remise à la société CAMEO,

- que les intimés ne caractérisent pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur hypothétique créance sur [C] [A].

Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [M] [O] épouse [G] et [D] [G] demandent à la cour de :

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Débouter [C] [A] de l'ensemble de ses demandes ;

Le condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le condamner aux dépens de la présente instance, dont ceux distraits au profit de Maître Laurent Lazzarini sur son affirmation de droit.

Les intimés font valoir :

- que la responsabilité de [C] [A] est recherchée sur le fondement de l'article L225-251 du Code de commerce en raison des devis falsifiés qui leur ont été remis dans le but de justifier une augmentation du prix du chantier ;

- que les faits reprochés à [C] [A] sont détachables de sa fonction de dirigeant de la société CAMEO ;

- que l'attitude frauduleuse de [C] [A] est à l'origine de la rupture du marché dont est saisi le tribunal judiciaire, la norme NF-O 003-01 et l'article 1195 du Code civil n'étant pas applicables au regard de la fraude réalisée ;

- qu'il importe peu que les intimés n'aient pas déposé de plainte pénale du chef de faux et usage de faux car ils peuvent agir sur le plan de la responsabilité civile délictuelle ;

- que les devis remis aux intimés ont été falsifiés et que cela résulte du format word non utilisé par le fournisseur, la société CHAUSSON MATERIAUX, qui en atteste, et des différences dans la présentation et ce même si les montants sont identiques, ces modifications ayant pour objectif de les empêcher de comprendre à quoi correspondait la différence tarifaire qui leur était présentée, puisque les prestations détaillées n'apparaissaient plus sur ces devis, et qu'à ces devis n'étaient pas joints les éléments fournis par la société CHAUSSON MATERIAUX ;

- que [C] [A] n'a jamais contesté avoir adressé les devis altérés aux époux [G], et qu'il n'a pas répondu au courrier de leur conseil du 3 décembre 2021 au terme duquel ils sollicitaient des explications sur les devis litigieux ;

- que [C] [A] se défend en exposant que ces devis ont été adressé par un salarié [I] [P] qui ne fait plus partie des effectifs alors que les envois ont été faits 'pour ordre' de l'appelant ;

- que la situation de la SAS CAMEO, dont le capital est de 1000 euros et qui rencontrerait des difficultés financières, ainsi que la situation de [C] [A], qui ne justifie de rien et dont la domiciliation interroge, constituent une menace quant au recouvrement de la créance des intimés ;

- que l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état le 12 décembre 2024, demandée par l'appelant, n'est pas nécessaire pour établir les fautes de [C] [A] ;

- que le montant de la mesure conservatoire correspond à la créance établie en son principe revendiquée par les intimés et l'hypothèque a été prise sur des parcelles qui ne concernent pas le domicile déclaré de [C] [A] ;

La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 16 décembre 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

* Sur la demande de mainlevée de la mesure :

L'article R.512-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que :

«Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l'article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.».

Dans le cadre d'une demande de mainlevée de la mesure, le juge de l'exécution a les mêmes pouvoirs qu'au cours de la phase initiale de la procédure, il doit seulement décider si la requête était ou non fondée, sauf à se placer au jour où il statue et à tenir compte des faits qui se seraient produits depuis l'ordonnance.

Le juge de l'exécution, saisi d'une demande de mainlevée de saisie conservatoire, ne peut faire application de l'article R. 121-14 du Code des procédures civiles d'exécution et statuer comme juge du principal dès lors que le juge du fond a été saisi de la contestation opposant les parties. Il lui revient de statuer, conformément à l'article R. 121-23 du Code, comme en matière de rétractation d'ordonnances sur requête, sa décision n'ayant alors pas d'autorité de chose jugée au principal.

En application de l'article L. 511-1 du même code, il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance.

En vertu de ce texte, l'autorisation de pratiquer une inscription provisoire d'hypothèque n'est pas subordonnée à la preuve d'une créance existante ni du caractère certain de la créance. Le créancier doit en revanche établir que la créance paraît fondée en son principe et les circonstances en menaçant le recouvrement.

C'est donc l'apparence de la créance qui permet au créancier d'obtenir une autorisation conservatoire.

Dans les SAS, l'article L. 227-8 du Code de commerce énonce que les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.

Vu les articles L.223-22 et L.225-251 du Code de commerce,

La responsabilité des dirigeants envers les tiers suppose la démonstration d'une faute séparable des fonctions.

La responsabilité du dirigeant est limitée aux cas où il commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

L'intention consiste à commettre volontairement la faute, incompatible avec l'exercice normal des fonctions, tout en ayant conscience de ses conséquences dommageables pour le tiers, la seule conscience du dommage suffit ; il n'est pas nécessaire de démontrer une véritable intention de nuire au tiers.

La caractérisation de la faute pénale n'est pas requise pour définir une faute séparable des fonctions.

En l'espèce la créance dont les intimés souhaitent la garantie repose sur la responsabilité de [C] [A] en sa qualité de dirigeant de la SAS CAMEO auquel il reproche d'avoir émis des factures falsifiées dans le but d'augmenter le prix du marché de travaux initial.

Il n'est pas contestable que [C] [A] est le dirigeant de la SAS CAMEO. Sa responsabilité peut donc être recherchée en application des textes susvisés.

Sur les agissements de [C] [A], le juge de l'exécution a justement relevé qu'il résultait des éléments du débat les faits suivants :

- il ressort de l'avis synthétique de l'expert judiciaire que 'monsieur [A] n'a apporté aucune contradiction à nos propos, il a évoqué ses connaissances juridiques et a déclaré être dans son droit d'apporter une plus-value au marché de travaux initial sous prétexte d'un fait imprévisible augmentant les tarifs en couverture. Cependant monsieur [A] n'explique pas quel est ce fait imprévisible et mystérieux entraînant un surcoût de plus du double du tarif initial. La SAS CAMEO s'est engagée à réaliser les travaux tels que décrits dans le marché initial sur la base de tarif entendus. Il appartenait à la SAS CAMEO d'assumer ses erreurs de dimensionnement ou de l'imputer à ses fournisseurs sans l'imputer aux consorts [G].'

'Nous attirons l'attention sur le fait que le devis a été établi sur la base des plans de construction de Chausson Matériaux, un des fournisseurs de la société CAMEO pour la pose de la charpente. Les plans de construction de Chausson Matériaux (réalisés avant la date de signature des marchés) et basés sur les plans de l'architecte, indiquaient une surface de 320m2 ce qui correspond à la réalité.' ;

- l'expert estime ainsi le préjudice financier total de 29094,96 euros ainsi qu'une privation de jouissance.

- une des difficultés vient notamment de l'augmentation du coût des matériaux de charpente, alléguée comme un fait imprévisible par monsieur [A]. L'expert indique constater (dans le rapport du 04 janvier 2022 p.17) que 'sur ces plans que l'entreprise Chausson, fournisseur des fermettes, a produit, qu'ils ont été mis à jour avant la signature du marché.

- Plusieurs versions ont été réalisées et ces documents ont été transmis par mail en décembre 2020, avril 2021 et début juin 2021 faisant état d'une surface de charpente correcte.

- Monsieur et madame [G] précisent qu'une des conditions d'acceptation du marché proposé par CAMEO était que la faisabilité de la toiture soit validée avant, dans la mesure où il s'agit d'une pièce maîtresse de leur projet. Pour ce faire, la société CAMEO aurait contacté Chausson Matériaux qui à partir des plans architectes aurait fait réaliser par son BET les plans de principe de la toiture. Les plans d'exécution devant être fournis en cours de chantier lors de la commande des pièces par CAMEO.'

S'agissant des devis dénoncés par les intimés comme étant falsifiés dans le but d'augmenter artificiellement le montant du marché, il n'est pas contesté par l'appelant qu'ils ont été biffés. L'appelant justifie ces 'anomalies' par l'absence d'obligation de mentionner le prix unitaire-fournisseur et par l'intervention d'un salarié en ses lieu et place.

Il convient cependant de relever qu'à supposer ces justifications avérées, le refus de [C] [A], de répondre aux époux [G] quant aux questions légitimes qu'ils avaient sur l'augmentation du prix du marché, interroge. En effet, dans l'hypothèse de l'intervention d'un salarié sans son accord, [C] [A], informé de la difficulté par ses clients, aurait dû leur répondre. Par ailleurs contrairement à ce qu'il conclut le salarié a transmis les devis litigieux en signant avec la mention 'pour ordre' de [C] [A] dirigeant de la société, seul habilité à l'engager contractuellement.

S'agissant des 'prix unitaires-fournisseur' dans le cadre du litige l'opposant à ses clients [C] [A] ne justifie pas avoir été empêché de communiquer ces éléments aux époux [G] ce qui aurait pu leur permettre, le cas échéant, une autre appréciation des faits.

Il résulte de ces éléments, la cour n'ayant qu'à rechercher l'apparence de la créance des intimés, que ces faits sont susceptibles de caractériser à l'encontre de [C] [A], des fautes séparables de sa fonction de dirigeant de la SAS CAMEO. Le montant de la créance garantie a été fixé en lecture des premières constatations de l'expert judiciaire.

S'agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, [C] [A] ne produit aucun élément en cause d'appel susceptible de contredire l'analyse du premier juge qui a retenu, à juste titre, que le rapport d'expertise du 4 janvier 2022, invoqué par les époux [G], pose la question de la trésorerie de la SAS CAMEO propre à assurer la poursuite du chantier sans le paiement par les intimés du devis litigieux, qu'ils fondent également leur demande sur un rapport d'expertise d'assurance du 10 février 2023 indiquant que la société CAMEO n'est propriétaire d'aucun bien ou droit immobilier, que l'appelant est propriétaire par l'intermédiaire d'une SCI, dont il est gérant, depuis le 10 décembre 2020 et le 13 mars 2021, de parcelles sur la commune de Port de [C], et qu'un doute existe sur sa domiciliation.

Les documents comptables produits (documents comptables déposés en annexe du RCS 2021et du RCS 2022) montrent un actif disponible d'un montant de 19230 euros très inférieur au montant de la créance estimée pour les intimés.

Il ressort de ces éléments pris dans leur ensemble que le premier juge, qui n'avait pas à statuer au fond sur l'existence de fautes séparables de la fonction de dirigeant, le tribunal judiciaire étant saisi du débat, a à bon droit retenu que les époux [G] établissaient le caractère vraisemblable d'un principe de créance à l'égard de [C] [A] en sa qualité de dirigeant de la SAS CAMEO, qu'ils ont également caractérisé les circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

* Sur les dépens et frais irrépétibles :

Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.

A hauteur de cour, il convient d'accorder à [M] [O] épouse [G] et [D] [G], contraints d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [C] [A], qui succombe en ses demandes, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y Ajoutant,

CONDAMNE [C] [A] à payer à [M] [O] épouse [G] et [D] [G], pris ensemble, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE [C] [A] de sa demande à ce titre ;

CONDAMNE [C] [A] aux dépens d'appel.

AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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