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Décisions

CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 19 février 2026, n° 24/00622

CHAMBÉRY

Arrêt

Autre

CA Chambéry n° 24/00622

19 février 2026

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026

N° RG 24/00622 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPEC

[Y] [K]

C/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ [D]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 13 Février 2024, RG F 18/00234

APPELANTE :

Madame [Y] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Raphael YILDIZ, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

S.A.R.L. SOCIÉTÉ [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 16 Décembre 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER,Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,

Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,

********

Exposé du litige :

M. [K] a été embauché à compter du 1er août 2015 par la SARL [D] en contrat à durée indéterminée en qualité d'employée de restauration.

La SARL [D] est un restaurant situé [Adresse 3] à [Localité 2]. La convention collective nationale applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants.

Le 30 avril 2017, une rupture conventionnelle a été signée entre les parties puis homologuée par la DIRRECTE le 6 juin 2017.

Le 3 janvier 2018, Mme [K] a adressé un courrier recommandé à la SARL [D] afin de dénoncer son solde de tout compte.

Par requête du 24 décembre 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin de voir constater les violations par la SARL [D] des règles légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, de faire reconnaître la réalisation d'heures supplémentaires impayées sur la période de septembre 2015 à juin 2017, voir caractériser le travail dissimulé et d'obtenir, en conséquence, la condamnation de son employeur.

Par jugement du 28 janvier 2020, le Conseil de prud'hommes de Chambéry a décidé de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée par Mme [K] pour faux et usage de faux en écriture concernant les registres horaires produits par l'employeur. Le Procureur de la République a rendu un avis de classement sans suite le 21 janvier 2022. La procédure prud'homale a repris à la suite de cette décision de classement.

Par jugement du 13 février 2024, le conseil de prud'hommes de Chambéry, a :

Débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes.

Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Condamné Mme [K] aux entiers dépens de1'instance.

La décision a été notifiée aux parties le 13 février 2024. Mme [K] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 3 mai 2024 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.

Par dernières conclusions d'appelant du 11 août 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [K] demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien-fondé Mme [K] en son appel de la décision rendue le 13 février 2024 par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 2]

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :

Débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties

Condamné Mme [K] aux entiers dépens de l'instance

- Et statuant à nouveau :

Juger que la SARL [D] a violé les dispositions conventionnelles et légales applicables en matière d'encadrement du temps de travail,

Juger d'enjoindre la SARL [D] de produire les originaux des registres horaires de Mme [K] versés en première instance

Juger que Mme [K] a accompli, de septembre 2015 à juin 2017 :

320 heures supplémentaires majorées à 10%,

304 heures supplémentaires majorées à 20%,

1187 heures supplémentaires majorées à 50%,

Juger que le délit de travail dissimulé est constitué,

Partant,

Condamner la Société SARL [D] à verser à Mme [K] les sommes suivantes :

25 067 € bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires accomplies au de-là de la durée légale de travail,

2 506 € au titre des congés payés afférents,

3000 € nets à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail,

8 881 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Aux entiers dépens,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans l'intégralité de ses dispositions en application de l'article 515 du Code de procédure civile,

Par dernières conclusions d'intimé du 2 décembre 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la SARL [D] demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry.

En conséquence,

Débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,

Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 27 août 2025.

L'audience de plaidoiries a été fixée au 16 décembre 2025.

A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 19/02/2026

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur la demande au titre des heures supplémentaires

Moyens des parties

Mme [K] soutient qu'elle s'est pleinement investie dans son travail et qu'elle a réalisé un nombre important d'heures supplémentaires que son employeur n'a ni déclarées ni rémunérées. Mme [K] allègue avoir tenu un registre de ses horaires permettant d'établir, pour la période de septembre 2015 à juin 2017, le volume de ses heures supplémentaires. Elle affirme ainsi avoir réalisé, sur l'ensemble de la période, un total de 320 heures majorées à 10 %, 304 heures majorées à 20 % et 1 187 heures majorées à 50 %.

En outre, Mme [K] expose que plusieurs éléments corroborent ses horaires, notamment des attestations de collègues et de proches décrivant des journées de travail très longues, parfois jusqu'à minuit.

Enfin, la salariée conteste les plannings produits par la SARL [D], affirmant qu'il s'agit de documents falsifiés portant une signature qui n'est pas la sienne et qu'elle n'a jamais eus en main.

La SARL [D] conteste les demandes de rappel d'heures supplémentaires de Mme [K].

Sur ce,

En application de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.

Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.

Aux termes de l'article L.3171-2 alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L.3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où elle retient l'existence d'heures supplémentaires, la juridiction prud'homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Par ailleurs, il doit être rappelé que l'absence d'autorisation donnée par l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il est de principe que n'est pas suffisant un calcul basé sur une durée moyenne hebdomadaire théorique.

En l'espèce, Mme [K] verse aux débats les éléments suivants quant aux heures non rémunérées dont il réclame le paiement :

- le contrat de travail

- Des tableaux récapitulatifs par semaines des heures supplémentaires non rémunérées de septembre 2015 à juin 2017

- Des attestations de témoins concernant des jours de travail

- Des retranscriptions manuscrites par jours de ses heures de travail sur deux années

Les éléments ainsi produits par Mme [K], constituent une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La SARL [D] qui conteste les heures supplémentaires revendiquées par la salariée, fait valoir que les horaires étaient fixés à l'avance et validés et signés par les salariés chaque mois puis transmis à la comptabilité. Elle produit pour le démontrer la copie de plannings mensuels manuscrits précisant les horaires journaliers et pauses méridiennes, signés conjointement par la salariée et la gérante, avec la mention « lu et approuvée ».

Mme [K] qui invoque la fausseté de ces documents et la falsification de sa signature par l'employeur, ne le démontre pas et il doit être relevé que la procédure pénale intentée à ce titre a été classée sans suite par le Procureur de la république, le conseil des prud'hommes ayant sursis à statuer dans l'attente de l'issue de celle-ci. La cour relève en outre que la signature de Mme [K] qui allègue « un copier/coller » n'est pas identique sur tous les plannings et que le seul fait de faire une faute d'orthographe à « lu et approuvée » sur tous les documents ne suffit pas à démontrer l'existence d'une falsification. Le fait que comme conclu « la même écriture » y est apposée n'est pas anormal compte tenu de l'identité de rédacteur. L'attestation du compagnon de Mme [K] et de son fils sont sujettes à caution compte tenu des liens les unissant à la salariée. La seule attestation d'une voisine, Mme [Z] [V] qui témoigne de la présence de Mme [K] pendant la braderie de septembre 2016 ne suffit pas à contredire les plannings signés par les parties. Aucun autre élément objectif n'étant produit pour corroborer les demandes de Mme [K].

Il convient dès lors de confirmer la décision déférée à ce titre et de débouter Mme [K] de sa demande au titre des heures supplémentaires.

Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la durée légale de travail

Moyens des parties

Mme [K] soutient que l'employeur a systématiquement dépassé les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, sans aucune contrepartie financière ni repos compensatoire. Mme [K] affirme que cette pratique était constante durant l'ensemble de ses 2 années de contrat. Elle indique avoir travaillé jusqu'à 15 heures par jour, avec des journées fréquentes de 12 à 13 heures, répétées sur plusieurs mois, en violation manifeste des règles légales et au mépris de l'obligation de sécurité de l'employeur. En conséquence, elle affirme que ces pratiques, cumulées à un rythme de travail excessif, caractérisent un manquement grave à la réglementation sur la durée du travail.

La SARL [D] soutient que les plannings signés par les deux parties démontrent que la salariée n'a jamais excédé les heures contractuellement convenues. L'employeur affirme notamment que Mme [K] n'a jamais été amenée à travailler pendant ses congés payés et réfute l'allégation selon laquelle elle aurait été rappelée au travail lors de la braderie de [Localité 2] 2016. Il critique les attestations destinées à corroborer cette affirmation, lesquelles proviennent essentiellement du fils ou du compagnon de la salariée, ce qui, selon lui, en altère la fiabilité.

Sur ce,

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, il ne ressort pas des plannings mensuels manuscrits précisant les horaires journaliers et pauses méridiennes, signés conjointement par la salariée et la gérante, avec la mention « lu et approuvée » dont la cour a jugé que Mme [K] ne démontrait pas la fausseté, que Mme [K] ait dépassé la durée maximale quotidienne et/ou hebdomadaire de travail. Il convient dès lors de la débouter de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur le travail dissimulé

Moyens des parties

Mme [K] soutient que l'employeur a volontairement dissimulé une partie de son travail. Mme [K] atteste avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont été ni déclarées, ni rémunérées, et prétend que ces manquements constituent un travail dissimulé relevant de l'intention délibérée de l'employeur. Elle demande à la Cour de constater le délit de travail dissimulé et de la condamner au paiement de l'indemnité correspondante.

La SARL [D] n'apporte pas d'observations concernant l'allégation de travail dissimulé. Elle soutient que toutes les heures réalisées par la salariée ont été comptabilisées dans les plannings signés et déclarées au comptable.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité en application des dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;

3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.

L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.

Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite.

Cette indemnité forfaitaire n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d'un commun accord.

Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l'indemnité de mise à la retraite.

En l'espèce, il n'a pas été démontré l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées ni le dépassement des durées maximales de travail. Mme [K] doit être déboutée de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur le harcèlement moral :

Moyens des parties

Si Mme [K] soutient au seul visa du code pénal et sans fonder sa demande sur la législation du travail qu'elle a subi des faits constitutifs de harcèlement moral, la cour constate qu'elle n'expose aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions alors qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La cour n'étant dès lors pas saisie d'une demande à ce titre.

Sur l'exécution provisoire :

Mme [K] sollicite l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir au visa de l'article 515 du du code de procédure civile.

Sur ce,

Il doit être rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en application notamment de l'article 1009-1 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

Mme [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant

CONDAMNE Mme [K] aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 19 Février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

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