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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 19 février 2026, n° 24/04368

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 24/04368

19 février 2026

4ème Chambre

ARRÊT N° 50

N° RG 24/04368

N° Portalis DBVL-V-B7I-VAUJ

(3)

(Réf 1ère instance :

TJ de [Localité 1]

Jugement du 19.06.2024

RG N° 19/02873)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère, entendue en son rapport,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Décembre 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

S.A.S. AVENIR [F]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]

Jugement de conversion en liquidation judiciaire du 27 août 2025

Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.C.P. MJURIS et en son sein Me [O] [B],

sis [Adresse 2] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AVENIR [F] désignée en cette qualité par jugement du TC de [Localité 1] en date du 27.08.2025

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] - [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CABINET GUEMENE, dont le siège social est [Adresse 5]

Représentée par Me Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A. MMA IARD es qualités d'assureur de la société NHCO

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7]

Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société d'assurance mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES es qualités d'assureur de la société NHCO

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 8]

Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. DRA ATLANTIQUE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9]

Représentée par Me Anaïck CONNAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10]

Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11]

Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A. MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la société AVENIR [F]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7]

Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la société AVENIR [F]

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 4]

Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société DRA ATLANTIQUE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13]

Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société NHCO

immatriculée sous le RCS de [Localité 1] sous le n° 528 145 063

prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 14]

Représentée par Me Vincent SEQUEVAL de la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.C.P. MJURIS, représentée par Me [O] [B], sise [Adresse 15] à Nantes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NHCO, ayant son siège [Adresse 14], désignée en cette qualité par le jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 19 novembre 2025

INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions déposées le 2 décembre 2025

Représentée par Me Vincent SEQUEVAL de la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La société Tobago, devenue la société Sogimmo, a fait construire un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 3]' sis [Adresse 16] à [Localité 5].

Sont notamment intervenues à cette opération de construction :

- la société NHCO en qualité de maître d''uvre d'exécution, assurée auprès de la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles (les sociétés MMA),

- la société Socotec en qualité de contrôleur technique, assurée par la société Axa France IARD (la société Axa),

- la société Avenir [F] chargée du lot gros oeuvre, assurée par les sociétés MMA,

- la société DSA Atlantique devenue la société DRA Atlantique chargée du lot ravalement, assurée par la société Axa.

La réception a été prononcée le 7 février 2014 avec des réserves relatives à des désordres affectant l'enduit extérieur.

Considérant que les réserves n'avaient pas été levées, que l'état de l'enduit s'était aggravé, que des fissures étaient apparues, et que des reprises ponctuelles étaient insuffisantes, la société Sogimmo a mis en demeure la société DRA Atlantique et la société Avenir [F] dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et des déclarations de sinistre ont été faites auprès de l'assureur dommages-ouvrage, qui a refusé sa garantie.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 3]' (le SDC) a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, une mesure d'expertise et par ordonnance du 16 novembre 2017, M. [E] a été désigné en qualité d'expert.

M. [E] a déposé son rapport le 4 décembre 2018.

Par actes d'huissier des 7, 9, 10 et 21 mai 2019, la SDC a fait assigner la société DRA Atlantique, la société Avenir [F], la société NHCO, la société Socotec, la société Sogimmo et la société Albingia devant le tribunal de grande instance de Nantes, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par acte d'huissier du 6 juin 2019, la société Albingia a fait assigner les sociétés MMA en qualités d'assureur de la société Avenir [F] et de la société NHCO, et la société Axa en qualité d'assureur de la société Socotec et de la société DRA Atlantique.

Par acte d'huissier du 6 novembre 2019, la société Sogimmo a fait assigner les sociétés MMA en qualités d'assureur de la société Avenir [F] et de la société NHCO, et la société Axa en qualité d'assureur de la société Socotec et de la société DRA Atlantique.

Les affaires ont été jointes.

Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a :

- Jugé que les désordres constatés ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité,

- Jugé que les garanties de la société Albingia recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ne sont pas mobilisables,

- Mis hors de cause la société Albingia,

- Mis hors de cause la société Socotec,

- Dit et jugé que la société DRA Atlantique, la société Avenir [F], la société NHCO ont engagé leur responsabilité pour faute vis-à-vis du SDC au titre des désordres de fissurations,

- Déclaré la société DRA Atlantique, la société Avenir [F], la société NHCO responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1147/1382 du code civil,

- Dit que le préjudice du SDC occasionné par les désordres relatifs aux fissurations s'élève à la somme de 121.000 euros HT,

- Condamné la société MMA IARD à garantir leur assuré NHCO dans les termes et limites de la police souscrite,

- Condamné in solidum la société DRA Atlantique, la société Avenir [F], la société NHCO et son assureur la société MMA IARD dans les termes et limites de la police souscrite à payer au SDC au titre de la réparation de ces désordres la somme de 121.000 euros HT,

- Fixé le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés de la manière suivante :

- la société DRA Atlantique, entreprise de ravalement : 40 %,

- la société Avenir [F], entreprise de gros oeuvre : 40 %,

- la société NHCO, maître d'oeuvre et son assureur les sociétés MMA : 20 %,

- Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

- Débouté le SDC, la société Avenir [F] et toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre des sociétés MMA ès qualités d'assureur de la société Avenir [F],

- Débouté le SDC et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa ès qualités d'assureur de la société DRA Atlantique,

- Sur les demandes accessoires :

- Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,

- Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 4 décembre 2018 jusqu'à la date du jugement,

- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

- Condamné la société DRA Atlantique, la société Avenir [F], la société NHCO et son assureur la société MMA IARD in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise,

- Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société DRA Atlantique, la société Avenir [F], la société NHCO et son assureur la société MMA IARD à payer au SDC la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La société Avenir [F] a relevé appel de cette décision le 22 juillet 2024. Ayant été placée en liquidation judiciaire le 27 août 2025, la société SCP Mjuris, ès qualités de liquidateur de la société Avenir [F], s'est portée intervenante volontaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.

Postérieurement, les 18 novembre et 2 décembre 2025, la société SCP Mjuris a notifié des conclusions d'intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire, d'une part, de la société Avenir [F] et, d'autre part, de la société NHCO.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions en date du 18 novembre 2025, actualisant celles identiques du 9 avril 2025, la société Avenir [F] et la société SCP Mjuris demandent à la cour de :

- Décerner acte à la société SCP Mjuris de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société Avenir [F],

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Jugé que les désordres constatés ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité,

- Mis hors de cause la société Socotec,

- Jugé que la société Avenir [F] a engagé sa responsabilité pour faute, et l'a déclarée responsable sur le fondement de l'article 1147/1382 du code civil,

- Condamné la société Avenir [F] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 121.000 euros HT, et l'a condamné à garantir les autres constructeurs et leurs assureurs,

- Fixé un taux de responsabilité de la société Avenir [F] à 40 %,

- Condamné la société Avenir [F] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- Débouté les demandes de garantie de la société Avenir [F] dirigées vers ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société DRA Atlantique, son assureur AXA France IARD, la société Socotec Construction, son assureur AXA France IARD, la Société NHCO et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

- Confirmer en ses plus amples dispositions,

En conséquence,

- Rejeter les demandes du SDC à l'encontre de la société Avenir [F],

- Rejeter l'ensemble des appels en garantie à l'encontre de la société Avenir [F],

En tout état de cause,

- Limiter à la somme de 121.000 euros TTC l'indemnisation globale du SDC,

- Condamner in solidum la société DRA Atlantique et son assureur la société Axa, la société Socotec et son assureur la société AXA, la société NHCO et les sociétés MMA ès qualités d'assureur de la société NHCO et assureur de la société Avenir [F] à garantir la société

Avenir [F] des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- Condamner in solidum, le SDC, la société DRA Atlantique et son assureur la société Axa, la société Socotec et son assureur la société Axa, la société NHCO et les sociétés MMA ès qualités d'assureur de la société NHCO et assureur de la société Avenir [F] à verser à la société Avenir [F] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum, le SDC, la société DRA Atlantique et son assureur la société Axa, la société Socotec et son assureur la société Axa, la société NHCO et les sociétés MMA ès qualités d'assureur de la société NHCO et assureur de la société Avenir [F] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2025, actualisant celles identiques du 5 décembre 2024, la SCP MJURIS représentée par Maître [O] [B], en qualité de liquidateur de la société NHCO demande à la cour de :

- Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a jugé que sa responsabilité décennale était engagée,

Statuant de nouveau,

- Débouter intégralement le syndicat des copropriétaires de ses demandes visées à son égard,

A titre subsidiaire,

- Réduire le quantum des sommes allouées à de plus justes proportions,

En tout état de cause,

- Condamner la société MMA (contrat n°120.138.002) à la garantir et à la relever indemne de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre, en principal et accessoires,

- Condamner in solidum les sociétés DRA Atlantique et son assureur la société Axa (contrat n°4539990404), la SCP MJURIS représentée par Maître [O] [B], en qualité de liquidateur de la société Avenir [F] et son assureur la société MMA (contrat n°125401416) ainsi que la société Socotec et son assureur la société Axa (contrat n°37503 519274987) à la garantir et à la relever indemne de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre, en principal et accessoires,

- Condamner le SDC, représenté par son syndic le cabinet Guemene, à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter les sociétés DRA Atlantique et son assureur la société Axa, la SCP MJURIS représentée par Maître [O] [B], en qualité de liquidateur de la société Avenir [F] et son assureur la société MMA ainsi que la société Socotec et son assureur la société Axa de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Dans ses dernières conclusions en date du 8 avril 2025, la société Axa, assureur de la société DRA Atlantique, demande à la cour de :

- La recevoir, ès qualités d'assureur de la société DRA Atlantique en ses écritures, les dire bienfondées et y faisant droit,

A titre principal,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Jugé que les désordres constatés ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité,

- Débouté le SDC et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa ès qualités d'assureur de la société DRA Atlantique,

En conséquence,

- Rejeter l'appel principal de la société Avenir [F] et les appels incidents de la société DRA Atlantique, les sociétés MMA, la société NHCO, le SDC en tant qu'ils visent à obtenir la réformation du jugement sur sa mise hors de cause en sa qualité d'assureur de la société DRA Atlantique,

A titre subsidiaire,

- Si la Cour devait réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Jugé que les désordres constatés ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité ;

- Jugé que les garanties de la société Albingia recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ne sont pas mobilisables,

- Mis hors de cause la société Albingia,

- Mis hors de cause la société Socotec,

- Dit et jugé que la société DRA Atlantique, la société Avenir [F], la société NHCO ont engagé leur responsabilité pour faute vis-à-vis du SDC au titre des désordres de fissurations,

- Déclaré la société DRA Atlantique, la société Avenir [F], la société NHCO responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1147/1382 du code civil,

- Dit que le préjudice du SDC occasionné par les désordres relatifs aux fissurations s'élève à la somme de 121.000 euros HT,

- Condamné les sociétés MMA à garantir son assuré NHCO dans les termes et limites de la police souscrite,

- Condamné in solidum la société DRA Atlantique, la société Avenir [F], la société NHCO et son assureur les sociétés MMA dans les termes et limites de la police souscrite à payer au SDC au titre de la réparation de ces désordres la somme de 121.000 euros HT,

- Fixé le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés de la manière suivante :

- la société DRA Atlantique, entreprise de ravalement : 40 %,

- la société Avenir [F], entreprise de gros oeuvre : 40 %,

- la société NHCO, maître d'oeuvre et son assureur les sociétés MMA : 20 %,

- Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

- Débouté le SDC, la société Avenir [F] et toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre des les sociétés MMA ès qualités d'assureur de la société Avenir [F],

- Sur les demandes accessoires :

- Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,

- Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 4 décembre 2018 jusqu'à la date du jugement,

- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

- Condamné la société DRA Atlantique, la société Avenir [F], la société NHCO et son assureur les sociétés MMA in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise,

- Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société DRA Atlantique, la société Avenir [F], la société NHCO et son assureur les sociétés MMA à payer au SDC la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- La recevoir et la juger bien fondée, ès qualités d'assureur de la société DRA Atlantique en ses demandes,

- Mettre hors de cause la société DRA Atlantique en ce que les désordres de fissurations ne trouvent pas leur siège dans les travaux qu'elle a réalisés,

- Débouter le SDC, la société NHCO et ses assureurs les sociétés MMA, la société Socotec et son assureur la société Axa et toutes parties appelantes en incident, de l'ensemble de leurs demandes,

fins et conclusions dirigées à son encontre ès qualités d'assureur de la société DRA Atlantique,

- Condamner in solidum les sociétés NHCO, Socotec, Avenir [F] et MMA à la relever et la garantir de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société DRA Atlantique,

A titre infiniment subsidiaire,

- Constater que le contrat d'assurance entre elle et la société DRA Atlantique a été résilié le 1er janvier 2014,

- Condamner in solidum les sociétés NHCO, Socotec, Avenir [F], et MMA à la relever et la garantir indemne, ès qualités d'assureur de la société DRA Atlantique à hauteur de 90 % des sommes qui pourraient être mises à sa charge,

- Déclarer opposable la franchise contractuelle de 1.572 euros à la société DRA Atlantique outre l'indexation usuelle,

En tout état de cause,

- A tout le moins fixer au redressement judiciaire de la société Avenir [F] les créances de la société Axa, ès qualité d'assureur de la société DRA Atlantique comprenant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

- Condamner la ou les parties succombantes in solidum à verser à la société Axa, ès qualités d'assureur de la société DRA Atlantique la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- Condamner la ou les parties succombantes in solidum aux entiers dépens dont distraction suivant les dispositions de l'article 699 code de procédure civile au profit de la SELARL LX avocats, agissant par Me Verrando, avocat aux offres de droit.

Dans ses dernières conclusions du 3 décembre 2025, actualisant celles du 15 avril 2025, le SDC demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Jugé que les désordres constatés ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité,

- Débouté le SDC, la société Avenir [F] et toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre des les sociétés MMA ès qualités d'assureur de la société Avenir [F],

- Débouté le SDC et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa ès qualités d'assureur de la société DRA Atlantique,

- Condamné in solidum la société DRA Atlantique, la société Avenir [F], la société NHCO et son assureur les sociétés MMA dans les termes et limites de la police souscrite à payer au SDC au titre de la réparation de ces désordres la somme de 121.000 euros HT,

Statuant à nouveau sur ces chefs de réformation,

A titre principal,

- Condamner in solidum la société DRA Atlantique, la société Axa ès qualités d'assureur de la société DRA Atlantique, les sociétés MMA ès qualités d'assureur de la société Avenir [F] et de la société NHCO à lui verser la somme de 312.304,12 euros TTC à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit :

- 280.994,73 euros TTC au titre des travaux, indexée sur l'indice BT01 à compter du mois de septembre 2021,

- 7.480 euros TTC au titre de phase préparatoire de la maîtrise d''uvre,

- 22.479,57 euros TTC au titre de la phase exécution de la maîtrise d''uvre,

- 1.349,82 euros TTC au titre des frais exceptionnels de gestion,

A titre subsidiaire,

- Condamner in solidum la société DRA Atlantique et les sociétés MMA assureurs de la société NCHO, à lui verser la somme de 312.304,12 euros TTC à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit :

- 280.994,73 € TTC au titre des travaux, indexée sur l'indice BT01 à compter du mois de septembre 2021,

- 7.480 € TTC au titre de phase préparatoire de la maîtrise d''uvre,

- 22.479,57 € TTC au titre de la phase exécution de la maîtrise d''uvre,

- 1.349,82 € TTC au titre des frais exceptionnels de gestion,

En tout état de cause,

- Fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] au passif de la liquidation judiciaire des sociétés Avenir Konstruction et NHCO à la somme de 312.304,12 euros TTC à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit :

- 280.994,73 € TTC au titre des travaux, indexée sur l'indice BT01 à compter du mois de septembre 2021,

- 7.480 € TTC au titre de phase préparatoire de la maîtrise d''uvre,

- 22.479,57 € TTC au titre de la phase exécution de la maîtrise d''uvre,

- 1.349,82 € TTC au titre des frais exceptionnels de gestion,

- Condamner in solidum, la société Axa ès qualités d'assureur de la société DRA Atlantique, la société Avenir [F], les sociétés MMA ès qualités d'assureur de la société Avenir [F], et la société NHCO ainsi que son assureur, les sociétés MMA à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- Condamner in solidum, la société Axa ès qualités d'assureur de la société DRA Atlantique, la société Avenir [F], les sociétés MMA ès qualités d'assureur de la société Avenir [F] et la société NHCO ainsi que son assureur, les sociétés MMA aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions en date du 28 mai 2025, les sociétés MMA ès qualités d'assureur de la société Avenir [F] demandent à la cour de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté le SDC, la société Avenir [F] et toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions formées à leur encontre ès qualités d'assureur de la société Avenir [F],

A titre très subsidiaire,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité à la somme de 121.000 euros,

- Condamner les sociétés Socotec et DRA Atlantique ainsi que leur assureur la société Axa, à les relever et les garantir, ès qualité d'assureur de la société Avenir [F] de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,

- Débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- Faire application de la franchise contractuelle de la société Avenir [F],

En tout état de cause,

- Condamner la société Avenir [F] ou toute partie succombante à leur verser, ès qualités d'assureur de la société Avenir [F] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions en date du 5 août 2025, la société Axa, ès qualités d'assureur de la société Socotec et la société Socotec demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en tout cas, en tant qu'il les a mis hors de cause et débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elles,

- En conséquence, rejeter l'appel principal de la société Avenir [F] et l'appel incident de la société DRA Atlantique en tant qu'ils visent à obtenir la réformation du jugement sur leur mise hors de cause,

- Rejeter pareillement la demande de la société NHCO de voir condamner la société Socotec à la garantir des sommes qui viendraient à être mises à sa charge, comme incompatible avec sa demande de confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a retenu sa responsabilité (ce qui implique qu'est demandés la confirmation du jugement en tant qu'il a mis hors de cause Socotec),

Très subsidiairement,

- Condamner les Sociétés NHCO, DRA Atlantique et les sociétés MMA, prises en leur qualité d'assureurs des sociétés NHCO et Avenir [F], à les garantir et les relever d'au moins 90 % des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires et intérêts,

- Les admettre au passif de la société Avenir [F] à hauteur de 90 % des sommes qui viendraient à être mises à leur charge en principal, frais et intérêts,

- Rappeler qu'en application des dispositions de l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation 'Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage',

- En tout état de cause, condamner in solidum la société Avenir [F] et la société DRA Atlantique à leur régler la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions en date du 3 décembre 2025, identiques et actualisant celles du 16 janvier 2025, les sociétés MMA ès qualités d'assureur de la société NHCO demandent à la cour de :

A titre principal,

- Infirmer partiellement le jugement du 19 juin 2024 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société NHCO et les a condamné ès qualités assureur de la société NHCO,

- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant autrement,

- Débouter le SDC, ou toute autre partie, de ses demandes en ce qu'elles sont présentées contre elles ès qualités assureur de la société NHCO,

A titre subsidiaire,

- Limiter toute condamnation à intervenir au préjudice des concluantes à une proportion qui ne saurait être supérieure à 20 %,

- Condamner les sociétés Socotec, DRA Atlantique et leur assureur la société Axa à les garantir de toute condamnation tant en principal, qu'intérêts et frais pour la totalité, à défaut dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %,

- Fixer au passif de la société Avenir [F] la quote part qu'elles seraient bien fondée à recouvrir à son encontre au titre du partage de responsabilité retenu,

A titre infiniment subsidiaire,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Fixer au passif de la société Avenir [F] la quote part qu'elles seraient bien fondée à recouvrir à son encontre au titre du partage de responsabilité retenu,

En tout état de cause,

- Débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- Condamner la société Avenir [F] ou toute partie succombant à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2025, identiques et actualisant celles du 1er avril 2025, la société DRA Atlantique demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Jugé que les désordres constatés ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité,

- Mis hors de cause la société Socotec,

- Jugé que la société DRA Atlantique a engagé sa responsabilité pour faute et déclaré la société DRA Atlantique responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1147/1382 du code civil,

- Condamné la société DRA Atlantique à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 121.000 euros HT, et l'a condamné à garantir les autres constructeurs et leurs assureurs,

- Fixé le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés de la manière suivante :

- la société DRA Atlantique, entreprise de ravalement : 40 %,

- la société Avenir [F], entreprise de gros oeuvre : 40 %,

- la société NHCO, maître d'oeuvre et son assureur les sociétés MMA : 20 %,

- Débouté le SDC et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa ès qualités d'assureur de la société DRA Atlantique,

- Condamnéla société DRA Atlantique, à payer au SDC la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement précité en ses plus amples dispositions, notamment sur le coût des travaux de reprise,

- Débouter la société NHCO, les sociétés MMA ès qualités d'assureur de la société NHCO, le SDC et plus généralement toute autre partie de leurs appels incidents,

- Débouter les mêmes de leurs demandes formuler à son encontre,

Et statuant à nouveau, à titre principal,

- Juger que les désordres subis par le SDC sont de nature décennale,

- Juger qu'elle n'est pas responsable des désordres constatés,

- Débouter le SDC de ses demandes à son encontre,

A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société DRA Atlantique sur quelque fondement que ce soit,

- Juger que le coût des travaux de reprise ne saurait excéder 121.000 euros HT, coût retenu dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [E],

- Juger que les responsabilités des sociétés NHCO et Avenir [F] sont prépondérantes dans la survenance du sinistre,

- Juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 15 %,

- Juger que l'assurance souscrite auprès de la société Axa, par elle, est mobilisable tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs,

- Condamner la société Axa à la garantir,

- Juger que les garanties des sociétés MMA, ès qualités d'assureur de la société Avenir [F] sont dues,

- Juger que les dépens et les frais irrépétibles devront être répartis suivant les parts de responsabilité de chacun des intervenants.

MOTIFS

A titre liminaire, sera jugée recevable les interventions volontaires de la SCP Mjuris désignée en qualité de liquidateur judiciaire, d'une part, de la société Avenir [F] par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 27 août 2025 et, d'autre part, de la société NHCO par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 19 novembre 2025.

Sur la description des désordres

Le procès-verbal de livraison du 7 février 2014 mentionne :

- sur une façade un 'éclat d'enduit à reprendre + peinture' (n°19) et un impact sur le mur (n°20) ; 4 impacts à reprendre en enduit + peinture

- sur deux façades le faïençage à reprendre (n°23) avec nécessité de reprendre l'enduit et la peinture (n°24)

- une boite à eau qui fuit (n°25)

- sur une façade un raccord d'enduit à reprendre (n°27) et une coulure sur façade à nettoyer.

Différents désordres ont ensuite été signalés par le maître d'ouvrage au maître d'oeuvre entre le 20 mai 2014 et le 28 janvier 2015 :

- les fissures réapparaissent malgré la peinture faite

- enduit soufflé et fissurations au niveau de la rampe d'accès handicapé

Le 28 janvier 2015 est signalé le désordre suivant : 'façade avant immeuble + pignon + façade arrière, fissures à reprendre'.

Dans un rapport préliminaire du 14 juin 2016, l'expert de l'assureur dommages-ouvrage a constaté 'la présence de fissures d'ouverture moyenne entre 1/10ème et 1 mm en escalier en creux de joint de parpaings sur la façade ouest, sud et est, avec ponctuellement quelques épaufrures sur les lèvres des fissurations'. En l'état de ses constatations, il avait conclu que 'le dommage ne contrarie pas l'habitabilité des logements'.

Dans un autre rapport préliminaire du 25 janvier 2017, l'expert de l'assureur dommages-ouvrage a constaté :

- des fissurations en façade arrière ouest, un décollement du feuil de peintures et de fissurations au droit des joints du rez-de-chaussée ;

- des fissurations au droit des joints de parpaing en façade sud ;

- une fissuration horizontale en façade avant Est , une fissuration au sein de logement n°2, une épaufre d'enduit en étage ;

- aucune infiltration à l'intérieur du bâtiment ;

- l'absence de gravité et un désordre d'ordre esthétique.

De son côté, l'expert judiciaire a constaté et énuméré les désordres suivants en pages 21 à 37 de son rapport :

- des fissures et micro fissures, principalement en diagonale, mais d'autres sont

horizontales ou verticales, en de nombreux points des trois façades Ouest, Sud et

Est, la façade Nord en étant indemne,

- des écaillements ponctuels de peinture,

- des dégradations ponctuelles d'enduit en soubassement,

- des tracas d'humidité ponctuelle en haut de façade sous des loggias.

Pour l'expert judiciaire, les fissurations des façades constatées 'excèdent', 'outrepassent' les réserves de réception. Lui a été signalé de l'humidité à l'intérieur du logement de M. [H] le 28 juin 2018, prise en charge par l'assureur dommages-ouvrage. Pour l'expert judiciaire, les infiltrations dans ce logement ont probablement deux causes principales : la fissure en diagonale façade ouest et un ensemble d'anomalies en pied de façade. Il a d'ailleurs relevé que la charge hydraulique à cet endroit était évolutive et pouvait faire apparaître de l'humidité dans le logement voisin. Ce désordre a été pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage sur la base notamment des fissures infiltrantes en façade Ouest.

Ayant noté que les désordres signalés après la réception soit sont différents de ceux réservés à la livraison, soit sont réapparus malgré reprise, soit se sont aggravés, il a fait appel à un géotechnicien. Celui-ci a posé des témoins et a observé une faible évolution. Il a cependant conclu que ne peut être exclu une 'évolutivité modérée de la fissuration d'un phénomène en voie d'amortissement, et sensible aux variations climatiques saisonniers'(page 47 du rapport). Pour l'expert, 'ces microfissurations du gros oeuvre ne peuvent impacter les caractéristiques sismiques de la structure de l'immeuble' (page 47 du rapport).

Il conclut que :

'malgré une consolidation rapide des sols d'assise, et du fait du nombre notable de fissures et micro-fissures sur les trois façades, l'évolutivité des désordres n'est toutefois pas écartée, ce qui ne permet pas d'exclure l'apparition d'infiltrations dans le délai décennal.

Je maintiens que selon le rapport Fondasol, 'on doit s'attendre à une consolidation rapide des sols d'assise', ce qui ne permet pas d'écarter une évolutivité encore possible des fissures en queue de phénomène, ni l'apparition d'infiltration dans ce délai'.

Le syndicat des copropriétaires a signalé, les 15 janvier et 8 mars 2019, à l'assureur dommages-ouvrage des infiltrations dans les logements n°2 en rez-de-chaussée et n°8 au premier étage. Pour les logements n°2 et 8, l'expert de l'assureur dommages ouvrage a considéré que l'origine était 'une fissuration infiltrante du gros oeuvre' 'consécutive à des variations thermodimensionnelles' (rapport unique du 1 août 2018 et rapport préliminaire du 14 avril 2019 ne concernant que le lot n°8).

Le syndicat des copropriétaires a signalé une infiltration dans le logement n°11 à l'assureur dommages-ouvrage le 12 juin 2020.

Pour le logement n°16, l'expert de l'assureur dommages ouvrage a constaté, dans un rapport du 31 mai 2021, que l'infiltration trouve son origine dans des 'fissurations infiltrantes du gros-oeuvre'.

Pour le logement n°7, l'expert a retenu le 7 mars 2024, des infiltrations à l'intérieur du logement en lien avec une fissuration infiltrante du gros-oeuvre.

Sur la garantie décennale

Le tribunal a considéré que les désordres n'étaient pas de nature décennale, n'étant pas saisi de demandes concernant les désordres de l'appartement [H] et en l'absence d'évolution et de généralisation des désordres.

Le syndicat des copropriétaires, les sociétés Avenir [F] et DRA Atlantique soutiennent que les désordres sont de nature décennale en ce qu'ils dépassent ceux réservés à la réception, qu'il y a des infiltrations, qu'ils étaient cachés, qu'ils sont généralisés à trois façades sur quatre, qu'ils sont évolutifs et que des infiltrations sont apparues dans plusieurs appartements dont certaines prises en charges par l'assureur dommages-ouvrage, et dans les parkings.

Les MMA, assureurs de la société Avenir [F] et de la société NHCO, ainsi que la société NHCO répliquent à l'inverse que :

- les désordres étaient réservés à la réception

- les désordres sont ponctuels

- les désordres ne sont pas évolutifs

- l'humidité d'un appartement était due à une non conformité ponctuelle réparée par l'assureur dommages-ouvrage et les autres dommages ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistres sont sans liens avec les désordres litigieux.

***

Peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil, les désordres réservés à la réception, qui se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception (3e Civ., 22 octobre 2002, pourvoi n° 01-11.320).

En l'espèce, il n'est pas contesté que la réception des travaux est intervenue le 7 février 2014.

Il ressort du procès-verbal cité-dessus que cette réception était assortie de quelques réserves ci-dessus consistant en un 'éclat d'enduit', des 'impacts', un faïençage à reprendre, un 'raccord d'enduit' . Or, comme l'a constaté l'expert judiciaire, dans le délai d'épreuve, des fissures et micro fissures, principalement en diagonale, horizontales ou verticales, en de nombreux points des trois façades Ouest, Sud et Est sont apparues. Durant les opérations d'expertise, et postérieurement, des infiltrations dans quelques logements ont été constatées en 2018, 2019, 2020, 2021 et mars 2024 en lien avec des fissurations infiltrantes du gros-oeuvre selon les rapports de l'expert de l'assureur dommages-ouvrage, et que ce-dernier a pris en charge. Comme l'avait ainsi présagé l'expert judiciaire, sur la base du rapport d'un géotechnicien, l'évolutivité des fissures a entrainé des infiltrations dans les logements, dans le délai décennal, portant ainsi atteinte à leur destination.

Ainsi, les fissures en façade ont évolué, se sont aggravées et se sont révélées dans toute leur ampleur et dans toutes leurs conséquences dans le délai d'épreuve de la garantie décennale.

Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à rechercher la garantie décennale des intervenants à la réalisation des façades, et de leurs assureurs décennaux, soit de la société NHCO, maître d''uvre d'exécution, son assureur les sociétés MMA, de la société Avenir [F] chargée du lot gros oeuvre, son assureur les sociétés MMA, de la société DSA Atlantique devenue la société DRA Atlantique chargée du lot ravalement, et de son assureur, la société Axa.

Sur les réparations

Le tribunal retient le chiffrage de l'expert. Il estime que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] n'apporte aucun élément probant technique de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire, tant en terme de surface que de solution. De même, il n'a pas été retenu l'existence d'une évolution des désordres qui aurait été de nature à justifier une augmentation du montant des travaux réparatoires.

Le syndicat des copropriétaires demande l'indemnisation du coût de reprise de l'ensemble des trois façades de l'immeuble et de l'étanchéité des balcons et terrasses. Il sollicite la réparation intégrale de son préjudice comprenant des postes annexes indispensables à la réalisation des travaux de réfection comme les vacations du syndic, une étanchéification des balcons et terrasses, des coûts de reprise plus importants que ceux estimés par l'expert, la situation s'étant aggravée et les entreprises préconisant des travaux plus coûteux.

Pour la société Avenir [F], l'expert judiciaire a déjà proposé une solution permettant de remédier au caractère infiltrant des fissures, traitement spécifique qui garantit une protection et une imperméabilisation de la façade. En outre, certaines prestations demandées par le syndicat des copropriétaires ne correspondent pas aux préconisations de l'expert tel que le traitement de peinture des ouvrages métalliques, le remplacement des trop pleins des terrasses, la dépose des bavette et couvertines, sans que cette liste ne soit exhaustive.

Les MMA rétorquent qu'aucune réparation ne peut concerner les appartements dont les désordres sont étrangers au litige et qui ont été réparés par l'assureur dommages-ouvrage, que l'intégralité de la façade n'a pas à être traitée par une classe hydrofuge, que les montants réclamés sont trop élevés.

La société DRA Atlantique et la société NHCO concluent dans le même sens d'une confimation du jugement.

***

L'expert judiciaire a préconisé les reprises suivantes (page 50 du rapport) :

- traitement des fissures au moyen d'un procédé offrant une garantie décennale de classe I4

- remise en peinture générale de l'ensemble des trois façades concernées

L'expert avait expressément rejeté le traitement de toutes les façades pour ne retenir que les trois concernées par les fissures. Il avait estimé que la réfection des peintures des sous faces des balcons ne se justifiait pas. Il avait toutefois précisé qu'une consultation d'entreprises avec un maître d'oeuvre sur la base d'un descriptif des travaux permettrait d'avoir un meilleur prix.

Certes, le syndicat des copropriétaires communique des photos montrant l'aggravation des fissures entre 2018 et 2020 et des déclarations de sinistre ont été adressées après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Ces sinistres dans les parties privatives ont été pris en charge par l'assureur dommages-ouvrages et les devis produits par le syndicat des copropriétaires récoltés par un maître d'oeuvre, qui ne les a pas confrontés aux préconisations de l'expert, ni expliqué la nécessité technique de les prendre en compte, comprennent l'étanchéité des balcons et des terrasses et d'autres prestations non préconisées par l'expert et ne précisent pas s'ils se limitent à trois façades.

Dans ces circonstances, c'est par de justes motifs que la cour adopte que la somme de 121.000 euros HT arrêtée par l'expert a été retenue. Le tribunal a par ailleurs prévu que ce montant soit actualisé.

Le montant de 121.000 euros comprenant déjà le coût de la maîtrise d'oeuvre, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande supplémentaire de coût pour la phase préparatoire et pour la phase travaux.

Sa demande supplémentaire au titre des frais exceptionnels de gestion et de syndic n'étant justifiée par aucun élément, il en sera débouté.

En conclusion, les sociétés MMA, assureur de la société NHCO et de la société Avenir [F], la société DRA Atlantique et son assureur, la société Axa, seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 121.000 euros hors taxes, en réparation du préjudice matériel, au titre de la garantie décennale.

La créance du syndicat des copropriétaires au passif des sociétés NHCO et Avenir [F], respectivement placées en liquidation judiciaire, sera fixée à la somme de 121.000 euros hors taxes, en réparation du préjudice matériel, au titre de la garantie décennale.

Si la société Axa, assureur décennal, est bien fondée à opposer à son assuré, la société DRA Atlantique, une franchise contractuelle valable en application des dispositions de l'article A 243-1 du code des assurances, elle n'en justifie pas le principe ni le montant. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.

Sur les recours en garantie

- Sur les responsabilités des locateurs d'ouvrage

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

L'expert a décrit en pages 42, 45 à 49 de son rapport les malfaçons et les fautes techniques à l'origine des fissurations en façade notamment, après analyse du rapport du géotechnicien, des compte-rendus de chantier, la précipitation dans la mise en oeuvre des enduits puis des peintures, sans attendre le complet séchage des supports, une insuffisance d'ancrage des fondations dans le substratum rocheux et une absence de drainage au niveau des façades.

A l'égard du maître d'oeuvre, l'expert a considéré que le maître d'oeuvre avait le contrôle des temps de retrait et de séchage des ouvrages et de l'enchaînement des tâches. Il a relevé le faible nombre de compte-rendus de chantier (14) pour un chantier de deux ans et demi qui aurait dû en compter 130 si un rendez-vous était prévu par semaine.

A l'égard du contrôleur technique, l'expert a retenu une insuffisance dans le contrôle des ouvrages, notamment quant à l'insuffisance d'encastrement des fondations dans le substratum rocheux et l'enchaînement hâtif des enduits et peintures.

A l'égard de l'entreprise de ravalement, l'expert lui reproche une mise en oeuvre hâtive des enduits puis des peintures sans attendre le complet séchage, le retrait du gros oeuvre puis des enduits, sans émettre de réserve. Il constate l'absence d'armature entre des matériaux différents.

A l'égard de l'entreprise de gros-oeuvre, il relève une insuffisance d'ancrage des fondations dans le substratum rocheux et une absence de drainage au niveau des façades.

La société Avenir [F] chargée du lot gros-oeuvre comportant le drainage, les fondations, les murs périphériques, le ragréage, et la société DRA Atlantique chargée du lot ravalement ont manqué à leurs obligations de résultat dans la réalisation des travaux conformément aux règles de l'art, exempts de vices.

Même si, selon la convention signée, elle n'est pas responsable de la surveillance qualitative des travaux et qu'elle intervient en complément d'un maître d'oeuvre, la société NHCO, chargée d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination avait une mission notamment de planifier l'organisation du chantier, d'élaborer un calendrier détaillé, d'organiser des réunions de chantier au minimum une fois par semaine, de contrôler le déroulement des prestations. En organisant peu de réunions de chantier, en ne justifiant pas d'un calendrier adéquat et en ne contrôlant donc pas les délais d'intervention des entreprises de gros-oeuvre et de ravalement, la société NHCO a commis une faute dans la mission qui lui était confiée.

Selon la convention signée le 23 juillet 2011, la société Socotec avait reçu les missions notamment solidité (LP), sécurité (SH), protection parasismique (PS), isolation acoustique et thermique (Pha et TH), transport des brancards (Brd), recollement des procès-verbaux d'essais d'installations (PV). C'est par justes motifs que le tribunal n'a pas retenu de fautes à l'encontre du contrôleur technique. Celui-ci n'était pas en charge du suivi de l'exécution des travaux, et avait une présence sur le chantier nécessairement ponctuelle. En outre, les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage.

- Sur le partage de responsabilité

C'est à juste titre, à l'examen du rapport d'expertise et des fautes respectives des locateurs d'ouvrage, que le tribunal a fixé la contribution à la dette de réparation entre co-obligés de la manière suivante :

- DRA Atlantique, entreprise de ravalement : 40 %

- Avenir [F], entreprise de gros oeuvre : 40 %

- NHCO, mission OPC : 20 %

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

- Sur la garantie des assureurs

Pour le tribunal, s'agissant de désordres intermédiaires, la garantie est accordée en base réclamation de sorte que :

- Axa ne doit pas sa garantie à la société DRA Atlantique qui n'était plus son assurée à compter du 1er janvier 2014 ;

- MMA ne doit pas sa garantie à la société Avenir [F] car il n'est pas prouvé que ses dommages sont garantis par le contrat.

Il constate que les MMA ne contestent pas devoir garantir la société NHCO.

Pour la société Avenir [F], les désordres étant de nature décennale, les MMA doivent leur garantie. En tout état de cause, les termes du contrat et le tableau figurant dans le contrat ainsi que les échanges montrent que les MMA garantissent aussi sa responsabilité civile.

Pour les MMA, la société Avenir [F] ne prouve pas qu'elle doit sa garantie pour les dommages intermédiaires.

Pour la société DRA Atlantique, son assureur Axa doit sa garantie décennale mais aussi sa garantie responsabilité civile, celle-ci pourvant être déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Elle relève que la société Axa était intervenue, en cours d'expertise, au soutien de son assurée renonçant ainsi à toutes exceptions à l'avenir. Elle considère que son assureur a manqué à son devoir de conseil en ce qu'il n'a pas averti son assuré de l'imminence de la prescription applicable mais l'a également laissé croire qu'il défendait ses intérêts dans le cadre de la procédure menée par le syndicat des copropriétaires,

***

Les MMA, assureur de la société NHCO, ne contestent pas leur garantie.

La société Axa, assureur de la société DRA Atlantique, verse aux débats la lettre de résiliation du contrat d'assurance à compter du 1er janvier 2014. Ainsi le fait dommageable, apparu après réception des travaux, est postérieur à la résiliation. Et, au jour de la réclamation, la société Axa n'était plus l'assureur de la société DRA Atlantique. L'article L. 124-5 du code des assurances invoqué par la société DRA Atlantique n'est donc pas applicable.

La société DRA Atlantique verse aux débats des échanges durant les opérations d'expertise entre elle et son courtier d'assurance, et entre l'avocat d'Axa et l'expert, laissant penser qu'Axa agissait pour la défense de l'assuré. Cependant, aucun courrier d'Axa n'est adressé directement à la société DRA Atlantique en ce sens. En première instance, la société Axa n'a pas constitué avocat pour son assuré. En outre, l'assureur de responsabilité décennale qui prendrait la direction du procès ne peut pas renoncer à se prévaloir d'une absence de garanties, notamment facultatives, les exceptions visées à l'article L. 113-17 du code des assurances se rapportant aux garanties souscrites et non à la nature des risques souscrits. Le contrat d'assurance ayant été résilié avant le fait dommageable, comme cela a été rappelé ci-dessus, l'assureur ne pouvait pas renoncer à une absence de garantie.

Enfin, la société DRA Atlantique se contente de reprocher à l'assureur de ne pas l'avoir informée de l'imminence d'une prescription et l'avoir laissée croire qu'il défendrait ses intérêts. Or, à aucun moment la question de la prescription ne s'est pas présentée dans le cadre de la présente instance et en tout état de cause, elle n'allègue aucun préjudice en lien de causalité à un manquement de la société Axa qui lui aurait laissé croire qu'elle défenfant ses intérêts.

Le jugement sera donc confirmé.

Selon les conditions particulières du contrat d'assurance n°1 25401416 signées les 12 novembre 2010 et 14 juin 2011, les MMA garantissent les garanties facultatives après réception, les garanties responsabilité civile de l'entreprise après achèvement, mais ne garantissent pas les dommages intermédiaires.

Le tableau des garanties et l'attestation d'assurance ne font plus référence aux 'dommages intermédiaires' et précisent garantir les dommages 'après achèvement des ouvrages et travaux' dont les dommages matériels et immatériels.

Par courrier du 26 mars 2021, les MMA ont précisé à la société Avenir [F] être assureur de la garantie obligatoire et des garanties facultatives.

Par courrier du 28 février 2022, l'avocat des MMA a écrit à la société Avenir [F] indiquant que 'les MMA auront vocation à mobiliser leur garantie, sinon au titre du volet décennal, à tout le moins au titre du volet RC'.

Force est de constater que les dommages dits intermédiaires, notion théorique, concernent la responsabilité contractuelle des constructeurs après réception ne relevant pas des garanties légales. Ainsi, à la lecture des conditions particulières signées, les dommages résultant de la responsabilité contractuelle de l'entreprise ne sont pas garantis. La teneur du courrier du 26 mars 2021 ne permet pas d'établir que les MMA ont affirmé être assureur des dommages causés par la responsabilité contractuelle de l'entreprise, les garantie facultatives pouvant être très diverses et devant être précisées dans des conditions particulières. Et, les propos tenus par l'avocat des MMA du 28 février 2022 sont équivoques, puisqu'ils font référence au 'volet RC', ne précisant pas s'il distingue la 'responsabilité civile' de la 'responsabilité contractuelle'. La société Avenir [F] ne peut donc pas en conclure que les MMA ont reconnu sans équivoque leur garantie ou ont pris la direction du procès.

La société Avenir [F], les co-obligés et leurs assureurs seront déboutés de leur action en garantie contre les MMA. Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.

En conclusion, la société NHCO, représentée par son liquidateur, et son assureur, les MMA, sont bien fondés à demander la garantie de la société DRAAtlantique à hauteur de 40%. Leur créance sera fixée au passif de la société Avenir [F] à hauteur de 40%.

La société Avenir [F], représentée par son liquidateur est bien fondée à demander la garantie de la société DRAAtlantique à hauteur de 40%. Sa créance sera fixée au passif de la société NHCO à hauteur de 20%.

La société DRA Atlantique est bien fondée à demander la fixation de ses créances au passif des sociétés NHCO et Avenir [F] à hauteur de 20% pour la première et 40% pour la seconde.

Les sociétés NHCO, Avenir [F] et DRA Atlantique seront déboutées du surplus de leurs recours en garantie.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance.

La société NHCO et la société Avenir [F] représentées par leur liquidateur, les sociétés MMA, assureur de la société NHCO, et la société Axa assureur de la société DRA Atlantique seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.

La société NHCO et la société Avenir [F] représentées par leur liquidateur, les sociétés MMA, assureur de la société NHCO, la société DRA Atlantique et son assureur, la société Axa seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Les sociétés Avenir [F] et DRA Atlantique seront condamnées in solidum à verser à la société Socotec et son assureur la société Axa, la somme unique de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Juge recevables les interventions volontaires de la SCP Mjuris désignée en qualité de liquidateur judiciaire, d'une part, de la société Avenir [F] par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 27 août 2025 et, d'autre part, de la société NHCO par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 19 novembre 2025.

- Infirme le jugement du 19 juin 2024 du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :

- Jugé que les désordres constatés ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité,

- Dit et jugé que la société DRA Atlantique, la société Avenir [F], la société NHCO ont engagé leur responsabilité pour faute vis-à-vis du SDC au titre des désordres de fissurations,

- Déclaré la société DRA Atlantique, la société Avenir [F], la société NHCO responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1147/1382 du code civil,

- Condamné in solidum la société DRA Atlantique, la société Avenir [F], la société NHCO et son assureur les sociétés MMA dans les termes et limites de la police souscrite à payer au SDC au titre de la réparation de ces désordres la somme de 121.000 euros HT,

- Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

- Confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- Condamne les sociétés MMA, assureur de la société NHCO et de la société Avenir [F], la société DRA Atlantique et son assureur, la société Axa, in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 121.000 euros hors taxes, en réparation du préjudice matériel, au titre de la garantie décennale ;

- Fixe la créance du syndicat des copropriétaires au passif des sociétés NHCO et Avenir [F], respectivement placées en liquidation judiciaire, à la somme de 121.000 euros hors taxes, en réparation du préjudice matériel, au titre de la garantie décennale ;

- Rejette la demande de la société Axa au titre de la franchise ;

- Condamne la société DRAAtlantique à garantir les condamnations de la société NHCO, représentée par son liquidateur, et de son assureur, les MMA, à hauteur de 40% ;

- Fixe la créance de la société NHCO, représentée par son liquidateur, et de son assureur, les MMA, au passif de la société Avenir [F] à hauteur de 40%.

- Condamne la société DRA Atlantique à garantir la condamnation de la société Avenir [F], représentée par son liquidateur à hauteur de 40% ;

- Fixe la créance de la société Avenir [F], représentée par son liquidateur, au passif de la société NHCO à hauteur de 20% ;

- Fixe la créance de la société DRA Atlantique au passif des sociétés NHCO et Avenir [F] à hauteur de 20% pour la première et 40% pour la seconde ;

- Déboute les sociétés NHCO, Avenir [F] et DRA Atlantique du surplus de leurs recours en garantie ;

Y ajoutant,

- Condamne la société NHCO et la société Avenir [F] représentées par leur liquidateur, les sociétés MMA, assureur de la société NHCO, et la société Axa assureur de la société DRA Atlantique in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- Déboute la société NHCO et la société Avenir [F] représentées par leur liquidateur, les sociétés MMA, assureur de la société NHCO, la société DRA Atlantique et son assureur, la société Axa de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

- Condamne les sociétés Avenir [F] et DRA Atlantique in solidum à verser à la société Socotec et son assureur la société Axa, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamne la société NHCO et la société Avenir [F], représentées par leur liquidateur, les sociétés MMA, assureur de la société NHCO, la société DRA Atlantique et son assureur, la société Axa, aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

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