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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 février 2026, n° 24/00536

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 24/00536

19 février 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026

N° RG 24/00536 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT2H

S.A. DOMOFRANCE

c/

S.A.S. EGIS BATIMENTS SUD

S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ

S.A.S.U. SUD OUEST ENERGIES

S.A.S. ACORUS

Société SMABTP

S.A.S. ENGIE HOME SERVICES

S.A. MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A. [Localité 1] ASSSURANCES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 19 février 2026

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 décembre 2023 (R.G. 2022F00918) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 février 2024

APPELANTE :

S.A. DOMOFRANCE, venant aux droits de la SA [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A.S. EGIS BATIMENTS SUD, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 471 203 802, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, et asssitée de Maître Richard ROUX, avocat au barreau de PARIS

S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

Représentée par Maître Camille MOGAN de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S.U. SUD OUEST ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]

Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. ACORUS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 404 162 323, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]

Société SMABTP, es qualité d'assureur de la société ACORUS et de la société SUD OUEST ENERGIES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]

Représentées par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. ENGIE HOME SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 301 340 584, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]

Représentée par Maître Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Eve ROSA, avocat au barreau de LYON

S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS [Localité 6] sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS [Localité 6] sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]

Représentées par Maître Caroline CRAN-ROUSSEAU substituant Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

S.A. [Localité 1] ASSSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]

Représentée par Maître Camille MOGAN de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

1. La société anonyme d'HLM [N], maître d'ouvrage et bailleur social, a entrepris en 2003 un projet de réhabilitation de 310 logements (Bâtiments A à F) sur le programme immobilier [Localité 7], sis [Adresse 12] et [Adresse 13] à [Localité 8].

Elle a confié une mission complète de maîtrise d''uvre des travaux à la société Seet Secobat, aux droits de laquelle est venue la SAS Egis Bâtiments Sud, assurée par la société Aviva Assurances désormais SA Abeille Iard & Santé.

La SAS Sud Ouest Energies s'est vu confier le lot VMC en deux tranches pour un montant total de 258 948,79 euros HT, qui ont été réceptionnées sans réserve les 30 janvier 2008 et 4 mars 2009. Elle a mis en 'uvre des extracteurs de ventilation naturelle assistée de marque Astato. Elle était assurée auprès de la société Aviva Assurances désormais SA Abeille Iard & Santé pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2006, puis auprès de la SMABTP du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2015, puis par la SA MMA du 1er janvier 2016 au 15 février 2020 et enfin par la SA [Localité 1] Assurances depuis le 16 février 2020.

La société [N] a confié l'entretien des ventilations à la société Savelys, désormais SAS Engie Home Services du 15 septembre 2010 au 31 décembre 2014, puis à la SAS Acorus à compter du 1er janvier 2015.

En 2014, la société Sud Ouest Energies est intervenue pour l'entretien et la maintenance de 153 moteurs de VMC et le remplacement de deux moteurs.

Au cours de l'année 2014, des locataires ont signalé à la société [N] l'apparition de désordres (moisissures, infiltrations, phénomène de remontées d'humidité, dysfonctionnements de la ventilation, décollement des peintures, papiers-peints, tapisseries et traces de champignons). La société [N] a alors adressé en juillet 2015 un questionnaire aux locataires. Sur les 116 réponses obtenues, 57 locataires ont indiqué être affectés par des problèmes d'humidité ou de dysfonctionnement de la ventilation.

2. La société [N] a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux en référé le 16 octobre 2015 pour solliciter la désignation d'un expert.

Par ordonnance de référé du 8 décembre 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- constaté la non comparution de la SARL Arban Grosfillex,

- rejeté l'ensemble des demandes de la société d'HLM [N],

- condamné la SA [N] à payer à chacune des sociétés suivantes la SAS Egis Batiment Sud-ouest, la SA Aviva Assurances et la SA Generali, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la SA [N] aux dépens.

Par arrêt du 15 décembre 2016, la cour d'appel de Bordeaux a réformé l'ordonnance et ordonné une expertise judiciaire confiée à un premier expert, remplacé par M. [D] [B].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 03 juin 2019.

La société [N] a sollicité l'assistance d'un expert privé, M. [Z] [W], avec pour mission de compléter l'expertise judiciaire de M. [B]. Celui-ci a rendu son rapport le 6 mars 2020.

Par acte extrajudiciaire du 20 mai 2022, la société [N] a assigné les sociétés Egis Bâtiments Sud, Sud Ouest Energies, Engie Home Services, Acorus, SMABTP et Abeille en paiement de diverses sommes devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

Par jugement rendu le 04 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- joint les affaires enrôlées sous les numéros 2022F00918 et 2022F01770,

- dit irrecevable l'exception de procédure soulevée par la société Sud Ouest Energies,

- condamné in solidum les société Engie Home Services et Acorus à payer à la société [N] la somme de 4 880,29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

- débouté la société [N] du surplus de ses demandes,

- condamné la société [N] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la somme de 2 500 euros à la société Egis Bâtiments Sud,

- la somme de 2 500 euros à la société Sud Ouest Energies,

- la somme de 2 500 euros à la société Abeille Iard et Santé,

- la somme de 1 000 euros à la SMABTP,

- la somme de 1 000 euros à la compagnie [Localité 1] Assurances.

- la somme de 1 000 euros à la compagnie MMA

- condamné in solidum les sociétés Engie Home Services et Acorus à payer à la société [N] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Par déclaration en date du 6 février 2025, la société [N] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés Egis Bâtiments Sud, Abeille Iard et santé, Sud Ouest Energies, Acorus, SMABTP, Engie Home Services et MMA.

Le 25 juillet 2024, les sociétés Acorus et SMABTP ont fait délivrer une assignation en appel provoqué à la société [Localité 1].

La société Domofrance vient désormais aux droits de la société d'HLM [N] par fusion-absorption avec effet au 31 août 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

3. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société DomoFrance, venant aux droits de la société d'[Adresse 14] [N], demande à la cour de :

Vu les articles 74 et 112 du code de procédure civile

Vu les articles 446-2 et 446-4 du code de commerce

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles 1147 du code civil (dorénavant 1231-1 du code civil) et 1134 (dorénavant 1240) du code civil,

Vu l'article 1343-2 du code civil,

Vu l'article 566 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les articles L.241-1 et L.242-1 et suivants du code des assurances,

- rejeter l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Sud Ouest Energies, cette demande étant irrecevable car non formée in limine litis et, en tout état de cause, étant infondée et confirmer le jugement en ce qu'il a « dit irrecevable l'exception de procédure soulevée par la société Sud Ouest Energies »

- réformer et infirmer le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :

« - condamné in solidum les société Engie Home Services et Acorus à payer à la société [N] la somme de 4 880,29 euros (quatre mille huit cent quatre vingt euros vingt neuf centimes), assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022, - Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

- débouté la société [N] SA du surplus de ses demandes,

- condamné la société [N] SA à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à la société Egis Bâtiments Sud SAS,

- la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à la société Sud Ouest Energies SAS,

- la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) à la société Abeille Iard et Santé,

- la somme de 1 000 euros (mille euros) à la SMABTP,

- la somme de 1 000 euros (mille euros)à la compagnie MMA.

- condamné in solidum les sociétés Engie Home Services SAS et Acorus SAS à payer à la société [N] SA la somme de 3.500 euros(trois mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens »

Statuant à nouveau

- prononcer le caractère décennal des désordres litigieux au visa de l'article 1792 du code civil, ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination,

À titre principal (article 1792 du code civil pour Egis Bâtiments Sud et Sud Ouest Energies et article 1147 du code civil pour Engie Homes Services et Acorus)

- condamner in solidum la sociétés Egis Bâtiments Sud, la société Abeille Iard & Santé ès qualité d'assureur de la société Egis Bâtiments Sud et de la société Sud Ouest Energies, la société Sud Ouest Energies, la société SMABTP ès qualité d'assureur de la société Acorus et de la société Sud Ouest Energies, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualité d'assureur de la société Sud Ouest Energies, la société Engie Home Services et la société Acorus à régler à la société [N] aux droits de laquelle vient la société DomoFrance les sommes suivantes au titre des travaux de réparation permettant de remédier aux causes des désordres litigieux, outre l'indexation sur l'indice BT01 à compter du rapport de l'expert judiciaire jusqu'à la date de l'arrêt, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au fond :

- la somme de 70 587 euros TTC au titre de nettoyage et de vérification ultérieure des débits,

- la somme de 7 666 euros TTC au titre du remplacement des gaines PVC écrasées,

- la somme de 5 031,40 euros TTC au titre du coût pour le repérage des extracteurs dans les tableaux électriques en terrasse et une localisation / repérage des extracteurs sur leurs colonnes.

- la somme de 163 199,96 euros TTC au titre de la modification des persiennes par dépose et repose sur calage et des prises d'air des doubles menuiseries, pour retrouver un fonctionnement normal des prises d'air des appartements.

- la somme de 83 687,82 euros TTC au titre de la réalisation d'une isolation thermique complémentaire pour les chambres moisies des appartements des bâtiments B, C et E.

- condamner in solidum la société Egis Bâtiments Sud, la société Abeille Iard & Santé ès qualité d'assureur de la société Egis Bâtiments Sud et de la société Sud Ouest Energies, la société Sud Ouest Energies, la société SMABTP ès qualité d'assureur de la société Acorus et de la société Sud Ouest Energies, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualité d'assureur de la société Sud Ouest Energies, la société Engie Home Services et la société Acorus à régler à la société [N] aux droits de laquelle vient la société DomoFrance la somme de 176 892,05 euros TTC au titre des travaux de reprise permettant de remédier aux conséquences des désordres litigieux, outre l'indexation sur l'indice BT01 à compter des devis jusqu'à la date de l'arrêt qui sera prononcé, outre intérêts au taux légal.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal ne retenait pas la nature décennale des désordres litigieux, en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil

- condamner in solidum la société Egis Bâtiments Sud, la société Abeille Iard & Santé ès qualité d'assureur de la société Egis Bâtiments Sud et de la société Sud Ouest Energies, la société Sud Ouest Energies, la société SMABTP ès qualité d'assureur de la société Acorus et de la société Sud Ouest Energies, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualité d'assureur de la société Sud Ouest Energies, la société Engie Home Services et la société Acorus à régler à la société [N] aux droits de laquelle vient la société DomoFrance les sommes suivantes au titre des travaux de réparation permettant de remédier aux causes des désordres litigieux, outre l'indexation sur l'indice BT01 à compter du rapport de l'expert judiciaire jusqu'à la date de l'arrêt, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au fond :

- la somme de 70 587 euros TTC au titre de nettoyage et de vérification ultérieure des débits,

- la somme de 7 666 euros TTC au titre du remplacement des gaines PVC écrasées,

- la somme de 5 031,40 euros TTC au titre du coût pour le repérage des extracteurs dans les tableaux électriques en terrasse et une localisation / repérage des extracteurs sur leurs colonnes.

- la somme de 163 199,96 euros TTC au titre de la modification des persiennes par dépose et repose sur calage et des prises d'air des doubles menuiseries, pour retrouver un fonctionnement normal des prises d'air des appartements.

- la somme de 83 687,82 euros TTC au titre de la réalisation d'une isolation thermique complémentaire pour les chambres moisies des appartements des bâtiments B, C et E.

- condamner in solidum la société Egis Bâtiments Sud, la société Abeille Iard & Santé ès qualité d'assureur de la société Egis Bâtiments Sud et de la société Sud Ouest Energies, la société Sud Ouest Energies, la société SMABTP ès qualité d'assureur de la société Acorus et de la société Sud Ouest Energies, les sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualité d'assureur de la société Sud Ouest Energies, la société Engie Home Services et la société Acorus à régler à la société [N] aux droits de laquelle vient la société DomoFrance la somme de 176 892,05 euros TTC, au titre des travaux de reprise permettant de remédier aux conséquences des désordres litigieux, outre l'indexation sur l'indice BT01 à compter des devis jusqu'à la date de l'arrêt qui sera prononcé, outre intérêts au taux légal.

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société Egis Bâtiments Sud, la société Abeille Iard & Santé ès qualité d'assureur de la société Egis Bâtiments Sud et de la société Sud Ouest Energies, la société Sud Ouest Energies, la société SMABTP ès qualité d'assureur de la société Acorus et de la société Sud Ouest Energies, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualité d'assureur de la société Sud Ouest Energies, la société Engie Home Services et la société Acorus à régler à la société [N] aux droits de laquelle vient la société DomoFrance la somme de 21 413,57 euros TTC au titre des réparations déjà effectuées par la société [N] en lien avec l'aération insuffisante des logements,

- condamner in solidum la société Egis Bâtiments Sud, la société Abeille Iard & Santé ès qualité d'assureur de la société Egis Bâtiments Sud et de la société Sud Ouest Energies, la société Sud Ouest Energies, la société SMABTP ès qualité d'assureur de la société Acorus et de la société Sud Ouest Energies, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualité d'assureur de la société Sud Ouest Energies, la société Engie Home Services et la société Acorus à régler à la société [N] aux droits de laquelle vient la société DomoFrance la somme forfaitaire de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice subi en termes d'image, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- débouter les sociétés Egis Bâtiments Sud, Abeille Iard & Santé ès qualité d'assureur de la société Egis Bâtiments Sud et de la société Sud Ouest Energies, Sud Ouest Energies, SMABTP ès qualité d'assureur de la société Acorus et de la société Sud Ouest Energies, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualité d'assureur de la société Sud Ouest Energies, Engie Home Services et Acorus de l'ensemble de leur argumentation ainsi que de toute demande de condamnation formée à l'encontre de la société [N] aux droits de laquelle vient la société DomoFrance,

- condamner in solidum la société Egis Bâtiments Sud, la société Abeille Iard & Santé ès qualité d'assureur de la société Egis Bâtiments Sud et de la société Sud Ouest Energies, la société Sud Ouest Energies, la société SMABTP ès qualité d'assureur de la société Acorus et de la société Sud Ouest Energies, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualité d'assureur de la société Sud Ouest Energies, la société Engie Home Services et la société Acorus à régler à la société [N] aux droits de laquelle vient la société DomoFrance la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SARL Arcames ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et ainsi que ceux des procédures de référé et d'instance au fond devant le Tribunal de commerce , et en ce compris les frais d'expertise judiciaire de 22 766 euros TTC, le coût de l'expertise de M. [W] à hauteur de 6 899,34 euros TTC ainsi que les frais de procès-verbal de constat d'huissier à hauteur de 14 584,89 euros

- A défaut de prise en compte du coût de l'expertise de M. [W] et des frais de procès-verbal de constat d'huissier au titre des dépens, condamner in solidum la société Egis Bâtiments Sud, la société Abeille Iard & Santé ès qualité d'assureur de la société Egis Bâtiments Sud et de la société Sud Ouest Energies, la société Sud Ouest Energies, la société SMABTP ès qualité d'assureur de la société Acorus et de la société Sud Ouest Energies, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualité d'assureur de la société Sud Ouest Energies, la société Engie Home Services et la société Acorus à régler à la société [N] aux droits de laquelle vient la société DomoFrance le coût de l'expertise de M. [W] à hauteur de 6 899,34 euros TTC ainsi que les frais de procès-verbal de constat d'huissier effectués en 2016 et 2024 à hauteur de 14 584,89 euros, au titre du préjudice financier subi par la société [N] du fait des désordres litigieux.

- débouter notamment la société Sud Ouest Energies, la société Engie Home Services, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Egis Bâtiments Sud et Abeille Iard & Santé de leurs demandes de condamnation au versement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens formées à l'encontre de la société [N] aux droits de laquelle vient la société DomoFrance,

- Plus généralement, débouter l'ensemble des parties intimées de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [N] aux droits de laquelle vient la société DomoFrance.

***

4. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 21 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Egis Bâtiment Sud demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles 1231-1 (ancien 1147) et 1240 (ancien 1382) du code civil,

Vu le rapport d'expertise déposé le 31 mai 2019

Vu les pièces communiquées,

- confirmer en tous ses chefs le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 4 décembre 2023 avec toutes conséquences de droit

En cause d'appel,

- juger que la demande de la société Sud Ouest Energies d'être relevée indemne de toute condamnation par la société Egis Bâtiments Sud est irrecevable et mal fondée et la rejeter en conséquence

- juger que la demande de la société Engie Home Services d'être relevée indemne de toute condamnation par la société Egis Bâtiments Sud est irrecevable et mal fondée et la rejeter en conséquence

- juger que la demande des sociétés Acorus et de son assureur la SMABTP d'être relevées indemnes de toute condamnation par la société Egis Bâtiments Sud est irrecevable et mal fondée et la rejeter en conséquence

- condamner la société d'HLM [N] à payer à la société Egis Bâtiments Sud une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

Rappelant,

À titre principal :

- constater que la responsabilité de la société Egis Bâtiments Sud n'est pas expressément retenue par l'expert judiciaire

En conséquence,

- rejeter les demandes fins prétentions et conclusions de la société d'[Adresse 14] [N] et des parties ayant formé des appels en garantie en ce qu'elles sont dirigées contre la société Egis Bâtiments Sud avec toutes conséquences de droit

À titre subsidiaire :

- juger que la société Egis Bâtiments Sud n'a commis aucune faute de nature décennale ou contractuelle et n'a pas engagé sa responsabilité avec toutes conséquences de droit

- juger que les fautes conjointes et solidaires des sociétés Engie Home Services et Acorus sont responsables du préjudice subi par la société d'[Adresse 15]

Par conséquent,

- juger que la société Egis Bâtiments Sud est recevable et bien fondée à être relevée indemne de toute condamnation qui serait prononcée contre elle par les sociétés Engie Home Services et Acorus et leurs assureurs respectifs sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle

À titre infiniment subsidiaire :

- juger que la société Egis Bâtiments Sud est recevable et bien fondée à être relevée indemne de toute condamnation qui serait prononcée contre elle par la compagnie Abeille Iard & Santé en qualité d'assureur RCD

En toute hypothèse :

- condamner la société d'HLM [N] ou tout succombant à payer une somme de 10 000 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

***

5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 8 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Abeille demande à la cour de :

Vu l'article 16 du code de procédure civile,

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu l'article L124-5 du code des assurances,

Vu l'article L241-1 du code des assurances,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 695 du code de procédure civile,

A titre principal, sur la confirmation du jugement

- déclarer et juger que les sociétés Egis Bâtiment Sud et Sud Ouest Energies ne sont pas responsables des désordres allégués par la société [N],

- déclarer et juger que les garanties non obligatoires de la compagnie Abeille Iard & Santé, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Egis Bâtiment Sud et Sud Ouest Energies, ne sont plus mobilisables en raison de la résiliation des contrats d'assurance de ses deux assurés avant la réclamation,

- juger que la compagnie Abeille Iard & Santé n'est pas l'assureur décennal de la société Sud Ouest Energies,

- juger que la garantie décennale de la compagnie Abeille Iard & Santé, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Egis Bâtiment Sud et Sud Ouest Energies, n'est pas mobilisable,

- déclarer et juger qu'aucune des garanties de la compagnie Abeille Iard & Santé ne couvre le préjudice de jouissance et le préjudice d'image allégués par la société [N],

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties à la cause de leurs demandes dirigées contre la compagnie Abeille Iard & Santé, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Egis Bâtiment Sud et Sud Ouest Energies,

- condamner toute partie perdante à verser à la compagnie Abeille Iard & Santé la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement et, statuant à nouveau, de condamnation

- condamner in solidum la société Engie Home Services anciennement Savelys, la société Acorus et son assureur SMABTP à garantir et relever indemne la compagnie Abeille Iard & Santé des condamnations mises à sa charge, et déclarer et juger que la compagnie Abeille Iard & Santé sera garantie et relevée indemne par la société Engie Home Services anciennement Savelys, la société Acorus et son assureur SMABTP à hauteur d'au minimum 90% de l'ensemble des sommes mises à sa charge dans la présente affaire,

- déclarer et juger que la demande en garantie et relevé indemne dirigée par la compagnie Abeille Iard & Santé notamment contre la société Acorus et la SMABTP est recevable,

- déclarer et juger que les demandes indemnitaires de la société [N] au titre des travaux réparatoires seront limitées à la somme de 4.880,29 euros,

- débouter la société DomoFrance, venant aux droits de la société d'HLM [N], de sa demande de paiement de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice d'image allégués,

- débouter la société DomoFrance, venant aux droits de la société d'HLM [N], de sa demande de remboursement « au titre des dépens » du coût de l'expertise de M. [W] ainsi que des frais de procès-verbal de constat d'huissier,

- déclarer et juger que les franchises contractuelles prévues dans les contrats d'assurance souscrits par les sociétés Egis Bâtiment Sud et Sud Ouest Energies auprès de la compagnie Abeille Iard & Santé seront applicables, à savoir :

- en cas de mobilisation de la garantie décennale obligatoire, une franchise, par sinistre :

- dans le contrat d'assurance de la société Egis : de 100 000 francs soit 15 244,90euros;

- dans le contrat d'assurance de la société Sud Ouest Energies : de 20% du dommage avec un minimum de 7 500 francs et un maximum de 75 000 francs (pièce n°3), précision faite que l'avenant porte désormais ce minimum à 2 500 euros et ce maximum à 15 000 euros ;

- en cas de mobilisation de l'une des garanties facultatives, une franchise, par sinistre :

- dans le contrat d'assurance de la société EGIS : de 100 000 francs soit 15 244,90 euros ;

- dans le contrat d'assurance de la société Sud Ouest Energies : de 20% du dommage avec un minimum de 7 500 francs et un maximum de 75 000 francs, soit un minimum de 1 143,37 euros et un maximum de 11 433,68 euros ;

- déclarer et juger que s'agissant de la mise en 'uvre d'une garantie facultative, la franchise est opposable aux tiers et son montant devra être déduit des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie Abeille Iard & Santé,

- condamner in solidum toute partie perdante à verser à la compagnie Abeille Iard & Santé la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.

***

6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 07 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Sud Ouest Energies demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'assignation et lorsqu'il a retenu partiellement le rapport [W].

- juger nulle l'assignation délivrée par la société Domofrance venant aux droits de la société d'HLM [N] au motif qu'elle ne précise pas ni les fondements, ni les demandes dirigées contre la société Sud Ouest Energies.

- juger qu'il y a lieu d'écarter le rapport de M. [W] et qu'il ne peut en aucun cas constituer une preuve au regard du fait que ce rapport a été réalisé de manière occulte, non contradictoire et a été déposé après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, sans avoir été, à aucun moment, soumis à l'expert judiciaire, M. [B].

- sur le fond, confirmer le jugement,

- juger la mise hors de cause la société Sud Ouest Energies, celle-ci n'étant pas responsable des dommages susceptibles d'engager sa responsabilité tant au regard des dispositions de l'article 1792 du code civil, que la responsabilité contractuelle dite intermédiaire,

- débouter la société DomoFrance venant aux droits de la société d'HLM [N] de toutes ses demandes

À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où une condamnation de la société Sud Ouest Energies,

- condamner solidairement les compagnies d'assurance Aviva aujourd'hui Abeille Iard & Santé, la compagnie SMA SMABTP en qualité d'assureur garantie obligatoire 1792, partie au litige et les compagnies d'assurance SMA SMABTP, la compagnie MMA, la compagnie [Localité 1] en qualité d'assureur suiveur à relever indemne la société Sud Ouest Energies des condamnations mises à sa charge en principal, dommages et intérêts et articles 700 du code de procédure civile et dépens, au regard de sa garantie.

En tout état de cause,

- condamner Egis Bâtiments Sud, SMA SMABTP, Abeille, MMA, [Localité 1], Engie Home Services et Acorus à relever indemne la société Sud Ouest Energies de toute condamnation prononcée à son encontre au regard de son absence de responsabilité dans le chantier ou au regard des causes de responsabilités retenues par le tribunal.

En tout état de cause,

- condamner solidairement la société DomoFrance venant aux droits de la société [Adresse 1], Egis Bâtiments Sud, Abeille Iard & Santé, SMA SMABTP, MMA, Abeille, [Localité 1], Engie Home Services et Acorus à payer à la société Sud Ouest Energies une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel.

7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 07 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Acorus et SMABTP demandent à la cour de :

Vu les articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil

À titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Acorus, et par conséquent en ce qu'il a :

- condamné la société Acorus in solidum avec la société Engie Home Services à payer à la société [N] SA la somme de 4 880,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022, et a ordonné la capitalisation des intérêts.

- condamné la société Acorus in solidum avec la société Engie Home Services à payer à la société [N] SA la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeter l'intégralité des demandes dirigées à l'encontre de la société Acorus et de la SMABTP ès qualité d'assureur des sociétés Acorus et Sud Ouest Energies sur quelque fondement que ce soit.

- le confirmer pour le surplus.

- déclarer irrecevables les demandes en garantie et relevé indemne formées à l'encontre des concluantes par les compagnies Abeille et [Localité 1] Assurances selon conclusions en date du 3 octobre 2025, au regard de l'ancien article 910-4 du code de procédure civile

À titre subsidiaire,

- limiter le montant de la condamnation prononcée au profit de la société DomoFrance venant aux droits de la société [N] à 4 880,29 euros.

- condamner in solidum les sociétés Egis Bâtiments, Sud Ouest Energies, Abeille Iard & Santé, ès qualité d'assureur des sociétés Egis Bâtiments et Sud Ouest Energies, [Localité 1] Assurances et la Compagnie MMA ès qualité d'assureurs de la société Sud Ouest Energies ainsi que la société Engie Home Services à garantir et relever indemne la société Acorus et la SMABTP ès qualité d'assureur des sociétés Acorus et Sud Ouest Energies, de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre sur quelque fondement que ce soit.

- rejeter le surplus des demandes formées par la société DomoFrance venant aux droits de la société [N] et notamment celles formées au titre de :

- nettoyage et vérification ultérieure des débits et à titre subsidiaire la limiter à 15 345 euros TTC

- la modification des persiennes

- la réalisation d'une isolation thermique

- le repérage des extracteurs

- le préjudice de jouissance et d'image

- le coût de l'expertise de M. [W]

- réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeter toutes demandes de relever indemnes de toutes parties formées contre la société Acorus, son assureur la SMABTP et la SMABTP, assureur de la société Sud Ouest Energies

À titre infiniment subsidiaire,

- limiter le montant des condamnations prononcées au profit de la société DomoFrance venant aux droits de la société [N] à :

- le nettoyage et la vérification ultérieurs des débits à 15 345 euros TTC

- le remplacement des gaines PVC écrasées à 1 999,80 euros TTC

- les travaux de reprise des peintures des salles de bain et toilettes à 4 005,38 euros TTC

- les travaux de reprise des peintures des chambres et séjours à 3 103,05 euros TTC

- les travaux d'ores et déjà réglés par la société [N] à 4 880,29 euros TTC

- réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Et en tout état de cause,

- juger que la SMABTP est fondée à opposer une non garantie au titre des préjudices d'image et de jouissance et rejeter toute demande dirigée à son encontre à ce titre.

- condamner toute partie succombante à payer à la société Acorus et à la SMABTP ès qualité d'assureur des sociétés Acorus et Sud Ouest Energies 3.000 euros chacune au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise.

- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à l'encontre de la société Acorus et de la SMABTP ès qualité d'assureur des sociétés Acorus et Sud Ouest Energies.

- juger que la SMABTP ès qualité d'assureur des sociétés Acorus et Sud Ouest Energies est fondée à opposer ses franchises contractuelles à ses assurées s'agissant des garanties obligatoires et à toute partie s'agissant des garanties facultatives.

***

8. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 10 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Engie Home Services demande à la cour de :

A titre principal

- réformer et infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

« condamné in solidum les société Engie Home Services SAS et Acorus SAS à payer à la société [N] SA la somme de 4 880,29 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

- débouté la société [N] SA du surplus de ses demandes,

- condamné la société [N] SA à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à la société Egis Bâtiments Sud SAS,

- la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à la société Sud Ouest Energies SAS,

- la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) à la société Abeille Iard et Santé,

- la somme de 1 000 euros (mille euros) à la SMABTP,

- la somme de 1 000 euros (mille euros)à la compagnie MMA.

- condamné in solidum les sociétés Engie Home Services SAS et Acorus SAS à payer à la société [N] SA la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens »

- débouter la société [N], ou toute autre partie, de demande de condamnation

de Engie Home Services sur le fondement de la responsabilité décennale, cette société n'ayant pas la qualité de constructeur de l'ouvrage,

- dire et juger que ni les experts, ni la société [N] ne démontrent avec certitude que la société Engie Home Services a manqué à ses obligations contractuelles, et ce notamment en raison de l'ancienneté de ses interventions lors des constats de l'expert, du fait que Sud Ouest Energie a réalisé des opérations de maintenance en avril 2014, sans faire de réserves sur les opérations antérieures de Engie Home Services, et qu'enfin, Acorus a pris sa succession, sans faire de réserve lors de la prise d'effet de son contrat

- dire et juger que ni la société [N], ni les société Sud Ouest Energie, et son assureur le [Localité 1], Acorus et son assureur la SMABTP, et Abeille ne démontrent que la société Engie Home Services anciennement dénommée Savelys, ait commis de manquements contractuels, en lien certain et directs avec les préjudices dont elle demande réparation.

- la débouter, ou toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles viseraient la société Engie Home Services et la condamner, elle ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ce compris les frais d'expertise

À titre subsidiaire

- dire et juger que la société Engie Home Services ne pourrait voir sa responsabilité recherchée que pour les seuls préjudices en lien certain et directs avec le défaut de maintenance et le défaut de conseil qui lui sont reprochés,

- dire et juger que les demandes de la société [N] ou de toute autre partie, en lien avec les travaux rendus nécessaires par les défauts de conception et de mise en 'uvre de l'installation ne peuvent être mis à la charge de Engie Home Services

- débouter la société [N] ou toute autre partie, de l'ensemble des autres réclamations visant la société Engie Home Services dès lors qu'il ne serait pas démontré de lien de causalité certain et direct entre les fautes reprochées à cette société, et les préjudices dont il est demandé réparation,

- dire et juger que les seuls préjudices en lien avec le défaut de maintenance et le défaut de conseil reprochés à la société Engie Home Services sont les travaux de nettoyage des grilles et sa quote-part sur les travaux de remise en état des appartements,

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a limité la condamnation de Engie Home Services à prendre en charge la somme de 4 880,29 euros in solidum avec Acorus,

Pour le surplus,

- réformer la décision dont appel

- dire et juger que ces travaux ne sont justifiés que pour partie par un défaut de maintenance, puisqu'ils sont principalement imputables aux défauts de conception et de mise en 'uvre de l'installation,

- dire et juger que la société Engie Home Services ne devra supporter une quote-part excédant 10 % du coût de ces travaux,

- chiffrer le coût de ces travaux à la somme retenue par l'expert de 4 889,29 euros

- dire et juger la société Engie Home Services bien fondée à rechercher la garantie solidaire des sociétés Egis Bâtiment Sud et son assureur Abeille Iard et Santé, Sud Ouest Energies et son assureur la SMABTP, et Acorus pour toute condamnation excédant sa quote-part de 10 % des sommes alloués au titre des travaux de remise en état des appartements et de toute autre condamnation la concernant, et ce au visa des disposition de l'article 1231-1 du code civil,

- réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l'article 700 du code

de procédure civile, et confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

***

9. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 08 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Localité 1] demande à la cour de :

À titre principal :

- confirmer le jugement au besoin par substitution de motifs, en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la compagnie [Localité 1] Assurances et débouté la société [N] de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie [Localité 1] Assurances

Y ajoutant, la cour jugera comme suit :

- juger et déclarer que le rapport d'expertise non contradictoire réalisé par M. [W] à la demande de la société DomoFrance, venant aux droits de la société d'HLM [N], est inopposable aux parties défenderesses, dont la compagnie [Localité 1] Assurances,

- juger et déclarer que la société Sud Ouest Energies n'est pas responsable des désordres allégués par la société DomoFrance, venant aux droits de la société d'HLM [N],

- juger et déclarer que la compagnie [Localité 1] Assurances n'est pas l'assureur décennal de la société Sud Ouest Energies,

- juger et déclarer que les garanties facultatives de la compagnie [Localité 1] Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Sud Ouest Energies, ne sont pas mobilisables,

- juger et déclarer qu'aucune des garanties de la compagnie [Localité 1] Assurances ne couvre le préjudice de jouissance et le préjudice d'image allégués par la société DomoFrance, venant aux droits de la société d'[Adresse 15],

En conséquence,

- débouter la société Acorus, la SMABTP, la société Sud Ouest Energies et toutes les parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la compagnie [Localité 1] Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Sud Ouest Energies,

- condamner toute partie perdante à verser à la compagnie [Localité 1] Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.

À titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement et de condamnation de la concluante :

- condamner in solidum la société Engie Home Services anciennement Savelys, la société Acorus et son assureur SMABTP à garantir et relever indemne la compagnie [Localité 1] Assurances des condamnations mises à sa charge, et juger et déclarer que la compagnie [Localité 1] Assurances, assureur de la société Sud Ouest Energies, sera garantie et relevée indemne par la société Engie Home Services anciennement Savelys, la société Acorus et son assureur SMABTP à hauteur d'au minimum 90% de l'ensemble des sommes mises à sa charge dans la présente affaire,

- juger et déclarer que la demande en garantie et relevé indemne dirigée par la compagnie [Localité 1] Assurances notamment contre la société Acorus et la SMABTP est recevable,

- juger et déclarer que les demandes indemnitaires de la société DomoFrance, venant aux droits de la société d'HLM [N], au titre des travaux réparatoires seront limitées à la somme de 4 880,29 euros,

- débouter la société DomoFrance, venant aux droits de la société d'HLM [N], de sa demande de paiement de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice d'image allégués,

- débouter la société DomoFrance, venant aux droits de la société d'HLM [N], de sa demande de remboursement « au titre des dépens » du coût de l'expertise de M. [W] à hauteur de 3 639,24 euros TTC ainsi que des frais de procès-verbal de constat d'huissier à hauteur de 7 363,04 euros TTC,

- juger et déclarer que les franchises contractuelles prévues dans le contrat d'assurance souscrit par la société Sud Ouest Energies auprès de la compagnie [Localité 1] Assurances seront applicables, à savoir :

- En cas de mobilisation de la garantie décennale obligatoire, une franchise, par sinistre, de 15% du coût du sinistre avec une franchise minimum de 2,28 l'indice BT01 et une franchise maximum de 22,86 l'indice BT01

Dans cette, hypothèse, condamner la société Sud Ouest Energies à rembourser le montant de sa franchise contractuelle

- En cas de mobilisation de l'une des garanties facultatives, une franchise, par sinistre, de 15% du coût du sinistre avec une franchise minimum de 2,28 l'indice BT01 et une franchise maximum de 22,86 l'indice BT01

Dans cette hypothèse, déduire son montant des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie [Localité 1] Assurances

- limiter la condamnation de la compagnie [Localité 1] Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, au prorata des responsabilités encourues.

- condamner in solidum la société Engie Home Services anciennement Savelys, la société Acorus et son assureur SMABTP ou toute partie perdante à verser à la compagnie [Localité 1] Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.

***

10. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 05 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

Vu l'annexe I de l'article A243-1 du code des assurances

Vu l'article L124-5 du code des assurances

Vu les anciens articles 1147, 1382 anciens du code civil, l'article 1792 du code civil

Vu les articles 16 et 514-1 du code de procédure civile

À titre principal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre des MMA et débouté la société [N] de ses demandes formulées à l'encontre des MMA,

En conséquence,

- débouter la société [N], la société Sud Ouest Energie et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la MMA

- condamner la société [N] à verser la somme de 3 000 euros à la MMA en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- statuer ce que de droit sur les dépens

À titre subsidiaire,

- condamner la société Engie Home Services anciennement Savelys, la société Acorus et son assureur SMABTP à relever indemne la MMA à hauteur d'au minimum 95% de l'ensemble des sommes mises à sa charge dans la présente affaire,

- limiter les sommes allouées à la société [N] au titre des travaux réparatoires à la somme de 4 880,29 euros,

- débouter la société [N] de sa demande formulée au titre préjudice de jouissance et du préjudice d'image allégués,

- débouter la société [N] de sa demande de remboursement « au titre des dépens » du coût de l'expertise de M. [W] et des frais de procès-verbal de constat d'huissier

- réduire dans de plus justes proportions la somme allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- statuer ce que de droit sur les dépens.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2025.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

11. Il y a lieu, compte tenu de l'accord des parties en ce sens, de révoquer l'ordonnance de clôture et de prononcer la clôture au jour des plaidoiries.

Sur la recevabilité des demandes formées par les sociétés Abeille et [Localité 1]

12. Les sociétés Acorus et SMABTP soutiennent que les sociétés Abeille et [Localité 1] forment pour la première fois dans leurs conclusions signifiées le 3 octobre 2025, une demande en garantie et relevé indemne dirigée à leur encontre ; qu'en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, ces demandes sont irrecevables.

13. Toutefois, le simple examen des conclusions des sociétés Abeille et [Localité 1] notifiées respectivement le 5 août et le 3 octobre 2024 établit que ces appels en garantie ont été présentés, à titre subsidiaire, au dispositif des conclusions de ces assureurs.

14. Il convient en conséquence de rejeter cette fin de non recevoir.

Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance

15. La société Sud-Ouest Energies sollicite la nullité de l'assignation introductive d'instance pour insuffisance dans la détermination de l'objet de la demande et défaut d'indication du fondement juridique.

16. A cet égard, les articles 54 et 56 du code de procédure civile prévoient que l'assignation contient, à peine de nullité, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.

Toutefois, les articles 112 et 113 du même code indiquent que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais qu'elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.

17. En l'espèce, la société Sud-Ouest Energies a présenté ses premières conclusions le 10 octobre 2022, dans lesquelles elle a développé des moyens de défense au fond sans soulever aucune exception de nullité, qui n'a été soulevée que dans un second jeu de conclusions.

18. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclarée irrecevable cette exception de nullité.

Sur la recevabilité du rapport de M. [W]

Moyens des parties

19. La société Sud-Ouest Energies fait valoir que les rapports d'expertise amiable ne sont admis que lorsqu'ils sont corroborés par d'autres éléments conclusifs distincts ; que ces rapports doivent en outre être déposés en l'absence de rapport d'expertise judiciaire ou avant le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire. Elle affirme que la société [N] n'a pas informé les autres parties de l'intervention de M. [W] ; que cette expertise n'est pas contradictoire et que ce rapport est intervenu après celui de l'expert judiciaire.

20. Les sociétés Acorus et SMABTP soutiennent que le rapport de M. [W] leur est inopposable, n'ayant pas été appelées à participer aux opérations ; qu'il a établi son rapport sur les seules allégations de sa mandante ; qu'il tente de remettre en cause l'origine des désordres ; que le rapport est arbitraire. Elles exposent qu'il appartenait à l'appelant de saisir le juge chargé du contrôle des expertises si elle estimait que l'expert judiciaire n'avait pas répondu à sa mission.

21 Les sociétés MMA soutiennent que le rapport de M. [W] est inopposable, un rapport d'expertise amiable, établi non contradictoirement, ne pouvant pas servir de fondement exclusif à la condamnation.

22. La société Abeille soutient également que ce rapport est inopposable aux intervenants qui n'ont pas été assignés et qui n'y ont pas été parties, au visa de l'article 16 du code de procédure civile ; que cette inopposabilité fait obstacle à la condamnation d'une partie sur la base de ce rapport.

23. La société [Localité 1] soutient également que le rapport de M. [W] est inopposable.

24. La société DomoFrance réplique qu'il est de principe qu'un rapport d'expertise amiable non contradictoire peut être examiné par les juges du fond lorsqu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; que le rapport de M. [W] a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire ; qu'il est corroboré par d'autres éléments et notamment des factures (pièces 76, 82.1 à 82.89) et constats d'huissier (pièce 81)

Elle précise avoir été assistée par un expert technique lors de l'expertise judiciaire et avoir mentionné dans son dire récapitulatif les éléments manquants dans le pré-rapport de M. [B] ; que néanmoins, l'expert judiciaire n'a pas répondu à l'ensemble des chefs de mission qui lui étaient confiés et notamment celui de chiffrer les travaux de réparation des désordres litigieux, la contraignant à mandater M. [W] pour compléter le rapport d'expertise judiciaire.

Réponse de la cour

25. Il doit être relevé que le rapport de M. [W], bien qu'amiable, a été régulièrement versé aux débats, discuté contradictoirement et, surtout, se trouve corroboré par des éléments concordants, au premier rang desquels figurent les constatations et conclusions de l'expertise judiciaire de M. [B] portant sur les mêmes désordres, ainsi que l'évolution des dommages constatée dans le temps. Il convient dès lors d'en tenir compte, non comme un substitut à l'expertise judiciaire, mais comme un élément d'appréciation utile, venant conforter, préciser et prolonger l'analyse de la situation.

Sur la nature des désordres et les responsabilités

26. La société DomoFrance soutient que la nature décennale des désordres ne fait aucun doute, les problèmes de moisissures et d'humidité constatés dans certaines pièces rendant les logements impropres à leur destination ; que l'inspection sanitaire a mis en avant une « une situation contraire aux prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental et constitue une atteinte à la santé ».

L'appelante fait valoir que l'expert judiciaire a retenu un défaut généralisé de conception et de réalisation de ces ouvrages, une malfaçon dans la mise en 'uvre lors de la réalisation des travaux de la société Sud-Ouest Energies et des négligences dans le cadre des contrats d'entretien des sociétés Savelys, désormais Engie Home Services, et Acorus

27. La société Egis Bâtiments Sud soutient que les deux experts ont retenu que le désordre matérialisé par le manque d'extraction d'air provenait d'un défaut d'entretien ; qu'aucune faute de conception ni le caractère généralisé d'un défaut inexistant n'a été évoquée. Elle fait valoir que seuls 10 à 20% des logements sont affectés par des désordres d'humidité rendant incertain le caractère décennal des désordres.

28. La société Engie Home Services reproche au tribunal d'avoir retenu que les désordres constatés par l'expert auraient pour seule origine un défaut de maintenance de l'installation alors que l'expert a également retenu un défaut de conception rendant nécessaire des travaux de reprise de l'ouvrage.

Elle ajoute que la société DomoFrance ne peut engager sa responsabilité décennale n'ayant pas qualité de locateurs d'ouvrage ; que sa demande doit être rejetée. Elle souligne qu'en cause d'appel, sa responsabilité est engagée à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1147 du code civil qui n'existe plus, au profit de l'article 1231-1 du code civil.

Sur le fondement contractuel subsidiaire, elle fait valoir que ni l'expert ni une partie ne démontre que les désordres dont il est aujourd'hui demandé la réparation, seraient la conséquence d'un manquement contractuel de sa part.

29. Les sociétés Acorus et SMABTP affirment que l'expert a considéré que les désordres trouvaient leur cause dans un dysfonctionnement du système d'aération tenant à l'insuffisance ou l'inexistence de débit d'extraction de la VMC dû à l'absence de fonctionnement d'un certain nombre d'extracteurs, au mauvais réglage des horloges et des thermostats des extracteurs ainsi qu'à l'obstruction des bouches d'extractions dans les appartements par la poussière et par les gaines écrasées ; que les désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage mais le rendent impropre à sa destination.

Elles indiquent que les demandes relatives à la responsabilité décennale de la société Acorus doivent être rejetée, puisque la société Acorus n'a pas participé à l'opération de construction et donc à la réalisation des travaux d'installation de la VMC ; que, en ce qui concerne sa responsabilité contractuelle, l'expert n'a relevé que 15 logements présentant des désordres consistant en la présence de moisissures et d'auréoles sur le papier peint, que ceux-ci sont survenus en 2014, soit avant la prise d'effet de son contrat ; qu'il n'existe donc aucun lien de causalité entre les désordres objets de l'expertise et de prétendus manquements contractuels de sa part.

30. Les sociétés MMA relèvent que l'expert retient que les désordres sont causés par le défaut d'entretien imputables aux sociétés Savelys et Acorus, et n'évoque pas la société Sud-Ouest Energies. Elles ajoutent que l'intervention de 2014 de son assurée a été ponctuelle et à l'occasion d'un dépannage, et non dans le cadre d'un entretien.

31. La société Abeille demande la confirmation du jugement. Elle soutient que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des désordres aux travaux de ses assurés, les sociétés Egis Bâtiments Sud et Sud-Ouest Energies; que l'expert judiciaire n'évoque pas les sociétés Egis Bâtiments Sud et Sud-Ouest Energies lorsqu'il se prononce sur les responsabilités encourues. Elle conteste que la société Sud-Ouest Energies soit intervenue dans le cadre d'un contrat de maintenance et d'entretien, mais uniquement de façon ponctuelle, à l'occasion d'un dépannage.

32. La société [Localité 1] reprend les mêmes moyens que ceux développés par les sociétés MMA et Abeille pour la société Sud-Ouest Energies.

Réponse de la cour

33. L'article 1792 du code civil institue une responsabilité de plein droit des constructeurs en cas de dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

34. En l'espèce, l'expertise judiciaire de M. [B], confortée par le rapport de M. [W], établit que les défauts de ventilation conduisent à une atmosphère intérieure durablement humide, à la survenance de condensations, à l'apparition de moisissures et à des dégradations de revêtements, affectant la salubrité et le confort des occupants, au point de rendre nécessaire la reprise répétée de peintures et d'entraîner des nuisances caractérisées. Ces désordres, s'ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, altèrent néanmoins de façon significative l'usage normal de logements destinés à l'habitation, dont la qualité de l'air et le niveau d'humidité doivent être maîtrisés. Ils rendent ainsi l'ouvrage impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil.

35. Les productions, et en particulier le rapport d'expertise judiciaire et le rapport complémentaire de M. [W], mettent en évidence le fait que ces dommages sont la résultante de l'insuffisance du débit d'extraction, laquelle ne procède pas d'un facteur unique mais d'un faisceau de causes, dont la combinaison explique la persistance et la généralisation des dommages.

M. [B] a ainsi relevé : des bouches d'extraction colmatées par la poussière, des gaines localement écrasées, des conduits insuffisamment ou non nettoyés, des défauts de centrage de bouches réduisant la section de passage de l'air, des tableaux électriques en terrasses présentant des horloges mal réglées -certaines n'étant ni à l'heure, ni au jour, ni à l'année-, des moteurs d'extraction en panne ou ne fonctionnant pas à une vitesse normale, révélant un défaut de fiabilité et, surtout, un défaut d'entretien.

Le rapport de M. [W] confirme ces causes et souligne que, malgré les mesures correctives et une maintenance renforcée, les dommages se sont étendus dans le temps, avec une répartition aléatoire touchant les bâtiments, les orientations et les niveaux, ce qui traduit l'existence de causes générales affectant l'ensemble de l'opération.

M. [W] ajoute que la configuration des logements, caractérisée par la présence de doubles fenêtres et plus encore de persiennes susceptibles d'obturer, lorsqu'elles sont fermées la nuit, les prises d'air des menuiseries, a une influence significative sur l'entrée d'air neuf et a contribué au déficit de renouvellement d'air, ce qui renvoie aux choix de conception et d'adaptation du système aux conditions d'usage normales des logements.

36. A.] Les sociétés Egis et Sud-Ouest Energies soutiennent que la réception sans réserve de l'ouvrage en 2008 et 2009 les exonère de toute responsabilité, les désordres n'étant apparus que plusieurs années plus tard du fait d'un défaut de maintenance qui ne leur est pas imputable.

37. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé supra, le maître d'oeuvre et le constructeur sont tenus de répondre des dommages qui, affectant l'immeuble dans l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, ce qui est le cas en l'espèce ainsi qu'il a été détaillé ci-dessus.

Or la société Egis, en sa qualité de maître d''uvre investi d'une mission complète, était tenue d'une obligation de résultat quant à la conception d'un ouvrage apte à sa destination et susceptible d'une maintenance dans des conditions normales. Elle se devait également d'assurer le suivi effectif des travaux et de conseiller le maître d'ouvrage lors des opérations de réception.

Il est pourtant établi par les expertises que l'installation présentait des défauts de conception, le plus significatif étant l'absence totale de repérage des extracteurs sur les tableaux électriques et de localisation sur les colonnes de ventilation. En rendant l'identification et l'intervention sur chaque moteur extrêmement difficiles, voire impossibles, ce défaut de conception a compromis dès l'origine la maintenabilité du système et a constitué le germe de sa dégradation future.

De plus, la conception inadaptée des persiennes et des prises d'air des menuiseries qui entravent le flux de ventilation constitue également un manquement.

En validant ces choix techniques et en réceptionnant un ouvrage dont la maintenance était structurellement compromise, la société Egis a commis une faute, cause certaine, bien que non exclusive, du dommage.

38. La société Sud-Ouest Energies, entreprise spécialisée, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en se retranchant derrière les plans du maître d''uvre.

D'une part, l'expert judiciaire a formellement constaté l'écrasement de plusieurs gaines en PVC lors de leur mise en 'uvre. Il s'agit là d'une faute d'exécution manifeste qui a directement contribué à l'obstruction des réseaux et au déficit de ventilation.

D'autre part, en sa qualité de professionnel spécialiste, la société Sud-Ouest Energies était tenue d'un devoir de conseil. Face à un système conçu sans aucun plan de repérage des moteurs, elle se devait d'alerter le maître d''uvre et le maître d'ouvrage sur l'impossibilité pratique d'assurer un entretien efficace. En livrant une installation dont elle savait que la maintenance en serait difficile, elle a engagé sa responsabilité.

39. Les fautes conjuguées de conception, de surveillance, d'exécution et de conseil des sociétés Egis et Sud-Ouest Energies ont ainsi créé une vulnérabilité originelle de l'ouvrage. Elles sont la cause première sans laquelle la dégradation ultérieure du système n'aurait pas eu la même ampleur. Leur part de responsabilité dans le préjudice final sera fixée à 30 %.

40. B.] Les sociétés Engie Home Services et Acorus font valoir que la défectuosité initiale de l'installation rendait leur mission d'entretien impossible et que la responsabilité doit en conséquence être entièrement reportée sur les constructeurs.

41. Il doit cependant être observé que les défauts de conception de l'installation ne les exonéraient nullement de leurs propres obligations contractuelles, qui étaient claires et impératives.

42. En effet, selon les termes de l'article 6 des clauses particulières de leurs contrats respectifs, ces sociétés étaient tenues aux « opérations de réglage, nettoyage et d'entretien nécessaires au bon fonctionnement des équipements ainsi que le remplacement des petites pièces courantes. (...) Réparer ou remplacer à l'identique ou à fonction identique tout matériel déficient ou fluides détériorés (...) De façon à maintenir les installations en bon état de fonctionnement continu.» Surtout, ces sociétés étaient contractuellement tenues d'« informer [N] de toute défaillance constatée.»

43. Or il est établi que les sociétés Engie Home Services et Acorus ont doublement failli à leur mission.

Premièrement, les expertises ont révélé des moteurs non fonctionnels et un état d'encrassement généralisé des bouches et des gaines, ce qui démontre un manquement dans l'exécution des opérations de maintenance les plus élémentaires sur une longue période.

Deuxièmement, les intimées n'ont pas alerté le maître d'ouvrage, la société [N], sur les défauts de conception qui rendaient, selon leurs dires à l'expert, la maintenance impossible. Confrontées à une installation qu'elles estimaient non entretenable, il leur appartenait, en leur qualité de professionnelles, de notifier leur client par écrit, de formuler des réserves expresses sur la possibilité de remplir leur mission et de préconiser les travaux de mise en conformité nécessaires.

44. En s'abstenant de le faire, en continuant à percevoir le prix de leurs contrats sans exécuter les prestations dues et en laissant l'installation se dégrader, les sociétés Engie Home Services et Acorus ont manqué de manière grave et répétée à leur obligation contractuelle de diligence et de conseil. Leur inaction a été la cause directe et déterminante de la transformation d'une vulnérabilité latente en désordres généralisés et coûteux.

45. Cette faute, par sa durée et sa gravité, justifie de retenir à leur charge une part prépondérante de responsabilité, qu'il convient de fixer à 70 %.

Sur les travaux de réparation

46. Il résulte des observations de l'expert judiciaire et de M. [W], que les travaux nécessaires à la reprise des désordres sont les suivants :

- le remplacement des gaines PVC écrasées ;

- la mise en oeuvre d'un système de repérage des extracteurs dans les tableaux électriques en terrasse et une localisation / repérage des extracteurs sur leurs colonnes ;

- la modification des persiennes par dépose et repose sur calage et des prises d'air des doubles menuiseries ;

- la réalisation d'une isolation thermique complémentaire pour les chambres moisies des appartements des bâtiments B, C et E ;

- le nettoyage des gaines, des cadres support et des grilles d'extraction puis la vérification ultérieure des débits ;

- la reprise des embellissements sérieusement dégradés par les moisissures.

47. Le préjudice matériel de la société Domofrance, correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier à l'ensemble des causes des désordres ainsi que pour en réparer les conséquences dommageables est entièrement justifié par les évaluations précises des experts ainsi que les factures produites relatives aux réparations déjà entreprises afin de remédier à la situation préoccupante des locataires de ces habitations à loyer modéré.

Il s'élève à la somme totale de 528 477,80 euros TTC, cette somme étant indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 23 mai 2022 et jusqu'à la date du présent arrêt.

48. Les sociétés Egis, Sud-Ouest Energies, Engie Home Services et Acorus, dont les fautes concurrentes ont concouru à la production du dommage en son entier, seront condamnées in solidum à payer cette somme à la société Domofrance, ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022, date de l'assignation au fond, et anatocisme.

49. La répartition de la charge finale de la dette entre les co-responsables (30 % in solidum pour les constructeurs et 70 % in solidum pour les sociétés de maintenance) ne concerne que leurs rapports entre eux et est sans effet sur le droit de la victime à obtenir la réparation intégrale de son préjudice de la part de n'importe lequel des co-obligés.

50. C'est par ailleurs par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté la société [N], aux droits de laquelle vient Domofrance, de ses demandes relatives à l'indemnisation de ses préjudices immatériels.

Sur les garanties des sociétés d'assurance

51. La société Abeille intervient en sa qualité d'assureur de la société Egis Batiments Sud et de la société Sud-Ouest Energies au titre de polices de responsabilité civile professionnelle et décennale couvrant la période de réalisation des travaux (2006-2009). Elle conteste sa garantie en soutenant l'absence de faute de ses assurés et, subsidiairement, l'application de clauses d'exclusion.

La cour a cependant retenu la responsabilité décennale de ses deux assurées, de sorte que la garantie de la société Abeille, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, est due de plein droit, nonobstant la résiliation ultérieure des contrats.

En conséquence, la société Abeille sera condamnée in solidum avec les sociétés Egis et Sud-Ouest Energies à indemniser la société Domofrance, dans la limite du plafond de garantie et dans le respect du partage de responsabilité fixé.

52. La SMABTP est attraite en sa double qualité d'assureur de la société Acorus et de la société Sud-Ouest Energies.

La SMABTP, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Acorus, doit sa garantie pour les dommages causés aux tiers par son assurée dans l'exercice de son activité. Les manquements retenus constituent une faute professionnelle par excellence, directement couverte par l'objet de la police souscrite. La SMABTP ne démontre l'existence d'aucune cause d'exonération ou d'exclusion applicable.

Elle sera donc condamnée in solidum avec son assurée au paiement des indemnités dues à la société Domofrance.

La SMABTP fait valoir à juste titre que sa police d'assurance pour la société Sud-Ouest Energies n'a pris effet qu'à compter du 1er janvier 2007, et que les fautes engageant la responsabilité de celle-ci se rattachent au fait dommageable que constitue le chantier de construction initial, achevé en 2009.

Les fautes retenues contre la société Sud-Ouest Energies ayant été commises durant la période de couverture de la société Abeille, la police souscrite ultérieurement auprès de la SMABTP n'a pas vocation à s'appliquer pour ces faits.

53. Il en est de même pour les sociétés [Localité 1] Assurances et MMA, assignées en leur qualité d'assureurs de la société Sud-Ouest Energies pour des périodes encore plus récentes, respectivement à compter du 16 février 2020 et du 1er janvier 2016, puisque le fait dommageable imputable à leur assurée est antérieur à la prise d'effet de leurs polices respectives.

Sur les demandes accessoires

54. Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens et a condamné la société [N], aux droits de laquelle vient la société Domofrance, à indemniser les frais irrépétibles des sociétés Egis, Sus-Ouest Energies, Abeille, SMABTP et MMA.

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, la cour condamnera les sociétés intimées à payer in solidum à la société Domofrance la somme de 20.000 euros, qui comprend les frais de constat d'huissier et les frais de l'expertise privée de M. [W] et déboutera les intimées de leur demande à ce titre.

55. Les sociétés intimées seront condamnées à payer in solidum les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Révoque l'ordonnance de cloture et prononce la clôture au jour des plaidoiries.

Rejette la fin de non recevoir opposée par les sociétés Acorus et SMABTP à l'appel en garantie des sociétés [Localité 1] et Abeille Iard & Santé.

Infirme le jugement prononcé le 4 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soutenue par la société Sud-Ouest Energies et a retenu la responsabilité des sociétés Engie Home Services et Acorus.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne les sociétés Egis Bâtiments Sud, Sud Ouest Energies, Engie Home Services, Acorus, Abeille Iard & Santé et SMABTP à payer in solidum à la société Domofrance, venant aux droits de la société [N], la somme de 528 477,80 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 23 mai 2022 et jusqu'à la date du présent arrêt.

Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière.

Condamne les sociétés Egis Bâtiments Sud, Sud Ouest Energies, Engie Home Services, Acorus, Abeille Iard & Santé et SMABTP à payer in solidum les dépens de première instance et d'appel.

Condamne les sociétés Egis Bâtiments Sud, Sud Ouest Energies, Engie Home Services, Acorus, Abeille Iard & Santé et SMABTP à payer in solidum à la société Domofrance, venant aux droits de la société [N], la somme de 20.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la société Domofrance et la société Sud-Ouest Energies et les sociétés Acorus et SMABTP de leurs demandes formées contre la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.

Déboute les sociétés Acorus, SMABTP et Sud-Ouest Energies de leurs demandes dirigées contre la société [Localité 1] Assurances.

Déboute les intimés de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés Egis Bâtiments Sud, Sud Ouest Energies et Abeille Iard & Santé seront tenues in solidum à 30 % de ces condamnations et les sociétés Engie Home Services, Acorus et SMABTP à 70 % de ces condamnations.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Magistrat

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