CA Douai, 3e ch., 19 février 2026, n° 24/06084
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/02/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/06084 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6IH
Jugement (N° 22/00100) rendu le 09 Juillet 2024 par le TJ de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Martin Danel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
Mutuelle Mma Iard agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Jean Billemont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, susbstitué par Me Ricaud, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 décembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure
Suivant devis accepté le 17 septembre 2010, Mme [L] [N] a confié à la
société Eco énergie Nord la réalisation de travaux d'installation d'un système de chauffage par pompe à chaleur pour un montant total de 16'500 euros, lesquels ont été achevés le 22 décembre 2010.
En début d'année 2016, Mme [N] a constaté une fuite sur ce système et a donc déclaré un sinistre auprès de l'assureur décennal de la société Eco énergie Nord, la SA MMA IARD (ci-après la société MMA).
La société ACS, gérant le sinistre pour le compte de la société MMA, a versé à Mme [N] une indemnité, au titre de la garantie décennale de la société Eco énergie Nord, aux fins de financement d'une recherche de fuites, sur la base d'un devis de la société Bâti énergies nature.
Les investigations de cette dernière ayant mis en évidence des fuites sur les boîtiers du capteur extérieur, une nouvelle indemnité a été versée à Mme [N], au titre de cette même garantie, destinée à la mise en 'uvre des réparations, lesquelles ont été également confiées à la société Bâti énergies nature.
En mai 2016, à la suite de cette intervention, de nouvelles fuites ont été constatées sur une couronne du capteur extérieur, donnant lieu au versement par la société ACS d'autres indemnités aux fins de recherches et de réparations.
Plusieurs désordres affectant l'installation se sont ensuivis en 2017, 2019 et 2020.
Faisant suite à plusieurs refus de prise en charge de la société ACS, Mme [N] l'a mise en demeure de procéder au remplacement de la pompe à chaleur défectueuse par lettre recommandée en date du 19 novembre 2020.
Par ordonnance de référé du 4 février 2021, à la demande de Mme [N], le tribunal judiciaire de Dunkerque a ordonné la tenue d'une expertise et a commis pour y procéder M. [O] [S], lequel a remis son rapport le 5 octobre 2021.
Par acte du 15 décembre 2021, Mme [N] a fait assigner la société MMA, ès qualité d'assureur de la société Eco énergie Nord, devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d'indemnisation de son préjudice résultant de ces désordres, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
2. Le jugement dont appel
Par jugement rendu le 9 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a':
1- débouté Mme [N] de ses demandes';
2- condamné Mme [N] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise';
3- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
4- rappelé l'exécution provisoire de droit.
3. La déclaration d'appel
Par déclaration du 30 décembre 2024, Mme [N] a formé appel de ce jugement en toutes en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2025, Mme [N] demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et, statuant de nouveau, de':
- condamner la société MMA à lui verser les sommes suivantes':
travaux permettant de remédier aux désordres': 93'308,64 euros avec indexation à l'indice du coût de la construction BT'01 à compter du 29 septembre 2021, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire';
location d'un gîte pendant une période de 4 mois': 1'200 euros par mois';
préjudice de jouissance d'un montant mensuel de 150 euros depuis le 2 mars 2016 jusqu'à la date du «'jugement'» à intervenir';
. frais de déménagement dans le gîte': 1'600 euros';
. remplacement de la serre à l'identique': 6'393 euros';
. travaux sur l'accès en enrobé (parking)': 6'732 euros';
. réfection de la pelouse': 2'259,12 euros';
- condamner la société MMA à lui verser la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
- le tout avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021, date de délivrance de l'assignation de première instance';
- condamner la société MMA à lui verser la somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société MMA aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire.
A l'appui de ses prétentions, Mme [N] fait valoir que':
- les désordres survenus sont imputables à l'installation du système de chauffage par la société Eco énergie Nord, dont la garantie décennale est par conséquent mobilisable, la société Bâti énergies nature n'étant pas parvenue à résoudre les dysfonctionnements initiaux';
- la société Bâti énergies nature est en outre intervenue à la demande de la société MMA dans le cadre de la garantie décennale de la société Eco énergie Nord';
- le système de chauffage installé par la société Eco énergie Nord est impropre à sa destination, dès lors qu'il ne fonctionne pas';
- la société MMA fait preuve de mauvaise foi, ayant admis dans un premier temps la mise en 'uvre de la garantie décennale de la société Eco énergie Nord pour ensuite la dénier';
- la réparation doit être ordonnée à hauteur de ses prétentions, la société MMA ne proposant aucune solution alternative sérieuse.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2025, la société MMA, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens en ce compris les frais d'expertise';
Y ajoutant :
- condamner Mme [N], outre aux dépens d'appel, à lui payer la somme de 3'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel';
Ou, à titre subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Mme [N].
A l'appui de ses prétentions, la société MMA fait valoir que':
- la société Eco énergie Nord'ayant installé la pompe à chaleur litigieuse en lieu et place d'une installation existante, ses travaux ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil';
- les désordres constatés n'affectent pas le plancher chauffant, mais seulement des éléments dissociables de l'ouvrage existant sur lequel ils ont été installés, excluant la garantie décennale du constructeur';
- ainsi que l'a relevé la juridiction de première instance, la société Bâti énergies nature a procédé en 2016 à des réparations de fuites sur le système de pompe à chaleur, lesquelles ont donné lieu à de nouveaux désordres ayant abouti à la mise à l'arrêt de l'installation, de sorte ces derniers désordres ne sont pas imputables à l'intervention de la société Eco énergie Nord';
- le troisième désordre survenu résulte d'un défaut d'entretien par Mme [N] qui ne démontre pas avoir procédé au contrôle annuel d'étanchéité préconisé par la notice d'utilisation et d'entretien du système de chauffage, excluant toute garantie décennale de la société Eco énergie Nord';
- n'ayant pas qualité de maître d'ouvrage ni de mandant de la société Bâti énergies nature, sa responsabilité ne saurait être engagée du fait des manquements de cette dernière dans l'exécution des travaux de réparation';
- même à admettre que les désordres constatés puissent engager la responsabilité de la société Eco énergie Nord, aucune indemnisation ne saurait être accordée à ce titre à Mme [N], dès lors qu'elle ne fournit pas de chiffrage valable de la réparation sollicitée, l'expert judiciaire n'ayant pas validé le devis versé aux débats';
- aucune résistance abusive ne saurait lui être reprochée, dès lors qu'aucun abus n'est caractérisé';
- à titre subsidiaire, le devis produit par Mme [N] inclut des interventions dont elle demande par ailleurs la prise en charge de manière autonome, de sorte qu'il ne peut être fait droit à toutes ses demandes sans encourir le grief de double indemnisation';
- Mme [N] ne justifie pas du montant qu'elle sollicite au titre du préjudice de jouissance';
- en tout état de cause, s'il devait être alloué à Mme [N] une quelconque indemnité au titre de la garantie décennale de la société Eco énergie Nord, celle-ci devrait être réduite de moitié en raison du défaut d'entretien du système de chauffage.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Eco énergie Nord
Sur le caractère applicable de la garantie décennale
En vertu de l'article 1792 du code civil, relèvent de la garantie décennale les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792 2 du même code étend l'application de cette responsabilité aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
En application de ces dispositions, il est admis à présent que les éléments installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne relèvent de la garantie décennale que s'ils constituent en eux-mêmes un ouvrage et ce quel que soit le degré de gravité des désordres.
En pareille hypothèse, l'application de la garantie décennale est donc soumise à la qualification d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
En présence d'une adjonction à un ouvrage préexistant, la conception, l'ampleur et l'ancrage au sol de l'élément installé constituent les critères déterminants de la qualification d'ouvrage autonome.
En l'espèce, il ressort de la facture émise par la société Eco énergie Nord pour l'installation du système de pompe à chaleur (pièce 1 de Mme [N]) que celui-ci se décompose en trois éléments': le générateur, le plancher chauffant et le capteur
extérieur.
Les photographies indicatives du dossier technique de l'installation (pièce 8 de Mme [N]) font apparaître pour le plancher chauffant la mise en place d'un réseau de tubes avant enrobage et revêtement de sol sur toute la surface des pièces concernées.
L'expert désigné par le tribunal judiciaire de Dunkerque indique, dans son rapport du 5 octobre 2021 (pièce 14 de Mme [N]), avoir constaté que ce plancher chauffant comporte deux nappes intérieures correspondant à la cuisine et au salon.
Il ressort en outre du dossier technique que le capteur extérieur est composé de deux couronnes de 60 m, représentant un réseau de canalisations positionné sur une surface de 210 m2 à une profondeur de 50 à 80 cm, requérant une excavation, un décapage et un remblaiement.
Il s'ensuit que l'ampleur des travaux requis pour l'installation du système, la nécessité à cette fin d'interventions importantes sur le terrain et le bâti, assimilables à des travaux de construction, ainsi que l'ancrage au sol du dispositif justifient sa qualification d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
La société MMA conteste la qualification d'ouvrage en s'appuyant sur des arrêts rendus dans des affaires dans lesquelles il n'était pas question de mise en place de canalisations'; par conséquent, ces solutions ne sont pas transposables à l'espèce, n'étant pas contesté que des canalisations ont bien été positionnées dans le cadre de l'installation du système de chauffage par pompe à chaleur objet du litige.
Le moyen selon lequel les désordres n'ont pas affecté le plancher chauffant ayant nécessité les travaux est également inopérant, dès lors que la localisation des désordres ne permet pas d'exclure la qualification d'ouvrage, laquelle ne suppose aucun désordre.
Dès lors que le système est qualifié d'ouvrage autonome, le critère de l'impropriété à destination que requiert la mise en 'uvre de la garantie décennale doit être apprécié indépendamment de l'immeuble pris dans son ensemble.
Or il est constant que la pompe à chaleur est hors d'état de fonctionnement depuis février 2020'; le système de chauffage apparaît donc impropre à sa destination, ce qui n'est au demeurant pas contesté.
En conséquence, l'installateur du système de chauffage par pompe à chaleur est tenu envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage de la garantie des dommages graves l'affectant avant l'expiration d'un délai de 10 ans, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu la société ACS, notamment dans ses courriers des 25 mars et 18 juillet 2016 (pièce 2 de Mme [N]).
Il convient dès lors de vérifier l'application de cette garantie décennale aux désordres survenus en l'espèce.
Sur la mise en 'uvre de la garantie décennale à l'égard des désordres survenus
L'article 1792 du code civil instaure une présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs pour les dommages visés indépendamment de leur cause.
Aux termes du second alinéa de cet article, cette responsabilité n'est toutefois pas encourue «'si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'».
Il résulte de ces dispositions que':
- s'agissant du lien d'imputabilité, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur';
- lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant que les désordres sont dus de manière certaine à une cause étrangère.
En l'espèce, il est constant que la société Eco énergie Nord a installé en 2010, à la demande de Mme [N], le système de chauffage par pompe à chaleur objet du litige.
Il est également constant que, par deux fois en 2016, des fuites ayant été constatées sur cette installation, Mme [N] a fait intervenir pour leur réparation la société Bâti énergies nature, recommandée par la société ACS, gestionnaire de sinistres pour le compte de la société MMA, au moyen d'indemnités versées par cette société au titre de la garantie décennale de la société Eco énergie Nord.
Les versions des parties divergent en revanche quant aux conséquences de ces interventions': selon Mme [N], elles «'n'ont pas permis de remédier aux désordres initialement constatés'», alors que, selon la société MMA, la société Bâti énergies nature «'a certes mis fin à une fuite affectant l'ouvrage d'origine, mais a cependant entraîné un autre désordre, distinct du premier, avant qu'un troisième désordre ne survienne, lui aussi dénué de lien avec un vice des travaux d'origine'».
A l'appui de sa version des faits, la société MMA invoque le rapport d'expertise judiciaire, lequel indique':
«'Dans le détail, les dysfonctionnements peuvent être résumés comme suit :
. 1er dysfonctionnement daté du 2 mars 2016 dû à une fuite sur une couronne du capteur extérieur
. 2e dysfonctionnement daté du 23 mai 2017 dû à un défaut de branchement des collecteurs remplacés en 2016 par Bâti énergies nature
. 3e dysfonctionnement daté du 2 mai 2019 dû à une défaillance d'équipements dissociables du compresseur (valve, déshydrateur et détendeur)'»
Toutefois, l'expert ne précise pas de quels éléments il a inféré cette conclusion.
La seule pièce au dossier corroborant l'imputabilité des désordres postérieurs aux réparations apportées par la société Bâti énergies nature est un courrier recommandé de la société ACS adressé à Mme [N] le 27 octobre 2017.
Ce courrier indique':
«'Dans le cadre de notre gestion pour le compte de MMA IARD nous faisons suite aux investigations de recherche de fuites effectuées en présence de notre expert [R], de l'entreprise [J] [U] et de la société Bâti énergies nature.
Lors de ces investigations, il a été démontré que l'origine du dysfonctionnement de votre installation de géothermie est dû à un défaut de branchement des collecteurs remplacés par la société Bâti énergies nature en 2016, lors d'un précédent sinistre.
De ce fait la responsabilité décennale de l'entreprise Eco énergie Nord n'est pas engagée.'»
Aucune trace des investigations mentionnées dans ce courrier n'apparaît au dossier.
Notablement, le rapport d'expertise de la société [R] n'est pas produit dans le cadre de la présente instance.
L'expert judiciaire, M. [S], indique en outre avoir sollicité ce rapport, mais ne l'avoir toutefois pas obtenu.
Aussi, l'observation formulée dans le rapport d'expertise judiciaire selon laquelle le deuxième dysfonctionnement serait «'dû à un défaut de branchement des collecteurs remplacés en 2016 par Bâti énergies nature'» résulte manifestement du seul courrier précité de la société ACS dont il reprend précisément la formule.
Il s'ensuit que la causalité entre l'intervention de la société Bâti énergies nature et les désordres ultérieurs n'est inférée que d'une pièce unique, à savoir le courrier du 27 octobre 2017, dont la valeur probante est d'autant plus faible qu'elle a été rédigée par la société ACS dans le cadre de son intervention pour le compte de la société MMA, partie au litige.
Par ailleurs, la nature des désordres ultérieurs, des fuites, et leur siège, le système de chauffage par pompe à chaleur, font apparaître un lien direct avec la sphère d'intervention de la société Eco énergie Nord, ayant procédé à son installation.
Ce lien est corroboré par la reconnaissance par la société ACS, agissant pour le compte de la société MMA, dans ses courriers des 25 mars et 18 juillet 2016, que la garantie décennale de la société Eco énergie Nord était acquise pour les premiers désordres survenus, de même nature.
L'imputabilité à l'intervention de cette dernière des différents désordres affectant le système de chauffage est donc établie, de sorte qu'il pèse sur la société Eco énergie Nord une présomption de responsabilité, laquelle ne peut être écartée qu'à condition de démontrer que lesdits désordres résultent de manière certaine d'une cause étrangère.
Or il a été relevé que l'imputation des désordres aux réparations apportées par la société Bâti énergies nature n'est pas établie'; elle ne présente donc pas a fortiori le caractère certain requis pour le renversement de la présomption de responsabilité du constructeur.
Parmi les causes étrangères susceptibles de renverser une telle présomption, figure la faute commise par le maître de l'ouvrage, notamment constituée par le défaut d'entretien de l'ouvrage dès lors qu'il est à l'origine du désordre.
En l'espèce, la société MMA conteste précisément l'imputabilité des désordres à la société Eco énergie Nord, en invoquant un manquement fautif par Mme [N] à son obligation d'entretien du système de chauffage. Elle s'appuie à cet égard sur les dispositions du décret n°'98 560 du 30 juin 1998, ayant inséré au sein du décret n°'92 1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques un article 3 bis dont elle reprend partiellement les termes dans ses écritures.
L'article 3 bis ayant été abrogé par le décret n°'2007 737 du 7 mai 2007, l'obligation de contrôle périodique d'un équipement à la charge du maître de l'ouvrage a été reprise par l'article R.'543 79 du code de l'environnement.
La cour ayant identifié le texte applicable, il convient toutefois de relever que':
- d'une part, la charge de la preuve d'un quelconque défaut d'entretien pèse sur la société MMA, qui l'invoque pour renverser la présomption de responsabilité pesant sur son assurée. A cet égard, elle ne fournit aucune pièce permettant d'établir un tel fait. L'expertise n'a en particulier relevé aucun élément permettant d'observer des indices révélateurs d'un quelconque défaut d'entretien, notamment au siège des désordres litigieux.
- d'autre part et surtout, la preuve d'un lien de causalité certain et direct entre le sinistre et une absence de respect de la réglementation applicable à l'installation n'est pas établie'; à cet égard, il est observé que :
. d'abord, l'obligation de procéder à un contrôle périodique d'étanchéité assurant le confinement du fluide frigorigène n'a vocation qu'à garantir la «'prévention des pollutions, des risques et des nuisances'», selon l'intitulé du livre V du code de l'environnement dans lequel s'insère l'article R.'543 9 précité, et plus spécifiquement de traiter les «'déchets'» résultant d'une telle installation et susceptibles d'affecter l'environnement. Il en résulte qu'une telle réglementation n'impose pas au détenteur d'une pompe à chaleur un contrôle périodique destiné à permettre le bon fonctionnement de l'installation, mais seulement à prévenir des dommages environnementaux.
. ensuite, la notice d'utilisation et d'entretien susvisée précise, dans chacune des parties consacrées respectivement au capteur extérieur, au plancher chauffant et au générateur de la pompe à chaleur, qu'aucun de ces éléments ne nécessite d'entretien particulier';
. enfin, l'expert judiciaire n'a pas davantage relevé que les dysfonctionnements de la pompe à chaleur résulteraient d'un tel défaut d'entretien imputable à Mme [N].
En définitive, la société MMA n'établit pas que les désordres de l'espèce proviendraient de manière certaine d'une cause étrangère à l'intervention de la société Eco énergie Nord.
En conséquence, elle échoue à renverser la présomption de responsabilité pesant sur cette société, de sorte qu'elle est tenue, en qualité d'assureur de celle-ci, de réparer le préjudice subi par Mme [N], résultant des désordres de nature décennale affectant son système de chauffage, qu'il convient dès lors d'évaluer.
Sur le quantum du préjudice de Mme [N]
Le principe de la réparation intégrale impose de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu.
En application de ce principe, le constructeur dont la garantie décennale est mise en 'uvre doit donc réparer intégralement tous les préjudices, matériels et immatériels, consécutifs à son intervention, qu'il convient d'examiner successivement.
Sur les préjudices matériels
Pour l'évaluation des préjudices matériels, il est à noter que la charge des améliorations apportées par les travaux de réfection pèse sur les constructeurs responsables si et seulement si elles sont indispensables à la réparation des désordres.
En l'espèce, l'expert judiciaire envisage deux solutions pour remédier aux désordres constatés.
En premier lieu, il évoque le remplacement de la pompe à chaleur par un appareil techniquement équivalent, permettant la réutilisation des réseaux existant, à savoir le capteur extérieur et le plancher chauffant, mais émet immédiatement un doute sur la pertinence de cette solution, faisant état d'une probabilité que ces réseaux aient été corrompus par les différentes pannes, réparations, ainsi que son inactivité prolongée.
Ainsi la solution du remplacement complet du système de chauffage, présentée en second lieu, apparaît la plus appropriée.
Mme [N] produit à cet égard un devis de la société Comebacq (pièce 9), évaluant à 93'308,64 euros le coût de l'opération, qui a aussi été communiqué à M. [S] dans le cadre de son expertise.
Si ce dernier a émis quelques réserves quant aux solutions retenues par la société Comebacq, notamment s'agissant de la reprise de la même solution technologique, qu'il a considérée désuète, et de l'opportunité du démontage et du remontage de la cuisine, il n'a en revanche formulé aucune proposition alternative.
Il n'a pas répondu pas aux points de sa mission relatifs aux solutions techniques préconisées et au chiffrage de leur coût, celui-ci devant être étayé d'au moins deux devis concurrentiels.
Dès lors que le principe d'un préjudice est admis dans son principe, il appartient à la juridiction de procéder d'office à son évaluation par tous moyens, y compris par une mesure d'instruction, étant précisé que la seule défaillance probatoire de la victime n'est pas de nature à la dispenser d'une telle recherche.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise, dès lors que la cour dispose des éléments lui permettant de procéder à une telle évaluation à partir des pièces produites.
En effet, le devis de la société Comebacq versé au dossier décrit, s'agissant de la reprise des désordres, une solution résultant manifestement d'une étude sérieuse, complète et détaillée, articulant différents corps de métier afin d'appréhender la remise en état du système de chauffage dans sa globalité.
La réserve de M. [S] relative à la reprise de la même solution technologique peut être écartée, n'étant pas établi, en l'absence de proposition alternative, que l'emploi d'une autre technologie supposerait un coût moindre.
Le moyen de la société MMA selon lequel l'expert judiciaire n'aurait prétendument pas validé la solution préconisée par la société Comebacq est indifférent, étant observé d'une part que les réserves émises par l'expert ne suffisent pas à conclure à son rejet de la proposition et d'autre part qu'il ne formule aucune préconisation alternative susceptible de lui être préférée.
Il convient en revanche de déduire du devis de la société Comebacq les différents postes chiffrés pour les travaux prévus sur la cuisine équipée, dont il ressort du dire du représentant de Mme [N] en date du 2 juillet 2021 et du rapport d'expertise qu'ils ne sont pas indispensables à la mise en 'uvre de la solution préconisée'; doit donc être retranché de l'estimation proposée un montant total de 3'672 euros, décomposé de la manière suivante':
- 50'% de la dépose des équipements, soient 1'008 euros,
- part des menuiseries intérieures relatives à la cuisine équipée, soit 1'958,40 euros,
- 50'% de la plomberie, soient 705,60'euros.
Ainsi que l'a relevé la société MMA, les autres devis produits par Mme [N] des sociétés Matovert, Idéal TP et Antony passion nature ne doivent pas être pris en compte, dès lors que la société Comebacq a envisagé une prestation complète, incluant l'intégralité des frais consécutifs au remplacement du système de chauffage.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes et la société MMA est condamnée à verser à celle-ci la somme de 89'636,64 euros au titre de la reprise des désordres sur le système de chauffage par pompe à chaleur.
Ce montant doit être actualisé en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction BT'01 à compter du 29 septembre 2021, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Par ailleurs, il est constant que le parquet chauffant couvre le salon et la cuisine du logement de Mme [N], soit une large part de son rez-de-chaussée'; aussi l'intervention envisagée pour le remplacement du système de chauffage impose-t-elle le déménagement temporaire des meubles de ces pièces et le relogement des occupants, ainsi qu'il a du reste été retenu par l'expert judiciaire en ces termes': «'ceci supposerait que l'immeuble ne pourrait pas être occupé durant ces travaux et qu'il faudrait que Mme [N] envisage une solution de repli pendant cette période'».
S'étant déroulés approximativement trois mois entre l'acceptation par Mme [N] du devis de la société Eco énergie Nord et l'achèvement des travaux initiaux, l'estimation à quatre mois de l'indisponibilité de son logement durant les travaux de remplacement, d'importance similaire, apparaît excessive, étant précisé que son logement ne sera indisponible que durant l'intervention sur son intérieur et qu'il peut être habité pendant les travaux portant sur les parties extérieures et le générateur.
L'indisponibilité du logement consécutive à la mise en 'uvre de la solution préconisée par la société Comebacq doit donc être évaluée à un mois.
Suivant les estimations proposées par Mme [N], étayées notamment par la facture de la société Demepool,' les frais de relogement, de garde-meuble et de déménagement consécutifs aux désordres doivent donc être évalués à':
- 1'600 euros de frais de déménagement,
- 300 euros de frais de garde-meuble,
- 1'200 euros de frais de relogement.
En conséquence, la société MMA est condamnée à verser à Mme [N] la somme de 3'100 euros en réparation de ses autres préjudices matériels.
Sur le préjudice de jouissance
En matière de travaux de réfection de logement, l'évaluation du préjudice de jouissance dépend de l'importance des désordres, de la valeur locative du bien en cause, de la surface concernée par le trouble et de savoir si le bien a été rendu inhabitable ou pas en raison des désordres.
En l'espèce, il est constant que le système de chauffage par pompe à chaleur est à l'arrêt depuis février 2020.
A propos des moyens de chauffage alternatifs, l'expert judiciaire a relevé que la cheminée au feu de bois, installée en février 2020, «'constitue un chauffage d'appoint et décoratif'» qui «'ne peut chauffer l'ensemble du rez-de-chaussée'» et que le chauffage par convecteurs électriques ne concerne que l'étage du bâtiment.
Il s'ensuit que, si la présence de moyens de chauffage alternatifs est de nature à réduire l'ampleur du préjudice de jouissance, elle ne permet pas en revanche de l'exclure, dès lors qu'elle ne permet pas de combler le besoin en chauffage du logement ni, par conséquent, de pallier de manière complète et satisfaisante la lacune induite par les désordres.
Il est donc établi que l'arrêt de la pompe à chaleur a privé Mme [N] d'un système de chauffage performant, réduisant pendant plusieurs années le confort de son logement, ce qui constitue à l'évidence un préjudice de jouissance.
L'expert judiciaire indique que Mme [N] avait chiffré à 150 euros par mois le montant de son préjudice de jouissance.
N'étant toutefois pas allégué que cette situation a rendu le logement inhabitable, et étant considéré, au regard des observations de l'expert judiciaire, que la perte de confort a principalement concerné le rez-de-chaussée du logement, ce préjudice doit être limité à 100 euros par mois.
En outre, la perte de confort n'ayant été subie que pendant la période de chauffage, qu'il convient d'évaluer à 6 mois par an, le préjudice de jouissance résultant des désordres doit être évalué à 600 euros par saison hivernale, à compter de février 2020 jusqu'au prononcé de la présente décision, soit 3'600 euros.
En conséquence, la société MMA est condamnée à verser à Mme [N] la somme de 3'600 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Enfin, il n'y a pas lieu de réduire, comme le sollicite la société MMA, le montant indemnitaire alloué à Mme [N] au titre de ses différents préjudices, n'étant démontré, ainsi qu'il a été relevé, ni l'existence d'un défaut d'entretien fautif, ni l'incidence d'un tel manquement allégué sur la réalisation du dommage.
Sur la demande indemnitaire au titre d'une résistance abusive
Mme [N] soulève une prétention indemnitaire au titre de la résistance abusive, sans toutefois invoquer à son soutien aucun élément de fait ni de droit, de sorte que la cour ne peut que la rejeter.
Au surplus, aucun élément n'établit que la résistance par l'assureur de procéder à l'indemnisation du sinistre procéderait d'une faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
En premier lieu, il est observé que Mme [N] ne sollicite pas, dans le dispositif
de ses conclusions d'appel, l'infirmation du chef de jugement ayant dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la question des frais irrépétibles au titre de la première instance est définitivement tranchée.
Le sens du présent arrêt conduit en revanche à infirmer le jugement entrepris sur ses dispositions relatives aux dépens.
La société MMA, qui succombe, sera ainsi condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Il convient enfin de condamner la société MMA à payer à Mme [N] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 9 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu'il a':
- débouté Mme [L] [N] de ses demandes ;
- condamné Mme [L] [N] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise';
et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SA MMA IARD à payer à Mme [L] [N] la somme de 89'636,64 euros au titre de la reprise des désordres sur le système de chauffage par pompe à chaleur, avec indexation à l'indice du coût de la construction BT'01 à compter du 29 septembre 2021';
Condamne la SA MMA IARD à payer à Mme [L] [N] la somme de 1'600 euros au titre des frais de déménagement';
Condamne la SA MMA IARD à payer à Mme [L] [N] la somme de 300 euros au titre des frais de garde-meuble';
Condamne la SA MMA IARD à payer à Mme [L] [N] la somme de 1'200 euros au titre des frais de relogement durant la période des travaux d'intérieur';
Condamne la SA MMA IARD à payer à Mme [L] [N] la somme de 3'600 euros en réparation de son préjudice de jouissance';
Condamne la SA MMA IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ;
Condamne la SA MMA IARD à payer à Mme [L] [N] la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/02/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/06084 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6IH
Jugement (N° 22/00100) rendu le 09 Juillet 2024 par le TJ de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Martin Danel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
Mutuelle Mma Iard agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Jean Billemont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, susbstitué par Me Ricaud, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 décembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure
Suivant devis accepté le 17 septembre 2010, Mme [L] [N] a confié à la
société Eco énergie Nord la réalisation de travaux d'installation d'un système de chauffage par pompe à chaleur pour un montant total de 16'500 euros, lesquels ont été achevés le 22 décembre 2010.
En début d'année 2016, Mme [N] a constaté une fuite sur ce système et a donc déclaré un sinistre auprès de l'assureur décennal de la société Eco énergie Nord, la SA MMA IARD (ci-après la société MMA).
La société ACS, gérant le sinistre pour le compte de la société MMA, a versé à Mme [N] une indemnité, au titre de la garantie décennale de la société Eco énergie Nord, aux fins de financement d'une recherche de fuites, sur la base d'un devis de la société Bâti énergies nature.
Les investigations de cette dernière ayant mis en évidence des fuites sur les boîtiers du capteur extérieur, une nouvelle indemnité a été versée à Mme [N], au titre de cette même garantie, destinée à la mise en 'uvre des réparations, lesquelles ont été également confiées à la société Bâti énergies nature.
En mai 2016, à la suite de cette intervention, de nouvelles fuites ont été constatées sur une couronne du capteur extérieur, donnant lieu au versement par la société ACS d'autres indemnités aux fins de recherches et de réparations.
Plusieurs désordres affectant l'installation se sont ensuivis en 2017, 2019 et 2020.
Faisant suite à plusieurs refus de prise en charge de la société ACS, Mme [N] l'a mise en demeure de procéder au remplacement de la pompe à chaleur défectueuse par lettre recommandée en date du 19 novembre 2020.
Par ordonnance de référé du 4 février 2021, à la demande de Mme [N], le tribunal judiciaire de Dunkerque a ordonné la tenue d'une expertise et a commis pour y procéder M. [O] [S], lequel a remis son rapport le 5 octobre 2021.
Par acte du 15 décembre 2021, Mme [N] a fait assigner la société MMA, ès qualité d'assureur de la société Eco énergie Nord, devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d'indemnisation de son préjudice résultant de ces désordres, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
2. Le jugement dont appel
Par jugement rendu le 9 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a':
1- débouté Mme [N] de ses demandes';
2- condamné Mme [N] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise';
3- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
4- rappelé l'exécution provisoire de droit.
3. La déclaration d'appel
Par déclaration du 30 décembre 2024, Mme [N] a formé appel de ce jugement en toutes en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2025, Mme [N] demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et, statuant de nouveau, de':
- condamner la société MMA à lui verser les sommes suivantes':
travaux permettant de remédier aux désordres': 93'308,64 euros avec indexation à l'indice du coût de la construction BT'01 à compter du 29 septembre 2021, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire';
location d'un gîte pendant une période de 4 mois': 1'200 euros par mois';
préjudice de jouissance d'un montant mensuel de 150 euros depuis le 2 mars 2016 jusqu'à la date du «'jugement'» à intervenir';
. frais de déménagement dans le gîte': 1'600 euros';
. remplacement de la serre à l'identique': 6'393 euros';
. travaux sur l'accès en enrobé (parking)': 6'732 euros';
. réfection de la pelouse': 2'259,12 euros';
- condamner la société MMA à lui verser la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
- le tout avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021, date de délivrance de l'assignation de première instance';
- condamner la société MMA à lui verser la somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société MMA aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire.
A l'appui de ses prétentions, Mme [N] fait valoir que':
- les désordres survenus sont imputables à l'installation du système de chauffage par la société Eco énergie Nord, dont la garantie décennale est par conséquent mobilisable, la société Bâti énergies nature n'étant pas parvenue à résoudre les dysfonctionnements initiaux';
- la société Bâti énergies nature est en outre intervenue à la demande de la société MMA dans le cadre de la garantie décennale de la société Eco énergie Nord';
- le système de chauffage installé par la société Eco énergie Nord est impropre à sa destination, dès lors qu'il ne fonctionne pas';
- la société MMA fait preuve de mauvaise foi, ayant admis dans un premier temps la mise en 'uvre de la garantie décennale de la société Eco énergie Nord pour ensuite la dénier';
- la réparation doit être ordonnée à hauteur de ses prétentions, la société MMA ne proposant aucune solution alternative sérieuse.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2025, la société MMA, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens en ce compris les frais d'expertise';
Y ajoutant :
- condamner Mme [N], outre aux dépens d'appel, à lui payer la somme de 3'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel';
Ou, à titre subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Mme [N].
A l'appui de ses prétentions, la société MMA fait valoir que':
- la société Eco énergie Nord'ayant installé la pompe à chaleur litigieuse en lieu et place d'une installation existante, ses travaux ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil';
- les désordres constatés n'affectent pas le plancher chauffant, mais seulement des éléments dissociables de l'ouvrage existant sur lequel ils ont été installés, excluant la garantie décennale du constructeur';
- ainsi que l'a relevé la juridiction de première instance, la société Bâti énergies nature a procédé en 2016 à des réparations de fuites sur le système de pompe à chaleur, lesquelles ont donné lieu à de nouveaux désordres ayant abouti à la mise à l'arrêt de l'installation, de sorte ces derniers désordres ne sont pas imputables à l'intervention de la société Eco énergie Nord';
- le troisième désordre survenu résulte d'un défaut d'entretien par Mme [N] qui ne démontre pas avoir procédé au contrôle annuel d'étanchéité préconisé par la notice d'utilisation et d'entretien du système de chauffage, excluant toute garantie décennale de la société Eco énergie Nord';
- n'ayant pas qualité de maître d'ouvrage ni de mandant de la société Bâti énergies nature, sa responsabilité ne saurait être engagée du fait des manquements de cette dernière dans l'exécution des travaux de réparation';
- même à admettre que les désordres constatés puissent engager la responsabilité de la société Eco énergie Nord, aucune indemnisation ne saurait être accordée à ce titre à Mme [N], dès lors qu'elle ne fournit pas de chiffrage valable de la réparation sollicitée, l'expert judiciaire n'ayant pas validé le devis versé aux débats';
- aucune résistance abusive ne saurait lui être reprochée, dès lors qu'aucun abus n'est caractérisé';
- à titre subsidiaire, le devis produit par Mme [N] inclut des interventions dont elle demande par ailleurs la prise en charge de manière autonome, de sorte qu'il ne peut être fait droit à toutes ses demandes sans encourir le grief de double indemnisation';
- Mme [N] ne justifie pas du montant qu'elle sollicite au titre du préjudice de jouissance';
- en tout état de cause, s'il devait être alloué à Mme [N] une quelconque indemnité au titre de la garantie décennale de la société Eco énergie Nord, celle-ci devrait être réduite de moitié en raison du défaut d'entretien du système de chauffage.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Eco énergie Nord
Sur le caractère applicable de la garantie décennale
En vertu de l'article 1792 du code civil, relèvent de la garantie décennale les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792 2 du même code étend l'application de cette responsabilité aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
En application de ces dispositions, il est admis à présent que les éléments installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne relèvent de la garantie décennale que s'ils constituent en eux-mêmes un ouvrage et ce quel que soit le degré de gravité des désordres.
En pareille hypothèse, l'application de la garantie décennale est donc soumise à la qualification d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
En présence d'une adjonction à un ouvrage préexistant, la conception, l'ampleur et l'ancrage au sol de l'élément installé constituent les critères déterminants de la qualification d'ouvrage autonome.
En l'espèce, il ressort de la facture émise par la société Eco énergie Nord pour l'installation du système de pompe à chaleur (pièce 1 de Mme [N]) que celui-ci se décompose en trois éléments': le générateur, le plancher chauffant et le capteur
extérieur.
Les photographies indicatives du dossier technique de l'installation (pièce 8 de Mme [N]) font apparaître pour le plancher chauffant la mise en place d'un réseau de tubes avant enrobage et revêtement de sol sur toute la surface des pièces concernées.
L'expert désigné par le tribunal judiciaire de Dunkerque indique, dans son rapport du 5 octobre 2021 (pièce 14 de Mme [N]), avoir constaté que ce plancher chauffant comporte deux nappes intérieures correspondant à la cuisine et au salon.
Il ressort en outre du dossier technique que le capteur extérieur est composé de deux couronnes de 60 m, représentant un réseau de canalisations positionné sur une surface de 210 m2 à une profondeur de 50 à 80 cm, requérant une excavation, un décapage et un remblaiement.
Il s'ensuit que l'ampleur des travaux requis pour l'installation du système, la nécessité à cette fin d'interventions importantes sur le terrain et le bâti, assimilables à des travaux de construction, ainsi que l'ancrage au sol du dispositif justifient sa qualification d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
La société MMA conteste la qualification d'ouvrage en s'appuyant sur des arrêts rendus dans des affaires dans lesquelles il n'était pas question de mise en place de canalisations'; par conséquent, ces solutions ne sont pas transposables à l'espèce, n'étant pas contesté que des canalisations ont bien été positionnées dans le cadre de l'installation du système de chauffage par pompe à chaleur objet du litige.
Le moyen selon lequel les désordres n'ont pas affecté le plancher chauffant ayant nécessité les travaux est également inopérant, dès lors que la localisation des désordres ne permet pas d'exclure la qualification d'ouvrage, laquelle ne suppose aucun désordre.
Dès lors que le système est qualifié d'ouvrage autonome, le critère de l'impropriété à destination que requiert la mise en 'uvre de la garantie décennale doit être apprécié indépendamment de l'immeuble pris dans son ensemble.
Or il est constant que la pompe à chaleur est hors d'état de fonctionnement depuis février 2020'; le système de chauffage apparaît donc impropre à sa destination, ce qui n'est au demeurant pas contesté.
En conséquence, l'installateur du système de chauffage par pompe à chaleur est tenu envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage de la garantie des dommages graves l'affectant avant l'expiration d'un délai de 10 ans, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu la société ACS, notamment dans ses courriers des 25 mars et 18 juillet 2016 (pièce 2 de Mme [N]).
Il convient dès lors de vérifier l'application de cette garantie décennale aux désordres survenus en l'espèce.
Sur la mise en 'uvre de la garantie décennale à l'égard des désordres survenus
L'article 1792 du code civil instaure une présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs pour les dommages visés indépendamment de leur cause.
Aux termes du second alinéa de cet article, cette responsabilité n'est toutefois pas encourue «'si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'».
Il résulte de ces dispositions que':
- s'agissant du lien d'imputabilité, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur';
- lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant que les désordres sont dus de manière certaine à une cause étrangère.
En l'espèce, il est constant que la société Eco énergie Nord a installé en 2010, à la demande de Mme [N], le système de chauffage par pompe à chaleur objet du litige.
Il est également constant que, par deux fois en 2016, des fuites ayant été constatées sur cette installation, Mme [N] a fait intervenir pour leur réparation la société Bâti énergies nature, recommandée par la société ACS, gestionnaire de sinistres pour le compte de la société MMA, au moyen d'indemnités versées par cette société au titre de la garantie décennale de la société Eco énergie Nord.
Les versions des parties divergent en revanche quant aux conséquences de ces interventions': selon Mme [N], elles «'n'ont pas permis de remédier aux désordres initialement constatés'», alors que, selon la société MMA, la société Bâti énergies nature «'a certes mis fin à une fuite affectant l'ouvrage d'origine, mais a cependant entraîné un autre désordre, distinct du premier, avant qu'un troisième désordre ne survienne, lui aussi dénué de lien avec un vice des travaux d'origine'».
A l'appui de sa version des faits, la société MMA invoque le rapport d'expertise judiciaire, lequel indique':
«'Dans le détail, les dysfonctionnements peuvent être résumés comme suit :
. 1er dysfonctionnement daté du 2 mars 2016 dû à une fuite sur une couronne du capteur extérieur
. 2e dysfonctionnement daté du 23 mai 2017 dû à un défaut de branchement des collecteurs remplacés en 2016 par Bâti énergies nature
. 3e dysfonctionnement daté du 2 mai 2019 dû à une défaillance d'équipements dissociables du compresseur (valve, déshydrateur et détendeur)'»
Toutefois, l'expert ne précise pas de quels éléments il a inféré cette conclusion.
La seule pièce au dossier corroborant l'imputabilité des désordres postérieurs aux réparations apportées par la société Bâti énergies nature est un courrier recommandé de la société ACS adressé à Mme [N] le 27 octobre 2017.
Ce courrier indique':
«'Dans le cadre de notre gestion pour le compte de MMA IARD nous faisons suite aux investigations de recherche de fuites effectuées en présence de notre expert [R], de l'entreprise [J] [U] et de la société Bâti énergies nature.
Lors de ces investigations, il a été démontré que l'origine du dysfonctionnement de votre installation de géothermie est dû à un défaut de branchement des collecteurs remplacés par la société Bâti énergies nature en 2016, lors d'un précédent sinistre.
De ce fait la responsabilité décennale de l'entreprise Eco énergie Nord n'est pas engagée.'»
Aucune trace des investigations mentionnées dans ce courrier n'apparaît au dossier.
Notablement, le rapport d'expertise de la société [R] n'est pas produit dans le cadre de la présente instance.
L'expert judiciaire, M. [S], indique en outre avoir sollicité ce rapport, mais ne l'avoir toutefois pas obtenu.
Aussi, l'observation formulée dans le rapport d'expertise judiciaire selon laquelle le deuxième dysfonctionnement serait «'dû à un défaut de branchement des collecteurs remplacés en 2016 par Bâti énergies nature'» résulte manifestement du seul courrier précité de la société ACS dont il reprend précisément la formule.
Il s'ensuit que la causalité entre l'intervention de la société Bâti énergies nature et les désordres ultérieurs n'est inférée que d'une pièce unique, à savoir le courrier du 27 octobre 2017, dont la valeur probante est d'autant plus faible qu'elle a été rédigée par la société ACS dans le cadre de son intervention pour le compte de la société MMA, partie au litige.
Par ailleurs, la nature des désordres ultérieurs, des fuites, et leur siège, le système de chauffage par pompe à chaleur, font apparaître un lien direct avec la sphère d'intervention de la société Eco énergie Nord, ayant procédé à son installation.
Ce lien est corroboré par la reconnaissance par la société ACS, agissant pour le compte de la société MMA, dans ses courriers des 25 mars et 18 juillet 2016, que la garantie décennale de la société Eco énergie Nord était acquise pour les premiers désordres survenus, de même nature.
L'imputabilité à l'intervention de cette dernière des différents désordres affectant le système de chauffage est donc établie, de sorte qu'il pèse sur la société Eco énergie Nord une présomption de responsabilité, laquelle ne peut être écartée qu'à condition de démontrer que lesdits désordres résultent de manière certaine d'une cause étrangère.
Or il a été relevé que l'imputation des désordres aux réparations apportées par la société Bâti énergies nature n'est pas établie'; elle ne présente donc pas a fortiori le caractère certain requis pour le renversement de la présomption de responsabilité du constructeur.
Parmi les causes étrangères susceptibles de renverser une telle présomption, figure la faute commise par le maître de l'ouvrage, notamment constituée par le défaut d'entretien de l'ouvrage dès lors qu'il est à l'origine du désordre.
En l'espèce, la société MMA conteste précisément l'imputabilité des désordres à la société Eco énergie Nord, en invoquant un manquement fautif par Mme [N] à son obligation d'entretien du système de chauffage. Elle s'appuie à cet égard sur les dispositions du décret n°'98 560 du 30 juin 1998, ayant inséré au sein du décret n°'92 1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques un article 3 bis dont elle reprend partiellement les termes dans ses écritures.
L'article 3 bis ayant été abrogé par le décret n°'2007 737 du 7 mai 2007, l'obligation de contrôle périodique d'un équipement à la charge du maître de l'ouvrage a été reprise par l'article R.'543 79 du code de l'environnement.
La cour ayant identifié le texte applicable, il convient toutefois de relever que':
- d'une part, la charge de la preuve d'un quelconque défaut d'entretien pèse sur la société MMA, qui l'invoque pour renverser la présomption de responsabilité pesant sur son assurée. A cet égard, elle ne fournit aucune pièce permettant d'établir un tel fait. L'expertise n'a en particulier relevé aucun élément permettant d'observer des indices révélateurs d'un quelconque défaut d'entretien, notamment au siège des désordres litigieux.
- d'autre part et surtout, la preuve d'un lien de causalité certain et direct entre le sinistre et une absence de respect de la réglementation applicable à l'installation n'est pas établie'; à cet égard, il est observé que :
. d'abord, l'obligation de procéder à un contrôle périodique d'étanchéité assurant le confinement du fluide frigorigène n'a vocation qu'à garantir la «'prévention des pollutions, des risques et des nuisances'», selon l'intitulé du livre V du code de l'environnement dans lequel s'insère l'article R.'543 9 précité, et plus spécifiquement de traiter les «'déchets'» résultant d'une telle installation et susceptibles d'affecter l'environnement. Il en résulte qu'une telle réglementation n'impose pas au détenteur d'une pompe à chaleur un contrôle périodique destiné à permettre le bon fonctionnement de l'installation, mais seulement à prévenir des dommages environnementaux.
. ensuite, la notice d'utilisation et d'entretien susvisée précise, dans chacune des parties consacrées respectivement au capteur extérieur, au plancher chauffant et au générateur de la pompe à chaleur, qu'aucun de ces éléments ne nécessite d'entretien particulier';
. enfin, l'expert judiciaire n'a pas davantage relevé que les dysfonctionnements de la pompe à chaleur résulteraient d'un tel défaut d'entretien imputable à Mme [N].
En définitive, la société MMA n'établit pas que les désordres de l'espèce proviendraient de manière certaine d'une cause étrangère à l'intervention de la société Eco énergie Nord.
En conséquence, elle échoue à renverser la présomption de responsabilité pesant sur cette société, de sorte qu'elle est tenue, en qualité d'assureur de celle-ci, de réparer le préjudice subi par Mme [N], résultant des désordres de nature décennale affectant son système de chauffage, qu'il convient dès lors d'évaluer.
Sur le quantum du préjudice de Mme [N]
Le principe de la réparation intégrale impose de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu.
En application de ce principe, le constructeur dont la garantie décennale est mise en 'uvre doit donc réparer intégralement tous les préjudices, matériels et immatériels, consécutifs à son intervention, qu'il convient d'examiner successivement.
Sur les préjudices matériels
Pour l'évaluation des préjudices matériels, il est à noter que la charge des améliorations apportées par les travaux de réfection pèse sur les constructeurs responsables si et seulement si elles sont indispensables à la réparation des désordres.
En l'espèce, l'expert judiciaire envisage deux solutions pour remédier aux désordres constatés.
En premier lieu, il évoque le remplacement de la pompe à chaleur par un appareil techniquement équivalent, permettant la réutilisation des réseaux existant, à savoir le capteur extérieur et le plancher chauffant, mais émet immédiatement un doute sur la pertinence de cette solution, faisant état d'une probabilité que ces réseaux aient été corrompus par les différentes pannes, réparations, ainsi que son inactivité prolongée.
Ainsi la solution du remplacement complet du système de chauffage, présentée en second lieu, apparaît la plus appropriée.
Mme [N] produit à cet égard un devis de la société Comebacq (pièce 9), évaluant à 93'308,64 euros le coût de l'opération, qui a aussi été communiqué à M. [S] dans le cadre de son expertise.
Si ce dernier a émis quelques réserves quant aux solutions retenues par la société Comebacq, notamment s'agissant de la reprise de la même solution technologique, qu'il a considérée désuète, et de l'opportunité du démontage et du remontage de la cuisine, il n'a en revanche formulé aucune proposition alternative.
Il n'a pas répondu pas aux points de sa mission relatifs aux solutions techniques préconisées et au chiffrage de leur coût, celui-ci devant être étayé d'au moins deux devis concurrentiels.
Dès lors que le principe d'un préjudice est admis dans son principe, il appartient à la juridiction de procéder d'office à son évaluation par tous moyens, y compris par une mesure d'instruction, étant précisé que la seule défaillance probatoire de la victime n'est pas de nature à la dispenser d'une telle recherche.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise, dès lors que la cour dispose des éléments lui permettant de procéder à une telle évaluation à partir des pièces produites.
En effet, le devis de la société Comebacq versé au dossier décrit, s'agissant de la reprise des désordres, une solution résultant manifestement d'une étude sérieuse, complète et détaillée, articulant différents corps de métier afin d'appréhender la remise en état du système de chauffage dans sa globalité.
La réserve de M. [S] relative à la reprise de la même solution technologique peut être écartée, n'étant pas établi, en l'absence de proposition alternative, que l'emploi d'une autre technologie supposerait un coût moindre.
Le moyen de la société MMA selon lequel l'expert judiciaire n'aurait prétendument pas validé la solution préconisée par la société Comebacq est indifférent, étant observé d'une part que les réserves émises par l'expert ne suffisent pas à conclure à son rejet de la proposition et d'autre part qu'il ne formule aucune préconisation alternative susceptible de lui être préférée.
Il convient en revanche de déduire du devis de la société Comebacq les différents postes chiffrés pour les travaux prévus sur la cuisine équipée, dont il ressort du dire du représentant de Mme [N] en date du 2 juillet 2021 et du rapport d'expertise qu'ils ne sont pas indispensables à la mise en 'uvre de la solution préconisée'; doit donc être retranché de l'estimation proposée un montant total de 3'672 euros, décomposé de la manière suivante':
- 50'% de la dépose des équipements, soient 1'008 euros,
- part des menuiseries intérieures relatives à la cuisine équipée, soit 1'958,40 euros,
- 50'% de la plomberie, soient 705,60'euros.
Ainsi que l'a relevé la société MMA, les autres devis produits par Mme [N] des sociétés Matovert, Idéal TP et Antony passion nature ne doivent pas être pris en compte, dès lors que la société Comebacq a envisagé une prestation complète, incluant l'intégralité des frais consécutifs au remplacement du système de chauffage.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes et la société MMA est condamnée à verser à celle-ci la somme de 89'636,64 euros au titre de la reprise des désordres sur le système de chauffage par pompe à chaleur.
Ce montant doit être actualisé en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction BT'01 à compter du 29 septembre 2021, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Par ailleurs, il est constant que le parquet chauffant couvre le salon et la cuisine du logement de Mme [N], soit une large part de son rez-de-chaussée'; aussi l'intervention envisagée pour le remplacement du système de chauffage impose-t-elle le déménagement temporaire des meubles de ces pièces et le relogement des occupants, ainsi qu'il a du reste été retenu par l'expert judiciaire en ces termes': «'ceci supposerait que l'immeuble ne pourrait pas être occupé durant ces travaux et qu'il faudrait que Mme [N] envisage une solution de repli pendant cette période'».
S'étant déroulés approximativement trois mois entre l'acceptation par Mme [N] du devis de la société Eco énergie Nord et l'achèvement des travaux initiaux, l'estimation à quatre mois de l'indisponibilité de son logement durant les travaux de remplacement, d'importance similaire, apparaît excessive, étant précisé que son logement ne sera indisponible que durant l'intervention sur son intérieur et qu'il peut être habité pendant les travaux portant sur les parties extérieures et le générateur.
L'indisponibilité du logement consécutive à la mise en 'uvre de la solution préconisée par la société Comebacq doit donc être évaluée à un mois.
Suivant les estimations proposées par Mme [N], étayées notamment par la facture de la société Demepool,' les frais de relogement, de garde-meuble et de déménagement consécutifs aux désordres doivent donc être évalués à':
- 1'600 euros de frais de déménagement,
- 300 euros de frais de garde-meuble,
- 1'200 euros de frais de relogement.
En conséquence, la société MMA est condamnée à verser à Mme [N] la somme de 3'100 euros en réparation de ses autres préjudices matériels.
Sur le préjudice de jouissance
En matière de travaux de réfection de logement, l'évaluation du préjudice de jouissance dépend de l'importance des désordres, de la valeur locative du bien en cause, de la surface concernée par le trouble et de savoir si le bien a été rendu inhabitable ou pas en raison des désordres.
En l'espèce, il est constant que le système de chauffage par pompe à chaleur est à l'arrêt depuis février 2020.
A propos des moyens de chauffage alternatifs, l'expert judiciaire a relevé que la cheminée au feu de bois, installée en février 2020, «'constitue un chauffage d'appoint et décoratif'» qui «'ne peut chauffer l'ensemble du rez-de-chaussée'» et que le chauffage par convecteurs électriques ne concerne que l'étage du bâtiment.
Il s'ensuit que, si la présence de moyens de chauffage alternatifs est de nature à réduire l'ampleur du préjudice de jouissance, elle ne permet pas en revanche de l'exclure, dès lors qu'elle ne permet pas de combler le besoin en chauffage du logement ni, par conséquent, de pallier de manière complète et satisfaisante la lacune induite par les désordres.
Il est donc établi que l'arrêt de la pompe à chaleur a privé Mme [N] d'un système de chauffage performant, réduisant pendant plusieurs années le confort de son logement, ce qui constitue à l'évidence un préjudice de jouissance.
L'expert judiciaire indique que Mme [N] avait chiffré à 150 euros par mois le montant de son préjudice de jouissance.
N'étant toutefois pas allégué que cette situation a rendu le logement inhabitable, et étant considéré, au regard des observations de l'expert judiciaire, que la perte de confort a principalement concerné le rez-de-chaussée du logement, ce préjudice doit être limité à 100 euros par mois.
En outre, la perte de confort n'ayant été subie que pendant la période de chauffage, qu'il convient d'évaluer à 6 mois par an, le préjudice de jouissance résultant des désordres doit être évalué à 600 euros par saison hivernale, à compter de février 2020 jusqu'au prononcé de la présente décision, soit 3'600 euros.
En conséquence, la société MMA est condamnée à verser à Mme [N] la somme de 3'600 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Enfin, il n'y a pas lieu de réduire, comme le sollicite la société MMA, le montant indemnitaire alloué à Mme [N] au titre de ses différents préjudices, n'étant démontré, ainsi qu'il a été relevé, ni l'existence d'un défaut d'entretien fautif, ni l'incidence d'un tel manquement allégué sur la réalisation du dommage.
Sur la demande indemnitaire au titre d'une résistance abusive
Mme [N] soulève une prétention indemnitaire au titre de la résistance abusive, sans toutefois invoquer à son soutien aucun élément de fait ni de droit, de sorte que la cour ne peut que la rejeter.
Au surplus, aucun élément n'établit que la résistance par l'assureur de procéder à l'indemnisation du sinistre procéderait d'une faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
En premier lieu, il est observé que Mme [N] ne sollicite pas, dans le dispositif
de ses conclusions d'appel, l'infirmation du chef de jugement ayant dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la question des frais irrépétibles au titre de la première instance est définitivement tranchée.
Le sens du présent arrêt conduit en revanche à infirmer le jugement entrepris sur ses dispositions relatives aux dépens.
La société MMA, qui succombe, sera ainsi condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Il convient enfin de condamner la société MMA à payer à Mme [N] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 9 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu'il a':
- débouté Mme [L] [N] de ses demandes ;
- condamné Mme [L] [N] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise';
et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SA MMA IARD à payer à Mme [L] [N] la somme de 89'636,64 euros au titre de la reprise des désordres sur le système de chauffage par pompe à chaleur, avec indexation à l'indice du coût de la construction BT'01 à compter du 29 septembre 2021';
Condamne la SA MMA IARD à payer à Mme [L] [N] la somme de 1'600 euros au titre des frais de déménagement';
Condamne la SA MMA IARD à payer à Mme [L] [N] la somme de 300 euros au titre des frais de garde-meuble';
Condamne la SA MMA IARD à payer à Mme [L] [N] la somme de 1'200 euros au titre des frais de relogement durant la période des travaux d'intérieur';
Condamne la SA MMA IARD à payer à Mme [L] [N] la somme de 3'600 euros en réparation de son préjudice de jouissance';
Condamne la SA MMA IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ;
Condamne la SA MMA IARD à payer à Mme [L] [N] la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président