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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 19 février 2026, n° 25/07731

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/07731

19 février 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026

(n° 67, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07731 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLINP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2025 -Président du TJ de [Localité 1] - RG n° 24/02157

APPELANTE

S.C.C.V. SCCV ANTHELIA, RCS de [Localité 2] sous le n°833 410 780, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Solenn GRALL de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Ayant pour avocat plaidant Me Corentin PALICOT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES

S.A.S. JDM RAVALEMENT, RCS d'[Localité 4] sous le n°808 586 978, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1071

S.A.R.L. CO BE ARCHITECTURE ET PAYSAGE, RCS de [Localité 6] sous le n°442 889 135, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de PARIS, toque : J073

S.A.R.L. P-TEC, RCS de [Localité 1] sous le n°808 779 789, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 30.05.2025 à étude

S.A.R.L. EDYS CONSTRUCTION, RCS de [Localité 9] sous le n°843 517 996, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 10]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 30.05.2025 à personne morale

S.A.R.L. SOCIETE SPÉCIALISÉE EN PEINTURE ET SOLS, RCS de [Localité 9] sous le n°514 912 096, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 30.05.2025 à personne morale

S.A.S. EUROLEC 2000, RCS d'[Localité 4] sous le n°449 609 981, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8] [Localité 12] [Adresse 9] E

[Adresse 10]

[Localité 13]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 31.05.2025 à étude

S.A.S. EUROGYPSE, RCS d'[Localité 4] sous le n°410 288 476, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 14]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 30.05.2025 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport, conformément à l'article 805 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- PAR DEFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La SSCV Anthelia a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 12] » situé [Adresse 13] à [Localité 15] commercialisé dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement.

Sont intervenus à l'acte de construire :

La société SMB, devenue Edys Construction, pour le lot gros 'uvre ;

La société Société spécialisée en peinture et sols (SSPS) pour le lot sols durs ;

La société Eurolec 2000 pour le lot électricité ;

La société P-TEC pour le lot plomberie ;

La société Eurogypse pour les lots menuiseries intérieures bois et cloisons doublages ;

La société JDM Ravalement pour le lot ravalement.

Dits « les constructeurs ».

La maîtrise d''uvre a été confiée au groupement conjoint composé de la société CO BE Architecture et Paysage et à la société SA Scoping, groupement représenté par un mandataire commun, CO BE Architecture Et Paysage.

La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 10 mars 2021 et la réception des travaux est intervenue le 20 juin 2024 avec réserves.

Par différents actes authentiques du 24 décembre 2020, M. [D] et Mme [U], son épouse, ont fait l'acquisition du lot n°44 - appartement B502- et des lots 15 et 57 - appartement A301- et, pour le compte de la S.A.S Happy Family, les lots n°45 et 66 - appartement B601-, lots n°34 et 64 - appartement B301-, et lots n°11 et 75 - appartement A201.

La livraison des lots précités est intervenue avec réserves le 13 février 2024 ; des réserves complémentaires ont été régularisées postérieurement par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 13 mars 2024.

Par courrier recommandé du 7 juin 2024, le conseil des acquéreurs a adressé une mise en demeure à la SCCV Anthelia d'avoir à procéder à la levée des réserves.

Le 2 octobre 2024, la S.A.S Happy Family, Mme et M. [D] ont fait assigner la SSCV Anthelia devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins d'obtenir, sous astreinte, la levée des réserves. Cette affaire a été inscrite au répertoire général sous le numéro 24/01668.

Par actes du 17 décembre 2024, la SCCV Anthelia a fait assigner les constructeurs (les sociétés : JDM Ravalement, P-TEC, CO BE Architecture et Paysage, Edys Construction, SSPS, Euroloc 2000 et Eurogypse) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ces sociétés la garantir de toute condamnation.

L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/02157.

Par conclusions du 12 février 2025, la SSCV Antelia a demandé au juge des référés de :

Joindre l'instance initiée par M. [A], Mme [U] et la SAS Happy Family enregistrée sous le RG 24/01668 avec l'instance initiée par la SCCV Anthelia enregistrée sous le RG 24/02157 ;

A titre principal,

Déclarer que les demandes formulées par M. [A], Mme [U] et la SAS Happy Family sont irrecevables et en toute hypothèse non fondées ;

Débouter M. [A], Mme [U] et la SAS Happy Family de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Condamner M. [A], Mme [U] et la SAS Happy Family à verser à la SCCV Anthelia la somme de 5.000 euros au titre du caractère abusif de leur action en justice ;

Condamner M. [A], Mme [U] et la SAS Happy Family à verser à la SCCV Anthelia la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner M. [A], Mme [U] et la SAS Happy Family aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger recevable et bien fondée l'intervention forcée des sociétés Edys Construction, JDM Ravalement, Eurogype, SSPS, Eurolec 2000, et CO BE Architecture et Paysage ;

Ordonner la mise hors de cause de la société P-TEC ;

Condamner la société Edys Construction à la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre s'agissant des désordres suivants :

Appartement B502 : le calfeutrement doit être revu ;

Condamner la société JDM Ravalement à la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre s'agissant des désordres suivants :

Appartement A201 : la finition du linteau est à revoir ;

Appartement A301 : nettoyage de la sous-face, la gouttière fuit en cas de pluie ;

Appartement B502 : traces sous la façade et reprise de la sous-face ;

Appartement B601 : revoir la finition d'angle de la couvertine ;

Condamner la société Eurogypse à la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre s'agissant des désordres suivants :

Appartement B601 : tête de cloison à supprimer, dormant tordu sous le châssis, inverser le sens d'ouverture de la porte et poser une butée de sol, impact sur l'angle haut de la porte palière côté intérieur, impact sur l'angle bas gauche de la porte palière côté extérieur, poser les portes de placard sur toute la hauteur ;

Appartement B301 : cache tuyau manquant, cache nourrice et étagères manquants, reprise des chocs sur la plinthe en bas de la porte palière du côté extérieur ;

Appartement B502 : le laquage est abîmé sur la partie haute et basse de la porte d'entrée et celle du séjour, pièce cassée sur un gond de la porte d'entrée, la partie basse de la portée d'entrée est abîmée (côté extérieur) ;

Appartement A301 : pose d'un cache tuyau, éclat présent sur le bas de la porte palière du côté intérieur ;

Condamner la société SSPS à la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre s'agissant des désordres suivants :

Appartement B601 : zone carrelage non conforme au plan (carrelage à remplacer par du revêtement en PVC), reprise du carrelage après dépose de la cloison (qui est censée être démontable mais qui ne l'est pas) ;

Appartement A201 : zone carrelage non conforme au plan (carrelage à remplacer par du revêtement en PVC) ;

Appartement A301 : rayures sur le parquet ;

Condamner la société Eurolec 2000 à la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre s'agissant des désordres suivants :

Appartement B301 : la prise et les interrupteurs doivent être déplacés dans la cuisine ;

Appartement A301 : installation de la domotique est à terminer ;

Condamner la société CO BE Architecture et Paysage in solidum avec le locateur d'ouvrage concerné par chaque désordre à la garantir contre toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

Condamner in solidum les sociétés Edys Construction, JDM Ravalement, Eurogypse, SSPS, Eurolec 2000 et CO BE Architecture et Paysage à la garantir contre toute éventuelle condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens ;

Condamner in solidum les sociétés Edys Construction, JDM Ravalement, Eurogypse, SSPS, Eurolec 2000 et CO BE Architecture et Paysage à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

Débouter la société P-TEC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Par ordonnance réputée contradictoire du 17 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :

Rejeté la demande de jonction formulée par la SSCV Anthelia de la présente instance avec celle enregistrée au répertoire général sous le numéro n°24/01668 ;

Mis hors de cause la S.A.R.L P-TEC ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en garantie formulées par la SSCV Anthelia ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamné la SSCV à payer à la S.A.S JDM Ravalement et à la S.A.S P-TEC la somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SSCV Anthelia aux entiers dépens ;

Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22 avril 2025, la société Anthelia a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 décembre 2025, la société Anthelia demande, au visa des articles 1231-1 et 1792-6 du code civil, 331 et 835 du code de procédure civile, de :

Infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 17 mars 2025 sous le RG n°24/01668 en ce qu'elle a :

Condamné la SCCV Anthelia à lever les réserves des biens suivants situés dans l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 12] situé [Adresse 14] à [Localité 15] :

Sur les biens appartenant à la SAS Happy Family :

Lots n°45 et 66 - B601 :

3. Séjour - Cuisine Zone carrelage non conforme au plan (carrelage à remplacer par du revêtement en PVC)

4. Séjour - Cuisine Tête de cloison à supprimer

7. Séjour Dormant tordu sous le châssis

14. Salle de bain Inverser le sens d'ouverture de la porte et poser une butée de sol

25. Entrée Impact sur l'angle haut de la porte palière côté intérieur

31. [I] Revoir la finition d'angle de la couvertine

33. Entrée Impact sur l'angle bas gauche de la porte palière côté extérieur

35. Chambre 1 Poser les portes de placard sur toute la hauteur

40. WC Reprise du carrelage après dépose de la cloison (qui est censée être démontable mais qui ne l'est pas)

43. Joint de vitrage à changer (ne tient pas en place)

Général Déplacer les tringles de tous les volets roulants depuis le côté poignée vers le côté charnière afin de ne pas gêner l'ouverture. Seule exception : doubles portes fenêtres.

Lots n°34 et 64 - B301 :

3. Cuisine : le sens d'ouverture de la fenêtre doit être inversé

4. WC : cache tuyau manquant A lever (En cours- à terminer)

5. Séjour : Cache nourrice et étagères manquants A lever (En cours - à terminer)

6. Séjour : la prise et les interrupteurs doivent être déplacés dans la cuisine

36. Entrée : reprise des chocs sur la plinthe en bas de la porte palière du côté extérieur (remise en peinture seulement)

48. Séjour : joint acrylique décollé sous la porte fenêtre Général Déplacer les tringles de tous les volets roulants depuis le côté poignée vers le côté charnière afin de ne pas gêner l'ouverture. Seule exception : doubles portes fenêtres.

Lots n°11 et 75 - A201 :

1. Zone carrelage non conforme au plan (le carrelage doit être remplacé par un revêtement en PVC)

11. [I] : la finition du linteau est à revoir

25. WC : peinture de l'évacuation du lave-mains

Général Déplacer les tringles de tous les volets roulants depuis le côté poignée vers le côté charnière afin de ne pas gêner l'ouverture. Seule exception : doubles portes fenêtres.

Sur les biens appartenant à Mme et M. [D]

Lots n°44 - B502 :

2. Terrasse : traces sous la façade et reprise de la sous face

4. Terrasse : le calfeutrement doit être revu

17. Séjour : le laquage est abîmé sur la partie haute et basse de porte d'entrée et celle du séjour

23. Entrée : pierre cassée sur un gond de la porte d'entrée

24. Entrée : la partie basse de la porte d'entrée est abîmée côté extérieur

27. [I] : traces d'humidité sur le plafond à reprendre.

Lots n°15 et 57 - A301 :

23. Salle d'eau : pose d'un cache tuyau

29. [I] : nettoyage de la sous-face

42. Chambre 3 : rayures sur le parquet

53. Général : l'installation de la domotique est à terminer

54. Séjour : éclat présent sur le bas de la porte palière du côté intérieur

60. [I] : la gouttière fuit en cas de pluie

Dit que faute pour la SCCV Anthelia d'avoir fait procéder à la levée des réserves précitées dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera redevable passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant une durée de 180 jours (soit une somme totale de 90.000 euros) jusqu'à la levée de la dernière réserve ;

Condamné la SCCV Anthelia à payer à M. [D] et Mme [U], son épouse, la somme globale de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels à valoir sur la réparation de leur préjudice moral ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamné la SCCV Anthelia à payer à la SAS Happy Family, M. [D] et Mme [U], son épouse la somme globale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SCCV Anthelia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SCCV Anthelia aux entiers dépens ;

Infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 17 mars 2025 sous le RG n°24/01257 en ce qu'elle a :

Rejeté la demande de jonction formulée par la SCCV Anthelia de la présente instance avec celle enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 24/01668 ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en garantie formulées par la SCCV Anthelia ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Condamné la SCCV Anthelia à payer à la SAS JDM Ravalement et à la SAS P-TEC la somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SCCV Anthelia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SCCV Anthelia aux entiers dépens ;

Et statuant à nouveau,

Joindre les instances enregistrées en appel sous les RG n°25/07740 et n°25/07731 ;

A titre principal,

Déclarer que les demandes formulées par M. [D], Mme [U] et la S.A.S Happy Family sont irrecevables et en toute hypothèse non fondées ;

Débouter M. [D], Mme [U] et la S.A.S Happy Family de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

Condamner M. [D], Mme [U] et la S.A.S Happy Family à lui rembourser la somme de 3.634,78 euros versée au titre de l'exécution provisoire de droit ;

Condamner la société JDM Ravalement à lui rembourser la somme de 2.250 euros TTC correspondant aux montants pris en charge par elle-même au titre des travaux de reprise de JDM Ravalement ;

Condamner les sociétés P-TEC et JDM Ravalement à lui rembourser chacune la somme de 1.500 euros versée en vertu de l'exécution provisoire de droit ;

Condamner Monsieur [D], Madame [U] et la S.A.S Happy Family à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [D], Madame [U] et la S.A.S Happy Family aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger recevable et bien fondée l'intervention forcée des sociétés Edys Construction, JDM Ravalement, Eurogypse, SSPS, Eurolec 2000 et CO BE Architecture et paysage ;

Condamner la société Edys Construction à la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre s'agissant des désordres suivants :

Appartement B502 : le calfeutrement doit être revu (en suspens jusqu'à l'expertise judiciaire du SDC)

Condamner la Société JDM Ravalement à la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre s'agissant des désordres suivants :

Appartement A201 : la finition du linteau est à revoir (levé et admis par les demandeurs principaux) ;

Appartement A301 : nettoyage de la sous-face, la gouttière fuit en cas de pluie (levé et admis par les demandeurs principaux) ;

Appartement B502 : traces sous la façade et reprise de la sous-face (en suspens jusqu'à l'expertise judiciaire du SDC) ;

Appartement B601 : revoir la finition d'angle de la couvertine (levée, mais aurait créé un nouveau désordre, selon demandeurs principaux) ;

Condamner la société Eurogypse à la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre s'agissant des désordres suivants :

Appartement B601 : tête de cloison à supprimer, (levée, mais aurait créé un nouveau désordre, selon demandeurs principaux) ;

Appartement B601 : dormant tordu sous le châssis, inverser le sens d'ouverture de la porte et poser une butée de sol, impact sur l'angle haut de la porte palière côté intérieur, impact sur l'angle bas gauche de la porte palière côté extérieur, poser les portes de placard sur toute la hauteur (levés et admis par les demandeurs principaux) ;

Appartement B301 : cache tuyau manquant, Cache nourrice et étagères manquants, Reprise des chocs sur la plinthe en bas de la porte palière du côté extérieur, (levés et admis par les demandeurs principaux) ;

Appartement B502 : le laquage est abîmé sur la partie haute et basse de la porte d'entrée et celle du séjour, pièce cassée sur un gond de la porte d'entrée, La partie basse de la porte d'entrée est abîmée (côté extérieur) (levés et admis par les demandeurs principaux) ;

Appartement A301 : pose d'un cache tuyau, Eclat présent sur le bas de la porte palière du côté intérieur (levés et admis par les demandeurs principaux) ;

Condamner la société SSPS à la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre s'agissant des désordres suivants :

Appartement B601 : zone carrelage non conforme au plan (carrelage à remplacer par du revêtement en PCV), Reprise du carrelage après dépose de la cloison (qui est censée être démontable mais qui ne l'est pas) (levé et admis par les demandeurs principaux) ;

Appartement A201 : zone carrelage non conforme au plan (carrelage à remplacer par du revêtement en PCV) (levé et admis par les demandeurs principaux) ;

Appartement A301 : rayures sur le parquet (levé et admis par les demandeurs principaux) ;

Condamner la société CO BE Architecture et Paysage in solidum avec le locateur d'ouvrage concerné par chaque désordre dénoncé à la garantir contre toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

Condamner la société JDM Ravalement à lui rembourser la somme de 2.250 euros TTC correspondant aux montants pris en charge par elle-même au titre des travaux de reprise de JDM Ravalement ;

Condamner les sociétés P-TEC et JDM Ravalement à lui rembourser chacune la somme de 1.500 euros versée en vertu de l'exécution provisoire de droit ;

Condamner in solidum les sociétés Edys Construction, Eurogypse, SSPS, Eurolec 2000 et CO BE Architecture et Paysage à la garantir contre toute éventuelle condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

Condamner in solidum les sociétés Edys Construction, JDM Ravalement, Eurogypse SSPS, Eurolec 2000 et CO BE Architecture et Paysage à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

Débouter l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 décembre 2025, la société JDM Ravalement demande à la cour, au visa des articles 367 et 835 du code de procédure civile, 1792-6 du code civil, de :

Débouter la SCCV Anthelia au titre de sa demande de jonction des instances n°25/07740 et n°25/07731 ;

Débouter la SCCV Anthelia de sa demande de garantie à son encontre ;

Débouter la SCCV Anthelia de sa demande de remboursement de la somme de 2.250 euros TTC correspondant aux montants qui seraient pris en charge par la SCCV ANTHELIA au titre des travaux de reprise effectués par l'intimé ;

Condamner la SCCV Anthelia à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 septembre 2025, la société CO BE Architecture et Paysage demande à la cour, au visa des articles 357, 358, 537 et 835 du code de procédure civile, 1231, 1240 et 1792-6 du code civil, de :

Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a refusé de joindre l'instance introduite par les acquéreurs avec celle initié par le maître de l'ouvrage.

Sur le fond,

Juger qu'existent des contestations sérieuses faisant obstacle à la compétence matérielle du juge des référés, s'agissant de la demande de garantie formée par la SCCV Anthelia à son encontre ;

Juger que la SSCV Anthelia n'est pas en mesure d'établir l'existence d'une faute lui étant imputable, en relation avec les préjudices qu'elle subit ;

Juger que l'architecte n'est pas tenu à la garantie de parfait achèvement ;

Juger que l'architecte ne peut être tenu à obligation de faire pour ce qui concerne la levée des réserves puisqu'il ne s'est contractuellement pas vu confier la réalisation des travaux, mais simplement leur direction ;

En conséquence,

Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté le maître de l'ouvrage de ses appels en garantie, ces derniers se heurtant à l'existence de contestations sérieuses, faisant obstacle à la compétence matérielle du juge des référés ;

Débouter la SCCV Anthelia ou toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que formées à son égard.

Très subsidiairement - sur les appels en garantie,

Si par impossible, une condamnation intervenait à son encontre, condamner in solidum :

la société Edys Construction

la société JDM Ravalement

la société Eurogypse

la société SSPS - Société Spécialisée en Peinture et Sols

la société Eurolec 2000

à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, du fait des demandes formées par la SCCV Anthelia outre à 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la SCCV Anthelia à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de la présente instance, lesquels pourront être recouvrés par Me Boude, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Anthelia a fait signifier la déclaration d'appel aux sociétés T-PEC, Eurolec 2000 et Eurogypse à domicile le 30 mai 2025.

La déclaration d'appel a été signifiée à personne aux sociétés Edys Construction et SSPS le 30 mai 2025.

La déclaration d'appel a été signifiée à domicile à la société CO BE Architecture et Paysage le 26 mai 2025.

Les sociétés T-PEC, Edys Construction, SSPS, Eurolec 2000 et Eurogypse n'ont pas constitué avocat.

Les premières conclusions de la société Anthelia ont été signifiées le 28 juillet 2025.

Les conclusions de la société CO BE Architecture et Paysage ont été signifiées aux parties défaillantes par différents actes du 3 octobre 2025 et suivants.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la demande de jonction

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il est demandé par la SSCV Anthelia la jonction des deux appels qui portent sur deux décisions distinctes émanant du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny.

Or, les parties concernées par ces deux affaires sont différentes, M. [D] et Mme [U] ainsi que la société Happy family n'étant pas parties dans l'affaire enregistrée à la cour sous le numéro de RG 25/07731 qui concerne uniquement les constructeurs.

L'affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/07740 qui oppose M. [D], Mme [U] et la SAS Happy Family porte uniquement sur la levée des réserves sous astreinte alors que l'affaire enregistrée à la cour sous le numéro de RG 25/07731 oppose la SCCV Antelia aux constructeurs à qui elle demande de la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Il n'existe donc aucun risque de contrariété de décisions, de sorte qu'il n'est pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre ces deux affaires alors que la chose demandée n'est pas la même et que les litiges ne concernent pas les mêmes parties.

En outre, dans la mesure où chacune des déclarations d'appel a suivi son cours de manière autonome, il n'est plus de bonne justice de les joindre au stade du prononcé du délibéré.

La demande de jonction sera rejetée et l'ordonnance rendue confirmée de ce chef.

Sur le fond du référé

A titre liminaire, il convient de relever que la SCCV Anthelia a conclu indifféremment dans les deux dossiers RG 25/07731 et RG 25/07740 à l'encontre de toutes les parties, formulant des demandes à la fois contre M. [D], Mme [U] et la société Happylife d'une part les constructeurs d'autre part.

La demande de jonction ayant été rejetée, il n'y a pas lieu pour la cour de statuer dans le dossier RG 25/07731 sur les moyens et demandes concernant M. [D], Mme [U] et la société Happylife, parties intimées au dossier RG 25/07740.

Ensuite, selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3e, 14 septembre 2005, n°04-10.241).

La SCCV Anthelia expose notamment que dans ses rapports avec les acquéreurs, la loi lui fait supporter l'action en garantie des vices apparents prévue à l'article 1642-1 du code civil mais que concernant la construction elle est maître de l'ouvrage et n'a aucune responsabilité dans l'acte de construire. Elle précise que des désordres ont été relevés dans le procès-verbal de réception, de sorte que pour chacun des lots, les constructeurs devront être condamnés à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

La société JDM Ravalement soutient pour sa part que la SCCV Anthelia sollicite prématurément sa garantie alors que les désordres allégués n'ont pas été constatés contradictoirement et que toutes les réserves à la réception ont été levées par ses soins en ce qui concerne les lots qui lui ont été attribués.

La société CO Be Architecture et paysage fait valoir qu'il est impossible au juge des référés de déterminer les parts de responsabilité des entreprises assignées en garantie. Elle précise qu'elle s'est vue confier la conception architecturale du bâtiment, que s'agissant de la réception des travaux, la supervision et le suivi de ladite réception était confiée à la société Scoping, que la garantie de parfait achèvement ne pèse pas sur elle et qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle. A titre très subsidiaire, elle rappelle que la garantie de parfait achèvement ne concerne que les entreprises et qu'en cas de condamnation prononcée à son encontre, elle devra être garantie par les sociétés JDM Ravalement, Eurogypse, SSPS, Eurolec 2000 et Edys construction.

Il est constant que les livraisons des appartements acquis par M. [A], Mme [U] et la société Happy family ont donné lieu à des réserves.

Cependant, l'appréciation des éventuelles fautes respectives des sociétés intimées, et la détermination de leur part de responsabilité éventuelle ne relèvent pas des pouvoirs de la juridiction des référés, cet examen procédant d'un débat de fond.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes de la SCCV Anthelia et de confirmer l'ordonnance entreprise.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.

Succombant en ses prétentions, la SCCV Anthelia supportera les dépens d'appel sans pouvoir prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Il sera alloué à la société JDM Ravalement et à la société Co Be Architecture et paysage, contraintes d'exposer de tels frais pour assurer leur défense, chacune la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne la SCCV Anthelia aux dépens d'appel et à payer aux sociétés JDM Ravalement et Co Be Architecture et paysage chacune la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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