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CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 19 février 2026, n° 25/09615

AIX-EN-PROVENCE

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CA Aix-en-Provence n° 25/09615

19 février 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 25/09615 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCV6

Ordonnance n° 2026/M

S.A. AXA FRANCE IARD La SA AXA FRANCE IARD

représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Julie CONTE, avocat au barreau de NICE

Appelante

Maître [X] [O] Maître [X] [O], [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL CASA BAT

défaillant

S.A.S. QUALICONSULT

représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.C.I. NORAMAT

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. [Y]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société SMA SA SA

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. MILLENIUM INSURANCE

défaillante

S.A.S. MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED représentée par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING

défaillante

S.A.R.L. CASA BAT

défaillante

Société LEADER UNDERWRITING Société LEADER UNDERWRITING, mandataire de la Compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPAGNIE

défaillante

Société SMA SA SA

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. BC TECH S.A.R.L BC TECH

défaillante

S.A.S. [E] [N] GIUDICE

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

Société LEADER UNDERWRITING Société LEADER UNDERWRITING, mandataire de la Compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPAGNIE

défaillante

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société SMA SA SA

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société MUTUELLE D'ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP'

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. MAZZARESE ARCHITECTES représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile

Inès BONAFOS, présidente de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Christiane GAYE, greffière présente lors des débats et de Madame Patricia CARTHIEUX, présente lors du prononcé,

Après débats à l'audience du 08 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 19 février 2026, l'ordonnance suivante :

Par actes des 19 et 29 mai 2021 , la compagnie AXA France IARD a fait assigner la SARL BC TECH, la SASU [E] [N] [P], M. [X] [O] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL CASA BAT, la société LEADER UNDERWRITING en sa qualité de mandataire de la compagnie MILLENIUM INSURANCE, la MAF ASSURANCES, la SMA SA, la SARL MAZZARESE ARCHITECTES, la SAS QUALICONSULT et la SMABTP. Cette procédure a été enregistrée sous le no RG 21/2432.

Par acte du 12 octobre 2021, la SMA SA a fait assigner en intervention forcée la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, représentée par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING.

Cette procédure a été enregistrée sous le no RG 21/3942.

Par ordonnance du 15 juillet 2022, le juge de la mise en état a, notamment :

Ordonné la jonction du dossier enregistré sous le no RG 21/3942 et du dossier enregistré sous le no RG 21/2432 sous le seul no RG 21/2432 ; ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [Q] et des prétentions de la SCI NORAMAT et de la SARL [Y] ; réservé les dépens ; réservé les autres demandes des parties ; ordonné la radiation administrative de l'affaire.

La procédure a ensuite été remise au rôle à la demande de la société BC TECH par conclusions du 28 novembre 2022, sous le no RG 22/2891.

En parallèle, par actes des 20, 26 2022 et 2 mai 2022, la SARL [Y] et la SCI NORAMAT ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice la compagnie AXA France IARD, la SARL BC TECH, la SAS [E] [N] [P], la SARL CASA BAT, la SAS LEADER UNDERWRITINÇ la SARL MAZZARESE ARCHITECTES, la MILLENIUM INSURANCE SAS SFS FRANCE, la Mutuelle des Architectes Français, la société QUALICONSULT SECURITE, la SMA SA, et la société SMABTP.

Cette procédure a été enregistrée sous le no RG 22/2377.

Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge de la mise en état a :

ordonné la jonction de la procédure no RG 22/2377 et de la procédure no RG 22/4891 sous le seul no RG 22/2377 ; enjoint à la SAS LEADER UNDERWRITINÇ prise en la personne de son représentant légal, mandataire de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, de communiquer les conditions particulières comprenant la signature de l'assureur, mais aussi celle de l'assurée, la SARL CASA BAT, ainsi que la date de signature et la mention manuscrite « lu et approuvé » ; déclaré irrecevables les prétentions formées à l'encontre de la SA SMABTP, prise en la personne de son représentant légal ; mis hors de cause la SA SMABTP, prise en la personne de son représentant légal ; constaté que la SMA SA, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société SAGENA, a été assignée initialement en qualité d'assureur de la SARL BC TECH ; reçu l'intervention volontaire de la SA SMA, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société SAGENA, en qualité d'assureur de la SAS QUALICONSULT et de la SASU [E] [N] [P], chacune étant prise en la personne de son représentant légal , réservé les dépens ; renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 avril 2024, la société MAZZARESE ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français ont saisi le juge de la mise en état d'une irrecevabilité des demandes formulées par la SARL [Y] et la SCI NORAMAT.

Par ordonnance du 24 juillet 2025,le juge de la mise en Etat a rendu la décision suivante:

Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SARL MAZZARESE ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français, tirée de l'absence de saisine préalable du Conseil de l'Ordre des architectes par la SCI NORAMAT, ses demandes étant fondées sur l'article 1792 du code civil ,

Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SARL MAZZARESE ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français, tirée de l'absence de saisine préalable du Conseil de l'Ordre des architectes par la SARL [Y] ;

Rejetons la demande de dommages-intérêts formulée par la SCI NORAMAT et la SARL [Y] à l'encontre de la SARL MAZZARESE ARCHITECTES et de La Mutuelle des Architectes Français;

Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA France IARD tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SCI NORAMAT ;

Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA France IARD tirée de la prescription de l'action de la SCI NORAMAT ;

Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA France IARD tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SARL [Y] ;

Constatons que le juge de la mise en état n'est pas saisi de conclusions aux fins de désistement ,

Rejetons les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;

Renvoyons la présente procédure à l'audience de mise en état électronique du 6 Novembre 2025 (audience dématérialisée) pour conclusions des parties .

Par déclaration au greffe du 04/08/2025, la S.A. AXA France IARD a fait appel de cette décision en ce qu'elle a :

Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA France IARD tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SCI NORAMAT ;

Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA France IARD tirée de la prescription de l'action de la SCI NORAMAT ;

Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA France IARD tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SARL [Y]

Rejeté la demande de la SA AXA France IARD formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées le 08/12/2025, la SARL [Y], la SCI NORAMAT demandent au Président de chambre:

VU l'article 795 du code de procédure civile,

Juger l'appel de la SA AXA France IARD ainsi que tout appel incident formés contre l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 24 juillet 2025 du Tribunal Judiciaire de Nice irrecevables,

Juger les demandes, fins de non-recevoir, exceptions et autres moyens de la SA AXA France IARD irrecevables,

Débouter en tant que de besoin la SA AXA France IARD de toutes ses demandes, fins de non-recevoir, exceptions et autres moyens

Condamner la SA AXA France IARD à payer à la société [Y] d'une part et à la société NORAMAT d'autre part, une somme de 2.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.

Elles exposent que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance sont susceptibles d'appel lorsqu'elles mettent fin à l'instance .

Par conclusions d'incident notifiées le 11/12/2025, la SMABTP, la SMA SA venant aux droits de la SA SAGEN A , assureurs des sociétés Qualiconsult, BC TECH et [E] [N] [P] demandent :

Vu l'article 795 du Code de procédure civile,

- Prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la SA AXA France IARD ainsi que tout appel incident formés contre l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 24 juillet 2025 du Tribunal Judiciaire de Nice et ce faisant,

- Débouter la SA AXA France IARD de toutes ses demandes, fins de non-recevoir, exceptions et autres moyens.

- Rejeter toute demande dirigée contre la SMABTP et la SMA SA.

- Condamner la société AXA France IARD à payer à la SMABTP et à la SMA SA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.

- Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire.

Elles exposent que l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 24 juillet 2025 du Tribunal Judiciaire de Nice querellée n'ayant pas mis fin à l'instance au fond , elle est insusceptible d'appel.

Par conclusions d'incident notifiées le 12/12/2025 , la SAS [E] [N] [P] demande :

Vu l'article 795 du code de procédure civile,

Juger irrecevable l'appel à la requête d'AXA France IARD dirigé à l'encontre de l'ordonnance de mise en état du 24 juillet 2025.

Condamner AXA France IARD au versement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépends de l'instance distrait au profit de Maître BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, sous sa due affirmation de droit.

Elle expose qu'aux termes de l'article 795 du code de procédure civile l'ordonnance contestée n'est pas susceptible d'appel

Par conclusions notifiées le 22/12/2025 , la société MAZZARESE ARCHITECTES et La Mutuelle des Architectes Français - MAF s'en rapportent à justice sur l'incident et sollicitent une somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 07/01/2026, la SA AXA France IARD se désiste de l'instance d'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 24 juillet 2025 qui ne met pas fin à l'instance si bien que l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 juillet 2025 ne peut être frappée d'appel qu'avec le jugement statuant au fond et que la SA AXA France IARD se réserve la possibilité d'interjeter appel de ladite ordonnance du 24 juillet 2025 avec le jugement au fond.

Elle demande que chacune des parties conserve à sa charge les frais qu'elle a exposés et qu'il soit statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions d'incident notifiées le 07/01/2026, la SAS [E] [N] [P] accepte le désistement précité et demande la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de son conseil.

Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 08/01/2026.

Motivation

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition, de toute demande est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

En l'espèce, l'appelante s'est désistée de son appel par conclusions d'incident notifiées le 07/01/2026.

Il y a lieu de constater ce désistement et de condamner l'appelante aux dépens conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

Par ailleurs, l'équité commande d'allouer à chacune des parties intimées ayant conclu la somme de 1000 euros en application de 'l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe

Constate le désistement de la SA AXA France IARD de l'appel formulé par déclaration au greffe du 04/08/2025 et le dessaisissement de la cour en conséquence.

Condamne la SA AXA France IARD à payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à :

- la SARL [Y],

- la SCI NORAMAT

- la SMABTP, et la SMA SA venant aux droits de la SA SAGENA ensemble

- la SAS [E] [N] [P]

- la société MAZZARESE ARCHITECTES et La Mutuelle des Architectes Français ' MAF- ensemble

Condamne la SA AXA France IARD aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.

Fait à [Localité 2], le 19 février 2026

La greffière La présidente

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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