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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 19 février 2026, n° 24/04687

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 24/04687

19 février 2026

4ème Chambre

ARRÊT N° 54

N° RG 24/04687

N° Portalis DBVL-V-B7I-VC5V

(Réf 1ère instance : 21/01301)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Novembre 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

LES SABLES BLANCS SAS

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Gaëlle CLOAREC, Plaidant, avocat au barreau de BREST

FINANCIERE DE KERMARQUER SARL

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Gaëlle CLOAREC, Plaidant, avocat au barreau de BREST

IDAVOLL SCI

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Gaëlle CLOAREC, Plaidant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉS :

Monsieur [O] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [B] [S]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

S.A. AXA FRANCE IARD

en qualité d'assureur de Monsieur [S] et de la société JEAN CLAUDE LEON

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

S.C.I. LES SABLES NOIRS

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

S.A.S. SGD

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE

venant aux droits de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS

en qualité d'assureur de la société SOPREMA

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. MMA IARD

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

en qualité d'assureur de Monsieur [O] [U]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD, Plaidant, avocat au barreau de BREST

SOCIÉTÉ MONCEAU GENERALE ASSURANCES

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représentée par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A. MAAF ASSURANCES SA

[Adresse 13]

[Localité 12]

Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Compagnie d'assurance SMA SA

[Adresse 14]

[Localité 13]

Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La société Les Sables Noirs a entrepris la construction d'un ensemble immobilier situé au numéro [Adresse 15] à [Localité 1].

Sont notamment intervenus lors de cette opération de construction :

- M. [O] [U], en qualité de maître d''uvre, assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF),

- la société Socotec, en qualité de contrôleur technique,

- la société Jean Claude Léon, chargée du lot couverture, assurée par la société Axa France Iard (la société Axa),

- la société MCMR, chargée du lot gros oeuvre et charpente,

- la société par actions simplifiée (SAS) Soprema Entreprises (la société Soprema), titulaire du lot étanchéité, assurée par la société Axa Corporate Solutions (la société Axa Corporate),

- la société DM56, devenue Alu Océan, chargée du lot menuiseries extérieures, assurée par la société anonyme Maaf Assurances (la SA Maaf),

- l'EURL [V], titulaire du lot menuiseries intérieures, assurée auprès de la société Monceau Générale Assurances (la société Monceau),

- la société Gadonna, chargée du lot cloisons sèches et isolation,

- M. [S], titulaire du lot carrelage, assuré auprès de la société Axa, la société SMA, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles (les sociétés MMA),

- la société Kone, chargée du lot l'ascenseur,

- la société Prothermic, titulaire des lots plomberie et chauffage,

- la société Le Brun PH, chargée du lot électricité,

- la société CTS, titulaire du lot serrureries.

La réception de l'ouvrage a été prononcée le 8 juin 2007.

Le 1er juillet 2007, la société Les Sables Noirs a donné à bail commercial les locaux dont elle était propriétaire à la société Les Sables Blancs.

Le 1er juillet 2009, la société par actions simplifiée SGD a donné à bail commercial les locaux dont elle était propriétaire à la société Les Sables Blancs.

La société Financière de Kermarquer, qui détenait 100 % des parts de la société Les Sables Blancs, a vendu l'intégralité de ses titres à la société RV Gest.

Le 11 janvier 2013, les sociétés Les Sables Noirs et SGD ont vendu à la société Julenie des lots composant l'ensemble immobilier.

Constatant divers désordres consistant dans des infiltrations dans les cuisines, les chambres et des dégradations des bétons sur la terrasse, la société Julenie, la société Les Sables Blancs et la société Financière de Kermarquer ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper l'instauration d'une mesure d'expertise. L'ordonnance du 5 octobre 2016 a fait droit à leur demande et désigné M. [L] pour y procéder.

Le 27 juin 2018, la société Julenie a procédé à la revente de ces lots au profit de la société Konk kerne Su.

M. [L] a déposé son rapport le 2 septembre 2019.

Par actes d'huissier des 9, 12, 13, 21, 28 juillet 2021, la société Julenie, la société Les Sables Blancs et la société Financière de Kermarquer ont fait assigner M. [U], la MAF, la société Monceau, en sa qualité d'assureur de l'EURL [V], la Maaf, en sa qualité d'assureur de la société DM56, M. [S], ses assureurs les sociétés SMA et Axa, la société Soprema, son assureur la société Axa Corporate, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Jean Claude Léon, la société Veritas, la société Les Sables Noirs et la société SGD devant le tribunal judiciaire de Quimper afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

La société Bureau Veritas construction (la société Bureau Veritas), venant aux droits de la société Veritas, est intervenue volontairement à l'instance.

Par acte d'huissiers des 30 juillet, 2 et 6 août 2021, la société Bureau Veritas a appelé en garantie M. [U], la MAF, la société Monceau, en sa qualité d'assureur de l'EURL [V], la Maaf, en sa qualité d'assureur de la société DM56, M. [S], ses assureurs les sociétés SMA et Axa, la société Soprema, son assureur la société Axa Corporate, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de cet assureur, la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Jean Claude Léon, la société Les Sables Noirs et la société SGD.

Une jonction des deux procédures a été prononcée le 22 octobre 2021.

Par acte d'huissier du 21 avril 2022, M. [S] et la société Axa ont appelé en la cause les deux sociétés MMA, assureurs de M. [S] au jour de la réclamation.

La SCI Konk Kern SU a revendu l'immeuble à la SCI Idavoll le 19 juillet 2022. Cette dernière est intervenue volontairement à l'instance.

Une nouvelle décision de jonction est intervenue le 25 novembre 2022.

Le 19 juillet 2022, la société Konk kerne Su a cédé les lots dont elle était propriétaire à la société Idavoll.

Par jugement en date du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a :

- Constaté qu'il n'est formulé aucune demande contre la société XL Insurance Company SE,

- Dit et jugé les sociétés MMA sont irrecevables à conclure à l'irrecevabilité de l'action introduite contre elle pour cause de prescription,

- Dit et jugé que la société Bureau Veritas et la société Maaf sont irrecevables à conclure à l'irrecevabilité des demandes présentées par la société Financière de Kermarquer pour défaut de qualité et intérêt à agir,

- Rejeté le recours en garantie exercé par la société Bureau Veritas contre la société Julenie,

- Débouté la société Idavoll de sa demande tendant à voir condamner les sociétés Les Sables Noirs et la société SGD à lui verser la somme de 9.524,87 euros HT au titre des désordres affectant la structure de la terrasse face à la mer,

- Déclaré la société Les Sables Noirs, M. [U] et M. [S] responsables sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, des infiltrations depuis le sol de la cuisine,

- Rejeté la demande présentée par la société ldavoll contre la société SGD,

- Condamné in solidum la société Les Sables Noirs, M. [U], la MAF, M. [S] et la société SMA à verser à la société Idavoll la somme de 66.646,80 euros HT au litre des travaux de reprise des infiltrations depuis le sol de la cuisine,

- Débouté la société SMA de sa demande tendant à voir condamner M. [S] a lui rembourser le montant de la franchise prévue correspondant à 10 % des dommages avec un minimum de 675,59 euros et un maximum de 6.762,29 euros,

- Rejeté les recours en garantie exercés contre la société Les Sables Noirs par M. [S], la société SMA, M. [U] et la MAF,

- Condamné in solidum M. [U], la MAF, M. [S] et la société SMA à garantir intégralement la société Les Sables Noirs des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise des infiltrations depuis le sol de la cuisine,

- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, M. [U] et la MAF supporteront 65 % desdites condamnations et M. [S] et son assureur la société SMA 35 % de ces condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions,

- Déclaré M. [U] et la société Jean Claude Léon responsables sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil des infiltrations constatées sous la couverture,

- Dit et jugé que ce désordre n'était pas apparent au jour de la réception des travaux,

- Dit et jugé que la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [U] et la société Axa, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Jean Claude Léon, doivent garantir les conséquences dommageables de ce désordre,

- Condamné in solidum M. [U], son assureur la MAF et la société Axa, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Jean Claude Léon, à verser à la société Idavoll la somme de 19.510,89 euros, au titre des travaux de reprise des infiltrations sous couverture,

- Rejeté la demande présentée par la société Idavoll contre la société Bureau Veritas,

- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Axa en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Jean Claude Léon supportera 80 % desdites condamnations, M. [U] et la MAF, 20 % de ces condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions.

- Rejeté le recours en garantie exercé par M. [U] et la MAF contre la société Les Sables Noirs et la société Bureau Veritas,

- Rejeté le recours en garantie exerce par la société Bureau Veritas,

- Débouté la société Idavoll de ses demandes tendant à la condamnation à titre principal de M. [U], la MAF et la société Maaf en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société DM56 et à titre subsidiaire, de M. [U], la MAF, la société Les Sables Noirs et la société SGD à lui verser les sommes de 251.578,65 euros correspondant au coût des travaux de reprise des infiltrations par les menuiseries extérieures et 4.750 euros hors taxe en règlement des honoraires de la société Trace et Associés pour l'assistance technique aux opérations d'expertise lors de la campagne de recherche des fuites affectant les menuiseries extérieures,

- Débouté la société Idavoll de sa demande tendant a voir condamner la société Soprema à lui verser la somme de 2.000 euros hors taxe au, titre des travaux de reprise des infiltrations affectant la salle Beg Meil,

- Débouté la société Idavoll de sa demande tendant a voir condamner in solidum M. [U], la MAF, la société Soprema, la société Monceau en sa qualité d'assureur de l'EURL [V] et la société Bureau Veritas à lui verser la somme de 12.525 euros HT correspondant aux travaux de reprise des désordres affectant la toiture terrasse au-dessus de la salle de restaurant,

- Dit et jugé que les désordres affectant la toiture terrasse de la cuisine rendent l'ouvrage impropre a sa destination et constituent ainsi des désordres de nature décennale,

- Déclaré M. [U] et la société Soprema responsables de ces désordres,

- Constaté que la MAF ne conteste pas devoir sa garantie,

- Condamné in solidum M. [U], la MAF et la société Soprema à verser à la société Idavoll la somme de 6.500 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant la toiture terrasse de la cuisine,

- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, M. [U] et la MAF supporteront 50 % desdites condamnations et la société Soprema 50 % de ces condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions,

- Rejeté le recours en garantie exercé par M. [U] et la MAF contre la société Les Sables Noirs et la société Bureau Veritas,

- Rejeté le recours en garantie exercé par la société Soprema contre la société Bureau Veritas,

- Condamné in solidum M. [U], la MAF, M. [S] et la société Axa à verser à la société Les Sables Blancs les sommes de 14.300 euros et 8.610 euros HT, correspondant aux frais exposés pour le remplacement de la chambre froide endommagée par les infiltrations depuis le sol de la cuisine,

- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, M. [U] et la MAF supporteront 65 % desdites condamnations et M. [S] et son assureur la société Axa 35 % de ces condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions,

- Rejeté les demandes présentées par la société Les Sables Blancs dirigées contre la société Les Sables Noirs, la société SGD et les sociétés MMA,

- Rejeté les recours en garantie exercés contre la société Les Sables Noirs par M. [S], la société Axa, M. [U] et la MAF,

- Rejeté le recours en garantie exercé par la société Axa contre les sociétés MMA,

- Rejeté le recours en garantie exercé par la société Les Sables Noirs,

- Débouté la société Les Sables Blancs de sa demande d'indemnisation présentée au titre des pertes d'exploitation,

- Rejeté la demande présentée par la société Les Sables Blancs tendant à voir condamner in solidum M. [U], la MAF, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon et la société Bureau Veritas à lui verser la somma de 8.897 euros HT correspondant aux pertes d'exploitation subies imputables aux désordres affectant la couverture,

- Débouté la société Les Sables Blancs de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société Maaf, M. [U] et la MAF et subsidiairement la société Les Sables Noirs et la société SGD, in solidum avec M. [U] et la MAF à lui verser les sommes de :

- 20.604 euros HT au titre des pertes d'exploitation imputables aux désordres affectant les menuiseries extérieures,

- 51.316,87 euros HT pour le remplacement complet des rideaux,

- Débouté la société Financière de Kermarquer de sa demande tendant à la condamnation de l'ensemble des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 26.593 euros en règlement des préjudices immatériels subis du fait des désordres,

- Débouté la société Financière de Kermarquer de sa demande présentée au titre des frais irrépetibles exposés,

- Rejeté les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par la société Soprema et son assureur la société Axa Corporate, M. [U] et la MAF, M. [S] et la société Axa en sa qualité d'assureur de M. [S] et de la société Jean Charles Léon,

- Condamné in solidum la société Idavoll, la société Les Sables Blancs et la société Financière de Kermarquer à verser à la société Monceau en sa qualité d'assureur de l'EURL [V], la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société Idavoll, la société Les Sables Blancs et la société Financière de Kermarquer à verser à la société Bureau Veritas la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum M. [S] et son assureur la société Axa à verser aux sociétés MMA la somme de 1.000 euros sur le fondement des disparitions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum M. [U], la MAF, M. [S] et son assureur la société Axa à verser à la société Les Sables Blancs la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,

- Dit et jugé que M. [U] et la MAF supporteront 65 % de cette condamnation et M. [S] et la société Axa 35 % desdites condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions,

- Condamné in solidum la société Les Sables Noirs, M. [U], la MAF, M. [S] et ses assureurs, la société SMA et la société Axa, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon à verser à la société Idavoll la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société Les Sables Noirs, M. [U], la MAF, M. [S] et ses assureurs, la société SMA et la société Axa, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon aux dépens des procédures de référé et de la présente instance incluant le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [L], avec distraction au bénéfice de la SCP Larmier-Tromeur-Dussud qui en a fait la demande,

- Dit et jugé que, la société Les Sables Noirs sera intégralement garantie de ces condamnations par M. [U], la MAF, M. [S] et ses assureurs, la société SMA et la société Axa, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon,

- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, M. [U] et la MAF supporteront 55 % desdites condamnations, M. [S] et ses assureurs la société SMA et la société Axa 31 % desdites condamnations et la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon 14 % desdites condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions,

- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- Rejeté toute autre demande.

La société Les Sables Blancs, la société Financière de Kermarquer et la société Idavoll ont relevé appel de cette décision le 8 août 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans leurs dernières conclusions du 29 avril 2025, la société Les Sables Blancs, la société à responsabilité limitée Financière de Kermarquer et la société civile immobilière Idavoll demandent à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- Débouté la société Idavoll de ses demandes tendant à la condamnation à titre principal de M. [U], la MAF et la société Maaf en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société DM56 et à titre subsidiaire, de M. [U], la MAF, la société Les Sables Noirs et la société SGD à lui verser les sommes de 251.578,65 euros correspondant au coût des travaux de reprise des infiltrations par les menuiseries extérieures et 4.750 euros hors taxe en règlement des honoraires de la société Trace et Associés pour l'assistance technique aux opérations d'expertise lors de la campagne de recherche des fuites affectant les menuiseries extérieures,

- Débouté la société Idavoll de sa demande tendant a voir condamner la société Soprema à lui verser la somme de 2.000 euros hors taxe au, titre des travaux de reprise des infiltrations affectant la salle Beg Meil,

- Débouté la société Idavoll de sa demande tendant a voir condamner in solidum M. [U], la MAF, la société Soprema, la société Monceau en sa qualité d'assureur de l'EURL [V] et la société Bureau Veritas à lui verser la somme de 12.525 euros HT correspondant aux travaux de reprise des désordres affectant la toiture terrasse au-dessus de la salle de restaurant,

- Rejeté les demandes présentées par la société Les Sables Blancs dirigées contre la société Les Sables Noirs, la société SGD et les sociétés MMA,

- Débouté la société Les Sables Blancs de sa demande d'indemnisation présentée au titre des pertes d'exploitation,

- Rejeté la demande présentée par la société Les Sables Blancs tendant à voir condamner in solidum M. [U], la MAF, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon et la société Bureau Veritas à lui verser la somma de 8.897 euros HT correspondant aux pertes d'exploitation subies imputables aux désordres affectant la couverture,

- Débouté la société Les Sables Blancs de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société Maaf, M. [U] et la MAF et subsidiairement la société Les Sables Noirs et la société SGD, in solidum avec M. [U] et la MAF à lui verser les sommes de :

- 20.604 euros HT au titre des pertes d'exploitation imputables aux désordres affectant les menuiseries extérieures,

- 51.316,87 euros HT pour le remplacement complet des rideaux,

- Débouté la société Financière de Kermarquer de sa demande tendant à la condamnation de l'ensemble des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 26.593 euros en règlement des préjudices immatériels subis du fait des désordres,

- Débouté la société Financière de Kermarquer de sa demande présentée au titre des frais irrépetibles exposés,

- Condamné in solidum la société Idavoll, la société Les Sables Blancs et la société Financière de Kermarquer à verser à la société Monceau en sa qualité d'assureur de l'EURL [V], la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum M. [U], la MAF, M. [S] et son assureur la société Axa à verser à la société Les Sables Blancs la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,

- Condamné in solidum la société Les Sables Noirs, M. [U], la MAF, M. [S] et ses assureurs, la société SMA et la société Axa, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon à verser à la société Idavoll la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau :

- déclarer M. [U], la société DM56, et subsidiairement la société Les Sables Noirs responsables des désordres affectant les menuiseries extérieures,

- condamner en conséquence in solidum la Maaf, M. [U] et son assureur, la MAF, à verser à la SCI Idavoll la somme de 251.578,65 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 du mois de septembre 2019 (date de dépôt du rapport d'expertise) au jour de la décision à intervenir, et la somme de 4.750 euros HT en règlement des honoraires de la société trace et associés pour l'assistance technique aux opérations d'expertise lors de la campagne de recherche des fuites,

- à défaut, et dans l'hypothèse où la cour retiendrait que la Maaf ne doit pas garantir son assuré, la société DM56 : Condamner in solidum la société Les Sables Noirs et la société SGD, M. [U] et son assureur, la MAF, à verser à la société Idavoll la somme de 251.578,65 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 du mois de septembre 2019 (date de dépôt du rapport d'expertise) au jour de la décision à intervenir, et la somme de 4.750 euros HT en règlement des honoraires de la société Trace et Associés pour l'assistance technique aux opérations d'expertise lors de la campagne de recherche des fuites,

- condamner in solidum la Maaf, M. [U] et son assureur, la MAF, et subsidiairement la société Les Sables Noirs, in solidum avec M. [U] et son assureur, la MAF, à verser à la société Les Sables Blancs les sommes de :

- 20.604 euros HT au titre des pertes d'exploitation afférentes aux désordres,

- 51.316,87 euros HT pour le remplacement complet des rideaux,

- déclarer M. [U], la société Soprema, l'EURL [V] responsables des désordres affectant les toitures terrasse,

- condamner en conséquence in solidum la société Soprema et la société Axa à verser à la société Idavoll la somme de 2.000 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 du mois de septembre 2019 (date de dépôt du rapport d'expertise) au jour de la décision à intervenir en réparation du désordre affectant la salle séminaire Beg Meil,

- condamner in solidum M. [U] et son assureur la MAF, la société Soprema et son assureur la société Axa, la société Monceau, ès qualités d'assureur de l'EURL [V], à verser à la société Idavoll la somme de 12.525 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 du mois de septembre 2019 (date de dépôt du rapport d'expertise) au jour de la décision à intervenir en réparation du désordre affectant la salle de restaurant,

- déclarer M. [U], M. [S], et la société Les Sables Noirs responsables des préjudices subis par la SAS Les Sables Blancs au titre des désordres affectant la cuisine,

- condamner en conséquence in solidum M. [S] avec la société Axa et/ou les sociétés MMA, M. [U] et la MAF, la société Les Sables Noirs à verser à la société Les Sables Blancs la somme de 217.888 euros au titre des pertes d'exploitation afférentes à ces désordres,

- déclarer M. [U] et la société Jean Charles Léon responsables des préjudices subis par la société Les Sables Blancs au titre des désordres affectant la couverture,

- condamner en conséquence in solidum M. [U] et la MAF, la société Axa, assureur de la société Jean Charles Léon, à verser à la société Les Sables Blancs la somme de 8.897 euros HT au titre des pertes d'exploitation afférentes aux désordres,

- condamner in solidum M. [U], M. [S], la société Soprema et leurs assureurs respectifs, la société Les Sables Noirs, la société Monceau, ès qualités d'assureur de l'EURL [V], à verser à la société Financière de Kermarquer la somme de 26.593 euros en règlement des préjudices par elle subis du fait des désordres,

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a :

- retenu les responsabilités de M. [U] et de la société Jean Charles Léon et les a condamnés in solidum avec la MAF et la société Axa en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Jean Charles Léon à verser à la société Idavoll la somme de 19.510,89 euros outre les dépens et un article 700,

- déclaré responsable la société Les Sables Noirs, M. [U] et M. [S] des infiltrations depuis le sol de la cuisine et les a condamnés à régler le coût des travaux de reprise des infiltrations depuis le sol de la cuisine fixé à la somme de 66.646,80 euros HT, in solidum avec la MAF et la société SMA outre leurs condamnations aux dépens et article 700,

- condamné in solidum M. [U], la MAF et la société Soprema à verser à la société Idavoll la somme de 6.500 euros HT au titre des désordres affectant la toiture terrasse,

En tout état de cause :

- condamner in solidum M. [U], M. [S], la société Soprema et leurs assureurs respectifs, la société Les Sables Noirs, la société Monceau, ès qualité d'assureur de l'EURL [V], à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :

- 50.000 euros pour la société Idavoll,

- 30.000 euros pour la société Les Sables Blancs,

- 2.000 euros pour la société Financière de Kermarquer,

- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 17 décembre 2024, les deux sociétés MMA demandent à la cour de :

- confirmer purement et simplement, le jugement,

- condamner les appelantes à leur payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2025, la SA Maaf demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement,

- condamner les appelantes à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement :

- débouter la société Konk kerne su et les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son égard,

- condamner la société Les Sables Noirs et M. [U] à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir au titre des menuiseries fuyardes,

Très subsidiairement :

- lui décerner acte de ses propositions indemnitaires et les déclarer suffisantes et satisfactoires,

- la condamner en conséquence in solidum avec M. [U], ainsi que son assureur la MAF, à la prise en charge du chiffrage retenu par l'expert, à savoir :

- Mesures conservatoires : 6.615 euros,

- Travaux de reprise et remise en état : 233.236,47 euros,

- Maîtrise d''uvre : 12.553 euros,

- Frais liés au déménagement des chambres : 3.916,67 euros,

- Frais liés à une assistance technique : 1.962,50 euros,

- Perte d'exploitation : 20.604,00 euros,

- faire application de la franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1.206 euros et un maximum de 3.219 euros de son contrat,

- débouter la société Konk Kerne Su, la société Idavoll, la société Les Sables Blancs et la société Financière de Kermarquer ou toutes autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires en ce qu'elles seraient dirigées à son encontre,

- ramener dans de justes proportions les réclamations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, conformément à la jurisprudence de la juridiction.

Dans leurs dernières conclusions en date du 5 février 2025, la société par actions simplifiée Soprema et la société XL Company SE, venant aux droits de la compagnie Axa Corporate demandent à la Cour de :

- Reformer le jugement ce en ce qu'il a :

- Dit et jugé que les désordres affectant la toiture terrasse de la cuisine rendent l'ouvrage impropre à sa destination et constituent ainsi des désordres de nature décennale,

- Déclaré M. [U] et la société Soprema responsables de ces désordres,

- Condamné in solidum M. [U], la MAF et la société Soprema à verser à la société Idavoll la somme de 6.500 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant la toiture terrasse de la cuisine,

- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, M. [U] et la MAF supporteront 50 % desdites condamnations et la société Soprema 50 % de ces condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions,

- Rejeté le recours en garantie exercé par M. [U] et la MAF contre la société Les Sables Noirs et la société Bureau Veritas,

- Rejeté le recours en garantie exercé par la société Soprema contre la société Bureau Veritas,

Et, statuant à nouveau :

- constater que le caractère décennal des désordres affectant l'étanchéité de la salle de cuisine n'est pas démontré,

- constater que l'imputabilité de ces désordres à l'intervention de la société Soprema n'est pas démontrée,

- débouter par conséquent les demandeurs et toute autre partie de toute demande au titre de la responsabilité décennale à leur encontre concernant la salle de cuisine,

- confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a :

- Débouté la société Idavoll de sa demande tendant a voir condamner la société Soprema à lui verser la somme de 2.000 euros hors taxe au, titre des travaux de reprise des infiltrations affectant la salle Beg Meil,

- Débouté la société Idavoll de sa demande tendant a voir condamner in solidum M. [U], la MAF, la société Soprema, la société Monceau en sa qualité d'assureur de l'EURL [V] et la société Bureau Veritas à lui verser la somme de 12.525 euros HT correspondant aux travaux de reprise des désordres affectant la toiture terrasse au-dessus de la salle de restaurant,

- Débouté la société Financière de Kermarquer de sa demande tendant à la condamnation de l'ensemble des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 26.593 euros en règlement des préjudices immatériels subis du fait des désordres,

- Débouté la société Financière de Kermarquer de sa demande présentée au titre des frais irrépetibles exposés,

A titre subsidiaire :

- limiter la somme au titre de la reprise du plafond de la salle de restaurant à 3.650 euros HT, montant retenu par l'expert judiciaire

- limiter le montant retenu au titre du préjudice immatériel allégué par la société Financière de Kermarquer retenu à leur encontre à la seule période postérieure à l'apparition des désordres reprochés à la société Soprema, soit à compter d'avril 2017,

- condamner les codéfendeurs suivants à les garantir de toute condamnation éventuellement à venir à leur encontre au titre des préjudices matériels :

- M. [U] et son assureur la MAF,

- société Bureau Veritas,

- société Monceau, assureur de l'EURL [V],

- condamner l'ensemble des codéfendeurs à les garantir de toute condamnation éventuellement à venir à leur encontre au titre des préjudices immatériels,

- en tout état de cause, condamner les codéfendeurs à les garantir à hauteur de la responsabilité de chacun, et constater que la part susceptible de revenir à la société Soprema représente 2.5 % du montant total demandé au titre des préjudices matériels,

- dire et juger que les concluants seront fondés à faire application des limites contractuelles prévues au contrat d'assurance,

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

- débouter les demandeurs et toute autre partie de toute demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens à leur encontre,

- condamner in solidum les demandeurs ou toute autre partie à leur verser à la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner le ou les mêmes aux entiers dépens.

Selon leurs dernières conclusions en date du 24 avril 2025, M. [O] [U] et la MAF demandent à la Cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Constaté qu'il n'est formulé aucune demande contre la société XL Insurance Company SE,

- Dit et jugé les sociétés MMA sont irrecevables à conclure à l'irrecevabilité de l'action introduite contre elle pour cause de prescription,

- Dit et jugé que la société Bureau Veritas et la société Maaf sont irrecevables à conclure à l'irrecevabilité des demandes présentées parla société Financière de Kermarquer pour défaut de qualité et intérêt à agir,

- Rejeté le recours en garantie exercé par la société Bureau Veritas contre la société Julenie,

- Débouté la société Idavoll de sa demande tendant à voir condamner les sociétés Les Sables Noirs et la société SGD à lui verser la somme de 9.524,87 euros HT au titre des désordres affectant la structure de la terrasse face à la mer,

- Rejeté la demande présentée par la société ldavoll contre la société SGD,

- Débouté la société SMA de sa demande tendant à voir condamner M. [S] a lui rembourser le montant de la franchise prévue correspondant à 10 % des dommages avec un minimum de 675,59 euros et un maximum de 6.762,29 euros,

- Déclaré M. [U] et la société Jean Claude Léon responsables sur la fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil des infiltrations constatées sous la couverture,

- Dit et jugé que ce désordre n'était pas apparent au jour de la réception des travaux,

- Dit et jugé que la MAF en sa qualité d'assureur de M. [U] et la société Axa en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Jean Claude Léon doivent garantir les conséquences dommageables de ce désordre,

- Condamné in solidum M. [U], son assureur la MAF et la société Axa en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Jean Claude Léon a verser à la société Idavoll la somme de 19.510,89 euros, au titre des travaux de reprise des infiltrations sous couverture,

- Rejeté la demande présentée par la société Idavoll contre la société Bureau Veritas,

- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Axa en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Jean Claude Léon supportera 80 % desdites condamnations, M. [U] et la MAF, 20 % de ces condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions.

- Rejeté le recours en garantie exercé par M. [U] et la MAF contre la société Les Sables Noirs et la société Bureau Veritas,

- Rejeté le recours en garantie exerce par la société Bureau Veritas,

- Débouté la société Idavoll de ses demandes tendant à la condamnation à titre principal de M. [U], la MAF et la société Maaf en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société DM56 et à titre subsidiaire, de M. [U], la MAF, la société Les Sables Noirs et la société SGD à lui verser les sommes de 251.578,65 euros correspondant au coût des travaux de reprise des infiltrations par les menuiseries extérieures et 4.750 euros hors taxe en règlement des honoraires de la société Trace et Associés pour l'assistance technique aux opérations d'expertise lors de la campagne de recherche des fuites affectant les menuiseries extérieures,

- Débouté la société Idavoll de sa demande tendant a voir condamner la société Soprema à lui verser la somme de 2.000 euros hors taxe au, titre des travaux de reprise des infiltrations affectant la salle Beg Meil,

- Débouté la société Idavoll de sa demande tendant a voir condamner in solidum M. [U], la MAF, la société Soprema, la société Monceau en sa qualité d'assureur de l'EURL [V] et la société Bureau Veritas à lui verser la somme de 12.525 euros HT correspondant aux travaux de reprise des désordres affectant la toiture terrasse au-dessus de la salle de restaurant,

- Dit et jugé que les désordres affectant la toiture terrasse de la cuisine rendent l'ouvrage impropre a sa destination et constituent ainsi des désordres de nature décennale,

- Déclaré M. [U] et la société Soprema responsables de ces désordres,

- Constaté que la MAF ne conteste pas devoir sa garantie,

- Condamné in solidum M. [U], la MAF et la société Soprema à verser à la société Idavoll la somme de 6.500 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant la toiture terrasse de la cuisine,

- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, M. [U] et la MAF supporteront 50 % desdites condamnations et la société Soprema 50 % de ces condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions,

- Rejeté le recours en garantie exercé par M. [U] et la MAF contre la société Les Sables Noirs et la société Bureau Veritas,

- Rejeté le recours en garantie exercé par la société Soprema contre la société Bureau Veritas,

- Rejeté les demandes présentées par la société Les Sables Blancs dirigées contre la société Les Sables Noirs, la société SGD et les sociétés MMA,

- Rejeté les recours en garantie exercés contre la société Les Sables Noirs par M. [S], la société Axa, M. [U] et la MAF,

- Rejeté le recours en garantie exercé par la société Axa contre les sociétés MMA,

- Rejeté le recours en garantie exercé par la société Les Sables Noirs,

- Débouté la société Les Sables Blancs de sa demande d'indemnisation présentée au titre des pertes d'exploitation,

- Rejeté la demande présentée par la société Les Sables Blancs tendant à voir condamner in solidum M. [U], la MAF, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon et la société Bureau Veritas à lui verser la somma de 8.897 euros HT correspondant aux pertes d'exploitation subies imputables aux désordres affectant la couverture,

- Débouté la société Les Sables Blancs de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société Maaf, M. [U] et la MAF et subsidiairement la société Les Sables Noirs et la société SGD, in solidum avec M. [U] et la MAF à lui verser les sommes de :

- 20.604 euros HT au titre des pertes d'exploitation imputables aux désordres affectant les menuiseries extérieures,

- 51.316,87 euros HT pour le remplacement complet des rideaux,

- Débouté la société Financière de Kermarquer de sa demande tendant à la condamnation de l'ensemble des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 26.593 euros en règlement des préjudices immatériels subis du fait des désordres,

- Débouté la société Financière de Kermarquer de sa demande présentée au titre des frais irrépetibles exposés,

- Rejeté les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par la société Soprema et son assureur la société Axa Corporate, M. [U] et la MAF, M. [S] et la société Axa en sa qualité d'assureur de M. [S] et de la société Jean Charles Léon,

- Condamné in solidum la société Idavoll, la société Les Sables Blancs et la société Financière de Kermarquer à verser à la société Monceau en sa qualité d'assureur de l'EURL [V], la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société Idavoll, la société Les Sables Blancs et la société Financière de Kermarquer à verser à la société Bureau Veritas la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum M. [S] et son assureur la société Axa à verser aux sociétés MMA la somme de 1.000 euros sur le fondement des disparitions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum M. [U], la MAF, M. [S] et son assureur la société Axa à verser à la société Les Sables Blancs la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,

- Condamné in solidum la société Les Sables Noirs, M. [U], la MAF, M. [S] et ses assureurs, la société SMA et la société Axa, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon à verser à la société Idavoll la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société Les Sables Noirs, M. [U], la MAF, M. [S] et ses assureurs, la société SMA et la société Axa, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon aux dépens des procédures de référé et de la présente instance incluant le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [L], avec distraction au bénéfice de la SCP Larmier-Tromeur-Dussud qui en a fait la demande,

- Rejeté toute autre demande,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Déclaré la société Les Sables Noirs, M. [U] et M. [S] responsables sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, des infiltrations depuis le sol de la cuisine,

- Condamné in solidum la société Les Sables Noirs, M. [U], la MAF, M. [S] et la société SMA à verser à la société Idavoll la somme de 66.646,80 euros HT au litre des travaux de reprise des infiltrations depuis le sol de la cuisine,

- Condamné in solidum M. [U], la MAF, M. [S] et la société SMA à garantir intégralement la société Les Sables Noirs des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise des infiltrations depuis le sol de la cuisine,

- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, M. [U] et la MAF supporteront 65 % desdites condamnations et M. [S] et son assureur la société SMA 35 % de ces condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions,

- Condamné in solidum M. [U], la MAF, M. [S] et la société Axa à verser à la société Les Sables Blancs les sommes de 14.300 euros et 8.610 euros HT, correspondant aux frais exposés pour le remplacement de la chambre froide endommagée par les infiltrations depuis le sol de la cuisine,

- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, M. [U] et la MAF supporteront 65 % desdites condamnations et M. [S] et son assureur la société Axa 35 % de ces condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions,

- Condamné in solidum M. [U], la MAF, M. [S] et son assureur la société Axa à verser à la société Les Sables Blancs la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,

- Dit et jugé que M. [U] et la MAF supporteront 65 % de cette condamnation et M. [S] et la société Axa 35 % desdites condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions,

- Condamné in solidum la société Les Sables Noirs, M. [U], la MAF, M. [S] et ses assureurs, la société SMA et la société Axa, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon à verser à la société Idavoll la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société Les Sables Noirs, M. [U], la MAF, M. [S] et ses assureurs, la société SMA et la société Axa, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon aux dépens des procédures de référé et de la présente instance incluant le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [L], avec distraction au bénéfice de la SCP Larmier-Tromeur-Dussud qui en a fait la demande,

- Dit et jugé que, la société Les Sables Noirs sera intégralement garantie de ces condamnations par M. [U], la MAF, M. [S] et ses assureurs, la société SMA et la société Axa, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon,

- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, M. [U] et la MAF supporteront 55 % desdites condamnations, M. [S] et ses assureurs la société SMA et la société Axa 31 % desdites condamnations et la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon 14 % desdites condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions,

Et statuant à nouveau :

- débouter les appelantes de toutes leurs demandes fins et conclusions à leur égard concernant les infiltrations au sol de la cuisine,

- débouter les appelantes de toutes leurs demandes dirigées contre l'architecte au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- débouter toute partie demandant la garantie de l'architecte de ses demandes,

Subsidiairement :

- les condamner in solidum à 20% des dépens y compris ceux de l'instance de référé et les frais d'expertise ainsi que des frais irrépétibles dus à la société Idavoll,

En tout état de cause :

- débouter les appelantes de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel qui sont manifestement excessives,

- de condamner Les Sables Blancs, la société Idavoll, et la société Financière de Kermarquer en tous les dépens d'appel.

Dans leurs dernières conclusions en date du 10 juin 2025, la société par actions simplifiée SGD et la société Les Sables Noirs demandent à la cour de :

A l'égard de la société SGD :

- confirmer le chef du dispositif du jugement qui a débouté la société Idavoll de ses demandes à son égard,

- subsidiairement débouter la société Idavoll de ses demandes à son égard,

A l'égard de la société Idavoll :

- confirmer le chef du dispositif du jugement qui l'a déboutée de ses demande de réparation des désordres résultant des menuiseries extérieures à l'égard de la société Les sables,

Subsidiairement :

- la débouter de sa demande de paiement de la somme de 251.578,65 euros HT,

- condamner in solidum la Maaf, en sa qualité d'assureur de la société DM56, M. [U] et son assureur la MAF à garantir la société Les Sables Noirs de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge pour les désordres affectant les menuiseries extérieures.

A l'égard de la société Les Sables Blancs :

- confirmer le chef du dispositif du jugement qui l'a débouté de ses prétentions,

- juger que la société Les Sables Noirs n'a pas engagé sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de société Les Sables Blancs,

- la débouter en conséquence de toutes ses conclusions fins et prétentions,

Subsidiairement :

- rejeter la demande de réparation du préjudice de perte d'exploitation sur la période 2019,

- juger, en toute occurrence que le ou les préjudices, qui seraient retenus sur les périodes 2017-2018 et 2019, ne peuvent être évalués que suivant le principe d'une perte de chance, et retenir que la perte de chance ne peut excéder 20 % des pertes qui seront retenues,

- la débouter de sa demande de paiement de la somme de 20.604 euros pour perte d'exploitation, ainsi que de sa demande de paiement de la somme de 51.316,87 euros pour le remplacement des rideaux,

Plus subsidiairement :

- condamner in solidum M. [U] et son assureur la MAF, M. [S], la société SMA et la société Axa, à garantir la société Les Sables Noirs de tous les dommages intérêts qui seraient mis à sa charge pour les désordres qui affectent la cuisine,

- condamner in solidum la Maaf, en sa qualité d'assureur de la société DM56, M. [U] et son assureur la société Les Sables Noirs de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge pour les désordres affectant les menuiseries extérieures,

A l'égard de la société Financière de Kermarquer :

- confirmer le chef du dispositif du jugement qui l'a débouté de ses prétentions,

- la débouter de ses demandes à l'égard de la société Les Sables Noirs,

Subsidiairement :

- la Débouter de sa demande de dommages et intérêts,

Sur les frais irrépétibles :

- statuer sur les dépens de la société Idavoll comme de droit,

- réduire dans le même état de proportion, les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Les Sables Blancs et la société Financière de Kermarquer de leur demande.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 28 juillet 2025, la société anonyme Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de M. [B] [S] et de la SA JC Leon, ainsi que M. [B] [S] demandent à la cour :

- de déclarer les appelantes mal fondées en leur appel du jugement

- de déclarer la société SMA mal fondée en son appel incident,

- de les en débouter,

- de les recevoir en leur appel incident et, y faisant droit :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Rejeté les recours en garantie exercés contre la société Les Sables Noirs par M. [S], la société SMA, M. [U] et la MAF,

- Déclaré M. [U] et la société Jean Claude Léon responsables sur la fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil des infiltrations constatées sous la couverture,

- Dit et jugé que ce désordre n'était pas apparent au jour de la réception des travaux,

- Dit et jugé que la MAF en sa qualité d'assureur de M. [U] et la société Axa en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Jean Claude Léon doivent garantir les conséquences dommageables de ce désordre,

- Condamné in solidum M. [U], son assureur la MAF et la société Axa en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Jean Claude Léon a verser à la société Idavoll la somme de 19.510,89 euros, au titre des travaux de reprise des infiltrations sous couverture,

- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Axa en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Jean Claude Léon supportera 80 % desdites condamnations, M. [U] et la MAF, 20 % de ces condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions,

- Condamné in solidum M. [U], la MAF, M. [S] et la société Axa à verser à la société Les Sables Blancs les sommes de 14.300 euros et 8.610 euros HT, correspondant aux frais exposés pour le remplacement de la chambre froide endommagée par les infiltrations depuis le sol de la cuisine,

- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, M. [U] et la MAF supporteront 65 % desdites condamnations et M. [S] et son assureur la société Axa 35 % de ces condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions,

- Rejeté les recours en garantie exercés contre la société Les Sables Noirs par M. [S], la société Axa, M. [U] et la MAF,

- Rejeté le recours en garantie exercé par la société Axa contre les sociétés MMA,

- Rejeté les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par la société Soprema et son assureur la société Axa Corporate, M. [U] et la MAF, M. [S] et la société Axa en sa qualité d'assureur de M. [S] et de la société Jean Charles Léon,

- Condamné in solidum M. [S] et son assureur la société Axa à verser aux sociétés MMA la somme de 1.000 euros sur le fondement des disparitions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum M. [U], la MAF, M. [S] et son assureur la société Axa à verser à la société Les Sables Blancs la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,

- Dit et jugé que M. [U] et la MAF supporteront 65 % de cette condamnation et M. [S] et la société Axa 35 % desdites condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions,

- Condamné in solidum la société Les Sables Noirs, M. [U], la MAF, M. [S] et ses assureurs, la société SMA et la société Axa, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon à verser à la société Idavoll la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société Les Sables Noirs, M. [U], la MAF, M. [S] et ses assureurs, la société SMA et la société Axa, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon aux dépens des procédures de référé et de la présente instance incluant le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [L], avec distraction au bénéfice de la SCP Larmier-Tromeur-Dussud qui en a fait la demande,

- Dit et jugé que, la société Les Sables Noirs sera intégralement garantie de ces condamnations par M. [U], la MAF, M. [S] et ses assureurs, la société SMA et la société Axa, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon,

- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, M. [U] et la MAF supporteront 55 % desdites condamnations, M. [S] et ses assureurs la société SMA et la société Axa 31 % desdites condamnations et la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon 14 % desdites condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions,

Statuant à nouveau :

1 Sur les demandes dirigées à l'encontre de la société Axa, assureur de la société Jean Charles Léon :

- de dire et juger qu'il n'est nullement démontré que la société Jean Charles Léon a réalisé les travaux litigieux à l'origine des infiltrations d'eau,

- de déclarer que les garanties de la société Axa, ès qualités d'assureur de la société Jean Charles Léon, ne sont pas mobilisable,

Subsidiairement :

- de déclarer que les malfaçons étaient manifestement visibles à la réception pour les professionnels que sont M. [U], architecte et la société Bureau Veritas,

- de déclarer que les garanties de société Axa, ès qualités d'assureur de la société Jean Charles Léon, en l'absence de réserve à la réception, ne peuvent pas être recherchées,

En toute hypothèse :

- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa ès qualités d'assureur de la société Jean Charles Léon,

- de condamner les parties succombantes à garantir intégralement la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge,

2 Sur les demandes dirigées à l'encontre de la société Axa, assureur de M. [S] et de ce dernier :

- de dire que la société Axa n'était pas l'assureur de M. [S] à la date de l'ouverture de chantier,

- de dire qu'à la date de la réclamation, la police souscrite par M. [S] auprès de la société Axa était résiliée,

- de déclarer que les garanties des sociétés MMA, assureurs de M. [S] à la date de la réclamation, sont mobilisables,

- de déclarer que les garanties de la société Axa, ès qualités d'assureur de M. [S], ne sont nullement mobilisables,

- de débouter les sociétés demanderesses et l'ensemble des défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa ès qualités d'assureur de M. [S],

- de condamner solidairement les sociétés MMA à garantir intégralement la société Axa et M. [S] en cas de condamnation au profit des sociétés Idavoll, Les Sables Blancs et Financière de Kermarquer au titre des préjudices immatériels en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires,

Subsidiairement :

- de dire et juger que la responsabilité de M. [S] est seulement engagée à hauteur de 25 %,

- de dire et juger en conséquence que la somme pouvant être mise à la charge de la société Axa ne peut excéder la somme de 60.199,50 euros,

En toute hypothèse :

- de condamner les parties succombantes à garantir intégralement la société Axa prise en sa qualité d'assureur de M. [S] et ce dernier de toutes les condamnations qui seraient mises à leur charge

En tout état de cause :

- de déclarer que la société Les Sables Noirs a commis une faute en ne souscrivant pas une assurance dommages-ouvrage obligatoire,

- de condamner la société Les Sables Noirs à garantir intégralement les concluants de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des pertes d'exploitations de la société Les Sables Blancs, du préjudice de la société Financière de Kermarquer et des sommes sollicitées par les demanderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Subsidiairement :

- de juger que la faute de la société Les Sables Noirs a participé à l'aggravation des supposés préjudices des sociétés Les Sables Blancs et la société Financière de Kermarquer et des dépens dont il est demandé la condamnation,

- de retenir en conséquence, dans des proportions qu'il appartiendra au tribunal de déterminer, une part prépondérante de responsabilité de la société Les Sables Noirs au titre des pertes d'exploitation, préjudices immatériels et frais et dépens,

- de rejeter les demandes indemnitaires des sociétés appelantes en ce qu'elles ne sont nullement justifiées,

- de condamner in solidum les sociétés appelantes au paiement de la somme de 6.000 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner les parties succombantes aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions en date 5 août 2025, la SMA SA demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir condamner M. [S] à lui rembourser le montant de la franchise contractuelle : 10 % des dommages avec un minimum de 675,59 euros et un maximum de 6 762,29 euros,

Statuant à nouveau sur ce point :

- de condamner M. [S] à lui rembourser le montant de la franchise contractuelle : 10 % des dommages avec un minimum de 675,59 euros et un maximum de 6.762,29 euros,

- de confirmer pour le reste le jugement dont appel,

- de condamner la société Les Sables Blancs, la société Financière de Kermarquer et la société Idavoll, ou toute autre partie succombante, in solidum, à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2025, la société Monceau Générale Assurances demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action au titre des infiltrations par les toitures terrasses en application des articles 1792-4-1 et suivants du code civil,

- prononcer qu'aux termes du rapport d'expertise judiciaire, aucune part de responsabilité n'est imputée à l'EURL [V], assurée auprès d'elle,

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé mal fondées toutes demandes formées à son encontre, et condamné les demandeurs au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- prononcer sa mise hors de cause,

- condamner in solidum les appelants et/ou tous succombants à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens pour la procédure d'appel,

A titre subsidiaire :

- prononcer qu'elle est fondée, en cas de condamnations prononcées à son encontre, à garantir l'EURL [V] dans les conditions et limites de son contrat, notamment en ce qui concerne le montant des garanties et la franchise qui devra venir en déduction de toutes condamnations.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur le désordre n°2 : Infiltrations depuis le sol de la cuisine

Le sol de la cuisine de l'établissement constitué de carreaux a été refait par M. [B] [S].

Au sous-sol, des infiltrations au droit des passages des canalisations au rez-de-chaussée, mais également dans les cueillies faisant la liaison entre les parois verticales et horizontales, ont été constatées par l'expert judiciaire.

L'existence de désordres a été ainsi établie. Ils résultent des absences :

- d'étanchéité sous le carrelage posé par M. [B] [S] ;

- de pente vers les siphons ;

- de soins apportés au détourage des siphons.

Le tribunal, estimant que les infiltrations rendaient la cuisine impropre à sa destination et endommagé la chambre froide ainsi que les matières qui y étaient entreposées, a retenu le caractère décennal de ce désordre, pointant les responsabilités des parties susvisées en reprochant :

- à M. [B] [S] d'avoir entrepris les travaux de pose du carrelage dans la cuisine sans installer un dispositif d'étanchéité sous les carreaux ni apporter de soins particuliers au détourage des siphons ;

- à M. [O] [U] de ne pas avoir a attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de réaliser un complexe d'étanchéité sous le carrelage de la cuisine alors qu'il était parfaitement informé de la destination de cette pièce et ne pouvait ignorer la nécessité de prévoir un tel dispositif ;

Il a considéré que la SA Axa France Iard était l'assureur du carreleur au jour de la réclamation présentée contre son assuré. Il a dès lors écarté toute mobilisation de la garantie des deux sociétés MMA et exclu toute faute à l'encontre des sociétés SGD et Sables Noirs.

La SAS Les Sables Blancs ne réclame pas l'infirmation de la décision quant au montant de l'indemnisation du coût des travaux de réfection du carrelage. Elle demande exclusivement la condamnation in solidum de M. [B] [S], des compagnies d'assurances Axa, MMA, de l'architecte, de son assureur, et enfin de la SCI Les Sables Noirs à lui verser la somme de 217 888 euros au titre des pertes d'exploitation afférentes aux désordres.

En réplique la SCI Les Sables Noirs fait valoir l'absence de toute faute, indiquant ne pas être un professionnel et contestant avoir joué un rôle dans l'élaboration du plan d'implantation des équipements de cuisine et dans l'exécution des travaux. Elle estime que l'architecte ne démontre pas que la réalisation du sol de cette pièce était étrangère à sa mission. Elle indique refuser toute qualification de maître d''uvre ou de locateur d'ouvrage pour les travaux de carrelage et contester toute connaissance du vice y afférent. Elle conclut en réclamant la confirmation du jugement attaqué qui a considéré qu'elle n'avait pas dissimulé l'existence d'un vice à son acquéreur.

M. [O] [U] et son assureur font justement remarquer en réponse que le contrat de maîtrise d'oeuvre ne portait pas sur la réalisation du sol de la cuisine, par lequel des entrées d'eau ont effectivement détérioré la chambre froide.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Les premières infiltrations sont apparues au mois de janvier 2013, soit dans le délai d'épreuve.

L'expert judiciaire a considéré que les travaux réalisés par le plombier ont contribué à l'apparition des infiltrations désordres. Il a cependant observé que celui-ci n'avait pas été mis en cause par l'une ou l'autre des parties de sorte qu'il a imputé à 25% des désordres à la société Les Sables Noirs du fait de sa carence.

Les premiers juges ne sont pas utilement contredits lorsqu'ils indiquent dans leur décision que le critère d'imputabilité de la SCI Les Sables Noirs et la SAS SGD n'est pas établi car leur participation aux travaux de revêtement de la cuisine n'est pas démontrée, de même que leur éventuelle immixtion dans le suivi de ces travaux.

En ce qui concerne la SC Les Sables Noirs

Celle-ci, maître de l'ouvrage des travaux qu'elle a commandés, engage sa responsabilité décennale.

En ce qui concerne M. [O] [U]

L'examen des pièces contractuelles fait effectivement apparaître que la réfection du sol de la cuisine n'était pas expressément visée dans la mission confiée au maître d'oeuvre.

Pour autant, M. [L], répondant à l'argumentation développée par M. [O] [U] et son assureur, a souligné que les travaux relatifs à la cuisine n'avaient pas exclusivement consisté à la réfection du carrelage et sa pose sur l'ancien revêtement préexistant. Il a relevé que la totalité de la cuisine avait fait l'objet d'une démolition/reconstruction sous la maîtrise d''uvre de l'architecte. Il a ajouté qu'il n'était pas nécessaire de prévoir une mission spécifique pour prescrire la réalisation d'une dalle intégrant une étanchéité et que, ne méconnaissant pas la destination des locaux, s'agissant d'un hôtel comprenant une activité de restauration, l'architecte aurait dû attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de réaliser une étanchéité.

Il doit être ajouté que les procès-verbaux de chantier font clairement apparaître l'intervention de M. [B] [S] et que M. [O] [U] a coordonné l'exécution de sa prestation avec celle des différents entrepreneurs.

Enfin, la cuisine a fait l'objet d'une démolition et d'une reconstruction alors que le maître d'oeuvre a reconnu être intervenu sur le volet gros 'uvre de la cuisine.

En l'état, les désordres d'infiltration lui sont imputables.

En ce qui concerne M. [B] [S]

Le critère d'imputabilité est établi sans que ce point fasse l'objet de contestation de la part de l'une ou de l'autre des parties au présent litige.

Sur la garantie des assureurs

La MAF ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée.

La SMA SA, anciennement Sagena, était l'assureur de M. [B] [S] à la date d'ouverture du chantier. Elle admet être tenue au titre des garanties obligatoires.

Le tribunal a rejeté l'application à son assurée de la franchise contractuelle.

En vertu des articles L. 112-2, L.112-3, L. 112-4 et R. 112-3 du code des assurances, les conditions d'opposabilité, de limitation et d'exclusion des clauses de garantie doivent avoir été portées à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être déclarée opposable.

Il appartient à l'assureur de démontrer qu'il a informé son assurée de l'existence des franchises contractuelles.

Or, les documents produits par la SMA SA ne comportent pas la signature de M. [B] [S] de sorte que, si l'assurée admet l'existence d'un contrat souscrit auprès de l'assureur, la communication à celui-ci de la franchise n'est pas établie. La décision déférée ayant écarté l'application d'une franchise sera donc confirmée sur ce point.

S'agissant des dommages immatériels, doit être prise en considération la date de la réclamation.

La police de la SMA SA a été résiliée avec prise d'effet au 31 décembre 2007.

La SA Axa France Iard conteste avoir été l'assureur du carreleur à la date de la réclamation dans la mesure où celle-ci est intervenue postérieurement au 1er janvier 2016, date de prise d'effet de la résiliation de la police souscrite auprès d'elle par son assurée. Elle conteste la solution retenue par les premiers juges consistant à considérer qu'elle avait été valablement informée par la SMA SA, dès le 17 juin 2015, d'une convocation de M. [B] [S] à une réunion d'expertise amiable devant se tenir devant M. [Z] le 21 décembre 2015. Elle soutient :

- qu'une assignation en référé-expertise peut valoir réclamation mais que celle-ci a été délivrée postérieurement à la date à laquelle sa propre police était résiliée ;

- que la résiliation amiable dont la SMA SA se prévaut n'a pas été formée par LRAR et est donc sans valeur.

Pour sa part, la SMA SA s'approprie les motifs retenus par les premiers juges pour solliciter la confirmation du jugement.

Enfin, les deux sociétés MMA affirment que les désordres dénoncés ont été portés à la connaissance de M. [B] [S] dès le 7 septembre 2015, date de la réunion contradictoire organisée par M. [Z] à laquelle était présent le carreleur. Elles réclament dès lors la confirmation du jugement entrepris ayant considéré que la garantie de l'ancien assureur devait être mobilisée.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Aucun texte n'impose, dans l'hypothèse d'une réclamation amiable adressée par le tiers lésé à un assureur, l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.

Il est nécessaire de démontrer que la SA Axa France Iard a eu connaissance de la réclamation avant la date de résiliation de sa police au profit des MMA à compter du 1er janvier 2016.

Les désordres dénoncés ont été portés à la connaissance de M. [B] [S] dès le 7 septembre 2015, date de la réunion contradictoire organisée par l'expert amiable M. [Z].

Selon la pièce n°1 versée aux débats par la SMA SA, l'agent général de la compagnie Axa a été destinataire par courriel le 17 décembre 2015 de la convocation qui avait été reçue par son assurée afin de participer à la seconde réunion d'expertise amiable qui devait être organisée le 21 décembre suivant. Une pièce jointe était annexée à cet envoi.

En conséquence, la SA Axa France Iard ne peut dénier mobiliser sa garantie. La décision critiquée, qui a donc également mis hors de cause les deux sociétés M/MA et rejeté le recours en garantie présenté à leur encontre, sera dès lors confirmée.

Sur le montant de l'indemnisation

Sur le coût des travaux de reprise

Le montant retenu par le tribunal pour la réfection du sol de la cuisine n'est pas contesté (66 646,80 euros HT).

Demeure la question de l'indemnisation du remplacement des deux chambres froides qui se sont succédé au sein de la cuisine.

Le tribunal a retenu les sommes de 14 300 euros HT et de 8.610 euros HT au titre des frais exposés pour le remplacement des deux chambres froides endommagées par les infiltrations depuis le sol de la cuisine.

Dans l'hypothèse où son argumentation susvisée ne serait pas validée par la cour, la SA Axa France Iard et M. [B] [S] réclament l'infirmation de la décision entreprise sur ce point en considérant que seule la somme de 9 467 euros HT doit être admise, observant que les frais relatifs à l'installation d'une seconde chambre froide, alors que les infiltrations perduraient, ne doivernt pas donner lieu à indemnisation.

M. [O] [U] et son assureur reprochent au maître de l'ouvrage d'avoir tardé à procéder au remplacement de la chambre froide de sorte que celle-ci a subi une détérioration régulière suite à la présence continue d'eau au sol.

Enfin, la SMA SA, assureur décennal de M. [B] [S] en base fait dommageable, fait valoir que le tribunal a justement imputé une part de responsabilité de l'architecte à hauteur de 65% car celui-ci, dans le cadre de l'exercice de sa mission, a manqué à son obligation d'alerter le maître d'ouvrage sur la nécessité de prévoir une étanchéité sous carrelage. Elle demande donc à être garantie à hauteur du pourcentage susvisé.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Malgré le remplacement d'une première chambre froide, celle-ci a de nouveau dû être changée suite à la persistance des infiltrations.

En première instance, la SAS Les Sables Blancs a versé aux débats une facture émise le 4 avril 2017 par la société Cailiarec d'un montant de 14 300 euros HT puis une seconde facture émise te 25 avril 2019 par la société GCP aux fins de mise en place d'une chambre froide pour un montant de 8,610 euros HT.

L'expert judiciaire a préféré maintenir la somme de 9 467 euros qu'il avait initialement retenue sans pour autant tenir compte de la réalité des dépenses exposées par l'appelante.

En conséquence, la décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur la perte d'exploitation

Le tribunal a rappelé que M. [J], en sa qualité de sapiteur de l'expert judiciaire, a fixé à la somme de 217 888 euros le montant des pertes d'exploitation subies pour l'année 2019 en raison de la fermeture complète de l'hôtel durant un période de 62 jours, et a toutefois précisé qu'il convenait de prendre en compte la durée réelle des travaux exclusivement dépendants du sinistre d'origine. La juridiction de première instance a estimé que cette appréciation laissait supposer que cette évaluation devait être précisée. Elle a noté que :

- M. [L] avait relevé en pages 29, 30, 31 et 35 de son rapport que les pièces justifiant le calcul des frais de personnel, congés payés et indemnités de chômage partiel, n'avaient pas été communiquées en dépit de ses demandes réitérées, de telle sorte que M. [J] n'avait pu opérer la moindre vérification au titre des économies de personnel ;

- la production des bulletins de salaires des collaborateurs établis durant la période de fermeture de l'établissement pour travaux réparatoires apparaissait cependant indispensable afin de déterminer le montant des économies réalisées, se référant à l'expert amiable mandaté par l'architecte et son assureur ;

- que dès lors, l'appréciation du sapiteur selon laquelle l'absence de communication des documents relatifs aux frais de personnel, congés payés et indemnités de chômage partiel ne revêtait pas forcément une très grande importance, pouvait être qualifiée de surprenante ;

- qu'aucune vérification du taux de charges variables invoqué par l'exploitant n'avait été effectuée par l'expert, celui-ci précisant en page 35 de son rapport que les autres frais déduits directs et semi-directs ne paraissaient pas être remis en question car 'l'exploitant connaissant mieux son affaire' ;

- que les comptes détaillés de l'exercice 2018 n'avaient pas été communiqués nonobstant la demande en ce sens de M. [J] (p30), seul le chiffre d'affaires détaillé des mois de janvier et février 2018 avait été produit.

Elle en a conclu que l'absence de communication à l'expert des pièces nécessaires à l'évaluation des pertes d'exploitation subies en dépit des demandes réitérées qui lui ont été présentées, la SAS Les Sables Blancs a été débouté de la demande d'indemnisation d'un préjudice d'exploitation.

En cause d'appel, la SAS Les Sables Blancs, en sa qualité de locataire commerciale de l'établissement, demande exclusivement, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, la condamnation in solidum de M. [B] [S], des compagnies d'assurances Axa, MMA, MAF, de l'architecte et enfin de la SC Les Sables Noirs à lui verser la somme de 217 888 euros au titre des pertes d'exploitation afférentes aux désordres susvisés. Elle fait valoir :

- que l'expert judiciaire a bien tenu compte dans son rapport définitif tout à la fois des pièces communiquées et des dires de son expert amiable, s'agissant du cabinet [F] [Q] ;

- que considérer que les chiffres ainsi transmis et retenu par M. [J] seraient erronés reviendrait à remettre en cause la probité de ce dernier mais également de l'expert judiciaire ;

- que le sapiteur a pu établir son rapport sans avoir à solliciter la production de documents comptables complémentaires ;

- qu'il a été tenu du taux d'occupation moyen de l'établissement.

L'architecte et son assureur rétorquent que la SCI Konk Kern SU, qui a acquis l'immeuble le 27 juin 2018 avant de le revendre à la SCI Idavoll le 19 juillet 2022, était parfaitement informée du litige et des dommages, a décidé de fermer l'hôtel afin de réaliser les travaux d'une ampleur significative. Ils ajoutent que les réparations auraient pu être entreprises de manière échelonnée pendant les mois 'creux' de l'année, ce qui aurait évité un préjudice d'exploitation tel qu'il a été déterminé par le sapiteur expert-comptable. Elle indique que le cabinet financier qu'ils ont eux-mêmes mandaté a établi que l'hôtel était 'loin d'être complet' car de nombreuses chambres demeuraient disponibles lors de la réalisation des travaux de reprise. Estimant dès lors que les calculs du sapiteur ne prennent pas en considération le réel taux d'occupation des lieux, ils soutiennent que la demande est exagérée dans son quantum et que les pertes d'exploitation ne sauraient être supérieures à la somme de 6 222 euros, toutes causes de désordres confondues. Pour autant, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, ils réclament le rejet de cette prétention.

La SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur décennal de M. [B] [S], affirme que les éléments fournis par l'appelante ne permettent toujours pas de vérifier la réalité et la quantum du préjudice qu'elle invoque. Retenant également que la SCI Konk Kerne a réalisé d'importants travaux de rénovation dans l'hôtel à la suite de son acquisition, elle considère que la SAS Les Sables Blancs n'apporte aucun élément qui aurait permis d'apprécier les conséquences financières de la fermeture consécutive aux travaux réparatoires entrepris. Elle poursuit en indiquant que le préjudice subi, à supposer établi, doit s'analyser en une simple perte de chance. Elle ajoute que la SC Les Sables Noirs a commis une faute en ne souscrivant pas une assurance dommages-ouvrage obligatoire au regard de la nature des travaux qu'elle a commandés et est dès lors responsable de son préjudice d'exploitation. Elle conclut en réclamant la confirmation du jugement attaqué.

Pour leur part, les deux sociétés MMA n'ont pas conclu sur ce point, réclament simplement la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Enfin, la SC Les Sables Noirs prétendent que la méthode de calcul effectuée par le sapiteur repose sur une extrapolation des chiffres d'affaires des années 2016 à 2018 alors qu'il est impossible d'affirmer et de démontrer qu'en l'absence de désordre, les chambres qui en ont été affectées auraient été effectivement louées et qu'il existerait une perte réelle. Elle ajoute que M. [J] a admis que des chambres non affectées de désordres étaient inoccupées. Elle considère que le préjudice calculé par le sapiteur relève davantage d'une évaluation théorique que concrète. Soulignant que d'importants travaux ont été entrepris à la suite de la vente de l'hôtel à la SCI Konk, elle soutient que la preuve du préjudice qui résulterait effectivement et exclusivement des désordres n'est pas rapportée. Elle réclame donc le rejet de cette prétention indemnitaire.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Une perte d'exploitation, à supposer établie, constitue un préjudice certain égal à la perte de marge sur coût variable résultant d'un calcul opéré à partir du chiffre d'affaires auquel seront déduits les coûts que la société l'invoquant n'a pas eu à supporter. Elle ne peut donc être assimilée à une perte de chance.

Dans la mesure où l'existence du préjudice serait constatée en son principe, la cour ne pourrait refuser de l'évaluer sauf à commettre un déni de justice (3e Civ., 6 février 2002, n° 00-10.543, 2e Civ., 4 janvier 2006, pourvoi n° 04-15.280).

Le sapiteur a bien reçu le document établi par le cabinet mandaté par la SAS Les Sables Blancs afin d'affiner son analyse. Il a travaillé en prenant en considération le montant des chiffres d'affaires des trois années précédentes afin de bénéficier de termes de comparaison

Les frais de personnel, de congés payés et le montant des indemnités de chômage partiel ont bien été pris en compte par M. [J] à la suite de la production par la SAS Les Sables Blancs de documents comptables dont rien ne permet, au regard de la qualité de leur rédacteur, de douter de leur véracité.

Pour remettre en cause le calcul fondé sur les chiffres d'affaires des trois années précédentes (2016 à 2018), M. [F] prend pour hypothèse selon laquelle 'il est raisonnable de penser' que le nouvel exploitant (en 2019) aurait profité du chantier pour entreprendre des travaux d'aménagement non liés aux désordres.

Cette affirmation ne repose sur aucun élément factuel. Toutefois, il sera observé que la SAS Les Sables Blanc ne conteste pas que la SCI Konk a fait entreprendre à compter du milieu de l'année 2018 au début de l'année 2019 de nombreux travaux intérieurs de l'établissement qui ont eux-mêmes occasionné une diminution notable de l'activité.

Il sera observé que cette société n'a pas été interrogée sur ce point par l'une ou l'autre des parties au présent litige.

D'après les éléments qui ont été communiqués, il apparaît que certaines chambres avaient été louées durant la période considérée ce qui semble signifier que l'activité des cuisines n'a pas été totalement arrêtée durant la période d'exécution des travaux de reprise.

Des éléments résultant d'un expert amiable mandaté par une seule partie, et qui a réalisé ses travaux qui ont été pris en considération par le sapiteur de l'expert judiciaire, sont insuffisants pour démontrer l'absence de toute perte d'exploitation et venir contredire utilement les résultats figurant dans le rapport d'expertise de M. [L].

En conséquence, les intimées échouent à remettre en cause le calcul opéré par M. [J]. Après retranchement de la somme de 1 000 euros pour les motifs précités, il y a donc lieu de retenir la somme de 207 888 euros (rapport d'expertise p59 : 217 888-10 000).

Au regard des observations qui précèdent, la SAS Les Sables Noirs sera intégralement garantie et relevée indemne de cette condamnation par M. [B] [S], son assureur Axa France Iard, M. [O] [U] et la Mutuelle des Architectes Français.

Il sera observé que seul le carreleur et son assureur, et non l'architecte et la MAF, forment un recours en garantie entre-eux.

Sur les recours en garantie

En ce qui concerne les travaux de reprise

Le tribunal a intégralement relevé indemne la SC Les Sables Noirs par M. [U], la MAF, M. [S] et la société SMA (in solidum) et estimé que, dans leurs rapports entre eux, M. [U] et la MAF devaient supporter 65 % des condamnations, les 35% restant demeurant à la charge de M. [B] [S] et son assureur, ajoutant que les parties devaient mutuellement se garantir à hauteur de ces proportions.

M. [O] [U] et la MAF sollicitent la réformation du jugement sur ce point, contestant de nouveau l'intervention du maître d'oeuvre dans les travaux afférents à la cuisine.

La SA Axa France Iard et son assurée font valoir en réponse que l'expert judiciaire a relevé que le rôle du maître d'oeuvre a été majeur en considération de celui du carreleur. Ils demandent que la part mise à leur charge ne soit pas supérieure à 25%.

Pour sa part, la SC Les Sables Noirs, qui affirme n'avoir commis aucune faute, entend stigmatiser celles commises par le maître d'oeuvre et le carreleur.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, le tribunal a écarté toute commission de faute de la part de la SC Les Sables Noirs et l'a donc intégralement garantie et relevée indemne par M. [O] [U], sous la garantie de la MAF, et M. [B] [S], sous la garantie d'Axa France Iard.

L'expert judiciaire a justement retenu la part prépondérante de responsabilité du maître d'oeuvre dans l'apparition des désordres au regard de :

- l'absence de préconisation de la réalisation d'une pente vers les siphons ;

- l'absence de préconisation d'un complexe d'étanchéité ;

- l'absence de toute information, voire d'avertissement, du maître de l'ouvrage quant à la nécessité de prévoir ces dispositifs ;

- l'absence de toute vérification ou remarque sur la qualité des travaux entrepris par le carreleur lors des différentes réunions de chantier.

Pour sa part, M. [B] [S], en qualité de professionnel et pleinement avisé de la destination des lieux, s'est montré défaillant en n'alertant pas l'architecte sur les manques susvisés et en ne réalisant pas le détourage des siphons. Il a également commis des fautes dans l'exécution de sa prestation.

En conséquence, le partage de responsabilité entre les co-obligés et les modalités de celui-ci, tels que définis par les premiers juges, sera confirmé.

En ce qui concerne le préjudice d'exploitation

La SA Axa France Iard prétend que la SC Les Sables Noirs a commis une faute en ne souscrivant pas une assurance dommages-ouvrage obligatoire au regard de la nature des travaux qu'elle a commandés et est dès lors responsable de son préjudice d'exploitation du fait du retard pris dans l'exécution des travaux de reprise. Elle demande à être totalement ou à défaut partiellement être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à ce titre.

Pour sa part, la SCI Les Sables Noirs demande la condamnation in solidum de l'architecte, de son assureur, du carreleur, de la SMA SA et de la compagnie d'assurances Axa, à la garantir de 'tous les dommages intérêts qui seraient mis à sa charge pour les désordres qui affectent la cuisine'.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Les dommages immatériels sont exclus de la garantie de l'assurance de responsabilité obligatoire (3ème Civ., 19 juillet 2008 n° 12-35.323). Il s'agit principalement des préjudices d'une perte d'exploitation (1ère Civ., 12 mai 1993, n°10-14.444).

La SMA SA n'est pas l'assureur du carreleur en base réclamation. Celle-ci ne saurait dès lors être condamnée à ce titre.

L'argument de la SA Axa France Iard est inopérant car, à supposer que la SCI Les Sables Noir

ait souscrit une assurance dommages-ouvrage ce qui demeure en l'état une simple hypothèse, cette dernière, après avoir procédé à l'indemnisation de son assurée, se serait nécessairement retournée envers l'assureur de M. [B] [S] afin d'obtenir le remboursement des sommes versées.

Comme indiqué ci-desssus, l'agent général de la compagnie Axa a été destinataire par courriel le 17 décembre 2015 de la convocation qui avait été reçue par M. [B] [S] afin de participer à la seconde réunion d'expertise amiable qui devait être organisée le 21 décembre suivant. Une pièce jointe était annexée à cet envoi. La SA Axa était donc bien l'assureur du carreleur à la date de la réclamation et ce même si la police souscrite par ce dernier a été résiliée avec effet au 1er janvier 2016.

Dès lors, les deux sociétés MMA ne sauraient être tenues à relever indemne les auteurs des recours en garantie.

Les éléments relatifs à l'absence de démonstration de toute faute commise par la SC Les Sables Noirs ainsi que ceux concernant la responsabilité de l'architecte et du carreleur doivent de nouveau être pris en considération.

Dès lors, les parts de responsabilité seront fixées de la manière suivante :

- 65 % pour M. [O] [U], sous la garantie de la MAF ;

- 35% pour M. [B] [S], sous la garantie de la SA Axa.

Sur le désordre n°3 : infiltrations sous la couverture

Les constations de M. [L] corroborées par celles du commissaire de justice Me [D] du 2 octobre 2017 établissent l'existence d'infiltrations d'eau de pluie, qui se sont manifestées à compter du mois de janvier 2017 :

- dans les chambres 202 et 205 situées sous la couverture en zinc, le plafond de cette dernière pièce s'effondrant partiellement ;

- dans le comble perdu sous la couverture en ardoises ;

- sur les bois constitutifs de la charpente ;

- sur le solivage support de la couverture en zinc ;

- au niveau de la rive en contact avec la maçonnerie ;

- sur le platelage support de la laine de verre ;

- sur le support de la couverture zinc.

Ces entrées d'eau régulières ont provoqué le pourrissement du plafond en placoplâtre et la détérioration importante des parquets.

Au regard de la nature des désordres, l'impropriété à destination des chambres composant l'ouvrage est établie.

Le tribunal, écartant tout caractère apparent des désordres lors de la réception, a déclaré M. [O] [U] et la société JC Leon responsables des infiltrations constatées sous la couverture sur la fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil. Il a :

- condamné in solidum le maître d'oeuvre, la MAF et la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société JC Leon, à verser à la société Idavoll la somme de 19 510,89 euros au titre des travaux de reprise des infiltrations sous couverture ;

- rejeté la demande de condamnation in solidum de M. [O] [U], de la MAF, de la compagnie Axa, en sa qualité d'assureur de la société JC Leon, au versement à la SAS Les Sables Blancs de la somme de 8 897 euros HT au titre des pertes d'exploitation afférentes aux désordres.

La SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur décennal de la société JC Leon, affirme qu'aucun document contractuel produit tant devant l'expert judiciaire que lors des débats de première instance ne permet de déterminer la véritable identité de l'entreprise qui a effectivement réalisé les travaux de couverture affectés de désordres. Dans l'hypothèse où la responsabilité décennale de son assurée serait confirmée, elle soutient, en s'appuyant sur le rapport d'expertise amiable établi par M. [Z], que les malfaçons relatives aux travaux de couverture étaient apparentes à la réception et pouvaient être appréciées dans toute leur ampleur et leurs conséquences par M. [O] [U] et le maître de l'ouvrage. Elle en conclut que l'effet de purge des désordres entraîne l'absence de mobilisation de sa garantie.

En réponse, les appelantes adoptent les motifs retenus par les premiers juges pour solliciter la confirmation de la décision déférée.

M. [O] [U] et son assureur entendent manifester leur étonnement quant à l'absence de production des factures émises par la société JC Leon par la SC Les Sables Noirs, ajoutant que cet entrepreneur était le seul titulaire du lot couverture. Elles réclament la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Sur l'application des règles relatives à la responsabilité décennale

Si l'expert amiable [Z] a effectivement relevé que les joints debout étaient mal orientés, sectionnés tous les 60 cm, et en outre un défaut de pente, ces éléments sont les seuls à permettre de considérer que les désordres affectant la couverture pouvaient être apparents.

Or, comme l'a bien relevé le tribunal, l'apparence d'un désordre s'apprécie au regard du maître de l'ouvrage et non du maître d'oeuvre.

La SC Les Sables Noirs ne disposait pas de la compétence nécessaire en matière de couverture pour apprécier la réalité des malfaçons susvisées, étant observé que les premières infiltrations sont survenues bien après la réception, soit en 2010 pour l'une des chambres puis au début de l'année 2017. L'absence de formulation de réserves à la réception ne peut donc lui être reprochée.

Dès lors, aucun effet de purge ne saurait jouer pour écarter l'application des règles relatives à la responsabilité décennale.

Sur l'imputabilité des désordres à la SARL JC Leon

Aucun contrat conclu entre le couvreur et la SC Les Sables Noirs n'est effectivement versé aux débats comme le fait justement remarquer la SA Axa France Iard. Cependant :

La SCI ldavoll produit une facture émise le 10 juillet 2006 par la SARL JC Leon, acquittée par la SC Les Sables Noirs, listant les travaux suivants :

- couverture en zinc quartz n° 13 posée en bacs de grandes longueurs de 0.50 de ld à joint debout ;

- noues en zinc ;

- chéneau en zinc n° 13 y compris joints de dilatations, talons et moignons ;

- couverture en ardoises d'Espagne R1 posée aux crochets inox sur volige ;

- remaniage de la couverture en ardoises aux crochets inox ;

- sortie de ventilation diamètre 100.

La SA Axa France Iard ne peut remettre en cause l'existence d'un marché de travaux en affirmant que ce document concerne une prestation étrangère à celle portant sur la rénovation de l'hôtel. En effet, il résulte de la lecture du compte rendu de chantier du 21 mai 2007 qu'il a notamment été demandé à la SARL JC Leon de procéder à la révision des ardoises, certaines étant cassées et défixées sur l'avancée pignon sur mer et au remplacement de la faîtière cassée sur le corps principal.

Le jugement entrepris n'est pas utilement contredit lorsqu'il indique que :

- l'acte de vente du 11 janvier 2013 régularisé entre les vendeurs la SC Les Sables Noirs et la SAS SGD d'une part et l'acquéreur la SCI Julenie d'autre part mentionne que ces travaux ont bien été entrepris par la société JC Léon ;

- la lecture des comptes rendus de chantiers fait apparaître que les travaux de couverture ont été réalisés par cette SARL ;

- le rapport d'expertise amiable de M. [Z] précise que la couverture à l'origine des désordres est une couverture cintrée en zinc réalisée à joint debout et localisée en bas de pente d'une couverture en ardoises.

Enfin, l'inspection du travail, lors de ses visites sur le chantier de l'hôtel Les Sables Blancs les 7 et 21 septembre 2006, a constaté l'absence de mise en place de mesures de protection d'un salarié de la SARL JL Leon se trouvant sur le toit de l'édifice. Un procès-verbal a d'ailleurs été adressé au couvreur comme le fait apparaître la correspondance du 29 septembre 2006 rédigée par l'inspecteur.

En conséquence, les désordres de nature décennale sont bien imputables à l'assurée de la compagnie Axa France Iard. La décision critiquée sera donc confirmée sur ce point.

Sur l'imputabilité des désordres au maître d'oeuvre

M. [O] [U] et son assureur MAF ne remettent pas en cause l'engagement de la responsabilité décennale du maître d'oeuvre.

Sur le montant de l'indemnisation

En ce qui concerne le coût des travaux de reprise

Aucun élément ne contredit l'examen des différentes factures (travaux conservatoires) et devis produit par la SCI Idavoll qui, s'ajoutant au coût d'une maîtrise d'oeuvre, ont permis à l'expert judiciaire de chiffrer le montant des travaux de reprise à la somme de 19 510,89 euros HT.

En ce qui concerne les pertes d'exploitation

Le tribunal a débouté la SAS Les Sables Blancs de sa demande au titre des pertes d'exploitation en reprochant le caractère incomplet des travaux du sapiteur de l'expert judiciaire résultant notamment de l'absence de productions d'une partie des pièces comptables pourtant nécessaires à ses travaux.

La SAS Les Sables Blancs prétend avoir subi un préjudice financier lié à la fermeture de la chambre n° 205 pendant 86 jours du fait de l'effondrement partiel du plafond causé par les infiltrations en toiture. Elle réclame le versement d'une somme de 8 897 euros HT.

En réponse, le maître d'oeuvre et son assureur estiment que les calculs opérés par le sapiteur de l'expert judiciaire n'ont pas tenu compte du réel taux d'occupation de l'hôtel. Ils font valoir que l'ensemble des réparations nécessaires aurait pu être entrepris en période de moindre affluence. Dans l'hypothèse où l'existence d'une perte d'exploitation serait retenue par la cour, ils considèrent que le montant réclamé apparaît exagéré et ne saurait dépasser, toutes causes de désordres confondues, la somme de 6 222 euros.

La SA Axa France Iard soutient pour sa part qu'aucun élément nouveau produit par l'appelante ne permet de vérifier la réalité du préjudice qu'elle prétend avoir subi ni son quantum.

Les éléments suivants doivent être relevés :

L'exploitante de l'hôtel ne peut réclamer que la perte de marge sur coût variable, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins les coûts qu'elle n'a pas eu à supporter.

Suite aux infiltrations ayant entraîné l'effondrement partiel de la toiture de la chambre n°25, celle-ci a été fermée entre le 27 septembre et le 22 décembre 2017, période au cours de laquelle les travaux réparatoires ont été entrepris.

Les pièces comptables réclamées par le sapiteur [J] ont bien été fournies par l'appelante.

Dans son rapport du 29 août 2019, le sapiteur, se basant sur un taux d'occupation de 77,50%, a retenu un taux de marge net de 8 897 euros.

Le rapport non contradictoire établi le 30 septembre 2021 par l'expert comptable M. [F] [Q], mandaté par M. [O] [U] et son assureur estime que la fermeture de l'une des chambres ne peut avoir impacté le fonctionnement de l'hôtel et donc généré une perte d'exploitation.

Ce raisonnement ne tient toutefois pas suffisamment compte de la spécificité de la chambre n°225 au regard des prestations qu'elle offre et de l'important taux d'occupation enregistré lors des mois de septembre. 609 chambres ont ainsi été occupées sur un nombre total de 626 lors de la période de réalisation des travaux de reprise de la couverture et du plafond en placoplâtre de la n°225.

En outre, quatre chambres ont été indisponibles durant ces travaux et non une seule.

Ces éléments permettent de retenir le montant de perte de chiffre d'affaires retenu par le sapiteur

M. [F] [Q] reproche également au sapiteur l'absence de prise en compte de certains postes de charges à caractère variable afin de calculer la perte de marge.

Cette affirmation n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve et même infirmée par les conclusions du sapiteur qui a dispose de l'ensemble des pièces comptables mises à sa disposition.

Il convient en conséquence de retenir la somme de 8 897 euros HT. La décision déférée sera infirmée sur ce point.

Sur les recours en garantie

La SA Axa France Iard demande à être intégralement garantie et relevée indemne des sommes mises à sa charge, en sa qualité d'assureur décennal de la SARL Leon.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Le tribunal a estimé que la responsabilité de la SARL JC Leon était prépondérante dans l'apparition des désordres et, dans le cadre des recours en garantie réciproques des parties concernées, dit que son assureur décennal devait supporter 80 % de la condamnation prononcée in solidum, indiquant que les 20% restant devaient être mis à la charge de M. [U], sous la garantie de son assureur MAF.

M. [L] a en effet relevé que la morphologie de la couverture, le choix du matériau mais également le principe de pose 'portent en eux la cause des désordres'.

En sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution, M. [O] [U] devait s'assurer de la réalisation des travaux de couverture en conformité avec le CCTP y afférent et aux normes en vigueur. Les premiers juges ont d'ailleurs rappelé que, dans ses conclusions de première instance, celui-ci avait indiqué 'qu'il aurait pu s'apercevoir que la couverture n'avait pas été réalisée conformément aux plans'.

Ces éléments motivent le partage de responsabilité opéré par le tribunal. Il sera simplement constaté que seul l'assureur du couvreur forme un recours en garantie à l'encontre de l'architecte et de son assureur au titre des préjudices immatériels.

Sur le désordre n°4 : infiltrations par les menuiseries extérieures

La fourniture et la pose des menuiseries extérieures ont été entreprises par la société DM56.

Sur la caractérisation des désordres

Aucune des parties ne conteste que l'expert judiciaire a constaté des passages d'eau depuis les portes-fenêtres des chambres portant les numéros 1, 2, 3 et 4 du rez-de-chaussée, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 et 108 du 1er étage, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 et 208 du 2è étage et 301 du 3ème étage. Il a relevé que les infiltrations avaient dégradé les sols qui devaient être entièrement refaits. Selon lui, toutes les menuiseries extérieures coulissantes sont fuyardes à l'exception des seuls châssis non infiltrants qui ne sont pas orientés face à la mer ou sont abrités.

Sur la nature des désordres

Le tribunal a retenu :

- que le procès-verbal de réception du 8 juin 2007 versé aux débats par la SA Maaf ne comportait que la signature de la SCI Les Sables Noirs ;

- qu'aucun élément n'attestait la convocation de la société DM56 aux opérations de réception ;

- qu'il devait dès lors être considéré que les travaux afférents aux menuiseries extérieures n'avaient pas été réceptionnés de manière expresse et contradictoire.

Il a en conséquence écarté l'application des règles relatives à la garantie décennale.

Les appelantes invoquent les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil pour retenir la responsabilité décennale du maître d'oeuvre et de la société DM56 et subsidiairement de la SC Les Sables Noirs. Elles font valoir que la société titulaire du lot menuiseries extérieures a été régulièrement convoquée aux opérations de réception du 8 juin 2007 et que celle-ci a signé le procès-verbal de levée des réserves en date du 31 août 2007. Elles soulignent que son assureur décennal n'a pas contesté l'existence d'une réception des travaux réalisés par son assurée. Elles invoquent enfin à défaut la possibilité d'une réception tacite.

En réponse, la SA Maaf, assureur décennal de la société titulaire du lot menuiseries extérieures, conteste avoir détenu le procès-verbal de réception et l'avoir versé aux débats, ajoutant que ce document devrait être en possession du maître de l'ouvrage mais qu'il ne l'est pas. Elle exclut également toute réception tacite en l'absence de paiement du solde du marché à son assurée.

M. [O] [U] et son assureur entendent mettre en évidence l'absence d'une part de caractère contradictoire de la réception et d'autre par l'acceptation de cette situation par la SC Les Sables Noirs dans la mesure où cette dernière n'a jamais réglé le solde du marché. Ils ajoutent que la présence du maître d'oeuvre au jour présumé de la réception sans réserve n'est pas démontrée.

Les éléments suivants doivent être relevés :

L'article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable soit, à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Sur l'existence d'une réception expresse

L'examen du compte rendu de chantier du 1er juin 2007 fait bien apparaître que les parties présentes ont été informées, et donc convoquées, aux opérations de réception programmées le 8 juin 2007.

Il doit cependant être observé que la société DM56 n'était pas présente à la réunion de chantier du 1er juin 2007.

Aucun élément n'atteste la communication de ce compte rendu à la société titulaire du lot menuiseries extérieures avant la date prévue pour les opérations de réception.

La production au cours de la procédure de première instance par la SA Maaf du procès-verbal du 8 juin 2007, qui ne comporte pas la signature de la société DM56, est sans incidence sur le fait que les travaux de menuiseries extérieures ne peuvent être considérés comme ayant été régulièrement réceptionnés. Si l'assureur a pu dans un premier temps acquiescé à l'argumentation développée par la SCI Idavoll, il a dans un second temps modifié son analyse après examen des pièces contractuellement versées aux débats et de la décision rendue le tribunal.

Certes, la société titulaire du lot menuiseries extérieures était bien présente lors d'une réunion de chantier du 31 août 2007. Toutefois, le compte rendu qui a été rédigé à cette occasion, qui n'est signé par aucune des parties, donc par le maître de l'ouvrage, ne mentionne absolument pas que toutes les réserves ont été levées.

Il est d'ailleurs contradictoire d'affirmer que toutes les réserves ont été levées le 31 août 2007 alors que le procès-verbal valant prétendument réception en date du 8 juin 2007 n'en comporte aucune.

Enfin, la page 2 du document établi le 31 août 2007 liste de nombreuses réserves, s'agissant notamment de l'existence d'infiltrations abîmant le parquet en salle 108 ainsi que plusieurs chambres du niveau 2. Il est expressément indiqué que la réfection des joints est 'à prévoir'.

Ces éléments ne peuvent que confirmer l'absence de toute réception expresse du lot menuiseries extérieures.

Sur l'existence d'une réception tacite

La SCI Idavoll soutient, dans l'hypothèse de la confirmation du jugement déféré sur ce point, que le lot relatif aux menuiseries extérieures a été tacitement réceptionné par la SC Les Sables Noirs.

La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux par les maîtres d'ouvrage font présumer la volonté non équivoque de ceux-ci de le recevoir avec ou sans réserve (3ème Civ., 30 janvier 2019, n°18-10.197), sauf à celui qui conteste la réception tacite de démontrer que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux fait défaut (3ème Civ., 18 avril 2019, n° 18-13.734).

Il ne peut y avoir de réception tacite dès lors que le maître de l'ouvrage exprime un désaccord immédiat sur la qualité des travaux réalisés (Civ3 24 mars 2009, n° 08-12.663), ce qui a été le cas le 31 août 2007.

La volonté non équivoque du maître d'accepter l'ouvrage n'est donc pas établie car de nombreuses réserves devaient être levées à cette dernière date.

En outre, il doit être rappelé que le solde du marché n'a pas été réglé à la société DM56, élément qui traduit également l'opposition du maître de l'ouvrage à accepter les travaux en l'état. En effet, dans une télécopie du mois de juin 2007, la société DM56 adressait au maître de l'ouvrage une copie des situations non réglées par ce dernier (pièce Maaf n°3).

De surcroît, une demande de prononcé d'une présomption de réception tacite à l'égard d'un constructeur, dont il n'est établi qu'il ait été convoqué à la réception expresse, tend à contourner l'exigence du respect du contradictoire, de sorte qu'elle doit à bon droit être rejetée (3e Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-20.428).

Il sera enfin observé que, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les appelantes ne formulent aucune prétention quant au prononcé d'une réception tacite et quant à la date de celle-ci.

Toute réception tacite doit donc être exclue.

La responsabilité décennale de la société DM56 ne peut donc être recherchée ainsi que la garantie obligatoire souscrite auprès de son assureur. Il en est de même de celle de M. [U] et de la SC Les Sables Noirs. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.

Sur les responsabilités

En vertu des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Les procès-verbaux de chantier des 30 mars, 13, 20-27 avril, 11, 21 et 25 mai 2007, rédigés très peu de temps avant la date de réception des travaux alléguée par les appelantes, indiquent très clairement :

- l'absence de la société DM56 aux réunions susvisées alors qu'elle avait été fréquemment convoquée ;

- l'existence de nombreuses infiltrations ;

- la nécessité de procéder à la 'révision et réglage ensemble des châssis'.

La responsabilité contractuelle de la société DM56, défaillante dans l'exécution de sa prestation est donc avérée, mais sans aucune conséquence car elle n'a pas été attraite à la cause en raison de la procédure collective dont elle a fait l'objet.

Sur la responsabilité de M. [O] [U] et la garantie de la MAF

Le tribunal a constaté que seule la responsabilité décennale de l'architecte avait été recherchée par la SCI Idavoll de sorte qu'il a rejeté les demandes indemnitaires présentées à l'encontre du maître d'oeuvre en l'absence de toute réception de l'ouvrage.

Les appelantes font valoir que l'expert a conclu à la forte implication de M. [O] [U] en tant que rédacteur du CCTP ayant majoritairement contribué à la conception générale et en tant que chargé du suivi des travaux. Elles estiment que l'attention du maître de l'ouvrage de l'époque n'a pas été suffisamment attirée par le maître d'oeuvre sur les conséquences de l'absence de réserves lors des opérations de réception du 8 juin 2007.

En réponse, le maître d'oeuvre et son assureur indiquent que la SC Les Sables Noirs avait pourtant connaissance, lorsqu'elle signe seule le procès-verbal de réception sans l'assortir de réserve, de la nature des désordres mais qu'elle a sciemment conservé une partie des sommes dues à l'entreprise en guise de contrepartie. Elles estiment que cette SC avait le même niveau d'information que le maître d'oeuvre.

Les éléments suivants doivent être relevés :

M. [O] [U] s'est vu confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre par la SC Les Sables Noirs.

Il doit être constaté que les appelantes se contredisent quelque peu dans les moyens invoqués dans leurs dernières écritures. En effet, elles reprochent à M. [O] [U] de ne pas avoir suffisamment informé le maître de l'ouvrage de l'époque des conséquences d'une réception sans réserve tout en indiquant page 14 'qu'il n'est donc pas établi, ainsi qu'indiqué précédemment, que des réserves auraient dû être portées sur le procès-verbal de réception'.

En outre celles-ci n'envisagent la responsabilité de l'architecte sans démontrer précisément un manquement à l'obligation de moyens à laquelle il était tenu dans l'hypothèse où sa responsabilité hors décennale serait engagée. Les moyens qu'elles développent sont en effet uniquement exposés dans un paragraphe abordant les demandes fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil et que l'expression même de 'responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle ' n'est aucunement mentionnée.

M. [O] [U] et son assureur font en outre justement observer que l'action engagée à leur encontre se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage, soit au plus tard au mois d'août 2007. Ils relèvent que la SCI Idavoll a introduit sa procédure au cours de l'année 2016, soit plus de cinq ans après la manifestation des dommages. Ils n'en tirent cependant aucune conclusion car ne sollicitent pas l'irrecevabilité des prétentions formulées à leur encontre sur ce point.

Il sera surabondamment ajouté que :

- si le maître d'oeuvre est l'auteur du CCTP, et à ce titre, a contribué majoritairement à la conception générale et le suivi des travaux comme le souligne l'expert judiciaire, il doit être observé que la société DM56 a mis en 'uvre des menuiseries à classement A3 E7a Vb2 et non celles prévues au CCTP' ;

- des mises en demeure avaient été adressées faites par le maître d''uvre à l'encontre de la société DM 56 en raison des infiltrations au niveau des menuiseries extérieures dès le mois de mars 2007, bien avant la prétendue réception du mois de juin 2007.

Ces éléments ne peuvent que motiver l'absence de démonstration de toute faute de la part de l'architecte et donc le rejet de la demande d'indemnisation présentée par la SCI Idavoll.

Sur la responsabilité de la société DM56

Celle-ci apparaît caractérisée, seule la garantie de son assureur décennal est recherchée. La SA Maaf fait valoir à bon droit qu'elle ne saurait mobiliser sa garantie que dans l'hypothèse où la responsabilité décennale de son assurée serait engagée.

Dès lors, le jugement entrepris ayant rejeté les prétentions formées à l'encontre de l'assureur de la société DM56 sera confirmé.

Sur la responsabilité de la SC Les Sables Noirs

Dans l'hypothèse de l'absence de mobilisation de la garantie de la SA Maaf, la SCI Idavoll réclame la condamnation de la SC Les Sables Noirs au paiement de la somme de 251 578,65 euros HT en indemnisation du coût des travaux de reprise et de la somme de 4 750 euros représentant le montant déboursé au titre de la recherche de fuite.

L'appelante entend rappeler que la SC Les Sables Noirs est réputée constructeur en application de l'article 1792-1 du Code civil. Elle lui reproche d'avoir réceptionné sans réserve les travaux affectés de désordres dont elle n'ignorait pas l'existence.

En réplique, la SC Les Sables Noirs soutient n'avoir eu aucune connaissance du désordre relatif aux infiltrations qui ne s'est révélé que postérieurement à la 'réception'. Elle estime que les révisons et réglages qui ont été demandés sur les différents procès-verbaux de chantier susvisés et sur les documents des 8 juin et 31 août 2017 'ne constituent pas des réserves qui établiraient la preuve de la connaissance d'un vice et justifieraient l'exclusion de la garantie décennale'. Elle conclut en indiquant s'en rapporter sur 'l'existence de ce désordre', sous réserve de la confirmation du jugement attaqué.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Il doit être répondu que l'appelante recherche uniquement la responsabilité décennale de la SC Les Sables Noirs alors qu'il a été indiqué ci-dessus que les travaux du lot menuiseries extérieures n'ont pas été réceptionnés, de sorte que les dispositions y afférentes n'ont pas vocation à s'appliquer. Aucun moyen n'est développé par la SCI Idavoll tendant à caractériser la responsabilité quasi-délictuelle de la SC Les Sables Noirs.

Sur la responsabilité de la SAS SGD

Le tribunal a également rejeté la demande subsidiaire présentée par la SCI Idavoll tendant à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 251 578,65 euros HT en indemnisation du coût des travaux de reprise et de la somme de 4 750 euros représentant le montant déboursé au titre de la recherche de fuite.

L'appelante réclame la réformation de la décision entreprise sans développer de moyens au soutien de sa demande indemnitaire.

La SAS SGD sollicite la confirmation de la décision déférée en faisant remarquer à raison qu'elle n'a réalisé ou fait réalisé les travaux relatifs au lot menuiseries extérieures et qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre.

Dès lors, le rejet de ces prétentions sera confirmé.

Au regard de l'absence de responsabilité du maître d'oeuvre, de l'ancien maître de l'ouvrage, de la société SGD ainsi que l'absence de garantie de la MAF et de la SA Maaf, l'indemnisation d'une perte d'exploitation découlant de ce désordre ainsi que celle du coût du remplacement des rideaux des chambres affectées par les infiltrations sera nécessairement rejetée.

Sur le désordre n°5 : infiltrations sur les toitures terrasses

S'agissant de la salle de séminaire et de la salle de restauration

Il n'est pas contesté que l'expert judiciaire a constaté des altérations des plâtres du plafond dans la salle de séminaire du rez-de-chaussée du bâtiment dénommée 'Beg Meil'. Il a mis en évidence, à la suite d'un test réalisé par insufflation de fumigène, un passage au niveau du relevé dans l'angle de la chambre 103 et du pare-vent sans pour autant relever l'existence d'entrées d'eau.

Des essais similaires ont fait apparaître la présence d'eau sur le pare-vapeur sans pour autant que celle-ci soit observée à d'autres endroits de la salle de restaurant. M. [L] a relevé que la sortie d'eau pluviale donnant sur la façade principale laissait échapper des fumées, l'eau s'écoulant au niveau de la génératrice supérieure de l'exutoire et pouvait ainsi remonter jusqu'au relevé du fait des phénomènes de pression dus au vent. Il a souligné que l'eau, poussée par le vent, rentrait au détourage de la sortie eaux pluviales, se retrouvant ainsi sous la membrane et sur le pare-vapeur. Il a ajouté que l'eau s'accumulait contre le relevé de la façade et pouvait profiter d'une fissure dans le gros oeuvre au niveau de la jonction façade/plancher dans la mesure où la sortie se trouvait en point haut.

Le tribunal, retenant une date de réception des travaux au 8 juin 2007, a estimé que les désordres étaient apparus au mois de septembre 2017. Constatant que les dommages étaient survenus postérieurement au délai décennal, il a rejeté, et non déclaré irrecevables, les demandes présentées par la SCI Idavoll à l'encontre de M. [O] [U], la MAF, la SAS Soprema, la SAS Monceau Générale Assurances, en sa qualité d'assureur de l'Eurl [V] et la SAS Bureau Veritas Construction tendant au versement de la somme de 12 525 € HT correspondant au coût des travaux de reprise.

La SCI Idavoll entend souligner les contradictions des premiers juges et le fait que la forclusion de l'action a été relevée alors que celle-ci n'était invoquée par aucune des parties. Elle affirme que ces désordres ont été dénoncés dans un dire du 7 avril 2017 puis donné lieu à la délivrance d'une assignation en référé des 27 et 28 avril 2017 et enfin au prononcé d'une ordonnance en date du 17 mai 2017 étendant la mission de l'expert. Elle ajoute que ces nouveaux désordres ont été constatés lors de la réunion expertale du 23 mai 2017, soit à une date antérieure à l'expiration du délai d'épreuve.

En réponse, le maître d'oeuvre et son assureur relèvent l'absence de toute entrée d'eau ni de désordre aux termes des investigations menées par M. [L]. Ils concluent donc au rejet des prétentions formées à leur encontre.

La SAS Soprema prétend que l'expert judiciaire n'a retenu aucun élément technique de nature à engager sa responsabilité et ne qualifie pas l'existence de désordres. Pour ce qui concerne la salle de restaurant, elle soutient que celui-ci n'a pas établi les causes des infiltrations alléguées qui ne sont pas de nouveau apparues depuis l'emploi des fumigènes. Elle ajoute que les lames de protection incriminées sont extérieures à son marché portant sur le lot étanchéité.

Seule la société Monceau Générale Assurances fait valoir que l'action intentée par l'appelante est atteinte de prescription.

Les éléments suivants doivent être relevés :

La réception des travaux y afférents est bien intervenue le 8 juin 2007.

Le dire du 7 avril 2017 adressé par le conseil de la SCI Idavoll à l'expert judiciaire, fait état de l'apparition d'infiltrations en provenance du plafond de la salle de restaurant. Cet élément ne constitue cependant pas un acte interruptif du délai décennal.

Les assignations du maître d'oeuvre, de son assureur, de la SAS Soprema ainsi que des autres parties au présent litige à comparaître devant le juge des référés, délivrées les 27 et 28 avril 2017 par la SCI Julenie, alors propriétaire des lieux, par la SARL Financière de Kermarquer et la SAS Les Sables Blancs, vise en page 10 l'apparition d'infiltrations dans la salle du restaurant au droit de la terrasse pouvant provenir de 'l'absence d'étanchéité de la terrasse'.

L'ordonnance rendue le 17 mai 2017 par le président du tribunal de grande instance de Quimper a étendu la mission de l'expert au désordre allégué relatif au restaurant.

Si l'existence d'infiltrations au niveau de la salle de séminaire n'est pas expressément citée, il apparaît que l'acte d'huissier vise également l'existence d'entrées d'eau au sein d'autres pièces et remet en cause l'étanchéité de l'ensemble de la toiture terrasse.

Il y a donc lieu de considérer que le délai d'épreuve a été interrompu par la délivrance des assignations susvisées.

Les observations qui suivent concernent également la situation des deux pièces de l'hôtel susvisées.

S'agissant de la toiture terrasse au niveau de la cuisine

L'expert judiciaire indique avoir constaté le décollement des relevés, la perforation de la membrane et la saturation en eau de l'isolation thermique. Il a en revanche précisé n'avoir constaté aucun désordre en sous-face. Il a conclut à l'absence d'impropriété de l'ouvrage ou d'atteinte à sa solidité.

Le tribunal a au contraire considéré que la pénétration d'eau par les relevés d'étanchéité à l'intérieur de l'isolation thermique traduisait un défaut d'étanchéité de l'immeuble le rendant ainsi impropre à sa destination. Il a donc retenu le caractère décennal de ce désordre.

La SAS Soprema reconnaît avoir réalisé les travaux d'étanchéité, notamment les relevés sur la toiture-terrasse de la cuisine. Elle affirme que la présence de défauts constructifs a certes été mise en évidence mais que ceux-ci ne sont pas générateurs d'un quelconque désordre. Elle réclame dès lors la réformation de la décision entreprise sur ce point.

En réponse, la SCI Idavoll reprend les motifs retenus par les premiers juges pour souligner le caractère décennal des désordres.

Pour leur part, le maître d'oeuvre et son assureur relèvent l'absence de toute entrée d'eau ni de désordre aux termes des investigations menées par M. [L]. Ils concluent donc au rejet des prétentions formées à leur encontre.

Les éléments suivants doivent être relevés :

L'expert retient comme cause des pénétrations d'eau constatées, sans être utilement contredit sur ce point par la production d'analyses de nature technique :

- l'absence de larmier provoquant une action de l'eau en tête du relevé qui se décolle,

- l'absence de cheminement technique fragilisant la membrane lors de l'accès à la chaufferie ou pour les besoins de la maintenance des installations situées sur la terrasse,

- l'absence de prise en compte du caractère accessible de cette terrasse et par conséquent des dispositions constructives insuffisantes,

- un défaut de tenue des paillettes Atlas sur les relevés.

Il en résulte que l'eau pénètre par les relevés d'étanchéité dont M. [L] a constaté le décollement, s'infiltre par la membrane pour venir imprégner l'isolation thermique. S'il n'est donné aucune information sur les causes de la perforation de la membrane, il apparaît que l'origine déterminante des entrées d'eau réside dans le décollement des relevés imputable à l'absence de réalisation d'un larmier non préconisé par le maître d'oeuvre.

Les désordres sont nécessairement de nature décennale car les infiltrations provenant de la terrasse traduisent une absence d'étanchéité et rendent les pièces susvisées impropres à leur destination.

La SAS Soprema était titulaire du lot étanchéité. Le critère d'imputabilité est donc établi.

Il en est de même pour ce qui concerne M. [O] [U], sous la garantie de la MAF, qui était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, rédigeant notamment le CCTP relatif au lot couverture-étanchéité.

Enfin, il peut être également reproché à l'Eurl [V], qui a posé les lames de terrasse :

- rendant impossible les opérations de maintenance et de vérification périodiques des toitures-terrasse,

- provoquant leur mise en charge d'eau à l'origine des infiltrations,

de sorte que les désordres lui sont également imputables. La garantie de son assureur est également acquise.

Sur le montant de l'indemnisation

Sur le coup des travaux de reprise

1 Le tribunal, reprenant le chiffrage proposé par l'expert judiciaire, a retenu la somme de 6 500 euros HT pour ce qui concerne la toiture terrasse de la cuisine, montant qui n'est pas remis par les parties au présent litige.

2 Il conviendra également, compte tenu de la réformation du jugement entrepris sur ce point, d'ajouter au montant de l'indemnisation la somme de 2 000 euros HT pour ce qui concerne les travaux de la salle Beg Meil. Cependant, au regard du dispositif des dernières conclusions des appelantes, cette somme sera uniquement mise à la charge de la SAS Soprema. Aucune demande n'est expressément formulée à l'encontre de son assureur XL Insurance Company SE, venant aux droits de la Compagnie Axa Corporate Solutions.

3, Invoquant l'existence de nouvelles infiltrations ayant provoqué l'effondrement partiel du plafond du restaurant dans son dire du 3 juillet 2019, la SCI Idavoll réclame en outre le coût de la réfection de l'ouvrage à hauteur d'un montant total de 12 525 € HT (6 525 + 6 000) en se fondant sur le devis, et non la facture, de la SARL Edifix.

Aucune des autres parties concernées n'apporte d'éléments utiles venant combattre le bien fondé de cette réclamation.

Sur les recours en garantie

Les opérations d'expertise judiciaire ont démontré que la grande majorité des lames de terrasse en bois ont été vissées en six points par lames sur des tasseaux et posées de façon perpendiculaire à la façade de sorte que leur dépose intégrale était nécessaire afin de procéder aux opérations d'entretien.

Or, le cahier de détail produit par la SAS Soprema fait apparaître que des dalles sur plots et non vissées étaient initialement prévues.

Au questionnement de M. [L] sur les raisons de cette modification et sur l'identité des parties l'ayant décidée, aucun des intervenants à la construction n'a pu donner d'explications objectivement incontestables.

Au regard des écritures respectives des parties, il doit être relevé :

- que les lames de protection en bois n'étaient pas incluses dans le marché confié à la SAS Soprema ;

- que le maître d'oeuvre n'est pas intervenu suite à la modification de la conception initiale, voire a tacitement souscrit à la modification entreprise par l'EURL [V] ;

- que cette dernière a réalisé des travaux non conformes aux règles de l'art comme le relève l'expert et qui ont eu une incidence sur les désordres de nature décennale, de sorte qu'ils ne constituent pas une simple non-conformité exempte de désordre ;

- que la SAS Soprema est majoritairement responsable de l'insuffisante étanchéité de la toiture-terrasse des trois pièces.

Ces éléments motivent, pour ce qui concerne exclusivement les désordres affectant la salle de restaurant, le partage de responsabilité suivant :

- SAS Soprema : 40% ;

- la société Monceau Générale Assurances, ès qualités d'assureur décennal de L'EURL [V] : 40% ;

- M. [O] [U], sous la garantie de son assureur : 20%.

Il sera observé que, dans le dispositif de leur dernières conclusions, l'appelante demande la condamnation de la société Axa, sans préciser s'il s'agit de la SA Axa France Iard ou de la société Axa Corporate Solution, et non de la compagnie XL Insurance Company SE, assureur décennal de la SAS Soprema. L'assureur, dont la détermination n'est dès lors pas acquise, ne saurait être condamné à garantir son assurée.

Seules certaines parties se garantiront mutuellement des condamnations susvisées. En effet, dans le dispositif de leurs dernières écritures, l'architecte et son assureur se montrent taisants sur ce point.

Le recours en garantie à l'encontre du bureau Veritas, formé par la SAS Soprema et la société XL Insurance Company SE sera rejeté, celui-ci n'ayant pas été intimé ni assigné en cause d'appel par l'une ou l'autre des parties.

Sur les demandes de la SARL Financière de Kermarquer

La SARL Financière de Kermarquer, précisant rémunérer 'les dirigeants', affirme avoir subi un préjudice résultant du coût du temps occupé par ceux-ci à gérer la reprise des désordres, à prendre les mesures conservatoires qui s'imposaient. Sur la base d'une période 'perdue' de 917 heures de travail à 29 euros nets de l'heure. Elle réclame le versement d'une somme totale de 26 593 euros calculée à raison de 5h hebdomadaires depuis le 01 avril 2014. Elle réclame l'infirmation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande d'indemnisation présentée à l'encontre de 'l'ensemble des sociétés défenderesses' après avoir souligné que l'expert désigné ne retenait pas ce préjudice dans la mesure où le suivi des désordres n'avait pas généré de surcoûts de personnels et relevait de la gestion de la maintenance prédictive et curative.

En réponse, M. [O] [U] et la MAF rétorquent que l'appelante :

- ne justifie pas de paiement d'heures supplémentaires ;

- ne justifie pas de perte concernant la rémunération de ses dirigeants qui sont rétribués en tout état de cause pour faire face à 'ce genre de difficultés'.

La SAS Soprema et son assureur font valoir que la demande de l'appelante est fondée sur des éléments comptables qu'elle a elle-même conçus.

Enfin, la SA Maaf affirme que cette problématique a été examinée en cours d'expertise judiciaire et toute indemnisation à ce titre a été justement écartée par M. [L].

Les éléments suivants doivent être relevés :

Aux termes des dispositions de l'article 1382 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le dispositif des dernières conclusions de la SARL Financière de Kermarquer fait apparaître que la demande d'indemnisation est présentée à l'encontre du maître d'oeuvre, de M. [B] [S], de la SAS Soprema et leurs assureurs respectifs, ainsi que de la SC Les Sables Noirs, la compagnie Monceau Générale Assurances, ès qualités d'assureur de l'EURL [V].

En cause d'appel, l'insuffisance des pièces attestant la réalité du préjudice invoqué peut toujours être reprochée à l'appelante.

L'expert judiciaire, qui n'a été destinataire que d'un document comptable établi par les soins de la SARL Financière de Kermarquer, a estimé, sans pouvoir être utilement contredit sur ce point, que la gestion des désordres n'a pas généré de surcoûts et relève en définitive des attributions normales de ses dirigeants.

Ces éléments ne peuvent que motiver le rejet de cette prétention ordonné par les premiers juges.

Sur les demandes de la SA Axa France Iard et de M. [B] [S]

Se fondant sur les dispositions de l'article L242-1 du Code des assurances, le carreleur et son assureur sollicitent la réformation du jugement entrepris qui a rejeté leur demande de garantie de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre présentée à l'encontre de la SCI Les Sables Noirs. Ils invoquent la faute commise par celle-ci consistant en l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage avant le début des travaux et déduisent de cette carence le retard important pris dans la réalisation des travaux de reprise qui a généré l'aggravation des désordres.

Les parties intimées indiquent adopter les motifs retenus par les premiers juges qui ont rejeté ce recours en garantie.

Les éléments suivants doivent être relevés :

La SC Les Sables Noirs n'a effectivement pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage.

La SA Axa France Iard et son assurée se fondent simplement sur une hypothèse pour considérer qu'un assureur dommages-ouvrage serait rapidement intervenu pour financer les travaux de reprise permettant de remédier rapidement aux différents désordres. Aucun élément objectif ne permet de le démontrer.

Il doit être ajouté qu'un assureur dommages-ouvrage ne garantit pas les dommages immatériels.

En conséquence, les recours en garantie généraux formés sur ce fondement par la SA Axa France Iard et le carreleur à l'encontre de la SC Les Sables Noirs seront rejetés. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

La décision de première instance sera confirmée.

En cause d'appel, diverses condamnations seront ordonnées comme indiqué au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Infirme le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a :

- rejeté la demande présentée par la société par actions simplifiée Les Sables Blancs tendant à obtenir la condamnation in solidum de M. [O] [U], de la Mutuelle des Architectes Français, de la société anonyme Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Jean Charles Leon, au paiement de la somma de 8 897 euros HT correspondant aux pertes d'exploitation subies imputables aux désordres affectant la couverture ;

- débouté la société civile immobilière Idavoll de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée Soprema à lui verser la somme de 2.000 euros HT au titre des travaux de reprise des infiltrations affectant la salle de séminaire dénommée Beg Meil ;

- débouté la société civile immobilière Idavoll de sa demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de M. [O] [U], de la Mutuelle des Architectes Français, de la société par actions simplifiée Soprema, de la société Monceau Générale Assurances, en sa qualité d'assureur de l'EURL [V] à lui verser la somme de 12 525 euros HT (6 525 + correspondant aux travaux de reprise des désordres affectant la toiture-terrasse au-dessus de la salle de restaurant ;

- dit que dans leurs rapports entre eux, M. [O] [U] et la Mutuelle des Architectes Français supporteront 50 % des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres affectant la toiture terrasse de la cuisine à hauteur de la somme de 6 500 euros HT, et la société par actions simplifiée Soprema les 50 % restant, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions ;

- rejeté la demande présentée par la société par actions simplifiée Les Sables Blancs au titre de l'indemnisation de son préjudice d'exploitation en lien avec les désordres relatifs au sol de la cuisine ;

et, statuant à nouveau dans cette limite :

- Condamne in solidum M. [O] [U], la Mutuelle des Architectes Français, la société anonyme Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Jean Charles Leon, au paiement à la société par actions simplifiée Les Sables Blancs de la somme de 8 897 euros HT au titre de la perte d'exploitation imputable aux désordres affectant la couverture ;

- Dit que dans leurs rapports entre eux, la société anonyme Axa France Iard, en sa qualité d'assureur décennal de la société à responsabilité limitée Jean Claude Leon, supportera 80 % de cette condamnation, et que M. [O] [U] et la Mutuelle des Architectes Français supporteront 20 % de cette condamnation, les parties devant mutuellement se garantir dans ces proportions ;

- Condamne la société par actions simplifiée Soprema à payer à la société civile immobilière Idavoll la somme de 2 000 euros HT en indemnisation des désordres affectant la salle séminaire dénommée Beg Meil ;

- Dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 2 septembre 2019 et la date du prononcé du présent arrêt ;

- Condamne in solidum M. [O] [U], la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Soprema et la société Monceau Générale Assurances, en sa qualité d'assureur de l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité limitée [V], à verser à la société civile immobilière Idavoll la somme de 12 525 euros HT correspondant aux travaux de reprise des désordres affectant la toiture-terrasse au-dessus de la salle de restaurant ;

- Dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 2 septembre 2019 et la date du prononcé du présent arrêt ;

- Fixe les parts de responsabilité pour ce qui concerne les désordres affectant la salle de la salle de restaurant et la toiture terrasse de la cuisine selon les modalités suivantes :

- la société Monceau Générale Assurances, ès qualités d'assureur décennal de l'EURL [V] supporteront 40 % des condamnations ;

- la société par actions simplifiée Soprema : 40% ;

- M. [O] [U] et la Mutuelle des Architectes Français 20% ;

- Condamne M. [O] [U] et la Mutuelle des Architectes Français à garantir et relever indemne la société Monceau Générale Assurances, ès qualités d'assureur décennal de l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité limitée [V], et la société par actions simplifiée Soprema à hauteur de 20% de ce montant ;

- Condamne la société Monceau Générale Assurances, ès qualités d'assureur décennal de l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité limitée [V], à garantir et relever indemne la société par actions simplifiée Soprema à hauteur de 40% de ce montant ;

- Condamne la société par actions simplifiée Soprema à garantir et relever indemne la société Monceau Générale Assurances, ès qualités d'assureur décennal de l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité limitée [V], à hauteur de 40% de ce montant ;

- Condamne la SC Les Sables Noirs, M. [B] [S], la société anonyme Axa France Iard, M. [O] [U] et la Mutuelle des Architectes Français, au paiement à la société par actions simplifiée Les Sables Blancs la somme de 207 888 euros en indemnisation de son préjudice d'exploitation au titre du premier trimestre de l'année 2019 en lien avec les désordres affectant le sol de la cuisine ;

- Dit que la SC Les Sables Noirs sera intégralement garantie et relevée indemne de cette condamnation par M. [B] [S], la société anonyme Axa France Iard, M. [O] [U] et la Mutuelle des Architectes Français ;

- Condamne in solidum M. [O] [U] et la Mutuelle des Architectes Français à garantir et relever indemne M. [B] [S] et la société anonyme Axa France Iard à hauteur de 65 % de cette condamnation ;

- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ;

- Rejette les demandes et recours en garantie présentés à l'encontre de la société Veritas ;

- Dit que la société Monceau Générale Assurances, ès qualités d'assureur décennal de la société [V], est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée ;

- Dit que la compagnie Xl Insurance Company SE, venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions, est bien fondée à opposer à son assurée le plafond de garantie et la franchise contractuelle ;

- Condamne in solidum M. [O] [U], la Mutuelle des Architectes Français, la société anonyme Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Jean Charles Leon, la société par actions simplifiée Soprema, son assureur la compagnie XL Insurance Company SE ainsi que la société Monceau Générale Assurances, ès qualités d'assureur de l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité limitée [V], à verser à la société par actions simplifiée Les Sables Blancs la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne in solidum M. [O] [U], la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Soprema et la société Monceau Générale Assurances, en sa qualité d'assureur de la société [V], au paiement à la société civile immobilière Idavoll de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne in solidum M. [O] [U], la Mutuelle des Architectes Français, la société anonyme Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Jean Charles Leon, la société Monceau Générale Assurances, ès qualités d'assureur décennal de l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité limitée [V], la société par actions simplifiée Soprema et la société XL Insurance Company SE au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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