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Décisions

CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 février 2026, n° 22/04592

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 22/04592

19 février 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 19 FEVRIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04592 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRHU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 JANVIER 2022

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]

N° RG 14/07005

APPELANT :

Monsieur [F] [N]

né le 21 Octobre 1945 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté à l'audience par Me Aristide BLANC, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER et la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 22/04593 (Fond)

INTIMEE :

S.A.S. [L] FRANCE venant aux droits de la SAS [L] MIDI MEDITERRANEE, société par actions simplifiées inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 329 338 883 prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/04593 (Fond)

Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 8 avril 2013, M. [F] [N], maître de l'ouvrage, a confié à la SAS [L] Midi Méditerranée, devenue la société [L] France, les travaux de viabilisation d'un lotissement de 4 lots sur la commune de [Localité 6] (34), pour un montant de 107 088,93 euros TTC.

Le chantier a été réalisé de juin à septembre 2013.

Le 11 septembre 2013, un 'procès-verbal d'achèvement et de remise d'ouvrage' a été signé entre les parties, avec trois réserves portant sur le caniveau central, les avaloirs et l'enrobé.

Par la suite, M. [N] et la société [L] se sont opposés sur des différends techniques et financiers.

La société [L] n'est plus intervenue sur le chantier.

C'est dans ce contexte que la société [L] France a saisi le président du tribunal de grande instance de Montpellier d'une requête en injonction de payer à l'encontre de M. [N], qui lui a été accordée par ordonnance du 29 septembre 2014 à hauteur de 36 086,53 euros.

Le 1er décembre 2014, M. [N] en a formé opposition.

En août 2015, M. [N] a fait appel à une autre entreprise, la société Solive, pour réaliser le réseau d'eaux pluviales à la place de la société [L].

Par ordonnance du 18 mars 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire, à la demande de M. [N].

M. [M] [X], expert judiciaire, a déposé son rapport le 30 janvier 2020.

Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Dit que la SAS [L] France est créancière de 36 088,53 euros et débitrice de 41 786,40 euros à l'égard de M. [N] ;

- Condamné la SAS [L] France à payer à M. [N] avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

- la somme principale de 5 699,87 euros,

- la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ainsi que les frais et dépens comprenant ceux de la procédure d'injonction de paye les honoraires de l'expert judiciaire ;

- Dit que ces sommes seront recouvrées en priorité sur la somme consignée pour la levée des réserves par la société [L] France chez le notaire Me [W] qui pourra lui restituer le solde s'il en reste ;

- Rejeté toute autre demande.

M. [N] a relevé appel de ce jugement le 31 août 2022.

Par ordonnance du 11 septembre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expertise présentée par M. [F] [N].

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 novembre 2025, M. [F] [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 1315 du code civil, 1792 et 1793 du code civil, 1231-1 du code civil, 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :

Réformer la décision entreprise,

Avant dire droit,

Ordonner une mesure d'expertise judiciaire,

Désigner un expert judiciaire avec pour missions de :

Convoquer les parties, recevoir leurs observations et prendre connaissance de l'ensemble des documents contractuels et pièces de leurs dossiers respectifs,

Se rendre sur les lieux, lotissement '[Adresse 3]' sur la commune de [Localité 6],

Dire si le réseau pluvial a été réalisé dans les règles de l'art et si des non-conformités ou malfaçons sont relevées, les décrire et préciser les travaux à mettre en oeuvre pour y remédier et leur coût,

A cette fin, effectuer les investigations nécessaires aux constatations et à la détermination des travaux nécessaires,

Dire si le réseau des eaux usées a été réalisé dans les règles de l'art et si des non-conformités ou malfaçons sont relevées, les décrire et préciser les travaux à mettre en oeuvre pour y remédier et leur coût,

A cette fin, effectuer les investigations nécessaires aux constatations et à la détermination des travaux nécessaires,

Préciser pour les éventuelles malfaçons relevées leur origine, date d'apparition et leur caractère apparent ou caché à la réception, en précisant s'ils portent atteinte à la destination ou à la solidité de l'ouvrage, ou à la sécurité des personnes,

Fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,

Analyser les préjudices subis et rassembler les éléments propres à en établir le montant,

Rapporter à la cour l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et, à défaut, déposer son rapport les délais les plus brefs afin qu'il soit statué sur le fond,

Soumettre son pré rapport aux parties,

A titre principal,

Condamner la société [L] France à terminer, conformément à ses obligations contractuelles et dans les règles de l'art, tous les travaux prévus au dossier de permis agrées par la CCPL dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé ce délai ;

Condamner la société [L] France à terminer les travaux rajoutés postérieurement par décision de la mairie de [Localité 6], ainsi que tous les travaux convenus et actés en accord avec [L] avant ou après la signature du devis, y compris hors lotissement, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé ce délai ;

Condamner la société [L] France à la prise en charge des travaux concernant le remplacement des semelles S 35 dans la fondation par des cages en acier prévues au devis et venant en excédant de facturation pour la première situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé ce délai;

Condamner la société [L] France à la prise en charge de toutes les autres demandes, qui ne feraient pas double emploi, listées le 8 avril 2015 à l'initiative de [L] mises à jour fin août 2016 sur la demande de Me [A] du 18 juin 2015 suivie de la réponse de M. [N] le 2 juillet 2015, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé ce délai;

Condamner la société [L] France à rembourser l'intégralité des travaux de reprise du réseau pluvial au centre de la voirie, suivant la facture Solive du 4 août 2015 s'élevant à 26 416,80 euros TTC ;

Condamner la société [L] France à rembourser une somme de 720 euros au titre du remboursement d'un mois de loyer, le chantier n'étant pas terminé dans les délais ;

Condamner la société [L] France à communiquer tous les plans de récolement du chantier, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;

Condamner la société [L] France à éditer et communiquer la facture récapitulative, exacte et conforme aux vraies prestations réalisées lors de la première tranche des travaux, qui seule aurait dû déterminer le montant réel de la demande d'injonction de payer , dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;

Sur les demandes de la société [L] France,

Rejeter l'appel incident formé par la société [L] ;

Rejeter l'intégralité de ses demandes ;

Déclarer nulle et non avenue la créance estimée par la société [L] France à hauteur de 36 086,53 euros TTC en raison de:

la non-observation des cotes altimétriques lors du démarrage des travaux suivie de la décision de remblayer en hauteur sur 40 cm pour éviter de décaisser le rocher,

la non-exécution du réseau pluvial dans les règles de l'art au moment opportun le 22 juillet 2013,

l'absence d'exécution du contrat signé et de la date de fin des travaux à la fin juillet 2013,

l'abandon total du chantier le 30 août 2013 au motif d'un prétendu mur de soutènement qui n'était pourtant pas à faire,

l'absence de factures officielles établies en bonne et due forme, les deux situations émises comportant nombre de postes erronés ou facturés à tort,

le refus de fournir tous les plans de récolement demandés et obligatoires avant toute demande de paiement, alors que les sommes pour régler le montant de tous les travaux restaient séquestrées par le notaire à la caisse des dépôts et consignations,

le non-respect des surfaces d'espaces verts, certifié officiellement par la CCPL le 8 février 2021, 72 m2 manquant ainsi aux 413 m2 prévus initialement dans le permis de lotir, M. [N] ne disposant alors plus d'un seul m2 de terrain disponible en remplacement sans devoir pénaliser ses locataires de la jouissance de leurs espaces verts occupés depuis plus de 24 ans.

l'usage d'un faux en écriture concernant le non-déplacement du caniveau au centre de la voirie, infraction reconnue le 10 décembre 2014 par l'ancien maire de la commune de [Localité 6], confirmée à nouveau par la CCPL le 3 février 2021, et officiellement reconnue une deuxième fois par la nouvelle municipalité le 5 mars 2021,

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement ;

En tout état de cause,

Condamner la société [L] France à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de sa défaillance fautive ;

Condamner la société [L] France aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'huissiers de justice et à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 novembre 2025, la SAS [L] France aux droits de la SAS [L] midi Méditerranée demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit la société [L] France aux droits de [L] midi Méditerranée créancière de M. [N] à hauteur de la somme de 36 088,53 € TTC,

Réformer pour le surplus et statuant à nouveau sur appel incident,

Infirmer le jugement en ces autres dispositions ayant notamment condamné la société [L] au bénéfice de M. [N] pour 5 699,87 euros après compensation et refusé à cette dernière le bénéfice des intérêts contractuels ;

En conséquence,

Condamner M. [N] à lui payer la somme de 36 083,53 euros TTC au titre des situations de travaux 1 et 2 dont le solde a été ordonné selon ordonnance portant injonction de payer du 29 septembre 2014 ;

Condamner M. [N] à lui payer les intérêts au taux contractuel BCE majoré de 10 points depuis le 15 novembre 2013 pour la somme de 51 426,15 euros, sauf à parfaire au jour du délibéré, avec capitalisation année par année ;

Ordonner que les travaux dus par la société [L] France pour la somme de 17 266,10 euros HT, soit 19 151,10 euros TTC, selon l'expert [X] s'imputeront par compensation en priorité sur les 17 107,88 euros TTC consignés chez le notaire [W] depuis réception du 8 septembre 2013 pour la levée des réserves ;

A titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Dans tous les cas,

Débouter M. [N] de toutes prétentions plus amples ou contraires, et notamment de celles voulant obtenir la condamnation à la reprise de travaux ou à la fourniture de plans déjà en sa possession ;

Débouter M. [N] de sa demande d'expertise ou de contre-expertise, comme étant injustifiée et portant d'ailleurs sur des désordres prescrits ;

Débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts totalement injustifiée,

Condamner M. [N] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 25 novembre 2025.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

A titre liminaire, le devis étant du 8 avril 2013, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation.

Sur la demande de contre-expertise

M. [N] expose qu'en l'état du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [M] [X], il n'est pas possible de statuer sur les désordres et les préjudices dans la mesure où l'expert n'a pas répondu aux chefs de mission dont il était chargé et dans la mesure où de nouveaux éléments sont apparus depuis le dépôt du rapport.

M. [N] fait, d'abord, valoir qu'il n'a pas été en mesure de se défendre durant les opérations d'expertise puisqu'il n'a pu être accompagné de son conseil technique, M. [S] [C].

Toutefois, dans le cadre de sa réponse au dire récapitulatif n° 2, l'expert a répondu à ce moyen en indiquant que M. [N] avait reçu une convocation le 12 septembre 2019 pour l'accedit du 4 octobre 2019 qui lui permettait d'organiser sa défense, y compris en lui adressant par écrit des éléments techniques. Il a ajouté qu'il a été contraint de solliciter à la demande de M. [N] qui venait de changer d'avocat une prorogation de délai pour la remise du rapport (page 17 du rapport d'expertise judiciaire). Ainsi, dès lors que les pièces complémentaires fournies par M. [N] ont été examinées par l'expert, aucune atteinte au principe du contradictoire n'est caractérisée en l'espèce.

Concernant le grief de l'insuffisance des investigations pour déceler des malfaçons, il est rappelé qu'en vertu de l'article 238 du code de procédure civile, l'expert ne doit donner son avis que 'sur les points pour l'examen desquels il a été commis' et qu'il 'ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties'. Ainsi, c'est à juste titre que l'expert a indiqué qu'il n'avait pas à engager des investigations sur des ouvrages qui ne présentaient pas de désordres ou qui n'avaient pas été invoqués dans l'ordonnance le désignant (page 17) et que sa mission concernait les travaux non réalisés (réseau pluvial, etc.) ou non satisfaisants (piliers). L'expert a, par ailleurs, répondu au chef de mission relatif aux malfaçons concernant uniquement le remblai de tranchée sur le réseau d'eau (en page 18 du rapport).

Concernant la fuite d'eau apparue sur le réseau d'adduction d'eau potable en janvier 2018, l'expert a mis en évidence que les informations recueillies font état de la présence de remblais de mauvaise qualité dans la tranchée. Cette anomalie ponctuelle ne lui a pas permis de confirmer d'éventuelles malfaçons sur cet ouvrage.

Par conséquent, l'expert a bien répondu au chef de mission concernant les malfaçons ou les non conformités.

S'agissant enfin des éléments nouveaux invoqués par M. [N] au sujet de la persistance et l'aggravation des désordres, avec production d'un rapport de M. [S] [C] du 9 décembre 2024 qui note que deux poinçonnements sur le tuyau d'évacuation des eaux usées ont été constatés en octobre 2022 et qu'il existe une non-conformité de positionnement de 52 ml de caniveaux, il convient de relever que ce rapport non contradictoire ne permet pas de conclure que ces non-conformités seraient imputables aux travaux réalisés par la SAS [L], l'expertise judiciaire tendant, en outre, à exclure la responsabilité de cette dernière dans l'apparition des désordres.

Compte tenu de ces considérations, il y a lieu de constater que l'expert judiciaire a bien répondu à chacun des chefs de mission, aucun élément nouveau ne justifiant l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise.

La demande présentée à ce titre par M. [N] sera donc rejetée.

Sur l'origine de l'absence de réalisation de la totalité des travaux

Le litige trouve son origine dans l'absence de réalisation de la totalité des travaux de viabilisation prévus dans le devis de la société [L] France du 8 avril 2013.

M. [N], maître de l'ouvrage, et la SAS [L] France se rejettent la responsabilité de l'arrêt des travaux :

Selon M. [N], la SAS [L] France a abandonné le chantier pour le motif fallacieux qu'il lui appartenait de faire réaliser un mur de soutènement, engagement qu'il n'avait pourtant jamais pris ; il critique l'absence de finition du réseau pluvial et diverses malfaçons ;

Quant à la SAS [L] France, elle indique qu'elle était disposée à terminer les travaux mais à la condition d'être réglée des deux situations correspondant aux travaux déjà réalisés, ce que M. [N] a refusé de faire.

Il importe de définir, en s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [M] [X], la part de responsabilité incombant à chaque partie au litige.

Sur la réception

L'article 1792-6 du code civil définit la 'réception' comme 'l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves'.

En l'espèce, M. [N] conteste que le 'procès-verbal d'achèvement et de remise d'ouvrage' du 11 septembre 2013 qu'il a signé puisse être qualifié de procès-verbal de réception.

Toutefois, cet écrit précise que 'les ouvrages confiés à l'entreprise [L] pour les VRD sont conformes au marché, à l'exception du caniveau central, des avaloirs et des enrobés. L'ensemble de ces travaux seront exécutés à l'avancement des constructions'.

Ce procès-verbal démontre la volonté expresse de M. [N] de recevoir l'ouvrage. Il ne saurait être assimilé à une simple 'remise d'ouvrage de la première tranche des travaux' comme le soutient M. [N], dès lors que le devis ne prévoyait nullement des réceptions partielles par lots.

Il s'agit donc d'un procès-verbal de réception de l'ouvrage en son entier, avec formulation de réserves tenant à la non réalisation de certains postes.

Il y a lieu de distinguer selon que les travaux ont été ou non réceptionnés :

Pour les ouvrages ayant fait l'objet d'une réception, les éventuels dommages les affectant relèvent de la garantie légale des article 1792 et suivants du code civil, à la condition qu'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou qu'ils le rendent impropre à sa destination ;

Les travaux qui n'ont pas encore fait l'objet d'une réception relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1147, ancien, du code civil.

Sur la garantie décennale

Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l' ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

L'expert judiciaire a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d'ambiguïté dont il convient d'adopter les conclusions et avis techniques, que :

M. [N], maître de l'ouvrage, a confié à la société [L] France en avril 2013, les travaux de viabilisation d'un lotissement de 4 lots sur la commune de [Localité 6] ;

A la suite de cette réception, des différends techniques et financiers ont opposé l'entreprise [L] France et M. [N], et l'entreprise n'est plus intervenue sur le chantier ;

Conformément à son devis du 8 avril 2013, la société [L] France devait réaliser :

les tranchées pour les réseaux électriques, télécom et éclairage,

le réseau d'adduction d'eau potable,

une extension du réseaux d'assainissement des eaux usées,

le réseau d'assainissement des eaux pluviales, les ouvrages de voirie y compris le revêtement de chaussée en enrobés ;

Le procès-verbal de réception du 11 septembre 2013 mentionnait des réserves uniquement sur les ouvrages non réalisés à savoir le caniveau central, les avaloirs et les enrobés. Le réseau d'eaux pluviales n'était pas mentionné. Il ne figurait pas de réserves sur d'éventuelle malfaçons ou non-conformités;

A la suite de la visite et des observations des services de la mairie de [Localité 6] le 4 septembre 2013, soit une semaine avant la réception des travaux, le dispositif de recueil et d'évacuation des eaux pluviales a dû être revu dès lors que la solution initialement prévue dans le permis d'aménager (tranchée drainante sous trottoir) n'était plus réalisable ;

L'entreprise [L] a pris en compte cette modification qui apparaît dans la liste des travaux complémentaires établie le 25 septembre 2013 en prévoyant notamment la pose d'un drain pour le réseau d'eaux pluviales ;

Les travaux non réalisés par la société [L] sont :

le réseau d'eaux pluviales chiffré à 5 831,10 € HT sur le devis ;

le caniveau central CC1 chiffré à 2 010 € HT ;

les revêtements de chaussée chiffrés à 9 425,00 € HT;

Soit un total de 17 266,10 € HT (19 151,10 € TTC) sur un devis de 89 472,35 € HT (107 008,93 € TTC);

Le réseau d'eaux pluviales n'était pas réalisé au moment de la réception car la solution technique initialement prévue n'était plus réalisable compte tenu de ce que les services de la mairie de [Localité 6] ont exigé un autre dispositif ;

Pour ce qui est du caniveau central CC1 et des revêtements de chaussée, ces ouvrages avaient été volontairement différés en accord avec le maître de l'ouvrage afin qu'ils ne soient pas dégradés par la circulation liée aux approvisionnements des chantiers des maisons à construire sur les lots ;

Entre la réception des travaux intervenue le 11 septembre 2013 et la réalisation du réseau d'eaux pluviales en septembre 2015 par la société Solive, soit 2 ans plus tard, les courriers entre M. [N] et la société [L] montrent que la société [L] était disposée à lever les réserves y compris celles figurant sur la liste de travaux complémentaires à la condition que les travaux déjà réalisés lui soient réglés ; or, un an après, en juillet 2014, M. [N] n'avait payé que 40 % des sommes dues ;

Dans son courrier du 17 décembre 2013, l'entreprise [L] confirme qu'elle s'engage à réaliser la tranchée drainante, le drain et les grilles avaloirs pour que le dispositif de recueil et d'évacuation des eaux pluviales fonctionne, à condition que les sommes réclamées lui soient réglées ;

En 2015, lorsque la mairie de [Localité 6] a bloqué la délivrance des permis de construire au motif que le réseau d'eaux pluviales du lotissement n'était pas réalisé, M. [N] a fait appel à l'entreprise Solive pour réaliser ce réseau car l'entreprise [L] était toujours dans l'attente de ses règlements et ne voulait plus intervenir ;

Les travaux pour la réalisation du réseaux d'eaux pluviales exécutés par la société Solive ont été facturés 22 014,00 € HT à M. [N] (facture du 4 août 2015) ; dans ces prestations, qui correspondaient à ce que la mairie de [Localité 6] avait finalement décidé à la suite des réunions de mars 2015, une partie des ouvrages aurait pu être réalisée par l'entreprise [L] comme elle s'y était engagée dans son courrier du 25 juin 2014, à savoir la tranchée drainante et les regards à grille; Ces ouvrages représentent 18 387,00 € HT sur la facture de la société Solive ; Seul le poste « Fourniture et pose caniveau CC1 » pour 3 627,00 € HT n'était pas prévu; celui-ci faisant partie des nouvelles prescriptions de la mairie de [Localité 6] ;

Le réseau d'eaux pluviales en place a été réalisé par la société Solive; il ne présente pas d'anomalie ou de malfaçons ;

L'entrée de la propriété, sur laquelle a été édifié le lotissement, était encadrée par deux piliers en pierre. La voie d'accès au lotissement passant entre ces deux piliers, l'entreprise [L] a terrassé et remblayé cette partie du terrain pour réaliser la fondation de la voie. Le calage du profil altimétrique de la chaussée nécessaire notamment au bon écoulement des eaux de ruissellement a eu pour conséquence un remblaiement partiel de la base de ces piliers ;

Les travaux réalisés autour de ces piliers ne présentent aucun risque pour la stabilité et la pérennité de ces ouvrages. Le préjudice éventuel est purement esthétique; la hauteur hors sol des piliers étant inférieure à l'état d'origine ;

M. [N] avait fait établir un devis en décembre 2013 par l'entreprise Cutillas pour remonter ces 2 piliers. Le coût de cette opération s'élevait à 4 015,00 € HT ;

Il n'y a pas de malfaçons décelables par un constat visuel sur les ouvrages réalisés par la société [L] ;

En revanche, compte tenu que les travaux ont été réalisés en 2013, la voie du lotissement a supporté la circulation liée aux approvisionnements des chantiers des maisons construites sur les lot, le chantier du réseau d'eaux pluviales réalisé par l'entreprise Solive a impacté la fondation de la chaussée et le revêtement de chaussée n'a pas été réalisé ;

On peut constater des dégradations sur les ouvrages réalisés par la société [L]. Ces dégradations concernent principalement la couche supérieure de la fondation de chaussée et les bordures. Cela signifie que pour pouvoir réaliser les revêtements de chaussée, il faudra au préalable réparer les ouvrages détériorés ;

Concernant la fuite d'eau apparue sur le réseau d'adduction d'eau potable en janvier 2018, les informations recueillies font état de la présence de remblais de mauvaise qualité dans la tranchée. Cette anomalie ponctuelle ne permet pas de confirmer d'éventuelles malfaçons sur cet ouvrage ;

L'achèvement des travaux de la voie du lotissement nécessitera la réparation préalable de certains ouvrages. A dire d'expert, ces réparations peuvent être évaluées à 5 000€ HT qui s'ajoutent au 9 425,00 € HT prévu dans le devis pour la réalisation des revêtements de chaussée ;

En définitive, aucune malfaçon n'a été décelée sur les travaux réalisés par l'entreprise [L].

En l'état de ces constatations, non utilement contredites par M. [N] et la SAS [L] France, il est retenu qu'aucun désordre ne rend l'ouvrage impropre à sa destination ni ne compromet sa solidité.

En revanche, plusieurs postes de travaux n'ont pas été réalisés par la SAS [L] France : le caniveau central, les avaloirs et l'enrobé. Cette société doit en répondre sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Sur la responsabilité contractuelle

M. [N] n'a pas payé la totalité des factures adressées par la société [L] :

or, la 1ère situation d'un montant de 56 532,05 € établie le 31 juillet 2013 était assortie d'une demande de règlement à 45 jours, soit au 14 septembre 2013 ;

la 2ème situation établie le 30 septembre 2013 d'un montant de 33 076,16 €, éditée le 30 septembre 2013 n'est parvenue à M. [N] que le 5 décembre 2013.

A la date du 17 décembre 2013, la société [L] restait dans l'attente du paiement de 2 situations de travaux pour un montant total de 89 608,21 € TTC.

A cette date, M. [N] n'avait toujours rien versé pour des travaux pourtant réceptionnés depuis septembre 2013.

Ce n'est que le 13 mai 2014 et le 1er août 2014 que M. [N] a effectué deux règlements de 38 824,17 € et 14 697,51 €, portant ainsi le solde des situations dues à la somme de 36 086,53€.

Or, M. [N] ne pouvait légitimement refuser de payer le prix que si la SAS [L] France n'avait pas correctement exécuté sa prestation (Cass. 3e civ., 21 mai 2003, n° 2003-019053, publié).

Si la prestation est exécutée, la nécessité de faire des travaux de parachèvement et de reprise est insuffisamment grave pour légitimer l'exception d'inexécution (Cass. 3e civ., 12 janv. 2012, n° 10-25.650).

Sans rentrer dans le détail de l'argumentation de M. [N], il apparaît que son refus de payer la SAS [L], d'abord en totalité (jusqu'en mai 2014), puis partiellement, était excessif compte tenu que l'expert judiciaire a conclu à la bonne exécution des travaux facturés.

Réciproquement, le refus de la SAS [L] France de reprendre les travaux en l'absence de paiement des acomptes apparaît légitime au regard de la règle de l'exception d'inexécution qui permet à une partie de résister à l'action de son cocontractant en subordonnant l'exécution de ses engagements à l'accomplissement par le partenaire de ses obligations.

Ainsi la SAS [L] France a légitimement refusé de reprendre les travaux manquants, étant observé que c'est au demeurant la seule somme de 36 086,53 € sur 89 608,21 € TTC, soit 40 % de la somme réclamée qui était encore due en août 2014, soit un an après son départ du chantier.

C'est au regard de la légitime exception d'inexécution de la part de la SAS [L] qu'il convient d'évaluer les sommes dues par chaque partie.

Sur les préjudices

Le coût de reprise des travaux non réalisés s'élève :

à 2 010 € HT pour le caniveau central ;

à 9 425 € HT pour le revêtement de chaussée ;

à 18 367 € HT pour le réseau d'eau pluviale tel que cette prestation a été facturés par la société Solive.

Il convient d'y ajouter la somme de 5 000 euros HT au titre des dégradations dues au retard.

C'est à juste titre que le premier juge a estimé que le défaut de hauteur hors sol des piliers d'entrée n'occasionne qu'un préjudice esthétique qui ne peut ouvrir droit à indemnisation étant apparent à la réception et non réservé.

Il n'y a pas lieu à condamner la SAS [L] à une exécution en nature des travaux puisque cette société ne propose pas de les réaliser ni de la condamner à communiquer les factures rectifiées ou les plans de récolement du chantier, exécution qui n'était pas contractuellement prévue.

Il y a lieu de débouter la demande de M. [N] de remboursement de la somme de 720 euros de loyer dont le lien de causalité avec le retard du chantier n'est pas suffisamment démontré.

En définitive, c'est à juste titre que la SAS [L] a été condamnée à payer à M. [N] les montants suivants :

pour la reprise du caniveau central : 2 010 € HT soit 2 412€ TTC ;

pour le revêtement de la chaussée : 9 425 € HT soit 11 310€ TTC ;

pour la dégradations dues au retard : 5 000 € HT soit 6 000€ TTC ;

pour le réseau d'eaux pluviales par l'entreprise Solive : 18 367€ HT soit 22 064,40 € TTC

soit un montant total de 41 786,40 € TTC duquel il convient de déduire par compensation le solde de 36 086 € 53 dû par M. [N] à la SAS [L] France, qui est ainsi débitrice envers M. [N] de la somme de 5 699,87 euros.

Quant à la demande de la SAS [L] France que la condamnation de M. [N] soit assortie des intérêts au taux contractuel BCE majoré de 10 points comme prévu dans les conditions générales, elle doit être rejetée compte tenu que les dispositions invoquées de l'article L 441-10 du code de commerce ne s'appliquent qu'aux prestations de service pour une 'activité professionnelle' ce qui ne correspond pas au cas d'espèce s'agissant de sommes réclamées en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage passé avec un non professionnel. C'est à bon droit que la somme précitée a donc porté intérêts au taux légal.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile dès lors que son appel n'était pas justifié, M. [F] [N] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Déboute M. [F] [N] de sa demande d'expertise judiciaire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute M. [N] de ses autres demandes,

Déboute la SAS [L] France de ses autres demandes,

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [N] aux dépens d'appel,

Condamne M. [F] [N] à payer à la SAS [L] France une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Le greffier, Le président,

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